402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 95/15 - 21/2016
ZA15.042135
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 février 2016
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
MmesDi Ferro Demierre et Brélaz Braillard, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 4 LPGA ; 6 al. 1, 10 al. 1, 16 al. 1 et 36 al. 1 LAA ; 11 OLAA
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E n f a i t :
A.J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
travaillait depuis le 9 janvier 2012 à 100% en qualité d’électricien auprès
de l’entreprise R.________ SA (R.________ Sàrl jusqu’au 16 novembre 2014)
à [...]. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non
professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée).
Par déclaration électronique de sinistre LAA du 27 juin 2012,
l’assuré a indiqué qu’il avait été victime d’un accident professionnel le 25
juin 2012 au niveau de l’œil gauche sur un chantier, décrivant en ces
termes le déroulement de l’accident : « un fil électrique en tournant m’a
blessé l’œil ». L’assuré a consulté l’hôpital ophtalmique [...] où il a été
relevé l’absence de corps étrangers hormis quelques débris petits au
canthus interne de l’œil gauche et la présence d’une inflammation des
paupières, constatations qui concordaient avec l’événement invoqué par
le patient, soit la réception de corps étrangers dans l’œil gauche sur le lieu
de travail. Les diagnostics de débris au canthus interne et de blépharite
ont été retenus. Le traitement consistait en un rinçage et un traitement
antibiotique. La CNA a pris en charge le cas et a versé les prestations
légales.
Dans le cadre d’un entretien téléphonique du 19 mars 2013
avec un collaborateur de la CNA, l’assuré a indiqué que suite à son
accident, il avait toujours des problèmes au niveau de son œil gauche,
notamment de vision et qu’il consultait le Dr L.________ [recte : Dr
L.________, spécialiste en ophtalmologie].
Par courrier du 15 mai 2013 à l’assuré, la CNA a constaté que
d’après les documents à sa disposition, il avait à nouveau sollicité une
aide médicale pour une affection couverte en son temps par l’assurance. Il
était dès lors invité à faire le nécessaire auprès de son employeur actuel
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3 -
afin qu’il déclare une rechute. La CNA se prononcerait sur la question des
prestations d’assurance dès que toutes les pièces lui seraient parvenues.
Dans un rapport médical intermédiaire du 12 février 2015 à la
CNA, le Dr L.________ a posé le diagnostic de probable érosion cornéenne
gauche suite à l’accident du 25 juin 2012. Il a ajouté que l’assuré avait fait
état de douleurs matinales à l’ouverture de l’œil le matin, mais
qu’objectivement, il n’avait pas constaté d’érosion. Le pronostic était des
« récidives possibles ». Les consultations avaient lieu selon les besoins du
patient, la dernière consultation s’étant déroulée le 27 octobre 2014. Il a
précisé qu’il n’avait pas établi d’incapacité de travail.
Le 10 mars 2015, le Dr L.________ a complété à la demande de
la CNA un questionnaire pour l’examen de l’acuité visuelle.
Au vu de ces éléments, la CNA a soumis le cas de l’assuré à la
Dresse M., spécialiste en ophtalmologie et ophtalmochirurgie,
médecin auprès de la division médecine des assurances, centre de
compétences, laquelle a exposé ce qui suit :
“M. J. avait été victime d’une blessure par corps étranger de
l’œil gauche le 25.06.2012 ; la cornée n’avait pas été blessée à cette
occasion. A l’examen, les paupières étaient irritées ; de petites
particules étrangères pouvaient être observées au niveau du
canthus (extrémité du bord libre des paupières) et une blépharite
était diagnostiquée. Il avait été procédé au lavage de l’œil, puis
l’application locale d’antibiotiques et de gouttes ophtalmiques.
Une rechute a eu lieu en février 2015. Le Dr L.,
ophtalmologue traitant, a postulé alors que M. J. avait subi
une érosion cornéenne lors de l’évènement accidentel initial ;
toutefois, le Dr L.________ n’était pas au courant des constatations
qui avaient été recueillies à ce moment-là et qui indiquaient
justement que l’assuré n’avait pas subi d’érosion de la cornée.
D’ailleurs, le Dr L.________ n’a pas mis en évidence d’érosion
cornéenne, lui aussi, mais il a prescrit des collyres et de la vitamine
A. Il a aussi précisé que des consultations de contrôle étaient
recommandées en cas de besoin et pas certifié d’incapacité de
travail.
Par conséquent, l’on ne peut envisager de maladie à caractère
récidivant dans le cas présent, puisqu’il n’y avait pas d’érosion de la
cornée, mais uniquement une irritation provoquée par des particules
étrangères. Lors de la première consultation, une blépharite avait
été diagnostiquée ; il s’agit d’une inflammation chronique au bord
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4 -
des paupières. La problématique oculaire dont M. J.________ fait état
est plutôt attribuable à cette affection particulière. Par conséquent, il
n’y a pas de lien de causalité entre les troubles de l’assuré,
constitutifs de la rechute déclarée, et l’événement accidentel initial,
si l’on se fonde sur les différents rapports médicaux concernant le
traumatisme ayant eu lieu à l’origine et sur les résultats des
consultations de contrôle effectuées par la suite”.
Par décision du 2 juin 2015, la CNA a refusé d’octroyer des
prestations d’assurance en l’absence de lien de causalité avéré ou même
probable entre l’accident du 25 juin 2012 et les lésions déclarées.
L’assuré, par son conseil, Me Ludovic Tirelli, s’est opposé à la
décision précitée, estimant que sa gêne à l’œil gauche était en relation de
causalité vraisemblable avec l’accident du 25 juin 2012, précisant n’avoir
jamais eu de problème avec cet œil avant l’accident.
Par décision sur opposition du 4 septembre 2015, la CNA a
rejeté l’opposition formée par l’assuré et a confirmé sa décision du 2 juin
- Elle a considéré qu’il n’existait aucun élément médical déterminant
qui imposait de procéder à des mesures d’éclaircissement
complémentaires, respectivement d’admettre comme prouvé au degré de
la vraisemblance prépondérante que les troubles à l’œil gauche
réannoncés à la CNA ayant fait l’objet d’un traitement chez le Dr L.________
étaient en relation avec l’accident du 25 juin 2012. La CNA a relevé que
les constatations médicales et les conclusions de la Dresse M.________
avaient entière valeur probante.
B. Par acte du 5 octobre 2015, J.________ recourt contre la
décision sur opposition du 4 septembre 2015. Il indique que suite à son
accident sur un chantier, il a été soigné par le Dr L.________ et a toujours
un problème avec son œil. Il espère « reavoir » son œil tel qu’il était avant
l’accident et que la CNA fasse le nécessaire pour l’obtenir. Dans un
complément au recours du 23 octobre 2015, il soutient avoir perdu la
capacité visuelle d’avant l’accident. Il demande enfin le «remboursement
pour le défaut reçu».
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Dans sa réponse du 18 novembre 2015, l’intimée propose le
rejet du recours en l’absence d’élément nouveau.
Dans sa réplique du 12 décembre 2015, le recourant sollicite la
mise en œuvre d’une expertise susceptible de démontrer la réalité du
dommage permanent depuis l’accident du 25 juin 2012.
Dans son écriture du 6 janvier 2016, l’intimée constate que le
recourant n’a pas allégué d’élément nouveau et conclut au rejet du
recours.
Les parties n’ont pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),
auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré ou
d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art.
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6 -
83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile auprès du
tribunal compétent ; il satisfait en outre aux autres conditions de forme
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2. Le présent litige porte sur le droit du recourant à bénéficier
des prestations de l’assurance-accidents, notamment la prise en charge
du traitement médical, suite aux troubles oculaires ayant nécessité
notamment une consultation le 27 octobre 2014 auprès du Dr L.________.
Dans ce contexte, il conviendra en particulier de déterminer, à l’aune de la
vraisemblance prépondérante, si la problématique présentée par le
recourant remplit les conditions mises à la reconnaissance d’une rechute
ou de séquelles tardives au sens de l’art. 11 OLAA (ordonnance fédérale
du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202),
singulièrement si elle se trouve en lien de causalité naturelle et adéquate
avec l’accident du 25 juin 2012, le recourant estimant que tel est le cas,
alors que l’intimée considère que dits troubles ne sont pas en relation de
causalité avec l’accident précité.
3. a) En vertu de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire, qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Aux termes de l'art. 6 al. 1
LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle. L'assuré a droit, notamment, au traitement
médical approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA) et
à une indemnité journalière s’il est totalement ou partiellement incapable
de travailler à la suite d’un accident (art. 16 al. 1 LAA).
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
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exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé.
En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335
consid. 1 ; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.1 ; 8C_87/2007 du 1
er
février 2008 consid. 2.2 ; U 64/07 du 23 janvier 2008 consid. 2).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2). On ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce
raisonnement lorsqu’il est mis en relation avec d’autres critères
médicalement déterminants. Par ailleurs, l’inapplication de l’adage «post
hoc, ergo propter hoc» ne libère pas l’administration de son devoir, selon
l’art. 43 al. 1 LPGA, de prendre d’office les mesures d’instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin.
Finalement, si un expert est d’avis que d’après la description
que l’assuré lui a faite de l’accident, celui-ci est de nature à causer le
traumatisme constaté, l’administration ou le juge ne peut pas, sans motif
pertinent, purement et simplement substituer sa propre appréciation à
celle de l’expert (TFA U 349/05 du 21 août 2006 consid. 6).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être
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établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme les plus
probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît certes possible, mais qu’elle ne peut
pas être qualifiée de vraisemblable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1
; 126 V 353 consid. 5b ; 117 V 359 consid. 4a ; 117 V 369 consid. 3a).
c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents implique
également l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et 125 V
456 consid. 5a et réf.cit. ; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009 consid. 2).
Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas
d'atteinte à la santé physique, comme c’est le cas en l’espèce, la causalité
adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte
qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a ; 117 V
359 consid. 5d/bb ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et
réf.cit.).
d) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
Les prestations d'assurance sont donc également versées en cas de
rechutes ou de séquelles tardives (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, il
y a rechute lorsqu’une atteinte présumée guérie récidive, de sorte qu’elle
conduit à un traitement médical ou à une (nouvelle) incapacité de travail.
On parle en revanche de séquelles ou de suites tardives lorsqu’une
atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps
prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent
souvent à un état pathologique différent. Les rechutes et suites tardives se
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rattachent donc par définition à un événement accidentel.
Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l’assureur-
accidents (initial) de verser des prestations que s’il existe un lien de
causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l’intéressé
et l’atteinte à la santé causée à l’époque par l’accident assuré (ATF 118 V
293 consid. 2c et réf. cit.; TF 8C_69/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2;
TF 8C_260/2012 du 27 juin 2012 consid. 2).
Il incombe à l’assuré d’établir, au degré de vraisemblance
prépondérante, l’existence d’un rapport de causalité entre l’état
pathologique qui se manifeste à nouveau et l’accident. Plus le temps
écoulé entre l’accident et la manifestation de l’affection est long, plus les
exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance
prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (TF
8C_596/2007 du 4 février 2008 consid. 3).
e) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident.
Cependant, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou,
de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir
de l’assurance-accidents d'allouer des prestations cesse, si l'accident ne
constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit
lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire
à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à
celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un
développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps
que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la
mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (TF 8C_1003/2010 du
22 novembre 2011 consid. 1.2 ; 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2
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; RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75
consid. 4b).
Cela signifie que si le rapport de causalité avec l’accident est
établi avec la vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son
obligation d’octroyer des prestations que si l’accident ne constitue plus
une cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé. De même que
pour l’établissement du lien de causalité fondant le droit à des prestations,
la disparition du caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la
santé de l’assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance
prépondérante. La simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal
ne suffit donc pas pour délier l’assureur de son obligation de prester. Dès
lors qu'il s'agit dans ce contexte de la suppression du droit à des
prestations, le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à
l'assureur (TF U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1; TFA U 179/03 du 7
juillet 2004 consid. 3 ; U 43/03 du 29 avril 2004 consid. 3 ; RAMA 2000 n°
U 363 p. 46 consid. 2).
- De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de façon objective
tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
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bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a et réf.
cit.; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci. Il convient
dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert
qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et réf. cit. ;
Pratique VSI 2001 p. 109, consid. 3b/cc).
En ce qui concerne les rapports des médecins des assureurs,
ceux-ci peuvent également se voir reconnaître une valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et réf. cit.; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 et TF 8C_565/2008 du 27
janvier 2009, consid. 3.3.2).
- a) En l’espèce, il sied de constater que le recourant a annoncé
une rechute le 19 mars 2013 signalant être en traitement auprès du Dr
L.________ pour des troubles oculaires (notamment des douleurs matinales
à l’ouverture de l’œil) lesquels, selon le recourant, sont liés à l’accident du
25 juin 2012, notamment en raison du fait qu’il a perdu la capacité visuelle
qu’il avait avant l’accident. Toutefois, d’une part, comme le rappelle à
juste titre la CNA, le seul fait que des symptômes douloureux ne se soient
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc » ; cf. supra consid. 3b). D’autre part, le recourant ne
met d’aucune manière cet élément en relation avec d’autres critères
médicalement déterminants. En effet, le recourant soutient avoir subi une
lésion traumatique de l’œil sous forme d’une « érosion cornéenne »
entraînant des troubles de la vision, allégation qui n’est corroborée par
aucun document médical au dossier. Ainsi, à la suite de l’accident du 25
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juin 2012, le recourant a subi un examen de l’œil à l’hôpital ophtalmique
[...] qui a uniquement mis en évidence des débris au canthus interne et
une blépharite (inflammation des paupières) nécessitant un traitement à
base de rinçage, d’antibiotiques et de gouttes ophtalmiques (hydratation)
(cf. rapport médical LAA du 5 juin 2013). Dit rapport n’a nullement évoqué
une éventuelle érosion cornéenne. Le Dr L., que le recourant a
consulté par la suite, n’a objectivement constaté aucune érosion
cornéenne. Au chapitre de l’état actuel (subjectif et objectif), il s’est limité
à mentionner des douleurs matinales à l’ouverture de l’œil le matin sans
faire lui-même état de constatation objective. Il a prescrit des collyres et
de la vitamine A, précisant que les consultations avaient lieu en cas de
besoin et n’a attesté aucune incapacité de travail. Dans ce contexte, on
s’étonne que le Dr L. ait été en mesure de poser le diagnostic de «
probable érosion cornéenne gauche suite à l’accident du 25 juin 2012 »,
en l’absence de toute constatation objective concernant la présence d’une
érosion cornéenne ou d’une autre pathologie. Le rapport de la Dresse
M.________ a confirmé l’absence d’érosion de la cornée, diagnostic que
l’hôpital ophtalmique [...] n’aurait pas manqué de signaler si tel avait été
le cas. Elle a précisé que lors de la première consultation, une blépharite
avait été diagnostiquée, soit une inflammation chronique au bord des
paupières provoquée par des particules étrangères. Au vu des différents
rapports médicaux concernant le traumatisme ayant eu lieu à l’origine et
les résultats des consultations de contrôle effectuées par la suite, elle a
conclu à l’absence de lien de causalité entre les troubles de l’assuré,
constitutifs de la rechute déclarée, et l’événement accidentel initial. On
doit par conséquent reconnaître une entière valeur probante à sa prise de
position. On ajoutera à ce propos que le Dr L.________ n’a nullement
mentionné la présence d’une blépharite lors de son examen du 27 octobre
- Enfin, contrairement à ce qu’invoque le recourant, aucun élément
relatif à une baisse de l’acuité visuelle consécutive à l’accident ne ressort
du dossier, le questionnaire y relatif complété par le Dr L.________ le 10
mars 2015 excluant une amputation du champ visuel ou des troubles de la
coopération binoculaire.
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b) Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l’existence
d’un rapport de cause à effet entre l’accident du 25 juin 2012 et les
troubles de l’œil gauche réannoncés à l’intimée ne peut pas être qualifiée
de vraisemblable, de telle sorte que c’est à juste titre que la CNA a nié le
droit à des prestations fondées sur cet accident. Il ne saurait être reproché
à cette dernière de n’avoir pas procédé d’office aux investigations
suffisantes avant de rendre sa décision sur opposition. En l’occurrence,
suite à la déclaration de rechute de l’intéressé, l’intimée a interpellé le Dr
L., qui a complété le certificat médical LAA le 12 février 2015, ainsi
que le questionnaire relatif à l’acuité visuelle. Elle a ensuite sollicité l’avis
de la Dresse M., laquelle est médecin au centre de compétences
de la CNA mais également spécialiste en ophtalmologie et
ophtalmochirurgie. Cette dernière a considéré sur la base de ces
renseignements médicaux qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre les
plaintes de l’assuré et l’événement du 25 juin 2012. Au vu de ce qui
précède, force est de constater que la CNA a mis en œuvre les mesures
nécessaires, afin que les faits essentiels pour l’examen du droit aux
prétentions du recourant soient établis. En tout état de cause, la mise en
œuvre d’une expertise médicale n’apparaît pas nécessaire dans la
présente affaire. En effet, une telle mesure d’instruction ne serait pas de
nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée
des preuves ; cf. ATF 122 II 464 consid. 4a ; cf. TF 8C_764/2009 du 12
octobre 2009 consid. 3.2 et 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les
faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.
c) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la
décision attaquée confirmée.
- La procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l'issue du litige, le
recourant, qui n’est pas représenté dans la présente procédure et qui
succombe, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA notamment).
Par ces motifs,
-
14 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue leCaisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-J.________,
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :