402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 87/15 - 31/2017
ZA15.039206
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 avril 2017
Composition : MmeT H A L M A N N , président
MM. Métral et Piguet, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.___________, à [...], recourante, représentée par Me Céline Jarry-Lacombe,
avocate à Vevey,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 43 et 44 LPGA ; 6 al. 1, 10 al. 1, 16 al. 1 et 36 LAA ; 11 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.A.___________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...],
ressortissante portugaise, était assurée auprès de la Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) pour
les suites des accidents professionnels et non professionnels en raison de
son emploi d’agent d’entretien, depuis le 11 juillet 2011, auprès de
L.________ SA à [...].
Par déclaration d’accident LAA des 7 et 8 janvier 2014, cet
employeur a annoncé un événement survenu le mardi 17 décembre 2013
à 20h.30 sur le lieu de travail de l’assurée (dans les locaux de la société
K.________ SA à [...]), dont le déroulement était décrit en ces termes :
“En nettoyant le lavabo de la salle de bain[s], Madame A.___________
s’est tapé la main contre le robinet.”
La partie du corps atteinte était le poignet droit (contusion),
l’assurée ayant interrompu son travail à 100% dès le 20 décembre 2013.
Par décisions des 10 janvier et 21 février 2014, la CNA a
informé servir ses prestations pour les suites de cet accident professionnel
par le versement de l’indemnité journalière à compter du 20 décembre
2013 et sa garantie de prise en charge des frais médicaux de l’assurée.
Dans un certificat établi le 14 janvier 2014, la Dresse
X.________, médecin-assistant à l’Hôpital [...] à [...], a attesté les
incapacités de travail suivantes :
“Incapacité totaledu 17.12.2013 au 26.01.2014
Incapacité partielle à 50 % du 27.01.2014 au 09.02.2014
Reprise à 100% dès le 10.02.2014”
Selon le compte-rendu d’un entretien téléphonique du 11
février 2014 entre l’assurée et l’un des collaborateurs de la CNA,
-
3 -
l’intéressée a déclaré que l’incapacité de travail se poursuivait « en tout
cas » jusqu’à fin février 2014.
Au terme d’un nouveau certificat du 25 février 2014, le Dr
Z., médecin-assistant à l’Hôpital [...], a attesté une incapacité de
travail totale de l’assurée du 17 décembre 2013 au 18 mars 2014, une
reprise à 100% étant prévue dès le 19 mars 2014.
Le 19 mars 2014, le Dr H., spécialiste en chirurgie
plastique, reconstructive et esthétique et en chirurgie de la main, a certifié
une incapacité de travail débutant le même jour et d’une durée d’environ
trois à quatre mois.
Dans un rapport médical LAA complété le 18 mars 2014, la
Dresse S., médecin-assistante à l’Hôpital [...], a posé le diagnostic
de contusion du poignet droit avec contusion du nerf ulnaire en relation
avec l’accident du 17 décembre 2013. Ses constatations objectives
relataient des douleurs de la face ulnaire du poignet en question, un
hématome au niveau de la face palmaire du côté ulnaire avec un tinel
positif et hypersensibilité au niveau des 4
ème
et 5
ème
doigts. Il n’a pas été
observé de fracture du poignet droit de l’assurée à l’examen
radiographique pratiqué (rapport du 18 décembre 2013 du Dr V.,
médecin radiologue du département d’imagerie médicale à l’Hôpital [...],
relatif à une radiographie du poignet droit [face et profil] réalisée le 17
décembre 2013). La Dresse S.________ mentionnait un traitement par port
d’une attelle et ergothérapie, terminé le 27 janvier 2014.
Lors d’un entretien téléphonique du 14 mai 2014 avec l’un des
collaborateurs de la CNA, l'assurée a fait part de la persistance de
douleurs affectant son poignet droit. Un rendez-vous était prévu avec le Dr
M.________ du centre de la douleur à l’Hôpital [...]. Dans l’éventualité où ce
traitement ne se révélerait pas concluant, l’assurée indiquait son souhait
d’être examinée par le médecin d’arrondissement de la CNA.
Dans un rapport médical intermédiaire complété le 12 mai
2014 à l’intention de la CNA, le Dr H.________ a posé les diagnostics de
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4 -
douleurs de la main droite post-traumatique et de ténosynovite des
fléchisseurs du majeur et de l’annulaire droit. Mentionnant une évolution
favorable dans un premier temps, ce chirurgien mentionnait un pronostic
défavorable en raison de la reprise des douleurs malgré le traitement
prodigué (à savoir, une infiltration d’un corticoïde dépôt du majeur et de
l’annulaire droit). L’assurée avait été adressée par le Dr H.________ au
centre de la douleur de l’Hôpital [...] pour évaluation et traitement
ultérieur de ces douleurs digitales remontant à décembre 2013, lesquelles
évoquaient une ténosynovite des fléchisseurs.
Le 27 juin 2014, l’assurée a été examinée par le Dr D.________,
spécialiste en chirurgie et médecin d’arrondissement de la CNA. Il ressort
notamment ce qui suit du rapport établi le même jour par ce chirurgien :
“[...]
- Constatations
Patiente paraissant très affectée par la situation de son MSD
[membre supérieur droit], droitière.
L'examen ostéo-articulaire rapide du MSD ne met pas évidence de
limitation des amplitudes articulaires ni de l'épaule, ni du coude, ni
du poignet et ni des doigts.
Température et apparence des deux poignets et des deux mains
symétriques. Tannage et sudation des paumes des mains
symétriques.
Force de préhension au dynamomètre de Jamar : 14 kg à droite
contre 38 kg à gauche. Key-pinch : 3,75 kg à droite contre 7 kg à
gauche.
Douleurs à la palpation du poignet D sans que ne je n'aie trouvé un
point électivement douloureux. A la percussion de la région du
tunnel carpien D, la patiente décrit une sensation de décharges
électriques remontant vers le coude.
Imagerie
Au PACS [Picture And Communication System] se trouve la
radiographie du poignet D F/P du 17.12.2013. Cette radiographie ne
met pas en évidence de lésion traumatique osseuse. A noter que la
patiente n'a fait aucun autre examen para-clinique.
- Appréciation
En fonction de ce qui précède et avec l'entier accord de la patiente,
ad hospitalisation à la CRR [Clinique Romande de Réadaptation]
dans les plus brefs délais.”
-
5 -
Dans un formulaire complété le 27 juin 2014 en vue de
l’admission de l’assurée à la CRR de la CNA, le Dr D.________ a posé le
diagnostic de choc direct (le 17 décembre 2013) sur la face palmaire du
côté ulnaire du poignet droit, avec développement d’une probable
ténosynovite des fléchisseurs et une reprise avec une augmentation des
douleurs après l’infiltration pratiquée le 19 mars 2014 par le Dr H.________.
Etaient notamment jointes à ce formulaire d’admission, les pièces
médicales suivantes :
-
un document relatif au suivi de la prise en charge de l’assurée à l’Hôpital
[...], sur la période du 17 décembre 2013 au 25 février 2014;
-
deux rapports de physiothérapie des 24 février et 2 avril 2014 dans
lesquels la physiothérapeute I.________ de l’Hôpital [...], faisait part d’une
amélioration en début de traitement puis d’une stagnation des symptômes
(hyposensibilité distale sur le trajet du nerf médian et ulnaire avec
également des douleurs à la mobilisation active des extenseurs,
fléchisseurs de la main ainsi que des supinateurs) par la suite ;
-
un rapport du 14 mars 2014 consécutif à un examen de l’assurée
effectué le 13 mars 2014 dans lequel, le Dr C.________, spécialiste en
neurologie, s’est exprimé comme il suit :
“[...]
A l’examen clinique :
Patiente en BEG [bon état général], droitière.
Tête et cou :
Mobilité libre, l’inclinaison à G provoquant une douleur cervicale D.
Palpation de la musculature para cervicale indolore sans contracture
palpable. Pas de signe de Lhermitte.
Membres supérieurs :
Les réflexes tendineux sont tous vifs symétriquement. L’examen de
la sensibilité tactile donne une hypoesthésie de la face palmaire et
dorsale du 3ème et 4ème doigt D s’étendant à la face dorsale de la
main D. Pas d’hypomyotrophie ni parésie tant de distribution
radiculaire que tronculaire. La main est calme et l’on ne voit
-
6 -
absolument rien de particulier (pas de tuméfaction, pas de limitation
articulaire, etc...). La manœuvre de la Phalen provoque quelques
paresthésies du majeur et de l’annulaire D.
Evaluation du cas :
L’examen neurologique objectif est normal. La patiente indique des
troubles de la sensibilité de la main D qui n’adoptent pas de
topographie périphérique tant en terme radiculaire que tronculaire
ni non plus centrale. L’EMG [electroneuromyogramme] du nerf
médian et cubital au poignet D est normal. A mon avis, la patiente
ne présente aucune problématique neurologique liée à ses
plaintes.” ;
-
un certificat médical du 8 mai 2014 à teneur duquel, le Dr M.________
attestait une incapacité de travail totale de l’assurée dès le 19 mars 2014
pour une durée d’environ deux mois, la situation devant être réévaluée.
Il ressort ce qui suit d’un compte-rendu d’entretien
téléphonique du 1
er
juillet 2014 entre le Dr M.________ et son confrère de la
CNA, le Dr D.________ :
“Je reçois, ce jour, un téléphone du Dr M.________ du Centre de la
douleur de l'Hôpital de la [...] à [...]. Il a vu, ce jour, la patiente en
consultation et estime qu'elle a, dernièrement, fait de grands
progrès grâce à de l'acupuncture. Il estime qu'il serait dommage
d'interrompre ce traitement par le séjour prévu à la CRR. Le Dr
M.________ estime qu'il est tout à fait possible d'envisager, grâce au
traitement d'acupuncture, une capacité de travail de 50% d'ici fin
juillet et une capacité de travail totale d'ici fin août. Il va suivre
régulièrement la patiente et nous tiendra au courant de son
évolution, en particulier si cette évolution n'est pas favorable.
Bien qu'étant très étonné par le fait que la patiente ne m'ait pas
parlé, lors de l'examen à l'agence du 27.06.2014, de son traitement
d'acupuncture et des récents progrès que ce traitement semble
avoir entrainé, je pense qu'il faut suivre l'estimation du Dr
M..
J'ai donc annulé le séjour prévu à la CRR. Si l'évolution n'est pas
aussi favorable qu'estimée ce jour par le Dr M., l'indication à
un séjour à la CRR sera alors, cette fois, définitivement posée.”
Par lettre du 3 juillet 2014 reçue de son employeur, l’assurée
s’est vue signifier son licenciement de son poste d’agent d’entretien avec
effet au 30 septembre 2014. Ce congédiement était motivé par la
persistance de l’incapacité de travailler de l’intéressée depuis son accident
-
7 -
du 17 décembre 2013, sans garantie quant à la reprise éventuelle de ses
fonctions.
Dans un rapport intermédiaire du 25 juillet 2014 adressé au
médecin d’arrondissement de la CNA, le Dr M.________ a relevé ce qui suit
s’agissant de la réévaluation de la situation sur le plan antalgique à la
suite d’une consultation de l’assurée le 24 juillet 2014 :
“[...] Le traitement d’acupuncture entrepris par la patiente n’est pas
encore terminé, mais a déjà permis une nette amélioration sur le
plan de la douleur, ainsi que sur le plan de la mobilité de la colonne
cervicale, ainsi que du membre supérieur droit. La patiente a
convenu qu’elle est capable de reprendre le travail à 50% à partir du
début août et que probablement une reprise à 100% était
envisageable pour début septembre. A relever que son employeur
l’a licenciée et qu’elle est donc actuellement en recherche d’emploi.
Nous avons convenu avec Mme A.___________ d’un nouveau rendez-
vous à fin août et je ne manquerai de vous tenir informé de son
évolution.”
A teneur d’un compte-rendu d’un entretien téléphonique du 18
septembre 2014 entre l’employeur de l’assurée et l’un des collaborateurs
de la CNA, le premier a confirmé à son interlocuteur la reprise par
l’intéressée de son travail à 100% depuis le 1
er
septembre 2014.
Par décision du 3 octobre 2014, la CNA a refusé à l’assurée la
prise en charge du traitement par acupuncture entrepris.
B.Par déclaration de sinistre LAA pour les chômeurs du 25
novembre 2014, la Caisse cantonale de chômage a annoncé une rechute
de l’accident professionnel du 17 décembre 2013.
Dans une formule d’accident LAA pour les chômeurs reçue le 3
décembre 2014, le Dr W., spécialiste en médecine interne FMH et
médecin traitant, a attesté une incapacité de travail à 100% de l’assurée
dès le 19 novembre 2014.
Dans un rapport intermédiaire du 19 décembre 2014 adressé à
la CNA, le Dr W. a posé les diagnostics de status après contusion
-
8 -
du poignet droit le 16 (recte : 17) décembre 2013 et de cervico-
brachialgies droites chroniques d’origine peu claire. Il a répondu comme il
suit aux questions de la CNA :
“2. Evolution : a) Evolution jusqu’à ce jour : Mme A.___________ a été
prise en charge par les médecins de l'hôpital de [...] après son
accident. Les suites sont caractérisées par des douleurs chroniques
du poignet droit, remontant vers le bras et l'épaule droite. Les
médicaments n'amènent qu'un soulagement temporaire, et la
physiothérapie se révèle peu efficace. Les douleurs s'accompagnent
de fourmillements de la main droite, en particulier pendant la nuit,
et deviennent insomniantes. Il y a également une sensation
d'électricité au coude droit et à la main droite, surtout à certains
mouvements en position assise. Des investigations de la colonne
cervicale (IRM [imagerie par résonance magnétique] en octobre
- n'ont pas trouvé d'anomalies importantes.
Actuellement, elle se plaint de douleurs constantes du bras et de la
main droite, et de fourmillements à la ceinture scapulaire droite. Les
douleurs augmentent à tous les mouvements du bras droit. Les
douleurs de la main augmentent à l'ouverture ou à la fermeture du
poing. Les douleurs du coude droit apparaissent à la flexion du
coude. La patiente annonce une incapacité pour les travaux manuels
de la main droite.
b) Pronostic : Très réservé au vu de la chronicité des douleurs et de
l'absence de cause évidente.
c) Existe-il des circonstances particulières pouvant influencer le
processus de guérison ? : Rien de connu.
- Thérapie : a) Traitement actuel : Médicaments antalgiques : Irfen
600 3x et Dafalgan selon douleurs. Tramadol 15 gouttes le soir et
introduction d'un antidépresseur (Anafranil 2x 25 mg).
b) Procédure/Propositions : Je prévois un concilium rhumatologique
au début janvier 2015.
c) A quel intervalle ont lieu les consultations ? Une fois par mois.
d) Durée prévue du traitement : Indéterminée.
- Reprise du travail : a) Reprise du travail : Pas encore prévue.
L'incapacité de 100% a recommencé le 19.11.2014.
b) Devons-nous intervenir auprès de l'entreprise pour l'attribution
d'un travail approprié : Non ; Mme A.___________ a déjà été licenciée.
c) Faut-il s'attendre à ce qu'un dommage demeure ? Oui, douleurs
chroniques du membre supérieur droit.
- Remarques : -”
Par certificat établi le 7 janvier 2015, le Dr W.________ a
prolongé l’incapacité de travail totale de l’assurée débutée le 19
novembre 2014 durant le mois de janvier 2015.
-
9 -
Dans leur rapport d’évaluation interdisciplinaire du 23 janvier
2015 consécutif à un séjour de l’assurée à la CRR du 19 au 22 janvier
2015, les Drs J., spécialiste en neurologie, et N., spécialiste
en médecine interne et rhumatologie, ont posé les diagnostics suivants :
“DIAGNOSTICS PRIMAIRES
-
Contusion du poignet droit (S60.2) le 17 décembre 2013.
CO-MORBIDITES
-Tabagisme (F17.1) à 20 UPA”
Ces spécialistes se sont exprimés comme il suit sur l’état de
santé ainsi que sur la capacité de travail résiduelle de l’assurée :
“APPRECIATION ET DISCUSSION
A.___________ est une femme de 42 ans, d'origine portugaise, sans
antécédent médical notable. Après sa scolarité obligatoire, elle a
obtenu un certificat de couturière. Mariée à l'âge de 17 ans, elle a
rapidement quitté son pays natal pour l'Espagne où elle a travaillé
durant une dizaine d'années comme gouvernante d'hôtel. En 2008,
elle a rejoint son mari en Suisse où elle a travaillé comme femme de
ménage. Elle est séparée depuis 2013 et mère de deux enfants.
Le 17 décembre 2013, en nettoyant un carrelage sur un plan
vertical, elle heurte violemment un robinet avec le talon de sa main
droite. La douleur est très vive, impose l'arrêt du travail et une
consultation dans un Centre d'urgence. On ne trouve rien de
particulier.
Durant les mois suivants, on réalise des examens à la recherche
d'une cause spécifique, soit par bilan neurologique avec EMG, soit
par IRM cervicale. Rien ne vient combler l'empan entre les
allégations de handicap et les constatations objectives. Finalement,
après que la patiente a tiré un certain bénéfice d'un traitement par
acupuncture, elle reprend son activité à temps partiel puis complet
durant environ six semaines. Cette reprise se solde par une
aggravation des symptômes et Madame A.___________ est à nouveau
en arrêt complet depuis le début du mois d'octobre. Elle est alors
licenciée.
Actuellement, elle se plaint d'une part de douleurs de l'olécrane,
du versant cubital du poignet et des deux doigts cubitaux de la main
droite, dominante, de paresthésies soit au contact du poignet et du
coude, soit lors du maintien d'une même position, ainsi que d'une
maladresse avec lâchage d'objets. La douleur est cotée à un haut
degré d'intensité et est sous l'influence de facteurs mécaniques. Les
traitements classiques appliqués jusqu'ici, à savoir la physiothérapie
-
10 -
et les médications (AINS, antalgiques, anti-dépresseurs) n'amènent
pas de bénéfice durable.
Madame A.___________ collabore bien à l'examen physique : elle
n'oppose aucun comportement parasite; elle n'épargne pas son
membre supérieur droit pour les activités courantes, en particulier
lorsqu'elle se dévêt. Elle utilise ce membre dans la gestuelle.
Objectivement, on ne retient aucun signe particulier : il n'y a pas de
limitation de la mobilité articulaire, pas de signe local inflammatoire
suggérant par exemple une algodystrophie ou tout autre élément
compliquant une contusion.
L'examen neurologique spécialisé est également rassurant qui
ne montre pas d'indice en faveur d'une atteinte neurogène, qu'elle
soit centrale ou périphérique. Même si le traumatisme, tel qu'il est
décrit par Mme A., est impropre à l'expliquer, la
topographie des symptômes algo-paresthésiants irradiant dans les
quatrième et cinquième rayons de la main droite en direction du
coude pourrait suggérer une neuropathie ulnaire. Objectivement, le
nerf ulnaire est en effet un peu sensible à son passage dans la
gouttière épitrochléenne. Toutefois, l'exploration
électrophysiologique de la main droite se révèle normale, tout
comme l'examen réalisé iI y a quelques mois. Cet EMG ne confirme
pas la neuropathie ulnaire. Il n'y a pas non plus de syndrome du
tunnel carpien. Au total sur le plan neurologique il n'y a donc aucune
pathologie qui explique le tableau subjectif.
L'examen des documents d'imagerie (radiographies du poignet,
IRM cervicale, radiographies dorsales) ne met en lumière aucune
lésion susceptible d'expliquer toute ou partie des symptômes.
A ce stade, on retient le diagnostic de contusion du poignet droit le
17 décembre 2013, sans lésion objectivable.
Mme A. collabore adéquatement à l'évaluation en
atelier professionnel (EAP). Le score de 91 atteint au PACT donne
cependant à penser qu'elle ne peut s'employer qu'à des activités
exigeant un niveau d'effort inférieur à sédentaire ou essentiellement
assis. A considérer les performances qu'elle réalise au cours des
tâches proprement dites et à voir l'absence de handicap dans les
activités courantes, on doit admettre qu'elle sous-estime
considérablement ses aptitudes fonctionnelles. Ainsi, au Valpar 2 qui
consiste en un vissage de 72 boulons (vis + rondelle + écrou) sur les
deux parois latérales ainsi que sur la partie supérieure d'un cube en
bois, elle obtient un résultat satisfaisant (88 %) qui la situe dans la
moyenne des standards industriels selon la méthode MTM. Le
rendement et la vitesse d'exécution sont relativement constants
pour l'ensemble des tests réalisés; les résultats se situent la plupart
du temps dans la moyenne (entre 84% et 111%). Une telle
concordance signifie que la patiente a participé correctement à
l'évaluation et qu'elle dispose de bonnes aptitudes fonctionnelles,
même si elle s'auto-déprécie.
Au cours de l'entretien psychiatrique, l'assurée s'exprime dans un
français limité, insuffisant pour décrire précisément son vécu
psychique intérieur. Elle est capable de sourire, de parler avec plus
d'engouement ou plus d'énergie dans un contexte où elle se sent
-
11 -
concernée. La pensée est moyennement rapide, fluide, arrive
toujours au but, bien structurée. Le contenu de la pensée est
partiellement orienté vers sa fausse cognition de souffrir d'une
atteinte grave de sa main et de son coude droits, mais cette fixation
n'occupe pas entièrement sa pensée. Mme A.___________ refuse
énergiquement toute interprétation psychologique à l'origine de sa
souffrance et garde l'espoir qu'une atteinte organique puisse servir
de cible à un traitement hypothétique. Au terme de l'évaluation, on
ne retient pas un trouble psychique caractérisé mais on peut parler
d'une évolution névrotique de type hypocondriaque et de douleurs
somatoformes chez une personnalité sans antécédents psycho-
pathologiques, émotionnellement équilibrée mais fruste.
Manifestement, si le pronostic est ici réservé, c'est exclusivement
en raison des singularités psychiques décrites dans le paragraphe
précédent. Sur le plan organique en effet, l'accident banal du 17
décembre 2013 n'a occasionné aucune lésion objectivable et ne
laissera donc aucune séquelle. On est face à une fixation névrotique
sur la main droite, avec une fausse cognition.
En toute logique, le traitement doit porter sur les aspects
psychiques : prise en charge intensive spécialisée, idéalement de
type cognitivo-comportemental, par un thérapeute parlant portugais
et qui soit suffisamment directif. On soulignera une difficulté
supplémentaire dans cette perspective : bien qu'elle soit issue d'un
milieu stable et harmonieux, Mme A.___________ semble plutôt dotée
d'une vie émotionnelle fruste avec peu de capacité d'introspection.
En contre-partie toute intervention médicale orientée sur une
atteinte somatique hypothétique comporte un risque Iatrogène
considérable. Il faut notamment proscrire tout geste chirurgical.
Après plus d'un an d'incapacité, ce qui paraît démesuré en regard du
traumatisme, Mme A.___________ s'est déjà partiellement constitué
une identité d'invalide.”
Etaient jointes à cette évaluation, les pièces suivantes :
-
un rapport d’examen neurologique du 20 janvier 2015 du Dr J.________,
basé sur la prise de connaissance des pièces à disposition, un entretien
avec l’assurée suivi d’un examen et un EMG de son membre supérieur
droit ;
-
les résultats d’une évaluation du 21 janvier 2015 effectuée aux ateliers
professionnels de la CRR par le Dr P., chef de service, assisté par
E., maîtresse socio-professionnelle en formation ;
-
un rapport d’évaluation psychiatrique du 22 janvier 2015 du Dr
Q.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
-
12 -
Le 10 février 2015, à la demande de la CNA, le Dr D.________ a
pris position comme il suit sur l’évaluation de l’incapacité de travail de
l’assurée :
“Appréciation
L’assurée a donc eu le 17.12.2013 une contusion de son poignet D.
Les investigations avec y compris un assessment à la CRR
permettent d’affirmer que cette contusion n’a pas entrainé de lésion
structurelle persistante et qu’il s’est agi d’un traumatisme
relativement mineur.
L’accident nous concernant n’ayant entrainé aucune lésion
structurelle persistante, il ne peut plus être rendu responsable de
quelque symptomatologie organique que ce soit, plus d’une année
après avoir eu lieu.”
A teneur d’un compte-rendu d’un entretien téléphonique du 12
février 2015 entre la Dresse G., spécialiste en chirurgie plastique,
reconstructive et esthétique ainsi qu’en chirurgie de la main, et l’un des
collaborateurs de la CNA, ce praticien a fait part de ses doutes en lien
avec les conclusions des spécialistes de la CRR, observant que l’assurée
n’avait pas été examinée par un spécialiste de la main lors de son séjour.
La Dresse G. a informé son interlocuteur de la réalisation
prochaine d’une IRM avec éventuellement une nouvelle EMG à titre de
comparaison.
Par décision du 16 février 2015, la CNA a informé l’assurée de
la fin de son droit aux prestations. L’assureur-accidents considérait, au vu
des documents médicaux en sa possession, que les séquelles de l’accident
du 17 décembre 2013 ne nécessitaient plus de traitement et que les
troubles psychogènes n’étaient plus en relation de causalité naturelle et
adéquate avec l’accident. S’agissant de son poignet droit, l’intéressée
était réputée apte à travailler à 100% dès le 1
er
septembre 2014, aucune
prestation supplémentaire aux indemnités journalières déjà versées
jusqu’à cette date de reprise n’était due. Partant, l’incapacité de travail de
l’assurée débutée le 19 novembre 2014 n’était plus considérée comme
étant en lien de causalité avec l’accident assuré.
-
13 -
Dans un rapport du 18 février 2015 relatif à une IRM de la
main droite réalisée le jour précédent, le Professeur B.________, spécialiste
en radiologie à l’Institut de radiologie de la Clinique [...] à [...], a fait les
constatations suivantes :
“Description
Au niveau du TFCC [Triangular Fibrocartilage Complex], je peux
mettre en évidence une déchirure partielle au niveau de l’insertion
sur la styloïde cubitale du TFCC associée à une importante
inflammation au niveau de l’insertion radiale du rétinaculum propre
de l’ECU [Extensor Carpi Ulnaris ou extenseur ulnaire du carpe] sur
la gouttière cubitale correspondant probablement à l’endroit où le
choc a eu lieu. Il persiste à cet endroit-là une très discrète
ténosynovite de l’ECU sans tendinopathie de ce dernier.
Subluxation dorsale du cubitus par rapport à la fossette cubitale
radiale distale.
Discrète synovite radio-cubitale distale.
Altérations sous la forme de kystes par enthésopathie au niveau du
faisceau dorsal du ligament luno-triquétral sur son enthèse
lunarienne.
Déchirure partielle du faisceau dorsal du ligament scapho-lunaire à
son enthèse lunarienne.
Pas d’évidence de signe [de] compression sur le trajet du nerf
cubital que l’on suit bien de l’extrémité distale de l’avant-bras, au
niveau du canal de Guyon et distalement jusqu’à sa séparation.
Pas d’évidence de kyste, pas d’évidence de fracture au niveau de
pied de l’apophyse unciforme de l’os crochu.
Pas d’évidence d’inflammation au niveau du canal de Guyon ni au
niveau du canal carpien. Pas d’évidence de ténosynovite des
différents tendons de la face palmaire du poignet. Pas d’évidence
d’anomalie à ce niveau-là et en particulier au niveau des ligaments
fléchisseurs carpiens ulnaires jusqu’à son insertion sur le pisiforme.
Pas de lésion visible au niveau du ligament piso-unciformien ou piso-
métacarpien.
Conclusion
Lésion partielle type 1b du TFCC à contrôler éventuellement par une
arthro-IRM. Forte inflammation au niveau du rétinaculum propre de
l’ECU sur son enthèse la plus radiale. Inflammation radio-cubitale
distale et subluxation dorsale de cette articulation.
Enthésopathie et déchirure partielle des faisceaux dorsaux des
ligaments luno-triquétral et scapho-lunaire.
Pas d’évidence de compression ou de lésion le long du trajet du nerf
cubital en particulier au niveau du canal de Guyon.”
L’assurée a formé opposition le 9 mars 2015 contre la décision
du 16 février 2015 de la CNA en concluant principalement à la reprise en
charge des suites de l’accident du 17 décembre 2013 dès le 19 novembre
- Elle invoquait les résultats du rapport de l’IRM précitée et un
-
14 -
traitement par infiltration prévu à partir du 19 mars 2015 pour objectiver
sur le plan somatique ses douleurs au membre supérieur droit.
Selon une note au dossier de la CNA établie le 23 mars 2015,
le Dr D.________ a répondu comme il suit à la question de savoir si les
informations en lien avec l’opposition précitée étaient susceptibles de
modifier son appréciation du 10 février 2015 :
“oui probablement. L’IRM du poignet D du 18.02.2015 montre des
lésions qu’il me semble difficile de ne pas mettre en relation avec
l’accident du 11.07.2014 [recte : 17.12.2013].
Avant de revenir sur mon appréciation du 10.02.2015, svp rapport
détaillé de la Dresse G..”
Les 30 mars et 27 avril 2015, l’assurée a transmis à la CNA des
certificats des 25 février, 30 mars et 27 avril 2015 dans lesquels, le Dr
W. prolongeait l’incapacité de travail totale débutée le 19
novembre 2014 pour mars, avril et mai 2015.
Dans un rapport du 8 mai 2015 adressé au médecin
d’arrondissement de la CNA, la Dresse G.________ notait ce qui suit en lien
avec l’évolution et l’état actuel de l’assurée :
“Monsieur et cher Confrère,
Voici un rapport détaillé concernant la patiente susnommée que j’ai
vue à plusieurs reprises entre le 6 février et le 24 avril 2015, date de
la dernière consultation.
Je tiens d’abord à préciser qu’elle m’a été adressée par son médecin
traitant le Dr W.________ en raison de douleurs chroniques, mal
déterminées du membre supérieur droit apparues suite à l’accident
du 7 décembre 2013 (cf. copie en annexe).
Je ne reviendrai pas sur les antécédents de votre assurée qui vous
sont bien connus, ni sur les nombreuses consultations qui ont suivi
cet accident, ainsi que sur l’examen pluridisciplinaire qui a été fait
dans votre Centre de rééducation à Sion pendant 3 jours.
A mon avis, il y a une chose qui doit retenir toute notre attention,
c’est que Madame A.___________ a violemment frappé le versant
cubito-carpien de son poignet droit (main dominante) contre le
robinet d'un lavabo pendant son travail de nettoyage. Ce choc a
provoqué un œdème immédiat sur le versant cubito-carpien et la
base du thénar de son poignet droit, associé à des douleurs très
importantes nécessitant une consultation en urgence.
-
15 -
Madame A.___________ se présente donc la 1
ère
fois à ma consultation
à peine 2 semaines après avoir été évaluée par votre équipe
interdisciplinaire à Sion. Elle ne cache pas son désarroi devant leurs
conclusions, qu'il s'agit d'une fixation névrotique en ce qui concerne
sa main droite et que tous ses problèmes ont un effet psychique,
raison pour laquelle ils lui ont proposé une prise en charge intensive
spécialisée. Très affectée, visiblement triste, elle se montre très
collaborante et avec beaucoup de précision, elle décrit ses plaintes
du membre supérieur droit.
Actuellement, elle est surtout gênée par des douleurs au départ sur
le versant cubito-carpien, plutôt palmaire, irradiant distalement vers
le 4
ème
et le 5
ème
rayon et proximalement jusqu'au coude, voire
l'épaule. Pour soulager ses douleurs exacerbées lors des gestes de
préhension, avec parfois des douleurs vives lors de l'appui sur la
base du thénar, elle a adopté une position protectrice et la
préhension se fait plutôt avec les trois premiers rayons. Elle se plaint
également d'acroparesthésies occasionnelles parfois douloureuses
du 4
ème
et du 5
ème
doigt et de douleurs sur le côté interne du coude.
Comme droitière, elle est gênée dans sa vie quotidienne par un
manque de la force globale de sa main droite.
Au status clinique, on observe d'emblée une griffe cubitale et une
hypotrophie de la musculature hypothénarienne avec une ébauche
de signe de Wartenberg. Le signe de Tinel est positif au niveau de la
gouttière cubitale, mais également à l'aplomb du Guyon où on
provoque des douleurs vives à la palpation de l'os crochu. On
constate la présence d'une hypoesthésie dans le territoire de la
branche sensitive dorsale du nerf cubital, ainsi qu'au niveau de
l'auriculaire et du bord cubital de l'annulaire. A la palpation
minutieuse, on provoque des douleurs dans la région cubito-
carpienne à l'aplomb du TFCC, plutôt palmaires, ainsi que des
douleurs à la mobilisation luno-triquétrale.
Vu ce status clinique et ses plaintes subjectives, j'ai retenu dans un
1
er
temps le diagnostic d'un syndrome douloureux post-traumatique
de la région cubito-carpienne du poignet droit avec une neuropathie
irritative du nerf cubital au coude droit.
L'examen IRM de la main et du poignet droit, effectué le 17 février
2015 a confirmé une lésion partielle de type I B du TFCC, associée à
une forte inflammation du rétinaculum propre de l'ECU, une lésion
des faisceaux dorsaux des ligaments luno-triquétral et scapho-
lunaire.
Le 19 mars 2015, j'ai effectué une infiltration cubito-carpienne à la
Xylocaïne et au Diprophos et j'ai adressé la patiente pour un
traitement d'ergothérapie chez Monsieur F.________ à [...]. J'ai revu
Madame A.___________ le 24 avril dernier et j'ai pu constater
globalement une évolution favorable tant sur le plan subjectif
qu'objectif. Vous trouverez en annexe un rapport détaillé de
Monsieur F.________ concernant le traitement entrepris, avec
l'évolution détaillée.
Au status clinique, je confirme une diminution de la griffe cubitale, la
disparition du signe de Wartenberg et l'amélioration de la force
globale au dynamomètre de Jamar à 28 kg/cm
2
(17 kg/cm
2
lors de la
-
16 -
1
ère
consultation). La région du TFCC ainsi que le ligament luno-
triquétral restent toujours sensibles à la palpation. On constate
également une diminution de la différence de sensibilité sur la face
dorsale de la main, correspondant à la branche sensitive du nerf
cubital.
Au vu de cette évolution globalement favorable, Madame
A.___________ poursuit l'ergothérapie de rééducation et j'ai prévu un
contrôle ultérieur dans environ 5 à 6 semaines. Elle poursuit le port
d'une attelle BAB pendant la nuit. En cas de persistance du
syndrome douloureux cubito-carpien, je réévaluerai l'indication pour
une éventuelle arthroscopie. [...]”
La Dresse G.________ joignait en annexe, un rapport établi le 23
avril 2015 par l’ergothérapeute diplômé F.________, dont il ressort
notamment ce qui suit :
“Diag.: Neuropathie irritative du nerf ulnaire et lésion TFCC +
entorse luno-triquétrale et scapho-lunaire, au MSD.
Elle se présente avec une plainte douloureuse importante au niveau
du poignet, de la partie ulnaire de la main, des paresthésies aux
mouvements du 1/3 distal du bras au bout des doigts, en manchette,
au coude et remontant à l'épaule.
On observe une hypoesthésie moyenne de la branche cutanée
interne de l'avant-bras, du nerf ulnaire et de sa branche dorsale.
Une griffe ulnaire et une faiblesse des mm intrinsèques du n.
ulnaire. Pas de signe de Froment.
A la mobilisation neuro-méningée, les nerfs principaux du MSD sont
très réactifs, avec douleurs et paresthésies aux manœuvres. Quasi
tous les points sensibles d'affleurement des nerfs sont réactifs à la
palpation.
Enfin, la nuque et la ceinture scapulaire présentent une tension
musculaire importante avec des points Trigger très réactifs et
irradiants vers le MSD.
Hypothèse : suite au trauma sur le poignet et aux lésions non
repérées de suite, il y a probablement eu une irritation du nerf
ulnaire à partir du poignet ; les douleurs et les compensations de
protection ont déstabilisé l'épaule, dont les tensions ont aggravé le
tableau et fait décompenser tout le MSD. En effet, la mobilisation
musculaire des points Trigger provoque des irradiations
douloureuses vers distal, jusqu'aux doigts : par exemple, le sous-
scapulaire, scalène moyen ou l'angulaire de l'omoplate.
Il s'agit alors de réharmoniser toute l'épaule, diminuer les douleurs
neurogènes et protéger le poignet des douleurs. Tout un
programme...
Traitement :
• Confection d'une orthèse BAB que l'on prolonge jusqu'au bout des
doigts pour éviter l'appui au poignet ulnaire et soutenir la main ;
en plâtre synthétique, amovible ; port nocturne.
• Testing et remise d'une orthèse de poignet type Wrist Widget
pour le TFCC.
-
17 -
• Mobilisation neuro-méningée douce et exercices à domicile.
• Thérapie manuelle musculaire, massage, exercices et taping des
muscles de l'épaule et de la nuque.
Actuellement : Mme A.___________ se dit déjà soulagée par rapport
au début de la thérapie. Le port de l'orthèse BAB l'aide beaucoup et
a permis de diminuer les paresthésies et surtout les décharges
électriques irradiant depuis le coude. Le port de l'orthèse de poignet
la soulage également, notamment lors des appuis et de la force
pleine main.
Il subsiste :
• Douleurs : au niveau de la partie palmo-ulnaire de la main,
douleurs occasionnelles, spontanées, avec sensation de tension /
compression ; sans irradiations. Parfois léger gonflement de
l'hypothénar ; sans autre signes trophiques.
-
Au niveau du poignet : petites douleurs mécaniques à l'utilisation
; soulagées par l'orthèse.
-
Au niveau du coude : petit inconfort au toucher mobile, sans
allodynie. Quelques irradiations type décharges électriques, moins
intenses et moins fréquentes qu'avant.
-
Au niveau de l'épaule : douleur type musculaire région deltoïde
moyen et postérieur. Ces douleurs sont les plus gênantes
actuellement (taping ++ au dernier rdv).
• Sensibilité : retour à une meilleure esthésie. On remarque une
très légère hypoesthésie au niveau palmaire de la main (SPP à
0.16 gr contre 0.07 à G), un peu plus élevée au niveau dorsal
main (SPP à 1 gr contre 0.1 à G) et au coude interne. Bonne
diminution des paresthésies et douleurs neurogènes mais sont
encore présentes.
• Motricité / muscles : quasi disparition de la griffe ulnaire. La mm
de l'hypothénar est toujours un peu faible comparé à la main G,
mais motilité sp. Bonne amélioration au niveau proximal mais il
reste encore à faire pour que les muscles épaule-nuque
s'harmonisent et arrêtent de projeter des douleurs au MSD.
Conclusion : amélioration globale d'une probable décompensation
neuro-musculaire du MSD, sur trauma initial au poignet. Au vu des
douleurs résiduelles et de la chronicité du cas, il reste encore du
chemin à faire. [...]”
Le 25 juin 2015, l’assurée a produit les nouvelles pièces
suivantes :
-
un certificat du 27 mai 2015 de son médecin traitant (Dr W.________)
prolongeant l’incapacité de travail à 100% pour juin 2015 ;
-
un certificat du 2 juin 2015 de la Dresse G.________ qui atteste une
incapacité de travail totale de l’assurée débutée le 6 février 2015, avec
-
18 -
une reprise à 100% dès le 8 juin 2015 dans un travail adapté, à savoir
sans efforts ni mouvements du poignet droit.
Dans le cadre de la procédure d’opposition, le dossier de
l’assurée a été soumis à la Dresse I., médecin du centre de
compétences de la CNA, spécialiste en chirurgie. Au terme de son
appréciation du 22 juillet 2015, ce spécialiste retenait en particulier que
les troubles objectivés à l’IRM du 17 février 2015 ne constituaient pas des
atteintes en lien de causalité vraisemblable avec la contusion du poignet
droit subie le 17 décembre 2013. La Dresse I. relevait à ce
propos que les lésions partielles des ligaments luno-triquétral et scapho-
lunaire n’étaient pas compatibles avec une contusion contre un robinet,
ces lésions étant décrites au niveau dorsal et non au niveau ulnaire où la
contusion s’est produite. D’avis que la contusion du poignet droit contre
un lavabo n’a pas causé de lésion structurelle de ce membre, la Dresse
I.___________ a conclu que l’incapacité de travail attestée depuis le 19
novembre 2014 n’était pas en relation de causalité avec l’accident du 17
décembre 2013.
Le 3 août 2015, la CNA a rejeté l’opposition formée par
l’assurée contre sa décision du 16 février 2015. Elle a notamment
considéré ce qui suit :
“[...]
En l’espèce, il ressort de l'appréciation du 10 février 2015 rédigée
par le Dr méd. D.________ (spécialiste FMH en chirurgie), médecin
d'arrondissement auprès du Service médical des agences de la
Suva, que l'assurée a subi une contusion du poignet droit le 17
décembre 2013 qui n'a pas entraîné de lésion structurelle, en
particulier neurologique, persistante et qu'il s'est agi d'un
traumatisme relativement mineur, que dans ces conditions ce
traumatisme ne peut plus être rendu responsable de quelque
symptomatologie organique que ce soit, plus d'une année après
avoir eu lieu. Dans l'appréciation médicale, qu'il convient de qualifier
de circonstanciée, faite à la clinique romande de réadaptation à
Sion, en janvier 2015, il a été fait état de nombreux examens
respectivement investigations médicales pour comprendre l'origine
des plaintes de l'assurée (radiographies du poignet aux Urgences,
bilan neurologique avec EMG, IRM cervicale dans la norme,
radiographies dorsales) qui, sur le plan organique, n'ont pas
documenté de lésion objectivable ou séquelle et il a été indiqué que
- 19 -
le traitement doit porter sur les aspects psychiques. Il est utile de
mentionner en particulier l'avis du Dr J., médecin consultant
et spécialiste en neurologie FMH auprès de dite clinique, qui a
déclaré avoir effectué à nouveau une exploration
électrophysiologique de la main droite, que cet examen s'est révélé
normal comme celui du Dr C. effectué en mars 2014, qu'il ne
confirme pas la présence d'une neuropathie ulnaire à son passage
au niveau du coude, qu'il n'y a pas non plus de syndrome du tunnel
carpien.
L'opposante, alléguant la persistance de ses douleurs, n'apporte pas
là d'élément médical déterminant permettant de douter du bien-
fondé de l'avis susmentionné des cliniciens de la clinique romande
de réadaptation à Sion et du Dr D.________ quant à l'absence
d'atteinte neurologique documentée dans les suites immédiates de
la contusion subie le 17 décembre 2013 et quant au fait qu'il s'est
agi d'un traumatisme relativement mineur qui ne déploie plus
d'effet.
Cependant, au vu des conclusions de l'IRM du 17 février 2015 dont
se prévaut
l'opposante, un avis médical a été requis dans le cadre de la
présente procédure d'opposition. La Dr. méd. I.___________
(spécialiste en chirurgie FMH), membre de la Division Médecine des
assurances de la Suva à Lucerne, a étudié l'entier du dossier,
complété sur le plan médical depuis la décision litigieuse, et rédigé
une appréciation médicale en date du 22 juillet 2015 qui est
déclarée faire partie intégrante de la présente décision. La Dr. med.
I.___________ a repris chronologiquement les constatations cliniques
faites par les différents intervenants, notant par exemple que le 20
décembre 2013 il n'y avait plus d'hématome visible mais encore une
légère tuméfaction diffuse au niveau de la face ulnaire et des
douleurs au 5
ème
métacarpien, sans limitation de la mobilisation des
doigts ni du poignet, avec une hyposensibilité en regard du 5
ème
doigt, ce qui est compatible avec une contusion du poignet avec
irritation du nerf ulnaire selon la Dr. méd. I., que des
constatations cliniques objectives faites en janvier 2014 (rapport des
14. et 27.1.2014 de l'Hôpital de [...]) il ne ressortait notamment plus
de tuméfaction ou d'hématome, mais une hyposensibilité en regard
du 4
ème
et 5
ème
doigt ainsi que nouvellement des douleurs au niveau
du pouce avec sensation de perte de sensibilité, concluant que la
progression des troubles en regard du pouce n'est pas compatible
avec la contusion subie du côté ulnaire. Elle a rappelé que par la
suite, par deux fois, suite à des examens neurologiques complets
une atteinte neurologique au niveau du nerf médian et/ou cubital a
été exclue. Elle a affirmé que les troubles documentés sur l'IRM du
17 février 2015 ne constituent pas des atteintes en rapport de
causalité vraisemblable avec la contusion du poignet droit subie en
décembre 2013 au vu des constatations cliniques au dossier,
déclarant notamment que les lésions partielles des ligaments luno-
triquétral et scapho-lunaire n'est vraisemblablement pas compatible
avec une contusion contre un robinet et que ces lésions sont
décrites au niveau dorsal et ne se situent pas au niveau ulnaire où la
contusion a été subie. La Dr. med. I. a conclu que
l'incapacité de travail nouvellement attestée dès le 19 novembre
2014 n'est pas en relation de causalité vraisemblable avec l'accident
du 17 décembre 2013.
- 20 -
L'avis de la Dr. med. I.___________ est circonstancié et convaincant.
L’on doit considérer qu'il n'existe pas d'élément médical
déterminant permettant de douter du bien-fondé de l'avis
susmentionné du Dr D., des cliniciens de la clinique romande
de réadaptation ainsi que de la Dr. med. I.___. Il sied de
reconnaître entière valeur probante à leur appréciation médicale
respective. D'autres mesures d'éclaircissement ne s'imposent pas.
Les suites des troubles documentés sur l'IRM du 17 février 2015 ne
sont pas à la charge de la Suva.
A ce stade, en présence éventuellement de troubles sans substrat
organique (cf. par ex. avis de la CRR), il convient de déterminer la
question juridique de savoir si une relation de causalité adéquate
entre lesdits troubles et le sinistre assuré est donnée.
A ce propos, étant rappelé au préalable qu'il y a lieu de faire
abstraction de la manière dont l'assurée a ressenti subjectivement
et assumé le choc traumatique, l'on peut se demander si l'accident
en cause ne devrait pas être considéré comme un accident
insignifiant ou de peu de gravité, auquel cas l'on pourrait/devrait en
principe sans autre nier l'existence d'un rapport de causalité
adéquate entre l'accident et des troubles de la sphère psychique
(ATF 115 V 139, cons. 6a; ATF 124 V 44, cons. 5c/bb). Quoi qu'il en
soit, même s'il fallait classer l'accident en cause objectivement dans
la catégorie des accidents de gravité moyenne, il le serait alors à la
limite inférieure de cette catégorie. Dans ce cas, la réponse à la
question de la causalité adéquate dépend de l'examen de plusieurs
critères objectifs. Le critère de la nature et de la gravité particulière
de l'atteinte n'est pas réalisé dans le cas particulier d'une contusion
du poignet sans lésion structurelle objectivable et, en particulier et
sans conteste, sans lésion neurologique. Incontestablement, les
lésions physiques subies ne sauraient être qualifiées de graves et
propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques. Le
caractère relativement impressionnant de l'accident ne peut pas non
plus être retenu. Le traitement médical mis en place n'a rien eu
d'inhabituel quant à sa durée ou quant à son ampleur et il a pu être
attesté une pleine capacité de travail dans l'activité habituelle au vu
des constatations cliniques. Il ne peut être question d'erreurs dans le
traitement médical. Globalement, il ne convient pas d'admettre que
les critères énoncés par la jurisprudence fédérale sont remplis dans
leur plus grand nombre et/ou que l'un d'entre eux est rempli de
façon frappante. Partant, un lien de causalité adéquate entre les
troubles de la sphère psychogène et le sinistre assuré devant être
nié, la Suva n'a pas à prester à ce titre.
En résumé, il est correct d'admettre qu'il n'y avait plus au 1
er
septembre 2014 de séquelles accidentelles engageant la
responsabilité de la Suva qui entravent la capacité de travail de
l'assurée dans l'activité habituelle et/ou nécessitant encore un
traitement médical, que la nouvelle incapacité de travail attestée
dès le 19 novembre 2014 n'est pas en relation de causalité
vraisemblable avec l'accident du 17 décembre 2013. Les suites des
troubles documentés sur l'IRM du 17 février 2015 ne sont pas à la
charge de la Suva.
Sur le vu de ce qui précède, l'arrêt des prestations d'assurance tel
que signifié dans la décision litigieuse doit être confirmé.
L'opposition est rejetée dans le sens des considérants.”
C.Par acte du 14 septembre 2015, A., représentée par
Me Céline Jarry-Lacombe, a recouru devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant avec
dépens et principalement à son annulation, à la prise en charge par la CNA
d’un traitement médical approprié des lésions découlant de l’accident de
décembre 2013 et au versement par celle-ci des indemnités journalières
dès le 19 novembre 2014. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de
la décision querellée et au renvoi du dossier de la cause à la CNA pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante allègue
que le constat ressortant du rapport d’IRM effectuée le 17 février 2015 par
le Professeur B. - à savoir « Lésion partielle type 1b du TFCC à
contrôler éventuellement par une arthro-IRM. Forte inflammation au
niveau du rétinaculum propre de l’ECU sur son enthèse la plus radiale.
Inflammation radio-cubitale distale et subluxation dorsale de cette
articulation. Enthésopathie et déchirure partielle des faisceaux dorsaux
des ligaments luno-triquétral et scapho-lunaire. Pas d’évidence de
compression ou de lésion le long du trajet du nerf cubital en particulier au
niveau du canal de Guyon. » -, est nouveau. Elle observe que les
précédents examens de la main et du poignet droit n’attestent pas de
telles lésions, étant noté en particulier l’absence de nouvelle IRM
pratiquée lors de l’évaluation interdisciplinaire de janvier 2015 à la CRR. A
suivre la recourante, le rapport d’IRM du 18 janvier 2015 du Professeur
B._____ étayerait de manière convaincante ses affections actuelles qui
paraissent avoir évolué depuis décembre 2013 et l’examen neurologique
du 13 mars 2014 du Dr C.. S’en référant au rapport du 8 mai 2015
de la Dresse G., corroboré par celui du 23 avril 2015 de
l’ergothérapeute F.________, elle soutient en effet que ses douleurs se sont
amplifiées depuis la fin 2014, faute de prise en charge par la CNA de soins
adaptés et à plus forte raison depuis septembre 2014, date de l’arrêt des
prestations de cet assureur. Elle dit avoir ressenti une amélioration suite
-
22 -
au traitement prodigué par F., entrevoyant la possibilité de
pouvoir retravailler, raison pour laquelle elle souhaite poursuivre ces soins
moyennant la prise en charge des frais y relatifs par l’intimée. La
recourante conteste la position de la CNA au terme de sa décision qui
conclut à l’absence d’un lien de causalité entre l’incapacité de travail
débutée le 19 novembre 2014 et l’accident de décembre 2013 sur la base
de l’avis du 22 juillet 2015 de la Dresse I.. Elle soutient que
cette dernière appréciation ne saurait l’emporter sur les avis
contradictoires du Professeur B., de la Dresse G.___ et de
l’ergothérapeute F.. Elle observe à ce propos que contrairement
aux praticiens prénommés, la Dresse I.___ ne l’a pas examinée
attentivement mais s’est prononcé exclusivement sur la base des pièces
au dossier. La recourante se plaint à cet égard d’un défaut de motivation
de la part de la CNA qui n’exposerait pas les motifs qui la conduisent à
s’écarter des avis des spécialistes précités, lesquels ne sauraient être
minimisés. Elle soutient en définitive que les constatations et conclusions
de la Dresse G.________ dans son rapport du 8 mai 2015, corroborées par
l’avis de F.________, plaident pour la reconnaissance d’un lien de causalité
naturelle (et adéquate) entre le choc important lié à l’accident de
décembre 2013 et les lésions à la base de son incapacité de travail
attestée dès le 19 novembre 2014. Se réservant le droit de requérir des
mesures d’instruction, la recourante sollicite le bénéfice de l’assistance
judiciaire comprenant la nomination comme conseil d’office de son
avocate.
Par décision du 16 septembre 2015, le juge instructeur a
accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet
dès le 14 septembre 2015, dans la mesure de l’assistance d’office d’un
avocat en la personne de Me Céline Jarry-Lacombe.
Dans sa réponse du 6 octobre 2015, la CNA a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision sur opposition querellée. Elle
conteste un quelconque lien de causalité entre les troubles révélés par
l'IRM de la main droite réalisée le 17 février 2015 et l'accident du 17
décembre 2013 en se fondant sur l'appréciation du 22 juillet 2015 de la
-
23 -
Dresse I.___________ dont il résulte que les modifications inflammatoires du
tendon du muscle extenseur ulnaire du carpe (ECU) ne peuvent être
imputées à une contusion telle que localisée lors de l'événement du 17
décembre 2013 et qu'il en va de même de l'enthésopathie et de la
déchirure partielle des faisceaux dorsaux des ligaments luno-triquétral et
scapho-ulnaire, étant rappelé que l'accident a consisté en une contusion et
non pas en une distorsion. Quant à la subluxation de l’articulation radio-
ulnaire distale, elle correspondrait à une variante anatomique du poignet
compte tenu de l’absence de lésion traumatique dans la région radio-
ulnaire distale. Cet avis qui émane d’un médecin de la CNA ne serait pas
valablement rediscuté par les rapports des médecins consultés par la
recourante. Tant la Dresse G.________ que le Professeur B.________ ne se
prononceraient en effet pas dans le sens d’une relation de causalité entre
les lésions mises en évidence à l’IRM du 17 février 2015 et l’accident du
17 décembre 2013. S’ajoute à cela que l’ergothérapeute F.________ n’est
pas qualifié pour se déterminer sur cette problématique. L’intimée en
déduit que la localisation des lésions mises en évidence en février 2015 ne
correspond pas à l’endroit du choc subi lors de l’accident de décembre
2013, le mécanisme accidentel n’étant pas adéquat pour produire les
lésions documentées, il se justifie de nier un lien de causalité entre ces
lésions et l’accident.
Par réplique du 2 novembre 2015, la recourante a maintenu
les conclusions prises à l’appui de son mémoire de recours du 14
septembre 2015. Elle a requis l’audition comme témoin de la Dresse
G.________ et, subsidiairement, sollicité la mise en œuvre d’une expertise
« neutre et indépendante » par le Tribunal. Elle produit un rapport du 29
octobre 2015 de la Dresse G.________ adressé en réponse à son conseil,
ainsi libellé :
“Maître,
Suite à votre demande, je peux vous donner les renseignements
complémentaires suivants concernant votre cliente susmentionnée.
Je tiens à préciser que j’ai eu l’occasion de prendre connaissance du
courrier de la direction juridique de la SUVA du 6 octobre 2015.
-
24 -
Pour mémoire, je rappellerai quelques éléments qui me paraissent
importants dans l’appréciation de son cas.
1.Madame A.___________ a été victime d’un traumatisme par choc
direct sur le versant cubital du poignet droit.
2.La symptomatologie douloureuse s’est localisée et focalisée sur
ce versant du poignet.
3.Les différents examens pratiqués, et en particulier l’examen
IRM du Professeur B.________ du 17 février 2015, parlent pour
une lésion partielle de type I B du TFCC. Pour mémoire, le TFCC
(triangular fibrocartilage complex) du poignet se trouve sur le
versant cubital de ce dernier. C’est-à-dire dans la zone
traumatisée.
4.La déchirure de type I B se réfère à une classification des
lésions du TFSS décrites par AK. Palmer en 1989. Dans cette
classification, Palmer a différencié les lésions de type
traumatiques ou post-traumatiques (type I) et les lésions
dégénératives (type II). En l’occurrence, une lésion de type I B
correspond à une lésion traumatique du TFCC sur le versant
cubital du poignet.
5.Cet examen IRM a également mis en évidence une forte
inflammation au niveau du rétinaculum propre de l’ECU
(extensor carpi ulnaris) c’est-à-dire l’extenseur cubital du
poignet, localisé au niveau de la région traumatisée lors de
l’accident.
6.Les lésions concernant les faisceaux dorsaux des ligmaments
luno-triquétral et scapho-lunaire ont également été mises en
évidence lors de cet examen IRM. Le ligament luno-triquétral
(ou luno-pyramidal) est également situé sur le versant cubital
du poignet.
7.L’essentiel des lésions mises en évidence par l’examen IRM se
trouvent localisées sur le versant cubital de ce poignet.
8.Une déchirure du TFCC, en particulier de type I B peut
provoquer en fonction de l’importance de la lésion, une
instabilité de l’articulation radio-cubitale secondaire à la
déchirure du TFCC, ce qui en l’occurrence est tout à fait
plausible. Il est clair qu’une lésion primaire de l’articulation
cubitale distale par un traumatisme de ce type est peu
probable, mais ne peut de loin pas être exclue.
9.En conséquence de ce qui précède, je suspecte fortement
(vraisemblance prépondérante) que la symptomatologie
douloureuse que présente Madame A.___________ est à mettre
en relation avec les lésions décrites à l’examen IRM et
corrélées par mon examen clinique, et que ces dernières sont
la conséquence du traumatisme survenu le 17 décembre 2013.
- Au vu de l’échec de l’infiltration de Cortisone Dépôt que j’ai
pratiquée dans le poignet de Madame A.___, et comme
je l’avais déjà mentionné dans mes précédents rapports à la
SUVA, je me propose maintenant de procéder à une
arthroscopie de son poignet droit. Cette intervention aura à la
fois un but diagnostic, puisqu’elle permettra de visualiser les
lésions suspectées par l’examen IRM du Professeur B.
et d’estimer de façon claire l’état du TFCC et des ligaments, en
particulier luno-pyramidal et accessoirement également
scapho-lunaire.
-
25 -
D’autre part, cette intervention pourra également avoir un but
thérapeutique puisqu’en fonction du status peropératoire,
certains gestes pourront être pratiqués, qui pourraient
permettre de soulager la patiente. En fonction des découvertes
peropératoires, on ne peut toutefois pas exclure qu’un
deuxième geste par voie ouverte puisse être nécessaire par la
suite. [...]”
Au terme de sa duplique du 21 décembre 2015, la CNA a
conclu derechef au rejet du recours et à la confirmation de la décision
querellée. Elle produit à cet effet une nouvelle appréciation du 9 décembre
2015 de la Dresse I.___________ à laquelle elle se rallie dont il ressort en
particulier ce qui suit :
“Conclusion
Dans sa lettre du 29.10.2015 qu'elle adresse à l'avocate de
l'assurée, le Dr G.________ énumère toutes les modifications
structurelles mentionnées dans le rapport radiologique relatif à
l'IRM; elle les associe au versant ulnaire du poignet droit, d'un point
de vue anatomique. Le Dr G.________ confirme d'abord que le
mécanisme accidentel du 17.12.2013 avait consisté en une
contusion directe du versant ulnaire de la main droite. Elle établit un
lien de causalité entre ces altérations et l'évènement accidentel;
selon ses explications, c'est la région ulno-palmaire qui a été
contusionnée, d'une part, et les modifications sont localisées, elles
aussi, sur ce versant. Toutefois, force est de constater que le Dr
G.________ ne fournit pas d'arguments permettant de conforter son
hypothèse; en outre, elle ne tient pas compte de l'ensemble des
doléances de l'assurée, et, en particulier, des troubles sensitifs des
IV
ème
et V
ème
doigts de la main droite. De plus, le Dr G.________ se
contredit au point 10; en effet, il est indiqué, de son point de vue, de
réaliser une arthroscopie afin de visualiser les diagnostics suspectés
par l'IRM. D'ailleurs, dans son rapport consacré à l'analyse de l'IRM,
le Pr B.________ recommande de vérifier, le cas échéant, l'existence
éventuelle d'une lésion partielle du TFCC de type Palmer 1b en
effectuant une arthro-IRM. Par conséquent, le Dr G.________ et le Pr
B.________ recommandent tous deux des mesures d'éclaircissement
supplémentaires; la présence d'une lésion du TFCC n'est pas
garantie, indépendamment du fait qu'elle ne peut avoir été
provoquée par une contusion.
En conclusion, je maintiens mon appréciation chirurgicale du
22.07.2015. Les atteintes structurelles décrites dans l'IRM du
17.02.2015 ne sont pas attribuables à l'accident du 17.12.2013,
avec un degré de vraisemblance prépondérante.”
Dans ses déterminations du 16 février 2016 sur la duplique, la
recourante s’en réfère aux observations du 12 février 2016 de la Dresse
G.________ qu’elle produit, et dont il ressort ce qui suit :
-
26 -
“J’ai pris connaissance avec intérêt du rapport du 9 décembre 2015
du Dr I., spécialiste FMH en chirurgie, concernant
l’assurée susnommée.
En préambule, je rappellerai que j’avais insisté sur la localisation
cubitale des lésions dont se plaint actuellement essentiellement la
patiente, puisque la SUVA dans son rapport du 6 octobre 2015 (page
2/3 dernier alinéa) notait que « par conséquent dès lors que la
localisation des lésions mises en évidence lors de l’IRM du 17 février
2015 ne correspond pas à l’endroit du choc subi en février 2013,
respectivement... ». J’ai constaté avec satisfaction que la Doctoresse
I. reconnaissait cette fois-ci que ces lésions étaient bien
localisées essentiellement sur le versant cubital de ce poignet.
En fait, dans son rapport du 9 décembre 2015, la Doctoresse
I.___________ ne conteste visiblement pas mes conclusions, ni celles
du Professeur B.________ quant à l'atteinte organique que pourrait
présenter la patiente, mais qu'elle semble surtout contester que
l'origine des lésions que présente Madame A.___________ soient en
relation avec le traumatisme du 17 décembre 2013.
D'autre part, au 2
ème
paragraphe de la page 4/5 de son rapport, elle
écrit « soulignant ici qu'une contusion ne peut entrainer ni lésion
ligamentaire, ni lésion du TFCC ; un mécanisme de traction est
nécessaire pour que de telles structures soient endommagées ».
Cette affirmation est totalement erronée et va à l'encontre de ce
que l'on retrouve dans la littérature mondiale en chirurgie de la
main, puisque dans la très grande majorité des cas, il s'agit d'un
mouvement d'écrasement du TFCC qui provoque sa déchirure. En
l'occurrence, on peut tout à fait imaginer que lors du traumatisme
survenu le 17 décembre 2013, mis à part le choc direct, il y ait eu un
mouvement en force pouvant avoir provoqué un écrasement et une
déchirure du TFCC.
Quoi qu'il en soit, et je ne fais que me répéter, seules des
investigations complémentaires permettront de déterminer si la
déchirure du TFCC décrite par le Professeur B.________ est d'origine
traumatique ou dégénérative. Il est clair qu'un examen de type
arthro-IRM permettra de suspecter fortement le type de lésion selon
la classification de Palmer de ce même TFCC. Toutefois,
l'arthroscopie permettra de visu de localiser de façon précise
l'existence ou non d'une déchirure du TFCC et si elle était mise en
évidence, de son type, c'est-à-dire post-traumatique ou dégénératif.
L'avantage de l'arthroscopie, que je ne propose à mes patients que
quand il y a une suspicion suffisamment forte tant clinique que
radiologique de lésion, sera de pouvoir traiter directement la lésion,
si cela est faisable, dans le même temps opératoire.
Je ne peux évidemment pas exclure qu'une telle intervention ne me
permette pas de découvrir de déchirure du TFCC ou de mettre en
évidence une déchirure d'origine dégénérative, et dans cette
situation, le cas de Madame A.___________ ne sera évidemment plus
à charge de la SUVA.
-
27 -
Il me semble donc adéquat dans le cadre de ce conflit
assécurologique, que l'assurance-accidents prenne en charge les
frais de ce traitement jusqu'à et y compris au moins qu'un
diagnostic incontestable soit posé.”
Le 27 avril 2016, la CNA a indiqué maintenir ses précédentes
conclusions dans ses écritures. L’intimée s’en remettait à cet égard à un
nouvel avis du 15 mars 2016 de la Dresse I.___________ qu’elle produit et
dont la teneur est la suivante :
“Appréciation
Dans son rapport du 12.02.2016, le Docteur G.________ confirme que
nous partageons le même avis concernant le diagnostic IRM et la
localisation dans la région ulnaire du poignet. Elle ajoute toutefois,
concernant le mécanisme accidentel, qu'il n'y a pas eu uniquement
contusion, mais également un mouvement d'écrasement simultané
lorsque l'assurée s'est heurté la région ulno-palmaire du poignet
droit contre un robinet le 17.12.2013 — ce qui est selon elle
généralement le cas d'après la littérature internationale dans le
domaine de la chirurgie de la main. Elle ne cite aucun article
scientifique en particulier. Les deux mécanismes correspondent à un
choc axial direct.
Immédiatement après l'accident, un hématome ulno-palmaire est
documenté chez l'assurée. Dans un premier temps, les examens
neurologiques pratiqués n'ont révélé aucune pathologie. A aucun
moment les médecins traitants n'ont évoqué la suspicion d'une
lésion traumatique du TFCC. Dans un rapport du 04.02.2014
(Policlinique de [...]), des douleurs sont décrites au niveau des
tendons extenseurs et fléchisseurs, et l'auteur les attribue plutôt à
un phénomène inflammatoire que traumatique. Une IRM n'a été
effectuée que le 18.02.2015 (plus d'un an après l'accident). Selon
les conclusions de l'évaluation interdisciplinaire à la CRR (rapport du
23.01.2015), "il ne subsiste de l'accident bagatelle du 17.12.2013
aucune séquelle objectivable".
Le mécanisme accidentel documenté (contusion, mouvement
d'écrasement) n'entraîne pas de lésion du TFCC sur le versant
ulnaire (type Ib). Les lésions traumatiques du TFCC supposent un
phénomène plus violent, avec rotation simultanée du poignet - p. ex.
une chute sur le poignet en extension ou en pronation [1].
Une arthroscopie du poignet, pratiquée deux ans après l'accident,
n'apporterait aucun élément nouveau susceptible d'éclairer la
causalité (traumatique vs dégénérative) des altérations du TFCC;
cela a d'ailleurs déjà été souligné par le Docteur G.________ dans son
rapport du 12.02.2016. Il est inutile d'engager de nouvelles
investigations pour évaluer le lien de causalité avec l'accident.
L'arthroscopie du poignet droit proposée par le Docteur G.________
permettrait uniquement une appréciation macroscopique et
éventuellement la définition de mesures thérapeutiques.
-
28 -
Sur la base des connaissances médicales et chirurgicales générales,
les troubles documentés après la déclaration d'accident du
25.11.2014, qui ont conduit à une incapacité de travail à partir du
19.11.2014 (rapport médical du Docteur W., médecine
interne FMH, du 19.12.2014, concernant une cervico-brachialgie
chronique à droite d'étiologie incertaine), ne peuvent pas être
imputés à une affection du TFCC, qu'elle soit de nature traumatique
ou dégénérative.
Je réaffirme ici mes appréciations du 22.07.2015 et du 09.12.2015:
les altérations du complexe TFCC du poignet droit documentées à
l'IRM ne peuvent être imputées avec une vraisemblance
prépondérante à l'accident. Au vu du mécanisme accidentel
plusieurs fois décrit, la causalité traumatique apparaît impossible.”
Dans d’ultimes déterminations du 18 mai 2016, la recourante
a confirmé ses précédentes conclusions ainsi que les moyens de preuves
requis dans ses écritures. Elle produit à cet effet un nouveau rapport du 13
mai 2016 de la Dresse G. qui se détermine comme il suit sur l’avis
du 15 mars 2016 de sa Consœur de la CNA :
“J’ai pris connaissance avec intérêt de l’appréciation de la SUVA du
15 mars 2016, concernant l’assurée susmentionnée.
Je ne reviendrai pas sur les antécédents que j’ai déjà longuement
rapportés dans mes précédents courriers. Toutefois, une fois de
plus, je conteste l’affirmation faite par la Doctoresse I.,
qui je rappelle est spécialiste FMH en chirurgie et pas en chirurgie de
la main, qui dans son rapport à la page 2 rapporte que : « une
arthroscopie du poignet, pratiquée 2 ans après l’accident,
n’apporterait aucun élément nouveau susceptible d’éclairer la
causalité (traumatique vs dégénérative) des altérations du TFCC... ».
En effet, tant dans mon expérience personnelle de plus de 200
arthroscopies du poignet, qu’à ma connaissance en tout cas dans la
littérature, les lésions du TFCC ont toujours, même 2 ans voire plus
après l’apparition d’une symptomatologie douloureuse cubito-
carpienne du poignet dans lesquelles une lésion du TFCC était
incriminée, permis de différencier s’il s’agissait d’une lésion
traumatique ou dégénérative. Il suffit de regarder la classification
que Palmer a faite où la différenciation des différentes lésions est
extrêmement précise et reconnue mondialement. Je serai donc très
reconnaissante à la Doctoresse I. de bien vouloir fournir
la preuve dans la littérature mondiale de l’affirmation qu’elle fait.
Dans ces conditions, je maintiens ma proposition de procéder chez
cette patiente à une arthroscopie du poignet qui permettra de façon
indubitable de dire s’il s’agit d’une lésion traumatique ou
dégénérative. [...]”
Le 11 juillet 2016, la CNA a maintenu ses conclusions en
renonçant à se déterminer compte tenu de l’absence d’élément nouveau.
-
29 -
Elle estime avoir suffisamment instruit le dossier, la demande d’expertise
de la recourante devant être rejetée.
Le 21 juillet 2016, Me Jarry-Lacombe a produit la liste détaillée
de ses opérations et débours en la présente procédure.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20
mars 1981 ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du
28 octobre 2008, RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par
voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
En l'espèce, la recourante est domiciliée dans le canton de
Vaud, son recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries
d’été (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA), auprès du tribunal compétent et il
satisfait aux autres conditions de forme ; il est donc recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
- 30 -
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la prise en charge du cas
au-delà du 31 août 2014 au titre de rechute de l’accident du 17 décembre
3.a) En vertu de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire, qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Aux termes de l’art. 6 al. 1
LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et
de maladie professionnelle. L'assuré a droit, notamment, au traitement
médical approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA) et
à une indemnité journalière s'il est totalement ou partiellement incapable
de travailler à la suite d'un accident (art. 16 al. 1 LAA). Si l'assuré est
invalide à 10% au moins par suite d'accident, il a droit à une rente
d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc"; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient en principe
d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du
rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne suffit pas que
l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle
doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V
177 consid. 3.1 ; 119 V 335 consid. 1; TF 8C_1025/2008 du 19 octobre
2009, consid. 3.2 et 8C_377/2009 du 18 février 2010, consid. 5.1).
-
31 -
En cas de rechute ou de séquelle tardive, l'assuré peut à
nouveau prétendre à la prise en charge du traitement médical et, en cas
d'incapacité de travail, au paiement d'indemnités journalières (art. 11
OLAA [ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.202]). On parle de rechute ou de séquelle tardive
lorsqu'une atteinte à la santé était guérie en apparence, mais non dans les
faits. En cas de rechute, la même affection se manifeste à nouveau. Une
séquelle tardive survient, en revanche, lorsqu'une atteinte apparemment
guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications
organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique
différent (ATF 123 V 137 consid. 3a ; 118 V 293 consid. 2c).
b) Selon la jurisprudence, la notion d'accident se décompose
en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés :
une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère
involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur à l'atteinte et enfin, le
caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux
fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident
(ATF 129 V 402 consid. 2.1 et réf. cit.; 122 V 230 consid. 1 ; TF
8C_767/2012 du 18 juillet 2013 consid. 3.1).
c) Le facteur doit être extérieur en ce sens qu'il doit s'agir
d'une cause externe et non interne au corps humain (Frésard/Moser-
Szeless in : Meyer, Soziale Sicherheit, 3
e
ed. Bâle 2016, n° 88 p. 921; ATF
139 V 327 consid. 3.3.1). Il résulte de la définition même de l'accident que
le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du
facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe
peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des
conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré
comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des
événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de
quotidiens ou d'habituels. La jurisprudence a, par exemple, nié l'existence
d'un facteur extérieur extraordinaire en cas de déplacement de charges
pesant entre 60 et 100 kg (ATF 134 V 72 consid. 4.3.1 et réf. cit.; TF
8C_292/2014 du 18 août 2014 consid. 5.1).
-
32 -
Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure
prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, l'on ajoutera que les
explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au
bénéfice d'une présomption de vraisemblance (TF 8C_184/2012 du 21
février 2013 consid. 4).
d) Par ailleurs, pour que la condition du caractère soudain de
l'atteinte à la santé soit remplie, celle-ci doit se produire pendant un laps
de temps relativement court et pouvoir être rattachée à un événement
unique et non pas consister en des troubles à répétition, par exemple des
microtraumatismes quotidiens qui finissent par entraîner une atteinte à la
santé (TF 8C_520/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2).
4.A teneur de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure
dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. Faisant usage de cette délégation de
compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel
certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident, même si elles
ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire,
pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une
maladie ou à des phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont
les suivantes :
• les fractures,
• les déboîtements d'articulations,
• les déchirures du ménisque,
• les déchirures de muscles,
• les élongations de muscles,
• les déchirures de tendons,
• les lésions de ligaments,
• les lésions du tympan.
a) La notion de lésion assimilée à un accident a pour but
d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie
-
33 -
et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un
risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être
couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2
OLAA – dont la liste est exhaustive (ATF 123 V 43 consid. 2b) – sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré
(ATF 139 V 327 consid. 3.1 ; 129 V 466 ; 123 V 43 consid. 2b ; 116 V 145
consid. 2c ; 114 V 298 consid. 3c).
b) La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi
qu'à l'exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes
les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent être
réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l'absence d'une cause
extérieure – soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps
humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente
une certaine importance –, fût-ce comme simple facteur déclenchant des
lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés
sont à la charge de l'assurance-maladie (ATF 129 V 466 ; TFA U 96/05 du
20 mai 2006 consid. 2.2).
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit
ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9
al. 2 OLAA.
Le Tribunal fédéral a en outre précisé, dans le cadre de l'art. 9
OLAA, qu'on ne peut admettre qu'une lésion assimilée – malgré son
origine en grande partie dégénérative – a fait place à l'état de santé dans
lequel se serait trouvé l'assuré sans l'accident (statu quo sine), tant que le
caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l'atteinte à
la santé n'est pas clairement établi. A défaut, en effet, on se trouverait à
nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une
-
34 -
lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine
dégénérative ou accidentelle de cette lésion (TF 8C_357/2007 du 31
janvier 2008 consid. 2 ; TFA U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2 ; cf.
également Duc, La jurisprudence du TFA concernant les lésions
tendineuses, RSAS 2000, pp. 529 ss, plus spécialement 534 ss).
On ne recherche pas si les lésions constatées sont d'origine
uniquement accidentelle, mais, inversement, si elles sont d'origine
exclusivement dégénérative. Le fait que ces lésions ont au moins été
favorisées par des atteintes dégénératives ne suffit pas à exclure le droit
aux prestations. C'est précisément dans de tels cas de figure, où
l'influence d'un facteur extérieur, soudain et involontaire, ne peut être
clairement exclue, que l'art. 9 al. 2 OLAA impose d'assimiler les lésions
tendineuses à un accident. Le but est ainsi d'éviter de mener
systématiquement de longues procédures et expertises médicales en vue
d'établir la question de la causalité naturelle en cas d'atteintes figurant
dans la liste de cette disposition, étant admis qu'un certain nombre de cas
en soi du ressort de l'assurance-maladie sont mis à la charge de
l'assurance-accidents (ATF 129 V 466 consid. 3 ; TF U 162/06 du 10 avril
2007 consid. 5.2.1 et 5.3).
5.a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé.
En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335
consid. 1 ; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.1 ; 8C_8712007 du 1
er
février 2008 consid. 2.2 ; U 64/07 du 23 janvier 2008 consid. 2).
- 35 -
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc
ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2). On ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce
raisonnement lorsqu'il est mis en relation avec d'autres critères
médicalement déterminants. Par ailleurs, l'inapplication de l'adage « post
hoc ergo propter hoc » ne libère pas l'administration de son devoir, selon
l'art. 43 al. 1 LPGA, de prendre d'office les mesures d'instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin.
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme les plus
probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît certes possible, mais qu'elle ne peut
pas être qualifiée de vraisemblable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l'accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1
; 126 V 353 consid. 5b ; 117 V 359 consid. 4a ; 117 V 369 consid. 3a).
b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents implique
également l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et ATF 125
V 456 consid. 5a et réf.cit. ; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009 consid. 2).
- 36 -
Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas
d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement
avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de
rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a ; 117 V 359 consid. 5d/bb ; TF 8C_726/2008
du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et réf.cit.).
c) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident.
Cependant, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou,
de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir
de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse, si l'accident ne
constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit
lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire
à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à
celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un
développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps
que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la
mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (TF 8C_1003/2010 du
22 novembre 2011 consid. 1.2 ; 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2
; RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75
consid. 4b).
Cela signifie que si le rapport de causalité avec l'accident est
établi avec la vraisemblance requise, l'assureur n'est délié de son
obligation d'octroyer des prestations que si l'accident ne constitue plus
une cause naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé. De même que
pour l'établissement du lien de causalité fondant le droit à des prestations,
la disparition du caractère causal de l'accident eu égard à l'atteinte à la
santé de l'assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance
prépondérante. La simple possibilité que l'accident n'ait plus d'effet causal
-
37 -
ne suffit donc pas pour délier l'assureur de son obligation de prester. Dès
lors qu'il s'agit dans ce contexte de la suppression du droit à des
prestations, le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à
l'assureur (TF U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1 ; TFA U 179/03 du 7
juillet 2004 consid. 3 ; U 43/03 du 29 avril 2004 consid. 3 ; RAMA 2000 n°
U 363 p. 46 consid. 2).
6.De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de façon objective
tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas
sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a et réf.
cit.; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
S'agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à celui-ci. Il convient
dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert
qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et réf. cit. ;
Pratique VSI 2001 p. 109, consid. 3b/cc).
-
38 -
En ce qui concerne les rapports des médecins des assureurs,
ceux-ci peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu'ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu'aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé. En matière d'assurance-accidents plus
particulièrement, le Tribunal fédéral a jugé qu'une valeur probante devait
également être accordée aux appréciations émises par les médecins de la
CNA, car selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme
partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais
comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour
laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des
preuves, une entière valeur probante à l'appréciation émise par un
médecin de la CNA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de
douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et réf. cit. ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 ; TF 8C_565/2008 du 27 janvier
2009, consid. 3.3.2.).
7.En l'espèce, les médecins de la CRR ont conclu que sur le plan
organique, l'accident du 17 décembre 2013, qu'ils qualifient de banal, n'a
occasionné aucune lésion objectivable et ne laissera donc aucune
séquelle. Ils estiment être en face d'une fixation névrotique sur la main
droite, avec une fausse cognition.
L'IRM de la main droite effectuée le 17 février 2015 par le
Professeur B.________ à la demande de la Dresse G.________ met en
évidence une lésion partielle type 1b du TFCC à contrôler éventuellement
par une arthro-IRM, une forte inflammation au niveau du rétinaculum
propre de l'ECU sur son enthèse la plus radiale, une inflammation radio-
cubitale distale et subluxation dorsale de cette articulation ainsi qu'une
enthésopathie et déchirure partielle des faisceaux dorsaux des ligaments
luno-triquétral et scapho-lunaire.
Le 8 mai 2015, la Dresse G.________ a exposé que la
recourante avait à son avis, violemment frappé le versant cubito-carpien
-
39 -
de son poignet droit contre le robinet d'un lavabo pendant son travail de
nettoyage, le choc ayant provoqué un œdème immédiat sur le versant
cubito-carpien et la base du thénar de son poignet droit, associé à des
douleurs très importantes nécessitant une consultation en urgence. Vu le
status clinique et les plaintes de la recourante, elle a rappelé avoir retenu
dans un premier temps le diagnostic d'un syndrome douloureux post-
traumatique de la région cubito-carpienne du poignet droit avec une
neuropathie irritative du nerf cubital au coude droit et observé que l'IRM
de la main et du poignet droits, effectuée le 17 février 2015, avait
confirmé des lésions.
En revanche, la Dresse I.___________ a estimé le 22 juillet 2015,
que les troubles objectivés à l'IRM du 17 février 2015 ne constituaient pas
des atteintes en lien de causalité avec la contusion du poignet droit subie
le 17 décembre 2013, les lésions partielles des ligaments luno-triquétral et
scapho-lunaire n'étant pas compatibles avec une contusion contre un
robinet, ces lésions étant décrites au niveau dorsal et non au niveau
ulnaire où la contusion s'est produite.
Au terme des échanges intervenus en cours de procédure, les
Drs G.________ et I.___________ s'accordent sur la localisation en région
cubitale des
lésions dont se plaint la recourante (cf. observations du 12 février 2016 de
la Dresse G.________ et l'appréciation du 15 mars 2016 de la Dresse
I.). Ces chirurgiens s'opposent toutefois sur l'incidence du
mécanisme accidentel lors du choc de la région ulno-palmaire du poignet
droit contre un robinet le 17 décembre 2013.
La Dresse I. estime que le mécanisme accidentel
(contusion, mouvement d'écrasement) n'est pas propre à entrainer de
lésion du TFCC sur le versant ulnaire (de type 1b), les lésions traumatiques
du TFCC supposant un phénomène plus violent, avec rotation simultanée
-
40 -
du poignet. A la suivre, l'arthroscopie suggérée, pratiquée deux ans après
l'accident, ne permettrait pas de déterminer l'origine traumatique ou
dégénérative des altérations du TFCC. La Dresse I.___________ précise que
l'arthroscopie du poignet droit autoriserait uniquement une appréciation
macroscopique et éventuellement l'indication de mesures thérapeutiques.
Au vu du mécanisme accidentel, le médecin-conseil de l'intimée réfute que
les altérations du complexe TFCC du poignet droit documentées à l'IRM
puissent être imputables à l'accident de décembre 2013.
Cette appréciation est contestée par la Dresse G.________ aux
termes de ses rapports successifs. S'appuyant sur la littérature médicale,
ce chirurgien et spécialiste de la main soutient que dans la très grande
majorité des cas, un mouvement d'écrasement du TFCC provoque sa
déchirure. Or, il est plausible que lors du traumatisme survenu le 17
décembre 2013, mis à part le choc direct (à savoir une contusion), un
mouvement en force susceptible de provoquer un écrasement et une
déchirure du TFCC se soit produit lors du heurt du versant cubito-carpien
du poignet droit de la recourante contre un robinet en décembre 2013. La
Dresse G.________ ajoute que selon son expérience, même deux ans voire
plus après l'apparition d'une symptomatologie douloureuse cubito-
carpienne du poignet dans laquelle une lésion du TFCC est suspectée, une
arthroscopie est apte à permettre de différencier si l'on est en présence
d'une lésion traumatique ou dégénérative. Elle en veut pour preuve la
classification de Palmer mondialement reconnue où la différenciation des
lésions est extrêmement précise. Partant, de l'avis de la Dresse G.,
seules des investigations complémentaires permettront de déterminer si
la déchirure du TFCC décrite par le Professeur B. à l'IRM du 17
février 2015
est d'origine traumatique ou dégénérative.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que
l'instruction menée sur le plan médical ne permet pas de se prononcer en
l'état du dossier en pleine connaissance de cause. On se trouve en effet en
présence d'appréciations diamétralement opposées de deux spécialistes
-
41 -
en chirurgie, sans qu'il ne soit possible de privilégier l'un ou l'autre de ces
avis.
8.a) Lorsque le juge des assurances examine l'opportunité de
renvoyer la
cause à l'administration afin qu'elle procède à un complément
d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l'état de fait déterminant sur le plan juridique (voir arrêt U 571/2006 du 29
mai 2007, consid. 4.2 in SVR 2007 UV n° 33 p. 111). Selon la
jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (cf.
ATF 137 V 210 et 122 V 163 consid. 1d).
Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi
un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné
dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A
l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170,
consid. 2). Le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant
qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de
trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative; a contrario, une expertise judiciaire s'impose que lorsque
les données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne
revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF
137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
-
42 -
b) En l'occurrence, au vu des contradictions en cause, il
s'avère que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière
complète, de sorte que la question litigieuse, à savoir si les troubles dont
est atteinte la recourante sont dus ou non à l'accident du 17 décembre
2013, ne peut être résolue. Il se justifie par conséquent d'ordonner le
renvoi de la cause à l'intimée – à laquelle il appartient au premier chef
d'instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure
dans le domaine des assurances sociales, selon l'art. 43 al. 1 LPGA –, cette
solution apparaissant comme la plus opportune. L'intimée rendra ensuite
une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier par
toutes les mesures propres à clarifier cette question, notamment par la
mise en œuvre d'une expertise (cf. art. 44 LPGA).
9.Vu ce qui précède, le recours est admis, la décision sur
opposition du 3 août 2015 annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour
complément d'instruction au sens des considérants, puis nouvelle
décision.
a) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA).
b) Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d'un
mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA et 55 al. 1 LPA-VD, applicable sur renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Selon l’art. 11 al. 2 TFJDA (Tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1), les honoraires
sont fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du
travail effectué, et sont en règle générale compris entre 500 et 10'000
francs.
In casu, l’importance et la complexité du litige justifient
l’allocation d’une indemnité de 2'700 fr., à titre de dépens, à la charge de
l’intimée. Vu que ce montant dépasse l’indemnité à laquelle pourrait
-
43 -
prétendre le mandataire de la recourante dans le cadre de l’assistance
judiciaire, il est renoncé à fixer cette indemnité.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 3 août 2015 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour qu’elle procède au sens des
considérants puis rende une nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice.
IV. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
versera à A.___________ la somme de 2'700 fr. (deux mille sept
cents francs) à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Céline Jarry-Lacombe (pour A.___________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-
44 -
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :