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TRIBUNAL CANTONAL
AA 54/15 - 94/2015
ZA15.020934
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 octobre 2015
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Boschetti, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 94 al. 1 let. a et c LPA-VD.
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Vu la décision rendue 18 février 2015 par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA), mettant fin au
versement des prestations d’assurance (indemnité journalière et frais de
traitement) en faveur de T.________ (ci-après : l’assuré) avec effet au 1
er
décembre 2014 et comportant, en outre, la mention suivante : « si [la
décision] réduit ou supprime des prestations en cours, l’effet suspensif de
l’opposition est retiré au sens de l’art. 11 de l’ordonnance sur la partie
générale du droit des assurances sociales (OPGA) »,
vu l’opposition formée le 20 mars 2015 par l’assuré, requérant,
d’une part, que l’effet suspensif soit accordé à son opposition et
concluant, d’autre part, à la réforme de la décision attaquée en ce sens
que l’existence d’un lien de causalité entre l’incapacité de gain et de
travail et l’accident du 3 juillet 2013 dont il a été victime est reconnue et
que de pleines et entières prestations d’assurance lui sont allouées,
vu la décision incidente rendue le 20 avril 2015 par la CNA,
rejetant la requête en restitution de l’effet suspensif de l’assuré,
vu la décision sur opposition rendue le 22 avril 2015 par la
CNA, rejetant l’opposition 20 mars 2015, confirmant le prononcé du 18
février 2015 et retirant l’effet suspensif à un éventuel recours,
vu le recours interjeté le 21 mai 2015 par T.________ contre la
décision sur opposition du 22 avril 2015, demandant que l’effet suspensif
soit accordé à son pourvoi et concluant, avec dépens, principalement à la
réforme de cette décision en ce sens que de pleines et entières
prestations d’assurance lui sont allouées, et subsidiairement à l’annulation
de cette décision, la cause étant renvoyée à la CNA,
vu le recours déposé toujours le 21 mai 2015 par T.________
contre la décision incidente du 20 avril 2015, concluant avec dépens
principalement à la réforme de cette décision et à l’allocation de « l’effet
suspensif de pleines et entières prestations d’assurances » et
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subsidiairement à l'annulation de cette décision, la cause étant renvoyée à
la CNA pour nouvelle instruction,
vu la réponse du 18 juin 2015 de la CNA, concluant au rejet du
recours,
vu les pièces du dossier ;
attendu que la décision incidente confirmant le retrait de
l'effet suspensif à une opposition est une mesure provisionnelle,
que les mesures provisionnelles se caractérisent par le fait
qu’elles n’ont qu’une validité temporaire,
qu’elles deviennent caduques de plein droit lorsque la décision
au fond est rendue,
que tel est le cas en l'espèce,
qu'en conséquence, il apparaît que le présent recours est sans
objet,
qu’il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle, compétence qui
revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
[loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]), étant relevé par surabondance que cette
compétence est également donnée au regard de la valeur litigieuse
inférieure à 30'000 fr. compte tenu de la durée des mesures
provisionnelles dont est recours (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA VD) ;
attendu que même si le recours avait encore un objet, il
devrait être rejeté sur le fond,
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qu'en effet la possibilité laissée à l'autorité administrative de
retirer l'effet suspensif n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe,
dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui
justifient cette mesure,
qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs
parlant en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur
ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire,
que l'autorité dispose à cet égard d'une certaine liberté
d'appréciation et qu'elle se fondera, en général, sur l'état de fait tel qu'il
résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations
supplémentaires,
qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les
prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en
considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (cf. ATF 124 V
82 consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b ; cf. TFA I 540/06 du 26 octobre
2006 consid. 2.2),
que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier
de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans
attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur
social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement
recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de
l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi
sur celui de l'assuré (cf. ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4
avec les références citées ; cf. TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009),
que, dans le cadre de procédures portant sur la suppression ou
la réduction de rentes d'invalidité, les organes de l'assurance ont un
intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des
difficultés administratives que ces dernières occasionnent (cf. ATF 105 V
163 consid. 3 ; cf. VSI 2000 p. 184 consid. 5) ;
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attendu qu'en l'espèce, sur la base d'un examen sommaire du
dossier, il n'aurait été pas possible de déterminer l'issue du litige,
qu’au surplus, en cas de restitution de l'effet suspensif et de
confirmation de la suppression du droit à la rente, il est à craindre que
l'intimée ne rencontre des difficultés au recouvrement d'un important
arriéré de prestations,
qu'en revanche, le recourant pourrait obtenir aisément le
paiement de prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain
de cause,
qu'il ne saurait donc se prévaloir d'un dommage irréparable,
que l'intérêt de l’intimée à ne pas verser la rente litigieuse
jusqu'à droit connu sur la présente procédure l'emporte ainsi sur celui du
recourant au maintien du versement de la rente,
qu'au vu de ce qui précède, le recours aurait dû être rejeté, le
recourant n'ayant ainsi pas droit à des dépens ;
attendu que le recourant a obtenu, au titre de l’assistance
judiciaire, la commission d’office d’un avocat (cf. art. 118 al. 1 let. a et c
CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
qu'il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la
rémunération de l'avocat d'office,
que celui-ci a produit la liste de ses opérations, laquelle a été
contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le cadre
du bon accomplissement du mandat, de sorte qu’elle doit être arrêtée à
10 heures et 24 minutes de prestations d’avocat et d’avocat-stagiaire,
correspondant à un montant d’honoraires de 1’270 fr. auquel s’ajoutent
100 fr. de débours et 109 fr. 60 de TVA, soit un total de 1'479 fr. 60,
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que la rémunération du conseil d'office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant dès qu'il est en mesure de le faire (cf. art.
123 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD),
qu'il incombe au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de remboursement (cf. art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre
2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]) en tenant
compte des montants payés à titre de franchise depuis le début de la
procédure ;
attendu qu’il y a lieu de rendre le présent arrêt sans frais.
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Olivier Boschetti, conseil du
recourant T., est arrêtée à 1'479 fr. 60 (mille quatre
cent septante-neuf francs et soixante centimes), TVA
comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Olivier Boschetti (pour T.),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :