402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 43/15 - 34/2017
ZA15.018461
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
MM. Bidiville et Berthoud, assesseurs
Greffière:MmeKuburas
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourante, représentée par Me Henri Bercher, à Nyon,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, à Lausanne.
Art. 6 LAA ; art. 44 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.a) J.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
travaillait depuis le 1
er
octobre 2007 à 100 % en qualité d’Aircraft
Coordinatrice pour le compte de S.________ (ci-après : S.________) à [...]. A
ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels auprès de la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA
ou l'intimée).
Par déclaration de sinistre LAA du 24 décembre 2009,
l’assurée a indiqué qu’en date du 21 décembre 2009, elle avait été victime
d’un accident professionnel. Alors qu’elle travaillait sous les avions, elle
avait glissé sur le tarmac enneigé et très glissant et était tombée, ce qui
avait entraîné une déchirure au niveau de la hanche gauche. Une
incapacité de travail de durée indéterminée a été établie et un traitement
conservateur a été administré. La CNA a pris en charge le cas et a versé
les prestations légales.
L’imagerie par résonnance magnétique (ci-après : IRM) du
bassin pratiquée le 4 janvier 2010 a conclu à une infiltration liquidienne
dans la partie supérieure du muscle grand fessier à droite compatible avec
une minime déchirure, sans collection hématique identifiée, cette
infiltration liquidienne voire hématique s’étendant dans la graisse sous-
cutanée en regard, à l’absence de lésion identifiée au niveau du bassin et
des hanches, ainsi qu’à la présence d’une discopathie L5-S1 avec une
petite hernie discale médiane paramédiane des deux côtés et récessale
droite venant au contact de la racine S1 droite.
L’IRM lombaire effectuée le 29 janvier 2010 a mis en évidence
une hernie discale médiane, paramédiane des deux côtés et récessale
droite L4-L5 venant au contact de la racine S1 droite, inchangée par
rapport au comparatif du 4 janvier 2010, précisant qu’il n’y avait pas
d’autre hernie discale, ni discopathie.
-
3 -
Dans un rapport médical intermédiaire du 8 février 2010, le Dr
T., spécialiste en neurochirurgie, a posé le diagnostic d’entorse
lombaire sur glissade et chute en rotation.
L’IRM du rachis lombaire pratiquée le 4 mars 2010 a conclu à
une très discrète progression de la hernie discale postéro-médiane et
latérale droite en L5-S1 sous forme d’un petit fragment médian subluxé
vers le bas ne réalisant pas de contrainte sur l’émergence des racines S1.
Seule la racine S1 était effleurée par la hernie discale, laquelle était de
petite taille et centrée très médialement et accessible à une infiltration de
Diprophos sous contrôle CT (scanner) si la patiente le souhaitait.
Le 12 avril 2010, l’assurée a subi une intervention chirurgicale
pratiquée par le Dr T. consistant en une cure de hernie discale L5-
S1 avec exérèse herniaire et discotomie.
Dans un rapport intermédiaire LAA du 26 octobre 2010, le
Dr T.________ a indiqué que l’assurée continuait à se plaindre de
lombosciatalgies bien que moins intenses qu’avant l’intervention. Il
préconisait une évaluation neutre.
Dans un rapport du 18 novembre 2010 faisant suite à un
examen clinique de l’assurée, le Dr D., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin
d’arrondissement de la CNA, a constaté une évolution laborieuse avec une
progression jusqu’en septembre 2010 laquelle s’était apparemment
dégradée à partir d’octobre 2010, compte tenu de la persistance d’un
syndrome algique avec notion de sciatalgies, non déficitaires, et d’une
amyotrophie modérée. Il a préconisé une hospitalisation à la B. (ci-
après : B.).
Dans un rapport du 1
er
mars 2011 faisant suite à un séjour de
l’assurée du 28 décembre 2010 au 2 février 2011, les Drs C.,
spécialiste en médecine physique et réadaptation ainsi qu’en
rhumatologie, et L.________, respectivement directrice médicale et
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4 -
médecin-assistante à la B., ont fait état d’une déchirure des
grands-fessiers à droite à la suite d’une chute le 21 décembre 2009 et
d’une cure de hernie discale L5-S1 à droite le 12 avril 2010. Ils ont
notamment exposé ce qui suit :
« APPRECIATION ET DISCUSSION
(...).
En résumé, il s’agit d’une patiente exerçant l’activité d’air-craft
coordinator à [...], qui a eu une hernie discale L4-L5, ayant nécessité
une cure de hernie discale droite le 12.04.2010, avec une évolution
marquée par la persistance de lombalgies et d’irradiation non
radiculaire dans le membre inférieur droit. L’examen neurologique
est normal et l’IRM à notre disposition montre un excellent résultat
anatomique. Par contre, la musculature lombaire profonde est
massivement atrophiée. Une reprise de travail n’a pas été possible
depuis la chute le 21.12.2009.
Avec la prise en charge interdisciplinaire, les progrès ont été
évidents et le projet d’une reprise de l’activité professionnelle d’air-
craft coordinator à 50 % (demi-journée à plein rendement), dès le
01.04.2011 (d’entente avec l’employeur) au plus tard, semble
réaliste. A la sortie nous attestons une incapacité de travail totale
jusqu’au 31.03.2011. Un rendez-vous est prévu à la consultation du
Dr X. le 09.04.2011 pour un suivi spécialisé. Le pronostic
fonctionnel et professionnel est à notre avis excellent mais un
coaching serré est nécessaire »
Par courrier du 17 mars 2011, la CNA a informé l’assurée qu’à
compter du 1
er
avril 2011, l’indemnité journalière serait versée sur la base
d’une capacité de travail à 50 %.
L’IRM lombaire pratiquée le 27 juin 2011 a mis en évidence ce
qui suit :
« Conclusion :
IRM lombaire : discopathie L5-S1, status post cure de hernie discale
L5-S1 sans récidive actuelle. Remaniements cicatriciels des parties
molles paravertébrales droites, status post laminectomie L5 droite.
Minimes remaniements au niveau des articulations inter-facettaires
postérieures L5-S1 prédominant à droite avec prise de contraste des
parties molles en regard témoignant d’une situation inflammatoire à
ce niveau. Pas d’autre lésion significative sur l’ensemble des
structures osseuses et des parties molles lombaires »
Dans un rapport du 11 octobre 2011, le Dr H.________,
médecin-adjoint du service de rhumatologie, unité du rachis aux
-
5 -
W.________ (ci-après : W.), a posé le diagnostic de syndrome
lombovertébral chronique dans un contexte de discectomie lequel était
cliniquement bien visible. Il a relevé que la patiente, bien qu’elle occupait
un poste à 50 % aux positions variées, n’arrivait pas à tenir plus de 50 %
en raison de l’augmentation du syndrome lombovertébral. L’intéressée
décrivait alors une augmentation des blocages, une crispation musculaire
crampiforme pouvant s’étendre parfois à une fesse, en général du côté
droit et l’obligeant à s’allonger parfois une nuit entière pour obtenir une
antalgie.
Dans un rapport du 16 mars 2012, le Dr X., spécialiste
en médecine physique et réadaptation, a mentionné les différents
traitements suivis par l’assurée. S’agissant de la capacité de travail, ce
praticien a, par courriel du 12 avril 2012 à la CNA, indiqué qu’il n’y avait
pas d’augmentation prévue de la capacité de travail au-delà de 50 % dans
l’immédiat, la patiente étant encore très algique au niveau lombaire avec
des irradiations occasionnelles de type sciatalgique. Dès que ses journées
étaient un peu plus stressantes sur le plan professionnel, la situation
clinique s’en ressentait immédiatement. Il a préconisé une évaluation
médicale tout en retenant un pronostic réservé.
Dans un rapport du 2 mai 2012, le Dr M., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et
médecin d’arrondissement de la CNA, a mentionné qu’il ne comprenait pas
l’apparition d’une douleur au niveau de l’articulation sacro-iliaque assez
marquée par rapport aux suites habituelles d’une hernie discale et
proposait une radiographie de la colonne totale de face et de profil en
position debout sur un seul cliché.
L’IRM lombaire et des sacro-iliaques du 23 mai 2012 n’a pas
mis en évidence de changement significatif de la prise de contraste autour
des facettes articulaires L5-S1 selon l’appréciation du Dr M. du 11
juin 2012.
-
6 -
La radiographie de la colonne vertébrale effectuée le 12 juin
2012 a conclu à une légère scoliose à convexité droite mesurée à 6 °,
entre D12 et L2 avec une courbure de redressement, ainsi qu’à une
inversion de la lordose physiologique cervicale.
Dans un rapport du 4 février 2013, le Dr M.________ a estimé
que toutes les dispositions avaient été prises pour une bonne gestion du
dossier (avis centre de la douleur, séjour à la B., prise en charge
de thérapies proposées). Il a ainsi préconisé un avis par un spécialiste du
rachis.
En raison de la grossesse de l’assurée, l’expertise a été
annulée.
L’assurée ayant accouché le [...], le versement d’indemnités
journalières a été interrompu au [...], étant en congé maternité depuis
cette date. Une incapacité totale de travail a été attestée dès le mois de
juin 2013.
Dans un rapport du 16 août 2013 à la CNA, le Dr P.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a exposé que l’assurée le
consultait depuis janvier 2013 pour une psychothérapie de soutien et des
séances d’hypnose à visée antalgique à raison d’une à deux séances par
mois. Le pronostic était difficile à poser, mais l’espoir d’évolution positive
était augmenté par l’importante motivation de la patiente, sa bonne
insertion sociale et son activité physique régulière.
Dans un rapport du 27 mai 2014 faisant suite à un examen
clinique de l’assurée, le Dr G., chef de clinique de l’Unité chirurgie
du rachis au N. (ci-après : N.________) – mandaté par la CNA – a
constaté qu’il n’y avait plus aucun signe de hernie discale ni d’autres
complications pouvant être liées à cette hernie discale mis à part la
discopathie L5-S1. Théoriquement, il pouvait proposer d’effectuer une
prise en charge chirurgicale avec une spondylodèse L5-S1 par voie
d’abord antérieure (ALIF). Dans le cas de lombaires chroniques, il était
-
7 -
toutefois difficile de donner plus de 60 % de réussite. Il a dès lors
préconisé une prise en charge globale avec le Dr Q., chef de
clinique adjoint à l’Unité du rachis du département de l’appareil
locomoteur au N..
Le 11 juillet 2014, le Dr P.________ a précisé qu’il n’avait plus
revu la patiente depuis le 7 juin 2013, cette dernière étant à même de
pratiquer l’auto-hypnose de manière autonome.
Au vu de ces éléments, la CNA a soumis le cas pour avis et
prise de position au Dr R., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur. Dans le cadre d’une appréciation
orthopédique du 23 juillet 2014, le Dr R. a proposé d’attendre le
résultat de l’évaluation effectuée par le Dr Q., et d’organiser une
scintigraphie osseuse à la recherche d’une captation pathologique au
niveau de la sacro-iliaque droite.
Dans un rapport du 30 septembre 2014 au Dr X., le Dr
Q.________ a notamment exposé ce qui suit :
« Conclusions, traitement et évolution
Madame J.________ présente des douleurs lombaires basses
chroniques dans le cadre d’un status après cure de HD [hernie
discale] L5-S1. Elle signale la plainte sous forme de deux douleurs :
• Une douleur lombaire basse semblant être centrée autour des
derniers disques et qu’on arrive à calmer lors du test de
stabilisation, qui est un test pronostic permettant de dire que
l’évolution à long terme serait favorable en travaillant le
gainage et la proprioception, après avoir précédemment
assoupli les chaînes postérieures.
• D’autre part, une douleur plus haut située, correspondant à une
douleur référée, type syndrome de Maigne.
En fonction des douleurs invalidantes au niveau de l’hémibassin
droit et de l’irradiation latérale, on pourrait lui proposer une
infiltration D12/L1, mais effectuée par un antalgiste connaissant la
problématique du syndrome de Maigne (ceci pourrait se faire soit ici
au N.________ auprès du Dr V., soit au W. auprès du
Dr Z.________, que je connais personnellement).
D’autre part, je me demande si une prise en charge rééducative
intensive pluridisciplinaire de 3-4 semaines ne serait pas à nouveau
souhaitable. Cela permettrait de relancer à nouveau la machine »
-
8 -
b) Dans l’intervalle, soit le 22 septembre 2010, l’assurée a
déposé une demande de prestations AI auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) tendant à l’octroi de
mesures de réadaptation professionnelle. Elle a indiqué quant au genre de
l’atteinte : « déchirure du grand fessier et hernie discale L5 ».
Par avis médical du 7 août 2014, le Dr F., spécialiste
en chirurgie, du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-
après : SMR) a constaté que la situation de l’assurée n’avait pas évolué et
qu’elle s’était peut-être même péjorée depuis le 1
er
avril 2011, date à
laquelle une capacité de travail de 50 % avait été reconnue dans son
activité. Par ailleurs, le SMR ne disposait toujours pas d’informations
médicales expliquant l’incapacité résiduelle, raison pour laquelle il
préconisait un examen rhumatologique au SMR.
Le 17 novembre 2014 a été versé au dossier CNA un rapport
du 24 octobre 2014 du Dr A., spécialiste en médecine interne
générale et rhumatologie au SMR faisant suite à un examen clinique de
l’assurée du 8 octobre 2014. Ce dernier a retenu les diagnostics de
lombopygialgies droites dans le cadre de discrets troubles statiques et
dégénératifs du rachis avec status après cure de hernie discale L5-S1 à
droite et de discrète insuffisance pondérale avec un indice de masse
corporelle (ci-après : BMI) de 17.5 comme ayant des répercussions sur la
capacité de travail de l’assurée. Il a estimé que les limitations
fonctionnelles (soit au niveau du rachis, nécessité d’alterner 2 à 3x/heure
la position assise et la position debout. Pas de soulèvement régulier de
charges d’un poids excédant 6 kg. Pas de port régulier de charges d’un
poids excédant 8 kg. Pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc. Pas d’exposition à des vibrations) n’étaient pas entièrement
respectées dans l’activité d’Aircraft coordinatrice. Ainsi, dans l’activité
précitée, la capacité de travail était de 70 %, l’assurée devant parfois
lever des bagages à main excédant 10 kg et devant travailler
principalement en position debout. Il a exclu une incapacité de travail
complète dans l’activité habituelle, l’intéressée pouvant travailler par
moments en position assise et n’ayant pas à rester dans des positions
-
9 -
debout statiques prolongées. Dans une activité d’Aircraft coordinatrice
n’ayant pas de charges à lever de plus de 8 kg, la capacité de travail était
entière. Le Dr A.________ a en outre précisé qu’en raison de l’allaitement
de sa fille, l’assurée prenait que peu de médicaments, raison pour laquelle
on pouvait espérer une amélioration des douleurs avec la prise d’une
antalgie plus importante et de manière régulière. Finalement, il a conclu à
une capacité de travail de 70 % dans l’activité habituelle et de 100 % si
l’activité précitée n’avait pas de charges de plus de 8 kg à porter
régulièrement. Dans une activité adaptée, la capacité de travail était
entière dès le 1
er
avril 2011, mise à part une période transitoire
d’incapacité totale de travail de juin 2013 au 16 décembre 2013 en
rapport avec la grossesse, l’accouchement et le congé maternité.
c) Dans un rapport du 17 novembre 2014 faisant suite à un
examen clinique final de l’assurée du 10 novembre 2014, le Dr M.________
a considéré ce qui suit :
« Appréciation
Compte tenu de l’examen médical réalisé à l’agence le 10.11.2014,
et de l’expertise effectuée à l’Assurance Invalidité au mois d’octobre
2014, nous pouvons considérer que l’état actuel de la patiente est
suffisamment stabilisé pour permettre un bilan assécurologique du
cas.
Sur le plan de la capacité de travail, compte tenu d’un examen
neurologique normal et de l’absence de limitation, je propose de
retenir la capacité de travail exigible proposée par l’expert médical
de l’Assurance Invalidité, à savoir une capacité à 100 % comme
Aircraft coordinatrice n’ayant pas de charge de plus de 8 kg à porter
régulièrement. Selon les éléments du dossier, il semblerait que celle-
ci puisse être compatible avec l’activité qu’elle effectuait au
moment de son accident. Il s’agit donc d’un retour à l’activité
antérieur[e], sans diminution de rendement. Les trois premiers mois
peuvent être proposés avec une capacité de travail à 50 % pour
permettre une réadaptation au travail, après une longue période
d’inactivité. A la fin de cette période, une capacité de travail sera
totale.
L’état actuel de sa colonne ne justifie pas une indemnité pour
atteinte à l’intégrité.
Nous pouvons accepter un contrôle médical espacé, la poursuite
d’une physiothérapie pendant une durée de 6 mois, afin de faciliter
la reprise progressive de son emploi et la prescription de
médicaments antalgiques 3 e.o./mois pour une année »
-
10 -
Par décision du 8 décembre 2014, la CNA a considéré que
l’assurée était apte à reprendre son ancienne activité professionnelle à
partir du 5 janvier 2015 à 50 % ceci pendant trois mois pour permettre
une réadaptation au travail et dès le 7 avril 2015 à 100 % sans perte de
rendement. La CNA acceptait en outre un contrôle médical espacé, la
poursuite d’une physiothérapie pendant une durée de six mois ainsi que
les médicaments antalgiques à raison de trois emballages originaux par
mois durant une année. Enfin, l’effet suspensif d’une éventuelle opposition
a été retiré.
Dans le cadre de son opposition du 17 décembre 2014,
complétée le 30 janvier 2015, l’assurée, représentée par Assista
Protection juridique SA, a contesté les conclusions du rapport d’examen du
SMR lequel était également critiqué par le Dr X.________ dans son courrier
du 7 janvier 2015. Elle a sollicité la mise en œuvre d’une expertise
indépendante. Elle a enfin conclu à l’annulation de la décision attaquée et
à la prise en charge à 100 % de son cas par la CNA.
Par courriers des 7 et 27 janvier 2015, le Dr X.________ a
notamment fait état d’une discordance majeure entre les conclusions du
rapport d’examen du SMR et celles du rapport d’évaluation fonctionnelle
du service d’ergothérapie préprofessionnel à [...].
Il ressort d’une note relative à un entretien téléphonique du
19 janvier 2015 entre la CNA et l’OAI, que selon S.________, si un bagage
pesait plus de 8 kg, il y avait la possibilité de le faire porter par un ou une
collègue.
Par décision sur opposition du 8 avril 2015, la CNA a confirmé
la décision rendue le 8 décembre 2014, soit une capacité de travail de 50
% à partir du 5 janvier 2015, et de 100 % dès le 7 avril 2015. Elle a
notamment considéré qu’au vu de la description du poste de travail de
l’assurée et des conclusions des médecins, il subsistait une pleine capacité
de travail dans le métier d’Aircraft Coordinatrice. Elle a en outre retenu ce
qui suit :
-
11 -
« 4.d.
Il faut toutefois observer que l’expert mandaté par l’AI, le Dr
A., a noté que, contrairement à ce qu’a fait le Dr X.,
il n’y a aucune indication biomécanique à attester une incapacité de
travail au vu de l’absence de complications radiologiques post-
opératoires, de l’absence de conflit radiculaire, de canal lombaire
étroit et de récidive de la hernie discale au niveau du disque opéré.
A ce niveau, le disque n’est que légèrement desséché et ne
présente qu’une petite protrusion postéro-médiane de moins de 2
mm de profondeur. Le Dr A.________ et le Dr M.________ admettent
tous deux la normalité de l’examen neurologique. En particulier, le
second nommé a constaté, le 10 novembre 2014, que l’épreuve de
Mingazzini était strictement normale, à l’instar du signe de Lasègue.
Enfin, il n’est pas indifférent de mentionner qu’une certaine
tendance à la démonstrativité a également été relevée par le Dr
A.________ lors de l’examen rhumatologique et que le Dr X.________ a
lui-même observé que la situation clinique pouvait évoluer en
fonction du stress professionnel vécu (courriel du 12.04.2012). Dans
ces conditions, l’on ne saurait fixer la capacité de travail en fonction
de paramètres à connotation subjective, tels que les plaintes
exprimées par l’opposante ou les performances enregistrées lors de
l’évaluation ergothérapeutique, d’autant moins que l’assurée semble
fixée (cf. « Case Management Objectifs » du 25.09.2012) sur l’idée
qu’elle ne pourra jamais travailler à plus de 50 %. Or, sur ce point, il
sied de rappeler que les assurés doivent se conformer à l’obligation
qui leur est impartie de limiter le préjudice subi (ATF 115 V 133 ; ATF
117 V 400 ; RAMA 1996, p. 37) ».
Par courrier du 23 avril 2015, S.________ a résilié le contrat de
travail de l’assurée avec effet au 30 juin 2015, cette dernière n’ayant pas
repris son activité professionnelle le 5 janvier 2015.
d) Par décision du 22 mai 2015, l’OAI a confirmé son projet de
décision du 23 janvier 2015 et a octroyé à l’assurée une rente entière
d’invalidité limitée dans le temps, soit du 1
er
mars 2011 (six mois après le
dépôt de la demande de prestations AI) jusqu’au 30 juin 2011 (trois mois
après l’amélioration constatée). Des mesures d’ordre professionnel
n’étaient pas indiquées.
Cette décision a fait l'objet d'un recours devant la Cour de
céans laquelle l'a admis par arrêt séparé de ce jour (AI 173/15 –
121/2017).
-
12 -
B.Par acte du 6 mai 2015, J., désormais représentée par
Me Henri Bercher, recourt contre la décision sur opposition du 8 avril 2015
de la CNA et conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation,
principalement au renvoi de la cause à l’intimée pour mise en œuvre du
traitement de physiothérapie intensive proposé par le Dr Q. et
versement des indemnités journalières selon la quotité déterminée par le
médecin traitant ; subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée pour
nouvelle décision dans le sens de l’octroi d’une rente d’invalidité, selon
l’art. 18 LAA qui ne soit pas inférieure à 50 % et poursuite du traitement
médical, selon l’art. 21 LAA, ainsi que l’octroi d’une indemnité pour
atteinte à l’intégrité ; très subsidiairement la mise en œuvre d’une
expertise afin de statuer sur son incapacité de travail ou l’invalidité et la
nécessité de poursuivre le traitement médical tel que préconisé par le Dr
Q.. Elle constate que jusqu’à l’apparition du rapport d’examen du
SMR, il existait un consensus entre les différents intervenants s’agissant
de la présence de douleurs invalidantes la privant d’une mobilité
professionnellement utilisable, pour lesquels il existait bel et bien un
substrat anatomique. Elle critique dès lors l’objectivité du rapport
d’examen du SMR sur plusieurs points, notamment la spécialité de l’expert
soit la rhumatologie en lieu et place de l’orthopédie, des inexactitudes
factuelles afin de dresser un tableau clinique et psychologique justifiant
ses conclusions. Elle se réfère en outre au bilan d’ergothérapie
préprofessionnel des 26 mai et 2 juin 2014 lequel concluait à une
incapacité de travail à 50 %, ainsi qu’au rapport du 30 septembre 2014 du
Dr Q. lequel n’a pas remis en cause la correspondance entre ses
constatations objectives et les douleurs invalidantes qu’elle a décrites. En
renonçant aux mesures thérapeutiques proposées par le Dr Q.________ et
susceptibles d’améliorer sa capacité de travail, la recourante considère
que l’intimée a violé son droit à un traitement médical approprié des
lésions résultant de l’accident au sens des art. 10 et 16 LAA mettant fin
aux indemnités journalières, alors que son état de santé n’était pas
stabilisé. Concernant l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, elle se réfère à
l’annexe 3 OLAA, ainsi qu’au barème de la table 7 des indemnisations pour
l’atteinte à l’intégrité dans les affections de la colonne vertébrale, soit de
« douleurs permanentes plus ou moins intenses également la nuit et au
-
13 -
repos avec charge supplémentaire impossible et ne diminuant que
lentement entraînant très clairement des limitations fonctionnelles ». Elle
dépose enfin un lot de pièces sous bordereau (bordereau I) dont un bilan
d’ergothérapie préprofessionnelle des W.________ non daté.
Dans sa réponse du 17 août 2015, l’intimée propose le rejet du
recours, précisant qu’elle conclut à son irrecevabilité en ce qui concerne
l’obtention d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Elle estime avoir
pris position sur le cas de la recourante en tenant compte du dossier
médical complet de l’intéressée. Les allégations de la recourante selon
lesquelles le dossier serait insuffisamment ou mal instruit sont sans
fondement. Le rapport du Dr A.________ a dès lors entière valeur probante.
S’agissant de l’allégation selon laquelle elle aurait violé le droit de la
recourante au traitement médical approprié, l’intimée est d’avis que les
propositions de traitement formulées par le Dr Q.________ l’ont été en
désespoir de cause, soit après la constatation par les chirurgiens du
N.________ de l’absence de nécessité d’une intervention chirurgicale et en
réponse aux seules plaintes de la recourante. L’intimée soutient que dans
ces conditions, on ne saurait raisonnablement considérer que la prise en
charge rééducative évoquée par le Dr Q.________ représente une mesure
médicale susceptible d’améliorer la capacité de travail de la recourante.
Le 19 octobre 2015, la juge instructeur a informé les parties
que le dossier AI était versé au dossier.
Dans son écriture du 7 décembre 2015, l’intimée confirme qu’il
n’y a pas lieu de compléter l’instruction en ordonnant une expertise
judiciaire.
Dans ses déterminations du 8 février 2016, la recourante
confirme les conclusions de son recours et dépose un lot de pièces sous
bordereau (bordereau II).
-
14 -
Dans leurs écritures des 1
er
et 11 avril 2016, les parties
confirment les conclusions prises dans le cadre de leurs écritures
précédentes.
Le 16 janvier 2017, la recourante produit notamment un
courrier du 12 décembre 2016 du Dr X.________ lequel conclut à une
capacité de travail de 50 à 60 % dans une activité adaptée. Elle souhaite
qu’une audience soit appointée afin de débattre de la question de
l’expertise.
Dans son écriture du 26 janvier 2017, l’intimée relève qu’au
terme d’une instruction de plus de cinq ans, elle a, comme l’OAI, conclu à
une absence de déficit neurologique et d’anomalie objective. Les éléments
à disposition se révélant suffisants pour trancher, il n’y a pas lieu de
compléter l’instruction par une expertise complémentaire, ni d’en débattre
lors d’une audience.
Le 31 janvier 2017, la recourante rappelle qu’elle a été référée
au Dr X.________ par la B.________, élément qui doit être pris en compte
dans l’appréciation de la valeur probante de ses constatations. Elle
sollicite enfin l’effet suspensif au recours, l’intimée refusant à présent de
prendre en charge l’intégralité des factures de traitements médicaux et
médicaments prescrits sur la base de la décision litigieuse.
Le 14 février 2017, la recourante a précisé qu’elle était arrivée
au terme du versement de 400 indemnités de chômage (à 50 %) et qu’elle
était désormais sans ressource. Il était dès lors urgent qu’une décision
puisse être rendue dans les dossiers CNA et AI.
Le 27 février 2017, la juge instructeur a informé les parties
qu’un jugement devrait intervenir en avril 2017 au plus tard.
E n d r o i t :
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15 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
S'agissant d'une contestation relative aux prestations de l'assurance-
accidents d'un montant indéterminé, il n'est pas exclu que la valeur
litigieuse soit supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être
tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et non par
un juge unique (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent et respecte pour le surplus les formalités prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il convient d'entrer
en matière.
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1).
En l’occurrence, le litige porte sur le point de savoir si l’intimée
était fondée, par sa décision sur opposition du 8 avril 2015 confirmant une
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16 -
décision du 8 décembre 2014, à reconnaître que la recourante était apte à
reprendre son ancienne activité professionnelle à partir du 5 janvier 2015
à 50 % ceci pendant trois mois pour permettre une réadaptation au travail
et dès le 7 avril 2015 à 100 % sans perte de rendement. L’intimée limitait
en outre les prestations médicales à un contrôle médical espacé, la
poursuite d’une physiothérapie pendant une durée de six mois, ainsi que
les médicaments antalgiques à raison de trois emballages originaux par
mois durant une année.
Dans son recours, l’intéressée conclut au versement d’une
indemnité pour atteinte à l’intégrité. Il convient de rappeler que telle
indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré
ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (cf.
art. 24 al. 2 LAA). En tant que cette question ne fait pas l’objet de la
décision dont est recours, elle est étrangère au présent litige. Il s’ensuit
que le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point.
b) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
édition, n ° 80 p. 865).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc » ; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_6/2009 du 30
juillet 2009 consid. 3). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et
de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec
l'événement assuré (TF 8C_262/2008 du 11 février 2009 consid. 2.2). La
preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être
apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore
moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative,
qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée
est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les
causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et
doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (TF U 307/05 du 8
janvier 2007 consid. 4 ; U 222/04 du 30 novembre 2004 consid. 1.3).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit
examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit
leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul
motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social,
respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne
assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Dans une
procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances
sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé que lorsqu'une décision
administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin
interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un
expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant
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19 -
laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence
de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur
l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une
expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44
LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465).
4.a) En l’espèce, la recourante reproche essentiellement à
l’intimée d’avoir fait siennes les conclusions du rapport du 24 octobre
2014 du SMR, respectivement d’avoir admis que son cas était stabilisé et
que la reprise de l’activité professionnelle d’Aircraft Coordinatrice
moyennant une limitation du port de charges à 8 kg était exigible à 50 %
dès le 5 janvier 2015 et à 100 % dès le 7 avril 2015, d’avoir limité la prise
en charge médicale et exclu l’allocation d’une indemnité pour atteinte à
l’intégrité. Elle critique en outre le fait que l’intimée ait omis de prendre en
compte les avis des Drs Q.________ et X., orthopédistes en prenant
uniquement en considération le rapport d’examen du 24 octobre 2014 du
Dr A., médecin rhumatologue. Dans ce contexte, elle sollicite la
mise en œuvre d’une expertise orthopédique.
b) Si l'on considère l'avis exprimé par le Dr A., force
est de constater qu'il existe des points de divergence qui le séparent des
considérations des autres médecins qui se sont exprimés, sans que l'on ait
des motifs décisifs pour dénier une valeur probante à leurs avis respectifs
du moins en ce qui concerne le diagnostic. On relèvera que le Dr
A. a posé les diagnostics de lombopygialgies à droite dans le cadre
de discrets troubles statiques et dégénératifs du rachis avec status après
cure de hernie discale L5-S1 à droite et de discrète insuffisance pondérale
avec un BMI de 17.5 comme ayant des répercussions sur la capacité de
travail de la recourante. Excluant toute incapacité de travail en l’absence
d’ « indication biomécanique », il n’a toutefois pas discuté des diagnostics
avancés par d’autres spécialistes, admettant que le rapport du Dr
Q.________ ne lui avait pas été transmis (rapport d’examen du 24 octobre
2014, p. 9 in fine). Quant aux rapports des Drs G.________ du 27 mai 2014,
R.________ du 23 juillet 2014 et Q.________ du 30 septembre 2014, ils n’ont
été remis à l’OAI que le 19 janvier 2015 et n’ont dès lors pas été discutés
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20 -
par le Dr A.________ dans le cadre de son rapport d’examen SMR. Or, le Dr
R.________ spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, médecin à la CNA (appréciation orthopédique du 23
juillet 2014) a rappelé que le premier examen IRM mettait en évidence en
plus de l’atteinte du grand fessier à droite, probablement de nature
contusive, une discrète anomalie de signal au niveau de la sacro-iliaque
droite. Ce praticien s’est alors interrogé quant à l’existence d’une
symptomatologie plutôt centrée sur cette articulation ayant pu produire
une clinique similaire à celle de la hernie discale, laquelle a abouti à
l’indication « discutable » de discectomie L5-S1, « discutable » car faute
de compression radiculaire avérée sur l’examen IRM et d’examens
complémentaires électrophysiologiques confirmant la nature radiculaire de
la symptomatologie. Il a d’ailleurs précisé que l’intervention pratiquée par
le Dr T.________ n’avait pas grandement modifié la symptomatologie, si ce
n’est qu’elle avait entraîné dans les suites des lombalgies considérées
comme chroniques et invalidantes. A l’instar du Dr M., le Dr
R. a émis l’hypothèse d’une atteinte sacro-iliaque droite
notamment au vu de l’examen IRM du 23 mai 2012 lequel révélait une
petite anomalie de signal rehaussée par le contraste. Le Dr R.________
proposait d’attendre l’avis du Dr Q., précisant qu’ « une fois celui-
ci obtenu et sauf propositions thérapeutiques spécifiques autres que la
poursuite d’un traitement conservateur, il est clair qu’il sera plus que
temps d’envisager un bouclement du cas, la situation médicale
apparaissant globalement inchangée depuis la reprise du travail à 50 % ».
Dans son appréciation du 30 septembre 2014, le Dr Q. a fait état
de deux douleurs distinctes, soit au niveau des lombaires basses centrées
autour des derniers disques et plus haut soit en D12/L1 correspondant à
un syndrome de Maigne. On peine à comprendre dans ce contexte pour
quels motifs le Dr M., respectivement l’intimée, se sont référés
sans réserve aux conclusions du rapport d’examen du SMR, alors que les
deux médecins auxquels ils avaient précisément sollicité des avis
externes, soit les Drs R. et Q., ont émis d’autres
hypothèses pour expliquer les douleurs ressenties par la recourante,
appréciations qui n’ont pas été discutées par le Dr A..
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21 -
Par ailleurs, alors que la recourante a été examinée à plusieurs
reprises par des spécialistes, seul le Dr A.________ a constaté une certaine
tendance à la démonstrativité en lien avec des changements réguliers de
positions, une importante résistance volontaire et des contrepulsions lors
de la rétroflexion passive du tronc, tout en admettant qu’il n’y avait aucun
autre signe de non organicité selon Waddell (1/5). A cet égard, il sied de
préciser que le rapport de bilan d’ergothérapie professionnelle de 2014
constatait déjà que la recourante ne pouvait maintenir la position plus de
quinze minutes et que plus le temps passait, plus ce temps diminuait
jusqu’à avoir besoin de se lever toutes les cinq minutes après une heure
d’évaluation pour finir par être obligée de s’allonger afin d’obtenir un
soulagement et une détente musculaire. De plus, le Dr X.________ a estimé
que la résistance volontaire constatée par le Dr A.________ ne faisait pas
partie des signes de Waddell (cf. courrier du 27 janvier 2015), ce qui a été
finalement admis par les Drs E.________ et K., respectivement
spécialistes en médecine interne générale et rhumatologie (cf. avis
médical du 1
er
septembre 2015 du SMR), le Dr M. concluant, quant
à lui, à l’absence de signe de non-organicité selon Waddell (cf.
appréciation médicale du 17 novembre 2014, p. 2). Enfin, s’agissant de la
capacité de travail, on s’étonne que le Dr A.________ ait conclu à une
capacité de travail de 70 % dans l’activité habituelle dès le 1
er
avril 2011
et de 100 % dans l’activité habituelle avec port de charge limité, alors que
les médecins de la B.________ concluaient dans leur rapport du 1
er
mars
2011 à une reprise à 50 % dans l’activité habituelle même après une prise
en charge interdisciplinaire. Le Dr X.________ a retenu, quant à lui, une
capacité de travail de 50 à 60 % dans une activité adaptée. On ajoutera
que si la recourante a repris une activité à 50 % dès le 1
er
avril 2011, elle
a présenté de manière récurrente des périodes d’incapacité de travail.
Enfin, dans son appréciation médicale du 17 novembre 2014, le Dr
M.________ a retenu que le cas de la recourante devait être considéré
comme stabilisé sans toutefois indiquer pour quels motifs il convenait
désormais ‒ soit dès le 7 avril 2015 (cf. décision sur opposition litigieuse)
‒ de retenir une capacité entière de travail après une période de trois
mois à 50 % permettant une réadaptation au travail, alors que le
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22 -
Dr A.________ reconnaissait une telle capacité de travail à compter du 1
er
avril 2011, soit quatre ans auparavant.
c) Dans ce contexte, face à la complexité du cas, à la
divergence de diagnostics, à l’absence de signes clairs de non-organicité
selon Waddell, voire d’éléments de démonstrativité, et à la résistance des
douleurs à tous les traitements entrepris, force est de constater que les
éléments au dossier ne sont pas suffisamment concordants pour
permettre à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause,
faute pour l’intimée d’avoir elle-même procédé à des mesures
d'instruction médicale. Compte tenu du fait que les Drs R.________ et
Q.________ ont émis, antérieurement au rapport du Dr A., d’autres
hypothèses pour expliquer les douleurs ressenties par la recourante ‒
appréciations qui n’ont pas été discutées par le Dr A. ‒, il s’avère
que ni le diagnostic, ni ses éventuelles conséquences sur la capacité de
travail de l’intéressée n’ont été établis de manière probante. Or, ces
éléments d'incertitude sont de nature à affecter le caractère concluant de
l'appréciation du Dr A.. Par ailleurs, le fait que le Dr X. soit
l’orthopédiste traitant de la recourante, ne justifie pas à lui seul que l'on
écarte d'emblée son avis quant à l’évaluation de la capacité de travail de
sa patiente. Au vu de l’ensemble des éléments précités, le Dr M.,
respectivement l’intimée devaient mettre en œuvre une expertise
orthopédique ou rhumatologique afin de départager les opinions
médicales divergentes notamment quant à l’absence ou non d’anomalie
organique et ses éventuelles conséquences sur la capacité de travail de la
recourante, compte tenu notamment des conclusions de la B.
reconnaissant certes une capacité de travail dans l’activité habituelle,
mais limitée à 50 % dès le 1
er
avril 2011. Or, force est de constater que le
dossier tel que constitué ne contient pas une telle analyse.
5.a) Selon l'art. 43 LPGA, l'assureur examine les demandes,
prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit (al. 1). L'assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à