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TRIBUNAL CANTONAL
AA 42/15 - 9/2017
ZA15.018452
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
MM. Berthoud et Perdrix, assesseurs
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
T., à [...], recourante,
et
X., à Zurich, intimée.
Art. 4 et 61 let. c LPGA ; 6 al. 1, 10 al. 1, 19 al. 1, 24 al. 1-2 et 25
al. 1 LAA ; 36 al. 1 OLAA
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Le 7 mai 2013, l’assurée a répondu à X.________ s’agissant de
l’événement du 12 novembre 2012 qu’en tant que passagère, elle avait eu
un malaise qui lui avait fait enlever sa ceinture de sécurité. Croyant la
voiture de sa sœur à l’arrêt, elle avait ouvert la portière, était sortie puis
était tombée du véhicule.
Dans un rapport du 27 mai 2013, la Dresse M.,
médecin-assistant de l’Hôpital [...], ayant prodigué les premiers soins, a
posé le diagnostic de fracture complexe du plateau tibial droit avec
sténose poplitée en indiquant le transfert de l’assurée au CHUV pour une
intervention chirurgicale.
Le même jour, le Dr G., médecin-assistant au service
de chirurgie thoracique et vasculaire du CHUV, a posé le diagnostic de
sténose serrée sur la partie proximale du pontage poplitéo-poplité du
membre inférieur droit après le traitement chirurgical du 8 mars 2013. Il a
estimé que l’évolution clinique était bonne et que le bilan angiologique
post-opératoire était dans la norme.
Le 27 juin 2013, le Dr V.________ a indiqué que l’incapacité de
travail de sa patiente était toujours totale et qu’en raison de l’arthrose
affectant son genou droit, celle-ci ne pouvait pas tenir la position assise
plus de vingt minutes. De l’avis de ce praticien, la situation devait être
réévaluée dans un délai de deux à trois mois. Le cas n’avait en outre pas
fait l’objet d’une annonce auprès de l’assurance-invalidité.
Dans un certificat « intermédiaire / final » du 17 juillet 2013, le
Dr V.________ s’est exprimé en ces termes sur l’évaluation de l’état de
santé de l’assurée :
“1 Diagnostic :
Fracture ouverte du plateau tibial droite avec occlusion de
l’artère poplitée, sur accident de la voie public, le 12.11.12.
Pontage poplétio-poplité du MID [membre inférieur droit] le
12.11.12 suivi d’un patch d’élargissement veineux. Arthrodèse
du genou droit, embolie pulmonaire centrale post-opératoire le
02.12.2012.
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2Evolution de la guérison et état actuel :
Evolution lente complétée par une mobilité sévèrement réduite
à cause de l’arthrodèse.
La patiente est sévèrement handicapée par son arthrodèse,
elle ne peut pas rester assise plus de 20 à 30 minutes. Avant
l’accident, elle était sportive (vélo, course à pieds). A noter
aussi, suite [à] l’accident et l’arthrodèse, il y a une différence
de longueur de jambe, environ 3 cm. La patiente est en bonne
santé.
3Influence de maladies étrangères à l’accident... :
Aucune.
La patiente a séjourné à l’Hôpital de [...] en janvier 2012, pour
un délire persistant.
4Genre de traitement appliqué ou envisagé :
Physiothérapie à envisager. Activité sportive compatible avec
son handicap.
B) Durée du traitement : Plusieurs mois avec physiothérapie et
réadaptation.
5Propositions particulières :
Bilan artérielle des membres inférieurs par Dr [...] le
03.06.2013 : Excellents résultats après patch et pontage.
6Y’a-t-il à craindre un dommage permanent ?
Permanent handicapé suite à son arthrodèse du genou droit.
7Incapacité de travail en tant que...
Incapacité de travail depuis l’accident pour une période
indéterminée.”
Le 13 août 2013, l’assurée s’est entretenue à son domicile
avec l’inspecteur de sinistres corporels L.________ de X.. Il ressort
notamment ce qui suit du rapport du même jour :
“Situation médicale
Mme T. a été transportée en ambulance aux urgences à [...]
puis transférée par hélicoptère au [...] où elle est restée hospitalisée
jusqu’à la mi-janvier 2013.
Blessure : Fracture de la rotule jambe droite. Opération et
arthrodèse du genou. Mme T.________ évoque aussi des douleurs
dans le dos et des problèmes cardiaques qu’elle semble mettre en
relation avec l’accident.
Après l’hospitalisation au [...], Mme T.________ a fait un séjour d’un
mois à [...]. Retour à domicile à la mi-février 2013 pour poursuite du
traitement, principalement physio et visite de contrôle.
Ce séjour à [...] aurait été pris en charge par la caisse-maladie avec
une participation personnelle de Mme T.________ de Fr. 60,00 par
jour.
Dr [...] ?? – Psychiatre (Fondation du [...])
-
7 -
Du point de vue orthopédique la situation au jour de la visite est la
suivante : Genou droit est bloqué par l’arthrodèse, il ne peut donc
plus être plié ce qui nécessite l’aide d’une canne pour marcher sur
un périmètre très réduit. Mme T.________ indique que de ce fait elle
ne sort que très peu se limitant à quelques dizaines de mètres
autour de son domicile.
La dernière consultation au Chuv remonte à la fin avril et la
prochaine est à prévoir courant octobre.
Actuellement Mme T.________ a décidé de stopper la physio, il n’y a
donc pas de soins particuliers de suivi en dehors du cardiologue et
de l’angiologue (contrôles), mais sur ces deux points il est difficile de
déterminer lors de l’entretien si cela est uniquement en relation
avec l’accident ou d’origine purement maladie.
Antécédent
L’amie de Mme T.________ évoque déjà une opération au pied de la
jambe gauche sans en préciser la nature exacte.
Mme T.________ pour sa part confirme que depuis plus d’une année,
elle limite cela à janvier 2012 elle est en arrêt maladie pour Burn
Out, sans vouloir en préciser la nature exacte. Elle évoque même
des problèmes relationnels importants (Mobing ???) avec son
responsable et qui n’ont pas trouvé d’écoute et de résolution en
interne.
Elle ajoute même qu’elle a essayé d’effectuer une reprise de travail
courant avril 2012, mais l’ambiance était très mauvaise, on lui avait
pris sa place de travail, enlevé ses affaires personnelles...
C’est semble-t-il à cette période que Mme T.________ a effectué des
séjours à la fondation du [...] qu’elle a débuté un suivi par un
psychiatre.
J’aborde alors la question de la capacité de travail au moment de
l’accident, les prévisions, si une reprise était alors envisagée ou pas.
Pour Mme T.________ la situation est claire, de toute façon elle ne
veut pas retourner travailler chez B., et elle considère qu’en
novembre 2012 elle n’était pas capable du point de vue psy de le
faire ni même à moyen terme. [...]”
Le 4 novembre 2013, le Dr K., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a adressé à
l'assureur-accidents copie de son compte rendu de consultation dont la
teneur est la suivante :
“Consultation du 21.08.2013 :
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8 -
Vient pour un 2
ème
avis sans ses documents radiologiques ou
cliniques.
A présenté le 11.11.12 un grave accident de la circulation avec une
fracture ouverte gravissime du genou droit accompagnée de lésions
vasculaires de l'artère fémorale. A été pontée en urgence puis dans
les suites, il a été procédé à un 2
ème
pontage pour probablement une
stricture sur le 1
er
puis il a été surtout procédé à une arthrodèse par
clou centro-médullaire avec patellectomie le 26.11, l'appareil
extenseur n'étant apparemment pas réparable.
Aujourd'hui, la patiente présente un raccourcissement d'environ 3cm
du membre inférieur droit, est très gênée par ce genou raide et
tendu en permanence qui l'empêche d'aller au cinéma et de mener
une vie normale. Présente également des douleurs de compensation
à la hanche gauche et au genou gauche et une sensation de jambe
de bois à droite sans pour autant qu'il y ait de troubles sensitifs au
niveau du pied que la patiente bouge tout à fait bien. La patiente
marche sans canne ou avec une canne à gauche ce qui la
déséquilibre un peu.
Aujourd'hui, la patiente se sent psychologiquement fragile,
désespérée par l'inactivité, l'impossibilité de voyager. Est suivie sur
le plan psychiatrique à [...] sans pour autant qu'elle prenne d'anti-
dépresseurs. A noter que la patiente s'est remise à fumer.
Cliniquement : présence de plusieurs cicatrices à la face antérieure
du genou relativement calmes et peu douloureuses à la palpation.
Cicatrice de pontage au niveau de la crosse de la saphène et
également plus bas dans le canal de Hunter. Bonne trophicité du
pied, pas de troubles moteurs ou sensitifs périphériques.
Sur le plan vasculaire, le pied est bien chaud, la pédieuse pas
clairement palpée, la tibiale postérieure oui en revanche.
Aujourd'hui, la patiente consulte pour savoir ce qu'on peut proposer
dans son cas difficile. En effet, une des-arthrodèse sans appareil
extenseur nécessiterait vraisemblablement des procédures
chirurgicales itératives sans qu'on puisse lui garantir un résultat
fonctionnel satisfaisant. L'amputation pourrait également être
envisagée sous forme d'une désarticulation du genou et permettrait
à la patiente d'éviter d'avoir une longue jambe raide mais présente
également le risque de douleurs fantômes, etc.
Réévaluation donc à faire une fois qu'on aura les documents
cliniques et radiologiques. Son médecin traitant nous enverra son
dossier.”
Le Dr K.________ a indiqué que l'assurée n'avait pas repris
contact.
Dans un rapport du 5 décembre 2013, le Dr C.________ a relevé
ce qui suit :
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9 -
“1. Diagnostics :
-
fracture ouverte complexe du plateau tibial droit stade 3C selon
Gustilo avec occlusion traumatique de l'artère poplitée ayant
nécessité un pontage poplitéo-poplité sous-géniculé, ainsi qu'une
arthrodèse du genou droit le 26.11.2012,
-
embolie pulmonaire centrale diagnostiquée le 02.12.2012
A l’appui de son opposition du 12 mai 2014, l’assurée a
contesté d’une part, la stabilisation de son état de santé entraînant la fin
de la prise en charge du traitement médical au 31 mars 2014 et, d’autre
part, l’évaluation du degré de son atteinte à l’intégrité par le Dr S.________,
d’avis que ce taux serait d’au moins 50%. Elle expliquait souffrir dans
toute la jambe droite en sus du blocage de son genou et que, lors de
marches supérieures à une demi-heure, son autre jambe et son dos lui
faisaient aussi mal. Elle alléguait avoir constaté que la physiothérapie lui
était d’un grand secours, qu'un tel traitement était susceptible d’apporter
des améliorations substantielles et qu’elle en aurait besoin le restant de sa
vie. Elle a ajouté que son atteinte n'était pas définitive en espérant que
l'assureur-accidents prendrait ses responsabilités le jour où elle trouverait
un spécialiste à même de poser une prothèse articulée. Concernant l'IPAI,
elle exposait que son handicap physique était très important, ne lui
permettant plus de pratiquer ses sports favoris (tels que vélo, natation et
la marche) d’une importance capitale pour elle avec pour effet de la
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démoraliser, ni de porter des robes à son goût et des chaussures
adaptées, ni de dormir dans certaines positions et ni de pouvoir profiter
pleinement de ses petits-enfants. Elle faisait valoir en outre que le
médecin-conseil ne l’avait pas rencontrée pour la fixation du degré de
l’atteinte à son intégrité.
Par décision du 8 avril 2015, X.________ a rejeté l’opposition
formée par l’assurée contre sa décision du 22 avril 2014. L’autorité
retenait d’une part, avoir confirmé à raison la fin du droit au traitement
médical à fin mars 2014 et, d’autre part, que l’estimation du taux de
l’atteinte à l’intégrité par son médecin-conseil n’était pas critiquable. Ses
constatations étaient notamment les suivantes :
“3. – Sont litigieuses en l’occurrence la question de la prise en
charge des frais médicaux au-delà du 31.3.2014 et le taux de
l’atteinte à l’intégrité.
a) – Selon le dossier médical en nos mains vous avez, suite à
l'accident, été opérée une première fois le 26.11.2012 pour la mise
en place d'un fixateur (act. zm-3/a). Lors d'une deuxième opération
le fixateur externe a été enlevé et il a été procédé à une arthrodèse
du genou droit (act. zm-7). Le 8.3.2013 vous avez subi une troisième
intervention qui avait comme but le traitement d'une sténose de la
partie proximale d'un pontage poplitéo-poplité du MID (act. zm-9).
L'évolution clinique suite au traitement médical était bonne à ce
moment selon l'attestation du Dr. G.________ du 27.5.2013 (act. zm-
8). Le Dr Z.________ vous a prescrit 9 séances de drainages
lymphatiques par ordonnance du 18.4.2013 (act. zm-10) et le Dr
V.________ de la physiothérapie (act. zm-11). Au cours de l'automne
2013 vous avez consulté le Dr K.________ au sujet des moyens
encore disponibles pour améliorer la situation de votre genou raide
et tendu en permanence mais le médecin consulté n'a pas pu
proposer de solution ayant des grandes chances de succès (act. zm-
12). Il vous a demandé de lui faire parvenir plus d'information, soit
vos documents radiologiques pour une appréciation plus
approfondie ce que vous n'avez pourtant jamais fait (act. zm-12).
Vous ne vous êtes pas non plus présentée au rendez-vous prévu
avec le Dr C.________ au mois de novembre 2013 (act. zm-13).
En février 2014 notre siège régional pour la Suisse romande a posé
la question à votre médecin traitant s'il suggérait encore des
mesures thérapeutiques. Le Dr V.________ a répondu à cette question
par «mesures ergothérapeutiques à domicile». II n'a parlé ni de
physiothérapie ni d'autres thérapies ou moyens qui pourraient
encore amener une sensible amélioration de votre état de santé.
Vous avez d'ailleurs vous-même décidé de stopper la physio déjà au
mois d'août 2013 comme vous l'avez précisé à notre inspecteur de
sinistres lors de l'entretien du 13.8.2013 à votre domicile (act. z-19).
Dans ces conditions, notre siège régional a à juste titre confirmé la
fin du droit au traitement à fin mars 2014. Le seul fait que vous
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ressentez encore des douleurs ne suffit pas pour prétendre la
continuation de la prise en charge des frais médicaux dans le cadre
de la loi sur l'assurance-accidents (voir aussi jugement 8C_585/2010
du 5.11.2010).
b) – Quant au taux de l'atteinte à l'intégrité notre siège régional a
correctement cité les bases légales. Il y a pourtant lieu d'ajouter que
l'atteinte à l'intégrité en LAA est une notion médico-théorique qui
n'est pas identique avec le tort moral dans le droit privé. Le médecin
qui est sensé apprécier le taux de l'atteinte à l'intégrité physique ou
psychique fixe ce taux sur la base des tables de la SUVA. Il ne tient
pas compte de l'influence que peut avoir une atteinte physique ou
psychique sur la vie privée d'une personne ou sur son activité
professionnelle mais apprécie uniquement la nature et [la] gravité
théorique de l'atteinte en elle-même, raison pour laquelle chaque
personne souffrant d'une atteinte identique devrait être indemnisée
par le même montant.
Vous contestez le taux fixé à 25% en faisant valoir que,
subjectivement, vous vous sentez plus handicapée. Compte tenu de
limitations auxquelles vous êtes confrontée dans la vie de tous les
jours et dans votre activité sportive vous concluez que le taux de
l'atteinte à votre intégrité dépasse le pourcentage [de] 25% et
ascende au moins à 50%. Or, comme nous l'avons précisé, il ne
s'agit pas d'une valeur subjective qui est fixée en fonction des
conséquences subjectives pour une personne mais d'une valeur
abstraite, raison pour laquelle nous ne pouvons partager votre point
de vue motivé par votre sentiment uniquement. L'appréciation du
médecin[-]conseil de notre siège régional pour la Suisse romande,
Dr S., est basée sur le dossier médical en nos mains. Selon
le Dr S., vous avez subi une atteinte claire et déterminée qui
résulte en une arthrodèse du genou droit. Ce cas de figure est réglé
dans la table 5 de la SUVA des atteintes à l'intégrité et il n'était,
compte tenu de la description claire et nette dans les documents
médicaux à disposition, pas nécessaire pour le Dr S.________ de vous
examiner pour pouvoir fixer le taux de l'atteinte à l'intégrité. Son
appréciation est fondée et n'est remise en question par aucun de
vos médecins traitants. Nous n'avons donc pas de raison de nous
écarter de l'appréciation du médecin[-]conseil de notre siège
régional et rejetons l'opposition à ce sujet.”
B.Par acte déposé le 6 mai 2015, T.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition précitée. Elle a contesté tant l’arrêt de la prise en charge des
frais médicaux au 31 mars 2014 que l’évaluation du taux de l’atteinte à
son intégrité par le Dr S.________. Elle a requis une expertise
médicale neutre.
Par décision du 5 août 2015, le juge instructeur, a refusé la
demande d'assistance judiciaire déposée le 25 juin 2015 par la recourante
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au motif que la situation financière de celle-ci lui permettait d'assumer les
frais d'un procès.
Dans sa réponse du 15 septembre 2015, X.________ a conclu au
rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Elle relève avoir
soigneusement analysé la situation et expliqué que plus aucun traitement
susceptible d’amener une sensible amélioration de l’état de santé n’avait
été proposé par les médecins traitants. En l’absence de preuves attestant
du contraire, la recourante ne démontre pas en quoi cette appréciation
serait erronée. L’intimée dit s’opposer en outre à l’expertise requise étant
précisé de surcroît que le taux de l’atteinte à l’intégrité tel qu’estimé par
son médecin-conseil n’est pas critiquable.
Par réplique du 5 octobre 2015, la recourante a maintenu ses
conclusions. Elle réfute en premier lieu avoir cherché à se suicider lors de
l’accident en cause, nonobstant ce que les déclarations des personnes
alors présentes pourraient laisser supposer. Elle dit aller bien aujourd’hui
sur le plan psychique, seule sa jambe la handicapant au quotidien
(handicap physique apparemment à vie) avec des douleurs croissantes. En
lien avec la prise en charge des frais médicaux au-delà du 31 mars 2014,
la recourante expose qu’à la suite de ses trois opérations et des séances
de drainages lymphatiques, le Dr V.________ lui a prescrit de la
physiothérapie, séances qui lui ont procuré « beaucoup de bien ». Elle
allègue avoir pris rendez-vous auprès du Dr K.________ avec l’approbation
de son médecin traitant, et que c’était à ce dernier qu’il incombait
d’envoyer son dossier au chirurgien prénommé. Or, le médecin traitant ne
s’étant pas exécuté, le Dr K.________ n’avait pas été en mesure de
proposer de solution. La recourante conteste avoir mis fin elle-même en
août 2013 aux séances de physiothérapie, ce traitement s’étant arrêté
d’office au terme du nombre de séances prescrites par le Dr V..
Elle expose de plus avoir manqué son rendez-vous agendé pour novembre
2013 avec le Dr C. par lassitude envers les membres du corps
médical. Elle ajoute cependant avoir pris rendez-vous le 26 octobre 2015
auprès d’un médecin recommandé par une connaissance, qui allait
l'orienter dans la suite du traitement et dont elle se réserve de produire un
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rapport à la suite du rendez-vous prévu. La recourante indique disposer
également d’un témoin apte à étayer ses allégations.
Par duplique du 27 octobre 2015, l’intimée a confirmé ses
conclusions.
A la suite d’une ordonnance du juge instructeur impartissant
un délai au 30 novembre 2015 à la recourante pour produire, le cas
échéant, un rapport médical ensuite de sa consultation du 26 octobre
2015, le Dr P., du Centre Médical [...] à [...], a indiqué ce qui suit
dans sa lettre du 10 novembre 2015 au Tribunal :
“Suite à votre lettre du 3 novembre adressée à ma patiente, je vous
demande de bien vouloir repousser une fois encore votre délai.
En effet, compte tenu du problème que ma patiente présente au
niveau de sa jambe droite, problème post-traumatique et post-op, je
me dois de l’envoyer pour évaluation chez un spécialiste du genou,
Dr. K. à [...], chez lequel je n’ai pas réussi à trouver un
rendez-vous avant le 25 janvier 2016.”
Le délai imparti pour produire un rapport a alors été prolongé
au 29 février 2016. Aucune suite n’a été donnée par la recourante.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du
canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
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15 -
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile compte tenu
des féries pascales 2015 (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA) et devant le tribunal
compétent, respecte les autres conditions de forme prévues par la loi (cf.
art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.Selon une jurisprudence constante, le juge examine la légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue, les faits survenus
postérieurement, et qui ont modifié cette situation, devant en principe
faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid.
3.1.1; 121 V 362 consid. 1b et les références).
En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c
et les références; cf. ég. TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009, consid. 2 et
9C_197/2007 du 27 mars 2008, consid. 1.2).
En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si l'intimée doit prendre
en charge les frais de traitement médical au-delà du 31 mars 2014 et le
montant de l'IPAI, seules questions objets de la décision attaquée et
contestées par la recourante.
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16 -
3.Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Cependant, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent
avoir tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient en
principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles
d'un médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc, et les références; VSI
2001, p. 106, consid. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010). Il
faut cependant relever qu'un rapport médical ne saurait être écarté pour
la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 5.2).
S'agissant des rapports des médecins des assureurs, le juge peut leur
accorder valeur probante aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces
avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351, consid.
3b/ee, et les références citées). Il n'existe pas, dans la procédure d'octroi
ou de refus de prestations d'assurances sociales, de droit formel à une
expertise menée par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465
consid. 4.3). Il convient toutefois d'ordonner une telle expertise si des
doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des
constatations médicales effectuées par le service médical interne de
l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.6).
4.Selon l’art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical
approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
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a. au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou,
sur leur prescription, par le personnel paramédical ainsi que, par la
suite, par le chiropraticien;
b. aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le
dentiste;
c. au traitement, à la nourriture et au logement en salle commune
dans un hôpital;
d.aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le
médecin;
e.aux moyens et appareils servant à la guérison.
Le traitement médical n'est alloué qu'aussi longtemps que sa
continuation est susceptible d'apporter une amélioration sensible de l'état
de l'assuré (art. 19 al. 1, seconde phrase, LAA a contrario), une
amélioration insignifiante n'étant pas suffisante (ATF 134 V 109 consid.
4.3). Il n'y a pas d'amélioration sensible de l'état de santé quand la
mesure thérapeutique (p. ex. une cure annuelle) ne fait que soulager
momentanément des douleurs occasionnées par un état par ailleurs
stationnaire (TF 8C_179/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.1; RAMA 2005 n°
U 557 p. 388, U 244/04 consid. 3.1). Lorsque le traitement ne peut plus
entraîner d’amélioration ni éviter de péjoration de l’état de santé, de sorte
que celui-ci doit être considéré comme stable (ATF 134 V 109 consid. 4.1),
le traitement prend fin et l'assuré peut prétendre une rente d'invalidité
(pour autant qu'il présente une incapacité de gain de 10 % au moins selon
l'art. 18 al. 1 LAA ; ATF 134 V 109 consid. 4.1). Une fois que le traitement
médical a cessé, des mesures médicales ne peuvent être prises en charge
qu'aux conditions de l'art. 21 LAA et seulement si l'assuré a été mis au
bénéfice d'une rente. S'il n'a pas droit à une telle prestation, il appartient à
l'assurance-maladie de prendre en charge le traitement. Demeure
réservée l'annonce d'une rechute ou de séquelles tardives nécessitant un
traitement médical (art. 11 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l'assurance-accidents; RS 832.202]). Dans ce cas, l'assureur-accidents
accordera les prestations indépendamment des conditions fixées à l'art.
21 LAA (TF 8C_179/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.1).
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18 -
En l'espèce, la recourante a subi plusieurs interventions au
CHUV, la dernière le 8 mars 2013, pratiquée par le Dr J., sous la
forme d’un patch veineux d’élargissement de la partie proximale du
pontage veineux poplitéo-poplité du membre inférieur droit. Dans son
rapport du 27 mai 2013, le Dr G. attestait une bonne évolution
avec un bilan post-opératoire dans la norme et sans proposition
particulière à formuler. Le 17 juillet 2013, le Dr V.________ estimait qu'un
traitement de physiothérapie était à envisager pendant plusieurs mois. Le
Dr K., consulté à fin août 2013 par la recourante, n'a pas proposé
de traitement offrant la garantie d’un résultat fonctionnel satisfaisant et
prévu une réévaluation du cas après avoir pu prendre connaissance des
radiographies. La recourante ne l'a toutefois pas consulté à nouveau. Elle
ne s'est pas présentée non plus à un rendez-vous de contrôle par le Dr
C. en novembre 2013 au CHUV. Quant au Dr V.________, dans son
rapport du 2 mars 2014, il n'a plus proposé de physiothérapie mais
uniquement des mesures d'ergothérapie.
Certes, la recourante déclare ressentir des douleurs et que la
physiothérapie lui est bénéfique. Toutefois, plus aucun médecin n'a
ordonné de traitement dans le but d'améliorer l'état de santé de la
recourante ou d'éviter une péjoration de celui-ci depuis mars 2014 au plus
tard. On ne peut dès lors que constater que cet état de santé était
stabilisé à cette date.
C’est ainsi à juste titre que l'intimée a mis fin à la prise en
charge des frais du traitement médical de la recourante avec effet au 31
mars 2014.
5.La recourante conclut à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité (IPAI) fondée sur un taux de 50% au lieu de 25%.
a) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l’accident, l’assuré
souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique,
mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l’intégrité. L’atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est
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prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute
la vie; elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou
psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain,
une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA). D’après l’art. 25 al. 1
LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de
prestation en capital; elle ne doit pas excéder le montant maximum du
gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la
gravité de l’atteinte à l’intégrité.
Conformément à l’art. 24 al. 2 LAA, si l’assuré ne peut
prétendre une rente, l'indemnité est fixée, lorsque le traitement médical
est terminé. L’art. 24 al. 2 LAA prescrit non seulement quand l’assureur-
accidents doit rendre une décision sur une IPAI, mais fixe également le
moment déterminant pour examiner les conditions matérielles d’octroi
d’une telle indemnité (TF 8C_592/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2).
Dès lors que l’IPAI sert de compensation à un dommage de durée, un droit
à son octroi ne peut être jugé que lorsque l’état de santé de l’assuré a été
stabilisé et qu’aucune amélioration ne peut être attendue par des mesures
médicales.
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité a pour but de compenser
le dommage subi par un assuré du fait d’une atteinte grave à son intégrité
corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à
l’appui d’un projet de loi sur l’assurance-accidents du 18 août 1976, in : FF
1976 III p. 171). Elle ne sert pas à réparer les conséquences économiques
de l’atteinte, qui sont indemnisées au moyen d’une rente d’invalidité, mais
joue le rôle d’une réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice
immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation
des jouissances offertes par l’existence etc.) qui perdure au-delà de la
phase du traitement médical et dont il y a lieu d’admettre qu’il subsistera
la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). L’indemnité
pour atteinte à l’intégrité se caractérise par le fait qu’elle est
exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables
pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d’ordre subjectif
ou personnel (Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire,
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20 -
in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 3
ème
éd.,
Bâle 2016, n° 311 p. 998). Cela signifie que pour tous les assurés
présentant un status médical identique, l’atteinte à l’intégrité est la même
(ATF 115 V 147 consid. 1; 113 V 218 consid. 4b; RAMA 2004 n° U 514 p.
415, U 134/03 du 12 janvier 2004, consid. 5.2; RAMA 2000 n° U 362 p. 41,
U 360/98, consid. 1).
Une atteinte à l’intégrité au sens de l’art. 24 al. 1 LAA consiste
généralement en un déficit corporel – anatomique ou fonctionnel –, mental
ou psychique (cf. Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
1985, p. 414). La gravité de l’atteinte, dont dépend le montant de
l’indemnité, se détermine uniquement d’après les constatations médicales
(TF 8C_459/2008 du 4 février 2009, in : SVR 2009 UV n° 27 p. 97 ; voir
également Thomas Frei, Die lntegritätsentschädigung nach Art. 24 und 25
des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, 1998, p. 41).
L’évaluation incombe donc avant tout aux médecins qui doivent, d’une
part, constater objectivement quelles limitations subit l’assuré et, d’autre
part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (Frésard/Moser-Szeless,
précité, n° 317 p. 1000).
L’annexe 3 de I’OLAA comporte un barème – reconnu
conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid.
4a/bb; 113 V 218 consid. 2a) – des lésions fréquentes et caractéristiques,
évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l’intégrité spéciales ou qui ne
figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte
tenu de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2). La perte totale de l’usage d’un
organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d’un
organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite
en conséquence; aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux
inférieur à 5% du montant maximum du gain assuré serait appliqué (ch.
2).
La Division médicale de la CNA a établi des tables
d’indemnisation en vue d’une évaluation plus affinée de certaines
atteintes (Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA). Ces
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tables n’ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Dans
la mesure, toutefois, où il s’agit de valeurs indicatives destinées à assurer
autant que faire se peut l’égalité de traitement entre les assurés, elles
sont compatibles avec l’annexe 3 à I’OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc;
116 V 156 consid. 3a; RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 245/96, consid. 2a).
b) En l’occurrence, l’état de santé de l’assurée est stabilisé
depuis mars 2014. Le taux d’IPAI doit donc être déterminé à ce moment.
Le 3 avril 2014, le Dr S.________ a retenu le taux de 25% en se
fondant sur la table 5 établie par la CNA. Cette table concerne le taux
d'atteinte à l'intégrité résultant d'arthroses et, en ce qui concerne une
arthrodèse du genou, fixe en effet le taux d'atteinte à l'intégrité à 25%.
En l'absence d'autre avis médical contraire, il n'y a aucun motif
de s'écarter du taux retenu par le Dr S.________.
6.Le dossier étant complet, permettant à la cour de statuer en
pleine connaissance de cause, il n’y a pas lieu d’en compléter l’instruction,
les requêtes en ce sens de la recourante devant être rejetées.
7.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA), ni
dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD) vu l'issue du litige.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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22 -
II. La décision sur opposition rendue le 8 avril 2015 par X.________
est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-T.,
-X.,
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
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23 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :