403
TRIBUNAL CANTONAL
AA 37/15 - 57/2017
ZA15.016411
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
L., à G., recourante, représentée par Mes Jean-Michel Duc
et Marie Signori, avocats à Lausanne,
et
ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES SA, à Wallisellen (ZH),
intimée.
Art. 24 et 25 LAA ; 36 OLAA
septembre 2011 jusqu’au 31 août 2012.
Le 17 juillet 2011, l’assurée a informé Allianz qu’elle s’était
inscrite au chômage le 24 juin précédent. Un délai-cadre d’indemnisation
lui a été ouvert dès cette date.
Aux termes d’un certificat médical du 21 juillet 2011, le Dr
W.________ a estimé l’atteinte à l’intégrité à 40% selon la table 5 de
l’indemnisation des atteintes à l’intégrité (atteinte à l’intégrité résultant
d’arthroses) selon la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20), édictée par la Division médicale de la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) (ci-après : la table
5).
septembre 2011 au 31 décembre 2011. Elle a par ailleurs relevé avoir reçu
des indemnités de l’assurance-chômage du 24 juin 2011 au 31 juillet 2011
ainsi que pour le mois d’août suivant. Sollicitant une régularisation de sa
situation, elle invitait dès lors la caisse de chômage à lui adresser une
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compte de facteurs d’aggravation vraisemblables et prévisibles. Le Dr
X.________ était en revanche le seul à ne pas s’être fondé, de manière
erronée, sur la table 5 mais sur un « taux équivalant à la moitié de la
valeur du membre inférieur fixée à 50% en LAA ». Il n’avait par ailleurs pas
tenu compte de facteurs d’aggravation vraisemblables et prévisibles. Pour
ces raisons, l’assurée estimait que c’était de manière totalement arbitraire
et infondée qu’Allianz avait retenu un taux d’atteinte à l’intégrité de 30%,
alors que ce taux aurait dû selon elle être fixé à tout le moins à 40%.
Partant, elle a demandé le versement d’un montant de 38'800 fr. (40% de
97'200 fr.), sous déduction de l’acompte de 10'000 fr. déjà versé.
Par décision sur opposition du 24 mars 2015, Allianz a rejeté
l’opposition formée par l’assurée. Tout en confirmant l’application de la
table 5, elle a souligné qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte d’une
éventuelle aggravation future dans la mesure où il convenait de se baser
sur un état antérieur non corrigé. Elle a en outre fait observer qu’un
éventuel changement de prothèse ne constituait nullement une
aggravation dès lors que rien n’indiquait que la pose d’une nouvelle
prothèse péjorerait l’état de santé de l’assurée. Sur la base du dossier
médical de cette dernière, elle a estimé qu’aucune autre aggravation
future dont la survenance paraissait prévisible ne pouvait être retenue.
Elle a en conséquence maintenu un taux d’atteinte à l’intégrité de 30%.
E.Par acte du 23 avril 2015, L.________ a saisi la Cour de céans
d’un recours contre cette décision dont elle a demandé, sous suite de frais
et dépens, l’annulation, la cause étant renvoyée à Allianz pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Reprenant les arguments
développés à l’appui de son opposition, elle réaffirme que c’est de
manière arbitraire et infondée que l’intimée a retenu un taux d’atteinte à
l’intégrité de 30%, celui-ci devant être fixé à 40%, en application de la
table 5.
Dans sa réponse du 16 juin 2015, Allianz conclut au rejet du
recours en se fondant sur la motivation telle que formulée dans la décision
entreprise.
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En réplique du 12 août 2015, la recourante conclut sous suite
de frais et dépens à la réforme de la décision attaquée « en ce sens
qu’Allianz Suisse Société d’Assurances SA est condamnée à [lui] allouer
(...) une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 40% ». A titre subsidiaire,
elle demande son annulation et le renvoi de la cause à l’intimée « pour
nouvelle décision dans le sens des considérants ». Outre que le Dr
X.________ est le seul à avoir retenu un taux d’atteinte à l’intégrité de 25%,
il est également le seul à ne pas s’être fondé sur la table 5 et à ne pas
avoir tenu compte de facteurs prévisibles et vraisemblables dans son
évaluation de l’atteinte à l’intégrité. Ainsi, dans la mesure où son rapport
diverge et contredit les rapports et certificats médicaux émanant plus
particulièrement des Drs W., F., Z.________ et B., il
doit être écarté.
Dupliquant en date du 28 septembre 2015, l’intimée relève
que c’est à tort que la recourante prétend que seul le Dr X.
n’aurait pas tenu compte des facteurs d’aggravation prévisibles et
vraisemblables. Tout en relevant que la table 5 prévoit un taux de 30 à
40% en cas de pangonarthrose (arthrose du genou) grave avec instabilité
complexe, elle estime que c’est tout au plus un taux de 30% qui peut être
retenu dans la mesure où l’état du genou de la recourante est bien plus
favorable, dès lors qu’il s’agit en l’occurrence d’une arthrose grave sans
instabilité. Elle maintient en conséquence les conclusions de sa réponse.
S’exprimant une ultime fois par pli du 20 octobre 2015, la
recourante souligne que, à l’instar des médecins l’ayant examinée,
l’intimée convient, d’une part, que l’arthrose doit être qualifiée de grave
et, d’autre part, que la table 5 est en l’espèce applicable. Il s’ensuit que,
ce faisant, elle a implicitement écarté l’avis du Dr X.. Sur la base
des rapports des Drs W. et Z.________, elle considère en outre que,
préalablement à l’arthroplastie du mois d’octobre 2011, l’état de son
genou n’était ni stabilisé ni définitif. Partant, elle confirme derechef ses
conclusions telles que formulées en réplique.
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Cette écriture a été transmise pour information à la partie
intimée, qui n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, la recourante est domiciliée dans le canton de
Vaud. Son recours a été interjeté en temps utile compte tenu des féries
pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA), auprès du tribunal compétent.
Respectant pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la
loi (art. 61 let. b LPGA), il est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en
matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). S’agissant d’une
contestation relative à la différence entre le taux de l’indemnité pour
atteinte à l’intégrité retenu par l’intimée de 30% (soit 19'160 fr.) et celui
de 40% auquel prétend la recourante (soit 38'800 fr.), la présente cause
relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal, statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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2.a) En l’espèce, sont litigieux le taux et le montant de
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité en faveur de la recourante. Un taux
de 30% a été reconnu par l’intimée dans la décision attaquée, alors que la
recourante conclut à un taux de 40%.
b) On précisera que les modifications introduites par la novelle
du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2017, ne sont pas
applicables au cas d’espèce (cf. ch. 1 des dispositions transitoires relatives
à cette modification [RO 2016 4388] ; cf. aussi ATF 136 V 24 consid. 4.3 ;
130 V 445 consid. 1.2.1 ; 129 V 1 consid. 1.2 ; TF 9C_446/2013 du 21 mars
2014 consid. 4.2).
3.Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle.
Aux termes de l’art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l’accident,
l’assuré souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité
physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour
atteinte à l’intégrité. L’atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il
est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant
toute la vie; elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique,
mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la
capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA
[ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS
832.202]). D’après l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité
est allouée sous forme de prestation en capital; elle ne doit pas excéder le
montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle
est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité.
Conformément à l’art. 24 al. 2 LAA, si l’assuré ne peut
prétendre une rente, l'indemnité est fixée, lorsque le traitement médical
est terminé. L’art. 24 al. 2 LAA prescrit non seulement quand l’assureur-
accidents doit rendre une décision sur une indemnité pour atteinte à
l’intégrité, mais fixe également le moment déterminant pour examiner les
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conditions matérielles d’octroi d’une telle indemnité (TF 8C_592/2012 du
23 novembre 2012 consid. 4.2). Dès lors que l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité sert de compensation à un dommage de durée, un droit à son
octroi ne peut être jugé que lorsque l’état de santé de l’assuré a été
stabilisé et qu’aucune amélioration ne peut être attendue par des mesures
médicales.
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité a pour but de compenser
le dommage subi par un assuré du fait d’une atteinte grave à son intégrité
corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à
l’appui d’un projet de loi sur l’assurance-accidents du 18 août 1976, in : FF
1976 III p. 171). Elle ne sert pas à réparer les conséquences économiques
de l’atteinte, qui sont indemnisées au moyen d’une rente d’invalidité, mais
joue le rôle d’une réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice
immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation
des jouissances offertes par l’existence etc.) qui perdure au-delà de la
phase du traitement médical et dont il y a lieu d’admettre qu’il subsistera
la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). L’indemnité
pour atteinte à l’intégrité se caractérise par le fait qu’elle est
exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables
pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d’ordre subjectif
ou personnel (Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in
: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 3
e
éd., Bâle
2016, n° 311 p. 998). Cela signifie que pour tous les assurés présentant un
status médical identique, l’atteinte à l’intégrité est la même (ATF 115 V
147 consid. 1; 113 V 218 consid. 4b; RAMA 2004 n° U 514 p. 415, U
134/03 du 12 janvier 2004, consid. 5.2; RAMA 2000 n° U 362 p. 41, U
360/98, consid. 1).
Une atteinte à l’intégrité au sens de l’art. 24 al. 1 LAA consiste
généralement en un déficit corporel – anatomique ou fonctionnel –, mental
ou psychique (cf. Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
1985, p. 414). La gravité de l’atteinte, dont dépend le montant de
l’indemnité, se détermine uniquement d’après les constatations médicales
(TF 8C_459/2008 du 4 février 2009, in : SVR 2009 UV n° 27 p. 97 ; voir
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également Thomas Frei, Die lntegritätsentschädigung nach Art. 24 und 25
des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, 1998, p. 41).
L’évaluation incombe donc avant tout aux médecins qui doivent, d’une
part, constater objectivement quelles limitations subit l’assuré et, d’autre
part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (Frésard/Moser-Szeless,
op. cit., n° 317 p. 1000).
L’annexe 3 de I’OLAA comporte un barème – reconnu
conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid.
4a/bb; 113 V 218 consid. 2a) – des lésions fréquentes et caractéristiques,
évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l’intégrité spéciales ou qui ne
figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte
tenu de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2). La perte totale de l’usage d’un
organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d’un
organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite
en conséquence; aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux
inférieur à 5% du montant maximum du gain assuré serait appliqué (ch.
2). Il sera par ailleurs équitablement tenu compte des aggravations
prévisibles de l’atteinte (art. 36 al. 4 OLAA).
La Division médicale de la CNA a établi des tables
d’indemnisation en vue d’une évaluation plus affinée de certaines
atteintes (Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA). Ces
tables n’ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Dans
la mesure, toutefois, où il s’agit de valeurs indicatives destinées à assurer
autant que faire se peut l’égalité de traitement entre les assurés, elles
sont compatibles avec l’annexe 3 à I’OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc;
116 V 156 consid. 3a; RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 245/96, consid. 2a).
La table 5 de la Division médicale de la CNA traite des
atteintes à l'intégrité résultant d'arthroses; un taux de 10 à 30% est prévu
pour une coxarthrose moyenne, et de 30 à 40% pour une coxarthrose
grave; un taux de 20% est prévu pour une endoprothèse avec un bon
résultat, et de 40% avec un résultat mauvais. Si l’articulation considérée
présente une instabilité en plus de l’arthrose, il convient de retenir le taux
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d’atteinte à l’intégrité le plus élevé. Cela étant, selon la jurisprudence,
l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité en cas d'implantation de prothèses ou
d'endoprothèses doit reposer sur l'état de santé non corrigé, comme en
cas de remise d'un moyen auxiliaire (TF 8C_542/2012 du 8 juillet 2013
consid. 7.2; TFA U 56/05 du 18 juillet 2005, in RAMA 2005 n° U 562 p. 435;
TFA U 313/02 du 4 septembre 2003, in RAMA 2003 n° U 496 p. 403).
4.a) Par décision sur opposition du 24 mars 2015, l’intimée a
retenu un taux d’atteinte à l’intégrité de 30% en application de la table 5
dans le cas d’une arthrose grave sans instabilité, alors que son médecin-
conseil, le Dr X., s’était prononcé en faveur d’un taux de 25%
« équivalent à la moitié de la valeur du membre inférieur qui est fixée à
50% en LAA ».
La recourante soutient que l’intimée a retenu de manière
erronée un taux de 30% alors que ce taux aurait dû être de 40%,
conformément à l’appréciation des Drs W., F.________ et B..
b) En procédure judiciaire, l’intimée ne conteste plus que la
fixation du taux d’atteinte à l’intégrité s’effectue en application de la table
5 de la CNA relative aux atteintes à l’intégrité résultant d’arthroses.
Partant, l’estimation à 25% du Dr X. du 2 juin 2014 doit être
écartée, car fondée sur un critère étranger au tableau déterminant. Elle ne
disconvient pas davantage du caractère grave de l’arthrose présentée par
la recourante. Est en revanche disputée la question de savoir si, outre
l’existence de l’arthrose, le genou gauche présente une instabilité.
Trancher le litige revient donc à déterminer quel taux
d’atteinte à l’intégrité retenir en cas de pose d’une prothèse avant
l’arthroplastie totale du 14 octobre 2011, postérieure à la rechute
annoncée au début de l’année 2011 ainsi qu’à l’arthroscopie pratiquée le
6 juin de cette même année.
c) Dans son certificat médical du 21 juin 2011, le Dr W.________
fixe à 40% le taux d’atteinte à l’intégrité sur la base de la table 5, à la
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suite de l’arthroscopie effectuée par ses soins. Le rapport opératoire daté
du 6 juin mentionnait plus particulièrement le diagnostic de lésions
cartilagineuses instables de degrés III et IV en fémoro-rotulien et fémoro-
tibial interne et externe à prédominance externe. En raison d’une
dégénérescence arthrosique sévère en dépit de l’arthroscopie, le Dr
Z.________ a préconisé une arthroplastie totale afin de soulager l’assurée
et lui permettre de retrouver un emploi, intervention chirurgicale qu’il a
réalisée en date du 14 octobre 2011. Le protocole opératoire du 17
octobre suivant citait notamment les diagnostics de gonarthrose gauche
et d’instabilité ligamentaire avec méniscectomie, le Dr Z.________ ayant
qualifié la gonarthrose de « sévère » dans un courrier du 24 octobre 2011.
Mandaté par Allianz pour procéder à l’expertise de l’assurée, le Dr
F.________ relève que la lésion initiale, sévère, a amené l’apparition
prévisible d’une gonarthrose (cf. rapport d’expertise du 20 juin 2012, p.
15). Celle-ci est devenue douloureuse et handicapante au début 2011 et a
justifié dans un premier temps une arthroscopie au mois de juin 2011. Loin
d’améliorer la symptomatologie, celle-ci a entraîné une aggravation des
douleurs ayant nécessité une arthroplastie totale au mois d’octobre 2011.
Le Dr F.________ considère que l’état du genou de l’assurée n’est pas
stabilisé au jour de l’expertise (13 juin 2012) et que, compte tenu du jeune
âge de l’intéressée, une aggravation séquellaire est prévisible à long
terme par usure de l’implant, d’où une atteinte à l’intégrité de 40% en
application de la table 5. Ce taux est également retenu par le Dr B.________
(cf. rapport du 16 septembre 2014), qui le justifie par la gravité des lésions
d’origine et la nécessité de poser une prothèse totale du genou à une
patiente âgée de 42 ans. Il rappelle que cette intervention s’inscrit dans le
cadre d’un grave traumatisme au genou gauche à la suite d’un accident
de moto le 6 mai 1991. Progressivement, l’assurée a développé une
gonarthrose ayant conduit à la nécessité de réaliser cette opération. De
surcroît, l’âge encore relativement jeune de l’assurée lui fait craindre un
changement de prothèse à moyen terme (10 ou 15 ans).
d) Le taux de 40%, soit le maximum de la table 5 – dont
l’application n’est pas remise en cause –, est retenu par les Drs
W., F. et B.________ en raison d’une arthrose grave
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évoquée par ces trois médecins ainsi que par le Dr Z.. Comme déjà
vu, cette affection n’est pas contestée (cf. duplique du 28 septembre
2015). Les Drs W. et Z.________ font en outre état d’une instabilité
en plus de l’arthrose et le Dr B.________ s’y réfère expressément dans sa
fixation d’un taux d’atteinte à l’intégrité de 40%. Le Dr Z.________ explique
par ailleurs de manière circonstanciée que la dégénérescence arthrosique
sévère survenue malgré l’arthroscopie effectuée au mois de juin 2011
justifie l’arthroplastie totale pratiquée le 14 octobre 2011. Dans leur
analyse du cas, les Drs F.________ et B.________ évoquent également le
développement progressif d’une gonarthrose ayant rendu inévitable la
mise en place d’une prothèse.
Dûment motivés, les rapports médicaux concordants des Drs
W., Z., F.________ et B.________ sont probants, exposant de
manière à emporter la conviction que l’état du genou gauche opéré en
1992 à la suite d’un accident de moto, puis péjoré en 2011 avec le
diagnostic de gonarthrose tricompartimentale, n’a pas trouvé de
récupération satisfaisante, mais conservé une instabilité malgré
l’arthroscopie de juin 2011, ce qui a conduit le Dr Z.________ à préconiser
l’arthroplastie.
Une arthrose grave présentant une instabilité avant la pose de
la prothèse totale le 14 octobre 2011 conduit ainsi à retenir le taux
d’atteinte maximal de 40%.
5.En définitive, le recours doit donc être admis et la décision
attaquée réformée en ce sens que la recourante est mise au bénéfice
d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 40%.
6.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il ne sera pas
perçu de frais judiciaires. La recourante, qui obtient gain de cause avec le
concours de mandataires professionnels, a droit à des dépens (art. 61 let.
g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). Selon l’art. 11 al. 2 TFJDA (tarif cantonal
vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative ; RSV 173.36.5.1), les dépens sont fixés d’après
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l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué ;
ils sont compris entre 500 et 10'000 francs. En l’occurrence, il convient
d’arrêter le montant des dépens à 2'000 fr. et les mettre à la charge de
l’assureur intimé, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 24 mars 2015 par Allianz
Suisse Société d’Assurances SA est réformée en ce sens que
L.________ est mise au bénéfice d’une indemnité pour atteinte
à l’intégrité fondée sur un taux de 40%.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice.
IV. Allianz Suisse Société d’Assurances SA versera à L.________ une
indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mes Jean-Michel Duc et Marie Signori, avocats (pour L.________),
-Allianz Suisse Société d’Assurances SA,
-Office fédéral de la santé publique,
-
18 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :