TRIBUNAL CANTONAL
AA 18/15 - 19/2017
ZA15.007988
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
M.Neu et Mme Röthenbacher, juges
Greffière:MmeKuburas
Cause pendante entre :
E., à [...], recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaux,
avocate à Lausanne,
et
R., à [...], intimée.
Art. 18 al. 1 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.a) E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
exploitait depuis le mois de décembre 1994 un salon de coiffure à
l’enseigne « [...] » à [...]. Il employait trois coiffeuses à 100 % et une
coiffeuse à 60 %. A ce titre, il était assuré à titre facultatif contre le risque
d'accidents auprès de R.________ (ci-après : R.________ ou l’intimée). A côté
du salon où il pratiquait son métier, il était également propriétaire de deux
autres salons : « [...] » et « [...] », salon dont il s’est séparé avec effet au
1
er
janvier 2013.
Au printemps 2012, l’assuré a vu apparaître progressivement
des desquamations ainsi que des crevasses sur la paume de ses mains,
réactions cutanées qui s’amélioraient hors de tout contact avec les
produits professionnels.
Il a consulté le professeur P., chef du Service de
dermatologie et vénérologie du F., lequel lui a prescrit deux arrêts
de travail du 15 au 23 août 2012 et du 4 au 8 février 2013.
Dans un rapport du 27 février 2013 adressé au médecin-
conseil de R., le professeur P. a indiqué que son patient
souffrait d’un eczéma chronique des mains d’origine irritative, cumulative-
toxique dans le contexte de sa profession de coiffeur ; il devait éviter,
dans la mesure du possible, tout contact avec de l’eau ou des savons dans
le cadre de son activité professionnelle.
R.________ a accepté de prendre en charge les quelques jours
d’arrêt de travail subis par l’assuré.
b) Par courrier du 22 avril 2013, l’assuré a informé R.________
que sa situation professionnelle n’avait pas évolué et qu’il était toujours
dans l’incapacité d’exercer normalement son métier. Il souhaitait savoir
quelle suite l’assurance entendait donner à son cas.
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Par courrier du 15 mai 2013, R.________ a répondu que l’assuré
ne présentait pas, à la lecture du rapport du professeur P.________ du 27
février 2013, d’incapacité de travail dans sa profession et que, partant,
elle n’était pas tenue de lui verser des indemnités journalières.
Par le biais de son assurance de protection juridique, l’assuré
a, par courrier du 19 novembre 2013, relevé que les propos du professeur
P.________ signifiaient tout au plus que, s’il avait appris un autre métier
que le sien, il pourrait le pratiquer, pour autant que cet autre métier
n’implique de contacts ni avec de l’eau ni avec des produits de coiffure.
Dans la mesure toutefois où le métier de coiffeur et la maladie en cause
entraînaient une incapacité complète de travail, R.________ devait
intervenir et, si elle estimait qu’il pouvait être reclassé dans un autre
métier, lui fixer un délai raisonnable pour ce faire.
A la suite d’une entrevue entre les parties, R.________ a décidé
de confier la réalisation d’une expertise à l’Institut universitaire romand de
Santé au Travail (ci-après : l’IST).
Dans un rapport du 13 mai 2014, l’IST a retenu les conclusions
suivantes :
M. E., âgé de [...] ans, coiffeur, présente depuis 2012 un
eczéma irritatif chronique des mains, en lien avec son métier de
coiffeur. L’histoire des lésions, leur localisation, leur évolution suite
aux mesures d’éviction, et enfin le rapport du Professeur P.
nous permettent sans aucun doute de conclure à l’origine
professionnelle de la maladie.
De plus, au sens de l’art. 9, al. 1, de la LAA, sont réputées affections
dues à certains travaux les crevasses, qui sont une des
manifestations de l’eczéma irritatif chronique.
Les métiers de la coiffure font en effet partie des professions
connues pour être à risque de développer une dermatose. Ce risque
est lié à l’action conjointe de plusieurs facteurs, à savoir les lavages
fréquents des mains par contacts itératifs avec l’eau (lors des
shampoings, pluriquotidiens, par ex.), qui perturbent l’intégrité de la
peau, et l’utilisation de divers irritants chimiques tels que les
shampoings, produits de coloration et décolorations, ainsi que les
soins capillaires et produits de permanentes, lors de la prise en
charge d’un client. Ce sont ces irritations répétées qui aboutissent à
terme à l’épuisement des facultés régénératrices de la peau. Les
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irritants pénètrent alors plus profondément dans l’épiderme,
entraînant une inflammation ainsi que les lésions dont le patient a
souffert. Aucun processus allergique n’est en jeu, ce qui avait été
confirmé en 2013 par les tests épicutanés demandés par le Prof.
P.________ (tests négatifs pour les séries standards et les produits de
coiffure).
Sur le plan thérapeutique, l’éviction de tout contact avec les
produits irritants utilisés dans les salons de coiffure, ainsi que
l’élimination des contacts répétés avec l’eau ou tout autre milieu
humide, sont déterminants dans le pronostic et l’évolution de la
maladie. Pour ce faire, le patient a de lui-même adapté son poste de
travail en déléguant les tâches comprenant le contact avec les
irritants et l’eau (par l’engagement d’un employé supplémentaire
travaillant à 50 %).
Le port de gants de protection pourrait, en théorie, permettre la
poursuite de l’activité professionnelle de M. E.. Cependant,
au niveau technique et pratique, c’est une mesure très difficile à
mettre en place chez une personne travaillant à mains nues depuis
plus de 40 ans : la dextérité manuelle et la qualité du travail vont
s’en trouver altérées. Le patient a par ailleurs essayé à quelques
occasions de porter des gants, ce qui a rendu la pratique de son
métier beaucoup plus difficile. Quant à l’application de produits de
protection de la peau, qui doit être effectuées plusieurs fois par jour,
cela ne paraît pas compatible avec le métier même de coiffeur, la
crème (ou pommade) risquant de migrer sur les cheveux du client.
Au niveau des mesures d’hygiène, M. E. applique les
principes suivants : séchage minutieux de la peau en cas de contact
avec l’eau et l’application fréquente de crèmes de soin, permettant
à la peau de se régénérer.
Ces mesures ont permis la guérison quasi-complète de l’eczéma des
mains. Cette éviction doit se poursuivre sous peine d’assister à une
rechute de la maladie, dont la sévérité risque d’être plus importante
qu’initialement.
Sur le plan professionnel, le patient présente donc une inaptitude
partielle à l’exercice de son métier de coiffeur, inaptitude qui touche
les activités suivantes : lavage des cheveux des clients, application
de teintures capillaires, produits décolorants ou produits de
permanente, rinçage des cheveux, application de produits de soins
capillaires.
A la question de savoir si l’assuré présentait une incapacité de
travail, l’IST a répondu :
Le patient présente une incapacité de travail d’environ 40 à 50 %
pour le travail de coiffeur, et ceci concerne les activités impliquant
un contact avec des irritants chimiques ou de l’eau, soit les
shampoings, soins capillaires, application de teinture capillaire et de
lotions, application de produits de décoloration ou de permanente.
Ne sont pas concernés par cette incapacité de travail les autres
50 % de son métier qui comprennent les activités de coupe,
séchage, brushing etc., où le travail ne se fait pas en milieu humide
et où il n’y a pas de contact direct avec des produits irritants.
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En réponse à une question complémentaire posée par
R., l’IST a précisé le 24 juin 2014 que la capacité de travail de
l’assuré dans toute autre activité ne nécessitant pas l’utilisation de
substances irritantes pour la peau était de 100 %.
Dans une prise de position du 25 juillet 2014, l’assuré a, par le
biais de son assurance de protection juridique, estimé que la capacité
résiduelle de travail ne s’élevait en vérité à guère plus de 10 %, temps
qu’il consacrait pour s’occuper de ses tâches administratives.
Dans le cadre d’une entrevue qui s’est déroulée le 21 août
2014, les parties ont exposé leur point de vue respectif. L’assuré a
réclamé le versement de la somme de 50'000 fr., montant correspondant
au demi-salaire dû jusqu’au 31 décembre 2016, date de son départ à la
retraite, à la salariée supplémentaire qu’il avait dû engager pour le
remplacer dans les tâches qu’il ne pouvait plus effectuer. Pour sa part,
R. a exposé, en se fondant sur des calculs faits en application de la
méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité, que l’atteinte à la
santé de l’assuré n’engendrait pas une invalidité suffisante pour ouvrir le
droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents.
Par décision du 30 octobre 2014, confirmée sur opposition le
28 janvier 2015, R.________ a mis un terme au traitement médical et au
versement de l’indemnité journalière et nié le droit à une rente
d’invalidité, motif pris que la perte économique découlant de l’atteinte à la
santé était inférieure à 10 %. En substance, elle a considéré que l’assuré
présentait une incapacité totale de travail dans les activités en contact
avec l’eau ou avec des produits irritants qui ne pouvaient être effectuées
avec des gants de protection (lavage des cheveux et application de soin
avant le rinçage). S’agissant de l’application de produits de coloration
(teinture, mèche), il était parfaitement exigible que l’assuré porte des
gants de protection, le fait qu’il n’en ait jamais porté auparavant ne
constituant pas une excuse valable ; le port de gants fins et souples n’était
pas de nature à entraver la dextérité pour appliquer une teinture ou faire
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des mèches. Compte tenu de l’expérience et du savoir-faire de l’assuré, il
n’était pas vraisemblable d’admettre qu’il consacrait le 50 % de son temps
à laver les cheveux, d’autant moins qu’il s’agit d’activités dont la valeur
économique est très nettement inférieure à celle correspondant aux
gestes plus techniques (coupe, création de coiffure, application de
mèches, brushing) ; il convenait bien plutôt de considérer que le lavage
des cheveux, la pose de soin et le rinçage représentaient, au grand
maximum, le 25 % du temps de travail de l’assuré. Eu égard à la valeur
financière sensiblement plus basse qu’il convenait d’accorder à ces tâches
non qualifiées, l’assuré ne présentait pas une perte de gain suffisante pour
ouvrir le droit à une rente de l’assurance-accidents.
B.a) Par acte du 26 février 2015, E., désormais
représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, a
déféré la décision sur opposition rendue le 28 janvier 2015 par R.
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant,
sous suite de frais et dépens :
I. Le recours est admis.
Principalement :
II. La décision sur opposition rendue par R.________ le 28 janvier
2015 est réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente
d’invalidité dont le taux d’invalidité et la naissance du droit seront
déterminés en cours d’instance.
Subsidiairement :
III.La décision de R.________ rendue le 28 janvier 2015 est annulée et
la cause renvoyée pour instruction complémentaire dans le sens
des considérants.
Si le port de gants pour poser des colorations et effectuer des
mèches, des permanentes et des soins capillaires pouvait sembler
théoriquement admissible, cette exigence s’avérait en pratique plus
handicapante que ne le croyait R.________. En effet, les gants en latex
contenaient de nombreux produits chimiques susceptibles d’irriter la peau.
De surcroît, le port de gants impliquait une condensation et un manque
d’aération de la peau, situation qui n’était pas compatible avec l’état déjà
fragilisé de ses mains. L’assuré exerçait par ailleurs le métier de coiffeur
depuis plus de quarante ans et il n’avait jamais posé des mèches en
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portant des gants. Il devrait pour cela effectuer une complète rééducation
de ses mains, voire une formation, et cela à deux ans de l’âge de la
retraite. Or l’IST avait relevé qu’il n’était pas exigible qu’il continue à
effectuer les colorations, des mèches, des permanentes et des soins
capillaires moyennant le port de gants de protection.
S’agissant de l’évaluation du taux d’invalidité, aucun élément
ne semblait s’opposer à l’application de la méthode générale de
comparaison des revenus. Si, pour une raison particulière, il convenait
d’appliquer la méthode extraordinaire d’évaluation, il faudrait alors se
demander dans quelle mesure l’assuré pouvait diminuer son dommage en
réorganisant son activité au sein de son entreprise. Compte tenu de la
taille de celle-ci ainsi que de l’âge de l’assuré, seule pouvait être
envisagée une restructuration interne, à savoir l’engagement d’une
personne en plus. Pour les raisons déjà évoquées, il serait en effet excessif
de forcer l’assuré à porter des gants en latex, compte tenu des risques de
réaction cutanée que cela représenterait pour lui et du handicap
supplémentaire que cela lui occasionnerait dans l’habileté de ses gestes et
dans l’exercice de sa profession.
L’assuré a expliqué par ailleurs qu’il présentait une incapacité
de travail de 75 % par rapport à son activité précédente. Compte tenu des
possibilités de réorganisation au sein de l’entreprise, il avait pu faire
baisser cette incapacité à 50 %, puisqu’il déléguait les activités de
shampoings, de couleurs et de rinçages à l’une de ses employées.
L’argumentation de R.________ selon laquelle une employée pourrait être
engagée à 25 % pour effectuer uniquement les shampoings était
particulièrement utopique. En premier lieu, les shampoings ne
s’effectuaient pas tous à l’affilée, mais étaient disséminés durant la
journée. Il était donc particulièrement difficile, voire impossible, de répartir
ces shampoings sur un 50 % d’activité. Pour des raisons pratiques, il était
normal que cette personne se voie également confier les tâches de
coloration et de méchage, notamment pour compléter son emploi du
temps. En tant que R.________ estimait que cette personne pouvait tout au
plus être payée 2'590 fr. par mois pour effectuer des shampoings (salaire
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minimal pour un employé avec trois ans d’expérience sans CFC), l’assuré
relevait qu’il n’avait jamais recouru aux services d’employés non titulaires
d’un CFC pour ce type d’activité. Il n’existait par ailleurs pas, sur le
marché du travail, beaucoup de personnes avec ces qualifications
disposées à travailler pour un montant de 2'590 fr. brut mensuel, à
hauteur de 25 % et pour un travail de shampouinage sur appel. Enfin, dès
lors qu’il était admis que la personne employée pour suppléer aux tâches
effectuées par l’assuré devait également faire des colorations et poser des
mèches, celle-ci devait être au bénéfice d’un CFC de coiffeur ; son revenu
ne pouvait par conséquent être inférieur à 3'700 fr. brut par mois, selon la
convention collective de travail applicable.
En tout état de cause, le taux d’invalidité de l’assuré était
supérieur à 10 %. Le cas échéant, la mise en œuvre d’une expertise
destinée à évaluer les répercussions économiques de la maladie
professionnelle dont souffrait l’assuré était suggérée.
b) Par courrier du 19 mars 2015, l’assuré a informé la Cour de
céans qu’en raison « de la situation financière inextricable » dans laquelle
il se trouvait du fait de ses problèmes de santé, il avait dû décider de la
cessation de son activité de coiffeur, laquelle serait effective aussitôt que
la vente de son salon serait réalisée.
c) Dans sa réponse du 26 mars 2015, R.________ a conclu au
rejet du recours.
Elle estimait que l’assuré faisait clairement preuve de
mauvaise volonté, lorsqu’il affirmait que le port de gants impliquerait
« une complète rééducation de ses mains, voire une formation ». Au
contraire, il s’agissait à l’évidence d’un effort exigible pour se conformer à
son obligation de réduire le dommage, quelles qu’aient été ses habitudes
professionnelles jusqu’alors. Elle soulignait également que les milieux
professionnels insistaient très clairement sur la nécessité pour les coiffeurs
de se protéger en portant des gants adaptés, y compris pour le lavage des
cheveux. Il apparaissait dès lors qu’elle s’était montrée conciliante et
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généreuse en considérant que certains travaux ne pouvaient pas se faire
en portant des gants. Il apparaissait au contraire que même ces travaux
pouvaient, et même devaient, s’effectuer en se protégeant les mains. De
fait, l’assuré ne présentait en réalité aucune incapacité de travail dans sa
profession de coiffeur, puisqu’il pouvait exercer tous les gestes
professionnels avec des gants de protection.
Et même s’il fallait continuer à admettre que le port de gants
n’était pas exigible de sa part pour le lavage des cheveux, les
aménagements au sein de son entreprise n’impliquaient aucune
restructuration d’envergure ; il s’agissait uniquement de déléguer ces
tâches à un(e) apprenti(e), ce qui permettrait d’ailleurs de décharger le
reste du personnel d’activités à faible valeur ajoutée et leur permettre de
se consacrer à des gestes techniques plus rémunérateurs.
Pour le reste, la méthode générale de comparaison des
revenus n’était pas applicable dans le cas d’espèce, car il n’était pas
possible de déterminer quelle part du résultat de l’entreprise gérée par
l’assuré était uniquement attribuable à sa prestation personnelle de
travail.
d) Dans sa réplique du 18 juin 2015, l’assuré a relevé qu’il
avait tenté de travailler avec des gants, mais que ces mains n’avaient pas
supporté. D’ailleurs, R.________ n’avait à aucun moment effectué des tests
ou questionné des médecins quant à l’exigibilité du port de gants. En
exigeant par ailleurs le port de gants, R.________ méconnaissait sa
situation personnelle. Il exerçait en effet le métier de coiffeur depuis plus
de quarante-cinq ans, ce qui impliquait qu’il avait pris certaines habitudes
dans l’exercice de sa profession. Il n’y avait dès lors rien de surprenant à
ce qu’il ne parvienne pas à changer ses habitudes, qui plus est à deux ans
de l’âge de la retraite. En l’occurrence, il avait fait tout son possible pour
continuer à travailler. Il n’effectuait notamment plus les couleurs et les
shampoings et avait reporté au mieux ses activités sur la gestion des
salons. Il ne pouvait toutefois être tenu à l’impossible à deux ans de l’âge
de la retraite. En particulier, exiger de lui qu’il développe son activité en
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engageant de nouveaux collaborateurs relevait de la théorie. En effet, les
places dans son salon de coiffure, notamment au bac de rinçage, étaient
limitées. Le fait d’engager du personnel supplémentaire ne lui permettrait
pas pour autant de recevoir plus de clients, mais lui créerait uniquement
des frais supplémentaires.
En tant que R.________ soutenait qu’il pourrait engager un(e)
apprenti(e) en fin de formation, cette exigence était complétement
irréalisable. Il ne pouvait pas engager d’apprenti en début de formation,
puisqu’il était à deux ans de l’âge de la retraite et qu’un apprentissage de
coiffeur durait trois ans. S’agissant des apprenti(e)s en deuxième ou
troisième année, ils étaient généralement déjà rattachés à un salon de
coiffure et peu disposés à changer d’employeur. Enfin, un(e) apprenti(e)
était censé(e) apprendre le métier, ce qui impliquait que le maître
d’apprentissage prenne du temps pour lui expliquer les choses ; un(e)
apprenti(e) était donc loin de compenser la rentabilité d’un coiffeur
professionnel.
Pour finir, l’assuré estimait que les comptes et bilans produits
étaient suffisamment fiables pour permettre l’application de la méthode
générale de comparaison des revenus et que R.________ ne démontrait pas
pour quelle raison cette méthode n’était pas fiable.
e) Dans sa duplique du 2 juillet 2015, R.________ a précisé que
le port de gants n’était exigé que dans les activités où il était en contact
avec des produits irritants ou de l’eau, activités qui ne nécessitaient pas
une dextérité particulièrement élevée. L’assuré n’avait pas à porter de
gants lorsqu’il coupait les cheveux ou lorsqu’il faisait un brushing.
L’expertise de l’IST avait d’ailleurs confirmé une pleine capacité de travail
dans ces activités-là. Par ailleurs, l’âge avancé de l’assuré ne constituait
pas un facteur dont un assureur-accidents devait répondre lorsqu’il
s’agissait d’apprécier la capacité résiduelle de gain et les mesures
exigibles de sa part pour se conformer à son obligation de réduire le
dommage (cf. art. 28 al. 4 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l'assurance-accidents ; RS 832.202]).
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f) Le 4 novembre 2015 s’est tenue une audience d’instruction.
Au cours de celle-ci, l’assuré a précisé la conclusion II de son mémoire de
recours du 26 février 2015 de la manière suivante : « la décision sur
opposition rendue par R.________ est réformée en ce sens que le recourant
a droit à une rente d’invalidité à 50 % dès le 9 février 2013 avec intérêts à
5 % dès le 10 février 2015 ».
g) Dans ses déterminations du 12 novembre 2015, l’assuré a
proposé la mise en œuvre d’une expertise économique.
h) Dans ses déterminations du 19 novembre 2015, R.________
a estimé qu’une instruction complémentaire pouvait encore se justifier à
propos de la question de savoir s’il existait des contre-indications
médicales empêchant l’assuré de porter des gants pour se protéger du
contact de l’eau et des produits irritants ; en revanche, la mise en œuvre
d’une expertise économique n’était pas justifiée.
i) Dans ses déterminations du 10 décembre 2015, l’assuré a
considéré que la situation était suffisamment investiguée sur le plan
médical. Il a maintenu sa réquisition tendant à la mise en place d’une
expertise économique.
j) Le 9 décembre 2015, le juge instructeur a ordonné la mise
en œuvre d’une expertise dermatologique qu’elle a confié au docteur
V., médecin associé au Service de dermatologie et vénéréologie
des X..
k) Dans son rapport du 11 avril 2016, le docteur V.________ a
répondu de la manière suivante aux questions de la Cour de céans :
Existe-t-il des mesures médicales de nature à permettre au
recourant d’exercer les tâches professionnelles lors
desquelles il est en contact avec de l’eau et/ou des produits
irritants ? Si oui, lesquelles ?
Comme cela a été discuté par le prof. P.________ puis par les
médecins de l’Institut de Santé du Travail, en cas de dermite de
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12 -
nature irritative, de nature professionnelle ou non, des mesures
médicales théoriques existent.
Il s’agit surtout d’utiliser des crèmes émollientes, hydratantes,
plusieurs fois par jour sur les mains. Le patient utilise une crème
(Carbamide) entre 2 et 4 fois par jour, principalement le matin avant
d’aller au travail et le soir quand il a fini le travail et lors de la pause
de midi. Il signale des difficultés à appliquer des crèmes émollientes
entre chaque client. Cette crème Carbamide paraît tout à fait
adaptée à la situation comme agent protecteur.
Evidemment l’autre point fondamental, afin d’éviter le contact avec
les irritants dans le domaine de la coiffure, est le port de gants. Il
était donc tout à fait logique de suggérer au patient de tenter de
porter des gants adaptés lorsqu’il effectuait des activités l’exposant
aux irritants (contact prolongé avec l’eau, utilisation des produits de
permanente, shampoings, colorations capillaires, etc...).
Il n’y a pas d’autre mesure médicale que les émollients et les gants
de protection dans ces situations.
Compte tenu des affections dont souffre le recourant, peut-
on exiger que celui-ci porte des gants pour effectuer les
tâches professionnelles lors desquelles il est en contact avec
de l’eau et/ou des produits irritants ? Cas échéant, précisez
si ces tâches peuvent être effectuées avec des gants en
nitrile, vinyle ou en polyéthylène.
Face au diagnostic de dermite de contact irritative, il était logique de
demander au patient de porter des gants pour effectuer les tâches
professionnelles à risque. Le problème était en effet de savoir quel
type de gants aurait été le plus adapté à l’activité précise de ce
patient. Celui-ci a en effet tenté d’utiliser des gants en polyvinyle de
la Migros ainsi que des gants en polyvinyle de la marque Sebastian
International. Le gant polyvinyle de Sebastian International fourni
aux professionnels n’était pas adapté compte tenu qu’il n’existe
qu’une taille universelle, et celle-ci n’était pas adaptée à la main du
patient. Le patient s’est donc tourné vers des gants en polyvinyle de
la Migros (de bonne qualité), mais qui ne sont clairement pas très
ergonomiques pour des activités répétées à longueur de journée. Il
faut noter que certaines substances des produits de permanente
passent plus facilement les gants en vinyle qu’en nitrile.
En pratique, dans mon expérience, les gants en nitrile (malgré leurs
prix légèrement plus élevés) sont souvent les plus adaptés à la
profession de la coiffure. Ils sont souples, le toucher nitrile
rassemble tous les avantages des autres matières sans leurs
inconvénients. Ils garantissent une résistance très large aux
différents composants irritants qui rentrent dans la composition des
produits pour la coloration et, leur avantage majeur, est l’absence
connue à ce jour d’allergie de contact.
Les gants en polyéthylène à usage unique ne sont pas pratiques, et
les gants en vinyle ont en effet un toucher qui n’est pas optimal,
bien qu’ils assurent une protection efficace contre les irritants. Il
existe des sites, en particulier proposés par la SUVA, où l’on peut
commander des gants adaptés en Suisse aux différentes
professions. J’ai montré au patient un site lui permettant d’obtenir
des gants en nitrile adaptés, qu’il pourrait utiliser en cas où il ait
besoin d’être en contact avec des irritants sur son site professionnel.
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Avez-vous d’autres remarques à ajouter ?
Compte tenu de ce que je viens de discuter ci-dessus, il est vraiment
dommage, quatre ans plus tard, que le patient n’ait pas pu avoir
accès à un plus grand choix de gants de protection. Etant donné
l’échec des différents gants qu’il avait utilisés à l’époque, de
l’inconfort induit par ceux-ci, du manque de dextérité et de
nombreuses remarques des clients sur son récent port de gants et
leur inquiétude vis-à-vis des infections que le patient pourrait alors
transmettre, Monsieur E.________ s’est donc dirigé vers une autre
alternative : engager une nouvelle employée pour effectuer les
travaux à risque, ce qui me semble logique. Si le patient avait pu
trouver peut-être un gant adapté à sa main, à son activité, quitte à
en essayer plusieurs, peut-être ne se retrouverait-on pas dans cette
situation.
De même, le docteur V.________ a répondu de la manière
suivante aux questions de l’assuré :
D’après vos constatations, quels types de gants peut
effectivement porter le recourant pour travailler ?
Comme discuté ci-dessus, les gants en nitrile semblent être les plus
adaptés à la situation. Il s’agit de gants permettant d’obtenir un
toucher précis, une bonne résistance mécanique, ainsi qu’une
étanchéité aux liquides. Il s’agit des gants les plus proches des gants
en latex, mais évidemment sans latex, et donc sans risque
allergologique.
Il faut cependant reconnaître, qu’il est souvent difficile chez des
travailleurs manuels qui ont pris des habitudes pendant plus de 30
ans dans leurs gestes professionnels de modifier ceux-ci. Comme
signalé dans le rapport de l’IST, chez ce patient qui a travaillé les
mains nues pendant quarante ans, il est donc difficile d’exiger du
patient que celui-ci porte des gants, même les plus adaptés, sur son
site professionnel. On peut tout à fait admettre que la dextérité et le
toucher puissent être perturbés, et l’on comprend également que ce
patient, qui travaille depuis bientôt quarante ans dans le domaine de
la coiffure, soit gêné vis-à-vis de sa clientèle qui pourrait le
questionner sur le pourquoi du port de ces gants. Il est clair qu’il est
plus facile chez un apprenti en coiffure de mettre en route
rapidement des mesures de prévention par le port de gants, mais
d’après mon expérience, même chez les apprentis par exemple
allergiques aux colorants capillaires à qui on impose le port de
gants, on se dirige régulièrement vers une interruption définitive de
l’activité professionnelle, soit parce que les produits finalement
passent cumulativement sous les gants via des coulures du liquide,
des shampoings, des colorants, soit par le fait que de porter des
gants à longueur de journée induit également des pathologies
irritatives.
Certains mouvements sont-ils limités par le port de gants ?
Le port de gants en nitrile fin est le plus adapté aux gestes précis du
coiffeur. Ces gants sont relativement moulants permettant une
meilleure sensation, mais il faut reconnaître que c’est une sensation
qui n’est pas la sensation précise du toucher. Les gants en
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polyvinyle ou en polyéthylène sont nettement plus limitant pour les
mouvements, ceux-ci étant moins adhérents à la main du patient.
Quel peut être l’impact du port de ces gants sur la peau
fragilisée du recourant s’ils sont portés sur une longue
période ?
Comme discuté précédemment, le port de gants de protection
durant de nombreuses heures va induire un certain degré de
macération. Cette macération (liée à la transpiration) peut elle-
même avoir un pouvoir irritant sur une peau fragilisée. Idéalement,
c’est la raison pour laquelle on demande de changer régulièrement
les gants, de laisser des pauses où la peau peut sécher entre les
actes. On demande classiquement aux coiffeurs d’avoir les gants les
plus adaptés à la taille de leurs mains, d’avoir des mains propres et
sèches avant d’enfiler ceux-ci, et de les changer dès que les gants
sont dégradés ou percés.
Avez-vous effectué des tests concrets permettant de
déterminer quels sont les types de gants compatibles avec la
profession du recourant ? Si oui, quelles ont été vos
constatations ?
Il n’y a pas lieu d’effectuer des tests d’allergie de contact vis-à-vis
des gants chez ce patient puisque les tests épicutanés pratiqués en
2013 n’ont pas permis de mettre en évidence de piste pour une
dermite de contact allergique sous-jacente. Il faut noter que le
patient n’était pas allergique aux allergènes du caoutchouc.
Concernant tant les gants en polyvinyle que les gants en nitrile, il
s’agit de deux matériaux qui n’entrainent pas d’allergie de contact.
Dans le contexte, pratiquer des tests épicutanés spécifiques vis-à-vis
de ces deux gants, chez ce patient qui va actuellement bien, n’a
aucun sens. Il n’y a pas de contre-indication
dermatologique/allergologique à utiliser des gants en nitrile ou
polyvinyle.
En résumé, le docteur V.________ a retenu :
En pratique, ce patient n’a pas de contre-indication médicale à
porter des gants pour se protéger du contact de l’eau et des
produits mis à part le fait que ces gants doivent ou auraient dû
être le plus adaptés à la situation. Ces gants, même adaptés,
n’auraient pas pu être portés durant toute la journée pour toutes
les activités professionnelles compte tenu du risque d’irritation
induite par la macération sous les gants eux-mêmes.
l) Dans ses déterminations du 2 mai 2016, R.________ a
souligné que l’assuré ne présentait aucune contre-indication médicale à
porter des gants pour se protéger du contact avec l’eau et les produits
irritants. Les gants en nitrile ne présentaient aucun risque d’allergie de
contact et permettaient d’obtenir un toucher précis, une bonne résistance
mécanique, ainsi qu’une étanchéité aux liquides. Les activités pour
lesquelles le recourant devrait porter des gants ne requéraient pas de
dextérité particulière, susceptible d’être entravée, puisqu’il s’agissait
-
15 -
uniquement de lavage des cheveux, de la pose et du rinçage de colorants
et produits capillaires. Ces activités, à faible valeur ajoutée par rapport à
la coupe et autres actes techniques effectués sans gants, n’occupaient le
recourant qu’une partie réduite de son temps, de sorte que le risque de
macération évoqué par l’expert, si les gants étaient portés sans
interruption pendant plusieurs heures, n’avait pas à être pris en
considération. Les réticences psychologiques du recourant au port de
gants, qu’elles fussent liées à son âge, à ses mauvaises habitudes
professionnelles ou aux commentaires déplacés de certains clients,
n’étaient pas pertinentes au regard de son obligation de diminuer le
dommage. En résumé, le port de gant en nitrile constituait une mesure
médicalement et juridiquement exigible de la part du recourant, si bien
qu’il ne présentait aucune incapacité de travail dans son activité de
coiffeur qui soit en lien de causalité avec la maladie professionnelle.
m) Le 9 mai 2016, le docteur V.________ a fait parvenir à la
Cour de céans un courrier, dont il ressort les éléments suivants :
Dans un courrier que le patient m’a adressé le 21 avril 2016, celui-ci
signalait :
Cher Docteur,
Comme convenu lors de notre entrevue du 07 avril 2016, j’ai acheté
et testé les gants en nitrile pour exécuter les travaux professionnels
à risque tels que shampoings, soins capillaires, applications de
couleur, mèches et services barbier très demandés actuellement. Je
vous communique mes observations.
-
Tout d’abord ces gants sont bien plus épais que les blancs de la
Migros avec lesquels j’avais déjà essayé de travailler et que je
n’avais pas supportés. Ils sont d’une égale qualité que les noirs
professionnels que je ne peux pas utiliser car trop petits pour moi.
Ces derniers existent seulement en une taille.
-
J’ai ressenti un véritable handicap en termes de dextérité et de
rapidité dans l’exécution de mon travail. Je n’arrive pas à réaliser un
travail de qualité auquel ma clientèle est habituée. Je n’ai pas
constaté d’allergie à cette matière, mais je ne peux pas me
prononcer sur l’effet de mes mains d’un usage à plus long terme.
-
Finalement, il me reste légalement huit mois à travailler, je pense
qu’ils ne suffiront pas pour m’adapter et pour effacer de mon esprit
les quarante-neuf années d’habitudes prises en travaillant mains
nues.
Je vous remercie vivement de m’avoir reçu dans le cadre de cette
pénible affaire. Je reste à votre disposition pour toute information et
vous présente, cher Docteur, l’expression de ma considération.
-
16 -
Tous les points discutés dans mon expertise du 11 avril 2016 restent
pertinents. Les gants en nitrile sont les gants les plus adaptés à la
profession de coiffeur et en particulier dans la situation de ce
patient. Je me suis mis en contact avec le Dr B., médecin de
la SUVA, qui m’a également signalé que les gants en nitrile étaient
souvent les plus adaptés à la situation. Ces gants en nitrile ne sont
pas à l’origine d’allergie de contact et, donc, les tests allergiques ne
sont pas nécessaires.
Comme je l’avais signalé dans mon rapport, le port de gants en
nitrile fin est le plus adapté aux gestes précis du coiffeur. Ces gants
sont relativement moulants permettant une meilleure sensation,
mais il faut reconnaître que c’est une sensation qui n’est pas la
sensation précise du toucher.
Le patient qui avait d’autres habitudes dans son salon de coiffure
depuis plus de quarante ans, sans gant, a beaucoup de peine
évidemment à trouver un équivalent de sensation avec des gants
mêmes adaptés. Il est évident, comme discuté lors de l’expertise,
que ces gants ne pourraient être portés durant toute la journée,
mais principalement lors des activités à risque (lavage des cheveux,
shampoings, colorations, applications de permanente). Dans les
mois qui restent, le patient pourrait utiliser ces gants au moins dans
les activités à risque. Ces activités à risque sont actuellement
effectuées par un employé de son salon ce qui semble en effet plus
logique, lorsque ceci est possible, puisque cela permet d’éviter
clairement les gestes potentiellement aggravants. Le patient peut se
concentrer sur les activités de coupe, pour lesquelles le port de
gants n’est pas nécessaire.
n) Dans ses déterminations du 6 juin 2016, R. a
constaté que l’expert, en dépit des plaintes formulées par l’assuré,
maintenait ses conclusions et confirmait que le port de gants en nitrile
pour effectuer les activités à risque constituait une mesure de prévention
adéquate et adaptée.
o) Dans ses déterminations du 11 juillet 2016, l’assuré a
estimé que les rapports établis par le docteur V.________ confirmaient ses
allégués et le bien-fondé de ses conclusions. Si l’expert relevait que les
gants les plus adaptés à l’activité étaient des gants en nitrile, il convenait
de préciser qu’il ne lui avait jamais été conseillé d’utiliser de tels gants. Si
R.________ avait poursuivi l’instruction comme elle aurait dû le faire et
ordonné l’expertise mise en œuvre par la Cour des assurances sociales, le
port de cet autre moyen auxiliaire aurait ainsi été évoqué précédemment.
Cela étant, malgré la possibilité d’utiliser des gants en nitrile, l’incapacité
de travail de 50 % se poursuivait. Le docteur V.________ n’a nullement
évoqué que le port de ces gants était exigible, celui-ci ayant uniquement
-
17 -
affirmé qu’ils permettaient d’éviter le contact avec des substances
nocives, tout en confirmant qu’ils entravaient la dextérité. Or la pose de
colorants capillaires demandait une dextérité importante similaire à celle
nécessaire pour la coupe de cheveux. La réalisation d’une teinture ou d’un
balayage n’était réussie qu’à condition d’être effectuée selon une
procédure particulière ; l’habileté des gestes était essentielle. Le fait de
porter des gants impliquait donc une perte de dextérité dans la grande
majorité des actes quotidiens essentiels pour la clientèle. Le temps
d’adaptation pour recouvrer cette dextérité malgré le port de gants était
supérieur au temps d’activité lui restant avant l’âge de la retraite. Une
telle mesure ne pouvait par conséquent être exigée de lui. Il apparaissait
d’ailleurs aberrant de lui imposer une mesure de réadaptation qui échouait
fréquemment auprès d’apprentis, à tel point qu’ils devaient changer de
métier.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et
respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable.
-
18 -
2.Le litige a pour objet le droit du recourant à une rente
d’invalidité de l’assurance-accidents, singulièrement le taux à la base de
cette prestation.
3.a) En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10 %
au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité.
b) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui
entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). L'art. 7
al. 2 LPGA précise que seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain
et qu'en outre, il y a incapacité de gain uniquement si celle-ci n'est pas
objectivement surmontable. Pour établir si on peut raisonnablement exiger
de l'assuré qu'il surmonte par ses propres efforts les répercussions
négatives de ses problèmes de santé et exerce une activité lucrative et,
partant, réalise un revenu, il faut se placer d'un point de vue objectif.
L'élément déterminant n'est donc pas la perception subjective de
l'intéressé, mais de savoir si on peut objectivement attendre de lui qu'il
surmonte ses limitations et exerce une activité lucrative en dépit de ses
problèmes de santé (ATF 135 V 215 consid. 7.2 et les références citées).
c) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V 343
-
19 -
consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
d) Pour pouvoir examiner le droit aux prestations,
l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents
que les médecins, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui
fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré
est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133
consid. 2 ; TF I 312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
4.a) En vertu du principe général de l'obligation de diminuer le
dommage, valable en droit des assurances sociales (ATF 123 V 230 consid.
3c), on peut exiger de celui qui requiert des prestations qu'il prenne toutes
les mesures qu'un homme raisonnable prendrait dans la même situation
s'il ne pouvait attendre aucune indemnisation de tiers. Parmi les exigences
qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire
le dommage, l'administration ne doit pas se laisser guider uniquement par
l'intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l'assurance,
mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de
chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel
est l'intérêt qui doit l'emporter dans un cas particulier ne peut être
tranchée de façon définitive. Cela étant, plus la mise à contribution de
l'assureur est importante, plus les exigences posées à l'obligation de
réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par exemple,
lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage
conduirait à l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession
entièrement nouvelle. Conformément au principe de la proportionnalité, il
convient en revanche de faire preuve de prudence dans l'invocation de
l'obligation de réduire le dommage lorsqu'il s'agit d'allouer ou d'adapter
certaines mesures d'ordre professionnel afin de tenir compte de
circonstances nouvelles relevant de l'exercice par l'assuré de ses droits
fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par
-
20 -
l'assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes,
comme étant tout simplement déraisonnables ou abusives (ATF 113 V 22
consid. 4d p. 32; MARC HÜRZELER, Prävention im Haftpflicht- und
Sozialversicherungsrecht, in Prävention im Recht, 2007, p. 172 sv.).
b) Dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut
exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le
permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en
fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue
que plus la taille de l'entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir
à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du
rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une
entreprise artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement
dites vers des tâches de gestion ne permet en principe de compenser que
de manière très limitée les répercussions économiques résultant de
l'atteinte à la santé (TF 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4). Aussi,
lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de
l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail
résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des
circonstances objectives et subjectives du cas concret, de mettre fin à son
activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (TF
9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.3 et les références ; voir
également TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 4).
5.Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis
médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt qu’une autre. L'élément déterminant pour apprécier la
valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa
-
21 -
désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et
bien son contenu. A cet égard, il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3 ;
TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5).
6.a) D’un point de vue strictement médical, il convient de
constater que le recourant souffre d’une dermite de contact irritative qui
l’empêche d’effectuer à mains nues les tâches suivantes : lavage des
cheveux, application de teintures capillaires, produits décolorants ou
produits de permanentes, rinçage des cheveux, application de produits de
soins capillaires. Il ne présente en revanche pas d’allergie de contact, les
tests épicutanés pour les séries standards et les produits de coiffure
réalisés dans le cadre des investigations médicales s’étant révélés
négatifs (rapport du professeur P.________ du 27 février 2013).
b) Ainsi que l’ont mis en évidence l’IST (p. 5 du rapport
d’expertise) et le docteur V.________ (p. 4 du rapport d’expertise),
l’utilisation de crèmes émollientes ainsi que le port de gants adaptés afin
d’éviter tout contact répété avec l’eau et les substances irritantes utilisées
dans les salons de coiffure constituent des mesures médicales
objectivement exigibles susceptibles de permettre au recourant de
poursuivre, malgré sa maladie professionnelle, son activité de coiffeur. Le
docteur V.________ a plus précisément recommandé le port de gants en
nitrile fin, lesquels sont les plus adaptés aux gestes d’un coiffeur et ont
l’avantage de ne pas entrainer d’allergie de contact (voir également le
document de formation pour les coiffeurs « J’aime mon travail, je prends
soin de mes mains ! » établi par la Caisse nationale suisse d’assurance en
cas d’accidents en collaboration avec l’Association suisse des maîtres-
coiffeurs et l’Association suisse des maîtres aux écoles professionnelles de
-
22 -
coiffeurs, lequel préconise également le port de gants en nitrile). Les
risques de macération (liée à la transpiration) évoqués par le recourant
doivent être relativisés, puisque les activités de coupe, de séchage ou
encore de brushing n’exigent pas le port de gants, permettant ainsi à la
peau de respirer et de sécher, et que rien n’empêche par ailleurs de
changer régulièrement de gants (p. 3 du rapport d’expertise du docteur
V.). Pour le reste, il n’y a pas lieu de tenir compte des tests
effectués par le recourant avec des gants en nitrile, dont il a rapporté les
observations dans son courrier du 21 avril 2016 adressé au docteur
V.. S’il n’est pas contestable que le port de gants en nitrile exige
un temps d’adaptation de la part d’un coiffeur qui a exercé durant plus de
quarante ans sa profession à mains nues, afin qu’il puisse s’habituer au
toucher forcément différent qu’entraîne l’utilisation de tels gants, on ne
saurait admettre qu’une période d’une dizaine de jours – temps qu’a duré
la période d’observation – soit suffisante pour juger du caractère approprié
du port de gants.
c) Aussi convient-il de retenir que le recourant dispose, sur un
plan strictement objectif, d’une pleine capacité de travail dans son activité
habituelle, moyennant les aménagements susmentionnés.
7.Autre est la question de savoir s’il est exigible que le recourant
s’adapte au port de gants, alors qu’il ne lui restait, au moment de la
décision litigieuse, un peu moins de deux ans avant l’âge de la retraite.
a) L’ensemble des médecins consultés au cours de la
procédure ont souligné combien il était difficile chez un travailleur qui a
pris des habitudes pendant plus de quarante ans de modifier ses gestes
professionnels. Le recourant a lui-même souligné que le temps
d’adaptation pour recouvrer sa dextérité serait supérieur au temps de
travail lui restant.
b) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré
peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur
le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
-
23 -
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives ; l'examen des faits doit
être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré
d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail,
mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (TFA
I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293).
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les
difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer
dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement
exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des circonstances
supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une
activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils
rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et,
partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (TFA I 377/98 du 28
juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246).
c) En matière d’assurance-invalidité, la jurisprudence exige
néanmoins, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve
proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, de procéder à une
analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet
assuré est (ou était) en mesure de retrouver un emploi sur un marché
équilibré du travail. Indépendamment de l'examen de la condition de
l'obligation de réduire le dommage, cela revient à déterminer, dans le cas
concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur
potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu
notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison
d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son
poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de
sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du
salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle
-
24 -
obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (cf. ATF
138 V 457 consid. 3.1 et les références).
d) Contrairement à l’assurance-invalidité, l’assurance-
accidents repose sur une approche différente. D’après l’art. 28 al. 4 OLAA,
si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après
l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due
essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative
déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un
assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité
pourrait réaliser. Autrement dit, la comparaison doit être établie avec une
personne ayant les mêmes aptitudes professionnelles et personnelles que
la personne assurée et dont l’âge se situe entre 40 et 45 ans (ATF 122 V
418 consid. 1b). En effet, il convient de tenir compte qu’une rente
d’invalidité de l’assurance-accidents est versée, à la différence d’une rente
d’invalidité de l’assurance-invalidité, jusqu’au décès de la personne
assurée (art. 19 al. 2 LAA) et qu’elle n’est plus susceptible d’être révisée à
compter du mois au cours duquel l’ayant droit perçoit une rente de
vieillesse de l’AVS (art. 22 LAA). Cette réglementation a pour objectif
d’empêcher l’allocation d’une rente d’invalidité qui comporterait, en fait,
une composante de prestations de vieillesse (voir également ALFRED
MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 361).
e) Sur le vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de tenir compte
des difficultés liées à l’âge ou aux habitudes professionnelles du recourant
dans le cadre de l’évaluation de l’invalidité dans le domaine de
l’assurance-accidents. Quand bien même le port de gants peut impliquer
dans un premier temps une perte de dextérité dans une partie des gestes
professionnels quotidiens, il s’agit d’une mesure parfaitement exigible au
regard de l’obligation de diminuer le dommage, comme on l’a vu au
considérant précédent. Aussi convient-il d’admettre qu’un coiffeur d’âge
moyen serait en mesure, moyennant le temps d’adaptation nécessaire à
l’acquisition de nouveaux gestes professionnels, de reprendre son activité
habituelle, sans limitation de quelque nature que ce soit. La maladie
professionnelle dont souffre le recourant n’est par conséquent pas à
-
25 -
l’origine d’une incapacité de travail, respectivement d’une incapacité de
gain susceptible d’ouvrir le droit à une rente d’invalidité de l’assurance-
accidents.
8.Fort de ces constats, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le
bien-fondé des modalités du calcul du degré d’invalidité effectué par
l’intimée, en particulier la question de savoir laquelle des méthodes
d’évaluation – méthode générale de comparaison des revenus ou méthode
extraordinaire – est applicable dans le cas d’espèce.
9.a) Le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
b) Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations en matière d'assurance-accidents devant le Tribunal cantonal
des assurances est gratuite.
c) Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (cf.
art 61 let. g LPGA ; 55 LPA-VD).
-
26 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 janvier 2015 par
R.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaux (pour V.), à [...],
-R., à [...],
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS), à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
27 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :