403
TRIBUNAL CANTONAL
AA 15/15 - 12/2016
ZA15.007484
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 janvier 2016
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
D.________, au [...], recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA ; 11 OLAA
- 2 -
E n f a i t :
A.D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1958, a
travaillé comme conseiller technique pour la Ville de [...] à partir du 1
er
février 2013. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels
et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en
cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).
Le 19 mars 2013, l’assuré a été victime d’un accident. Il
ressort de la déclaration de sinistre, complétée par l’employeur le 26 avril
2013, que le jour de cet événement, en effectuant des réglages au sous-
sol d’un immeuble, une bousculade s’est produite et, suite au choc,
l’intéressé a ressenti une douleur dentaire.
Le 4 avril 2013, l’assuré a consulté la Dresse N.,
médecin-dentiste. Dans son rapport du 9 juillet 2013 à la CNA, cette
praticienne a indiqué, sous la rubrique « dommages dus à l’accident »,
que seule la dent 36 présentait une fracture de racine. Sous la rubrique
« état du reste de la denture », elle a notamment relevé que la dent 37
était réparée. Elle y a joint une radiographie réalisée le jour de la
consultation.
Le 20 septembre 2013, après avoir soumis le cas de l’assuré à
son médecin-dentiste conseil, le Dr O., la CNA a pris en charge les
frais de traitement de la dent 36 préconisés par la Dresse N., soit
son extraction et la pose d’une couronne.
Le 6 mai 2014, l’assuré a annoncé à la CNA que sa dent 37
avait été traitée par la Dresse N., qui lui avait dit qu’il s’agissait
d’une suite de l’accident du 19 mars 2013.
Par courrier du 16 septembre 2014, la Dresse N.________ a fait
savoir ce qui suit à la CNA :
- 3 -
« Afin de faire suite à la demande de mon patient susnommé, je
vous fais parvenir un devis concernant le traitement dentaire de la
dent 37 (déjà effectué en 2013).
Pour mémoire, nous avons procédé à la mise en place en 2013 d’un
implant en région 36 et à la confection d’une couronne sur implant
suite à un accident survenu dans le passé (n° référence [...]).
D’après M. D.________ la nécrose pulpaire qui a eu lieu en 2013 sur la
37 (non cariée et sans obturation massive) pourrait tout aussi être
une des conséquences de cet ancien accident tout comme la 36 déjà
prise en charge.
Je vous laisse juge du bien fondé de la requête de mon patient..
(sic) ».
Elle a par ailleurs transmis les documents suivants :
-des radiographies réalisées les 23 avril 2013 et 19 mars 2014 ;
-une estimation d’honoraires du 26 août 2014, selon laquelle
les frais de traitement de la dent 37 ont été évalués à 956 fr. 35 ;
-un rapport du 15 septembre 2014 faisant suite à un examen
de l’assuré du 23 avril 2013, dans lequel cette praticienne a indiqué, sous
la rubrique « dommages causés par l’accident », que les dents 36 et 37
étaient contusionnées et que la dent 36 présentait une « fracture
couronne avec lésion de la pulpe ».
La CNA a soumis le cas de l’assuré au Dr O.________. Dans son
rapport du 25 octobre 2014, ce praticien a exposé ce qui suit :
« 1) Sur les rx [radiographies] reçues le 2 août 2013, on voit
nettement que la dent 37 présente déjà une infection sans rapport
avec accident. Cette infection est plus importante sur la rx du
24.04.2013. Causalité au maximum possible.
- pas de prise en charge. Nécrose aseptique par l’obturation est
certainement la causalité probable ».
Par décision du 19 novembre 2014, la CNA a refusé d’allouer à
l’assuré des prestations d’assurance en relation avec l’affection de la dent
37, au motif que, selon l’analyse de son médecin-dentiste conseil, le lien
de causalité entre l’accident du 19 mars 2013 et le dommage dentaire
annoncé n’était ni certain ni vraisemblable.
-
4 -
Le 7 décembre 2014, l’assuré a formé opposition à la décision
précitée. Il a exposé qu’à la suite de douleurs ressenties dans la zone qui
avait été traitée, il avait consulté la Dresse N., dont l’examen a
révélé que le traitement de la dent 36 était réussi et qu’une infection était
apparue entre les racines de la dent 37. Il a indiqué que selon l’avis formel
de cette praticienne, le problème était apparu à la suite de l’accident du
19 mars 2013, une cassure verticale n’ayant pas été détectée, si bien que
le traitement suite à l’accident n’était pas terminé.
Par courriel du 8 janvier 2015, la Dresse N. a transmis
à la CNA toutes les radiographies pratiquées sur l’assuré et a exposé ce
qui suit :
« Nous pouvons constater si l’on regarde dans l’ordre chronologique
que l’accident qui a lésée la dent 36 a du aussi atteindre la dent 37:
sur la première radiographie on notera une lésion apicale de la 37
bien que cette dent ne présente aucune carie ainsi qu’une toute
petite obturation, la nécrose pulpaire ne peut être due qu’à un
traumatisme.
J’ai effectué un traitement de racine sur la 37 qui n’a pas été
couronné de succès ce qu’il laisse supposer que la dent était
fissurée cf dernières radiographies. (sic) ».
La CNA a à nouveau soumis le dossier de l’assuré au Dr
O., qui a relevé ce qui suit dans son rapport du 24 janvier 2015 :
« 1) Sur la rx du 04.04.2013, la dent 37 présente déjà une infection
et un composite peut très bien provoquer cette pathologie. La
causalité reste tout au plus possible.
Je reste sur ma position, la causalité est tout au plus possible donc
pas de prise en charge.
De plus le rapport d’accident ne montre aucune lésion et la dent 37
ne présentait aucune douleur lors de l’examen.
Il n’y a donc pas péjoration au niveau de cette dent par l’accident. ».
Par décision sur opposition du 6 février 2015, la CNA a rejeté
l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 19 novembre 2014.
Considérant que l’avis de la Dresse N. ne permettait pas de douter
du bien-fondé de celui du Dr O.________, la CNA a exposé que la causalité
entre l’affection de la dent 37 et l’accident du 19 mars 2013 était au
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5 -
maximum possible dès lors que des radiographies reçues le 2 août 2013
avaient révélé que la dent 37 présentait déjà une infection sans rapport
avec l’accident.
B.Par acte du 24 février 2015, D.________ a recouru contre la
décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, concluant implicitement à se réforme en ce sens que
les frais de traitement de la dent 37 sont pris en charge par l’intimée. Il a
exposé en substance que selon la Dresse N.________, le problème à la dent
37 était apparu à la suite de l’accident du 19 mars 2013, une microfissure
verticale provoquée par le choc n’ayant pas été détectée et une infection
s’étant déclarée par la suite. Il a encore indiqué que cette situation avait
nécessité l’extraction de la dent 37 le 8 janvier 2015 et qu’il souffrait
encore de douleurs à la mâchoire.
Dans sa réponse du 20 mars 2015, l’intimée a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. Elle a exposé
en substance qu’au regard des documents médicaux figurant au dossier,
l’affection dont le recourant demandait la prise en charge n’était pas, au
stade de la vraisemblance prépondérante, en relation de causalité avec
l’accident du 19 mars 2013, laquelle relevait tout au plus d’une simple
possibilité, précisant que cette affection paraissait davantage résulter
d’une nécrose aseptique. Elle a ajouté que les radiographies effectuées
après l’accident avaient permis d’objectiver sur la dent 37 une infection
sans causalité avec celui-ci.
Invité à répliquer, le recourant n’a pas procédé.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
-
6 -
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui
du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du
dépôt du recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du montant devisé
des frais de traitement dont le recourant demande la prise en charge, la
présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant
en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
-
7 -
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121
V 362 consid. 1b ; ATF 117 V 287 consid. 4 et les références citées ;
TF 9C_397/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.1 ; TF 9C_81/2007 du 21 février
2008 consid. 2.4).
c) Le litige porte en l’occurrence sur le point de savoir si le
recourant peut bénéficier de la prise en charge par l’intimée des frais de
traitement de sa dent 37, en particulier si, au regard de la vraisemblance
prépondérante, il existe un lien de causalité entre l’affection annoncée le 6
mai 2014 et l’accident du 19 mars 2013.
Il convient encore de relever que les interventions pratiquées
sur la dent 37 postérieurement à la décision du 19 novembre 2014,
notamment son extraction en date du 8 janvier 2015, ne peuvent faire
l’objet de la présente procédure conformément à ce qui a été rappelé ci-
dessus.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement,
les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Aux termes de
l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
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8 -
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé.
En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les
références citées ; ATF 129 V 402 consid. 4.3.1 ; TF 8C_976/2012 du 28
novembre 2013 consid. 3.1 ; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.1).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc
ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_403/2012 du 19
juin 2012 conisd. 3.3 ; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2). On
ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce raisonnement lorsqu’il est mis
en relation avec d’autres critères médicalement déterminants. Par ailleurs,
l’inapplication de l’adage « post hoc ergo propter hoc » ne libère pas
l’administration de son devoir, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, de prendre
d’office les mesures d’instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin. Finalement, si un expert est d’avis que
d’après la description que l’assuré lui a faite de l’accident, celui-ci est de
nature à causer le traumatisme constaté, l’administration ou le juge ne
peut pas, sans motif pertinent, purement et simplement substituer sa
propre appréciation à celle de l’expert (TFA U 349/05 du 21 août 2006
consid. 6).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme les plus
probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
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9 -
entre l’accident et le dommage paraît certes possible, mais qu’elle ne peut
pas être qualifiée de vraisemblable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid.
3.1 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 117 V 359 consid. 4a ;
TF 8C_976/2012 du 28 novembre 2013 consid. 3.1 ; Frésard/Moser-
Szeless, L’assurance-accident obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV, 2
ème
éd., n. 79, p. 865).
c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents implique
également l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; ATF 125
V 456 consid. 5a et les références citées ; TF 8C_710/2008 du 28 avril
2009 consid. 2).
Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas
d'atteinte à la santé physique, comme c’est le cas en l’espèce, la causalité
adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte
qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a ; ATF
117 V 359 consid. 5d/bb ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in
fine et les références citées).
d) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
Les prestations d'assurance sont donc également versées en cas de
rechutes ou de séquelles tardives (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, il
y a rechute lorsqu’une atteinte présumée guérie récidive, de sorte qu’elle
conduit à un traitement médical ou à une (nouvelle) incapacité de travail.
On parle en revanche de séquelles ou de suites tardives lorsqu’une
atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps
prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent
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souvent à un état pathologique différent. Les rechutes et suites tardives se
rattachent donc par définition à un événement accidentel.
Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l’assureur-
accidents (initial) de verser des prestations que s’il existe un lien de
causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l’intéressé
et l’atteinte à la santé causée à l’époque par l’accident assuré (ATF 118 V
293 consid. 2c et les références citées ; TF 8C_69/2012 du 18 septembre
2012 consid. 2 ; TF 8C_260/2012 du 27 juin 2012 consid. 2).
Il incombe à l’assuré d’établir, au degré de vraisemblance
prépondérante, l’existence d’un rapport de causalité entre l’état
pathologique qui se manifeste à nouveau et l’accident. Plus le temps
écoulé entre l’accident et la manifestation de l’affection est long, plus les
exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance
prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (TF
8C_596/2007 du 4 février 2008 consid. 3).
4.De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de façon objective
tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
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bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a et
les références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci. Il convient
dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert
qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références citées ; Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b/cc).
En ce qui concerne les rapports des médecins des assureurs,
ceux-ci peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références
citées ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 ; TF 8C_565/2008 du
27 janvier 2009 consid. 3.3.2).
5.En l’espèce, se fondant sur l’avis de son médecin-dentiste
conseil, le Dr O., l’intimée a considéré que le lien de causalité
entre l’affection de la dent 37 annoncée par le recourant le 6 mai 2014 et
l’accident du 19 mars 2013 n’était au maximum que possible et a dès lors
refusé de prendre en charge les frais de traitement y relatifs.
Dans son rapport du 25 octobre 2014, le Dr O. a
exposé que sur les radiographies reçues le 2 août 2014, une infection de
la dent 37 sans rapport avec l’accident était nettement visible, et encore
plus importante sur la radiographie du 24 avril 2013. Il a confirmé cette
analyse dans son rapport du 24 janvier 2015 en précisant qu’un composite
pouvait très bien provoquer cette pathologie. Il a encore relevé que le
rapport d’accident ne montrait aucune lésion et que la dent 37 ne
présentait aucune douleur lors de l’examen. Il ressort en effet du rapport
du 9 juillet 2013 de la Dresse N.________, faisant suite à une consultation
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du 4 avril 2013, que seule la dent 36 présentait une lésion, soit une
fracture de racine. Aucune remarque n’a été formulée quant à la dent 37
si ce n’est qu’il s’agissait d’une dent réparée. Au vu de ces éléments, le Dr
O.________ a considéré que la causalité entre l’affection de la dent 37 et
l’accident du 19 mars 2013 était tout au plus possible, indiquant qu’une
nécrose aseptique par l’obturation était certainement la causalité
probable.
Le recourant soutient que selon son médecin-dentiste traitant,
la Dresse N., l’affection de la dent 37 est bien la conséquence de
l’accident. Cette praticienne est toutefois nettement plus mesurée à cet
égard dès lors qu’elle indique dans son courriel du 8 janvier 2015 que
« l’accident qui a lésé la dent 36 a dû aussi atteindre la dent 37 ». En
outre, ses constatations ne sont pas exemptes de contradictions. En effet,
elle a indiqué dans son courriel précité que la première radiographie
révélait une lésion apicale de la dent 37 bien que celle-ci ne présentait
aucune carie ainsi qu’une toute petite obturation, alors qu’elle n’a relevé
aucune lésion de la dent 37 dans son rapport du 9 juillet 2013. Elle fait par
contre état d’une contusion à cette dent dans son rapport du 15
septembre 2014, lequel faisait suite à un examen du recourant du 23 avril
2013, soit plus d’une année auparavant et antérieurement à son rapport
du 9 juillet 2013. Le Dr O. expose à cet égard que la radiographie
du 4 avril 2014 montrait déjà une infection sans rapport avec l’accident et
qu’un composite pouvait très bien provoquer cette pathologie.
Il y a lieu de reconnaître une pleine valeur probante à l’avis du
Dr O.________ et aucun élément ne permet de remettre en cause son bien-
fondé. Après avoir apprécié l’ensemble des éléments médicaux, en
particulier les radiographies, il a exposé une conclusion convaincante,
exempte de contradiction et motivée à satisfaction, ce tant dans son
rapport du 25 octobre 2014 que dans celui du 24 janvier 2015. Il s’est par
ailleurs prononcé en pleine connaissance de l’anamnèse dès lors que le
cas de l’assuré lui avait déjà été soumis en septembre 2013 en relation
avec la lésion de la dent 36. A contrario, comme exposé précédemment,
l’avis de la Dresse N.________ apparaît nettement plus mesuré et ses
-
13 -
rapports ne sont pas exempts de contradiction. En outre, agissant en
qualité de médecin-dentiste traitant du recourant, cette praticienne paraît
plus encline, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison
de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci.
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le
recourant n’a pas établi, au degré de vraisemblance prépondérante requis
compte tenu notamment du temps écoulé entre l’accident du 19 mars
2013 et l’annonce de l’affection à la dent 37 le 6 mai 2014, qu’il existe un
lien de causalité naturelle entre ces événements. Il y a dès lors lieu de
retenir, à l’instar de l’intimée et conformément à l’avis du Dr O.________,
que ce lien de causalité naturelle n’est tout au plus que probable, ce qui
est insuffisant pour reconnaître le droit à des prestations d’assurance. Au
surplus, en présence d’une atteinte à la santé physique, il n’y a pas lieu
d’examiner s’il existe un lien de causalité adéquate (cf. supra consid. 3c).
Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’intimée a refusé de
prendre en charge les frais de traitement de la dent 37 du recourant.
6.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que la recourante n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let.
g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
-
14 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 6 février 2015 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-D.________
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :