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TRIBUNAL CANTONAL
AA 6/15 - 6/2016
ZA15.003222
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MM. Bidiville et Berthoud, assesseurs
Greffière :Mme Monney
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant, représenté par Me Yann Jaillet, avocat à
Yverdon-les-Bains,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représenté par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey.
Art. 4 LPGA ; 6 al. 1, 24 al. 1, 25 al. 1, 36 al. 1 LAA ; 3 OLAA
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2 -
E n f a i t :
A.W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
exerçait la profession de concierge pour la société I.________ et effectuait
également quelques heures de travail par semaine pour la société
J.. Il était assuré à titre obligatoire pour les accidents
professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).
B.En date du 6 novembre 2012, I. a annoncé à la CNA
que W.________ avait été victime d’un accident le 2 novembre 2012. La
déclaration de sinistre LAA indique que l’assuré, qui se trouvait sur son
lieu de travail, « [...] était sur une échelle pour changer une ampoule
quand soudainement, le faux plafond lui est tombé dessus ». Ce document
mentionne que la partie du corps atteinte était la jambe droite et que le
type de lésion était une fracture. L’assuré a reçu les premiers soins le jour
même au C.________ (ci-après : le C.). L’assuré a été en incapacité
de travail totale à partir du 2 novembre 2012.
La CNA a alloué des prestations d’assurance à l’intéressé,
notamment par le biais du versement d’indemnités journalières à partir du
5 novembre 2012.
Selon le rapport médical initial établi le 11 janvier 2013 par les
Drs M. et K., tous deux spécialistes en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur au C.,
l’assuré a indiqué avoir fait une chute de trois mètres avec réception sur
les jambes et le dos. Il ne mentionnait pas de traumatisme crânien, pas de
perte de connaissance ni d’amnésie circonstancielle. Il disait souffrir de
douleurs de la colonne lombaire et dans la région cervicale basse, ainsi
qu’au niveau des deux loges rénales et aux pieds dans la région
métatarsienne des deux côtés. Les médecins ont relevé des douleurs à la
palpation des vertèbres C7-C8, de la colonne lombaire ainsi que de
l’avant-pied, des deux côtés. Ils ont posé les diagnostics de fracture du
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3 -
deuxième métatarsien du pied droit et de contusions multiples de la
colonne vertébrale.
Dans son rapport médical du 14 janvier 2013, le Dr Z.,
médecin praticien, a diagnostiqué une fracture du deuxième métatarse. Il
indiquait que l’évolution était lente mais favorable et que le pronostic était
également favorable. Il précisait qu’une reprise du travail à 100 % était
prévue « à moyen terme ».
Le Dr Z. a prescrit des séances de physiothérapie à
l’assuré en date du 31 janvier 2013, mentionnant les diagnostics de
lombalgie, cervicalgie, fracture du deuxième métatarse du pied droit et
des contusions multiples de la colonne vertébrale.
Lors d’un entretien du 5 février 2013 entre l’inspecteur de la
CNA et l’assuré, ce denier a notamment fait état, comme antécédent, d’un
accident deux ans auparavant avec des douleurs dans le dos, qui s’était
bien remis. S’agissant du déroulement de l’accident du 2 novembre 2012,
il a notamment expliqué avoir pris un néon au plafond, à trois ou quatre
mètres du sol, puis être tombé de son échelle, sans savoir ce qui s’était
produit.
Au cours d’un entretien téléphonique du 20 février 2013, la
société I.________ a appris à la CNA que W.________ avait été licencié, avant
l’accident, pour le 31 décembre 2012.
Dans son rapport médical du 4 avril 2013, le Dr Z.________ a
considéré que l’évolution de son patient était lente mais favorable et que
le pronostic était réservé. Il ajoutait que le traitement devait durer encore
un mois et qu’il fallait s’attendre à ce qu’un dommage demeure.
Lors d’un entretien téléphonique le 10 avril 2013 entre la CNA
et la société I.________, cette dernière lui a indiqué que le congé avait été
« suspendu » suite à l’accident et que dès que l’assuré pourrait reprendre
le travail, la question d’un nouveau poste serait examinée.
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4 -
Une IRM lombaire a été réalisée le 22 mai 2013 sur demande
du Dr Z.. Dans son rapport médical, le Dr X. a conclu ce
qui suit : « Protrusion distale circonférentielle en L3-L4 produisant une
légère sténose canalaire et foraminale des deux côtés. Légère sténose
canalaire et foraminale droite en L4-L5 sur protrusion discale
postéromédiane paramédiane et latérale droite légèrement sténosante
associée à une légère arthrose interfacettaire à droite. Léger
rétrécissement canalaire en L5-S1 sur une protrusion distale
postéromédiane légèrement sténosante et arthrose interfacettaire
débutante ».
La CNA a ensuite mandaté le Dr B., spécialiste en
neurologie, afin de procéder à un examen neurologique approfondi auprès
de l’assuré. Dans son rapport médical du 12 juin 2013, ce dernier
observait ceci, s’agissant de l’IRM lombaire du 22 mai 2013 : « Cet
examen ne révèle pas de lésion post-traumatique. On observe des lésions
dégénératives disco-vertébrales pluri-étagées L3-S1 entraînant une légère
sténose canalaire L3-L4 et L5-S1 ainsi qu'un rétrécissement foraminal
bilatéral pluri-étagé, toutefois sans francs signes de compression
radiculaire. A relever qu'il s'agit d'un examen de qualité technique
relativement médiocre, tout particulièrement pour ce qui est de la myélo-
IRM ». S’agissant de l’examen neurologique, il indiquait que la station sur
la pointe des pieds et sur les talons était apparemment impossible.
Sous le chapitre « RÉSUMÉ DU CAS ET APPRÉCIATION », le
Dr B. relevait en outre ce qui suit :
« M. W.________ est un patient se déclarant en bonne santé
habituelle jusqu'ici, concierge, victime le 02.11.2012 d'une chute
d'une échelle d'environ 3 mètres dans des circonstances peu claires
alors que semble-t-il, il voulait changer une ampoule. Le patient
paraît présenter une amnésie circonstancielle et une perte de
connaissance n'est pas exclue. Il a dans les suites immédiates de
l'accident été transporté au C.________ où l'on a conclu à des
contusions vertébrales multiples et à une fracture du 2
ème
métatarsien du pied droit.
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Malgré l'ensemble des mesures thérapeutiques tentées jusqu'ici,
l’évolution des troubles est aux dires de M. W.________
particulièrement peu favorable avec persistance de douleurs
lombaires se compliquant d’irradiations douloureuses dans les 2
membres inférieurs à prédominance droite avec également des
paresthésies au niveau des mains et des pieds et un manque de
force des 2 membres inférieurs.
En raison de la persistance des troubles susmentionnés, le patient
n'a pas repris jusqu'ici son activité professionnelle.
Chez un patient à la collaboration partielle avec nette évidence de
majoration des symptômes, l'examen neurologique révèle une
nuque de bonne mobilité mais dont la mobilisation paraît déclencher
des douleurs au niveau du bassin. L'examen du rachis lombaire
révèle une apparente limitation de la mobilité lombaire avec
provocation de douleurs locales irradiant le long du membre
inférieur droit, ceci sans évidence de contracture des muscles
paravertébraux. La marche spontanée se fait difficilement soit à
l'aide d'une canne soit avec une boiterie d'épargne du membre
inférieur droit. La station sur la pointe des pieds et sur les talons est
apparemment impossible ddc. A l'examen des paires crâniennes, on
observe une apparente hypoesthésie tactile et douloureuse faciale
droite sans asymétrie des réflexes cornéens et le patient mentionne
une hypoacousie bilatérale. L’examen des membres supérieurs est
caractérisé par la présence de signes d’irritation sur le nerf médian
au niveau du canal carpien, de phénomènes de Iâchages étagés au
testing de la force musculaire du membre supérieur droit et une
hypoesthésie tactile et douloureuse globale du membre supérieur
droit, ceci sans altération de la trophicité musculaire, des réflexes
tendineux et de la sensibilité profonde. A l'examen des membres
inférieurs, la manœuvre de Lasègue est apparemment bloquée dès
30° ddc. On observe une chute freinée des 2 membres inférieurs et
un ralentissement majeur des mouvements rapides à droite. Alors
que la trophicité et les réflexes tendineux sont à nouveau bien
préservés, le testing de la force musculaire est caractérisé par des
phénomènes de Iâchages étagés ddc à prédominance droite et
l’examen de la sensibilité paraît révéler une hypoesthésie tactile et
douloureuse globale du membre inférieur droit ainsi qu’une
hypoesthésie tactile et douloureuse intéressant la face externe du
membre inférieur gauche et la plante du pied gauche.
L'examen clinique a été complété par un ENMG qui, compte tenu
des conditions de collaboration (mouvements incomplets), ne révèle
pas de signes d‘atteinte neurogène périphérique significatifs dans
l‘ensemble des muscles examinés au niveau du membre inférieur
droit ainsi que dans la musculature paravertébrale lombaire.
J’ai revu l’lRM lombaire pratiquée au [...] le 22.05.2013. Cet examen,
de qualité technique suboptimale, ne révèle pas de lésion post-
traumatique mais démontre des altérations dégénératives disco-
vertébrales pluri-étagées modérées L3-S1 entraînant un certain
degré de rétrécissement du canal rachidien et des canaux de
conjugaison, sans compression radiculaire certaine, notamment à la
myélo-IRM.
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6 -
En résumé, chez un patient dont une anamnèse précise s‘avère
particulièrement difficile à obtenir, le présent examen neurologique
révèle des troubles très atypiques sans substrat somatique
clairement objectivable. En effet, on note une limitation douloureuse
assez particulière de la mobilité du rachis lombaire contrastant avec
l'absence de contractures des muscles paravertébraux. La marche
spontanée se fait avec une boiterie antalgique également assez
particulière, la station sur la pointe des pieds et sur les talons est
apparemment impossible. Pour le reste, l'examen clinique est
caractérisé par des signes d'irritation au tunnel carpien ddc, des
phénomènes de lâchages étagés au niveau du membre supérieur
droit et des 2 membres inférieurs, une hypoesthésie tactile et
douloureuse globale de l’hémicorps droit, un blocage dès 30° à la
manœuvre de Lasègue, le tout contrastant avec l'absence
d'altérations significatives de la trophicité musculaire et des réflexes
tendineux.
En bref, un examen clinique caractérisé par des troubles sensitivo-
moteurs extrêmement étendus et sans substrat clairement
indicateur d'une atteinte significative du système nerveux
périphérique et central, avec notamment pas d'éléments en
direction d'une atteinte médullaire ou radiculaire.
L'ENMG, effectué dans des conditions de collaboration médiocre, ne
révèle pas de signes d'atteinte neurogène périphérique significatifs
avec des traces aux mouvements normalement riches mais à basse
fréquence typiques de phénomènes de Iâchages.
L'IRM lombaire montre effectivement des altérations dégénératives
disco-vertébrales pluri-étagées mais à considérer comme modérées,
sans évidence certaine de compression radiculaire et en tous les cas
sans éléments post-traumatiques.
Compte tenu des éléments susmentionnés, je considère que le
présent bilan démontre sans doute aucun des éléments de
majoration importants des symptômes, sans faire la preuve d'une
épine organique post-traumatique potentielle, hormis un possible
syndrome du tunnel carpien sans relation avec l'accident.
Les altérations dégénératives disco-vertébrales mises en évidence à
I'lRM lombaire peuvent très éventuellement participer aux douleurs
mais cela paraît très peu vraisemblable compte tenu de l'atypie des
plaintes et des présentes constatations.
En ce qui concerne la relation de causalité entre les troubles actuels
et l'événement accidentel, j‘estime qu'il n'y a actuellement plus de
relation de causalité naturelle persistante probable ou certaine entre
les plaintes et l‘événement accidentel du 02.11.2012. La relation de
causalité naturelle s'est vraisemblablement épuisée au terme d'une
période de 6 mois au maximum.
Sur le plan thérapeutique, il n'y a pas d'indication opératoire et il est
peu probable que la poursuite du traitement actuel améliore
significativement la situation. En tous les cas, la poursuite du
traitement en cours n'est pas à la charge de I'assureur-accident
étant donné qu'on doit admettre que le retour au statu quo ante
s'est fait au plus tard 6 mois après l'accident. Pour les raisons
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développées plus haut, je ne pense pas non plus que les altérations
dégénératives disco-vertébrales mises en évidence à l'IRM puissent
expliquer l’importance et l’extension des troubles et on se trouve
vraisemblablement face à une forme de syndrome somatoforme
douloureux/majoration des symptômes. »
Le Dr Z.________ a par la suite adressé son patient chez le Dr
L., spécialiste en médecine interne générale et cardiologie, qui a
vu ce dernier en consultation le 10 juillet 2013. Dans son rapport du 11
juillet 2013 adressé au Dr Z., le Dr L.________ a relaté que
l’intéressé disait ressentir un essoufflement au moindre effort avec une
fatigue inhabituelle et des sudations qui l’inquiétaient fortement et lui
faisaient craindre un problème cardiaque. Ce médecin a constaté que le
contrôle échocardiographique pratiqué s’était révélé tout à fait rassurant
et ne montrait pas de dysfonction particulière susceptible d’expliquer
l’essoufflement du patient. Il estimait que les symptômes signalés par le
patient étaient plutôt attribuables à sa prise de poids et à l’immobilisation
forcée subie après sa chute accidentelle.
En date du 15 juillet 2013, l’assuré a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité en vue de l’octroi de mesures
professionnelles ou d’une rente.
L’assuré a été examiné le 15 juillet 2013 par le Dr T.,
médecin d’arrondissement de la CNA. Dans son rapport établi le même
jour, ce médecin a posé les diagnostics de status huit mois après fracture
du deuxième métatarsien du pied droit, de status après contusion
lombaire dans un contexte de lésions dégénératives préexistantes, de
probable état dépressif et d’excès pondéral. Il est notamment ressorti de
l’examen clinique, décrit au point 4 du rapport, que la marche sans canne
était extrêmement laborieuse sur quelques pas et que la position
stationnaire monopodale était exécutable mais de manière très
laborieuse. La marche sur les talons et les pointes n’a pas été demandée.
Le Dr T. a considéré que du point de vue médical, le tableau
clinique était dominé par des problèmes psychologiques et une
dégradation physique globale, si l’on se référait aux déclarations de
l’assuré. Du point de vue assécurologique, ce médecin estimait que les
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éléments psychiatriques n’étaient pas en relation de causalité avec
l’événement accidentel. Se fondant sur le rapport du Dr B.________ du 12
juin 2013, il retenait que le status quo sine devait être établi à six mois
après l’événement accidentel concernant les lombalgies. En revanche, en
raison de la persistance de douleurs au pied droit, il était d’avis que la
situation n’était pas stabilisée et du point de vue orthopédique, il
préconisait un traitement complémentaire de la lésion du pied droit par la
prescription de supports plantaires, avec nouvelle évaluation deux mois
plus tard.
Dans son rapport médical intermédiaire du 10 septembre
2013, le Dr Z.________ a diagnostiqué un « syndrome somtaforme
douloureux (majoration des symptômes à la suite d’une fracture du 2
ème
métatarsien D) ». Il considérait que l’évolution était lente et que le
pronostic était réservé. La date de la reprise du travail était selon lui à
définir.
Le 29 octobre 2013, J.________ a licencié l’assuré avec effet au
31 décembre 2013.
Le 30 octobre 2013, le Dr P., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, a transmis un rapport médical à la CNA. Ce
document, établi pour l’Office de l’assurance-invalidité suite à la demande
de prestations déposée par l’assuré, faisait état des diagnostics suivants,
avec effet sur la capacité de travail : « F61 : Troubles mixtes de la
personnalité ; F20.0 : schizophrénie paranoïde », la prise en charge
psychiatrique étant assurée par le Dr P. depuis le 8 juillet 2013.
Dans la partie intitulée « constat médical » au point 1.4 du rapport, ce
médecin indiquait ce qui suit :
« Le patient s’est présenté pour la 1
ère
fois à ma consultation le
8.07.2013. Il s’agit d‘un homme de grande taille, obèse, adressé par
son médecin traitant en raison de la symptomatologie dépressive. A
la salle d'attente, il se déplace avec une canne mais il me donne
l’impression qu’il n'a pas tellement de difficultés à marcher, malgré
le fait qu’il utilise cette canne. Le patient est en général bien orienté
dans les 3 modes, il est tendu à chaque entretien mais dit qu’il se
sent à l’aise. Ses mains sont toujours moites, il s’exprime en français
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et en serbe. Parfois, cela avec un discours incohérent en fait, un
discours avec un délire bien systématisé pourtant une obscurité est
parfois présente. En ce qui concerne l’affection, le patient me donne
l’impression d'être toujours un peu élevé mais l’humeur est normale.
Le patient ne décrit pas d'angoisse mais je constate que ses mains
sont moites, il signale également qu’il a pris 30 à 40kg depuis son
accident et qu’il est irritable.
M. W.________ ne se plaint pas de la perte de plaisir et c'est difficile à
savoir s’il a vraiment raison. En fait, le patient parle de tout et de
rien, il n'est pas précis avec ses réponses. Selon lui, il est dépressif
depuis qu'il a fait l'accident, il nie la présence d'hallucinations
auditives et visuelles, par contre je peux constater que le patient
présente un délire persécutoire qui n'est pas si bien systématisé (le
patient ne donne jamais d’informations précises). La psychomotricité
est bien tendue durant chaque entretien et les 2 mains du patient
sont bien moites à chaque entretien.
M. W.________ ne présente pas d'idées suicidaires et il semble qu’il
ne présente pas non plus de troubles du sommeil. En ce qui
concerne des douleurs, c'est difficile à investiguer auprès du patient.
Veuillez s'il vous plaît contacter son médecin traitant pour plus de
renseignements ».
Le Dr P.________ considérait en outre qu’en raison de ses
troubles psychiques, W.________ était en incapacité de travail à 100%.
Appelé à évaluer le traitement de physiothérapie prescrit à son
patient, le Dr Z.________ a mentionné, dans son rapport du 15 décembre
2013, que l’état actuel de ce dernier était stationnaire, les résultats du
traitement médiocres, tout en attendant néanmoins une amélioration de la
poursuite de celui-ci.
En date du 31 janvier 2014, le Dr T.________ a évalué l’atteinte
à l’intégrité (ci-après : l’IPAI) à un taux de 5 %. Son appréciation se fondait
sur la table 2 des barèmes d’indemnisation pour atteinte à l’intégrité selon
la LAA qui prévoit, pour une gêne fonctionnelle dans les articulations sous-
astragaliennes, un taux situé entre 5 et 30 %. Par analogie, il estimait que
la fracture du deuxième métatarsien droit occasionnait une gêne
fonctionnelle en raison de la présence d’un cal relativement volumineux
nécessitant le chaussage avec supports plantaires.
Le 31 janvier 2014, le Dr T.________ a également procédé à un
examen médical final de l’assuré. Au point 4 intitulé « Constatations », ce
médecin a indiqué que la marche sans canne était refusée et que la
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marche sur les talons et les pointes n’était pas exécutée. Sous la rubrique
« Appréciation », il a noté ceci :
« Il s’agit donc d'un assuré de 37 ans, concierge, dont les
antécédents sont décrits plus haut et sur lesquels nous ne revenons
pas.
Du point de vue médical, nous sommes face à un patient
s'exprimant de manière ralentie, multi-plaintif, en particulier
concernant son moral, ses douleurs lombaires et dans une moindre
mesure, son pied D.
A ce sujet, l'évolution nous semble globalement favorable suite à
l'introduction d'un support plantaire. Dans ce sens, nous proposons
à l’administration d’octroyer une paire supplémentaire à l'assuré
afin qu’il puisse équiper ses chaussures à domicile.
Sur le plan strictement orthopédique, nous n'avons aucune
recommandation particulière à formuler.
Du point de vue assécurologique, l’examen clinique de ce jour, en
comparaison à celui du 15.07.2013, confirme la stabilisation du cas.
Pour autant que l'assuré soit équipé de moyens orthopédiques
adaptés, nous lui reconnaissons une pleine capacité dans la
profession exercée.
Concernant les diagnostics et réserves sur la capacité de travail
exprimés par le Dr P.________ le 30.10.2013, nous précisons que les
troubles psychiatriques sont sans relation de causalité naturelle
avec l'événement qui nous concerne.
Sur la base du rapport du Dr B.________ du 12.06.2013, nous
réitérons notre position concernant les lombalgies à savoir, statu
quo sine 6 mois après l’événement.
S’agissant d'un traitement à long terme, nous proposons à
l'administration la prise en charge de supports plantaires selon
directive ainsi que de 2 x 9 séances de physiothérapie la première
année puis une 1 x 9 séances par an pendant 2 ans.
Sont également à la charge de la Suva [CNA], les médicaments
antalgiques et anti-inflammatoires sur prescription médicale alors
qu’une consultation systématique organisée une fois par année ne
nous semble absolument pas nécessaire. »
Par décision du 7 mars 2014, la CNA a fixé le taux de l’atteinte
à l’intégrité à 5 %, soit 6'300 fr., fondé sur l’appréciation médicale du 31
janvier 2014 du Dr T.________. Elle ajoutait que selon les renseignements
en sa possession, les séquelles de l’accident ne réduisaient pas la capacité
de gain de manière importante et que les conditions requises pour l’octroi
d’une rente n’étaient ainsi pas réalisées.
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11 -
En date du 11 mars 2014, la CNA a informé I.________ et
J.________ du fait que l’assuré était apte au travail à 100 % dès le 1
er
avril
2014 et que les indemnités journalières seraient versées en conséquence.
Par décision du 11 mars 2014, la CNA a considéré que pour les
seules suites de l’accident (troubles au pied droit), l’assuré était apte au
travail à 100 % dès le 1
er
avril 2014 dans la profession exercée et équipé
de moyens orthopédiques adaptés. Elle ajoutait que s’agissant du
traitement à long terme, elle prendrait en charge les supports plantaires
selon ordonnance médicale ainsi que deux fois neuf séances de
physiothérapie la première année puis une fois neuf séances par an
pendant deux ans de même que les médicaments antalgiques et anti-
inflamatoires selon prescription médicale. À l’appui de sa décision, la CNA
mentionnait notamment le résultat de l’examen du 31 janvier 2014 réalisé
par le Dr T., dont il ressortait qu’il n’existait plus de séquelles de
l’accident nécessitant un traitement et que les troubles psychiatriques
dont l’assuré se plaignait ne pouvaient plus s’expliquer d’un point de vue
organique comme étant des séquelles de l’accident dont il avait été
victime. L’autorité ajoutait que l’événement accidentel pouvait tout au
plus être considéré comme étant de gravité moyenne et qu’il ne
présentait aucun caractère particulièrement impressionnant ni aucune
autre circonstance notable au sens de la jurisprudence en vigueur.
S’agissant des troubles lombaires, la CNA a considéré que ceux qui
subsistaient n’était plus dus à l’accident mais exclusivement à une
affection de nature maladive. Selon elle, l’état de santé tel qu’il aurait été
sans l’accident (status quo sine) pouvait être considéré comme atteint six
mois après l’événement. Elle devait ainsi clore le cas au 31 mars 2014
concernant les suites de l’accident, réfuter tout droit à d’autres prestations
d’assurance et mettre fin au versement des prestations d’assurance
perçues jusqu’ici, soit les indemnités journalières et les frais de traitement.
W. a fait opposition le 10 avril 2014 à la décision du 7
mars 2014, concluant à l’annulation de celle-ci et à ce que le montant de
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité soit fixé une fois la décision du
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11 mars 2014 devenue définitive exécutoire. Subsidiairement, il concluait
à ce que la décision du 7 mars 2014 soit réformée en ce sens que
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité tienne compte de l’atteinte subie au
niveau du dos et qu’elle soit arrêtée à 25'200 fr., soit une atteinte à
l’intégrité de 20 %. À l’appui de son opposition, l’assuré invoquait que la
décision du 11 mars 2014 reconnaissant à l’assuré une capacité de travail
de 100 % à partir du 1
er
avril 2014 ferait également l’objet d’une
opposition et que la fixation d’une IPAI était dès lors prématurée. Il ajoutait
que dans sa décision du 7 mars 2014, la CNA n’avait tenu compte que des
séquelles de l’accident au pied droit, à l’exclusion des douleurs lombaires.
Or selon lui, les douleurs dorsales étaient apparues au moment de
l’accident, ce qui était établi. L’assuré considérait ainsi que la diminution
de l’intégrité devait tenir compte des douleurs dorsales en question,
lesquelles étaient au demeurant très importantes.
Le 14 avril 2014, l’assuré a fait opposition à la décision du 11
mars 2014, concluant à la poursuite du versement des indemnités
journalière à partir du 1
er
avril 2014 ainsi qu’à la poursuite de la prise en
charge des frais de traitement et à l’octroi d’une pleine rente d’invalidité.
À l’appui de son opposition, W.________ invoquait notamment une
appréciation erronée de la part du médecin-conseil de la CNA. Il expliquait
que ses troubles du pied droit étaient encore existants et qu’il lui était
indispensable d’utiliser une canne pour pouvoir se déplacer. Il s’étonnait
également du fait que la CNA continue de prendre en charge ses supports
plantaires, des séances de physiothérapie pour une durée de trois ans et
des médicaments antalgiques et anti-inflammatoires alors qu’elle
considérait qu’il n’y avait plus de séquelles de l’accident nécessitant un
traitement. Il ajoutait qu’avant l’accident de novembre 2012, il n’avait
présenté aucune douleur dorsale et que l’appréciation du médecin
d’arrondissement, étayée sur la seule base du rapport du Dr B.________ du
12 juin 2013, ne suffisait pas pour soutenir une affection de nature
maladive. Il relevait également qu’à la suite de l’IRM du 22 juin 2013, le
Dr X.________ avait fait état d’une suspicion de hernie discale suite à
l’accident de novembre 2012. Il précisait avoir rencontré le Professeur
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13 -
D., spécialiste en neurochirurgie, lequel allait rédiger un rapport
qui serait produit dans le cadre de la procédure d’opposition.
En date du 30 septembre 2014, l’assuré a transmis à la CNA
un rapport du Dr D. daté du 1
er
septembre 2014 et adressé au Dr
Z.. Le Dr D. a notamment relevé ce qui suit :
« OBJECTIVEMENT :
Patient obèse, pesant plus de 140 kg.
Il est démonstratif.
Il s’aide avec ses 2 mains pour plier les 2 cuisses.
La flexion antérieure du tronc est nettement diminuée avec une DDS
supérieure à 40 cm, provoquant des douleurs lombo-sacrées
importantes, à peu près identiques à ce que provoque l’extension
forcée.
Le Lasègue bloque à 30° ddc par des douleurs lombo-sacrées.
Sensibilité de l’aiguille diminuée sur l’ensemble du membre inférieur
droit, sans systématisation.
Il pourrait éventuellement y avoir une minime faiblesse de type L5
droit.
La marche sur les talons et les pointes est intestable.
Réflexes rotuliens très faibles ddc : achilléen moyen ddc ; cutané
plantaire en flexion ddc.
IRM LOMBAIRE DU 22.5.2013 :
Sur les coupes sagittales on ne voit qu’un simple dessèchement du
disque L4-L5 et très légèrement L3-L4, sans diminution significative
de la hauteur de ces disques. Il semble y avoir une absence de
lordose lombaire, mais l’IRM est bien entendu pratiquée en position
couchée sur le dos.
Il n’y a pas de glissement, pas de hernie discale ou similaire.
Le canal n’est pas très large en L3-L4 et L4-L5.
Il y a en plus un léger excès de graisse épidurale à ces niveaux.
Les coupes axiales de L3 vers le bas sont de très mauvaise qualité,
probablement en raison de l’obésité et peut-être aussi en raison de
mouvements du patient.
La série s’arrête dans la partie supérieure du disque L5-S1.
On voit une discrète protrusion discale postérieure diffuse en L4-L5,
prédominant légèrement à droite avec un fourreau dural qui n’est
pas très large, d’une part en raison du canal et d’autre part en
raison d’une graisse épidurale légèrement abondante.
Il n’y a pas de coupes axiales à travers le disque L3-L4, mais
seulement au-dessus et une en dessous. De nouveau, le fourreau
dural est légèrement étroit.
Les canaux de conjugaison sont libres, pour autant qu’on puisse les
apprécier.
-
14 -
La séquence myélographique, de très faible résolution, montre un
fourreau dural légèrement et harmonieusement rétréci de L3-L4 à
L4-L5.
Pour autant que l’on puisse les identifier, les gaines radiculaires
lombaires sont libres.
Sur cet examen on ne voit pas de lésion traumatique ou de lésion
suspecte d’être séquellaire d’un traumatisme.
J’ignore les conclusions du radiologue, puisque je n’ai que la
première page du rapport radiologique.
APPRECIATION :
Je ne peux pas poser de diagnostic précis.
Je n’ai pas de renseignements clinique et radiologique autres que
l’IRM lombaire de 2013, alors que M. W.________ a été examiné,
traité et apparemment expertisé par plusieurs médecins,
notamment les médecins de la SUVA.
Je peux simplement dire qu’aujourd’hui je trouve un patient qui se
plaint de fortes douleurs lombaires avec une certaine irradiation
dans les membres inférieurs, qu’il ne déclare cependant pas
spontanément.
A l’examen, on trouve une obésité massive avec un syndrome
lombovertébral également important mais pas de déficit radiculaire
clair. Apparemment c’est une situation qui perdure depuis
longtemps et on est donc à l’abri d’une affection grave et
progressive.
Radiologiquement, on a des troubles dégénératifs d’allure banale qui
n’ont manifestement pas conduit à des complications telles que
glissement, discite, instabilité, sténose foraminale ou canalaire
significative ou tassement vertébral.
Le but de la visite aujourd’hui, selon M. W., était d’obtenir un
certificat lui permettant de se retourner contre la SUVA, alors que je
n’ai pas de renseignements sur la manière dont le cas a été géré par
l’assurance accident.
Dans cette situation je peux d’une part exclure toute indication ou
simplement possibilité d’une quelconque intervention
neurochirurgicale.
D’autre part, je ne peux absolument pas me prononcer sur la
relation entre les plaintes actuelles et l’accident.
Enfin, il est clair que ce patient doit continuer à être pris en charge
au C., où il est manifestement déjà connu pour son problème
de dos. »
Dans son courrier d’accompagnement, l’assuré relevait
notamment que le diagnostic d’absence d’affection progressive
démontrait qu’il ne s’agissait pas d’une affection de nature maladive et
-
15 -
qu’il n’avait donc pas atteint le status quo sine. Il estimait également que
ses troubles lombaires demeuraient exclusivement liés à l’accident
survenu en novembre 2012. L’assuré maintenait donc ses conclusions.
Les oppositions de l’assuré ainsi que le rapport du Dr
D.________ ont été soumis pour appréciation au Dr T., lequel a
rédigé un rapport médical en date du 28 novembre 2014. Dans ce
document, le médecin d’arrondissement a notamment considéré que l’IRM
du 22 mai 2013 montrait clairement la présence de « lésions
dégénératives pluri-étagées avec légère sténose canalaire et foraminale
en L3-L4 et L4-S1 », ces sténoses canalaires étant le fruit d’un processus
long qui ne pouvait en aucun cas être rattaché à un événement
traumatique. Le Dr T. ajoutait également que le Dr B.________
relevait la présence de troubles sensitifs et moteurs très étendus et sans
substrat clairement indicateur d’une atteinte significative du système
nerveux périphérique et central. En d’autres termes, le Dr B.________
constatait une discrépance entre les constatations objectives et les
plaintes de l’assuré. Le Dr T.________ mentionnait aussi que son confrère
avait effectué un électo-neuro-myogramme qui n’avait pas permis de
monter de lésion structurelle des nerfs périphériques. S’agissant de
l’établissement de l’atteinte à l’intégrité, le médecin d’arrondissement
indiquait n’avoir pris en compte que les limitations fonctionnelles
strictement en rapport avec l’événement concernant l’assurance-accident.
Il ajoutait ceci : « [...] en raison de la mise en évidence de lésions de type
dégénératif et sur la base du rapport du Dr B.________, le status quo sine
que nous avons établi au 31.01.2014 exclut la prise en compte de ces
lésions pour la détermination du taux d’IpAI » (rapport médical p. 3 in
fine). Il précisait que les lésions démontrées au rachis lombaire chez
l’assuré expliquaient à elles seules l’ensemble de la symptomatologie
douloureuse dont il souffrait. En conséquence, il n’existait, pour le
médecin d’arrondissement, aucun argument permettant de justifier l’octroi
d’une IPAI de 20 % telle que requise par le patient.
Par décision sur oppositions du 9 décembre 2014, la CNA a
rejeté les oppositions formées par l’assuré. Elle a tout d’abord précisé que
-
16 -
nul ne prétendait, à juste titre, que les troubles psychiques de l’assuré
engageaient la responsabilité de l’assurance-accidents. Se fondant sur
l’appréciation des Drs B.________ et T., la CNA a ensuite considéré
que c’était à bon droit qu’elle avait mis un terme aux prestations pour les
troubles dans le dos. Elle a estimé que l’assuré n’avait apporté aucun
élément médical permettant de douter de l’analyse des médecins précités.
S’agissant du pied droit, la CNA s’est à basée sur l’appréciation du
Dr T., selon laquelle la situation était stabilisée et la capacité de
travail entière, pour autant que l’assuré soit équipé de moyens
orthopédiques adaptés. La CNA rappelait que son médecin
d’arrondissement avait à nouveau été interpellé dans le cadre de la
procédure d’opposition et que ce dernier avait indiqué que le status quo
sine pour le dos excluait la prise en compte de ces lésions pour la
détermination du taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Ainsi, en
l’absence d’élément médical contraire au dossier, la CNA a estimé qu’elle
avait mis fin à juste titre au versement de l’indemnité journalière au 31
mars 2014, refusé tout droit à une rente d’invalidité et versé une
indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5 %. Elle ajoutait qu’en l’absence
de reconnaissance d’un droit à une rente d’invalidité, un traitement ne
saurait reposer sur l’art. 21 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents ; RS 832.20) et que c’était à bien plaire qu’elle avait
accepté de prendre à sa charge le traitement à long terme préconisé par
le médecin d’arrondissement.
C.Par acte du 26 janvier 2015, W.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision sur oppositions du 9 décembre 2014, concluant
principalement à ce que cette décision soit annulée et à ce que le dossier
de la cause soit renvoyé à la CNA pour complément d’instruction,
notamment sous la forme d’une expertise, à charge pour elle de rendre
ensuite une nouvelle décision. Subsidiairement, il a conclu à ce que la
décision sur oppositions de le CNA soit réformée en ce sens qu’il a droit à
des indemnités journalières à partir du 1
er
avril 2014 et à la prise en
charge des frais de traitement, partant à l’allocation d’une rente fixée à
dires de justice. Il a enfin conclu à ce que la décision sur oppositions soit
réformée en ce sens que la diminution de son intégrité est d’au moins 20
-
17 -
% et le montant versé à titre d’indemnité pour atteinte à l’intégrité d’au
moins 25'200 fr. À l’appui de son écriture, le recourant invoque
notamment que l’analyse du B.________ révèle que l’IRM du 22 mai 2013
est un examen de qualité technique relativement médiocre, tout
particulièrement pour ce qui est de la myélo-IRM, « ce qui atténue
fortement, pour ne pas dire totalement, les constatations qu’il croit en
tirer, à savoir les lésions dégénératives discovertébrales pluri-étagées L3-
S1 entraînant une légère sténose canalaire L3-L4 et L5-S1 ainsi qu’un
rétrécissement foraminal bilatéral pluri-étagé, toutefois sans francs signes
de compression radiculaire ». S’agissant des déclarations du Dr B.________
selon lesquelles le manque de clarté de son analyse s’explique par une
collaboration partielle du recourant, ce dernier explique qu’il ressentait de
vives douleurs dorsales et qu’il n’était pas en mesure d’effectuer tous les
gestes demandés par le médecin, du moins dans l’amplitude que celui-ci
aurait souhaité. Il ajoute que cette affirmation du Dr B.________ tend à
démontrer un manque d’objectivité. Quant à l’avis de ce médecin selon
lequel « les altérations dégénératives disco-vertébrales mises en évidence
à l’IRM lombaire peuvent très éventuellement participer aux douleurs », il
laisserait entendre, selon le recourant, que les douleurs qu’il ressent ne
sont pas ou guère liées à ces prétendues altérations. Dès lors, W.________
est d’avis que ces douleurs ne peuvent être que la conséquence de la
chute du 2 novembre 2012. Au surplus, le recourant considère que le Dr
B.________ ne pose pas un constat définitif et certain, puisqu’il indique que
« la relation de causalité naturelle s’est vraisemblablement épuisée au
terme d’une période de 6 mois au maximum ». L’intéressé affirme ensuite,
s’agissant du Dr T., que ce dernier est le médecin
d’arrondissement de la CNA, ce qui relativise la portée de ses analyses, et
qu’il se contente de renvoyer à l’analyse du Dr B. concernant les
problèmes dorsaux, sans autre explication. Son analyse ne saurait ainsi
avoir la valeur probante que lui accorde la CNA. Le recourant cite
également les rapports médicaux des 14 janvier 2013 et 4 avril 2013 du
Dr Z., dont il ressort qu’il n’existe pas de circonstances
particulières pouvant influencer défavorablement le processus de
guérison, telle une maladie antérieure, respectivement qu’il faut
s’attendre à ce qu’un dommage persiste. W. mentionne aussi
-
18 -
l’opinion du Dr X.________ selon laquelle il existerait une hernie discale, ce
médecin n’infirmant ni ne confirmant qu’elle serait en lien de causalité
directe avec l’accident du 2 novembre 2012. Enfin, le recourant considère
que le Professeur D.________ n’exclut pas tout lien de causalité entre les
douleurs lombaires actuelles du recourant et l’accident du 2 novembre
-
19 -
l’avis médical du médecin d’arrondissement, fondé sur les constations
d’un spécialiste, le Dr B., et basé sur une analyse complète et
fouillée de la situation. Elle relève que ce dernier et le Dr T. ont
clairement reconnu que le status quo sine ou ante a dû être atteint six
mois après l’accident, les contusions survenues à cette occasion ne devant
plus déployer d’effet après ce laps de temps. Selon l’intimée, ces
contusions sont apparues sur un terreau dégénératif et ont tout au plus pu
aggraver la situation pendant un certain temps mais n’ont pas entraîné
une incapacité de travail durable. Ainsi, la CNA estime que c’est à bon
droit qu’elle a refusé d’intervenir pour les troubles lombaires du recourant.
S’agissant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, l’intimée est d’avis
que c’est à juste titre qu’elle n’a pas pris en considération les problèmes
lombaires du recourant pour fixer l’IPAI, dans la mesure où ces affections
ne relèvent pas de sa responsabilité. Pour ce qui est du pied droit, elle
considère que l’analyse du médecin d’arrondissement est convaincante et
que la CNA a apprécié le taux de l’IPAI de manière correcte.
Dans sa réplique du 22 juin 2015, le recourant a confirmé ses
conclusions ainsi que sa requête tendant à la mise en œuvre d’une
expertise. Il réitère en partie les arguments contenus dans son mémoire
de recours et s’y réfère en ce qui concerne l’IPAI, tout en précisant qu’une
expertise aurait également du sens pour déterminer la valeur de cette
indemnité. Le recourant reproche en outre à la CNA de ne pas prendre
position sur les rapports des Drs Z.________ et X., lesquels, tout
comme celui du Dr D., divergent des avis des Drs B.________ et
T., qui seraient peu précis. Ainsi, selon le recourant, l’hésitation
des constats du Dr B. et les avis divergents des Drs Z.,
X. et D.________ sont de nature à confirmer l’existence d’un lien de
causalité naturelle entre l’accident du 2 novembre 2012 et les douleurs
encore ressenties, ou à tout le moins, permettent de considérer que la
situation médicale n’est pas clairement établie et qu’une expertise est
nécessaire.
-
20 -
Dans sa duplique du 18 août 2015, la CNA a confirmé ses
conclusions. Elle ajoutait que la cause était selon elle suffisamment
instruite.
D.Entretemps, le 22 janvier 2015, l’assuré a déposé une
demande d’assistance judiciaire au moyen du formulaire idoine. Par
décision du 27 janvier 2015, la juge instructrice lui a accordé le bénéfice
de l’assistance judiciaire avec effet au 26 janvier 2015, celle-ci
comprenant notamment l’assistance d’office d’un avocat en la personne
de Me Yann Jaillet. Ce dernier a produit sa liste des opérations et débours
le 7 décembre 2015.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), auprès du
tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre
partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art.
-
21 -
83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01).
b) En l’espèce, compte tenu des féries judicaires (art. 38 LPGA
et art. 96 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile auprès du
tribunal compétent. Il satisfait en outre aux autres conditions de forme
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.Le présent litige porte en premier lieu sur la question de savoir
si la CNA pouvait valablement considérer l’assuré comme étant apte au
travail à plein temps à partir du 1
er
avril 2014 et cesser d’octroyer les
prestations de l’assurance-accidents dès cette date. Dans ce cadre, il
conviendra en particulier de déterminer si l’atteinte lombaire est
imputable à l’accident du 2 novembre 2012 et si l’état de santé du
recourant est stabilisé. Le recourant conteste également le taux, et
partant le montant, de l’IPAI fixé par la CNA, considérant que le taux
retenu par l’assurance-accidents est trop bas et qu’il devrait en outre tenir
compte de l’atteinte lombaire.
3.a) En vertu de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire, qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Aux termes de l'art. 6 al. 1
LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle. L'assuré a droit, notamment, au traitement
médical approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA) et
à une indemnité journalière s’il est totalement ou partiellement incapable
de travailler à la suite d’un accident (art. 16 al. 1 LAA). Si l'assuré est
invalide à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente
d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA).
b) Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte
importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par
suite d'un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
-
22 -
l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité au sens de cette disposition consiste
généralement en un déficit corporel anatomique ou fonctionnel, mental ou
psychique. Le taux d'une atteinte à l'intégrité doit être évalué
exclusivement sur la base de constatations médicales objectives. De
même, puisqu'elle doit être prise en compte lors de l'évaluation initiale,
l'importance prévisible de l'atteinte doit être également fixée sur la base
des constatations du médecin. L'évaluation incombe donc avant tout aux
médecins, qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles
limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en
résultant (TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.2 ; TF
8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.3 et réf. cit).
Aux termes de l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est fixée en fonction de la gravité de l'atteinte, qui s'apprécie
d'après les constatations médicales. C'est dire que chez tous les assurés
présentant le même status médical, l'atteinte à l'intégrité est la même;
elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu'il n'est
pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu'elle
entraîne pour l'assuré concerné (cf. ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 218
consid. 4b et réf. cit.).
L'annexe 3 de l'OLAA (ordonnance fédérale du 20 décembre
1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202) comporte un barème des
atteintes à l'intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré.
Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération
exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b et réf. cit.). Il représente une « règle
générale » (ch. 1 al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou
qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d'appliquer le barème par
analogie, en tenant compte de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de
l'annexe). Le ch. 2 de l'annexe dispose au surplus qu'en cas de perte
partielle d'un organe ou de son usage, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n'étant toutefois
versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5% du montant
maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale
de la CNA a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à
-
23 -
l'intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins
compatibles avec l'annexe 3 OLAA (124 V 209 consid. 4a/cc ; TF
8C_195/2013 du 15 octobre 2013 consid. 6.1, 8C_459/2008 du 4 février
2009 consid. 2.1.2, 8C_365/2007 du 15 mai 2008 consid. 7.2) et
permettent de procéder à une appréciation plus nuancée, lorsque
l'atteinte d'un organe n'est que partielle.
c) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé.
En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335
consid. 1 ; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.1 ; 8C_87/2007 du 1
er
février 2008 consid. 2.2 ; U 64/07 du 23 janvier 2008 consid. 2).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc
ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2). On ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce
raisonnement lorsqu’il est mis en relation avec d’autres critères
médicalement déterminants. Par ailleurs, l’inapplication de l’adage « post
hoc ergo propter hoc » ne libère pas l’administration de son devoir, selon
l’art. 43 al. 1 LPGA, de prendre d’office les mesures d’instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin.
Finalement, si un expert est d’avis que d’après la description
que l’assuré lui a faite de l’accident, celui-ci est de nature à causer le
traumatisme constaté, l’administration ou le juge ne peut pas, sans motif
-
24 -
pertinent, purement et simplement substituer sa propre appréciation à
celle de l’expert (TFA U 349/05 du 21 août 2006 consid. 6).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme les plus
probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît certes possible, mais qu’elle ne peut
pas être qualifiée de vraisemblable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid.
3.1 ; 126 V 353 consid. 5b ; 117 V 359 consid. 4a ; 117 V 369 consid. 3a).
d) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents implique
également l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et 125 V
456 consid. 5a et réf.cit. ; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009 consid. 2).
Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas
d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement
avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de
rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a ; 117 V 359 consid. 5d/bb ; TF 8C_726/2008
du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et réf.cit.).
Il en va différemment en matière de troubles psychiques. La
jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du
-
25 -
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et de tels
troubles développés ensuite par la victime. Elle a tout d'abord classé les
accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les
accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité
moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification des
accidents, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a
ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder,
d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 115
V 133 consid. 6c/aa ; 115 V 403 consid. 5c/aa ; TF 8C_175/2010 du 14
février 2011 consid. 4.2 ; voir également : Jean-Maurice Frésard/Margit
Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in : SBVR 2
ème
éd., n° 89
ss). Le Tribunal fédéral a encore récemment précisé que ce qui est
déterminant à cet égard, ce sont les forces générées par l’accident et non
pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui
constitue l’un des critères objectifs définis pas la jurisprudence pour juger
du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en
considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne
une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (TF 8C_175/2010 du
14 février 2011 consid. 4.2 ; 8C_77/2009 du 4 juin 2009 consid. 4.1.1 et les
réf. cit.).
Dans le cas d'un accident insignifiant ou de peu de gravité,
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles
psychiques doit, en règle ordinaire, être d'emblée niée. Dans les cas d'un
accident grave, l'existence d'une relation adéquate doit en règle générale
être admise, sans même qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise
psychiatrique. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut
prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus
importants sont les suivants (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 ;
TF 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 3 et 8C_312/2007 du 5
juin 2008 consid. 3.2) :
-
les circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou le caractère particulièrement
impressionnant de l'accident ;
-
26 -
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques,
compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon
l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ;
-
la durée anormalement longue du traitement médical ;
-
les douleurs physiques persistantes ;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident ;
-
les difficultés apparues en cours de guérison et les
complications importantes ;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux
lésions physiques.
Il n'est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous
ces critères. Suivant les circonstances, un seul d'entre eux peut être
suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité
adéquate. Il en est ainsi lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un
des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie
des accidents graves, ou encore lorsque le critère pris en considération
s'est manifesté de manière particulièrement importante (ATF 115 V 133
consid. 6c/bb ; TF 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 3).
D’après la casuistique en matière de chute d’une certaine
hauteur, ont été considérées comme faisant partie de la limite supérieure
de la catégorie des accidents de gravité moyenne, les chutes qui se sont
produites d’une hauteur entre cinq et huit mètres et qui ont entraîné des
lésions osseuses relativement sévères (TF 8C_463/2014 du 24 juin 2015,
consi. 5.2.2 et réf. cit.).
e) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident.
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27 -
Cependant, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou,
de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir
de l’assurance-accidents d'allouer des prestations cesse, si l'accident ne
constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit
lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire
à celui qui existait immédiatement avant l'accident (status quo ante) ou à
celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un
développement ordinaire (status quo sine). A contrario, aussi longtemps
que le status quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la
mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (TF 8C_1003/2010 du
22 novembre 2011 consid. 1.2 ; 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid.
2 ; RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75
consid. 4b).
Cela signifie que si le rapport de causalité avec l’accident est
établi avec la vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son
obligation d’octroyer des prestations que si l’accident ne constitue plus
une cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé. De même que
pour l’établissement du lien de causalité fondant le droit à des prestations,
la disparition du caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la
santé de l’assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance
prépondérante. La simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal
ne suffit donc pas pour délier l’assureur de son obligation de prester. Dès
lors qu'il s'agit dans ce contexte de la suppression du droit à des
prestations, le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à
l'assureur (TF U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1 ; TFA U 179/03 du 7
juillet 2004 consid. 3 ; U 43/03 du 29 avril 2004 consid. 3 ; RAMA 2000 n°
U 363 p. 46 consid. 2).
4.De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de façon objective
tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider
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28 -
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a et réf.
cit.; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci. Il convient
dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert
qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et réf. cit. ;
Pratique VSI 2001 p. 109, consid. 3b/cc).
En ce qui concerne les rapports des médecins des assureurs,
ceux-ci peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé. En matière d’assurance-accidents plus
particulièrement, le Tribunal fédéral a jugé qu’une valeur probante devait
également être accordée aux appréciations émises par les médecins de la
CNA, car selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme
partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais
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29 -
comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour
laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des
preuves, une entière valeur probante à l'appréciation émise par un
médecin de la CNA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de
douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et réf. cit. ;
TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 ; TF 8C_565/2008 du
27 janvier 2009, consid. 3.3.2.).
5.a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du
19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait
déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes
sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration
doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de
l'instruction (TF I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6).
b) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b;
122 V 157 consid. 1d et réf. cit.).
6.a) En l’espèce, le recourant conteste en premier lieu la fixation
du status quo sine six mois après l’événement, estimant que son état de
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30 -
santé n’est pas stabilisé, du fait de la persistance des douleurs lombaires.
Se prévalant notamment des rapports des Drs X., Z. et
D., il soutient que dites douleurs sont en lien de causalité avec
l’accident du 2 novembre 2012 et non pas consécutives à une
problématique dégénérative préexistante.
b) S’agissant des reproches formulés à l’encontre de la prise
de position du Dr B., il sera tout d'abord relevé que la qualité
relativement médiocre de l’IRM lombaire n'a pas empêché les médecins
de se prononcer sur les résultats d'imagerie. Le Dr X.________ conclut à
l'existence de protrusions discales et d’une arthrose interfacettaire
débutante. Certes, dans l'en-tête de son rapport, qui comporte bien deux
pages et non trois comme soutenu par le conseil du recourant, le médecin
radiologue mentionne une « suspicion de hernie discale suite à un
accident en novembre 2012 ». Il convient cependant de replacer cette
mention dans son contexte, soit celui du motif médical avancé par le
médecin généraliste traitant pour solliciter l'examen IRM. On ne saurait
dès lors prêter une quelconque valeur de diagnostic à l’indication d’une
suspicion d’hernie discale, cela d’autant plus que celle-ci ne figure pas
dans les diagnostics retenus par le Dr X.________ dans ses conclusions (cf.
rapport de l’IRM du 22 mai 2013). Les observations du Dr B.________ ne
divergent par ailleurs pas des conclusions du médecin radiologue, étant
précisé que ce dernier n'a pas relevé non plus de lésion post-traumatique,
tout comme le Dr D.________ qui précise, de surcroît sans avoir
connaissance des conclusions du radiologue, ne pas voir sur l'IRM de
lésion traumatique ou de lésion suspecte d’être séquellaire d'un
traumatisme. Le recourant ne saurait donc être suivi sur ce point.
Pour ce qui est de l’affirmation du recourant selon laquelle le
Dr B.________ ne poserait pas de constat définitif et certain, puisqu’il
indique que « la relation de causalité naturelle s’est vraisemblablement
épuisée au terme d’une période de 6 mois au maximum », il convient de
rappeler qu’en matière d’assurance sociales, la question de la causalité
est tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (cf. consid. 3c supra). Or le Dr B.________ mentionne
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31 -
expressément qu’il n’y a selon lui plus de relation de causalité naturelle
persistante probable ou certaine entre les plaintes et l’événement
accidentel du 2 novembre 2012, le status quo sine vel ante ayant
vraisemblablement été atteint six mois après l’accident, ce qui apparaît
comme étant l’hypothèse la plus probable. Cet argument est dès lors mal
fondé.
On peut également déduire des rapports des Drs T.________ et
D.________ que la collaboration de l'assuré aux examens cliniques aura été
partielle. L'un et l'autre ont renoncé à la marche sur les talons et les
pointes. De plus, le Dr T.________ mentionne que la marche sans canne est
refusée et décrit à plusieurs reprises certains mouvements comme
laborieux. Le Dr D.________ évoque une attitude démonstrative. Dès lors,
on ne saurait faire grief au Dr B.________ d'un manque d'objectivité ou
d'exhaustivité dans le cadre de l'exécution de son mandat. Il n'a fait
qu'émettre les réserves inhérentes à un examen clinique lorsque que les
tests usuels ne peuvent être pratiqués, totalement ou partiellement, peu
en importe la raison au demeurant. Quoi qu'il en soit, ce médecin a
effectué, en complément à l'examen clinique, une ENMG
[électroneuromyographie], laquelle a exclu l'existence d‘atteinte
neurogène périphérique.
c) Quant à l’analyse du Dr T., on ne saurait l’écarter en
raison du seul fait que ce dernier est le médecin d’arrondissement de la
CNA. En effet, dans ses rapports médicaux, ce médecin présente des
résultats convaincants, ses conclusions sont motivées et ses avis ne
contiennent pas de contradiction, aucun indice concret ne permettant au
demeurant de remettre en cause leur bien-fondé. Il est par ailleurs erroné
d’affirmer que le Dr T. se contenterait uniquement de se reporter à
l’analyse du Dr B.________ en ce qui concerne les problèmes dorsaux, sans
autres explications. En effet, afin d’étayer ses conclusions, le médecin de
la CNA a également procédé à un examen orthopédique du dos en date du
15 juillet 2013 ainsi que lors de l’examen final du 31 janvier 2014. Ainsi,
les rapports du médecin d’arrondissement de la CNA remplissent tous les
réquisits de la jurisprudence en la matière (cf. consid. 4 ci-dessus).
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32 -
d) Le médecin traitant de l’assuré, le Dr Z., soutient
certes qu'il n'existait pas de circonstances particulières susceptibles
d’influencer défavorablement le processus de guérison, telle une maladie
antérieure. Or les Drs B., T.________ et D.________ relèvent tous une
atteinte dégénérative sur la base de l'examen IRM lombaire. Le médecin
traitant mentionne également la persistance d'un dommage mais sans
faire la démonstration d'une relation de causalité entre l'accident et le
dommage, lequel pourrait au demeurant tout aussi bien avoir pour origine
l’atteinte dégénérative.
e) Ainsi, en l'absence de lésions traumatiques de la colonne
lombaire consécutives à l'accident du 2 novembre 2012 autres que les
contusions diagnostiquées le jour même de l'accident par les médecins du
C., le status quo sine vel ante tel que retenu par la CNA six mois
après l’événement accidentel et la décision de clore le cas au 31 mars
2014 ne sont pas critiquables. Cela d’autant plus au vu de la jurisprudence
citée par l'intimée au consid. 5b in fine de sa décision sur oppositions. En
effet, selon une jurisprudence constante, l'aggravation traumatique d'un
état dégénératif antérieur cliniquement asymptomatique de la colonne
vertébrale se résorbe en général dans un délai de six à neuf mois, mais au
plus tard après un an (TF 8C_1009/2009 du 4 mai 2010, consid. 3.1.1 et
réf. cit.). Le recourant ne peut rien exciper du rapport du Dr D. à
l'encontre de cette appréciation. Bien au contraire, celui-ci ne pose aucun
diagnostic et ne se prononce pas sur le lien de causalité entre l’accident et
l’atteinte lombaire. Il exclut en outre toute indication à une intervention
neurochirurgicale, ce qui pourrait en l’état parler en faveur d’un état de
santé stabilisé. Quant à sa recommandation de poursuite de la prise en
charge de l'atteinte lombaire, elle se justifie déjà par la seule atteinte
dégénérative.
f) Enfin, on ne peut déduire d'aucun rapport médical que
l'atteinte au pied droit consécutive à l'accident du 2 novembre 2012
entraînerait à elle seule une incapacité de travail. Ainsi, l'appréciation du
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Dr T., soit celle d'une capacité de travail entière dans l'activité
habituelle avec équipement orthopédique adapté, ne peut être que suivie.
g) Quand bien même le recourant n'a pas contesté l'absence de
lien de causalité adéquate entre l'accident et les atteintes psychiques
diagnostiquées par le Dr P., on observera, par surabondance de
droit, qu'en présence d'un accident de gravité moyenne stricto sensu,
comme c’est le cas en l’espèce, aucun des sept critères dégagés par la
jurisprudence ne paraît réalisé (cf. supra consid. 3d in fine). Quant au
diagnostic de syndrome somatoforme douloureux, on rappellera qu'il
émane du Dr Z., médecin généraliste et non psychiatre, et qu'il
n'est pas objectivé. De surcroît, il n'a pas été confirmé postérieurement
par le Dr P., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
7.Le recourant conteste également le taux et par conséquent le
montant alloué par la CNA à titre d’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Or
en premier lieu, il convient de constater que faute de lien de causalité
naturelle subsistant entre l'accident et l'atteinte lombaire, le recourant n'a
pas droit à une IPAI pour dite atteinte. C’est donc à juste titre que la CNA
n’a pas pris en compte les douleurs lombaires dans son appréciation.
Quant à l'atteinte au pied droit, le recourant ne fournit aucune pièce
médicale de nature à remettre en cause l’appréciation du Dr T.. En
conséquence, l’avis du médecin d’arrondissement sera suivi, étant
rappelé, d’une part, qu’il appartient au premier chef aux médecins
d'évaluer une atteinte à l'intégrité (cf. consid. 3b supra) et, d'autre part,
que l’évaluation du Dr T. ne contient aucune contradiction
intrinsèque ou incohérence susceptible de modifier le taux de l’IPAI.
8.Enfin, conformément à la jurisprudence permettant
l'appréciation anticipée des preuves (cf. consid. 5b supra), il ne sera pas
donné suite aux mesures d'instruction requises par le recourant. Il paraît
en effet improbable que le Dr D.________ s’exprime s'agissant des
diagnostics et du lien de causalité naturelle alors qu'il a renoncé
expressément à le faire. Par ailleurs, il est hautement vraisemblable que le
médecin traitant aurait déjà fait état en cours de procédure administrative
-
34 -
d'éventuels éléments cliniques objectifs s’inscrivant en faux contre les
appréciations des Drs B.________ et T.________. Enfin, la mise en œuvre
d'une expertise médicale ne constituerait qu'une appréciation médicale
supplémentaire sans pertinence, les pièces au dossier permettant de
statuer en toute connaissance de cause.
9.Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la
décision attaquée confirmée.
10.a) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l'issue du litige, le
recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
b) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis
d’office est rémunéré par le canton (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code
fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de
fixer la rémunération de l’avocat d’office.
En l’espèce, Me Yann Jaillet a fixé à 9.5 heures le temps
consacré à ce dossier depuis le 26 janvier 2015, ses dépens se montant à
21 fr. C’est ainsi un montant de 1'710 fr (9.5 heures x tarif horaire de 180
fr.) qui doit être reconnu à titre d'honoraires pour les opérations
effectuées, plus la TVA à 8 % d'un montant de 136 fr. 80. Au demeurant,
l'avocat d'office a droit au remboursement de tous les débours qui
s'inscrivent raisonnablement dans l'exécution de sa tâche (ATF 122 I 1
consid. 3a). En l'occurrence, c'est un montant de 21 fr., TVA à 8 % en sus,
qui doit être reconnu à ce titre. L'indemnité d'office doit ainsi être fixée à
1'869 fr. 50.
La rémunération du conseil d’office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est
tenu de rembourser ce montant dès qu’il est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au
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35 -
Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art.
5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance
judiciaire en matière civile ; RS 211.02.3]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur oppositions rendue le 9 décembre 2014 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Yann Jaillet, conseil du recourant
W.________, est arrêtée à 1'869 fr. 50 (mille huit cent soixante-
neuf francs et cinquante centimes), TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis
à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière:
Du
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36 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yann Jaillet (pour W.________), à Yverdon-les-Bains,
-Me Olivier Derivaz (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents), à Monthey,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :