402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 137/14 - 43/2016
ZA14.051713
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
M.Neu, juge et M. Pittet, assesseur
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
[...] et [...], recourants, domiciliés à [...], succédant à A.________,
représentés par Me Jean-Louis Duc, avocat à Château d'Oex,
et
E.____, à Lausanne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à
Lausanne.
Art. 21 al. 1 let. d, 20 al. 2 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1976,
marié avec B.________ et père de deux enfants, [...] et [...], était cadre
auprès de T.. A ce titre, il était assuré contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès d'E. (ci-après : E.____,
l'intimée ou l'assureur-accidents).
Le 14 juillet 2013, alors que l'assuré se trouvait dans le jardin
de sa maison, il s'est fait piqué par une abeille au visage, ce qui a
provoqué un choc anaphylactique. Il est ensuite tombé dans le coma.
Après un traitement intensif au Centre hospitalier J.________ (ci-après :
J.) (cf. Déclaration de sinistre LAA du 17 juillet 2013) du 24 août au
18 septembre 2013, il a été pris en charge à la Clinique Q. (ci-
après : Q.) du 18 septembre 2013 au 9 janvier 2014, puis a été
transféré à l'établissement médico-social S., rattaché à l'institut de
L.. L'évènement du 14 juillet 2013 a été annoncé à E. qui a
pris en charge le traitement médical et versé des indemnités journalières.
Dans le rapport médical du 6 septembre 2013 à E., le
Dr [...] du service de neurologie du J., a diagnostiqué une
encéphalopathie post anoxique sur choc anaphylactique. L'évolution avait
été caractérisée par un réveil pathologique du coma, l'assuré se trouvant
dans un état de conscience minimal. Il souffrait d'un handicap important,
se trouvait dans un état de dépendance et ne pourrait pas retravailler. Le
17 octobre 2013, E.________ a eu un entretien avec l'épouse de l'assuré
laquelle a expliqué que l'assuré ne parlait pas, ne communiquait pas et
que son alimentation se faisait au moyen d'une sonde, le pronostic pour
l'avenir étant mauvais.
Par décision du 10 janvier 2014 adressée à l'épouse de
l'assuré, E.________ a constaté qu'il n'y avait plus lieu d'attendre de la
continuation du traitement médical une amélioration de l'état de santé de
l'intéressé, de sorte qu'elle mettait fin au paiement des indemnités
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3 -
journalières avec effet au 31 décembre 2013 et aux frais médicaux au 9
janvier 2014, dès le transfert de l'assuré à l'EMS S.. L'assuré avait
droit, dès le 1
er
janvier 2014, à une rente d'invalidité pour une invalidité
totale et à une allocation pour impotent. Il avait également droit à une
indemnité pour atteinte à l'intégrité correspondant au montant maximal
du gain annuel assuré. L'assureur-accidents a également expliqué que la
prise en charge des frais d'hébergement à l'EMS S. ne relevaient
pas de son devoir d'indemnisation et que, par conséquent, la prise en
charge des frais médicaux dès son arrivée dans cet établissement serait
limitée aux seuls soins médicaux et infirmiers à l'exclusion de l'aide
apportée aux actes ordinaires de la vie et des soins corporels, aux
conditions de l'art. 21 LAA et 18 OLAA.
Lors d'un entretien téléphonique du 10 janvier 2014 avec le
responsable de l'hébergement auprès de l'EMS S., l'assureur-
accidents a convenu avec ce dernier d'attendre encore quelques jours
avant de décider ce qui était à sa charge et ce qui serait considéré comme
acte purement ordinaire de la vie. Il y aurait lieu d'en discuter avec le Dr
K., et, le cas échéant, de rendre visite à l'assuré.
Le 12 janvier 2014, B., par son avocat, Me Jean-Louis
Duc, a demandé à l'assureur-accidents de lui confirmer la prise en charge
des frais d'hospitalisation à l'EMS S..
Le 28 janvier 2014, l'assuré, représenté par son épouse, par
l'intermédiaire de son avocat, s'est opposé à la décision du 10 janvier
2014, faisant valoir notamment qu'il n'était pas hébergé, mais hospitalisé
dans un établissement hospitalier, étant donné qu'il ne pouvait pas être
soigné à domicile, vu l'ampleur et la nature des soins qui lui étaient
prodigués et la surveillance constante requise. Selon lui, dans l'hypothèse
où l'assureur-accidents ne devait pas assumer les frais de l'hospitalisation,
les frais assumés par l'assuré à ce titre devraient être pris en
considération pour déterminer s'il y avait surindemnisation ou non.
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4 -
Par courrier du 10 février 2014, l'assuré a complété son
opposition en précisant que le dossier de l'assureur-accidents n'indiquait
pas quels étaient les soins de nature médicale dont l'assuré avait
actuellement besoin. Par ailleurs, contrairement à ce que l'assureur-
accidents semblait admettre, on ne saurait considérer qu'il n'avait pas
besoin d'être hospitalisé, mais qu'il était seulement hébergé à l'EMS
S.________ comme le serait une personne âgée qui réside dans un EMS
sans indication d'hospitalisation. De plus, il était exclu qu'il soit soigné à
domicile vu l'ampleur des soins et la surveillance constante dont il avait
besoin. Enfin, vu la nécessité de l'hospitalisation, on ne saurait admettre
que la rente allouée couvre les frais de soins, leur importance étant telle
que la rente ne servirait pratiquement qu'à payer ceux-ci, alors que
l'assuré avait la charge d'une famille. Selon lui, on était en effet loin du
cas où l'on pouvait attendre de l'assuré qu'il supporte au moyen de sa
rente les frais de soins en lien de causalité avec l'accident.
Par décision sur opposition du 21 février 2014, l'assureur-
accidents a annulé la décision querellée portant sur les points touchant à
l'allocation pour impotent et le refus de prendre en charge les frais
d'hébergement à l'EMS S., considérant que les pièces du dossier
étaient insuffisantes pour répondre de manière précise au point de savoir
quelles étaient les différentes possibilités de traitement en l'espèce
(traitement à domicile, en home ou à l'hôpital). Il a dès lors renvoyé le
dossier à son service des sinistres [...] pour qu'il examine cette question.
Dans un rapport médical du 21 mars 2014 à l'assureur-
accidents, le Dr D., spécialiste en neurologie (maladies
cérébrovasculaires), a posé le diagnostic dans le cas de l'assuré, de
tétraparésie spastique et troubles sévères de l'état de conscience sur choc
anaphylactique et anoxie cérébrale. Il a précisé que l'œdème du visage
consécutif à la piqûre d'abeille avait entraîné une anoxie cérébrale qui
avait causé des dégâts cérébraux étendus. S'agissant des soins infirmiers
nécessaires, le patient avait besoin d'aide pour toutes les activités de la
vie quotidienne depuis son accident, à savoir en particulier :
" 24h/24 et 7 jours sur 7 :
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5 -
-mobilisation régulière au lit toutes les 4 heures et positionnement
spécifique,
-mobilisation quotidienne au fauteuil roulant avec l'aide d'une
cigogne électrique,
-surveillance des constantes vitales (tension artérielle, rythme
cardiaque, température...) et par monitoring (crises
neurovégétatives fréquentes),
-alimentation et hydratation par pompe et sonde PEG avec
surveillance des apports toutes les 12 heures,
-administration par la sonde du traitement médicamenteux
4x/jour,
-surveillance de l'état cutané, soins du corps avec douche pluri-
hebdomadaire, plus toilette au lit quotidienne,
-soins de bouche 3 à 4 fois/24 h et plus si nécessaire,
-surveillance de la respiration et des échanges gazeux chez un
patient porteur d'une trachéotomie,
-soins de la canule interne qui doit être régulièrement changée et
nettoyée, 3x/jours dégonfler le ballonnet 20 minutes et regonfler,
nébulisations toutes les 6 heures, aspirations régulières en raison
des sécrétions bronchiques excessives,
-surveillance et contrôle du transit gastro-intestinal et de
l'élimination urinaire ".
L'assuré avait en outre besoin de l'intervention de
physiothérapeutes et d'ergothérapeutes afin de lui fournir mobilisation,
traitement de la spasticité et des risques d'installation de rétraction
tendineuse irréversible aux membres, ainsi que de de physiothérapie
respiratoire.
Le 5 juin 2014, une réunion a eu lieu à l'EMS S., en
présence du Dr D., d'une infirmière responsable, d'une
ergothérapeute, d'une aide-soignante, et du médecin-conseil d'E.,
le Dr K., spécialiste en médecine interne générale. Dans son
rapport du 10 juin 2014, ce dernier a écrit notamment ce qui suit :
" On peut [...] actuellement considérer que nous ne sommes pas dans
un état de conscience minimale mais bien d'état végétatif avec des
réponses uniquement réflexes aux divers stimulis. Le Dr D.________
explique que sur la base de l'imagerie cérébrale, il est inimaginable
d'entrevoir une amélioration et ce à près de 97%. On peut donc ainsi
considérer que selon toute vraisemblance l'état est permanent.
Nous avons pu observer M. A.________ qui ne présente en effet aucune
réaction comportementale aux divers stimulis. Il présente un tableau
de tétraspasticité cérébrale profonde, plus marquée à gauche qu'à
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6 -
droite, l'atteinte de la main, du poignet, de l'avant-bras gauche est
caricaturale. Il existe également une importante spasticité au niveau
des masséters qui lèsent les muqueuses labiales, il est envisagé à cet
égard un traitement de Botox pour relâcher la spasticité, les
traitements médicamenteux - notamment de [...] - étant à leur
maximum. Dans ces conditions, une alimentation par la bouche est
totalement impossible et l'assuré bénéficie d'une sonde PEG pour une
alimentation entérale avec gastro tube. Afin d'assurer la ventilation, il
dispose d'une trachéotomie. La vidange urinaire est spontanée et
l'évacuation des selles se fait par lavements. Il n'y a donc pas de sonde
vésicale. Il dispose d'un lit spécial avec matelas micro stimulant, ce qui
paraît suffisant afin d'éviter des escarres qui sont toujours possibles,
notamment du fait de l'important spasme des adducteurs et qui
rendent difficile la toilette intime. L'absence de possibilité d'écarter les
jambes pourrait être relevée également par un traitement de Botox.
Ainsi décrit et sur la base des soins de nursing élevés avec
changement de posture toutes les quatre heures, nécessité de
réinstallation fréquente, lever en chaise roulante une fois par jour
pendant deux heures, nécessité d'aspirer les sécrétions trachéales
environ quatre fois par 24 heures, jour et nuit, nécessité d'une
alimentation entérale quatre fois par jour, les soins sont donc
importants. Dans ces conditions, le Dr D.________ estime qu'un retour à
domicile est actuellement non imaginable compte tenu des soins
permanents 7 jours sur 7.
L'hébergement en EMS spécialisé comme l'est le site de S.,
Unité de l'état de conscience minimale, est approprié. Il ne s'agit donc
pas de soins hospitaliers mais de nursing. En outre, il bénéficie d'une
prise en charge physiothérapique et ergothérapique à raison de 4 x 45
minutes par semaine, afin d'optimaliser les soins, éviter les
déformations, remédier au problème de position, éviter les escarres. II
est en outre essayé diverses orthèses afin d'éviter les lésions de
décubitus.
Le lever du patient se fait par cigogne et il dispose d'une chaise
roulante munie de tablettes particulières fournies par l'Al. Le Dr
D. nous indique, quant au pronostic, qu'il faut compter avec
une survie entre 5 et 7 ans selon la littérature, et probablement 10
compte tenu des soins dispensés.
Pour le moment, l'attitude thérapeutique est proactive avec décision
d'hospitalisation en cas de complication, notamment risque de fausse
route ou tout autre problème clinique aigu. Le monitoring avec mesure
de la pression artérielle du pouls est poursuivi à longue durée en raison
de difficulté de régulation neurovégétative entraînant des variations
tensionnelles".
En réponse à un courrier de l'avocat de l'assuré, l'assureur-
accidents a confirmé, le 28 juillet 2014, que les questions de la rente et de
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité étaient réglées, étant précisé que
dès la connaissance du montant de la rente de l'assurance-invalidité, il y
aurait lieu de procéder à un nouveau calcul de la rente d'invalidité au sens
de la LAA. L'assureur-accidents a par ailleurs confirmé son intention de
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7 -
refuser la prise en charge des frais d'hébergement à l'EMS S.,
précisant qu'il fallait faire une distinction entre les traitements médicaux
proprement dit et les soins de base, lesquels étaient " communs avec la
rente d'impotent ".
Par décision du 22 octobre 2014, l'assureur-accidents a alloué
à l'assuré une rente d'invalidité complémentaire d'un montant de 7'439 fr.
dès le 1
er
juillet 2014, étant donné que l'assuré avait le droit à une rente
entière d'invalidité de l'assurance-invalidité dès le 1
er
juillet 2014.
Par une nouvelle décision du 23 octobre 2014, l'assureur-
accidents a retenu que le traitement dans un home était approprié en
l'occurrence, le traitement en milieu hospitalier n'étant plus justifié, mais
le traitement à domicile n'étant pas possible. Il a confirmé que l'assuré
avait le droit à une allocation pour impotent étant donné que la notion
d'hospitalisation n'était pas reconnue, et que dès lors, les frais
d'hébergement à l'EMS S. n'étaient pas à la charge de l'assurance-
accidents. En particulier, l'assureur-accidents a précisé qu'il allouerait le
montant forfaitaire de 1'677 fr. 80 par mois pour les frais de traitement, de
même qu'il prenait en charge les prestations d'ergothérapie et de
physiothérapie, les produits d'alimentation par sonde, les honoraires du
médecin traitant, ainsi que les factures des médicaments et du matériel
médical, ainsi que, le cas échéant, les examens de laboratoire et les
traitements de botox. L'allocation pour impotent accordée dès le 1
er
janvier 2014 s'élevait à 2'076 fr. par mois (6 x 346 fr.). Enfin, selon le
décompte annexé à la décision, un montant mensuel de 1'935 fr. 70
correspondant aux soins de base (art. 7 al. 2 let. c OPAS) était à la charge
de l'assuré, lequel était toutefois couvert par le montant de l'allocation
pour impotent.
Le 29 octobre 2014, l'assuré, par son mandataire, a formé
opposition contre la décision du 22 octobre. Il est d'avis que les frais que
l'assureur-accidents considère – à tort selon l'assuré – comme des frais
d'hébergement seraient de nature à exclure toute surindemnisation, ces
frais devant être ajoutés à titre de frais supplémentaires dans le calcul de
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8 -
la surindemnisation vu l'art. 69 LPGA. En conséquence, il conclut au
" versement intégral de sa rente d'invalidité, sans aucune réduction pour
cause de surindemnisation, en réservant un nouvel examen de la question
en cas de prise en charge par l'assurance-accidents de ses frais
d'hospitalisation ". L'assuré demande subsidiairement que l'assureur
renonce totalement ou partiellement à la réduction pour cas pénible (art.
51 al. 4 OLAA).
Par un second courrier du 29 octobre 2014, l'assuré s'est
opposé à la décision de l'assureur-accidents du 23 octobre 2014. Il fait
valoir notamment qu'il séjourne en l'occurrence dans un hôpital, au sens
de l'art. 10 LAA et 15 ss OLAA et il en conclut que les frais de soins, vu leur
coût astronomique, doivent être couverts à côté du versement d'une
rente. Il reproche à l'assureur de faire appel aux notions d'hébergement
ou de séjour en EMS, que la LAA ne prévoit pas, cette loi ne prévoyant que
des soins ambulatoires et des soins hospitaliers, lesquels ne sont à charge
de l'assurance que s'ils doivent être donnés dans un hôpital.
Par décision sur opposition du 4 décembre 2014, E.________ a
rejeté l'opposition contre sa décision du 22 octobre 2014, considérant
avoir à juste titre octroyé à l'assuré une rente d'invalidité complémentaire
à la rente de l'assurance-invalidité.
Par une seconde décision sur opposition du 4 décembre 2014,
E.________ a rejeté l'opposition contre sa décision du 23 octobre 2014,
expliquant que même si l'allocation pour impotent ne couvrait qu'une
toute petite partie des soins de base au sens de l'art. 7 al. 2 let. c OPAS
(évalués en l'espèce à 1'935 fr. par mois) et des frais d'hébergement à
l'EMS S.________ (s'élevant à environ 6'442 fr. par mois), la prise en charge
des frais d'hébergement dans cet établissement n'était pas à charge de
l'assureur-accidents.
B.Par acte du 29 décembre 2014, A.________, représenté par son
épouse, par son avocat, a recouru contre ces deux décisions sur
opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
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9 -
concluant sous suite de frais et dépens, à leur annulation et à la prise en
charge intégrale des frais d'hospitalisation à l'institution L., sous
déduction le cas échéant d'une contribution aux frais de nourriture et de
logement, ainsi qu'au versement du maximum de la rente d'invalidité
(80% du gain assuré). D'une part, il reproche à l'assureur-accidents de
distinguer entre les frais correspondant à des actes à caractère médical,
des autres prestations (hébergement et soins de type " nursing "), faisant
valoir que la LAA ne prévoit pas une telle distinction et que les soins de
type " nursing " (à savoir les soins d'hygiène et de confort qui sont donnés
à un malade ayant perdu son indépendance) ne doivent pas être
confondus avec l'aide et la surveillance ouvrant le droit à une allocation
pour impotent. Celle-ci ne doit pas, selon le recourant, servir à couvrir des
frais de soins. Par ailleurs, pour le recourant, vu la nature, l'ampleur des
soins et l'équipement nécessaire, l'établissement dans lequel il est soigné
ne peut être qu'un hôpital et les soins prodigués ne peuvent être que des
actes à caractère médical. Il explique en outre que la LAA ne connaît pas
le système d'hébergement en EMS, qui ne concerne que l'assurance-
maladie obligatoire des soins. Il fait valoir que l'institution de L.
comprend un hôpital, mais que quoi qu'il en soit, la division dans laquelle il
séjourne devrait être considérée comme un hôpital au sens de la LAA.
Pour l'assuré, le système de la LAA ne prévoit pas de limitation des pleines
prestations prévues en cas d'hospitalisation à la seule phase initiale du
traitement (10 LAA) contrairement à ce que soutient l'intimée ; selon lui, il
serait conforme au système légal de lui demander une participation aux
frais de nourriture et de logement au sens de l'art. 27 OLAA, mais pas aux
" autres soins ". Il fait valoir que la jurisprudence du Tribunal fédéral sur
laquelle s'appuie l'assureur-accidents, qui distingue entre les actes à
caractère médical et le nursing, ce dernier étant à la charge de l'assuré,
ne peut pas trouver application en l'espèce, car il s'agissait d'une situation
où l'assuré était célibataire et sans charge de famille, alors que lui-même
est marié et a la charge d'une famille. Il explique qu'en l'occurrence, la
rente allouée et l'allocation pour impotent, s'élevant à 9'515 fr. par mois,
servent presque entièrement à couvrir les frais de soins indispensables à
la survie dans un établissement hospitalier. Le recourant réitère enfin son
argumentation selon laquelle il convient de " combiner les articles 20 al. 2
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10 -
LAA et 69 LPGA " afin de prendre en compte dans le calcul de la
surindemnisation " les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions
de revenu subies par les proches ", soit les frais de soins non pris en
charge par l'assureur-accidents, le recourant faisant valoir que vu que le
gain perdu par l'assuré est très largement supérieur au gain assuré par
l'intimé, " aucune surindemnisation n'est à craindre, et cela d'autant
moins si des frais de soins devaient rester à la charge de l'assuré ". Le
recourant invoque enfin l'application de l'art. 51 al. 4 OLAA.
Dans sa réponse du 23 avril 2015, l'intimée, par son avocat,
fait valoir que les soins donnés à l'assuré à l'EMS S.________ ne sont pas à
sa charge car ils relèvent essentiellement du " nursing ". L'assureur-
accidents est par ailleurs d'avis que c'est à bon droit qu'il a alloué à
l'assuré une rente d'invalidité complémentaire.
Les parties ont maintenu leurs positions dans leurs écritures
ultérieures des 10 mai et 2 juin 2015.
Le 20 juillet 2015, Me Duc a informé la Cour que M. A.________
était décédé le 13 juillet 2015 et que ses héritiers légaux, B.________ et ses
enfants [...] et [...], entendaient continuer la procédure ouverte par le
défunt. Par courrier du 21 décembre 2015, B.________ a fait parvenir à la
Cour une déclaration de maintien de recours agissant pour elle et ses
enfants, à laquelle était annexée une copie du certificat d'héritiers délivré
par la justice de paix du district de [...] le 15 décembre 2015.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
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11 -
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile compte tenu des
féries estivales, auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'occurrence, le litige porte sur l'ampleur de la prise en
charge par l'assureur-accidents des soins qui ont été prodigués au
recourant à l'EMS S.________, en particulier sur le point de savoir si les frais
d'hébergement sont à la charge de l'assurance-accidents. D'autre part, le
recourant estime avoir le droit au maintien de la rente d'invalidité
maximale prévue par la LAA (80% du gain assuré) en lieu et place d'une
rente d'invalidité complémentaire de l'assurance-accidents.
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les conditions prévues
à l'art. 21 al. 1 let. d LAA sont remplies. L'étendue des prestations dues
par E.________ à ce titre est en revanche litigieuse.
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14 -
4.Les recourants contestent le montant de la rente d'invalidité
versée à M. A., à compter du 1
er
juillet 2014, demandant que le
montant maximum de la rente (80% du gain assuré) lui soit alloué. Ils
considèrent en effet qu'il convient de prendre en compte, dans le cadre de
la coordination entre la rente d'invalidité de l'assurance-accidents et celle
l'assurance-invalidité, le fait que les frais d'hébergement à l'EMS S.
sont à la charge de l'assuré.
a) Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA)
à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité.
Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la
continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de
l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-
invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1 LAA). Selon l'art. 20 al. 1
LAA, la rente d'invalidité d'élève à 80% du gain assuré (cf. art. 15 LAA et
art. 22 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents,
RS 832.202]) en cas d'invalidité totale (art. 20 al. 1 LAA) ; si l'invalidité
n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. Selon l'art. 20
al. 2 LAA, si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une
rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui
est allouée ; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA, à la
différence entre 90% du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité
ou de l'AVS, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou
partielle. La rente complémentaire est fixée lorsque les prestations sont en
concours pour la première fois. La LAA contient ainsi une dérogation
importante à la LPGA en ce qui concerne le concours de rentes de
l'assurance-accidents et les rentes de l'AVS/AI. Sur ce point, la
coordination reste, comme par le passé, spécialement régie par les
dispositions sur les rentes complémentaires. La limite de la
surindemnisation fixée par l'art. 69 al. 2 LPGA n'est donc pas applicable
(JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGRIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents
obligatoire, in : U. Meyer (édit.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, Band XIV, Bâle 3
ème
édition, n° 474 p. 1035).
-
15 -
b) En l'occurrence, par décision du 10 janvier 2014, E.________
a fixé, le montant de la rente d'invalidité, conformément à l'art. 20 al. 1
LAA, à 80% du gain assuré, ce qui correspondait à une rente annuelle de
100'800 fr., avec effet au 1
er
janvier 2014. Confirmant le 28 juillet 2014 à
l'avocat de l'assuré que la question de la rente d'invalidité était réglée,
l'assureur-accidents a toutefois précisé que dès la connaissance du
montant de la rente de l'assurance-invalidité, il y aurait lieu de procéder à
un nouveau calcul de la rente de l'assurance-accidents. L'assurance-
invalidité ayant octroyé une rente entière d'invalidité à M. A.________ à
compter du 1
er
juillet 2014, (cf. la décision d'E.________ du 22 octobre
2014, confirmée par la décision sur opposition du 4 décembre 2014),
l'assureur-accidents a alloué à ce dernier une rente d'invalidité
complémentaire conformément à l'art. 20 al. 2 LAA, à juste titre (cf. supra
consid. 4a). C'est dès lors en vain que le recourant demande que lui soit
versé le montant maximal de la rente d'invalidité (80% du gain assuré)
pour la période à compter du 1
er
juillet 2014, puisqu'il a droit à une rente
d'invalidité complémentaire, dès le début du versement de la rente
d'invalidité de l'AI. Il n'y a en particulier pas lieu de donner raison au
conseil du recourant lorsqu'il explique qu'il faut " combiner les articles 20
al. 2 LAA et 69 LPGA " afin de prendre en considération, dans le calcul de
la surindemnisation, les frais d'hébergement et de nursing non pris en
charge par l'assureur-accidents, à titre de " frais supplémentaires et
d'éventuelles diminutions de revenu subies par les proches " (cf. art. 69 al.
2 LPGA). En effet, l'art. 20 al. 2 LAA déroge expressément à l'art. 69 LPGA,
instaurant une règle spéciale par rapport à cette dernière disposition (cf.
ATF 115 V 275 consid. 1c), et ne prévoit pas la prise en charge de tels frais
lors de la coordination entre les rentes d'invalidité de l'assurance-invalidité
et de l'assurance-accidents.
Enfin, l'intimée a refusé à juste titre la requête des recourants
visant à ce qu'elle renonce à la réduction de la rente d'invalidité, dès lors
que l'art. 51 al. 4 OLAA ne s'applique pas en cas d'octroi d'une rente
complémentaire au sens de l'art. 20 al. 2 LAA (ATF 121 V 137 consid. 1b in
fine ; ATF 115 V 275 consid. 1c et 3c).
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16 -
5.Même s'il est douteux que ce point soit litigieux, on précisera
que l'octroi d'une allocation pour impotent pour impotence grave ne donne
pas lieu à surindemnisation dans le cas d'espèce, de sorte que rien ne
s'oppose au versement de cette allocation, comme l'a admis à juste titre
l'intimé (cf. ATF 124 V 52 consid. 4 ; cf. également TFA U 233/98 du 19
avril 2000).
6.Vu ce qui précède, le recours est rejeté et les deux décisions
sur opposition rendues le 4 décembre 2014 par E.________ sont confirmées.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA). Les recourants, qui n'obtiennent pas gain de
cause, n'ont pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions sur opposition rendues le 4 décembre 2014 par
E.________ sont confirmées.