402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 126/14 - 24/2015
ZA14.046756
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Thalmann et M. Gutmann, juge assesseur
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
T., à [...], recourant, représenté par Assista Protection juridique SA,
à Vernier,
et
C., à [...], intimée.
Art. 4 LPGA; art. 6 al. 1 LAA
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E n f a i t :
A.Dès le 7 mars 2011, T.________ (ci-après : l’assuré ou le
recourant), né le [...], informaticien, à été employé à plein temps par la
société [...] SA en qualité d’ingénieur système. A ce titre, il était assuré
auprès C.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) contre le risque
d’accidents.
Le 19 janvier 2012, l’employeur a transmis une déclaration de
sinistre LAA à la Caisse, exposant que le 13 janvier 2012, l’assuré avait
déménagé des ordinateurs et avait subi une contusion à une ou plusieurs
côtes sur le côté droit. L’intéressé y a lui-même décrit l’incident dans les
termes suivants :
"(...) Pour accéder aux connections électriques et câbles PC il faut
démonter (parfois avec force) des parois verticales en bois (environ
15 kg chacune). J’ai reçu une plaque dans les côtes <= effet de
basculement "domino" entre 2 plaques"."
Le 25 janvier 2012, la Dresse W., spécialiste en
radiologie, a rendu un rapport faisant suite à une radiologie numérique
(Computer radiology; "CR") du thorax et du grill costal de l’assuré
effectuée la veille. Elle y a exposé que l’assuré ne présentait pas de trait
de fracture ou de fissure costale, notamment au niveau des côtes droites,
ni d’épanchement pleural ou de pneumothorax. Elle n’a pas non plus
relevé de foyer de contusion pulmonaire ou d’infiltrat suspect, ni de
nodule parenchymateux. Elle a finalement indiqué que les hiles de l’assuré
étaient fins, que son médiastin n’était pas élargi et que le cœur était de
taille normale sans signe de surcharge cardiaque.
Dans un certificat médical du 27 janvier 2012, la Dresse
H., spécialiste en médecine interne générale, a posé chez l’assuré
le diagnostic de contusions costales droites, faisant état d’une douleur
diffuse à la palpation dans cette région. Elle a indiqué que l’intéressé
s’était trouvé en incapacité de travail du 17 au 24 janvier 2012.
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Le 4 avril 2012, le Dr Z., spécialiste en médecine
interne générale, en médecine physique et réadaptation et en neurologie,
a adressé à la Dresse H. un rapport ayant la teneur suivante :
"(...) Diagnostics
Douleur de l’hémithorax droit d’origine post-traumatique (accident le
13.01.12).
Anamnèse actuelle
Cet informaticien en bonne santé habituelle, a été victime d’un
accident de travail le 13.01.12 : alors qu’il travaillait sous une table
sur laquelle se (réd. : trouvaient) des ordinateurs à changer, il a
heurté assez violemment une dalle en bois, protection verticale d’un
des bureaux, au niveau de son hémithorax droit entraînant
immédiatement des douleurs importantes, insomniantes pendant
plusieurs jours et nécessitant la prise de médicaments antalgiques
et anti-inflammatoires sous forme d’Ibuprofen et de Dafalgan, puis
des séances de physiothérapie en raison de la persistance des
douleurs à ce niveau.
Actuellement, il présente encore des douleurs lors d’effort peu
important du membre supérieur droit (par exemple porter un litre de
lait, les manœuvres de Valsalva, serrer le frein à main, être en
contact physique dans son siège baquet de voiture, l’empêchant de
dormir sur son côté droit).
(...)
Discussion et propositions
Présence de douleurs séquellaires hémithoraciques droite à 2 mois
et demi d’un accident d’importance moyenne, sans anomalie
radiologiquement décelée sur une radiographie simple. Le patient
est inquiet par rapport à ces douleurs qui sont encore moyennement
importantes lors d’efforts peu importants, (réd. : même) si elles
n’invalident pas la profession.
Je propose d’effectuer un CT-Scan thoracique pour évaluer la
structure osseuse contusionnée et propose sur le plan thérapeutique
des séances de physiothérapie à sec et en piscine, ainsi que la
reprise pendant quelques jours d’une médication anti-inflammatoire,
en vue de contrecarrer une inflammation musculaire ou périostée
résiduelle.
(...)"
Dans un rapport du 16 octobre 2012 faisant suite à une IRM
thoracique de l’assuré, les Drs N.________ et M.________, spécialistes en
radiologie, ont en particulier exposé ce qui suit :
"(...) Description
(...)
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4 -
Des repères cutanés ont été positionnés, permettant de délimiter la
localisation de la douleur. Concernant la paroi thoracique droite, il
n’existe aucune anomalie qui soit identifiable en pondération T1
sous forme de solution de continuité. Pas d’anomalie en hypersignal
T2 ni rehaussement associé après injection de Gadolinium évoquant
une atteinte inflammatoire localisée. L’angio 4D ne démontre
aucune prise de contraste pathologique. A remarquer la présence de
plusieurs kystes biliaires hépatique, d’allure banale.
Conclusions
IRM thoracique ne démontrant aucune anomalie, en particulier de
fracture costale ou de prise de contraste pathologique.
(...)"
Dans un rapport au Dr K., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, du 17 décembre
2012 faisant suite à une échographie de la paroi latéro-thoracique droite
de l’assurée effectuée le 12 décembre 2012, la Dresse P.,
spécialiste en radiologie, a relevé n’avoir pas mis en évidence de
collection ni d’altération de l’architecture musculaire, soulignant qu’aucun
d’argument ne plaidait en faveur d’une insertionite et qu’il n’y avait pas
d’altération des muscles intercostaux ni d’épanchement cloisonné pleural
ou d’altération des contours de l’omoplate. Elle a conclu qu’aucun élément
morphologique ne pouvait expliquer la symptomatologie de l’intéressé.
Répondant aux questions de la Caisse dans un rapport du
22 mai 2013, la Dresse H.________ a confirmé son diagnostic de contusion
thoracique droite, indiquant qu’elle n’avait pas reçu l’assuré en
consultation depuis le mois d’août 2012, mais qu’il suivait un traitement
par ostéopathie.
Le Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin-conseil de la Caisse,
s’est déterminé sur le cas de l’assuré le 4 juin 2013. Il a relevé que
l’existence d’un lien de causalité entre l’accident du 13 janvier 2012 et le
traitement par ostéopathie était possible, dans la mesure où l’accident
avait causé une contusion sans fracture et que l’IRM et la radiographie des
16 octobre et 17 décembre 2012 n’avaient révélé aucune lésion
accidentelle. Selon lui, il était possible qu’il s’agisse d’une rechute, car le
statu quo sine avait été retrouvé au plus tard le 17 décembre 2012, mais
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probablement déjà bien avant, éventuellement même avant le 16 octobre
Par courrier à l’assuré du 22 juillet 2013, la Caisse a refusé ses
prestations, exposant qu’une relation de causalité entre l’accident du
13 janvier 2012 et le traitement médical entrepris n’était pas
vraisemblable, mais seulement possible. Elle a déclaré renoncer au
remboursement des prestations déjà versées, réservant cependant son
droit de solliciter l’assurance-maladie de l’assuré à cet égard. Elle a en
outre informé l’assuré qu’il pouvait demander le prononcé d’une décision
formelle.
L’assuré a fait une demande dans ce sens par lettre du 19 août
2013, à laquelle il a joint un rapport établi le 14 août 2013 par le
Dr K., avec la teneur suivante :
"(...) Je soussigné et certifie avoir vu pour la 1
ère
fois en consultation
T., né le [...], droitier, informaticien.
Ce patient a été victime d’un accident le 13.01.2012. Il a reçu une
plaque lourde en bois pesant environ 15kg sur la partie postérieure
de l’hémi-thorax droit.
Lors de l’examen clinique, nous avons retrouvé une douleur
importante à la palpation au niveau du bord spinal de l’omoplate.
L’IRM, réalisée le 16.10.2012, était normale.
Sur le plan du diagnostic, nous avons retenu les séquelles
éventuelles d’un hématome au niveau du muscle grand dorsal qui
(réd. : auraient) pu se transformer en fibrose avec un épanchement
séquellaire du type Morel-Lavallée.
T.________ a été légèrement amélioré par des séances d’ostéopathie
prises en charge par Monsieur [...] à [...].
Nous allons demander un 2
ème
avis auprès du Docteur X.,
spécialiste en traumatologie du sport.
(...)"
Le Dr G. s’est prononcé le 6 septembre 2013 sur ce
rapport, maintenant son avis du 10 juin 2013 et relevant que le
Dr K.________ avait confirmé qu’aucune lésion accidentelle n’avait été
établie, ses déclarations relevant pour le surplus de la spéculation.
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Par décision du 20 septembre 2013, la Caisse a confirmé son
refus de prestations du 22 juillet 2013, exposant pour l’essentiel qu’à
compter du 16 octobre 2012, il n’existait plus de lien de causalité entre
l’accident du 13 janvier 2012 et les troubles de santé actuels de l’assuré,
qui découlaient de facteurs étrangers à cet accident. Elle a demandé à
l’assuré de lui communiquer l’identité de son assurance-maladie, à défaut
de quoi elle se verrait dans l’obligation de lui réclamer directement le
remboursement des frais médicaux qu’elle lui avait déjà avancés.
L’assuré, désormais représenté par Assura Protection juridique
SA, a formé opposition le 22 octobre 2013 à cette décision, concluant à
son annulation et à la prise en charge de l’intégralité de ses frais
médicaux depuis la survenance de l’accident, subsidiairement à ce que
des examens complémentaires soient mis sur pied. Il s’est pour l’essentiel
plaint du fait que la Caisse s’était uniquement intéressée à d’éventuelles
lésions osseuses et qu’aucun examen n’avait été effectué afin de déceler
d’éventuelles lésions musculaires ou nerveuses, alors que les rapports
médicaux mentionnaient la présence d’un hématome visible. Il a produit
un rapport du 16 octobre 2013 du Dr X., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, libellé dans les
termes suivants :
"(...) Le patient ressent une faiblesse au niveau du membre
supérieur droit, ne peut pas soulever des charges (réd. : de) plus de
1 à 1,5 kilos. A noter que dans sa rééducation elle n’a pas fait de
travail spécifique depuis le traumatisme, bonne santé (réd. :
habituelle), pas sportif, informaticien au chômage.
Sur le plan clinique la mobilité au niveau de l’épaule sp, au niveau
de la colonne cervicale, elle n’est pas altérée. A l’inspection je suis
frappé par l’abaissement des deux épaules, mais également par un
décollement du bord inférieur de l’omoplate à droite. A la palpation
contracture du grand dorsal et du grand dentelé, la fonction du
trapèze rhomboïde du grand dentelé est sp, bien que le tonus ne
soit pas important.
Par contre au niveau du grand dorsal, le grand dorsal à droite est
coté à 4 sur 5, alors qu’à gauche il est de 5 sur 5. (...)"
Le Dr G. s’est déterminé sur ce rapport le 25 novembre
2013, par un document manuscrit portant l’en-tête de la Caisse qu’il a
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signé. Il a indiqué que ce rapport n’apportait aucun élément diagnostique
nouveau et ne faisait que relater l’évolution des plaintes de l’assuré. Il a
en outre estimé que les reproches formulés par l’assuré n’étaient que des
hypothèses ne démontrant pas l’existence d’un lien de causalité entre
l’accident du 13 janvier 2012 et ses troubles de santé.
Par lettre du 10 mars 2014, la Caisse a contesté avoir limité
son examen du dossier à d’éventuelles lésions osseuses, se fondant
notamment sur les constatations de la Dresse P.________ faisant suite à
l’échographie du 12 décembre 2012. Elle a pour le surplus fait sienne la
position du Dr G., mais s’est dite prête à prendre en charge les
frais relatifs à l’IRM du 16 octobre 2012 ainsi que les frais postérieurs à
cette date qu’elle avait déjà payés.
Répondant le 19 mai 2014 par la plume de sa représentante,
l’assuré a contesté que la détermination du Dr G. du 25 novembre
2013 soit médicalement pertinente, soutenant qu’il s’agissait d’un simple
"brouillon/notice" sans en-tête ni tampon.
Par courrier du 17 juillet 2014, l’assuré a réitéré sa position
quant à la détermination du Dr G.________ du 25 novembre 2013,
contestant qu’un avis médical ait été rendu à cette date par ce praticien. Il
a une nouvelle fois relevé que l’accident du 12 janvier 2013 lui avait causé
un hématome sous-cutané et que ses douleurs persistaient, exposant que
des investigations étaient en cours pour en déterminer la cause.
Contestant avoir recouvré le statu quo ante, il a soutenu qu’aucun
élément médical ne permettait de démontrer la rupture du lien de
causalité entre l’accident et ses troubles de santé. Il a dès lors exigé la
prise en charge par la Caisse des frais médicaux découlant des mesures
d’investigations et du traitement de physiothérapie auxquels il se
soumettait.
La Caisse s’est par la suite procurée les documents suivants,
tous deux adressés au Dr X.________ :
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un rapport transmis le 7 mai 2014 par la Dresse V.________,
spécialiste en neurologie qui, après avoir reçu l’assuré en
consultation le 5 mai 2014, a exposé que rien ne permettait
d’objectiver un déficit moteur, en particulier en l’absence
de parésie du muscle grand dentelé et du muscle grand
dorsal, et que l’électroneuromyographie ne permettait pas
de retenir une atteinte du nerf thoraco-dosal ni du nerf long
thoracique;
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un rapport du 21 juin 2014 établi par le Dr J.,
spécialiste en radiologie, à la suite d’une IRM de la paroi
thoracique postérieure droite effectuée sur l’assuré le
20 juin 2014, dans lequel il a conclu que le bilan IRM
thoracique n’avait pas révélé de tissu de fibrose, de
collection hématique ou d’involution graisseuse des
muscles de la paroi thoracique postéro-latérale droite.
Le Dr G. s’est prononcé sur ces deux rapports le
29 septembre 2014, selon les formes qu’il avait déjà employées le
25 novembre 2013. Il a relevé que ces pièces confirmaient l’absence de
lésion objectivable et, partant, de lésion au sens de la loi. Sur cette base, il
a en substance conclu au maintien de la décision de la Caisse du
20 septembre 2013.
Par décision sur opposition du 20 octobre 2014, la Caisse a
rejeté l’opposition de l’assuré, admis la prise en charge des frais de l’IRM
du 16 octobre 2014 par 1'154 fr. 25 à titre de mesure d’investigation et
renoncé à demander le remboursement des frais médicaux qu’elle avait
déjà payés au jour de la décision.
B.Par acte du 20 novembre 2014, T.________, toujours représenté
par Assista Protection juridique SA, a recouru contre cette décision sur
opposition, reçue par sa représentante le 21 octobre 2014, concluant à sa
réforme dans le sens de la prise en charge de l’ensemble des frais déjà
engagés et à venir en lien avec l’accident du 13 janvier 2012,
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subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour
instruction complémentaire et, plus subsidiairement, à ce qu’il soit
autorisé à produire et soumettre à la Cour "les pièces nécessaires qui ne
figuraient pas déjà dans les dossiers existants". Il s’est déclaré disposé à
se soumettre à tout examen propre à établir son droit. Sur le fond, il a en
substance fait valoir qu’il subissait encore à l’identique les séquelles de
l’événement accidentel du 13 janvier 2012. Il a déploré que l’intimée n’ait
pas donné suite à ses demandes d’examens complémentaires, ni à la
présentation d’un rapport détaillé de son médecin-conseil. Selon lui, des
questions demeuraient sans réponse, notamment les constatations du
médecin-conseil dans la décision du 20 septembre 2013 selon lesquelles
ses troubles de santé seraient "(réd. : dus) à des facteurs étrangers". Il a
ajouté avoir toujours joui d’une excellente santé avant l’accident. Il a enfin
reproduit dans son recours les résultats d’un test isocinétique effectué le
24 octobre 2014 faisant pour l’essentiel apparaître une asymétrie dans les
résultats de ses deux épaules, en défaveur de la droite.
Le Dr G.________ a rendu une nouvelle appréciation le
15 décembre 2014 – selon le modus operandi des 15 novembre 2013 et
29 septembre 2014 –, relevant que le test iscocinétique démontrait
uniquement la fonction des muscles et n’apportait aucun élément quant à
la cause d’une éventuelle asymétrie d’utilisation. Selon lui, la cause des
troubles de l’assuré n’était pas claire, mais aucune lésion objective n’avait
été apportée expliquant les plaintes du recourant. Aucun diagnostic de
contusion à cause accidentelle ne pouvait dès lors être retenu et une
incapacité de travail ne se justifiait pas.
Répondant le 6 janvier 2015, l’intimée a conclu au rejet du
recours.
Invité à répliquer et produire toutes éventuelles pièces ainsi
qu’à présenter ses réquisitions par avis du 7 janvier 2015, le recourant n’a
pas réagi.
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E n d r o i t :
1.a) Sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents
(art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981;
RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). La
compétence pour en connaître échoit à une instance cantonale unique
(art. 57 LPGA), le tribunal du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre
partie au moment du dépôt du recours étant compétent (art. 58 al. 1
LPGA). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD
[loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et contenir
un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) En l’espèce, l’acte de recours a été déposé le 20 novembre
2014, soit le trentième jour suivant la notification de la décision sur
opposition du 20 octobre 2014. Formé en temps utile et répondant aux
prescriptions légales de forme, il est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
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des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c;
ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur le droit éventuel du
recourant aux prestations de l’assurance-accident au-delà du 16 octobre
2012 pour les suites de l’événement du 13 janvier 2012.
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire
de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose en particulier, entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à
d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique
de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1;
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ATF 129 V 402 consid. 4.3.1; ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286
consid. 1b et réf. cit.).
Si l’on peut admettre qu’un accident n’a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et
l’accident doit être nié lorsque l’état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au
stade d’évolution qu’il aurait atteint sans la survenance de l’accident
(statu quo sine; cf. TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3). Le seul
fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la
survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc ergo propter hoc; cf.
ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TF 8C_6/2009 du 30 juillet 2009 consid. 3). Il
convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette
base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré (TF
8C_262/2008 du 11 février 2009 consid. 2.2).
La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne
doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l’accident. Il
est encore moins question d’exiger de l’assureur-accidents la preuve
négative, qu’aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la
personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le
point de savoir si les causes accidentelles d’une atteinte à la santé ne
jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu
(TF U 307/05 du 8 janvier 2007 consid. 4; TFA U 222/04 du 30 novembre
2004 consid. 1.3).
c) Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose
en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et
l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre
à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de
ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2; ATF 129 V 402 consid. 2.2;
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13 -
ATF 125 V 456 consid. 5a et réf. cit.; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009
consid. 2).
4.a) Selon l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes,
prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
Conformément au principe inquisitoire régissant la procédure dans le
domaine des assurances sociales, il appartient en premier chef à
l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider,
quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en œuvre
dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté
d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas
suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur
probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les
mesures nécessaires au complément de l'instruction (cf. TF U 316/06 du
6 juillet 2007 consid. 3.1.1). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que
les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient
suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid.
3.2).
b) En cas de recours, le tribunal se base sur des documents
médicaux, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes
afin de prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de
santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et réf. cit.). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2; ATF 114 V 310 consid. 3c; ATF 105
V 156 consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2; TF I 562/06 du
25 juillet 2007 consid. 2.1).
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14 -
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 351
consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
faut que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 c. 5.1; ATF 125 V
351 c. 3a; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 c. 2.1.1).
5.En l’espèce, le caractère accidentel de l’événement du
13 janvier 2012 n’est pas contesté, l’intimée ayant pris en charge les
suites de celui-ci jusqu’au 15 octobre 2012. Seul reste à déterminer si les
troubles de santé du recourant ultérieurs à cette date se trouvent dans un
rapport de causalité naturelle et adéquate avec cet accident.
a) Lorsque le traumatisme consiste en une simple contusion
sans lésion osseuse, le statu quo sine est normalement rétabli après une
période de six mois au plus, voire neuf mois (TF U 483/00 du 9 juillet 2001
consid. 4a; cf. ég. TF U 194/05 du 25 octobre 2006 consid. 3.3.4, se
référant à la doctrine médicale admise par la Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral).
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15 -
b) On rappellera d’abord que les allégations du recourant
selon lesquelles il souffre désormais de douleurs qui lui étaient inconnues
avant l’accident du 13 janvier 2012 constituent un raisonnement post hoc
ergo propter hoc impropre à démontrer l’existence d’un lien de causalité
avec l’accident du 13 janvier 2012 (cf. supra consid. 3/b). Il en va de
même des résultats du test isocinétique du 24 octobre 2014, qui ne sont
pas de nature médicale.
Sur le plan médical, la Dresse W.________ n’a pas constaté de
contusion lors de son examen radiologique du 24 janvier 2012, ni aucune
lésion osseuse. Des contusions costales ont toutefois été constatées le
27 janvier 2012 par la Dresse H.________ et l’intimée a pris à sa charge les
coûts de leur traitement. Conformément à la jurisprudence précitée,
l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et ces contusions ne
peut toutefois être admise que pour une durée maximale de neuf mois,
savoir en l’espèce jusqu’à la moitié du mois d’octobre 2012.
En l’occurrence, une IRM a précisément été pratiquée par les
Drs N.________ et M.________ le 16 octobre 2012, sans que ces praticiens ne
décèlent d’anomalie chez le recourant. Ces résultats sont corroborés par
ceux de l’échographie effectuée par la Dresse P.________ le 12 décembre
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16 -
Ces divers avis médicaux ont fait l’objet de prises de position
de la part du Dr G.________ les 4 juin, 6 septembre et 25 novembre 2013
ainsi que les 29 septembre et 15 décembre 2014. Ce praticien a à chaque
fois exclu la probabilité d’un lien de causalité entre l’accident et les
troubles dont l’assuré faisait état après le 16 octobre 2012. C’est le lieu de
rappeler que la valeur probante d’un rapport médical ne découle pas du
fait qu’il soit manuscrit ou dactylographié, de la présence d’un tampon au
nom du médecin ou de son support, mais bien de son contenu (cf. supra
consid. 4/b in fine). En l’espèce, le recourant n’a pas contesté la nature
des constatations du Dr G.________ ou le fait qu’il en était l’auteur, mais a
uniquement critiqué la forme dans laquelle celles-ci ont été versées au
dossier. Comme exposé ci-dessus, ces critiques sont toutefois sans
pertinence et les avis successifs – et cohérents – du Dr G.________, qui vont
dans la ligne des constatations des autres praticiens consultés et de la
jurisprudence topique, sont pleinement probants.
Il en découle que, contrairement à ce que prétend le
recourant, c’est sur la base d’un dossier médical complet ayant fait l’objet
de plusieurs examens poussés que l’intimée – qui en a d’ailleurs pris en
charge les coûts – a fondé sa décision. En particulier, tous les examens
recommandés par les médecins consultés ont été entrepris, sans toutefois
mettre en lumière des troubles actuels imputables à l’accident du
13 janvier 2012.
Certes, une partie a en principe le droit de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre. L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion
(ATF 140 I 285 c. 6.3.1 et les nombreux arrêts cités). En l’occurrence et au
vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du
recourant tendant à ce que de nouveaux examens médicaux soient
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17 -
ordonnés. On relèvera à cet égard qu’il n’a pas contesté les résultats des
examens effectués, mais en a requis de nouveaux, sans toutefois préciser
lesquels. Il a au demeurant reçu l’opportunité d’apporter lui-même de tels
éléments en réplique aux arguments de l’intimée, mais n’a pas fait usage
de cette possibilité.
Dans ces conditions, il faut retenir que le recourant ne
présentait plus de trouble de santé au 16 octobre 2012 qui soit imputable
à l’accident qu’il avait subi le 13 janvier 2012.
6.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition du 20 octobre 2014 confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA; art. 45 LPA-VD).
Le recourant, qui succombe, ne peut en outre pas prétendre à
l’octroi de dépens (art. 61 let. g LGPA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 novembre 2014 par
C.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
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18 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Assista Protection juridique SA (pour T.),
-C.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :