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TRIBUNAL CANTONAL
AA 122/14 - 146/2017
ZA14.046087
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
MM. Berthoud et Monod, assesseurs
Greffier :M. Klay
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourant, représenté par Me Sandra Genier Müller,
avocate à Montreux,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 4 LPGA ; art. 6 al. 1 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1960,
travaillait en qualité de chef de train auprès des P.________ (ci-après :
P.) depuis le [...] 1991. A ce titre, il était assuré obligatoirement
auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-
après : la CNA, la SUVA ou l’intimée) pour les suites des accidents
professionnels et non professionnels.
B.Par lettre intitulée « Instruction avec menace de résiliation »
du 7 novembre 2012, les P. ont menacé l’assuré – en raison d’un
incident survenu le 21 octobre 2012 avec un usager des P.________ – de
résilier son contrat si son comportement devait demeurer insatisfaisant,
s’il ne respectait pas les instructions données et s’il devait à nouveau ne
pas se comporter de manière correcte envers les clients des P..
C.Par « Déclaration de sinistre LAA » du 16 janvier 2013, les
P. ont annoncé à la CNA que l’assuré avait été victime d’un
accident le 3 décembre 2012, lors duquel il s’était fait menacer avec un
tesson de bouteille par un individu qui avait sévèrement agressé
physiquement deux voyageuses ; il était précisé que l’intéressé avait été
menacé de mort. A titre d’atteinte, était mentionné un choc psychologique
chez l’assuré, lequel avait reçu les premiers soins et la suite du traitement
par la Dresse T., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
Dans l’intervalle, lors de son audition le 3 décembre 2012,
C. – homme transgenre étant l’une des « deux voyageuses »
susmentionnées – a déclaré à la police ce qui suit sur le déroulement des
événements du même jour (sic) :
« Je me trouvais dans un compartiment avec mon amie, soit Mme
A.________. A un moment donné, un homme est arrivé vers nous. Il
semblait être alcoolisé. Il tenait une bouteille de bière à la main
droite.
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Il s’est approché de moi et a tenté de mettre le goulot de la bouteille
sur ma bouche afin de m’obliger à boire. Il m’a également touché au
niveau de la poitrine, par-dessus mes vêtements. Dès lors, je l’ai
repoussé avec ma main et j’ai pris mes affaires afin de sortir du
compartiment. Je suis restée dans le couloir et cet individu est venu
vers moi. Il m’a asséné des coups de poing au visage, côté gauche.
J’ai réussi à lui prendre sa bouteille de bière. Je précise qu’elle était
vide. Pour me défendre, je l’ai saisi avec mes bras, en le ceinturant
de face. L’individu a continué à me frapper le visage avec ses mains,
notamment en me mettant ses doigts dans les yeux. Il m’a
également mordu sous le bras, côté droit. A bout de force, je
n’arrivais plus à le tenir, je l’ai poussé avec mes mains et j’ai pris la
fuite afin de m’enfermer dans les WC. Je précise que j’ai lâché la
bouteille à terre en me rendant dans les toilettes.
Pendant que je rassemblais mes affaires, l’individu a également
importuné mon amie, il a tenté de la toucher et elle l’a repoussé
aves ses mains.
15 minutes après que je me sois réfugiée dans les WC, j’ai entendu
A.________ qui était dans le couloir. J’ai ouvert la porte et j’ai vu
qu’elle avait une entaille à la joue et saignait. Je ne me souviens plus
de quel côté. Elle m’a dit que l’individu lui avait coupé le visage. Je
ne peux rien vous dire de plus concernant cette altercation.
Pour vous répondre, je n’ai pas vu l’agression avec le tesson de
bouteille car je me trouvais dans les toilettes. Je ne connais pas cet
individu et je ne peux dire les raisons qui l’ont poussé à agir de la
sorte. »
Lors de son audition, respectivement du dépôt de plainte à la
police du 4 décembre 2012, A.________ – l’autre voyageuse susmentionnée
– a déclaré ce qui suit sur le déroulement des événements du 3 décembre
2012 (sic) :
« Au jour et à l’heure précités, je me trouvais dans le train
susmentionné en compagnie de mon amie, soit Mme C..
Nous étions tranquillement assises l’une en face de l’autre. C’est
alors qu’un individu est arrivé, tenant dans sa main gauche, une
bouteille de bière, en verre "Heineken", à moitié pleine. Il semblait
être sous l’influence de l’alcool. Il a cherché à attirer l’attention de
mon amie, notamment en lui parlant en allemand. Voyant qu’elle
l’ignorait, cet individu lui a mis un coup avec son pied, au niveau de
ses jambes, dans le but, je pense, qu’elle réagisse. Pour vous
répondre, le coup ne semblait pas avoir été porté avec force. Suite à
cela, C. a pris ses affaires et a quitté le wagon afin de
s’installer ailleurs. Pendant tout ce temps, je me trouvais au
téléphone. Puis le personnage s’est assis face à moi, sur le siège
qu’occupait C.________. A ce moment, j’ai aperçu mon amie laquelle
me faisait signe de venir la rejoindre. Je me suis levée et l’individu a
mis ses mains sur ma poitrine, par-dessus mes vêtements. Je l’ai
repoussé également avec mes mains. En partant, il m’a également
touché la fesse, côté droit. Mon amie a vu qu’il me suivait, elle a eu
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peur qu’il me frappe avec la bouteille et m’a poussée et s’est
interposée. Là, une altercation entre C.________ et lui s’en est suivie.
Il l’a frappée à plusieurs reprises en lui donnant des coups de poing,
notamment au visage. Moi, j’étais partie demander de l’aide dans un
autre wagon. Puis, le train s’est stoppé brusquement. A ce moment,
je ne savais pas ce qu’il en était de mon amie. Une contrôleuse m’a
dit de partir me réfugier un peu plus loin, et qu’ils allaient fermer, à
clé, le wagon où se trouvait l’individu. Toutefois, ce personnage a pu
s’enfuir, en sortant du train et remonter dans le wagon où je me
trouvais. Dans un premier temps, il est passé à côté de moi, sans
rien me faire. L’individu tenait toujours la bouteille en verre dans sa
main (côté indéterminé). Je ne me rappelle pas si celle-ci était
brisée.
Peu après, je rangeais mes affaires sur le porte bagages, au-desus
des sièges. Je me trouvais donc entre lesdits sièges et je tournais le
dos à l’avant du train. A ce moment, j’ai entendu une voix féminine
qui criait en espagnol : "baisse-toi". J’ai eu le réflexe de me baisser
et simultanément j’ai regardé en l’air et j’ai aperçu l’individu venant
depuis l’arrière du train, à une distance d’un mètre environ. Il
semblait déterminé, tenait dans sa main, en l’air, la bouteille de
bière. Il semblait prêt à me frapper avec celle-ci. Je ne peux
expliquer comment cela s’est déroulé. J’ai senti le fracas de la
bouteille sur mon crâne et sur ma joue, côté droit. J’ai retrouvé des
morceaux de verre dans mes vêtements. Là, des gens se trouvant
dans le wagon sont venus à mon secours afin d’arrêter mon
agresseur. J’ai pu voir qu’il s’agissait bel et bien du même
personnage qui nous avait importunées depuis le début.
Par la suite, le train s’est arrêté en gare de J.. A cet endroit,
j’ai été prise en charge par vos collègues, puis par une ambulance et
conduite au [...] afin d’y recevoir des soins. Un médecin m’a suturé
la joue (entaille 2 à 3 cm). J’ai la joue, côté gauche tuméfiée, une
légère ouverture au niveau du crâne ainsi qu’au dessus de l’oreille,
côté droit. »
Lors de son audition du 4 décembre 2012 par la police,
I. – collègue de l’assuré – a déclaré ce qui suit sur le déroulement
des événements du 3 décembre 2012 (sic) :
« En fait, je suis monté dans le train à H.________ à 2026 en qualité
de contrôleur accompagné de mes deux collègues soit L.________ et
Q.. En fait, je rentrais d'un engagement sur un autre train. A
ce moment là, un individu visiblement seul, totalement ivre est
monté en 1ère classe sur la plateforme à côté de la nôtre, il voulait
ensuite se diriger en queue de train. Pour moi, il était ivre car il
titubait et avait une bière à la main. Nous lui avons donc indiqué la
direction de la deuxième classe. Plus tard, j'ai appris que ma
collègue Q. avait contrôlé l'individu en question et qu'il
n'avait pas de titre de transport valable. Elle lui a donc mis une
contravention établie à 2030. Durant le contrôle, ma collègue m'a
rapporté que l'individu criait en arabe et n'avait pas l'air content. Il
s'est légitimé au moyen d'une fiche de requérant d'asile en tant que
[...]. Je précise que le train était occupé à hauteur d’un tiers. Le
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convoi était composé de 5 voitures de 2ème classe et 2 voitures de
1ère classe placée en queue de train. Tout a ensuite été calme
jusqu'à X..
A cet endroit, alors que le train était arrêté, ma collègue Q. a
appelé L.________ sur son natel. Elle avait l'air paniquée et nous
demandait de venir rapidement l'aider. Dès lors, moi et mon
collègue L.________ sommes sortis en courant du train et avons
rejoint Q.________ sur le quai à hauteur de la 2ème voiture.
Q.________ criait "arrêtez, arrêtez". A ce moment là, nous avons vu le
dénommé F.________ qui tentait de sortir une femme du train en la
tirant par les cheveux tout en tenant sa bouteille de bière dans la
main droite. Je précise qu'il s'agissait de l'une des deux victimes
sans pouvoir vous en dire plus. En fait, F.________ était sur le marche
pied et il essayait de la tirer à l'extérieur. La victime était encore
debout mais courbée. A ce moment là, il a lâché prise et il est tombé
assis sur le quai. Je précise que durant cette action il y avait
beaucoup de cris de la part des deux acteurs de la scène. Pour ma
part, je me trouvais à environ 15 mètres et me rapprochais.
Par la suite, alors qu'F.________ se trouvait encore à l'extérieur du
train, s'est relevé et a lancé la bouteille de bière qu'il tenait à la
main en direction de la victime qui se trouvait sur la plateforme.
Sauf erreur, il ne l'a pas atteint. Par contre, celle-ci s'est brisée à la
hauteur du goulot. F.________ est remonté dans le train, à savoir sur
la plateforme qui se trouve à l'entrée du wagon n° 2 et a récupéré la
bouteille brisée. Vous me demandez si j'ai remarqué la présence de
la deuxième victime, je vous réponds que oui mais bien plus tard. Je
n'ai d'ailleurs pas été témoin de son agression, c'est Mme Z.________
qui a vu la première scène. Cette fille a été sérieusement blessée et
est partie en ambulance. Vous me dites que j'ai été témoin d'une
partie de l'agression dont a été victime M. C..
Pour en revenir à la suite des événement, C. est parti en
direction de l'avant du train. F.________ l'a suivi en tenant la bouteille
brisée dans sa main droite. Il semblait chercher C.. A ce
moment là, j'ai remarqué un autre individu de type maghrébin qui
faisait signe à F. en lui montrant la direction de fuite de
C.. En fait, C. était sorti à l'avant de la voiture deux
avant de remonter dans l'avant de la voiture trois. Pendant ce
temps, je suivais F.________ a environ 2 ou 3 m. Il est revenu sur ses
pas, voyant que C.________ était sur le quai et qu'il remontait dans la
voiture n° 3. C'est là que mon collègue L.________ a eu la présence
d'esprit de fermer la porte d'intercirculation menant à la voiture n°3.
F.________ était donc bloqué. Il a fait demi-tour et est descendu sur le
quai par l'arrière de la voiture n°2. Il a vu mon collègue qui avait
fermé la porte. Il s'est donc dirigé vers lui en le menaçant avec la
bouteille brisée. Il tenait la bouteille dans la main droite, en dessus
de sa tête, goulot brisé en direction de mon collègue L.. A
cet endroit, le quai à une largeur d'environ 3m. Il l'a supplié de ne
pas lui faire de mal et F. s'est détourné de lui en grimpant à
l'avant de la voiture n°3. Pour vous répondre, je le suivais toujours à
environ 2m. En pénétrant dans ce wagon, F.________ n'a pas
remarqué la présence de sa victime qui se trouvait sur le 2ème
siège à droite, côté quai et a traversé tout le wagon. Arrivé à l'autre
bout de la voiture il a vociféré dans une langue inconnue et a fait
demi-tour. Il s'est donc retrouvé face à moi. Je l'ai laissé passé
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devant moi mais je savais qu'il allait se retrouver face à la victime.
Je l'ai donc suivi de plus près en attendant le moment opportun pour
intervenir. Il tenait toujours la bouteille de la même manière. Dès le
moment ou il a vu C., il s'est jetté sur lui en lui donnant un
coup avec la bouteille, qui s'est totalement brisée, le blessant ainsi à
la main. C. qui était assis s'est mis en "boule", la tête entre
les genoux, n'a pas été atteint par la bouteille. A ce moment là, je
me suis jetté sur lui en lui passant mes bras sous les siens pour
l'immobiliser. Il a laché la bouteille et son corps s'est redressé. Je me
suis jetté avec lui dans le coin du wagon et j'ai obtenu l'aide de deux
personnes qui attendaient sur le quai. Pour vous répondre, je n'ai
pas les noms de ces deux personnes. Je n'ai pas été blessé et lui non
plus. Ensuite, nous avons maintenu F.________ qui se débattait
fortement. Le train est alors reparti en direction de J.________ où il a
été interpellé par vos collègues. Je précise qu'à un moment donné il
s'est même endormi!
[...]
[...] je sais que durant la première partie de l’altercation à laquelle je
n’ai pas assisté, des coups ont été échangés. »
Lors de son audition du 5 décembre 2012 par la police,
Q.________ – collègue de l’assuré – a déclaré ce qui suit sur le déroulement
des événements du 3 décembre 2012 (sic) :
« J’étais dans ce train depuis R., nous sommes partis, avec
mon collègue L. de là-bas à 1900. L.________ officiait comme
chef de train et pour ma part j’étais contrôleuse. A la gare de
H., avec mes collègues L. et I., nous avons
vu monté un individu qui semblait ivre et qui avait deux bouteilles
de bières dans les mains. Une vide et l’autre pleine. En plus, il parlait
tout seul, c’est ce qui me fait penser qu’il devait avoir bu. Il voulait
monter en 1ère classe et nous l’avons redirigé vers la deuxième.
Un peu plus tard, alors que je procédais au contrôle des billets, j’ai
revu cet individu qui était assis en première classe. Il n’avait pas de
titre de transport valable et ne parlait pas français. Il s’est légitimé
en tant que F. à l’aide d’un document "bon de sortie" de [...].
Je l’ai dénoncé. Lors du contrôle il était correct. Ensuite, je lui ai
demandé de me suivre en 2ème classe, il parlait derrière moi dans
une langue que je ne connais pas. Il gesticulait un peu. J’ai dis aux
personnes présentes dans la voiture ou il s’est assis qu’ils pouvaient
m’appeler en cas de problème.
Pour vous répondre, les deux victimes sont montées à [...], elles
étaient calmes, discrètes et assises dans la voiture n° 2, vers la
porte.
Avant X., une dame qui avait l’air paniquée est venue me
chercher en me parlant en allemand, j’ai compris "monsieur" et j’ai
tout de suite pensé qu’il y avait un problème avec le dénommé
F.. A ce moment, j’étais en tête de train. Je me suis déplacée
jusqu’à la voiture n°2 et c’est là que j’ai constaté qu’il y avait une
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bagarre où il était impliqué. F.________ s’en prenait à deux femmes
sur la plateforme. J’ai vu qu’il tirait les cheveux à une dame aux
cheveux noirs, sauf erreur C.. J’ai aussi remarqué qu’il tenait
dans l’une de ses mains une cafetière italienne, il l’utilisait pour
frapper une des victimes. Les coups étaients donnés de haut en bas.
Il y avait des cris, principalement de sa part. Il criait dans une langue
inconnue. La situation était chaotique, malgré mes demandes
incessantes lui disant d’arrêter, il ne semblait pas entendre. Il était
difficile de distinguer à qui les coups étaient donnés. Par contre, je
suis sûr qu’il y avait trois personnes impliquées et que F.
s’en prenait aux deux autres personnes. A ce moment là, je n’ai pas
vu s’il était blessé. Je n’ai pas remarqué la présence de sang, que ce
soit sur les victimes ou l’auteur. A ce moment-là, je suis incapable
de vous dire où se trouvaient les bouteilles de bières qu’il avait en
montant dans le train.
J’ai alors décidé de me déplacer un peu pour appeler mon collègue
L.. Nous sommes alors arrivés en gare de X.. Je suis
sortie du train et j’ai fait appel à la police ferroviaire. Alors que
j’étais au téléphone et que mes collègues arrivaient, F.________ est
venu dans ma direction, le bras en l’air, en tenant une bouteille à la
main. Il s’est assez rapidement détourné de moi pour se diriger à
nouveau vers le train. Je ne peux pas vous dire si la bouteille était
brisée à ce moment-là. Ensuite, je l’ai vu prendre de l’élan et lancer
la bouteille depuis le quai en direction de l’intérieur du train. La
bouteille s’est alors brisée. Depuis où j’étais, je n’ai pas vu s’il visait
quelqu’un ou quelque chose.
A parti de là, je ne peux pas vraiment vous aider car j’ai fait
plusieurs téléphones pour informer de la situation. Ce n’est que plus
tard, en gare de J., que j’ai vu qu’il y avait du sang dans le
wagon.
[...]
Non. Je ne me suis pas sentie menacée. Je n’ai pas reçu de menace
d’F. et je n’ai pas été blessée durant l’altercation. Je n’ai pas
participé à son immobilisation. »
Lors de son audition du 5 décembre 2012 par la police,
Z.________– témoin des événements survenus le 3 décembre 2012 – a
déclaré ce qui suit (sic) :
« J’ai pris le train à [...] en direction de [...]. A un moment donné, j’ai
vu arrivé vers moi depuis l’autre wagon une femme aux cheveux
noirs. Derrière elle, il y avait l’agresseur qui la suivait avec une
bouteille à la main, il la tenait comme on la tient quand on boit. La
femme avait l’air poursuivie par cet homme. Derrière eux, il y avait
encore une femme aux cheveux blonds. Quand elle est arrivée à ma
hauteur, la blonde s’est arrêtée et est restée debout dans la rangée
de sièges face à moi. Pendant ce temps, la femme aux cheveux
noirs a pu passer dans l’autre wagon quant à son agresseur il s’est
retrouvé face au contrôleur, s’est stoppé et lui a montré ses
blessures au visage. Il lui parlait en français. Il était agité et criait. Il
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a dès lors fait demi-tour et s’est dirigée jusqu’à la hauteur de la
dame blonde. Là il s’est mis à l’insulter la traitant notamment de
"pute, salope" tout en lui montrant ses blessures au front. Puis, sans
rien dire, il l’a frappée avec sa bouteille de haut en bas en la tenant
par le goulot, dans sa main droite. La victime était debout et il l’a
frappée à la tête une seule fois ce qui a eu pour effet de casser la
bouteille en mille morceaux. C’est là que j’ai remarqué qu’elle
saignait sur le crâne et sur la joue. Elle est partie. Nous étions alors
arrêté en gare de X.. L’individu voulait partir et il a été
maîtrisé par un contrôleur et par deux personnes extérieures au
train. Il était agité et criait très fort, il voulait se libérer. Pour ma
part, je suis partie avec la blonde pour lui donner des soins. Je n’ai
plus revu la fille aux cheveux noirs durant cette agression. Je ne l’ai
revue qu’à l’arrivée du train à J..
Pour vous répondre, lorsque j’ai vu la dame aux cheveux noirs qui
courait, elle avait une blessure à l’œil. Il me semble qu’elle
saignait. »
Dans un rapport médical intermédiaire du 28 avril 2013, la
Dresse T.________ a posé le diagnostic de trouble de l’adaptation avec
réaction mixte anxieuse et dépressive avec un risque d’évolution vers un
état de stress post-traumatique. Elle a expliqué qu’après plusieurs
incidents traumatisants avec des usagers et un blâme écrit avec menace
de licenciement, l’assuré avait développé un sévère état anxiodépressif
compliqué de flash-back du conflit qui l’avait opposé à des voyageurs. Le
pronostic était réservé.
Lors d’un entretien du 12 juin 2013 avec un collaborateur de la
CNA, l’assuré a déclaré ce qui suit :
« [...] d'origine, avec double nationalité, j'ai commencé à travailler
dès l'âge de 13 ans dans le domaine de l'hôtellerie, comme groom
d'hôtel, 8 ans, avant d'aller travailler à [...], dans un hôtel. Venu en
Suisse en [...] 1981, j'ai travaillé dans différents hôtels durant 8 ans,
passant ensuite dans la vente de radio-TV, durant 2 ans avant
d'entrer au service des P.________ le [...]91. J'ai commencé comme
assistant de train puis ai suivi ma formation de contrôleur, montant
ensuite les échelons jusqu'à la fonction de chef de train, poste que
j'occupais au moment de l'agression du 03.12.12.
Au cours de mon activité d'agent de train, j'ai été pris à partie à de
nombreuses reprises, à des degrés divers, de la simple injure
jusqu'aux menaces de mort, ou d'agressions physiques, prise de la
cravate pour la couper ou pour m'étrangler, agressions qui n'ont de
loin pas toutes été annoncées. Ces dernières années, il m'est arrivé
de rester 2-3 jours à la maison, à diverses occasions, après une
agression, pour me stabiliser un peu, avant de reprendre, situations
que vivent tous mes collègues qui procèdent de la même manière,
sans annonce du cas à l'assurance. Ces agressions ont des effets
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divers, plus ou moins importants mais devenant stressants et
pesants au vu de leur répétition. On travaille en principe par équipe
de 2 mais vu les restrictions de personnel et les absences, on est
souvent seul pour tout un train.
Ce n'est qu'après mon cas d'agression de 2008, avec arrêt de 3
mois, que j'ai dû être suivi par un psychiatre. Par la suite, il n'y a
plus eu d'entretiens ni de prise de médicaments. Je parvenais à
reprendre le dessus et à maitriser les situations.
Fin octobre-début novembre 2012, à la gare de [...], j'ai été insulté
violemment par un jeune client. Sans qu'il n'y ait eu d'empoignade,
on a réglé le problème par une poignée de main, en s'excusant
mutuellement. J'ai tout de même signalé cet événement à ma
Direction. Après avoir fait mon travail sans avoir reçu de reproches
durant 22 ans, la Direction n'a rien trouvé de mieux que de me
mettre sous menaces disciplinaires. Cela m'a détruit moralement.
Peu après survenait le cas du 3.12.12. Si je n'avais pas eu ce blâme
"gratuit" de ma Direction, cette menace de licenciement, j'aurais agi
différemment le 3.12.12 et cette passagère n'aurait pas été
défigurée.
Le 03.12.12, j'étais dans le train partant de R.________ pour
J., accompagné d'une collègue, pour la surveillance du
convoi. Deux "dames" étaient dans ce train. A H., j'ai vu
monter un jeune qui avait des bouteilles d'alcool avec lui. Un 3
e
collègue, pas prévu, était monté aussi à H.. Avant X.,
j'ai envoyé ma collègue à l'avant du train pour faciliter la fermeture
des portes. Juste avant d'arriver en gare, ma collègue m'a signalé en
criant dans le téléphone que les deux "dames" étaient en [sic] prise
avec ce voyageur aux bouteilles d'alcool. Je me suis senti alors un
peu mal, ce fait provoquant des réminiscences d'anciennes
situations semblables. A l'arrêt, je me suis porté à l'avant du quai.
L'agresseur, descendu sur le quai, a lancé une bouteille pour
atteindre l'une de ces passagères. Il est allé et venu en tenant un
tesson de bouteille, cherchant à blesser ces passagères, en
cherchant une pendant que l'autre s'échappait, revenant ensuite sur
ses pas. De mon côté, j'étais monté dans le wagon pour tenter d'en
bloquer une porte. Il est alors venu contre moi, avec le tesson de
bouteille dans une main, en vociférant. J'ai juste pu fuir sans qu'il ne
m'atteigne. Par contre, il s'en est pris à l'une de ces deux "dames"
restée dans le wagon, qu'il a défigurée, sans que je ne parvienne à
intervenir. Je n'ai pas subi de lésions physiques. Par contre, mes
collègues ont dû me ramener à la maison car j'étais totalement
choqué.
A la suite de cette dernière affaire, j'ai dû être suivi sur le plan
psychologique par la Dresse T.________ à [...], psychiatre-
psychologue, médecin qui m'a été indiquée par mon chef, du fait
qu'elle a déjà traité d'autres cas du genre avec succès. Je la consulte
deux fois par mois environ. Le courant passe bien mais je revois
sans cesse les images de la soirée en question, ayant maintenant la
phobie du train, me réveillant des fois la nuit en sursaut. Je n'arrive
encore pas à remonter la pente ni à maîtriser la situation, étant
devenu nerveux. Ma personnalité, durant 22 ans dans ce travail, est
totalement anéantie depuis cette agression. Je suis sous Deanxit et
Lexotanil. Une incapacité totale m'est toujours reconnue depuis le
4.12.12. Je n'ai pas été entendu par la gendarmerie mais les
collègues et des témoins l'ont été. L'agresseur a été arrêté.
-
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Je sors un peu pour m'aérer la tête mais je passe la plupart du temps
à ruminer. Je suis parti du 15 au 27.05.13 au [...] pour un problème
familial. »
Dans un rapport du 11 juillet 2013, la Dresse T.________ a écrit
ce qui suit au Dr K., spécialiste en médecine interne générale et
en médecine du travail :
« [...]
La chronologie des faits, dont j’ai eu connaissance par M. L.
et par la copie de l’instruction de son supérieur du 7 novembre
2012, me paraît idéalement résumée dans le rapport d’entretien de
l’inspecteur de la SUVA, M. [...], du 12.06.2013, dont je vous joint
[sic] une copie. Depuis mon premier entretien avec M. L., il
décrit les événements de la même manière que dans ce rapport.
La manière dont il a relaté les faits à son supérieur est biaisée par
l’effet de l’émotion du moment, M. L. s’est dévalorisé ("J’ai
fait une grosse bêtise") devant son supérieur sans réfléchir aux
conséquences potentiellement dommageables que ces propos
pouvaient avoir à son encontre, ce qui me paraît dénoter un
investissement important pour son travail. D’avoir signalé l’incident
a entraîné un blâme si sévère qu’il n’a pas réagi, une seconde fois,
et accepté de signer un rapport interprété en sa défaveur avec une
sanction contre laquelle il ne pouvait pas réagir, le supérieur qui a
pris cette décision ne l’ayant jamais reçu pour en parler. C’est dans
un deuxième temps, pendant ses vacances, qu’il a réagi à ce blâme
et développé un état dépressif fait de diverses émotions emmêlées
(culpabilité, indignation, sentiment d’injustice, de ruine, honte,
angoisse, peur pour l’avenir).
En ce qui concerne le traitement dont il bénéfice, vous trouverez sa
description dans la copie du rapport médical que j’ai établi pour la
SUVA le 28.04.2013, et pour le rythme des séances, je vous renvoie
à la copie de la déclaration d’incapacité de gain établie le
18.07.2013,
Pour le pronostic de reprise de travail, je reste mitigée. M. L.________
souffre de séquelles post-traumatiques sous forme de cauchemars,
de flash back, de phobies (de la foule, des trains) ; sur mon conseil,
il a commencé une thérapie EMDR [Eye Movement Desensitization
and Reprocessing ; Mouvement des yeux, Désensibilisation et
Retraitement]. Il est nécessaire de le laisser faire quelques séances
avant d’en évaluer l’effet; je vous propose de réévaluer la situation
en octobre.
D’autre part, M. L.________ craint, dans le cas d’un retour au travail,
de se retrouver confronté à des actes d’agression et de réagir de
manière pathologique, soit en s’inhibant et en laissant agresser des
passagers, soit en perdant le contrôle et "mériter" alors la résiliation
de son contrat de travail.
[...] »
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11 -
En date du 18 août 2013, la Dresse T.________ a adressé le
rapport suivant à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud :
« [...]
Très investi dans son travail, qui le comble, il [l’assuré] a supporté
les agressions verbales ou physiques de la part de certains usagers,
gérant plus ou moins bien le stress: une agression en 2008 a
entraîné un arrêt de travail de 3 mois avec suivi psychiatrique, une
altercation en octobre 2012 signalée à la hiérarchie lui a valu un
avertissement avec menace de résiliation de son contrat de travail à
la suite duquel M. L.________ a développé des troubles anxieux. Le
03.12.12, lors de l’agression de deux passagères par un autre
usager, il s’est trouvé incapable de réagir, bloqué par une double
contrainte de porter secours aux usagers et de se voir licencié pour
avoir "agressé" un usager. Il n’a pu reprendre son travail depuis lors,
développant des troubles dépressifs et anxieux avec composante de
stress post-traumatique.
Constat médical : à la première séance, le 06.12.12, j’ai été face à
un homme de 53 ans bien orienté, au comportement et à l’hygiène
corrects, au faciès triste et tendu, qui pleurera à plusieurs reprises.
Présence d’anxiété, angoisses, culpabilité, honte, indignation,
sentiments d’injustice, de ruine, évitement de nombreuses
situations (foule, transports publics), cauchemars, flash back,
troubles de la concentration, tension intérieure, peur pour l’avenir.
Pronostic : l’évolution est peu favorable, de type séquelle de stress
post-traumatique. Emotions de peur, colère, culpabilité mal gérées
amenant un certain retrait social qui ne contribue pas à une bonne
évolution. Anticipation négative d’une reprise de travail, M.
L.________ se sent incapable de maîtriser ses émotions, et donc
anticipe sa mise à pied pour faute professionnelle. Il sera bon de
réévaluer la situation après quelques mois de traitement EMDR. »
Dans un rapport médical intermédiaire du 5 octobre 2013, la
Dresse T.________ a posé le diagnostic d’état de stress post-traumatique.
Elle a signalé la persistance d’un état anxieux sévère et d’un état
dépressif d’intensité moyenne. Elle a mentionné des flash-back, des
sursauts, des troubles de la concentration, des ruminations dépressives,
un évitement social et une phobie des transports publics et de la foule. Le
pronostic était en outre réservé et l’activité de chef de train exclue.
En date du 11 novembre 2013, le Ministère public de [...] a
dressé un acte d’accusation, retenant notamment les faits suivants :
-
12 -
« 1) Le 3 décembre 2012, à la gare de X.-Gare, dans le train
n° [...] circulant entre H. et J., F., sous
l'influence de l'alcool, a importuné A.________ et C.. Le
prévenu a touché leur poitrine par-dessus le pull tout en essayant de
les forcer à boire à sa bouteille de bière.
S'en sont suivies plusieurs altercations, au cours desquelles le
prévenu a asséné plusieurs coups de poing, notamment au visage, à
C.. F.________ l'a également mordue sous le bras droit.
Lorsque C.________ a réussi à fuir, le prévenu s'en est alors pris à
A.. F. s'est saisi de sa bouteille de bière vide qui
gisait au sol et la lui a écrasée sur le crâne. La bouteille s'est brisée
sous le choc. Le prévenu a alors utilisé le tesson de cette bouteille
comme un couteau et, par un mouvement de haut en bas, a frappé
A.________ au visage.
Au cours de ces événements, le prévenu s'est retrouvé par deux fois
face aux contrôleurs P.________ avec qui il s'est montré menaçant,
faisant notamment mine de vouloir agresser le chef de train
L.. Ce sont ces mêmes contrôleurs qui ont réussi à maîtriser
le prévenu à l'aide de deux jeunes passants, montés exprès dans le
train à X.-Gare pour les aider.
A.________ a subi une coupure à la joue droite de 2 à 3 cm ayant
nécessité des points de suture, deux légères coupures au niveau du
crâne et au dessus [sic] de l'oreille droite ainsi qu'une tuméfaction
de la joue gauche.
Pour sa part, C.________ a subi une tuméfaction de la joue et de l'œil
gauche, une légère blessure à la lèvre ainsi qu'une morsure au bras
droit. »
Le procureur a considéré que, en raison de ces faits, le
prévenu paraissait s’être rendu coupable de lésions corporelles simples
qualifiées, de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre
sexuel et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
Dans un rapport du 11 janvier 2014, la Dresse T.________ a
écrit ce qui suit au Dr K.________ :
« [...]
Veuillez trouver ci-dessous le rapport médical de l'état actuel de M.
L.________.
Persistance d'une symptomatologie anxieuse et dépressive se
manifestant par des flash back, des ruminations dépressives à
thème de culpabilité, indignation, sentiments d'injustice, de ruine,
angoisses, peur pour l'avenir, sursauts anxieux, phobie des
transports publics et de la foule.
-
13 -
Traitement TPPI [Traitement Psychiatrique-Psychothérapeutique
Intégré] à raison d'une séance par mois, avec médication
homéopathique et phytothérapeutique autoprescrite. Parallèlement,
thérapie EMDR auprès de Mme [...] 2 séances par mois.
Je constate une diminution de l'hyperémotivité et de l'ampleur des
symptômes dépressifs, une perspective moins autocentrée de ce qui
lui est arrivé, un début de projet d'activité professionnelle, qu'il ne
peut envisager dans son ancien poste, la phobie des transports
publics et en particulier des confrontations aux usagers n’étant pas
résolue. Ainsi, il n'ose pas voyager en train de crainte qu'un usager
violent ne le reconnaisse et s'en prenne à lui; d'autre part, il éprouve
de la honte d'avoir fait l'objet d'un avertissement vis-à-vis de ses
collègues et les évite. Il ressort que M. L.________ pourrait faire
l'objet d'une réinsertion dans le cadre des P., mais dans un
poste différent, sans responsabilités de confronter ou sanctionner
des usagers; un travail de service à la clientèle est envisageable. Sa
capacité devrait être évaluée d'étape en étape, en commençant à
50% au maximum.
[...] »
En date du 30 juillet 2014, la Dresse T. a indiqué par
téléphone à un collaborateur de la CNA que l’assuré allait être licencié « à
fin décembre, voir [sic] fin février 2015 en raison des délais », les
P.________ résiliant effectivement le contrat de travail de l’intéressé le
20 octobre 2014 pour cause d’inaptitude médicale.
Par préavis du 8 août 2014, la CNA a signifié à l’assuré que
l’événement du 3 décembre 2012 ne pouvait pas être qualifié d’accident
ni de lésion corporelle assimilée à un accident et que, dans ces conditions,
elle ne pouvait pas lui allouer de prestations d’assurance.
Par courriel du 27 août 2014, l’assuré a contesté le préavis
susmentionné.
Par décision du 2 septembre 2014, la CNA a confirmé la teneur
de son préavis du 8 août 2014.
En date du 3 octobre 2014, l’assuré a formé opposition à
l’encontre de la décision susdite. Pour l’essentiel, il a fait valoir que
l’événement du 3 décembre 2012 devait être considéré comme un
-
14 -
accident professionnel et était en rapport de causalité naturelle et
adéquate avec son atteinte psychologique.
Par décision sur opposition du 15 octobre 2014, la CNA a rejeté
l’opposition susmentionnée. En substance, elle a confirmé sa décision du
2 septembre 2014 aux motifs que l’existence d’un traumatisme psychique
et, partant, d’un accident devait être niée, l’assuré n’ayant pas été exposé
à des menaces concrètes et importantes ni confronté à un événement
extraordinaire propre à entraîner un choc psychique. Par surabondance de
droit, la causalité adéquate devait de toute façon également être niée,
l’événement auquel avait assisté l’assuré n’étant pas propre selon le cours
ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie à entraîner des
troubles psychiques. Enfin, d’autres mesures d’instruction ne s’étaient pas
révélées nécessaires, les notions d’accident et de causalité adéquate
étant des notions juridiques et leur appréciation ne relevant dès lors pas
de la compétence d’un médecin.
D.Par acte de son conseil du 17 novembre 2014, L.________ a
recouru contre la décision sur opposition susdite auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce
sens que l’événement du 3 décembre 2012 est qualifié d’accident
professionnel, avec les conséquences y relatives, en particulier la prise en
charge par l’intimée des frais de son suivi psychiatrique, subsidiairement à
son annulation et au renvoi de la cause à la CNA afin que celle-ci statue à
nouveau dans le sens des considérants à intervenir. A titre préalable, il a
notamment requis qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée pour
déterminer l’existence d’un lien de causalité naturelle entre ses troubles
psychiques et les faits survenus le 3 décembre 2012. Il a estimé la valeur
litigieuse de son recours à 7'649 fr. 60, montant correspondant aux frais
du suivi psychiatrique effectué par la Dresse T., lequel se
poursuivait encore au jour du recours. Sur le fond, l’intéressé a réitéré les
arguments précédemment avancés, invoquant implicitement avoir assisté
à tous les événements survenus le 3 décembre 2012, soit notamment
l’épisode durant lequel F. a écrasé une bouteille sur le crâne de
-
15 -
A.________ et « a utilisé le tesson de cette bouteille comme un couteau
pour la mutiler ».
Par réponse du 23 décembre 2014, l’intimée a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 15 octobre
2014, pour les motifs déjà évoqués.
Par réplique du 28 janvier 2015, l’assuré a confirmé sa
position.
L’intimée a fait de même par duplique du 18 février 2015.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment
du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et satisfait
aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de
sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 let. a LPA-VD). Compte
-
16 -
tenu des suites potentiellement durables en cas d’admission du recours, la
valeur litigieuse est susceptible de dépasser 30'000 fr. dans le cas
d’espèce. La présente cause relève dès lors de la compétence de la Cour
et non d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ;
131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 2c).
b) En l’espèce, est litigieux le point de savoir si l’événement
du 3 décembre 2012 doit être qualifié d’accident professionnel, cas
échéant s’il est en rapport de causalité adéquate avec les troubles
allégués.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement,
les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. En vertu de
l’art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
b) Selon la jurisprudence, un traumatise psychique constitue
un accident au sens de l’art. 4 LPGA, lorsqu’il est le résultat d’un
événement d’une grande violence survenu en présence de la personne
assurée et que l’événement dramatique est propre à faire naître une
terreur subite même chez une personne moins capable de supporter
certains chocs nerveux. Mais seuls des événements extraordinaires
propres à susciter l’effroi et entraînant des chocs psychiques eux-mêmes
-
17 -
extraordinaires remplissent la condition du caractère extraordinaire de
l’atteinte et, parant, sont constitutifs d’un accident (ATF 129 V 402
consid. 2.1). En effet, un traumatisme psychique devrait normalement,
selon l’expérience générale de la vie, être surmonté au bout de quelques
semaines ou mois (ATF 129 V 177 consid. 4.3 et réf. cit.). A été ainsi
qualifié d’accident le traumatisme subi par une assurée qui se trouvait sur
une petite île en Thaïlande lors du tsunami du 26 décembre 2004 (TF U
548/06 du 20 septembre 2007, in SVR 2008 UV n° 7 p. 22) ou encore celui
du conducteur de locomotive qui s’est rendu compte d’avoir écrasé une
personne qui s’était jetée sous sa machine (TF 8C_8/2010 du 4 novembre
2010 consid. 5.1 ; TFA U 93/88 du 20 avril 1990, in RAMA 1990 n° U 109
p. 300). A contrario, le fait pour une éducatrice travaillant dans un foyer
pour handicapés d’avoir été agressée physiquement par un résident ne
présentait pas les caractéristiques d’un événement extraordinaire propre
à engendrer des troubles psychiques avec une incapacité de gain durable
(TF 8C_146/2015 du 22 juillet 2015 consid. 5.2.1 ; 8C_207/2014 du
13 mars 2015 consid. 6).
c) En cas d’atteinte à la santé psychique, les règles
applicables en matière de causalité adéquate sont différentes selon qu’il
s’agit d’un traumatisme psychique consécutif à un choc émotionnel ou
d’un événement accidentel ayant entraîné une affection psychique
additionnelle à une atteinte à la santé physique. Dans le premier cas –
lorsque l’assuré a vécu un événement traumatisant sans subir d’atteinte
physique ou que l’atteinte physique est mineure et ne joue qu’un rôle très
secondaire par rapport au stress psychique subi –, l’examen de la
causalité adéquate s’effectue conformément à la règle générale selon
laquelle la causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses
et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet
du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant
de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 402
consid. 2.2 ; 129 V 177 consid. 4.2). Dans le second cas – en présence de
troubles psychiques consécutifs à un accident qui a également provoqué
un trouble somatique –, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs
permettant de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Il y a lieu
-
18 -
d’une part, d’opérer une classification des accidents en fonction de leur
degré de gravité et, d’autre part, de prendre en considération un certain
nombre d’autre critères déterminants (ATF 115 V 403 ; TF 8C_146/2015
précité consid. 3 et 5.2.1 ; 8C_8/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2 et
réf. cit.).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176
consid. 5.3 ; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V
193 consid. 2).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction
de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et réf. cit.).
Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de
preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2).
5.En l’espèce, il est constant que le recourant n’a eu aucune
atteinte somatique lors de l’événement du 3 décembre 2012. Il soutient
cependant avoir subi un choc psychique constitutif d’un accident.
a) Au sens de la jurisprudence précitée, un traumatisme
psychique constituant un accident au sens de la LAA peut uniquement
-
19 -
résulter d’événements survenus en présence de la personne assurée (cf.
consid. 3b supra).
Dans son recours, l’assuré invoque implicitement avoir
notamment assisté à l’épisode durant lequel F.________ a écrasé une
bouteille sur la tête de A.________ dans la voiture n° 3 et a, selon l’acte
d’accusation du 11 novembre 2013, utilisé ensuite un tesson pour frapper
celle-ci au visage. A ce sujet, Z., témoin de la scène, n’a évoqué la
présence que d’un seul contrôleur lors de cet événement, contrôleur qui
s’était retrouvé face à F. juste avant l’agression. Elle a également
ajouté que l’agresseur avait ensuite été maîtrisé par un contrôleur et par
deux personnes extérieures au train (cf. déclarations d’Z.________ du
5 décembre 2012). Il ressort précisément des déclarations de I.,
collègue du recourant, qu’il était en train de suivre F. et s’était
retrouvé face à lui dans la voiture n° 3 juste avant l’agression
susmentionnée de A.________ – désignée vraisemblablement par erreur
comme étant C.________ lors de son audition – et qu’il avait ensuite
maîtrisé l’agresseur avec l’aide de deux autres personnes (cf. déclarations
de I.________ du 4 décembre 2012). I.________ apparaît ainsi être le
contrôleur évoqué par Z.. Or, il ne ressort pas des auditions de
police qu’un deuxième contrôleur aurait assisté à ladite scène, I.
n’indiquant pas en particulier que son collègue, le recourant, aurait été
avec lui lorsqu’il suivait l’agresseur dans la voiture n° 3 et qu’ils auraient
ainsi assisté ensemble à l’épisode susmentionné. Partant, force est de
constater que l’on peut en l’état douter de la présence de l’assuré à cette
scène.
b) Cette question peut cependant être laissée ouverte dans la
mesure où, même en considérant que le recourant ait effectivement
assisté à cette scène ainsi qu’à tous les événements survenus le
3 décembre 2012 tels qu’ils ressortent du dossier, il convient de constater
avec l’intimée que ceux-ci ne sont pas constitutifs d’un accident au sens
de la LAA. Certes, les événements – pris dans leur globalité – présentent
une certaine violence, mais dont l’intensité n’est pas suffisante au sens de
la jurisprudence précitée. Cette appréciation est d’ailleurs confirmée par le
-
20 -
fait que, dans son acte d’accusation du 11 novembre 2013, le Ministère
public de [...] a estimé que le prévenu paraissait s’être rendu coupable de
lésions corporelles simples qualifiées, de désagréments causés par la
confrontation à un acte d’ordre sexuel et de violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires. La victime la plus grièvement blessée, soit
A.________, a en effet reçu quelques points de suture, mais n’a pas été
défigurée, et le recourant a fait uniquement l’objet de menaces, à
l’exception de toute agression physique. Les événements du 3 décembre
2012 ne sauraient ainsi relever d’une grande violence au sens de la
jurisprudence précitée.
Dans la continuité de ce qui précède, cet épisode n’apparaît
pas non plus être propre à faire naître une terreur subite – même chez une
personne moins capable de supporter certains chocs nerveux –, ni pouvoir
être considéré comme un événement extraordinaire. Concernant ce
dernier point, il convient d’ajouter que le recourant a indiqué – lors de son
entretien du 12 juin 2013 – avoir été pris à partie dans son activité d’agent
de train à de nombreuses reprises à des degrés divers, allant de la simple
insulte jusqu’aux menaces de mort ou à des agressions physiques telles
que prise de la cravate pour la couper ou pour l’étrangler. Il ressort par
ailleurs de la casuistique jurisprudentielle présentée ci-dessus (cf. consid.
3b supra) que l’agression physique d’une éducatrice travaillant dans un
foyer pour handicapés par un résident ne saurait être assimilée à un
événement extraordinaire. Compte tenu de ce qui précède, le fait pour le
recourant d’assister à l’agression d’un tiers et d’être l’objet de menaces
ne saurait aucunement être considéré comme un événement
extraordinaire.
Partant, l’événement du 3 décembre 2012 ne peut pas être
qualifié d’accident au sens de la LAA.
c) Par surabondance, il est relevé que, même si cet
événement devait être considéré comme un accident, la décision litigieuse
serait de toute manière confirmée dans la mesure où il ne saurait être
retenu que la condition du rapport de causalité adéquate est réalisée.
-
21 -
A cet égard, il est précisé que le recourant se méprend en
estimant que la causalité adéquate devrait, en l’espèce, être analysée à
l’aune des critères objectifs tirés de la jurisprudence. Comme l’a relevé
l’intimée, cette analyse de la causalité adéquate ne s’opère que lorsque
les troubles psychiques sont consécutifs à un accident qui a également
provoqué un trouble somatique. Or, l’assuré n’a subi aucune atteinte
somatique en date du 3 décembre 2012. La jurisprudence invoquée par le
recourant à cet égard (ATF 129 V 402) confirme précisément cela et ne lui
est dès lors d’aucun secours. En effet, dans cette affaire, la recourante
s’était piquée le pouce avec une aiguille qui avait été utilisée pour faire
une injection à une patiente séropositive et atteinte d’une hépatite C. Le
Tribunal fédéral a ainsi fait application des critères objectifs lorsqu’il a
analysé le traumatisme psychique comme conséquence de l’atteinte
physique, soit de la piqure sur le pouce avec l’aiguille.
En l’occurrence, faute d’atteinte physique, la causalité
adéquate doit être analysée selon la règle générale. Par suite logique de
ce qui a été retenu ci-dessus, on ne saurait ainsi considérer que – selon le
cours ordinaire des choses et de l’expérience de la vie – les événements
du 3 décembre 2012 ont été d’une intensité suffisante pour être propres à
entraîner les troubles psychiques allégués. Partant, faute de rapport de
causalité, le recours doit être rejeté pour cette raison également.
Au demeurant, il convient de relever que, selon les rapports de
la Dresse T., c’est en définitive l’accumulation de plusieurs
incidents avec des usagers des P. et le blâme avec menace de
licenciement du 7 novembre 2012 qui ont provoqué l’état du recourant,
mais non l’épisode du 3 décembre 2012 pris isolément.
6.Au surplus, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une expertise
psychiatrique portant sur l’existence d’un lien de causalité naturelle ou de
procéder à l’audition de la Dresse T.________, mesures d’instruction
sollicitées par le recourant. En effet, le résultat du présent arrêt ne
pourrait pas s’en trouver modifié, la notion d’accident au sens de la LAA
-
22 -
étant une notion juridique (TF 8C_993/2012 du 27 août 2013 consid. 5) et
le rapport de causalité adéquate devant être appréciée par le juge et non
par le médecin (TF 8C_146/2015 du 22 juillet 2015 consid. 5.1).
7.a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 4 al. 3
TFJDA [tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), il n’y a pas lieu de percevoir de
frais judiciaires.
N’obtenant pas gain de cause, et étant demeuré non assisté,
le recourant n’a pas droit à des dépens, pas plus que l’intimée en sa
qualité d’assureur social (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 17 novembre 2014 par L.________ est
rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 octobre 2014 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en d’accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sandra Genier Müller (pour le recourant),
-Me Dider Elsig (pour l’intimée),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :