402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 112/14 - 90/2015
ZA14.041492
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M E R Z , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
C., à Lausanne, recourante, représentée par Me Séverine Berger,
avocate à Lausanne,
et
N. ASSURANCE SA, à Bâle, intimée, représentée par Me Christian
Grosjean, avocat à Genève.
Art. 10 et 53 LAA ; 68, 69 et 69a OLAA ; 46 OAMal ; 9 et 29 al. 2
Cst
-
2 -
E n f a i t :
A.a) C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en
1950, a été victime d’un accident de la circulation le 7 juin 1996, perdant
la maîtrise de son véhicule sur l’autoroute. Elle a été prise en charge à
l’Hôpital Z., où il a été constaté qu’elle présentait un traumatisme
crânio-cérébral, une luxation de la hanche droite avec fracture du cotyle,
une entorse grave postéro-externe du genou droit, une fracture du péroné
droit, une fracture des pédicules de C2 non-déplacée, une plaie contuse du
talon droit, une dermabrasion de la jambe droite et une contusion
pulmonaire gauche (cf. rapport médical initial LAA du 25 juin 1996).
L’assurée était employée comme Directrice des ventes auprès de
l’entreprise H. SA, Genève et Lausanne. Elle était à ce titre
assurée contre les risques d’accidents professionnels et non
professionnels auprès de N.________ Assurance SA (ci-après : N.________
Assurance SA ou l’intimée), laquelle a pris en charge les suites du cas.
b) H.________ SA a procédé à la résiliation du contrat de travail
de l’assurée avec effet au 1
er
juillet 1997.
B.L’assurée a déposé une demande de prestations de
l’assurance-invalidité le 3 juillet 1997. L’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud a retenu qu’elle présentait une capacité de travail
de 50 % dans une activité adaptée, telle que la vente ou la gestion
commerciale liée à la vente. Après avoir procédé au calcul de la perte de
gain de l’assuré, il a rendu une décision le 21 mai 2002, octroyant à
l’intéressée une rente ordinaire depuis le 7 juin 1997, basée sur un degré
d’invalidité de 71 %.
C.En septembre 2002, N.________ Assurance SA a mandaté la
Clinique T.________ aux fins d’une expertise pluridisciplinaire. Le Drs
N., spécialiste en médecine interne générale, et la Dresse
W., médecin -assistante, ont rendu un rapport le 1
er
décembre
2003, retenant les diagnostics de trouble de l’humeur persistant, status
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3 -
après polytraumatisme sévère, douleur chronique de la jambe droite sur
trouble végétatif secondaire aux atteintes musculo-cutanées, hypertension
artérielle traitée, baisse de l’audition et coxarthrose secondaire. Les
diagnostics étaient en relation de causalité naturelle avec l’accident.
L’atteinte à la jambe droite répondait favorablement aux séances de
physiothérapies, dont les médecins préconisaient la poursuite à raison de
4 fois par semaine (massage, drainage, rééducation en piscine et à sec).
Une amélioration des symptômes était encore possible. L’assurée risquait
de présenter des douleurs chroniques au niveau du membre inférieur
droit, qui ne pourraient probablement jamais être jugulées complètement.
Les douleurs et la limitation fonctionnelle au niveau des cervicales et du
membre inférieur droit étaient susceptibles de s’aggraver rapidement en
cas d’arrêt du traitement de physiothérapie. Le status quo ante n’était pas
encore atteint et la capacité de travail était de 50 %.
Etait annexé au rapport d’expertise précité un rapport du
7 mars 2003 du Centre hospitalier universitaire vaudoise (ci-après : le
CHUV) adressé à la Dresse W., et dans lequel il est indiqué
notamment ce qui suit :
« Actuellement, la patiente prend peu de médicaments calmants.
Elle fait en revanche des traitements locaux par des applications de froid sur la
jambre D [droite] et de la physiothérapie 4 séances/sem., à savoir 2 séances
dans l’eau, 1 séance à sec et 1 séance de drainages lymphatiques de la jambe D.
Ces séances de physiothérapie sont faite à l’Hôpital [...] et la balnéothérapie au
centre de physiothérapie B.. »
D.a) Le 10 juin 2004, N.________ Assurance SA a informé
l’assurée du sort de la prise en charge de diverses prestations dont elle
demandait le remboursement, soit notamment :
« Abonnement club de sport + prise en charge d’appareils
En règle générale nous accordons une participation annuelle de Fr. 300.— pour
un abonnement à un club de sport, à condition que le médecin traitant ait donné
son accord et qu’aucune séance de physiothérapie n’ait été remboursée.
Or en l’espèce nous continuons à payer des séances de physiothérapie prescrites
par votre médecin traitant (4 séances/semaines !), dès lors nous n’allons vous
accorder aucune participation.
-
4 -
En ce qui concerne l’achat d’appareils, en principe il n’est pas à la charge de
l’assurance accident.
Toutefois, à titre exceptionnel, nous pourrions réexaminer vos demandes de prise
en charge, dans le cas où vous diminueriez progressivement les séances de
physiothérapie au profit d’exercices effectués à la maison (comme souhaité dans
le rapport des médecins [...]). Il faudrait en plus savoir de quel type d’appareil
vous avez besoin (+ coût) et quelle prestations sont comprises dans
l’abonnement mensuel de Fr. 155.—/mois. »
b) Par courrier du 28 juin 2004, l’assurée a répondu
concernant les prestations précitées ce qui suit :
« Suite à la dernière intervention, neurolyse, et l’état non stabilisé
de la jambe, il m’est très difficile de réduire les séances des différents
thérapeutes. La sévérité des douleurs tant à la jambe, au dos et à la nuque
m’impose un suivi permanent.
La fréquentation d’un club de sport reste indispensable.
Les séances se font sous la conduite en salle de moniteurs professionnels qui
surveillent, corrigent et améliorent les postures.
L’abonnement mensuel de 155.—/mois inclu la fréquentation de la salle de
musculation munie d’engins identiques à ceux du centre de rééducation de [...]
[...] et la fréquentation de la piscine.
Différents cours de gym sont dispensés dont l’assouplissement entre autres.
Actuellement, je privilégie la fréquentation du club de sport aux appareils à
domicile afin de profiter de la dynamique de groupe propre à ces clubs. »
Par courrier du 17 octobre 2004, elle a encore précisé ce qui
suit :
« Actuellement, compte tenu des douleurs chroniques jambe-dos-
nuque, et ce jusqu’à l’intervention du 4 janvier par le Docteur H.________ au CHUV
à Lausanne mon état nécessite :
-une prise en charge personnelle et quotidienne dans un club de
sport B.________ dont l’abonnement coûte 155.—/mois et ce pour
un abonnement annuel.
-2 à 3 massages hebdomadaires soit à l’Institut I.________ ou chez
B.________ 70.— la séance. [...] »
L’assurée a joint à son courrier la liste des prestations du
centre « Physio B.».
c) Par courrier du 29 octobre 2004, N. Assurance SA a
informé l’assurée que l’Institut I.________ et « Physio B.________ » ne
pouvaient être considérés comme personnel paramédical reconnu et de ce
fait les prestations ne pouvaient être prises en charge. Concernant en
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particulier l’abonnement au club de sport, elle a renvoyé à sa lettre du 10
juin 2004.
E.N.________ Assurance SA a mandaté aux fins d’une expertise le
Centre K.. Le Dr U., spécialiste en médecine interne
générale, et la Dresse E., spécialiste en rhumatologie et en
médecine physique et réadaptation, ont rendu un rapport le 27 juin 2006.
Ils ont en particulier noté concernant les traitements et soins dont
l’assurée avait besoin de manière durable pour conserver sa capacité
résiduelle de travail, qui était de 80 % dans une activité adaptée, la
nécessité de pratiquer au moins 2 fois par semaine des exercices de
tonification et d’assouplissement du membre inférieur droit, soit sous le
couvert d’exercices de type « fitness » comme elle le faisait actuellement,
soit par l’application de séances de physiothérapie ayant lieu au besoin,
pour soulager les lombalgies ou les crispations musculaires du membre
inférieur droit.
F.Le mandataire de l’assurée a envoyé une lettre à N.
Assurance SA le 27 février 2009, dont la teneur est la suivante :
« [...] Sans attendre la prise de position générale que vous allez me
faire parvenir bientôt, comme convenu, ma cliente demande une petite faveur
qui me paraît être dans l’intérêt de votre Compagnie.
Elle souhaiterait que vous preniez en charge son abonnement au club de sport.
Cela permettrait de réduire les séances de physiothérapie ! »
L’assurée a écrit à N.________ Assurance SA le 27 avril 2009,
expliquant que selon ses médecins, le renforcement musculaire restait
indispensable pour lutter contre les postures vicieuses et maintenir un
équilibre postural. La fréquentation d’un club de sport de façon régulière
était nécessaire à tout point de vue. L’assurée demandait à l’assurance sa
position sur la prise en charge de l’abonnement au club de sport et piscine
A.________, d’un montant de 1'690 francs. Elle a encore précisé dans un
courrier du 27 mai 2009 qu’elle avait fortement réduit les séances de
physiothérapies. Seuls les blocages du dos et du bassin l’obligeaient à des
interventions occasionnelles. Concernant le club de sport, elle y suivait un
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6 -
programme établi par le physiothérapeute, en salle et en piscine.
L’assurée a produit un certificat du Dr S., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, dont la teneur est
la suivante :
« Le médecin soussigné certifie que [l’assuré] [...] a subi une
intervention chirurgicale sur la hanche droite et sur le genou D sous forme de
prothèses pour des séquelles graves d’un traumatisme de la voie publique.
Elle doit lutter contre une amyotrophie et il est très important qu’elle puisse se
rendre 3x/semaine dans une salle de sport disposant des machines nécessaires
au renforcement musculaire et disposant également d’une piscine.
Nous vous prions d’examiner la prise en charge de ces séances. »
Le mandataire de l’assurée a réitéré la demande de
remboursement de l’abonnement précité par courrier du 12 juin 2009,
précisant en particulier ce qui suit :
« [...] Vous avez reçu le rapport et un certificat du Dr S. qui
estime que les séances trois fois par semaine dans cette salle de sport sont très
importantes [...]. J’ajoute qu’il s’agit là d’un traitement particulièrement
économique, puisque lesdites séances ont permis à ma cliente d’arrêter les
consultations chez les psychiatres qui vous coûtaient fr. 250.— l’heure, de ne
plus avoir recours aux drainages et de voir le physiothérapeute beaucoup plus
rarement (seulement dans les cas rares où il y a blocage) [...]. »
Dans un courrier du 23 décembre 2009, N.________ Assurance
SA a rappelé à l’assurée que la prise en charge partielle de l’abonnement
en salle de fitness était soumise à la condition de diminuer les séances de
physiothérapie et tout autre traitement analogue. Elle demandait à
l’assurée des précisions sur les traitements effectués.
G. Selon un récapitulatif des frais médicaux établi par N.________
Assurance SA le 22 octobre 2013, cette dernière a pris en charge les frais
de l’abonnement de fitness au centre AB.________ SA à hauteur de la
moitié pour la période du « 01.04.2009 au 31.03.2009 [recte : 2010
d’après la facture émise par AB.________ SA le 19 mars 2009] ».
H.a) N.________ Assurance SA a mandaté le Centre K.________ aux
fins d’une nouvelle expertise pluridisciplinaire, en l’espèce menée par les
Drs L., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et M.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
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locomoteur, lesquels ont rendu un rapport le 22 décembre 2010. Il était
constaté sur le plan orthopédique que la prothèse de hanche de l’assurée
présentait un résultat satisfaisant et qu’aucun traitement n’était
actuellement pratiqué à ce niveau. Le résultat était mitigé concernant la
prothèse partielle du genou droit, qui devrait vraisemblablement être
changée ultérieurement. Il existait au niveau du membre inférieur droit
d’autres troubles liés aux conséquences des nombreuses plaies ainsi que
des multiples opérations de chirurgie reconstructrices réalisées. Au niveau
cervical la fracture était consolidée sans séquelle importante. Concernant
la spondylose lombaire, son rapport de causalité avec l’accident n’était
pas démontré. La capacité de travail mentionnée par le Dr U.________
n’avait jamais pu être mise en valeur en raison de multiples phases de
traitements. La probabilité d’une reprise chirurgicale au niveau du genou
droit empêchait les experts de définir une capacité de travail à moyen
terme.
b) Le 8 juin 2010, l’assurée a demandé à nouveau une
participation de N.________ Assurance SA aux frais de son abonnement au
club de sport, pour la période du 1
er
juin 2010 au 31 mai 2011, demande
qu’elle a réitérée le 3 janvier 2011. Par courrier du 1
er
février 2011,
N.________ Assurance SA a observé qu’il ne ressortait des conclusions de
l’expertise précitée aucun élément médical justifiant la prise en charge
d’un abonnement de fitness en sus des séances de physiothérapie
prescrites. Elle refusait dès lors d’entrer en matière pour toute
participation aux frais dudit abonnement.
Le 14 février 2011, ensuite d’un téléphone et d’un courriel de
l’assurée, N.________ Assurance SA a envoyé à cette dernière le courriel
suivant :
« En réponse à vos lignes ci-dessous et conformément à notre
entretien téléphonique de ce jour, nous vous confirmons les points suivants :
Prise en charge des frais suivants :
-
Abonnement [...] Fr. 1020.00
-
Abonnement fitness 50 % Fr. 845.00
-
Déplacement en train 2
ème
classe [...] – séjour-aller/retour – Fr. 94.40
-
8 -
-
Déplacement en train 2
ème
classe Lausanne/Nyon – expertise – aller/retour – Fr.
25.00
A ce sujet, un décompte de prestations vous sera adressé ces prochains jours.
Nous confirmons, ce jour, la prise en charge de votre séjour de 3 semaines à [...].
En outre, suite à votre passage à notre centre de prestations, nous nous
permettons de vous rappeler de nous adresser les pièces suivantes :
-
prescription médicale pour le coussin veineux
-
prescription médicale pour l’aide ménagère
Pour le surplus, nous répondrons directement à Me Geller et plus
particulièrement à son courrier du 1
er
février 2011 [...] »
N.________ Assurance SA a annoncé à l’assurée la prise en
charge des prestations précitées également par courrier du même jour,
sans autre précision.
c) Par lettre du 9 décembre 2011, N.________ Assurance SA a
retourné à l’assurée une facture d’abonnement de fitness concernant la
période du 1
er
décembre 2011 au 30 novembre 2012, précisant à ce sujet
ce qui suit :
« Quant à l’abonnement de fitness annuel de Fr. 1'690.00, nous vous
retournons à notre décharge la facture transmise. Nous ne manquerons pas d’y
revenir concernant une éventuelle participation pour 2012 et ceci dès que nous
aurons pris connaissance des rapports d’expertises du Centre K.. ».
d) Le 20 janvier 2012, l’assurée s’est adressée de la manière
suivante à N. Assurance SA :
« [...] concerne : [...] Participation club sport 2011-2012
[...] Je reviens sur l’abonnement au club de sport qui ne peut souffrir d’attendre
la décision des experts, je dois poursuivre le programme de renforcement en
salle et les manipulations auprès de mon physio.
C’est le seul club aux alentours de Lausanne qui travaillent avec un
physiothérapeute, limitant mes déplacements et ma fatigue.
Si cette position devait être discutée à nouveau, je la soumettrai à mon avocat :
Me S. Berger.
Abonnement au club sport selon entente 50 %
845.— [...] »
-
9 -
Dans une autre lettre adressée à N.________ Assurance SA le
même jour, elle a précisé notamment ce qui suit :
« Concerne : [...] Participation 50 % club sport 2011-2012
[...] Comme annoncé dans mon courrier précédent, l’abonnement au club de
sport ne peut souffrir d’attendre la décision des experts, je dois poursuivre le
programme de renforcement en salle et les manipulations auprès de mon physio.
Nous nous sommes entendus sur le 50 % de l’abonnement et non le 50 % du
50 %...
Copie de l’abonnement A.________
1'690.—
Abonnement club sport selon entente 50 % =
845.—
J’ai reçu le montant de 450 .—, manque :
395.— [...] »
I.Par courrier du 18 avril 2012, l’assurée a prié N.________
Assurance SA de rendre une décision formelle ouvrant les voies de recours
sur différents points, dont les frais d’abonnement au club de sport.
J.Un traitement de physiothérapie (cure) a été préconisé par le
Dr D., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur à la Clinique V., dans un rapport du 6
septembre 2012. Une prise en charge chirurgicale pouvait intervenir en
cas d’échec de ce traitement conservateur.
Dans un rapport du 1
er
octobre 2012, le Dr X., chef de
clinique au CHUV, service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation, a
constaté ce qui suit :
« [...] Madame C. demande à avancer la consultation prévue
en raison d’une persistance, voire augmentation, des pygalgies D. Entre-temps,
elle a consulté le Dr D., qui a demandé un ENMG
[électroneuromyogramme]. Cet examen n’aurait pas montré d’atteinte nerveuse
et le Dr D. aurait retenu une origine plutôt musculaire à ses douleurs. En
raison de ces dernières, Madame C.________ ne pratique presque plus d’activité
sportive telle que piscine, marche, yoga, ce qu’elle accuse difficilement sur le
plan de l’humeur.
Les douleurs de la fesse D sont décrites comme ponctuelles, sous forme de
décharges locales, sans irradiation, déclenchées par la marche, en particulier en
fin de phase d’appui au MID [membre inférieur droit]. La patiente peut également
déclencher les douleurs lors de l’inclinaison latérale G [gauche] du tronc.
Cliniquement, les sacro-iliaques sont indolores à la palpation et aux manœuvres.
La mobilité des hanches est légèrement diminuée à D en flexion, rotation
-
10 -
externe, abduction-adduction, comparativement au côté controlatéral, toutefois
de façon indolore. Il y a une douleur transitoire lors du clinostatisme à D, à
environ 30°. La mise sous tension et la palpation du muscle pyramidal D
n’engendre pas de douleur. L’origine la plus vraisemblable de ces douleurs reste
une dysfonction de la jonction lombo-sacrée avec irradiation dans la fesse.
Comme Madame C.________ doit avoir une IRM lombaire le 12.10.2012, je
demande à compléter l’examen par quelques coupes au niveau de la partie
supérieure du bassin. En attendant, je prescris une augmentation de la
physiothérapie à 2-3 séances par semaine, centrée sur le rachis et la ceinture
pelvienne, tout en recommandant à la patiente de prendre régulièrement le
Timonil.
Je ferai aussi une demande pour un séjour à [...], qui semble avoir jusqu’ici
toujours bien convenu à Madame C.. Je maintiens le rendez-vous prévu le
04.10.2012 selon l’évolution des douleurs. »
K.a) Dans une lettre du 31 janvier 2013, l’assurée a rappelé à
N. Assurance SA que celle-ci lui devait encore un montant de 395
fr. pour l’abonnement « physiothérapie B.-Rééducation » pour
l’année 2012, ainsi que le montant de 845 fr. pour l’abonnement 2013,
soit le 50 % du prix total.
b) Le 26 mars 2013, N. Assurance SA a répondu
comme suit à l’assurée :
« [...] Par courriel du 14 février 2011 adressé à Mme C.________, avec
copie à Me Geller, et confirmé par courrier du même jour, nous avons accepté la
prise en charge de l’abonnement de fitness à hauteur de 50 %.
Le montant de CHF 845.00 (50 % de CHF 1'690.00, à savoir abonnement du 1
er
juin 2010 au 31 mai 2011) a été versé le 14 février 2011 sur le compte bancaire
de Mme C..
Concernant les frais d’abonnement pour la période du 1
er
décembre 2011 au 30
novembre 2012, de CHF 1'690.00, nous avions versé à Mme C. que CHF
450.00, le 9 février 2012, dans l’attente des conclusions du Centre K..
Nous vous rappelons que c’est à bien plaire que nous avons accepté le
versement d’une participation. Une salle de sport n’est pas un établissement
médical reconnu au sens de la LAA.
A titre exceptionnel, nous consentons à régler le solde de notre participation, à
savoir CHF 395.00, dans l’attente de statuer sur le fond, en particulier sous
l’angle de l’art. 21 LAA. Ce montant est versé ce jour sur le compte bancaire de
Mme C.. [...] ».
L.Dans une lettre du 25 novembre 2013, le Dr Y.________,
physiothérapeute ostéopathe, a expliqué ce qui suit au mandataire de
l’assurée :
-
11 -
« [...] Les principales séquelles du polytraumatisme sont des
douleurs sur l’ensemble du membre inférieur droit, un flexum et une rotation
externe de la hanche droite, et un genuflexum droit.
Avec les années, les attitudes vicieuses ne peuvent que s’accentuer et le rôle du
physiothérapeute consiste à lutter contre cette péjoration par une tonification,
des étirements, de la reprogrammation neuro-musculaire et une correction de la
boiterie.
En dehors de la prise en charge des séquelles directes de l’accident, les
problèmes rachidiens nécessitent des exercices de gainage, un contrôle
proprioceptif et le traitement des dysfonctions. »
M. a) Par courrier du 7 janvier 2014, l’assurée a demandé à
N.________ Assurance SA la prise en charge de l’abonnement au club de
sport pour l’année 2013-2014 à hauteur de 50 % « selon entente ».
b) Le 24 janvier 2014, N.________ Assurance SA a rappelé à
l’assurée que c’était à bien plaire qu’elle avait accepté le versement d’une
participation les années précédentes. Une salle de sport n’était pas un
établissement médical reconnu au sens de la LAA. Afin de prendre position
sur une éventuelle nouvelle participation pour l’année 2014, N.________
Assurance SA priait l’assurée de lui faire parvenir une copie de la facture
qu’elle avait réglée.
c) Par lettre du 7 février 2014, l’assurée a fait parvenir à
N.________ Assurance SA copie de la confirmation d’abonnement au centre
AB.________ SA pour la période du 1
er
février 2013 au 24 février 2014, sur
laquelle étaient cochées les prestations suivantes : musculation, cardio,
cours collectifs, « abo combiné », y compris sauna et/ou piscine, piscine et
cours aquagym. L’assurée a rappelé à N.________ Assurance SA que si la
prise en charge de l’abonnement avait été admise durant de nombreuses
années par l’assurance, c’était en raison du fait que l’assurée ne se
rendait pas au centre en question pour de simples séances de sport. Il
s’agissait en réalité d’un centre de physiothérapie, au sein duquel elle
bénéficiait d’un programme spécifique, notamment au niveau du
renforcement musculaire.
-
12 -
d) N.________ Assurance SA a, par courrier du 18 mars 2014,
déclaré qu’une salle de fitness n’était pas un établissement reconnu au
sens de la LAA, quelle que soit le qualificatif du centre. Elle avait pris en
charge 43 séances de physiothérapie en 2011 et 45 en 2012, ainsi que 44
séances de « palpé-roulé-crochetage-massage » en 2011 et 43 en 2012,
ainsi que deux séjours à la Clinique Q.________ à [...] du 16 février 2011 au
9 mars 2011 et du 20 novembre 2012 au 15 décembre 2012. Elle avait
précisé à réitérée reprise que sa participation aux frais de l’abonnement
était faite à titre exceptionnel, susceptible d’être revue. Au vu de ces
éléments, elle n’interviendrait pas pour les frais d’un abonnement auprès
de « AB.________ SA, Espaces de sport et bien-être ».
L’assurée a réitéré sa demande de décision formelle le 4 avril
2014, rappelant la nécessité médicale de sa prise en charge auprès du
centre AB.________ SA par différents professionnels, dont des
physiothérapeutes, et notant que la participation sans réserve aux frais
litigieux durant de très nombreuses années permettait de considérer
qu’un accord tacite avait été conclu.
N.a) N.________ Assurance SA a rendu le 25 avril 2014 une
décision formelle de refus de participation aux frais de l’abonnement au
centre AB.________ SA dans le cadre de l’assurance-accidents. Elle a
considéré que, outre que dit abonnement ne répondait pas à la définition
de traitement médical au sens des art. 10 ss. LAA, le centre en question
ne répondait pas aux définitions posées à l’art. 53 LAA, en relation avec
les art. 68 et 69 OLAA s’agissant des prestataires autorisés à facturer dans
le cadre de l’assurance-accidents. N.________ Assurance SA a rappelé que
les assureurs-accidents pouvaient confier le traitement des assurés aux
seuls signataires de conventions réglant leur collaboration et fixant les
tarifs des prestations. Elle a par ailleurs observé qu’il avait été précisé à
plusieurs reprises depuis le 1
er
février 2011 que l’abonnement de fitness
était pris en charge à bien plaire. Dans l’hypothèse où l’assurée avait
compris les participations antérieures comme une acceptation pure et
simple, sans limite dans le temps, de la prise en charge de l’abonnement
de fitness, l’on se trouvait alors dans un cas de reconsidération avec effet
-
13 -
ex nunc et pro futuro. Dans ce cadre, l’assurée ne pouvait se prévaloir du
droit à la protection de sa bonne foi.
b) L’assurée s’est opposée à la décision précitée le 28 mai
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
3.En vertu de l’art. 10 al. 1 LAA, l’assuré a droit au traitement
médical approprié des lésions résultant de l’accident, à savoir : au
traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur leur
prescription, par le personnel paramédical ainsi que, par la suite, par le
chiropraticien (let. a) ; aux médicaments et analyses ordonnés par le
médecin ou le dentiste (let. b) ; au traitement, à la nourriture et au
logement en salle commune dans un hôpital (let. c) ; aux cures
complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin (let. d) ;
aux moyens et appareils servant à la guérison (let. e). L’assuré peut
choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa
pharmacie ou l’établissement hospitalier dans lequel il veut se faire
soigner (art. 10 al. 2 LAA).
Selon l’art. 53 LAA, sont réputés médecins, dentistes ou
pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui possèdent un
diplôme fédéral. Leur sont assimilées les personnes autorisées par un
canton, sur la base d'un certificat de capacité scientifique, à exercer la
profession de médecin ou de dentiste. Les médecins porteurs d'un diplôme
fédéral et autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont
assimilés aux pharmaciens porteurs d'un diplôme fédéral dans les limites
de l'autorisation cantonale. Les personnes autorisées par un canton à
exercer la chiropratique en vertu d'un certificat de capacité obtenu grâce
à une formation professionnelle spéciale et reconnu par le Conseil fédéral
peuvent, dans les limites de l'autorisation cantonale, pratiquer aux frais de
l'assurance-accidents (al.1). Le Conseil fédéral règle les conditions
-
17 -
auxquelles les établissements hospitaliers, les établissements de cure
ainsi que le personnel paramédical et les laboratoires peuvent exercer une
activité indépendante à la charge de l'assurance-accidents (al. 2).
Aux termes de l’art. 68 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202), sont réputés établissements
hospitaliers les établissements suisses ou les divisions de ceux-ci qui,
placés sous direction médicale permanente et disposant d'un personnel
soignant spécialement formé et d'installations médicales appropriées,
servent au traitement hospitalier de maladies et de suites d'accidents (al.
1). Sont réputées établissements de cure les institutions qui, placées sous
direction médicale et disposant d'un personnel spécialement formé et
d'installations appropriées, servent au traitement complémentaire et à la
réadaptation médicale (al. 2). L'assuré peut, dans les limites des art. 48 et
54 de la loi, choisir librement l'un des établissements hospitaliers et de
cure avec lesquels une convention sur la collaboration et les tarifs a été
passée (al. 3).
L’art. 69 première phrase OLAA prévoit que les art. 44, et 46 à
54 OAMal (ordonnance du 28 juin 1995 sur l’assurances-maladie, RS
832.102) s'appliquent également au droit des chiropraticiens, des
personnes prodiguant des soins sur prescription médicale et des
organisations qui les emploient (personnel paramédical) et des
laboratoires de pratiquer à la charge de l'assurance-accidents.
L’art. 69a OLAA règle la facturation notamment de la manière
suivante : Les fournisseurs de prestations doivent indiquer dans leurs
factures : a. les dates de traitement ; b. les prestations fournies, détaillées
comme le prévoit le tarif qui leur est applicable ; c. le diagnostic (al. 1).
Les prestations prises en charge par l'assurance-accidents doivent être
clairement distinguées des autres prestations dans la facture (al. 2).
En vertu de l’art. 46 OAMal, sont admises en tant que
personnes prodiguant des soins sur prescription médicale les personnes
suivantes qui exercent à titre indépendant et à leur compte : a.
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18 -
physiothérapeutes ; b. ergothérapeutes ; c. infirmières et infirmiers ; d.
logopédistes/orthophonistes ; e. diététiciens (al. 1). Ces personnes doivent
être admises en vertu du droit cantonal et remplir les autres conditions
d'admission fixées dans la présente ordonnance (al. 2).
4.En l’espèce, il ressort de l’extrait du Registre du Commerce
pour le canton de Vaud que le centre AB.________ SA a pour but
l'exploitation d'un centre "A., espace de sport et de bien-être", la
mise à disposition d'installations et de locaux dans ce domaine, toutes
prestations de conseils et de services dans les domaines du sport et du
bien-être, l'achat et la vente de tous produits y relatifs. La recourante
qualifie elle-même l’établissement dont il est question de club de sport (cf.
courriers des 28 juin 2004, 27 avril et 27 mai 2009, 20 janvier 2012), dont
l’abonnement litigieux inclut la fréquentation, en particulier de la salle de
musculation et de la piscine. Malgré la présence de personnel spécialisé,
tel que des physiothérapeutes, ce service est à distinguer de séances de
physiothérapie, comme cela ressort du courriel du 8 mai 2014 du
représentant de Physio B. G.________ Dites séances sont facturées
séparément, comme le démontrent les notes d’honoraires pour traitement
de physiothérapie figurant au dossier de l’intimée, établies par Physio
B., en partie par M. G., pour les années 2006 à 2014. Ces
dernières ont du reste été prises en charge par l’intimée, comme l’atteste
le tampon « payé » figurant sur ces documents. Les prestations proposées
par un club de sport et de bien être tels que cours de sport et
fréquentation, encadrée ou non, des salles prévues à cet effet, ne font pas
partie du catalogue des prestations à prendre en charge par l’assurance-
accidents au regard des art. 10 LAA et 69a OLAA (cf. supra consid. 3),
même si elles contribuent à l’amélioration de l’état de santé de l’assuré.
L’abonnement en cause ne peut en aucun cas être assimilé à des séances
de physiothérapie à proprement parlé, ceci quand bien même le
programme suivi par la recourante a été établi et est surveillé par des
physiothérapeutes. La confirmation d’abonnement transmise à l’intimée
par la recourante pour la période du 1
er
février 2013 au 24 février 2014
démontre bien que les prestations visées sont des cours collectifs, la
fréquentation des salles et l’utilisation de machines. Il n’est pas fait
-
19 -
mention de physiothérapie. Si cela avait été le cas, encore aurait-il fallu
avoir des détails sur le nombre et le tarif de ces séances. En effet, seules
les séances de physiothérapies prescrites par un médecin, datées et
facturées séparément, telles que celles émises par Physio B.,
peuvent faire l’objet d’une prise en charge conformément à l’art. 69a
OLAA (cf. supra consid. 3). Cette solution s’impose d’autant plus en
l’espèce qu’aucun médecin n’a prescrit des séances d’exercices en salles
ou en piscine en lieu et place des séances de physiothérapie. Les experts
du Centre K. n’ont pas mentionné la nécessité d’exercices sportifs
en salle ou en piscine. Le Dr D.________ a quant à lui bien prescrit des
séances de physiothérapie. Il en va de même du Dr X.________ dans son
rapport du 1
er
octobre 2012. Le Dr Y.________ mentionne certes la
nécessité d’exercices de gainage, mais ne donne toutefois pas plus de
précisions à ce sujet, ce qui ne peut être assimilé à la prescription d’un
traitement. Le Dr J.________ prescrit quant à lui physiothérapie, fangos,
massages et musculation, sans non plus donner de précisions sur les
modalités et le nombre. Seul le Dr S.________ est explicite quant à
l’importance de la fréquentation d’une salle de sport, mais ne dit pas que
cela remplacerait des séances de physiothérapie, qui ont continué à être
suivies régulièrement par la recourante. L’on observe encore ici que le fait
qu’un plus grand nombre de séances de physiothérapie aurait été
nécessaire en cas de non fréquentation du club de sport, ou que la
fréquentation du club soit importante, comme le mentionne le Dr
S.________, ne permet pas d’imposer à l’intimée la prise en charge de
l’abonnement. A l’inverse, l’intimée ne pourra en conséquence pas non
plus obliger la recourante à pratiquer des séances au club de Fitness afin
de réduire le nombre des séances de physiothérapie rendues nécessaires
par l’atteinte à sa santé et prescrites par les médecins.
Dès lors que la prestation litigieuse n’entre pas dans le
catalogue des prestations que l’assureur-accidents doit prendre en charge,
une expertise visant à en examiner le caractère adéquat, approprié et
économique ne s’impose pas et la requête de la recourante dans ce sens
est rejetée.
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20 -
5.La recourante invoque par ailleurs une violation par l’intimée
du principe de la bonne foi.
a) Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité
étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les
administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En
particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à
tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des
conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines
conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme
aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la
confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci (ATF 121 V 65 consid.
2a et les références). De la même façon, le droit à la protection de la
bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un
comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré
une attente ou espérance légitime (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et 129 II 361
consid. 7.1). Plus largement, le principe de la bonne foi s'applique lorsque
l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se
fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme
conforme au droit (TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1 et la
référence).
b) En l’espèce, l’intimée a indiqué à la recourante le 10 juin
2004 qu’une participation annuelle de 300 fr. était en général accordée
pour un abonnement à un club de sport à condition que le médecin
traitant ait donné son accord et qu’aucune séance de physiothérapie n’ait
été remboursée. Elle a alors refusé toute participation. Elle a ensuite
précisé qu’elle pourrait rééxaminer une telle demande à titre exceptionnel
dans le cas où la recourante diminuerait progressivement les séances de
physiothérapie au profit d’exercices effectués à la maison. Il ressort
clairement de ce courrier que la participation de l’intimée aux frais d’un
abonnement à un club de sport était soumise à conditions, et accordée à
bien plaire selon appréciation du cas.
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21 -
La recourante a réitéré une demande de participation en 2009,
demandant à ce titre « une petite faveur ». Elle savait donc que cette
prestation n’était pas un droit. L’intimé lui a d’ailleurs rappelé le 23
décembre 2009 que cette participation était soumise à condition.
L’intimée a pris en charge la moitié des frais de l’abonnement
pour les périodes du 1
er
avril 2009 au 31 mars 2010 et du 1
er
juin 2010 au
31 mai 2011. Elle a ensuite dans un premier temps refusé sa participation
pour la période du 1
er
décembre 2011 au 30 décembre 2012, souhaitant
attendre les conclusions de l’expertise du Centre K.________ (courrier du 9
décembre 2011). Elle a versé un montant de 450 fr. à la recourante le 9
février 2012, soit un montant inférieur aux deux participations jusque-là
accordées. La recourante réclamant le solde, l’intimée a versé 395 fr. à
l’intéressée le 26 mars 2013. Elle a à cette occasion rappelé que c’était à
bien plaire qu’elle avait accepté le versement d’une participation, une
salle de sport n’étant pas un établissement médical reconnu au sens de la
LAA. Elle consentait à verser le solde de sa participation à titre
exceptionnel.
La recourante a une nouvelle fois demandé la participation de
l’intimée pour l’abonnement 2013/2014. Le 24 janvier 2014, l’intimée lui a
une nouvelle fois rappelé le caractère discrétionnaire de sa participation,
qu’elle a finalement refusée.
Au vu de ce qui précède, la recourante n’a d’une part pas pu
de bonne foi déduire du comportement de l’intimée qu’il existait un droit à
la participation de cette dernière aux frais d’abonnement en question.
D’autre part, l’intimée a déjà en 2004 posé des conditions à sa
participation. Si elle a effectivement pris en charge une partie de
l’abonnement à trois reprises – et non pas durant de nombreuses années
comme le prétend la recourante –, elle a accompagné au moins la
troisième prise en charge de réserves, la première ayant été considérée
par la recourante elle-même comme une « faveur », et il ne peut dès lors
être retenu que son comportement a pu faire naître chez la recourante
une attente légitime ou donné l’apparence d’un droit. Du reste, même si
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22 -
l’existence d’une entente tacite devait être admise à un moment donné,
elle ne peut en aucun cas être invoquée par la recourante en 2013, au vu
des courriers échangés à partir de 2011. L’intéressée a continué à
s’abonner au club de sport AB.________ SA en toute connaissance des
réserves émises par l’intimée. En tous les cas, un droit à une telle
participation ne ressortant pas de la loi (cf. supra consid. 4), l’intimée
pouvait en tout temps revenir sur une éventuelle entente tacite pour
l’avenir.
6.La recourante fait encore valoir une constatation inexacte et
incomplète des faits et par là la violation de son droit d’être entendue. Elle
considère que la décision entreprise est sommaire s’agissant des éléments
factuels, et avance que l’intimée ne s’est pas prononcée sur la prise en
charge sans restriction et durant plusieurs années de la moitié de
l’abonnement en cause, ni sur le lien entre le fitness A.________ et le centre
de physiothérapie B.. Au surplus, la décision entreprise passe
selon elle « sous silence » le fait que sa prise en charge par le centre
AB. SA est justifiée, proportionnée et économique.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), le droit
d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique et de produire des preuves pertinentes
(ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; TF 8C_897/2011 du 22 novembre 2012 consid.
5.2). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant
qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque
l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par
ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une
réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est
également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait
une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en
découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée
à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195
-
23 -
consid. 2.3.1 et 2.3.2, 133 I 201 consid. 2.2 ; TF 6B_33/2014 du 13 mars
2014 consid. 2).
La jurisprudence a en outre déduit du droit d'être entendu
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que son destinataire
puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité
de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1, 133 III
439 consid. 3.3, TF 1C_308/2010 du 20 décembre 2010 consid. 3.1.2, non
publié aux ATF 137 IV 25 ; TAF 2010/35 consid. 4.1.2). Ce droit a été repris
par l’art. 49 al. 3 LPGA. L'autorité n'a cependant pas l'obligation d'exposer
et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties ; il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1, 134 I 83 consid. 4.1,
133 III 439 consid. 3.3). L'autorité peut ainsi se limiter aux questions
décisives (ATF 136 I 229 consid. 5.2, 136 I 184 consid. 2.2.1, 135 V 65
consid. 2.6 et les références ; TAF 2010/35 consid. 4.1.2). Il n’y a violation
du droit d’être entendu que si l’autorité ne satisfait pas à son devoir
minimum d’examiner les problèmes pertinents (ATF 133 III 439 consid.
3.3, 130 II 530 consid. 4.3).
b) En l’espèce, il est vrai que la décision sur opposition est
moins étayée que la décision du 25 avril 2014. Elle expose toutefois
clairement les dispositions légales sur lesquelles l’intimée a fondé son
refus de participation, puis les motifs du refus, à savoir que l’abonnement
dans un centre de fitness n’était pas un traitement approprié reconnu par
la LAA et qu’il n’y avait pas eu d’accord à ce sujet. La recourante avait
ainsi tous les éléments pour saisir les motifs et la portée de cette décision,
ce d’autant que la position de l’intimée avait été détaillée plus longuement
dans la première décision. L’on observe ensuite que dès lors qu’il
n’existait pas un droit à la prise en charge de l’abonnement en question,
du fait que cette prestation ne faisait pas partie du catalogues des
prestations à charge de l’assurance-accidents au sens de la LAA, il n’était
pas nécessaire que l’intimée se prononce plus avant sur les rapports
Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens à la recourante au vu de
l'issue du litige, l’assureur social n’ayant par ailleurs pas droit à des
dépens vu que la recourante n’a pas agi de manière téméraire (art. 61 let.
g LPGA ; ATF 127 V 205).
Par ces motifs,
le juge unique