402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 98/14 - 2/2015
ZA14.038122
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Métral et Mme Brélaz Braillard
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
P., à [...], recourant, représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat
à Genève,
et
W., à [...], intimée.
Art. 4 LPGA ; art. 6 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) né en [...], est
infirmier auprès du [...] du X.________ (ci-après : X.) depuis le
1
er
octobre 1996 à plein temps. A ce titre, il est assuré contre les
accidents auprès de W.____ (ci-après : la caisse ou l’intimée).
L’employeur a déposé le 28 août 2012 une déclaration
d’accident selon laquelle l’assuré, alors qu’il se trouvait à l’extérieur,
s’était fait agresser le 4 juillet 2012 à 12h30 au Parc de [...] à [...] par un
inconnu. Plusieurs régions des membres supérieurs avaient été atteintes
et les lésions avaient consisté en des tuméfactions.
Selon le Dr R.___ du X._____, le traitement était
terminé le 2 septembre 2012.
Sur demande de la caisse, l’assuré lui a décrit l’accident du
4 juillet 2012 en ces termes :
« Mercredi 04.07.2012 entre 12h20-12h30.
Assis sur un banc dans un parc avec mon épouse je mangeais. Un
homme type africain à l’environ 2 m, allongé sur le banc, se mit à
crier et insulter en notre direction en disant « pédé foutez le camp
d’ici ». Puis soudain l’homme se trouvait sur nous. Ma femme a fui et
moi je fais barrage. L’homme m’a frappé ».
Le 30 octobre 2012, la caisse a fait savoir à l’assuré que la
thérapie psychiatrique qu’il avait entreprise auprès de la Dresse
H.____, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, consultée les 25
et 26 septembre 2012, n’était pas à sa charge, dans la mesure où
l’accident du 4 juillet 2012 n’était pas de nature à entraîner des troubles
psychiatriques. L’assureur relevait en particulier l’absence de
circonstances dramatiques et le temps écoulé entre l’accident et les deux
séances des 25 et 26 septembre 2012.
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3 -
Par courrier du 9 novembre 2012, l’assuré a fait savoir à la
caisse qu’il était très surpris qu’elle ait nié le lien de causalité adéquate
entre l’accident et sa thérapie.
Le 21 décembre 2012, la caisse a alors indiqué à l’assuré
prendre à sa charge, à bien plaire et sans reconnaissance d’obligation, les
séances des 25 et 26 septembre 2012 auprès de la Dresse H., de
même que le traitement (Trittico) délivré le 26 septembre 2012. Pour les
séances ultérieures et les médicaments prescrits, la caisse maintenait
toutefois sa détermination du 30 octobre 2012.
Par rapport d’expertise du 24 novembre 2013, faisant suite
aux consultations des 29 août, 11 septembre, 1
er
et 17 octobre 2013 de
l’assuré, le Dr N., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a
posé les diagnostics d’état de stress post-traumatique (F43.1) et d’épisode
dépressif moyen (F32.1). Sous la rubrique « commentaires » de son
rapport, il a relevé ce qui suit :
« L’expertisé a été victime d’une agression le 4 juillet 2012. L’état
de stress post-traumatique et l’épisode dépressif de type moyen
qu’il présente actuellement sont en relation directe avec cette
agression.
Eu égard à la nature de l’agression, l’apparition d’un état de stress
post-traumatique serait susceptible d’apparaître chez toute
personne confrontée à ce type d’événement. La personnalité de
l’expertisé ne peut pas être mise en cause ni d’autres facteurs dans
l’apparition du trouble. Par contre, les difficultés familiales et
administratives tendent à altérer le processus de guérison.
L’agression constitue la cause déterminante de la composante
psychique. En effet, l’expertisé présentait une personnalité qui ne
constituait pas une prédisposition pour ce type de trouble.
Il présentait une intégration sociale et affective tout à fait normale.
L’agression, de par sa nature et son aspect surprenant, remplit
toutes les conditions à la survenue de symptômes de stress post-
traumatique. »
Le Dr N.________ a estimé que le traitement suivi par l’assuré
était tout à fait adéquat et a observé que celui-ci avait repris une activité à
100%. Les précédents arrêts de travail étaient pleinement justifiés et
l’intéressé devait continuer à suivre un traitement psychothérapeutique
sur une durée qui pouvait être estimée à une année au moins.
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4 -
L’adjonction d’une médication de Citalopram de 20 à 40 mg par jour
devrait aider l’expertisé si le traitement était bien supporté.
Le Dr N.________ a résumé le rapport de police rédigé à la suite
de l’événement du 4 juillet 2012 en ces termes :
« Selon le rapport de police, il a été victime d’une agression de la
part d’un inconnu. L’expertisé et sa femme se sont assis sur un
grand banc sur lequel un homme était déjà allongé quand ils sont
arrivés. M. P.________ et sa femme étaient en train de discuter
quand, brusquement, l’homme s’est assis et s’est mis à crier en
s’adressant à eux, ne comprenant pas ce que l’homme lui disait,
s’est penché pour regarder. M. P.________ a alors vu l’homme se
lever et venir dans leur direction. Au même moment, la femme de
M. P.________ est partie en courant dans la direction opposée à celle
d’où venait l’homme. Il s’est levé afin de s’interposer entre sa
femme et l’homme. Ce dernier s’est approché de l’expertisé et l’a
frappé de plusieurs coups de poing au visage, faisant tomber ses
lunettes médicales. Il ne peut expliquer précisément ce qu’il s’est
passé ensuite. Sa femme lui a raconté plus tard qu’elle a vu
l’homme mettre un bras autour de son cou et le frapper de plusieurs
coups de poing au visage. M. P.________ s’est défendu et il a réussi à
se libérer. Puis, plusieurs hommes se sont interposés entre lui et
l’homme. Il a alors constaté qu’il saignait du nez. L’homme s’est
éloigné « tranquillement » en direction de la Place [...]. M. P.________
a téléphoné à la Police et pendant qu’il parlait à un agent, il a vu
l’homme revenir dans sa direction en l’insultant. La Police est
ensuite intervenue sur les lieux et les agents ont appréhendé
l’homme. M. P.________ et se femme ont été emmenés par les agents
à [...]. M. P.________ s’est ensuite rendu aux Urgences X._____.»
Le 15 janvier 2014, le conseil de l’assuré a adressé à la caisse
le rapport d’expertise du 24 novembre 2013 du Dr N.____, en lui
demandant de revoir sa position relative à la prise en charge des suites du
cas.
Par décision du 20 mars 2014, la caisse a estimé que sa
responsabilité n’était plus engagée au-delà du 26 septembre 2012 et que
les soins donnés à compter du 27 septembre 2012 relevaient de la
garantie de son assurance-maladie. En substance, la caisse a relevé que
les critères objectifs d’admission du lien de causalité adéquate lui
permettaient de reconnaître ce lien pour une durée déterminée, soit
jusqu’au 26 septembre 2012, dans la mesure où les lésions corporelles
subies avaient été guéries en quelques semaines tout au plus et dès lors
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5 -
que l’événement pouvait être qualifié de gravité moyenne selon la
jurisprudence.
L’assuré, par son conseil, s’est opposé à cette décision le 14
avril 2014. Il s’est pour l’essentiel référé au rapport du Dr N.________ du 24
novembre 2013, en précisant que son incapacité de travail totale avait
perduré jusqu’en mai 2013, date de sa reprise à temps plein. Le statu quo
sine ou ante n’étant selon lui pas atteint, il estimait que la caisse devait
prendre en charge les suites de l’accident du 4 juillet 2012 au-delà de la
date « arbitraire » du 26 septembre 2012.
Le 27 juin 2014, l’assuré, par son avocat, a adressé à la caisse
un rapport de sa psychologue traitant, C., du 19 juin 2014. Il
précisait que l’aggravation de son état de santé avait conduit à un
tentamen courant de l’été 2013, avec actuellement une incapacité de
travail de durée indéterminée. Dans son rapport, la psychologue a
expliqué avoir suivi l’assuré du 22 février 2013 au 21 mars 2014, soit pour
32 séances. Elle posait les mêmes diagnostics que le Dr N.. Elle a
en outre expliqué avoir noté une légère amélioration de l’humeur durant
les trois premiers mois de suivi, mais pas d’amélioration au niveau de
l’état de stress post-traumatique, le patient demeurant dans une sorte
d’état confusionnel, comme s’il avait constamment devant les yeux le
moment de l’agression. Il faisait des cauchemars toutes les nuits, évitait
l’endroit de l’agression et tout ce qui pourrait s’y rapporter, et se disait
totalement terrifié et vraiment en colère. Vers le mois de mai [2013], la
capacité à se contrôler avait augmenté un peu. Il avait alors arrêté la
Sertraline compte tenu des effets secondaires. Les symptômes dépressifs
avaient alors empiré, avec la survenue d’idées suicidaires, puis un plan
scénarisé et enfin une tentative de suicide durant les vacances d’été en
famille. En septembre, son état était « significativement pire », l’intéressé
se sentant agressé par chaque chose, ne voyant plus personne, n’ayant
plus goût à rien et totalement perdu confiance en lui. Fin novembre, à la
suite de la réintroduction de la Sertraline, l’état dépressif a été
progressivement amélioré. La psychologue a également relevé que bien
que le patient ait repris son travail, cela lui demandait des efforts intenses
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6 -
et l’épuisait. Toutefois, pour autant qu’il poursuive un traitement
psychothérapeutique adapté, c'est-à-dire basé sur le traumatisme avec
des approches reconnues, et qu’il continue également le traitement
antidépresseur jusqu’à résolution de ses symptômes, le pronostic était
bon.
Invitée par la caisse à lui communiquer des renseignements
médicaux, la Dresse F., spécialiste en médecine générale et
médecin traitant, lui a fait savoir le 27 juin 2014 que son patient présentait
un syndrome de stress post-traumatique lié à l’agression du 4 juillet 2012
associé actuellement à un syndrome dépressif. Elle avait vu très
régulièrement le patient depuis août 2012. Elle estimait qu’il n’y avait pas
de circonstances sans rapport avec l’accident jouant un rôle dans
l’évolution du cas. Le traitement consistait en de la psychothérapie, du
repos et des psychotropes (antidépresseur, hypnotiques).
Egalement interpellée par la caisse, la Dresse H. lui a
indiqué le 1
er
juillet 2014 que l’assuré présentait un trouble de l’adaptation
avec réaction dépressive prolongée (F43.21). Elle ne l’avait vu qu’à 6
reprises, la dernière fois le 30 octobre 2012, le patient ayant souhaité
changer de thérapeute. A ses yeux, il faudrait une expertise ou un
traitement plus long pour se prononcer précisément sur la question de
savoir s’il existait des circonstances sans rapport avec l’accident jouant un
rôle dans l’évolution du cas.
Par rapport médical du 2 juillet 2014, la Dresse V.________ du
X._________ a indiqué que l’assuré avait subi le 4 juillet 2012 un coup du
lapin, une contusion maxillaire et nasale, une hémorragie conjonctivale
gauche ainsi qu’une dermabrasion au niveau de l’avant-bras droit lorsqu’il
s’était fait agresser et avait reçu plusieurs coups au visage. Pour la Dresse
V.________, les lésions étaient uniquement dues à l’accident, qui avait
conduit à une incapacité de travail totale du 4 au 6 juillet 2012.
Par décision sur opposition du 26 août 2014, la caisse a rejeté
l’opposition du 14 avril 2014 et maintenu sa décision du 20 mars 2014.
-
7 -
B.Par acte du 23 septembre 2014, P., représenté par
l’avocat Marc Mathey-Doret, a recouru contre cette décision auprès de la
Cour des assurances du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme dans
le sens de la prise en charge des suites de l’agression du 4 juillet 2012, en
particulier des frais de traitement, au-delà du 26 septembre 2012. En
substance, il fait valoir que les troubles qu’il présente sont en lien de
causalité avec l’accident litigieux, relevant que le rapport du Dr N.
doit se voir reconnaître pleine valeur probante. Il explique avoir été
agressé par un inconnu gratuitement, avoir craint pour son intégrité et sa
vie, ainsi que pour celles de son épouse. L’événement du 4 juillet 2012 a
en outre été d’une grande violence et donc susceptible de créer une
atteinte psychique, la condition du caractère extraordinaire de l’atteinte
étant remplie. Il déplore enfin que la position de l’intimée ne repose sur
aucun avis médical et relève que celle-ci ne fournit aucune justification
pour limiter ses prestations au 26 septembre 2012, échouant à démontrer
l’existence d’un fait interruptif de la causalité. A titre de mesures
d’instruction, il requiert l’audition de « toutes les personnes susceptibles
d’établir les faits allégués » dans son écriture. Avec son recours, il produit
un lot de pièces, parmi lesquelles :
-
son procès-verbal d’audition-plainte du 4 juillet 2012 à 13h15, selon
lequel il avait les blessures suivantes : « Nez du côté droit tuméfié et
des saignements, œil gauche tuméfié et rougeur à l’intérieur avec
champ de vision rétréci, avant-bras droit éraflure d’environ 10 cm,
douleur à la mâchoire et au nez » ;
-
un rapport du 6 juillet 2012 du Dr S., médecin au M.,
selon lequel l’assuré présentait une hémorragie conjonctivale à gauche,
une épitaxis de la narine gauche et une plaie superficielle légèrement
hémorragique de 10 cm de longueur sur l’avant-bras droit. Le patient
faisait état de pertes d’équilibre, d’un champ visuel subjectivement
diminué à gauche, de douleurs à la palpation des pommettes et du nez
et de légères douleurs à la palpation de la colonne cervicale au niveau
C4. A l’examen clinique, il présentait une titubation à l’épreuve de
Romberg. Une radiographie de la colonne cervicale (face et profil) avait
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8 -
été réalisée et n’avait pas révélé de fracture visible. Les diagnostics de
contusion maxillaire et nasale des deux côtés et d’hémorragie
conjonctivale gauche avaient été retenus et un traitement antalgique
prescrit, de même qu’un arrêt de travail du 4 au 6 juillet 2012 ;
-
une ordonnance pénale du ministère public de l’arrondissement de [...]
du [...] 2013 selon laquelle « Le 4 juillet 2012, vers 12h25, parc de [...],
à [...],B.________ a injurié P., qui occupait le même banc que lui,
le traitant notamment de « pédé ». Il lui a ensuite asséné plusieurs
coups de poing au visage, ce qui a fait tomber au sol ses lunettes de
vue, qui ont été ainsi endommagées. En dépit des tentatives de
P. de se protéger au moyen de ses bras, les coups subis lui ont
occasionné un saignement de nez ainsi que des contusions maxillaire et
nasale des deux côtés, une ecchymose au niveau de l’œil droit, une
hémorragie conjonctivale au niveau de l’œil gauche et une éraflure
punctiforme sur la joue droite. Il présentait également une abrasion
cutanée sur l’avant-bras droit d’environ 7 centimètres et une
ecchymose sur la cuisse droite d’environ 6 centimètres. Son état a
nécessité un traitement antalgique, une consultation à L.________ ainsi
qu’un arrêt de travail entre le 4 et le 6 juillet 2012. », ce qui avait valu a
à B.________ une condamnation pour lésions corporelles simples, injure
et dommages à la propriété ;
-
un certificat médical de la Dresse F.________ du 19 mars 2013, selon
lequel l’assuré avait développé un syndrome de stress post-traumatique
à la suite de l’agression du 4 juillet 2012, qui avait perduré au-delà de
trois mois ; il avait présenté un arrêt de travail à 100% du 28 août 2012
au 12 novembre 2012, date à laquelle il avait tenté de reprendre à 50%
jusqu’au 15 décembre 2012 ; il avait ensuite été à nouveau en arrêt
maladie à 100%, puis avait repris le travail à 20% le 11 février 2013.
Dans sa réponse du 27 octobre 2014, l’intimée conclut au rejet
du recours.
Les parties ont maintenu leurs positions dans leurs écritures
ultérieures.
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9 -
Le 4 décembre 2014, l’intimée a produit un rapport du 31
octobre 2014 de la Dresse Q., spécialiste en ophtalmologie à
L., selon lequel l’assuré avait subi le 4 juillet 2012 une contusion
oculaire gauche, qui n’avait pas justifié la prescription d’un traitement. La
caisse a également produit le rapport de la colonne cervicale du 4 juillet
2012 de la Dresse T.________, spécialiste en radiologie, qui était sans
particularité.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent, qui est celui du domicile de l’assuré (cf. art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, respecte les autres conditions de forme prévues par la
loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. ; RCC 1985 p. 53).
-
10 -
b) En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’intimée
était fondée, par sa décision sur opposition du 26 août 2014, à supprimer
toute prestation d’assurance à compter du 27 septembre 2012. Il s’agit
plus particulièrement d’examiner l’existence d’un lien de causalité entre
les troubles persistant au-delà de cette date et l’accident assuré.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
En vertu de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
b) Selon la jurisprudence relative aux prestations accordées
selon la LAA en cas d'accident professionnel ou non professionnel (cf. art.
6 al. 1 LAA), le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'assureur ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
-
11 -
fondées sur l'accident assuré doit être nié (cf. notamment ATF 129 V 177
consid. 3.1 et 402 consid. 5.3.1 ; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286, consid.
1b).
En cas d'état maladif antérieur, s'il y a lieu d'admettre qu'un
accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute manière
survenu sans cet événement, le lien de causalité entre les symptômes
présentés et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine ; cf. TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.3 et les
références citées). L'examen de l'existence d'un lien de causalité naturelle
revient donc à se demander si l'accident a causé une aggravation durable
de l'état maladif antérieur ou une nouvelle atteinte durable dans le sens
d'un résultat pathologique sur la partie du corps déjà lésée. Le point de
savoir si l'atteinte est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus doit
être tranché en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, SBVR, Soziale
Sicherheit, 2e éd., p. 865).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc,
ergo propter hoc ; cf. ATF 119 V 335, consid. 2b/bb ; TF 8C_6/2009 du 30
juillet 2009, consid. 3). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et
de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec
l'événement assuré (TF 8C_262/2008 du 11 février 2009, consid. 2.2). La
preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être
apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore
moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative,
qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée
est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les
causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et
doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (TF U 307/05 du 8
janvier 2007 consid. 4 ; TF U 222/04 du 30 novembre 2004 consid. 1.3).
-
12 -
c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177, consid. 3.2 et 402, consid. 2.2, 125 V 456, consid. 5a, et
les références citées ; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009, consid. 2).
Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs à un accident,
l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critères différents
selon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type «coup
du lapin» à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995 UV
n° 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme crânio-cérébral. En effet,
lorsque l'existence d'un tel traumatisme est établie, il faut, si l'accident est
de gravité moyenne, examiner le caractère adéquat du lien de causalité
en se fondant sur les critères énumérés aux ATF 117 V 359 consid. 6a et
369 consid. 4b, sans qu'il soit décisif de savoir si les troubles dont est
atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V
359 consid. 6a, dernier paragraphe ; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 sv.
consid. 3b). En revanche, dans les autres cas, l'examen du caractère
adéquat du lien de causalité doit se faire, lors d'un accident de gravité
moyenne, sur la base des critères énumérés aux ATF 115 V 133 consid.
6c/aa et 403 consid. 5c/aa (TFA U 142/05 du 6 avril 2006).
Si les lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique
des suites d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne
cervicale, d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme crânio-
cérébral, bien qu'en partie établies, sont toutefois reléguées au second
plan en raison de l'existence d'un problème important de nature
psychique, ce sont les critères énumérés aux ATF 115 V 133 consid. 6c/aa
et 403 consid. 5c/aa qui doivent fonder l'appréciation de la causalité
adéquate (ATF 123 V 98 consid. 2a).
-
13 -
Lors d'une lésion au rachis cervical par accident de type «coup
du lapin» ou d'un traumatisme crânio-cérébral, les plaintes de l'assuré
sont difficiles à objectiver sur le plan médical en cas d'absence de preuves
d'un déficit fonctionnel organique. Aussi, la jurisprudence a-t-elle posé des
règles particulières pour trancher la question de la causalité naturelle.
Dans ces éventualités, l'existence d'un tel lien entre l'accident et
l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en
présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes
(maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la
mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression,
modification du caractère, etc.). Encore faut-il que l'existence d'un tel
traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des
renseignements médicaux fiables (ATF 134 V 109 consid. 6, 119 V 335
consid. 1, 117 V 359 consid. 4b ; TF 8C_124/2007 du 20 mai 2008, consid.
2.2 et les références). Il faut en outre que, médicalement, les plaintes
puissent être attribuées de manière crédible à une atteinte à la santé ;
celle-ci doit apparaître, avec un degré de vraisemblance prépondérante,
comme la conséquence de l'accident (ATF 117 V 359 consid. 4b ; TF U
29/07 du 16 janvier 2008 consid. 4.2). Par ailleurs, la jurisprudence exige
que les troubles à la nuque ou à la colonne cervicale se manifestent dans
une période de 72 heures suivant l'accident pour qu'un lien de causalité
naturelle puisse être admis (TF 8C_792/2009 du 1
er
février 2010,
consid. 6.1 et les références).
En ce qui concerne les troubles d'ordre psychique, la
jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du caractère
adéquat du lien de causalité entre un accident et les troubles développés
ensuite par la victime (cf. TF U 18/07 du 7 février 2008 consid. 3.2, TF
8C_737/2008 du 29 mai 2009, avec des références à des arrêts publiés, en
particulier ATF 115 V 133). Elle a tout d'abord classé les accidents en trois
catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants ou
de peu de gravité (par ex. une chute banale), les accidents de gravité
moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il
convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et
assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de
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vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même, en fonction de son
déroulement.
Selon la jurisprudence, l'existence d'un lien de causalité
adéquate entre un accident insignifiant ou de peu de gravité et des
troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée, tandis
qu'en principe, elle doit être admise en cas d'accident grave ; pour
admettre le caractère adéquat du lien de causalité entre un accident de
gravité moyenne et des troubles psychiques, il faut que soient réunis
certains critères particuliers et objectifs (ATF 115 V 133 consid. 6 et 403
consid. 5), dont les plus importants sont les suivants :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner
des troubles psychiques ;
-
la durée anormalement longue du traitement médical ;
-
les douleurs physiques persistantes ;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident ;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Dans les autres cas d'accident de gravité moyenne, il importe que
plusieurs des critères objectifs développés par la jurisprudence se trouvent
réunis ou revêtent une intensité particulière pour que le caractère adéquat
des troubles psychiques de l'assuré soit admis (cf. ATF 115 V 133 consid.
6c/aa, 403 consid. 5c/aa ; TF U 18/07 du 7 février 2008 consid. 3.2 ; TF
8C_354/2011 du 3 février 2012 consid. 2.3).
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On rappellera qu’un traumatisme psychique constitue un
accident lorsqu'il est le résultat d'un événement d'une grande violence
survenu en présence de l'assuré et que l'événement dramatique est
propre à faire naître une terreur subite même chez une personne moins
capable de supporter certains chocs nerveux. Mais seuls des événements
extraordinaires propres à susciter l'effroi et entraînant des chocs
psychiques eux-mêmes extraordinaires remplissent la condition du
caractère extraordinaire de l'atteinte et, partant, sont constitutifs d'un
accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1 et les références). Selon la
jurisprudence, en effet, un traumatisme psychique devrait normalement,
selon l'expérience générale de la vie, être surmonté au bout de quelques
semaines ou mois (ATF 129 V 177 consid. 4.3. et les références). A été
ainsi qualifié d'accident le traumatisme subi par une assurée qui se
trouvait sur une petite île en Thaïlande lors du tsunami du 26 décembre
2004 (arrêt U 548/06 du 20 septembre 2007, in SVR 2008 UV n° 7 p. 22)
ou encore celui du conducteur de locomotive qui s'est rendu compte
d'avoir écrasé une personne qui s'était jetée sous sa machine (arrêt U
93/88 du 20 avril 1990, in RAMA 1990 n° U 109 p. 300).
4.a) En l’espèce, sur le plan somatique, le recourant a présenté
pour l’essentiel des ecchymoses, qui n’ont pas justifié de traitement, sinon
par antalgiques. Le Dr S.________ du X._________ a ainsi fait état dans son
rapport du 6 juillet 2012 d’une hémorragie conjonctivale à gauche, d’une
épitaxis de la narine gauche et d’une plaie superficielle légèrement
hémorragique de 10 cm de longueur sur l’avant-bras droit. Il a posé les
diagnostics de contusion maxillaire et nasale des deux côtés et
d’hémorragie conjonctivale gauche. L’assuré s’est également plaint de
pertes d’équilibre, d’un champ visuel subjectivement diminué à gauche,
de douleurs à la palpation des pommettes, du nez et de la colonne
cervicale au niveau C4. La radiographie de la colonne cervicale (face et
profil) réalisée le 4 juillet 2012 n’a toutefois pas révélé de fracture. Un
arrêt de travail a été prescrit du 4 au 6 juillet 2012. Selon la Dresse
Q.________ de L.________, la contusion oculaire gauche n’a pas justifié la
prescription d’un traitement.
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Le recourant ne conteste pas qu’il ne présente plus de
séquelles physiques susceptibles le cas échéant de fonder des prestations
d’assurance à charge de l’intimée au-delà du 26 septembre 2012 ; les
seules séquelles de l’accident susceptibles le cas échéant d’ouvrir droit à
des prestations d’assurance à la charge de l’intimée consistent en une
atteinte à la santé psychique.
b) Au plan psychiatrique, le Dr N.________ a retenu les
diagnostics d’état de stress post-traumatique (F43.1) et d’épisode
dépressif moyen (F32.1), estimant que ces diagnostics sont en lien de
causalité avec l’événement du 4 juillet 2012. Ce médecin a également
estimé qu’eu égard à la nature de l’agression, un état de stress post-
traumatique serait susceptible d’apparaître chez toute personne
confrontée à ce type d’événement, sans que la personnalité de l’expertisé
ne puisse être mise en cause ni d’autres facteurs dans l’apparition du
trouble. Le psychiatre relevait toutefois que les difficultés familiales et
administratives tendaient à altérer le processus de guérison (cf. rapport du
24 novembre 2013). La psychologue du recourant, C., qui n’est
certes pas médecin, a elle aussi fait mention d’un état de stress post-
traumatique et d’un épisode dépressif (cf. rapport du 19 juin 2014). Quant
à la Dresse F., elle a également retenu que son patient présentait
un syndrome de stress post-traumatique lié à l’agression du 4 juillet 2012,
associé actuellement à un syndrome dépressif (cf. rapports des 19 mars
2014 et 27 juin 2014).
A lire les considérations qui précèdent, on ne peut dès lors nier
que l’agression ait joué un rôle dans l’évolution de l’état de santé de
l’assuré, ce qui conduit à reconnaître l’existence d’un lien de causalité
naturelle (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1 et consid. 3b supra).
c) Se pose donc la question de savoir si les troubles présentés
par l’assuré sont en lien de causalité adéquate avec l’événement du 4
juillet 2012, étant constaté que l’on se trouve en présence d’un accident
de gravité moyenne et que dans une telle éventualité, il faut un cumul de
trois critères sur les sept ou au moins que l'un des critères retenus se soit
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manifesté de manière particulièrement marquante pour l'accident (SVR
2010 UV n° 25 p. 100 consid. 4.5 [8C_897/2009] ; TF 8C_ 46/2011 du 18
avril 2011 consid. 5.1).
En l’occurrence, les critères déterminants que sont la gravité
des lésions physiques, la durée anormalement longue du traitement
médical et de l'incapacité de travail découlant des atteintes physiques, le
processus de guérison caractérisé par des difficultés et des complications
importantes, l’erreur médicale dans le traitement entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident, ainsi que les douleurs
physiques persistantes, ne sont pas réunis. Le seul critère entrant en
discussion est celui du caractère particulièrement impressionnant de
l'événement du 4 juillet 2012.
En l'espèce, le recourant a été victime d'une agression, en
plein jour et dans un lieu public, de la part d'un homme non armé qui l'a
frappé de ses poings au visage à plusieurs reprises, ce qui l’a fait tomber
au sol. L'agression n’a pas duré plus de quelques minutes. Il en est résulté
un saignement de nez ainsi que des contusions maxillaire et nasale des
deux côtés, une ecchymose au niveau de l’œil droit, une hémorragie
conjonctivale au niveau de l’œil gauche, une éraflure punctiforme sur la
joue droite, une abrasion cutanée sur l’avant-bras droit d’environ
7 centimètres et une ecchymose sur la cuisse droite d’environ 6
centimètres. Le recourant n’allègue pas avoir perdu connaissance. Il a été
en mesure d’appeler la police immédiatement après les faits et d’aller
déposer plainte pénale.
Le fait d'être victime d'un acte de violence gratuite comme l'a
été le recourant présente indéniablement un caractère impressionnant. On
ne saurait toutefois considérer que ce critère à lui seul a revêtu en
l'occurrence une intensité suffisante pour faire admettre l'existence d'une
relation de causalité adéquate. Que l'agression se soit produite la journée
et dans un lieu public constitue un élément propre à conférer à
l'événement un caractère moins saisissant que si cela s'était passé la nuit
et dans un endroit isolé, dans la mesure où l'assuré pouvait
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raisonnablement compter sur l'intervention de tiers pour faire cesser
l'agression ou appeler la police, ce qui s'est d'ailleurs passé. En outre, sans
dénier la brutalité des coups donnés par l'agresseur, ceux-ci ont été assez
brefs et n'ont pas entraîné des blessures graves. Force est ainsi de
constater que l'agression subie par le recourant présente un degré de
gravité moindre que celle ayant, par exemple, fait l'objet de la cause U
36/07 du 8 mai 2007, où le Tribunal fédéral a admis le caractère adéquat
de troubles psychiques développés par un assuré sur la base du seul
critère du caractère particulièrement impressionnant de l'agression. Dans
cette affaire, l'assuré avait été attaqué devant son domicile vers 4 heures
du matin par trois inconnus qui l'avaient jeté par terre et roué de coups de
bâtons avant de s'enfuir à la suite d'une intervention des voisins, étant
précisé que l'intéressé avait fait auparavant l'objet de menaces, de
chantage et de tentative d'extorsion de la part du [...]. Le Tribunal fédéral
a notamment pris en considération le fait que le lien entre ces menaces et
l'agression n'avait pu échapper à l'assuré qui pouvait sérieusement
craindre pour sa vie ou du moins pour une perte importante et
permanente de son intégrité corporelle (pour autre exemple d'agression
particulièrement impressionnante voir l'arrêt U 382/06 du 6 mai 2008
consid. 4.3.1, ainsi que l'arrêt 8C_480/2013 du 15 avril 2014). Or les
circonstances d'espèce ont plus d’analogie avec d'autres cas d'agression
où le critère a été admis mais sans être considéré comme spécialement
marquant (cf. TF 8C_434/2013 du 7 mai 2014 consid. 7, 8C_445/2013 du
27 mars 2014 consid. 4.3.2, 8C_168/2011 du 11 juillet 2011 consid. 5.2,
8C_254/2009 du 19 mars 2010 consid. 3.3.2, TFA U 138/04 du 16 février
2005).
Sur le vu de ce qui précède, on retiendra que les critères posés
par la jurisprudence ne sont dès lors pas remplis pour admettre la
causalité adéquate, que l’on examine le cas à l’aune de la jurisprudence
sur le traumatisme psychique comme le voudrait le recourant, ou à la
lumière des critères objectifs tirés de l’ATF 115 V 133. L’intimée a du reste
nié le lien de causalité adéquate initialement, pour finalement admettre, à
bien plaire, la prise en charge de deux séances auprès de la Dresse
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19 -
H.________ des 25 et 26 septembre 2012, ce qu’elle a confirmé par
décision du 20 mars 2014, que l’on renoncera à réformer in pejus.
d) Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu, par appréciation
anticipée des preuves (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236, 134 I 140 consid.
5.3, 130 II 425 consid. 2.1 p. 429), de mettre en œuvre les mesures
d’instruction demandées par le recourant (savoir l’audition de « toutes les
personnes susceptibles d’établir les faits allégués »), la Cour de céans
étant en mesure de statuer en connaissance de cause.
5.Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA ;
art. 45 LPA-VD), ni dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
-
20 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 août 2014 par
W.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mathey-Doret (pour le recourant),
-W.________,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
21 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :