402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 94/14 - 76/2016
ZA14.037069
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
MmesDi Ferro Demierre et Dessaux, juges
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
Y., à [...], recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
N., à Lausanne, intimée.
Art. 44 LPGA ; art. 6 al. 1 et 36 LAA
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E n f a i t :
A.Y.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
exerçait la profession d’agente de sécurité pour l’entreprise H.,
depuis 2006. Le 18 février 2012, alors qu’elle était en poste à la sortie
d’un magasin D. à Lausanne, elle a remarqué un homme, âgé
d’une vingtaine d’années, qui avait un comportement suspect et qui était
entré dans une cabine d’essayage avec deux costumes. Elle a avisé son
chef, qui a attendu avec elle l’individu en question. Une fois sortis du
magasin, ils l’ont interpellé et lui ont demandé de les suivre à l’intérieur.
L’homme a fait mine d’obtempérer ; l’assurée le tenait par la ceinture de
son manteau à l’aide de sa main droite, pour qu’il ne s’enfuie pas. A un
moment donné, l’homme s’est retourné d’un coup et l’a poussée. Comme
elle n’était pas tombée, il l’a attrapée par la veste et l’a soulevée pour
ensuite la projeter. Y.________ a chuté et a perdu connaissance quelques
secondes. Une fois revenue à elle, elle a crié à son chef de courir après
l’homme, qui avait pris la fuite. Elle s’est ensuite rendue aux urgences de
V.________ où le Dr J., médecin généraliste, a établi un constat de
coups et blessures. Selon ce document, l’assurée avait chuté en arrière
avec choc sur l’occiput et avait perdu connaissance quelques secondes,
avec par la suite des nausées et vertiges. Elle présentait également un
traumatisme du coude gauche avec tuméfaction et hématome. Le
J. a constaté une tuméfaction ainsi qu’un hématome au niveau
occipital gauche. Les examens radiographiques n’avaient pas mis en
évidence de fracture. Le J.________ a posé les diagnostics de traumatisme
crânien et contusion du coude gauche. Il a prescrit un traitement anti-
inflammatoire et attesté une incapacité de travail de 100 % jusqu’au 21
février 2012 (rapport du 20 février 2012).
Le 27 février 2012, H.________ a annoncé l’événement du
18 février 2012 à son assurance-accidents, N.________ (ci-après : N.________
ou l’intimée), qui a pris en charge le traitement et alloué des indemnités
journalières.
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La Dresse X., médecin généraliste et médecin traitant,
a assuré le suivi thérapeutique. Vu la persistance de maux de tête et de
dos, de troubles du sommeil, d’angoisses et d’une peur de l’assurée de
sortir de chez elle, la praticienne a attesté une incapacité de travail totale,
pour une durée indéterminée (rapport du 17 avril 2012). Elle a par ailleurs
requis une tomodensitométrie (CT-Scan) cérébrale, qui a mis en évidence
un hématome sous-cutané pariétal postérieur droit de 12mm de diamètre
ainsi que des épaississements muqueux bilatéraux des sinus maxillaires,
des cellules ethmoïdales antérieures et postérieures et
des sinus sphénoïdaux, sans autre anomalie (rapport du 5 mars 2012 de
la Dresse C., spécialiste en radiologie).
L’assurée a également entrepris un suivi psychothérapeutique
auprès du Dr Z., psychiatre et psychothérapeute, et de la
psychologue B.. Dans un rapport du 20 avril 2012 à N., le
Dr Z. a fait état des plaintes suivantes de l’assurée :
comportement d’évitement (la patiente ne sort plus de chez elle, sauf
accompagnée), troubles du sommeil (cauchemars et insomnies), perte
d’appétit, céphalées, souvenirs envahissants sous forme de « flash back »
(le bruit et la vision de la chute reviennent en boucle), états de terreur
diurnes et nocturnes. Il a constaté un émoussement émotionnel, une
anhédonie, un sentiment de persécution, des idées noires et une grande
tristesse, et a posé le diagnostic d’état de stress post traumatique (F43.1).
L’assurée a consulté Me Olivier Carré, qui l’a adressée au Dr
M.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur. Dans une lettre du 15 août 2012 à Me Carré, ce
médecin a posé le diagnostic de lésion des ligaments alaires dans la partie
supérieure du rachis cervical et de dégénérescence de l’articulation
atlanto-axoidienne et des disques C4/C5 et C5/C6, avec arthrose de C3 à
C6. Il a estimé que la lésion des ligaments alaires était d’origine
traumatique et qu’elle était responsable du « tableau douloureux
chronique cervical » présenté par l’assurée.
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Le 14 septembre 2012, le Dr R., médecin-conseil
d’N. et spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, a suggéré une expertise par le Dr G.________ ou le
Dr F., tous deux spécialistes en neurologie.
Le 8 octobre 2012, N. a informé Me Carré d’un mandat
d’expertise confié au G.________ et au Dr P., psychiatre. Le
11 octobre 2012, Me Carré a exclu que sa mandante se rende chez le
Dr P. et a proposé la désignation du Dr S., psychiatre, pour
l’expertise psychiatrique. N. a finalement confié le mandat
d’expertise psychiatrique au Dr S..
Me Carré a par ailleurs communiqué à N. la lettre du
15 août 2012 du Dr M., ainsi que les réponses de ce médecin à un
questionnaire qu’il lui avait adressé le 7 octobre 2012. Ces réponses
confirmaient pour l’essentiel différentes affirmations du questionnaire,
avec quelques explications complémentaires du Dr M.. En
particulier, celui-ci a indiqué que les ligaments alaires avaient pour
fonction de limiter la rotation axiale du rachis cervical supérieur. La
rotation excessive des vertèbres concernées était la cause des douleurs
de l’assurée et la seule technique chirurgicale éprouvée était le blocage
de ces vertèbres. Il importait de repousser cette chirurgie aussi longtemps
que possible et de proposer d’abord à l’assurée une activité très légère, à
temps partiel, sans exigence de rendement et respectant
scrupuleusement une liste de restrictions. Sur l’origine accidentelle de la
lésion des ligaments alaires, le Dr M.________ a précisé que l’assurée avait
été projetée au sol avec force sur l’hémicorps gauche avec une rotation
gauche de la tête. Les ligaments alaires gauches étaient donc initialement
détendus et tendus à la lésion à droite, « puis controlatéralement
consécutivement surtout dans sa composante d’inflexion-extension ». La
lésion essentielle était ainsi du côté droit comme le montrait l’écart droit
constaté radiologiquement. Les lésions des ligaments alaires étaient
visibles à l’imagerie par résonance magnétique. Leur origine traumatique
était donc établie. La localisation et le type de douleurs exprimées par
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l’assurée ne correspondaient pas aux lésions dégénératives de C3 à C6
constatées.
Me Carré a également remis à l’assureur-accidents un rapport
que lui avait adressé la Dresse Q., spécialiste en anesthésie et
traitement de la douleur, le 7 octobre 2012. Elle y précise que « selon
l’anamnèse et l’examen clinique, il s’agit bien d’un Whiplash Syndrome-
Stade 2, WAD (Whiplash Associated Disorder) ».
Le Dr G. a examiné l’assurée le 16 novembre 2012. Le
14 décembre 2012, Me Carré a exposé à l’assureur-accidents que sa
cliente lui avait fait « une curieuse relation de son entretien avec cet
expert ». Sans donner plus de précisions sur le déroulement exact de
l’expertise, Me Carré indiquait que ce n’était pas la première fois que des
clients lui rapportaient, au sujet du Dr G., « des propos
désobligeants, irrespectueux des confrères médecins, une haine des
juristes, et des questions totalement déplacées ».
Le Dr G. a établi son rapport d’expertise le 17
décembre 2012. Il a notamment réfuté le diagnostic de lésion des
ligaments alaires, posé par le Dr M.________, et n’a constaté aucune
atteinte neurologique objectivable. Il a exposé que l’assurée présentait
des contractures musculaires douloureuses intéressant l’ensemble du
rachis cervical, la ceinture scapulaire et le scalp. Il y avait également des
douleurs à la palpation du sous-épineux droit, ainsi qu’une très discrète
souffrance sensitive du nerf cubital droit, cette dernière atteinte étant
sans rapport avec l’accident. Posant le diagnostic de «status après TCC
[traumatisme crânien cérébral] avec commotion cérébrale et amnésie
circonstancielle», il a constaté que la situation médicale était « à 100 % en
rapport avec l’accident du 18.02.2012 ». Il a ajouté que « les syndromes
post-traumatiques subjectifs notamment après un TCC avec commotion
cérébrale [pouvaient] engendrer un tableau tel que celui nous occupant,
pouvant perdurer jusqu’à deux ans au maximum. Toutefois, dans le cadre
d’une longue discussion [avec l’assurée], elle se [montrait] déterminée à
reprendre une activité professionnelle le plus rapidement possible. [...]
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Toutefois, une reconversion dans le cadre d’une activité professionnelle
d’agente de sécurité responsable de l’interception de délinquants lui
sembl[ait] impossible. Toutes autres activités de surveillance, d’enquêtrice
[étaient] largement envisageables pour elle ». Le Dr G.________ estimait
que la situation n’était pas encore consolidée et que l’état de santé était
en train de s’améliorer, mais que d’importantes douleurs persistaient,
avec une diminution de la résistance à l’effort et au stress, une asthénie et
une recrudescence des phénomènes douloureux. L’attitude thérapeutique
mise en place, avec la prise d’antiinflammatoires de façon ponctuelle, un
traitement de Déroxat et une psychothérapie, paraissait appropriée. Une
atteinte durable à l’intégrité était peu probable.
Le 17 décembre 2012 également, le Dr S.________ a établi son
propre rapport d’expertise. Réfutant le diagnostic d’état de stress post
traumatique, il a posé celui de trouble anxieux non spécifié (F41.9).
L’atteinte était suffisamment grave pour générer des limitations. L’assurée
était angoissée en situation de foule et notamment à proximité ou dans
des commerces similaires à ceux où elle avait été employée. Elle était
anormalement anxieuse lorsqu’elle devait se déplacer seule et loin de son
domicile. Un certain degré d’activation neuro-végétative subsistait à côté
de conduites d’évitement et validait le fond anxieux résiduel. L’expert
considérait que l’assurée n’était pas capable de reprendre son activité
professionnelle antérieure d’agente de sécurité dans les commerces, en
raison du trouble anxieux non spécifié. En revanche, dans une activité
adaptée, par exemple au bureau de la société qui l’employait, sans être
confrontée à des interventions potentiellement violentes sur le terrain, elle
disposait d’une capacité de travail entière après une période d’adaptation
de 10 à 15 jours. La reprise du travail dans une activité adaptée était
raisonnablement exigible dans le courant du mois de janvier 2013, à 50 %,
puis à 100 % d’ici le 28 février 2013. L’expert estimait par ailleurs que
l’atteinte à la santé psychique avait été causée par l’accident, mais que
désormais, les facteurs étrangers à l’événement traumatique avaient pris
une valeur prépondérante. Pour ces motifs, il était donc d’avis que le statu
quo sine avait été atteint six mois après l’événement traumatique. Une
guérison partielle, voire totale, des troubles psychiques était envisageable
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et devrait s’imposer dans le courant de l’année 2013, à moins
d’événements nouveaux d’ici-là.
Le 22 janvier 2013, le Dr G.________ a complété son rapport
d’expertise en confirmant l’inexistence d’un déficit neurologique. Se
référant à l’expertise du Dr G., il a exposé que les atteintes à la
santé étaient avant tout psychologiques, quand bien même il lui paraissait
impossible de dissocier les conséquences psychologiques et physiques
inhérentes à l’agression.
Le 9 janvier 2013, Me Carré a contesté l’expertise du Dr
G. en réitérant ses critiques relatives à l’attitude ou aux propos
inadéquats qu’aurait tenus cet expert. Le 18 février 2013, Me Carré a
encore produit une détermination du 7 février 2013 du Dr M.,
relative à l’expertise du Dr G., ainsi qu’un rapport du 28 janvier
2013 du Dr K., psychiatre, et de la psychologue T.. Les Drs
G.________ et S.________ ont été invités à se déterminer sur ces nouveaux
documents et ont maintenu leurs constatations (rapport du 1
er
mars 2013
du Dr S.________ et rapport du 4 mars 2013 du Dr G.). Le Dr
G. a par ailleurs exposé que l’entretien avec l’assurée s’était très
bien déroulé, qu’il l’avait encouragée dans sa prise en charge et n’avait
soulevé aucune critique quant à sa démarche. Elle avait formulé, à
plusieurs reprises, sa satisfaction sur le déroulement de l’entretien.
Me Carré a par la suite déposé de nouvelles déterminations du
Dr M., des 11 avril, 26 avril, 19 septembre 2013 et 1
er
juin 2014,
ainsi que du Dr K. et de la psychologue T., des 29 avril
2013 et 20 mai 2014. Il a également produit un rapport du 21 avril 2013
de la Dresse Q., faisant état de résultats de laboratoire
démontrant « un état inflammatoire avec une sécrétion des PG2 », ce qui
confirmait selon elle le diagnostic de « Whiplash Syndrome-Stade 2 WAD
».
L’assureur-accidents a demandé un nouveau rapport médical à
la Dresse X.________. Le 6 juin 2013, celle-ci a fait état de douleurs
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persistantes nuque-épaules qui s’étaient aggravées après un stage en
informatique demandé par l’assurance-invalidité. La nuque était « bloquée
» avec des contractures douloureuses musculaires paracervicales et dans
les trapèzes, des deux côtés. La Dresse X.________ a adressé sa patiente
au Dr W., radiologue, pour une arthro-IRM de l’épaule gauche.
Dans un rapport du 6 août 2013, ce médecin a constaté une déchirure
partielle non transfixiante de la portion postérieure et distale du tendon
sus-épineux. L’assurée a alors consulté le Dr L., spécialiste en
rhumatologie et médecine interne générale. Dans un rapport du 26 août
2013 à la Dresse X., ce médecin a observé que l’assurée
présentait des douleurs persistantes de la région cervico-brachiale
gauche, avec peu d’argument pour une capsulite rétractile. Il se déclarait
surtout frappé par la kinésiophobie et estimait que le tableau clinique
posait la question d’un éventuel état de stress post-traumatique. Il a
pratiqué une infiltration intra-articulaire de corticoïdes.
Entre-temps, par décision du 13 août 2013, N. a mis fin
à ses prestations, avec effet au 31 juillet 2013, au motif que l’assurée ne
présentait plus, à cette date, d’atteinte à sa santé d’origine accidentelle.
Me Carré, pour l’assurée, a fait opposition à cette décision en produisant
notamment un rapport du 22 août 2013 de la Dresse X., le rapport
du 6 août 2013 du Dr W. et celui du 26 août 2013 du Dr L..
Le 23 septembre 2013, le Dr R. a pris position sur ces
documents et a considéré qu’en l’absence de problèmes directs de
l’épaule gauche et de limitations fonctionnelles de cette épaule jusqu’en
août 2013, le lien de causalité avec l’accident n’était que possible.
L’assurance-accidents a par la suite confié une nouvelle
expertise au Dr F., neurologue. Le 13 février 2014, Me Carré s’est
opposé à la désignation de cet expert et a proposé de s’adresser à
d’autres neurologues. L’assureur-accidents a toutefois maintenu le choix
du Dr F.. Le 25 février 2014, Me Carré a écrit à N.________ que sa
cliente accepterait ce « diktat » et qu’elle se rendrait à la convocation de
l’expert, en dépit de ses réserves.
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Le Dr F.________ a établi son rapport d’expertise le 13 mars
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accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid.
4.3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b p. 289 s. et les
références). Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 consid. 3.2, 402 consid. 2.2, 125 V 456 consid. 5a et les
références ; cf. TF 8C_925/2014 du 18 décembre 2015 consid. 3).
Pour admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle, il
n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de
l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable,
associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la
santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente
comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré
et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est
une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge
examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre
médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation
des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un
rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible,
mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier,
le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF
129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286
consid. 1b et les références ; cf. TF 8C_135/2014 du 24 février 2015
consid. 3, 8C_ 976/2012 du 28 novembre 2013 consid. 3.1).
bb) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins,
les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident. Par ailleurs, selon l’art. 36
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al. 2 LAA, les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité
ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable
lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement
imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra
pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité
de gain.
cc) Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de
manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de
l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne
constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque
ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est
le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante ) ou à celui qui existerait
même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo
sine ) (cf. RAMA 1994 n° U 206 p. 326 consid. 3b, 1992 n° U 142 p. 75 ; TF
8C_373/2013 du 11 mars 2014 consid. 3.2, 8C_1003/2010 du
22 novembre 2011 consid. 1.2, 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2).
c) Selon le principe de libre appréciation des preuves
(art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles pour
constater les faits au regard des preuves administrées, mais doit examiner
de manière objective tous les moyens de preuve quelle qu’en soit la
provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge
ne peut trancher la cause sans apprécier l’ensemble des preuves ni
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale
plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un
rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu.
A cet égard, il importe que les points litigieux déterminants aient fait
l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été
établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description
des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions soient
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bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 126 V 353 consid.5b, 125 V 352
consid. 3 ; cf. TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.11).
4.L’intimée a constaté l’absence d’atteinte à la santé en relation
de causalité avec l’accident postérieurement au 31 juillet 2013. Elle se
fonde sur les expertises des Drs G., F. et S., ainsi
que sur l’avis de son médecin-conseil, le Dr R.. La recourante
conteste la valeur probante des rapports établis par ces médecins et
allègue la persistance d’atteintes à la santé d’origine accidentelle en se
référant aux rapports établis par les Drs M., Q., K.,
F.G. et J.K..
5.a) La recourante conteste d’abord l’expertise du Dr G.
au motif que l’expert se serait « comporté de façon inqualifiable », qu’il
aurait fait preuve de « désinvolture » et abordé « des questions [...]
visiblement hors sujet, limite graveleuses ». Elle propose d’être entendue
à ce sujet par la Cour, « qui pourra se forger une opinion sur sa sincérité et
sur le détail des griefs qu’elle formule contre ce médecin ». En l’absence
de toute autre précision dans l’acte de recours et les déterminations de la
recourante en procédure devant la Cour des assurances sociales, on ne
saurait ordonner une mesure d’instruction complémentaire pour établir
ces allégations vagues, ni dénier la valeur probante du rapport d’expertise
contesté sans autre analyse de son contenu. Pour ce motif déjà, le grief
soulevé doit être rejeté sans autre mesure d’instruction.
Indépendamment de ce qui précède, même si l’on prend en
considération les allégations de la recourante pendant la procédure
administrative – bien qu’elle aurait dû les présenter dans son acte de
recours si elle souhaitait sérieusement en faire le fondement de son
argumentation –, force est de constater qu’elles ne sont guère plus
précises. Dans une lettre du 14 décembre 2012 à l’intimée, Me Carré a
exposé ce qui suit : « Mme Y.________ [...] m’a fait une curieuse relation de
son entretien avec cet expert. Ce n’est pas la première fois que des clients
me rapportent à son sujet des propos désobligeants, irrespectueux des
confrères médecins, une haine des juristes, et des questions totalement
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déplacées. » On ne trouve dans ces deux phrases aucune allégation sur
des faits ou des propos précis qui se seraient déroulés ou auraient été
tenus lors de l’expertise. On ignore même, parmi les qualificatifs attribués
par Me Carré aux propos du Dr G., lesquels se rapportent à ceux
tenus lors de l’entretien avec la recourante. Ce n’est finalement qu’à
réception du rapport d’expertise défavorable à sa mandante, soit
tardivement, que Me Carré a relaté les propos concrètement reprochés à
l’expert. Celui-ci aurait expliqué à la recourante qu’elle devait se détendre,
pour soigner ses problèmes de nuque, «comme lorsqu’elle fait l’amour».
De telles considérations, à supposer qu’elles puissent être établies et
qu’elles aient été correctement rapportées dans leur contexte, seraient
évidemment déplacées. Elles n’entraîneraient toutefois pas la négation
pure et simple de toute valeur probante à l’expertise du Dr G..
Pour ce motif également, le grief soulevé est mal fondé.
b) aa) La recourante conteste l’expertise établie par le Dr
F.________ au motif que ce médecin lui aurait été imposé unilatéralement
par l’intimée et qu’elle s’était opposée à sa désignation parce qu’il était
trop souvent mandaté par les assureurs privés ; il n’avait donc pas
l’indépendance suffisante pour réaliser des expertises « véritablement
désintéressées ». La recourante avait également souhaité éviter que
l’expertise soit confiée au Dr M.N.. Me Carré allègue qu’il existe
une polémique entre lui-même et les Drs F. et M.N.________, qu’il
n’avait jamais ménagés dans les argumentations qu’il avait développées
dans diverses procédures, ce qui nuisait à la sérénité du débat médical
s’ils étaient désignés. L’avocat avait proposé plusieurs autres experts
contre lesquels il n’aurait pas eu d’objection.
bb) Aux termes de l’art. 44 LPGA, si l'assureur doit recourir
aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne
connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser
l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions.
Le Tribunal fédéral a précisé la portée de cette disposition dans un arrêt
du 28 juin 2011 (ATF 137 V 210). Pour les expertises monodisciplinaires et
bidisciplinaires, il a exposé qu’il appartenait aux assureurs sociaux de
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rechercher d’abord à désigner l’expert de manière consensuelle, en
donnant aux assurés la possibilité de s’exprimer sur le choix de l’expert et
de proposer des questions à lui adresser. En cas de contestation, et si un
accord ne peut être trouvé, l’assureur social doit rendre une décision
pouvant faire l’objet d’un recours. La personne assurée peut alors faire
valoir des griefs d’ordre formel ou matériel à l’encontre de l’expert
désigné, en d’autres termes faire valoir des motifs de récusation ou «tous
autres motifs pertinents» de renoncer à sa désignation. Le Tribunal fédéral
précise toutefois que le fait qu’un expert soit fréquemment désigné par les
assureurs sociaux ne constitue pas un tel motif de récusation ni un autre
motif pertinent (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.7).
cc) En l’espèce, Me Carré a émis des objections à la
désignation du Dr G., neurologue, proposé par l’intimée, avant
d’admettre sa désignation. Il a en revanche totalement exclu que sa
mandante se rende pour une expertise chez le psychiatre proposé par
l’intimée. L’assureur-accidents a finalement renoncé à désigner ce
psychiatre pour mandater le Dr S., suggéré par Me Carré. Lorsque
par la suite, l’intimée a informé la recourante de son intention de désigner
le Dr F., Me Carré s’est déclaré contrarié par ce choix au motif que
ce neurologue était à sa connaissance systématiquement favorable aux
assureurs, qui le mandataient d’ailleurs très régulièrement. L’avocat avait
également des réserves s’agissant du Dr M.N., qui «sagement [...]
se désiste dans les dossiers où [il] intervien[t] pour éviter ce genre de
polémique.» Dans ce contexte, on peut comprendre que l’intimée ait
renoncé à une désignation consensuelle du second expert neurologue. Ni
l’assuré ni son mandataire ne disposent en effet d’un droit de veto qu’ils
pourraient opposer à la désignation d’un expert. Admettre qu’un
mandataire puisse obtenir, en soulevant dans diverses procédures des
arguments dont il admet lui-même le caractère polémique, qu’un ou
plusieurs médecins ne soient plus désignés dans les causes où il
intervient, reviendrait à lui octroyer un tel veto. Comme déjà exposé, le
fait qu’un expert soit fréquemment désigné par les assureurs sociaux ne
constitue pas un motif pertinent de renoncer à le désigner, de sorte que le
grief est mal fondé.
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Au demeurant, la recourante expose dans sa détermination du 15
décembre 2014 qu’elle a finalement consenti à l’expertise parce qu’elle
savait qu’un recours séparé sur la question du choix de l’expert était voué
à l’échec. On s’interroge donc sur sa démarche dans la présente
procédure. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où la recourante admet
expressément avoir consenti au choix de l’expert, elle ne peut en principe
plus le contester après avoir pris connaissance des constatations
défavorables de l’expert.
6.a) Le Dr G.________ a posé le diagnostic de status après
traumatisme cranio-cérébral et amnésie circonstancielle. Il n’a pas
constaté de déficit neurologique séquellaire à l’agression subie, mais a
néanmoins constaté des contractures musculaires douloureuses sur
l’ensemble du rachis cervical, la ceinture scapulaire et le scalp. La
palpation de ces zones permettait la reproduction des plaintes relevées à
l’anamnèse. Il existait également des douleurs à la palpation du sous-
épineux droit, ainsi qu’une très discrète souffrance sensitive du nerf
cubital droit, survenue de façon secondaire, sans rapport avec l’accident.
Selon le Dr G., ces constatations relevaient d’un syndrome post-
traumatique subjectif pouvant engendrer un tableau perdurant jusqu’à
deux ans au maximum. Le neurologue admettait ainsi, à l’époque de son
expertise (décembre 2012), un rapport de causalité avec l’accident. Une
reprise du travail dans l’activité d’agente de sécurité responsable de
l’interception d’individus ne paraissait pas adaptée, au vu du traumatisme
subi par l’assurée. En revanche, une activité de bureau, d’enquêtrice,
d’organisation, voire de surveillance, était largement possible, à plein
temps. Globalement, la situation n’était pas encore consolidée, mais à
terme, il n’y aurait vraisemblablement pas d’atteinte à l’intégrité en
l’absence de déficit neurologique. Invité à préciser ses constatations, le
Dr G. a confirmé l’inexistence d’un déficit neurologique
objectivable chez l’assurée. Se référant à l’expertise du Dr S.________, il a
indiqué que les atteintes à la santé étaient essentiellement psychiques,
mais qu’il était, en l’état, impossible de dissocier les conséquences
psychologiques et physiques « inhérentes » à l’agression subie.
-
18 -
En ce qui concerne le diagnostic de lésion du ligament alaire
d’origine accidentelle, posé par le Dr M., le Dr G. l’a réfuté
en exposant notamment, de manière convaincante, que les données
radiologiques auxquelles se référait le Dr M.________ ne permettaient pas
d’établir le caractère accidentel d’une telle lésion, ce type d’image se
retrouvant aussi dans la population en général, sans contexte
pathologique (sur l’absence de consensus scientifique sur le fait qu’une
lésion du ligament alaire d’origine accidentelle puisse être établie par
examens radiographiques, cf. ATF 134 V 231 consid. 5.2 ; TF 8C_16/2014
du 3 novembre 2014 consid. 4.2).
Le Dr F.________ a par la suite posé le diagnostic de
traumatisme crânio-cérébral mineur, en précisant que plus de deux ans
après l’accident assuré, il n’y avait plus d’atteinte à la santé physique
d’origine accidentelle (« le tableau actuel ne peut pas être mis en relation
de causalité naturelle [...] avec l’accident »). D’un strict point de vue
neurologique, il n’y avait pas de limitation fonctionnelle et aucune atteinte
objective ne pouvait expliquer une limitation au plan professionnel. La
souffrance exprimée par l’assurée était certainement authentique, mais
de nature maladive, vraisemblablement liée à une problématique
psychologique de nature peu claire. Le Dr F.________ a en outre considéré
qu’une atteinte de type « coup du lapin » paraissait « douteuse » et a nié
qu’une lésion accidentelle du ligament alaire, telle que diagnostiquée par
le Dr M., puisse être établie. Comme le Dr G., il a exposé
que les anomalies de la charnière cervico-occipitale, en particulier des
ligaments alaires, étaient extrêmement fréquentes et sans incidence
clinique. L’asymétrie des surfaces articulaires C0-C1-C2 correspondait
plutôt à la règle.
Les rapports établis par les Drs G.________ et F.________
répondent aux exigences posées par la jurisprudence pour se voir
reconnaître une valeur probante, quand bien même on peut regretter que
le Dr G.________ n’ait pas présenté le résultat de ses constatations
cliniques de manière plus détaillée. On peut également déplorer l’absence
de véritable expertise pluridisciplinaire, neurologique et psychiatrique,
-
19 -
comprenant un rapport de synthèse commun. On peut néanmoins
raisonnablement constater, sur la base des expertises des Drs G.________
et F., l’absence d’atteinte à la santé physique d’origine
accidentelle lorsque l’intimée a mis fin à ses prestations, le 31 juillet 2013.
b) Hormis ses critiques relatives à la personne des experts et à
leur mode de désignation, la recourante conteste la valeur probante de
leurs constatations au motif qu’elles seraient contredites par celles des
Drs M., Q., F.G. et J.K.. Les rapports établis
par ces médecins ne sont toutefois pas suffisamment probants. La Dresse
Q. pose le diagnostic de « Whiplash Syndrom » dans un rapport du
7 octobre 2012 au mandataire de la recourante. Le rapport tient en
quelques lignes, ne contient aucune anamnèse, aucune description des
constatations cliniques, aucune discussion et se limite à poser l’affirmation
que « selon l’anamnèse et l’examen clinique, il s’agit bien d’un Whiplash
Syndrome-Stade 2 ». C’est évidemment insuffisant pour remettre en cause
les expertises des Drs G.________ et F.. Le rapport du 21 avril 2013
de la Dresse Q., qui fait état de « résultats de laboratoire »
démontrant « un état inflammatoire avec une sécrétion des PG2 »
confirmant selon elle le diagnostic de Whiplash Syndrom, ne convainc pas
davantage. Pour sa part, le Dr M.________ a d’abord établi un rapport de
dix lignes le 15 août 2012, à l’intention du mandataire de la recourante. Il
y expose qu’il retient le diagnostic principal de lésion des ligaments alaires
dans la partie supérieure du rachis cervical. Cette lésion serait
responsable du tableau douloureux chronique cervical présenté par la
recourante. Le Dr M.________ déclare ensuite se tenir à disposition pour
l’évaluation de la capacité de travail, de l’atteinte à l’intégrité ainsi que
pour la rédaction d’un dossier pour l’assurance-invalidité. Le rapport ne
contient ni anamnèse, ni description des examens cliniques, ni discussion,
se limitant pour l’essentiel à l’affirmation mentionnée ci-avant. Il ne
permet d’ailleurs pas de déterminer si la recourante avait, à la date du
rapport, fait l’objet d’un examen clinique par le Dr M.________. Cette
manière d’établir une forme de préavis, dans lequel le médecin prend
d’ores et déjà position sur des points essentiels, avant de se déclarer prêt
à rédiger un dossier pour l’assurance-invalidité, ne permet pas de lui
-
20 -
reconnaître une position d’expert, mais le place bien plutôt dans une
situation comparable, par certains aspects, à celui du médecin traitant,
par d’autres à celui du représentant de la personne assurée dans la
procédure menée devant les assureurs sociaux. Indépendamment du
caractère particulièrement succinct de son rapport du 15 août 2012, cette
position spécifique jette un doute sérieux sur l’objectivité de son auteur.
Par ailleurs, le rapport complémentaire établi le 7 octobre 2012 par le Dr
M.________ n’est pas davantage probant que le précédent au regard de son
contenu, bien qu’un peu plus développé. Ce rapport ne contient en effet,
lui non plus, pas d’anamnèse, de description des constatations cliniques ni
de véritable discussion, mais se présente sous la forme de réponses
relativement péremptoires à des questions très orientées que lui avait
adressées le mandataire de la recourante. Quant aux documents établis
ultérieurement par le Dr M., ils ne contiennent aucune information
de nature à étayer davantage ses rapports précédents, mais se limitent
pour l’essentiel à des charges contre l’expertise du Dr G. ; le Dr
M.________ y pointe certes quelques imprécisions du Dr G., mais ne
complète pas pour autant son propre rapport.
Dans son rapport du 21 janvier 2014, la Dresse J.K.
expose que la recourante a rempli des questionnaires qui ont permis de
démontrer une composante mixte, à la fois mécanique et neuropathique,
de ses douleurs. L’assurée semble y voir la confirmation que ses douleurs
ont bien une origine neurologique, au moins partielle. Après deux
expertises neurologiques probantes constatant l’absence de déficit
neurologique, le simple constat posé par la Dresse J.K., sans réelle
motivation ni démonstration, est insuffisant pour justifier le complément
d’instruction requis par la recourante et s’écarter des constatations des
Drs G. et F..
Enfin, dans des rapports des 9 et 14 mai 2014, le Dr
F.G. pose le diagnostic de déchirure partielle de la face profonde
du tendon sous-scapulaire à sa partie haute, avec amincissement du
tendon du LCB [long chef du biceps] sans subluxation. Il se fonde sur une
arthro-IRM de l’épaule gauche du 5 août 2013, réalisée par le
-
21 -
Dr W.. Sur la base de son examen, dont il estimait toutefois la
qualité sous-optimale en raison d’artéfacts liés aux mouvements de la
patiente, ce radiologue avait constaté une atrophie de stade I du muscle
sus-épineux sans infiltration adipeuse, ainsi qu’une déchirure partielle non
transfixiante de la portion postérieure et distale du tendon sus-épineux. Le
Dr F.G. considère que les déchirures partielles des tendons de la
coiffe des rotateurs étaient très probablement en relation avec l’accident.
De son point de vue, elles étaient déjà présentes auparavant, mais
n’avaient pas été vues sur l’IRM préalable. Le Dr F.G.________ ne justifie
pas plus précisément son point de vue relatif au caractère accidentel des
atteintes constatées. Le Dr R.________ a objecté à juste titre que le
diagnostic en question n’avait été posé qu’à partir d’août 2013 et
qu’auparavant, aucun médecin n’avait constaté de problème direct de
l’épaule gauche ni de limitation fonctionnelle. Seules des atteintes
cervicales, pouvant irradier vers l’épaule gauche, voire droite, avaient été
constatées. Sur ce point, le Dr R.________ emporte la conviction : ni les Drs
J.________ et X., ni le Dr G. ne font état de plaintes de
l’assurée relatives à son épaule gauche ni de constat d’une atteinte à
cette épaule avant le mois d’août 2013 ; le Dr G.________ constate en
revanche des douleurs à la palpation du sous-épineux droit. Plus tard, le
Dr F., qui a effectué son expertise en 2014, fait état de plaintes de
la recourante relatives à l’épaule gauche (p. 8 et 10). En d’autres termes,
ce n’est pas seulement au plan radiologique que les atteintes à l’épaule
gauche étaient passées inaperçues jusqu’en août 2013, mais également
lors des examens cliniques et dans la description des plaintes de la
recourante. C’est dire qu’en l’espèce, une lésion traumatique de la coiffe
des rotateurs ne peut être considérée que comme une hypothèse possible,
mais non la plus probable, comme l’indique le Dr R.. L’extrait non
daté d’une expertise du Dr F.G.________ qui ne concerne pas la recourante
-
produit par Me Carré en procédure de recours -, ne revêt aucune valeur
probante dans ce contexte ; qu’une lésion de la coiffe de rotateur puisse
rester asymptomatique, qu’elle puisse avoir été causée par un
traumatisme de basse énergie ou que l’origine traumatique des déchirures
de la coiffe constitue selon le Dr F.G.________ le cas le plus fréquent, ne
permet pas de s’écarter du constat que l’origine accidentelle d’une lésion
-
22 -
de la coiffe n’ayant fait l’objet de plaintes et de constatations cliniques ou
radiologiques qu’une année et demie après un accident n’est qu’une
hypothèse possible parmi d’autres, qui n’est pas établie au degré de la
vraisemblance prépondérante (cf. détermination du Dr R.________ du 27
avril 2015, produite le 5 mai 2015 par l’intimée). Le Dr M.________ a au
demeurant exprimé le même avis le 19 septembre 2013 (« à un an et
demi de l’agression, avec un traumatisme très peu ou non adéquat pour
ce type de lésion et chez un ancien agent de sécurité, ce type de lésion,
de bas grade, est des plus banale pour une personne née en 1956 »).
c) aa) Le Dr S.________ a posé le diagnostic de trouble anxieux
non spécifique et a réfuté celui de trouble état de stress post traumatique.
Il a motivé ses constatations de manière convaincante au terme d’une
expertise répondant aux critères permettant de lui reconnaître une pleine
valeur probante. Il a détaillé les raisons pour lesquelles il estimait que le
diagnostic d’état de stress post traumatique ne pouvait être posé en
l’espèce ; sans faire état de constats fondamentalement différents de ceux
du Dr S.________ quant aux symptômes de l’assurée, le Dr K.________ et la
psychothérapeute T.________ présentent une argumentation notablement
plus sommaire pour justifier leur diagnostic d’état de stress post-
traumatique, sans se référer aux critères diagnostics des ouvrages de
référence, contrairement au Dr S.. Leur avis ne suffit donc pas à
remettre en cause les constatations de fait de l’expert psychiatre mandaté
par l’intimée. Quoi qu’il en soit, la question du diagnostic psychiatrique
n’est en l’espèce pas déterminante, pour les raisons exposées ci-après.
bb) Si les constatations de fait du Dr S. sont
probantes, ses conclusions relatives à l’absence de rapport de causalité
naturelle entre l’accident et les atteintes à la santé psychiques persistant
plus de six mois après cet événement reposent sur une mauvaise
compréhension de la notion même de causalité naturelle en assurance-
accidents obligatoire. En effet, le Dr S.________ nie le rapport de causalité
en question au motif que « les facteurs étrangers à l’événement
traumatique ont pris une valeur prépondérante (> 50 %) » et que
l’assurée aurait dû évoluer vers une rémission complète de ses troubles
-
23 -
psychiatriques « si l’événement traumatique du 18.02.2012 avait été seul
en cause ». Or, la causalité naturelle doit être admise lorsque l’événement
traumatique est l’une des causes d’une atteinte à la santé, même si elle
n’est pas la seule ; il suffit que cet événement soit une condition sine qua
non des atteintes à la santé, autrement dit que sans l’accident, l’atteinte à
la santé ne serait pas survenue. Que l’influence des facteurs étrangers à
l’accident soit, avec le temps, devenue prépondérante ne suffit pas à
écarter le lien de causalité naturelle tant que cette influence n’est pas
exclusive. De même, le fait qu’il soit possible que la recourante aurait
évolué vers des troubles psychiques incapacitants dans sa profession
d’agente de sécurité sur le terrain, même sans l’agression en cause,
comme l’observe le Dr S.________ dans sa détermination complémentaire
du 1
er
mars 2013, ne permet pas de considérer cette hypothèse comme la
plus probable.
Il convient donc de constater, en se référant à l’expertise du
Dr S.________, que la recourante présentait encore au moment de son
expertise un trouble anxieux non spécifique entraînant une incapacité de
travail de 100 % dans l’activité d’agent de sécurité dans les commerces,
et de l’ordre de 50 % dans une activité adaptée lui permettant d’éviter la
confrontation avec des interventions potentiellement violentes sur le
terrain. Le point de savoir si ce lien de causalité et ces incapacités de
travail ont perduré jusqu’au 31 juillet 2013 et postérieurement à cette
date peut être laissé ouvert, compte tenu de ce qui suit. Un complément
d’instruction, sous la forme d’une expertise pluridisciplinaire n’est pas
davantage nécessaire.
7.a) Comme on l’a vu (consid. 3a/aa), le maintien de prestations
de l’assurance-accidents implique que les atteintes à la santé constatées
soient également en relation de causalité adéquate avec l’accident assuré.
En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité
entre un accident et une affection psychique, il faut d'abord classer les
accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les
accidents insignifiants, ou de peu de gravité, les accidents de gravité
-
24 -
moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il
convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et
assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de
vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 133 consid.
6c/aa, 403 consid. 5c/aa). En l’espèce, l’accident subi était de gravité
moyenne, comme l’a retenu à juste titre l’intimée. La recourante ne le
conteste pas.
b) aa) En présence d'un accident de gravité moyenne, pour
admettre le rapport de causalité adéquate entre l'accident et des troubles
psychiques, il faut prendre en considération un certain nombre de critères,
dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 et 403 précités,
ibidem) :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à
entraîner des troubles psychiques;
-
la durée anormalement longue du traitement médical;
-
les douleurs physiques persistantes;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
De manière générale, lorsque l'on se trouve en présence d'un
accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept
ou au moins que l'un des critères retenus se soit manifesté de manière
particulièrement marquante pour l'accident (TF 8C_897/2009 du 29 janvier
2010 consid. 4.5, in SVR 2010 UV n° 25 p. 100 ss, 8C_510/2015 du 20
octobre 2015 consid. 6.2, 8C_354/2011 du 3 février 2012 consid. 2.3).
-
25 -
bb) En l’espèce, aucun des critères mentionnés par la
jurisprudence n’est rempli. La recourante, âgée à l’époque de 5 [...] ans, a
intercepté un voleur d’une vingtaine d’années qui s’est dégagé pour se
libérer, puis l’a soulevée par la veste et l’a projetée. Elle a subi un choc sur
le coude gauche et à la tête, entraînant une brève perte de connaissance.
Un tel événement n’était certainement pas banal et était de nature à
effrayer la recourante. Il n’en reste pas moins que le voleur n’a pas insisté
et qu’il s’est aussitôt enfui. Dans ces circonstances, on ne peut pas
qualifier le déroulement de l’accident de particulièrement dramatique ou
impressionnant. Par la suite, le traitement des atteintes à la santé
physique subies par la recourante n’a pas été particulièrement long ni
compliqué ; il a été uniquement conservateur. La recourante présente
encore des douleurs et des contractures importantes, mais celles-ci ne
peuvent pas être rapportées à une atteinte à la santé physique. Il en va de
même des difficultés apparues au cours de la guérison et de l’incapacité
de travail persistante. Le lien de causalité adéquate entre les atteintes à la
santé psychiques persistantes de la recourante et l’accident assuré doit
donc être nié.
cc) Il convient d’ajouter, pour être complet, que même si les
Drs G.________ et F.________ avaient admis qu’une partie des symptômes
encore présentés par la recourante postérieurement au 31 juillet 2013
pouvaient être attribués à un traumatisme crânio-cérébral ou à un
syndrome de type « coup du lapin », la causalité adéquate avec l’accident
devrait être niée. En effet, la recourante a rapidement présenté une
atteinte à la santé psychique prédominante. Le 20 avril 2012 déjà, le
Dr Z.________ a posé le diagnostic d’état de stress post-traumatique. Le Dr
S.________ a réfuté ce diagnostic pour privilégier celui de trouble anxieux
non spécifique. Mais malgré cette divergence relative au diagnostic – et
non aux symptômes – il n’en reste pas moins qu’une importante atteinte
à la santé psychique a été constatée rapidement après l’accident. Un suivi
psychothérapeutique a été mis en place, d’abord au cabinet du Dr
Z., puis au cabinet du Dr K. ; il se poursuivait encore au
moment de l’expertise réalisée par le Dr S.. Le 22 janvier 2013, le
Dr G. a exposé que les atteintes à la santé étaient avant tout
-
26 -
psychologiques, même s’il lui paraissait impossible de dissocier les
conséquences psychologiques et physiques inhérentes à l’agression. Or, la
jurisprudence considère qu’en présence de séquelles d’un traumatisme
crânio-cérébral ou de type «coup du lapin», l’analyse de la causalité
adéquate repose sur les mêmes critères qu’en cas de troubles psychiques,
lorsque, comme en l’espèce, ces derniers revêtent un caractère distinct du
tableau clinique typique après un traumatisme crânio-cérébral ou de type
« coup du lapin » (cf. ATF 134 V 109 consid. 9.5 p. 125 s.; 127 V 102
consid. 5b/bb p. 103 et les références).
8.En l’absence d’atteinte à la santé en rapport de causalité à la
fois naturelle et adéquate avec l’accident assuré, persistant
postérieurement au 31 juillet 2013, l’intimée était en droit de mettre fin
dès cette date à ses prestations, sans allouer d’indemnité pour atteinte à
l’intégrité. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision entreprise
confirmée. La recourante voit ses conclusions intégralement rejetées et ne
peut donc pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA). La procédure
est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 31 juillet 2014 par
N.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
-
27 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré (pour la recourante),
-N.________,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :