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TRIBUNAL CANTONAL
AA 81/14 - 95/2015
ZA14.033607
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours introduit le 20 août 2014 par R.________ (ci-
après : l’assuré ou le recourant), représenté par Me Jean-Michel Duc, à
l’encontre de la décision sur opposition rendue le 18 juin 2014 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA
ou l’intimée),
vu la requête d’assistance judiciaire déposée à la même date
pour le compte de l’assuré, complétée les 25 septembre 2014 et 23
octobre 2014,
vu la réponse déposée le 24 novembre 2014 par l’intimée,
concluant au rejet du recours,
vu la détermination du recourant du 23 septembre 2015, par
laquelle il a indiqué retirer son recours, son mandataire ayant au surplus
annexé la liste des opérations déployées dans le cadre de la présente
procédure, à concurrence de
12 heures et 15 minutes ;
Considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, conformément à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui en attribue la
compétence au juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer
de dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD),
considérant par ailleurs que l’assistance judiciaire est
accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne
suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du
nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de
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défense ne sont pas manifestement mal fondés
(art. 18 al. 1 LPA-VD),
qu’en l’occurrence le requérant remplit ces deux conditions
cumulatives, ce qui justifie de le mettre au bénéfice de l’assistance
judiciaire, soit de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me
Jean-Michel Duc, avec effet au 20 août 2014 ;
que l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou
partiellement (art. 118 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD),
qu’il est ainsi possible d’exiger du requérant qui est en mesure
de le faire une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de
procès,
qu’en l’espèce, au vu de sa situation financière, R.________ est
astreint à payer un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle dès et
y compris le 1
er
décembre 2015,
que l’avocat désigné a droit à l’octroi d’une indemnité et au
remboursement de ses débours,
que l’indemnité doit être fixée eu égard aux opérations
nécessaires pour la conduite du procès et en considération de
l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du
temps consacré par le conseil juridique commis d’office (art. 2 RAJ
[règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en
matière civile ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
VD),
que, s’agissant des honoraires de l’avocat commis d’office, le
Tribunal fédéral part d’un tarif horaire de l’ordre de 180 fr. comme règle
de base (ATF 132 I 201 ; art. 2 al. 1 let. a RAJ),
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qu’en l’occurrence, Me Jean-Michel Duc a chiffré, dans sa liste
des opérations du 23 septembre 2015, à 12 heures et 15 minutes le temps
consacré à la représentation du recourant,
que la durée annoncée paraît conforme à l’étendue des
opérations nécessaires à la conduite de la présente procédure,
qu’il convient donc d’arrêter l’indemnité de l’avocat d’office à
2’205 fr. compte tenu du tarif horaire précité, à laquelle s’ajoutent 14 fr.
de débours et
177 fr. 50 de TVA, pour un total de 2’396 fr. 50,
que ce montant sera supporté provisoirement par le canton,
alors que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu à
remboursement auprès du Service juridique et législatif dès qu’il sera en
mesure d’y procéder (cf. art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 CPC, applicable
par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), la subrogation de l’Etat de Vaud
demeurant réservée.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à R.________
avec effet au 20 août 2014, dans la mesure de l’assistance
d’office d’un avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc.
IV. R.________ est astreint au paiement d’une franchise mensuelle
de 50 fr. dès le 1
er
décembre 2015, à verser auprès du Service
juridique et législatif, Secteur recouvrement, à Lausanne.
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V. L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc, conseil du
recourant, est arrêtée à 2’396 fr. 50 (deux mille trois cent
nonante-six francs et cinquante centimes), débours et TVA
compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, en vertu de l’art.
123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu
au remboursement de l’indemnité de conseil d’office mise à la
charge de l’Etat.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Michel Duc, à Lausanne (pour R.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
-Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, à Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :