Withdrawal of appeal; legal aid granted

CASSO za14-033607-aa8114-952015/2015Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais7 de out. de 2015Withdrawn

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Resumo Omnilex

R.________ appealed a CNA objection decision and simultaneously requested legal aid. Before the merits were decided, he withdrew the appeal. The single judge therefore struck the case from the docket, imposed no court costs and no party compensation, but granted legal aid retroactively from 20 August 2014 with appointed counsel Me Jean-Michel Duc. Because of the appellant's financial situation, a monthly franchise of CHF 50 was ordered from 1 December 2015. Counsel's compensation was fixed at CHF 2,396.50, including disbursements and VAT, payable provisionally by the canton and subject to reimbursement by the beneficiary when able.

Sumário Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; withdrawal of the appeal and striking of the case from the docket by the single judge. Where the appeal is withdrawn, the proceedings are terminated without court costs or depens absent special grounds. Legal aid under Art. 18 al. 1 LPA-VD requires indigence and non-manifestly unfounded claims; it may be granted partially under Art. 118 al. 2 CPC by way of a monthly franchise. Appointed counsel is entitled to remuneration according to the necessary work, the importance and difficulty of the case, and the time spent; the fee is borne provisionally by the canton, subject to reimbursement by the beneficiary under Art. 123 al. 1 CPC by analogy (consid. 1-4).

Texto completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 81/14 - 95/2015 ZA14.033607 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 7 octobre 2015


Composition : M.D É P R A Z , juge unique Greffière :Mme Monod


Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA.

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours introduit le 20 août 2014 par R.________ (ci- après : l’assuré ou le recourant), représenté par Me Jean-Michel Duc, à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 18 juin 2014 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée), vu la requête d’assistance judiciaire déposée à la même date pour le compte de l’assuré, complétée les 25 septembre 2014 et 23 octobre 2014, vu la réponse déposée le 24 novembre 2014 par l’intimée, concluant au rejet du recours, vu la détermination du recourant du 23 septembre 2015, par laquelle il a indiqué retirer son recours, son mandataire ayant au surplus annexé la liste des opérations déployées dans le cadre de la présente procédure, à concurrence de 12 heures et 15 minutes ; Considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, conformément à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui en attribue la compétence au juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD), considérant par ailleurs que l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de

  • 3 - défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD), qu’en l’occurrence le requérant remplit ces deux conditions cumulatives, ce qui justifie de le mettre au bénéfice de l’assistance judiciaire, soit de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Jean-Michel Duc, avec effet au 20 août 2014 ; que l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’il est ainsi possible d’exiger du requérant qui est en mesure de le faire une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès, qu’en l’espèce, au vu de sa situation financière, R.________ est astreint à payer un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle dès et y compris le 1 er décembre 2015, que l’avocat désigné a droit à l’octroi d’une indemnité et au remboursement de ses débours, que l’indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office (art. 2 RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD), que, s’agissant des honoraires de l’avocat commis d’office, le Tribunal fédéral part d’un tarif horaire de l’ordre de 180 fr. comme règle de base (ATF 132 I 201 ; art. 2 al. 1 let. a RAJ),

  • 4 - qu’en l’occurrence, Me Jean-Michel Duc a chiffré, dans sa liste des opérations du 23 septembre 2015, à 12 heures et 15 minutes le temps consacré à la représentation du recourant, que la durée annoncée paraît conforme à l’étendue des opérations nécessaires à la conduite de la présente procédure, qu’il convient donc d’arrêter l’indemnité de l’avocat d’office à 2’205 fr. compte tenu du tarif horaire précité, à laquelle s’ajoutent 14 fr. de débours et 177 fr. 50 de TVA, pour un total de 2’396 fr. 50, que ce montant sera supporté provisoirement par le canton, alors que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu à remboursement auprès du Service juridique et législatif dès qu’il sera en mesure d’y procéder (cf. art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), la subrogation de l’Etat de Vaud demeurant réservée. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à R.________ avec effet au 20 août 2014, dans la mesure de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc. IV. R.________ est astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1 er décembre 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, à Lausanne.

  • 5 - V. L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc, conseil du recourant, est arrêtée à 2’396 fr. 50 (deux mille trois cent nonante-six francs et cinquante centimes), débours et TVA compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, en vertu de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité de conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Michel Duc, à Lausanne (pour R.________), -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, -Office fédéral de la santé publique, à Berne, -Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, à Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Palavras-chave

withdrawal of appeallegal aidappointed counselcourt costsfranchise contributionreimbursementsocial insurance

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal should be struck from the docket after withdrawal

Decisão extraída

The cause was removed from the docket because the appeal was withdrawn.

Fundamentação extraída

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, the single judge is competent to strike the case once the appeal is withdrawn.

Questão jurídica principal

Whether court costs or party compensation should be awarded

Decisão extraída

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

Fundamentação extraída

Following withdrawal, and under the applicable cantonal rules, there was no basis to allocate costs or depens.

Questão jurídica principal

Whether the appellant was entitled to legal aid with appointed counsel

Decisão extraída

Legal aid was granted retroactively from 2014-08-20, including appointed counsel.

Fundamentação extraída

The appellant met the cumulative financial need and non-frivolousness requirements for legal aid.

Questão jurídica principal

Whether a monthly franchise contribution should be imposed as part of partial legal aid

Decisão extraída

A monthly franchise of CHF 50 was imposed from 2015-12-01 onward.

Fundamentação extraída

Partial legal aid may be granted with a contribution from a party able to pay a limited amount.

Questão jurídica principal

What compensation is due to appointed counsel

Decisão extraída

Counsel's fee was fixed at CHF 2,396.50, including expenses and VAT.

Fundamentação extraída

The amount reflected the necessary work, the declared 12 hours 15 minutes, and the applicable hourly tariff.

Questão jurídica principal

Whether the legal aid beneficiary must reimburse counsel's fee if able

Decisão extraída

Reimbursement was reserved under Art. 123 CPC by reference from Art. 18(5) LPA-VD.

Fundamentação extraída

The canton bears the fee provisionally, but reimbursement becomes due once the beneficiary can pay.

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