402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 73/14 - 128/2016
ZA14.028975
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
MmesThalmann et Brélaz Braillard, juges
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
W., à [...], recourante, représentée par Inclusion Handicap, à
Lausanne,
et
T., à [...], intimée.
Art. 4 LPGA ; art. 6 al. 1 LAA.
-
2 -
E n f a i t :
A.a) W.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en
1973, travaillait à temps partiel (80 %) en qualité d’employée de
commerce pour le compte de D..
b) Le 23 mai 2012, W. a été victime d’un accident à la
piscine de [...] à [...]. Alors qu’elle nageait le crawl, elle a été heurtée de
plein fouet à la tête par un autre nageur qui venait en sens inverse. Si elle
n’a pas perdu connaissance sur le moment, elle a très rapidement ressenti
des céphalées associées à des sensations de vertiges. Ce n’est toutefois
que le 30 mai 2012 qu’elle a consulté pour la première fois son médecin
traitant, le Dr E., médecin praticien, lequel l’a encouragé à
poursuivre son activité professionnelle. En raison de la persistance des
symptômes, l’assurée a consulté le 8 juin 2012 la Dresse M.,
spécialiste en médecine interne générale, laquelle a retenu le diagnostic
de traumatisme crânio-cérébral et attesté une incapacité totale de
travailler. Après avoir tenté de reprendre le travail à 50 % à compter du 3
août 2012, le taux d’activité a été baissé à 30 % dès le 27 août 2012.
Continuant de souffrir de céphalées, vertiges, nausée, hypersomnie et
fatigue, elle a entrepris un suivi auprès du Dr F., spécialiste en
médecine physique et réadaptation. Une légère amélioration de la
symptomatologie lui a alors permis d’augmenter sa capacité de travail à
35 % à compter du 15 juillet 2013.
c) Par décision du 21 mars 2014 la T. (ci-après :
T.), institution auprès de laquelle W. était assurée contre
les accidents professionnels et non-professionnels, a informé l’intéressée
qu’elle considérait être intervenue à tort dans le cadre de l’événement
survenu le 23 mai 2012, tout en précisant qu’elle renonçait à demander le
remboursement des prestations versées jusqu’au 31 mars 2014. Sans se
prononcer sur la question de la causalité naturelle, elle a estimé que
l’accident du 23 mai 2012 ne constituait, objectivement, pas un
événement important, mais au contraire de peu de gravité pour lequel la
-
3 -
causalité adéquate pouvait être d’emblée écartée selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral.
d) L’opposition formée par l’assurée contre cette décision a
été rejetée le 11 juin 2014. A cette occasion, T.________ a, tout en laissant
une nouvelle fois la question de la causalité naturelle ouverte, admis qu’il
convenait de qualifier l’accident survenu le 23 mai 2012 de cas moyen à la
limite des cas de faible gravité. Il ressortait toutefois de l’examen des
critères posés par la jurisprudence en matière de causalité adéquate que
seul un des critères était rempli et qu’il ne revêtait pas une importance
déterminante en l’espèce, de sorte que la causalité avec l’événement du
23 mai 2012 devait être niée.
B.a) Par acte du 14 juillet 2014, W.________ a déféré la décision
sur opposition rendue le 11 juin 2014 par T.________ à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en prenant,
sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
-
La décision sur opposition rendue le 11 juin 2014 par
T.________ est annulée ;
-
Des indemnités journalières entières sont versées à Madame
W.________ au-delà du 31 mars 2014, jusqu’à ce jour en tout
cas et tant que les conditions de l’article 6 LPGA continueront
à être remplies ;
-
Subsidiairement, une expertise judiciaire est ordonnée.
Elle reprochait à T.________ d'avoir procédé à une
appréciation toute sauf médicale de la situation. Non seulement aucune
expertise n’avait été ordonnée, mais le dossier ne contenait en outre
aucune trace d’un quelconque examen médical justifiant la position de
T.________. Il n’était constitué que des renseignements médicaux
recueillis auprès des médecins traitants, à l’exclusion de toute note d’un
médecin-conseil de cette assurance. S’agissant des critères
-
4 -
jurisprudentiels en matière de causalité adéquate, il convenait
d’admettre que quatre critères étaient remplis (gravité ou nature
particulière des lésions ; administration prolongée d’un traitement
médical spécifique et pénible ; intensité des douleurs ; importance de
l’incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l’assuré),
si bien que c’est à tort que T.________ avait cessé de verser les
prestations dues.
b) Dans sa réponse du 28 août 2014, T.________ a conclu au
rejet du recours, renvoyant en substance à la décision litigieuse.
c) Dans un courrier du 20 octobre 2014, W.________ a requis
son audition ainsi que celle du Dr F.. Considérant qu’elle ne
devait pas être pénalisée du fait de l’évolution lente et difficile de son
état de santé, elle estimait que la discussion relative à la causalité
adéquate ne pouvait occulter la situation particulière qu’elle vivait sur le
plan médical.
d) Dans l’intervalle, le juge instructeur a fait verser à la
procédure le dossier constitué par l’assurance-invalidité. Dans le cadre
de l’instruction de la demande de prestations déposée par W. le
19 juin 2013, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a
fait réaliser deux expertises :
aa) Dans un rapport du 25 juin 2014, complété par un
examen neuropsychologique réalisé par le Prof. J., le Dr
G., spécialiste en neurologie, a retenu les diagnostics – sans
répercussion sur la capacité de travail – de status après TCC mineur,
suivi de l’apparition d’un syndrome post-commotionnel d’importance et
d’évolution inhabituellement défavorables, et de plaintes et troubles
neuropsychologiques sans explication somatique objectivable. Dans le
cadre de son appréciation du cas, l’expert s’est exprimé de la manière
suivante :
Au terme du présent bilan, l’origine des plaintes actuelles reste
indéterminée. Chez une patiente ne signalant, comme mentionné
-
5 -
plus haut, aucun trouble préalablement à l’événement du
23.05.2012, on peut estimer que l’événement accidentel survenu
à la piscine de [...] a comporté possiblement un TCC très mineur
pouvant expliquer au moins en partie l’apparition des troubles
puisque ce type d’événement accidentel peut comporter des
maux de tête, des sensations vertigineuses, des troubles de la
mémoire et de la concentration, des cervicalgies entre autres.
L’apparition des troubles peut donc être mise en relation de
causalité probable avec les circonstances de l’événement
accidentel. Par contre, même dans les suites immédiates de
l’accident, l’importance des troubles et leur conséquence sur la
capacité de travail de même que l’évolution défavorable du cas
malgré l’ensemble des mesures thérapeutiques tentées ne
peuvent s’expliquer de façon probable ou certaine par les suites
de l’événement accidentel qui, dans le cours ordinaire des choses,
n’était de nature à entraîner des plaintes et une incapacité de
travail que pour quelques semaines au plus. La discrétion du
traumatisme crânien n’apporte tout particulièrement pas
d’explications aux cervico-céphalgies ainsi qu’aux altérations
neuropsychologiques mises en évidence aux 2 bilans
neuropsychologiques pratiqués jusqu’ici. En conséquence de ce
qui précède et compte tenu de l’expérience que l’on a de ce type
de traumatisme, selon également la jurisprudence du Tribunal
fédéral actuellement en cours, il n’est pas possible de retenir une
relation de causalité probable ou certaine entre les troubles et
l’évènement accidentel au-delà d’une période de 3 mois au
maximum. L’assureur-accidents, T., était donc en droit de
cesser ses prestations au plus tard fin mars 2014.
Si l’on admet que l’événement accidentel du 23.05.2012
représente le facteur déclenchant des troubles mais qu’il
n’explique pas la persistance et l’importance des troubles de
même que leur répercussion sur la capacité de travail, force est
de rechercher une autre explication à la symptomatologie. Du
point de vue somatique, l’anamnèse, l’examen clinique, l’EEG,
l’IRM cérébrale et l’examen neuropsychologique n’apportent pas
d’éléments en direction d’une pathologie malformative ou
maladive susceptible d’expliquer les plaintes, notamment pas
d’éléments en direction d’une sclérose en plaque, d’une affection
dégénérative, d’une affection tumorale, d’une lésion vasculaire.
Le Prof. J. mentionne le rôle éventuel des maux de tête
mais l’anamnèse n’apporte pas d’arguments en direction d’une
migraine préexistante et, même si l’on admet la notion de
migraines post-traumatiques, le tableau ne saurait expliquer
l’importance des troubles neuropsychologiques et leur
répercussion sur la capacité de travail.
Les anomalies mises en évidence au bilan neuropsychologique
sont des anomalies aspécifiques portant sur la mémoire, les
fonctions exécutives, l’attention, anomalies qu’on peut rencontrer
dans foule de situations cliniques comportant effectivement des
états post-traumatiques, des maladies dégénératives mais
également lors de troubles psychiques tels qu’un état dépressif. Il
n’est donc pas possible, sur la base des anomalies
neuropsychologiques, de formuler un diagnostic. La seule chose
que l’on puisse dire est que ces anomalies neuropsychologiques,
comme le dit d’ailleurs le Professeur J.________, sont difficilement
-
6 -
attribuables aux seules conséquences de l’évènement accidentel
de par son caractère objectivement modeste.
Au vu des éléments susmentionnés, l’origine des plaintes
formulées encore actuellement par Mme W.________ et des
anomalies neuropsychologiques reste indéterminée, sans substrat
somatique clairement identifiable. En l’absence d’une pathologie
neurologique de nature post-traumatique ou maladivement
clairement identifiable, le présent expert ne peut retenir
d’incapacité de travail sur le plan somatique.
En conséquence de quoi, il convient comme toujours de faire
pratiquer une expertise psychiatrique visant à déterminer s’il
existe des facteurs psychologiques susceptibles d’expliquer la
situation médicale et professionnelle de Mme W.________ même si,
au premier abord, tel ne semble pas être le cas.
Sur le plan thérapeutique, je conseillerais aux différents
médecins-traitants de limiter les mesures thérapeutiques
agressives et de s’en tenir à un traitement d’AINS et d’antalgiques
mineurs parallèlement au Cymbalta et éventuellement à un
traitement de physiothérapie d’entretien. S’agissant des
infiltrations, on a l’impression que les infiltrations soulagent
momentanément la patiente mais que le tableau reprend aussitôt
après ; en conséquence, l’indication à d’autres infiltrations paraît
douteuse. Je ne pense pas qu’il y ait à envisager de mesures
thérapeutiques plus invasives notamment chirurgicales. Il
conviendrait également à mon sens de diminuer progressivement
les traitements pour ne laisser plus que, si nécessaire, un
traitement de fond mineur.
Sur le plan de la capacité de travail, en l’absence d’une
explication somatique organique post-traumatique et/ou maladive
à la symptomatologie, bien qu’admettant comme mentionné plus
haut que les troubles sont apparus dans les suites de l’événement
accidentel, je ne retiens pas d’incapacité de travail selon la
jurisprudence actuelle, ceci malgré les anomalies observées à
l’examen neuropsychologique. Sur le plan de la capacité de
travail, je retiendrai donc une incapacité de travail complète
semble-t-il du 08.06.2012 à fin août 2012 suivie d’une pleine
capacité de travail théorique, ceci bien évidemment strictement
du point de vue des conséquences somatiques de l’événement
accidentel et en l’absence d’une affection somatique autre que de
nature accidentelle susceptible d’expliquer les plaintes et les
anomalies constatées au présent bilan.
bb) Dans un rapport du 29 avril 2015, le Dr B.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a constaté que l’assurée ne
présentait aucun signe et symptôme qui atteignait le seuil d’un
quelconque trouble psychiatrique psychogène et, partant, n’a pas
retenu d’incapacité de travail.
-
7 -
e) Dans ses déterminations du 6 juillet 2015, T.________ a
estimé que le dossier de l’assurance-invalidité n’apportait aucun
élément permettant d’apprécier différemment la question de la
causalité adéquate entre les troubles présentés par l’assurée et
l’accident du 23 mai 2012. Pour le surplus, elle a relevé que les deux
expertises médicales réalisées par les Drs G.________ et B.________
concluaient à l’absence de diagnostic ayant une répercussion de la
capacité de travail.
f) Dans ses déterminations du 17 août 2015, W.________ a
souligné qu’il n’était pas surprenant que l’expertise du Dr B.________
conclue à l’absence de trouble psychiatrique psychogène, dans la
mesure où les affections dont elle souffrait trouvaient leur source dans
le traumatisme crânien qu’elle avait subi. Elle contestait en revanche les
conclusions de l’expertise neurologique réalisée par le Dr G..
Cela étant, les conclusions du Prof. J. et celles du Dr F.________
faisaient état d’un syndrome post-commotionnel résultant de
l’accident ; il s’agissait donc bien d’atteintes neurologiques qui étaient à
l’origine de l’incapacité de travail, atteintes qui avaient été causées par
l’accident.
g) Dans ses déterminations du 3 novembre 2015, W.________
a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise neurologique, motif
pris que l’expertise neurologique mise en œuvre par l’assurance-
invalidité avait été confiée à un médecin-conseil de T.. Cette
nouvelle expertise, confiée à un médecin neutre, devait permettre
d’examiner les questions relatives à la nature et l’importance des
lésions, à la nature, l’importance et la durée des traitements médicaux
et à l’intensité et l’impact des douleurs. Dans le même temps,
W. a renoncé à son audition et à celle du Dr F..
h) Dans ses déterminations du 10 novembre 2015,
T. a précisé que le Dr G.________ n’était pas son médecin-
conseil. Le médecin qui travaillait à ce titre auprès de la T.________ était
le Dr Z.________, spécialiste en médecine interne générale, lequel était
sans lien de parenté avec l’expert mandaté par l’assurance-invalidité.
-
8 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 de la loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents [LAA ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] et 83b
LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par
la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de
l'assurance-accidents pour la période postérieure au 31 mars 2014.
a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
b) L'obligation éventuelle de l'assureur d'allouer ses
prestations suppose un lien de causalité naturelle entre l'accident et
l'atteinte à la santé. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu
d'admettre que, sans la survenance de l'événement accidentel, le
-
9 -
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu
de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident
soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé. En effet, il faut
et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur les renseignements médicaux, et qui doit être
tranchée à l'aune du principe du degré de vraisemblance prépondérante,
appliqué généralement à l'appréciation des preuves en matière
d'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 129
V 402 consid. 4.3 ; TF 8C_858/2008 du 14 août 2009 consid. 3).
c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; 402
consid. 2.2 ; 125 V 456 consid. 5a et réf. cit.). L’existence d’un rapport de
causalité adéquate est une question de droit ; elle doit être appréciée sous
l’angle juridique et tranchée par l’administration ou le juge, et non par des
experts médicaux (ATF 107 V 173 consid. 4b ; TF U 493/06 du 5 novembre
2007 consid. 3.2).
En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une
limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la
causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une
atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec
-
10 -
l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des
atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience
médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et réf. cit.).
En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien
qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement
accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce
cas, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se
fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon
les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement
(ATF 134 V 109 consid. 10 ; 117 V 359 consid. 6 et 369 consid. 4; 115 V
133 consid. 6 et 403 consid. 5). En présence de troubles psychiques
apparus après un accident, on examine les critères de la causalité
adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa
et 403 consid. 5c/aa), tandis qu'en présence d'un traumatisme de type
«coup du lapin» à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue à la
colonne ou d'un traumatisme cranio-cérébral, on peut renoncer à
distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (ATF 134 V
109 consid. 7 ss ; voir également ATF 117 V 359 consid. 6a).
Nonobstant ce qui précède, il convient d'appliquer la
jurisprudence en matière de troubles psychiques (ATF 115 V 133 et 403),
en particulier en distinguant entre atteintes d'origine psychique et
atteintes organiques, même en cas de traumatisme de type «coup du
lapin», de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral,
lorsque les troubles psychiques apparus après l'accident constituent
clairement une atteinte à la santé distincte et indépendante du tableau
clinique consécutif à un traumatisme de ce type (TFA U 96/00 du 12
octobre 2000 consid. 2b, in : RAMA 2001 n° U 412 p. 79L ; cf. également
ATF 134 V 109 consid. 9.5 ; TF 8C_957/2008 du 1
er
mai 2009 consid. 4 ;
8C_124/2007 du 20 mai 2008 consid. 3.2 et 8C_591/2007 du 14 mai 2008
consid. 3.1).
3.a) Pour pouvoir examiner le droit aux prestations,
l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents
-
11 -
que les médecins, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui
fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré
est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133
consid. 2 ; TF I 312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et réf. cit.). Il appartient
au juge des assurances sociales d'examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis de décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas
sur une autre (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
b) C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a et réf.
cit. ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
c) Les constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte
du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère
leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se
prononcer en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
-
12 -
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et réf. cit. ; VSI 2001 p. 106
consid. 3b ; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
d) En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert
étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter
d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et réf. cit. ; TF
9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2 ; TF 9C_603/2009 du 2 février
2010 consid. 3.2).
4.a) En l’espèce, la recourante a été victime d’un accident qui a
occasionné un traumatisme crânio-cérébral léger (cf. notamment rapport
de la Dresse M.________ du 29 juin 2012). Dans les suites de celui-ci, elle a
très rapidement présenté le tableau clinique typique d’un syndrome post-
commotionnel avec, entre autres symptômes, des céphalées, des vertiges,
des nausées, une hypersomnie, des troubles de la concentration et une
importante fatigue, symptômes qui ne se sont que très légèrement
amendés au fil du temps (voir à ce propos les différents rapports établis
par le Dr F.________ les 21 novembre 2012, 14 mars 2013, 22 avril 2013,
28 mai 2013, 18 juin 2013, 16 juillet 2013, 13 novembre 2013,
20 décembre 2013 et 17 janvier 2014 ; voir également le rapport du Prof.
J.________ du 16 juin 2014). En l’absence d’explications objectives
permettant d’expliquer autrement l’origine de la symptomatologie
actuelle, il n’y a pas lieu de nier l’existence d’un rapport de causalité
naturelle entre le syndrome post-commotionnel dont souffre la recourante
et l'événement accidentel du 23 mai 2012. On soulignera en particulier
-
13 -
que l’expertise du Dr B.________ a permis d’exclure que la problématique
représentait une atteinte à la santé psychique propre et distincte du
tableau clinique. Il est vrai que le Dr Z.________ a indiqué, dans les
conclusions de son expertise, que l’importance des troubles et leurs
conséquences sur la capacité de travail de même que l’évolution
défavorable ne pouvaient s’expliquer de façon probable ou certaine par
les suites de l’accident, puisqu’un tel événement n’était de nature, selon
le cours ordinaire des choses, à engendrer des plaintes et une incapacité
de travail que pour quelques semaines au plus. Il convient toutefois de
relever que les considérations du Dr G.________, fondées sur une
présomption basée sur l’expérience médicale générale plutôt que sur des
faits médicaux concrets liés au cas d’espèce, sont spécifiques à la
discussion relative à la causalité adéquate et excèdent le domaine de
compétence de l’expert médical (cf. supra consid. 2c).
b) Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner
suite à la mesure d’instruction requise par la recourante, à savoir la mise
en œuvre d’une expertise neurologique, puisque celle-ci apparaît
superflue.
5.Le caractère adéquat du lien de causalité entre le syndrome
post-commotionnel et l’accident du 23 mai 2012 doit être examiné à la
lumière des critères jurisprudentiels posés aux ATF 134 V 109 et 117 V
a) En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité
en cas de traumatisme cranio-cérébral, la jurisprudence classe les
accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les
accidents insignifiants, ou de peu de gravité ; les accidents de gravité
moyenne et les accidents graves.
Dans le cas d’un accident insignifiant ou de peu de gravité,
l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles
psychiques doit, en règle générale, être d’emblée niée. Dans le cas d’un
-
14 -
accident grave, l’existence d’une relation adéquate doit en règle générale
être admise.
En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre
en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants
sont les suivants :
-
les circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou le caractère particulièrement
impressionnant de l’accident ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions ;
-
l’administration prolongée d’un traitement médical
spécifique et pénible ;
-
l’intensité des douleurs ;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l’accident ;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et les
complications importantes ;
-
l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l’assuré.
b) Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133
consid. 6c/bb ; 115 V 403 consid. 5c/bb).
c) L’accident du 23 mai 2012 - dont la gravité doit être
appréciée d’un point de vue objectif, sans s’attacher à la manière dont la
personne assurée a ressenti et assumé le choc traumatique (ATF 117 V
366 consid. 6a et réf. cit.) – doit, compte tenu de son déroulement, être
qualifié de gravité moyenne, à la limite des accidents de peu de gravité. Si
le choc a été violent et inattendu, il n’a en effet pas causé de perte de
-
15 -
connaissance ni entraîné de lésions traumatiques qui ont nécessité une
prise en charge médicale immédiate. L’IRM cérébrale réalisée le 25 juin
2012 n’a pas montré d’anomalie, l’examen neurologique s’est révélé
normal (rapport du Dr [...] du 22 août 2012) et les douleurs dentaires dont
s’est plainte la recourante n’ont pas justifié l’intervention d’un médecin-
dentiste (rapport du Dr [...] du 14 janvier 2013).
d) Reste à examiner si la recourante remplit suffisamment de
critères posés par la jurisprudence pour que le caractère adéquat du lien
de causalité puisse être admis.
aa) Alors que l’intimée admet sans réserve que le critère
relatif à l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l’assuré est rempli, la recourante reconnaît pour sa
part que le critère relatif aux circonstances concomitantes
particulièrement dramatiques ou au caractère particulièrement
impressionnant de l’accident, celui relatif aux erreurs dans le traitement
médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident et
celui relatif aux difficultés apparues au cours de la guérison et aux
complications importantes ne sont pas remplis. Ceci étant admis, il
convient de s’attacher à examiner si, ainsi que l’affirme la recourante et
contrairement à ce que soutient l’intimée, les autres critères sont remplis.
bb) S’agissant de la gravité ou de la nature particulière des
lésions, il convient de constater que ce critère n’est pas rempli. Selon la
jurisprudence, le diagnostic de traumatisme cranio-cérébral ne suffit pas,
en soi, pour conclure à la réalisation du critère de la gravité ou de la
nature particulière des lésions. Il faut encore que les douleurs et plaintes
caractéristiques d'une atteinte de ce type soient particulièrement graves
ou qu'il existe des circonstances spécifiques qui influencent le tableau
clinique (ATF 134 V 109 consid. 10.2.2 et réf. cit.). Or tel n'est pas le cas
en l'espèce, puisque la recourante parvient, malgré la symptomatologie, à
concilier dans une certaine mesure vie familiale et scolarité de sa fille,
d’un côté, et vie professionnelle, de l’autre côté. Dans son rapport du 13
novembre 2013, le Dr F.________ a par ailleurs précisé que l’état de santé
-
16 -
de la recourante s’améliorait lentement, les douleurs étant moins
intenses, moins fréquentes et moins gênantes dans le quotidien que
quelques semaines auparavant. Il est vrai que le dossier fait également
mention, outre le traumatisme cranio-cérébral, d’un syndrome cervico-
brachial traité par infiltrations et physiothérapies ; on ne saurait toutefois
considérer qu’il s’agit d’une lésion grave ou particulière au sens où
l’entend la jurisprudence.
cc) En ce qui concerne l’administration prolongée d’un
traitement médical spécifique et pénible, il y a uniquement lieu de prendre
en compte le traitement thérapeutique nécessaire ; n'en font pas partie
les mesures d'instruction médicale et les simples contrôles chez le
médecin. Par ailleurs, l'aspect temporel n'est pas seul décisif ; sont
également à prendre en considération la nature et l'intensité du
traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé
de l'assuré. A cet égard, la prise de médicaments antalgiques et la
prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine
durée ne suffisent pas à fonder ce critère (TF 8C_566/2013 du 18 août
2014 consid. 6.2.3 et réf. cit.). En l’occurrence, la recourante n’a subi
aucune intervention chirurgicale, singulièrement aucune prise en charge
médicale de longue durée en milieu hospitalier. Le traitement médical
appliqué à la recourante a consisté en des mesures conservatrices
(médicaments, infiltrations, physiothérapie) et visé davantage à lui
procurer une meilleure qualité de vie qu’à une amélioration effective de
son état de santé. En ce sens, il convient de nier que la circonstance de la
longue durée du traitement médical soit remplie.
dd) Quant à l’intensité des douleurs et des plaintes, il convient
d’admettre que ce critère est réalisé, même s’il ne se manifeste pas d’une
manière qualifiée, puisque des périodes d’atténuation des symptômes
sont documentées (voir rapport du Dr F.________ du 13 novembre 2013).
e) Au regard de l’ensemble des circonstances, seuls deux
critères sur sept entrent en ligne de compte, dont on ne saurait dire que
l'un ou l'autre revêt en l'occurrence une importance particulière. Cela ne
-
17 -
saurait suffire pour reconnaître un lien de causalité adéquate entre
l'accident du 23 mai 2012 et les troubles en cause. Il s'ensuit que l’intimée
était fondée à nier son obligation de prendre en charge les suites de
l'accident.
6.a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations en matière d'assurance-accidents devant le tribunal cantonal
des assurances est gratuite.
c) La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens
(cf. art 61 let. g LPGA ; 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I.Le recours est rejeté.
II.La décision sur opposition rendue le 11 juin 2014 par la
T.________ est confirmée.
III.Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
-
18 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Inclusion Handicap (pour W.),
-T.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :