402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 18/14 - 15/2015
ZA14.006068
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mmes Pasche et Berberat
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
A., à [...], recourante, représentée par Me Alexandre Guyaz, avocat
à Lausanne,
et
O. [...], à [...], intimée.
Art. 36 et 44 LPGA.
-
2 -
E n f a i t :
A.a) A.________ (ci-après : l’assurée), née en 1958, spécialiste en
dermatologie et vénéréologie, exploitant à ce titre le cabinet médical
C.________ Sàrl depuis 1999 en qualité d’associée gérante avec droit de
signature individuelle, était assurée auprès d’O.________ [...] (ci-après :
O.) pour les suites des accidents professionnels et non
professionnels.
Le 15 octobre 2004, alors qu’elle marchait, l’assurée a été
heurtée par un jogger venant en sens inverse. Elle a annoncé le cas à
O. par déclaration d’accident complétée le 5 novembre 2004,
faisant mention d’une hernie cervicale droite accidentelle en C6, précisant
que le travail avait été interrompu à 50% dès le jour de l’accident et
signalant un salaire brut de 20'000 fr. par mois. Dans les suites de cet
événement, des incapacités de travail ont été attestées à des taux
variables jusqu’en octobre 2005 et dès lors à 25%.
b) Sur le plan médical, après avoir recueilli différents avis,
O.________ a confié un mandat d’expertise au Dr H.________, neurologue,
lequel a fait part de ses observations dans un rapport du 17 juillet 2009. Il
a retenu que l’assurée présentait une atteinte du plexus brachial droit
conséquemment à l’accident du 15 octobre 2004 ; elle souffrait en outre
d’une discopathie modérée C5-C6 et C6-C7 dans le cadre de troubles
dégénératifs de la colonne cervicale, sans lien avec l’événement du 15
octobre 2004. L’expert a précisé que l’atteinte à la santé due à l’accident
provoquait une réduction de la capacité de travail de 25% dans l’activité
de dermatologue et que si un processus d’adaptation restait certes
possible pour l’avenir, le déficit observé était définitif et stable, si bien que
le handicap dans le travail ne devrait pas beaucoup changer. Il a
également considéré que l’assurée serait en mesure d’œuvrer à 100%
dans toute activité n’exigeant pas un travail de haute dextérité manuelle
ou de sollicitations physiques importantes du membre supérieur droit. Il a
ajouté que l’état final était atteint depuis l’automne 2005 et qu’aucun
-
3 -
traitement médical n’était actuellement nécessaire. Enfin, le Dr H.________
a estimé à 5% l’atteinte à l’intégrité corporelle.
c) Sur le plan économique, il est ressorti d’une attestation du
30 novembre 2004 établie par la société R.________ SA, fiduciaire de
C.________ Sàrl, que du 1
er
juillet au 30 septembre 2004, le salaire brut de
l’assurée avait atteint 63'472 fr. 35. Aux termes d’une seconde attestation
émise le 6 mai 2008, il est apparu que le chiffre d’affaire de la société
C.________ Sàrl s’était élevé à 556'793 fr. 60 en 2002, à 669'229 fr. 75 en
2003, 352'541 fr. 04 en 2004, 456'068 fr. 35 en 2005, 433'901 fr. 88 en
2006 et 455'028 fr. 71 en 2007.
Par correspondance du 10 décembre 2008, O.________ a
notamment invité l’assurée à lui transmettre copie de ses agendas pour
les semaines 5, 15, 25, 35 et 45 en lien avec les années 2004, 2005, 2006
et 2007, afin de pouvoir déterminer les rendez-vous qu’elle avait pu
honorer ; étaient également requis les bilans et comptes de pertes et
profits de la société C.________ Sàrl pour les années 2002 à 2007.
L’intéressée a partiellement satisfait à ces requêtes par envois des 21 et
30 janvier 2009.
Le 22 octobre 2009, O.________ a adressé à l’assurée une lettre
relevant en particulier que seules les copie des agendas des années 2006
à 2008 lui avaient été fournies – les agendas des années précédentes
n’étant plus disponibles – et que les comptes de pertes et profits de
l’année 2002 ne lui avaient pas été communiqués. Considérant qu’il était
indispensable d’appréhender le plus précisément possible la structure de
l’activité d’A.________ afin d’évaluer l’impact des atteintes à la santé
alléguées sur la modification de ses revenus, l’assurance a dès lors invité
la prénommée à lui faire tenir un document permettant d’évaluer
concrètement la structure des honoraires facturés selon les types
d’interventions pratiqués, pour les années 2003 et 2007. O.________ a par
ailleurs demandé à ce que la fiduciaire en charge de la comptabilité de
C.________ Sàrl lui fasse parvenir, pour l’année 2004, un bouclement au 30
septembre 2004. Enfin, l’intéressée était informée de ce que la
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4 -
« Statistique factureur coûts médecins AOS 2007 » avait été requise
auprès de santésuisse.
Par courrier du 4 novembre 2009, l’assurée, sous la plume de
son mandataire, a refusé d’accéder aux demandes de renseignements de
l’assurance, au motif qu’elle souhaitait préserver tant sa vie privée que
celle de ses patients.
Par acte du 20 novembre 2009, O.________ a formellement
sommé l’assurée de lui fournir les informations demandées. L’assurance a
par ailleurs observé que, renseignements pris auprès de la caisse de
compensation compétente, les salaires de l’intéressée s’étaient élevés à
286'609 fr. 80 en 2003, 232'825 fr. 70 en 2004, 243'357 fr. 55 en 2005,
211'762 fr. en 2006, 217'208 fr. 90 en 2007 et 218'060 fr. 20 en 2008. Au
regard de ces éléments, et compte tenu également du salaire brut signalé
dans la déclaration d’accident du 5 novembre 2004 ainsi que des
indications résultant de l’attestation de R.________ SA du 30 novembre
2004, O.________ a retenu que la perte de gain de l’assurée était de 6,6%,
taux inférieur au seuil de 10% permettant de prétendre à une rente
d’invalidité de l’assurance-accidents. Relevant en outre que des
prestations avaient été allouées en 2005 alors que l’intéressée ne
subissait aucune perte de revenu ou une perte très limitée, l’assurance
s’est réservée le droit de demander la restitution des indemnités
journalières versées à tort en 2005 et au cours des années ultérieures.
En date du 8 juin 2010, l’assurée, désormais représentée par
Me Alexandre Guyaz, a transmis à O.________ les statistiques Swissmedic
[recte : santésuisse] relatives à son activité professionnelle pour les
années 2000 à 2008. A cet égard, elle a souligné que les chiffres d’affaire
mentionnés dans ces tableaux ne portaient que sur les honoraires pris en
charge par l’assurance obligatoire des soins, à l’exclusion de la franchise
et de la participation aux coûts incombant aux patients. Se fondant
cependant sur le nombre de consultations mis en évidence par ces
statistiques, elle a excipé d’une perte de 27% équivalant – selon elle – à
un taux d’invalidité de 30% au minimum.
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5 -
d) Par décision du 17 novembre 2010, O.________ a nié le droit
à la rente de l’assurée eu égard à un taux d’invalidité inférieur à 10%.
Pour ce faire, après avoir rappelé les conclusions de l’expertise médicale
du Dr H., l’assurance a procédé à l’analyse du cas sur le plan
économique. Elle a en particulier observé que les statistiques de
santésuisse pouvaient certes donner des indices sur le montant des
revenus de l’assurée, mais que ces données ne tenaient toutefois pas
compte des gains réalisés en-dehors du système de l’assurance obligatoire
des soins. Quant aux résultats comptables, O. a estimé qu’ils
n’étaient pas suffisamment transparents pour pouvoir s’y fier, ce d’autant
que pour l’année 2004 le chiffre d’affaires selon la comptabilité était
inférieur à celui ressortant des statistiques de santésuisse, ce qui était
incohérent. Cela étant, l’assurance s’est référée au « salaire assuré AVS,
selon les déclarations de salaire AVS » de 2002 à 2004 – soit 287'734 fr.
en 2002, 286'609 fr. 80 en 2003 et 232'825 fr. 70 en 2004 – ainsi qu’au
salaire brut indiqué sur la déclaration d’accident du 5 novembre 2004 et
aux indications résultant de l’attestation de R.________ SA du 30 novembre
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6 -
opérations facturées directement aux patients dans le cadre de leur
franchise ou à une quelconque assurance complémentaire ; en outre, les
statistiques susdites n’étaient pas fondées sur la même logique
économique que la comptabilité de C.________ Sàrl, ce qui pouvait
expliquer les différences constatées. Se prévalant en revanche
d’informations fournies par R.________ SA, l’assurée a soutenu que son gain
de valide s’élevait à 326'715 fr. (moyenne des revenus de 2001 à 2003,
indexée à 2005) et son revenu d’invalide à 183'099 fr. (moyenne des
revenus de 2006 à 2009, avec « indexation à rebours » à 2005), ce dont il
résultait un taux d’invalidité de 43,95%. Partant, l’assurée a sollicité
l’octroi d’une rente d’invalidité de 44%. Subsidiairement, dans l’hypothèse
où les données transmises par R.________ SA seraient jugées insuffisantes,
elle a requis la mise en œuvre d’une expertise comptable auprès d’un
expert indépendant. A cet écrit étaient joints :
-
un tableau établi le 13 décembre 2010 par R.________ SA,
intitulé « C.________ Sàrl : éléments déterminants pour la perte de gain de
A.________ », signalant notamment un chiffre d’affaire de 352'989 fr. en
1999/2000 (17 mois), de 283'601 fr. en 2001, de 293'058 fr. en 2002, de
366'518 fr. en 2003, de 117'935 fr. en 2004, de 272'503 fr. en 2005, de
216'658 fr. en 2006, de 224'299 fr. en 2007, de 172'872 fr. en 2008 et de
146'192 fr. en 2009 ;
-
une attestation émise le 14 décembre 2010 par cette même
fiduciaire, certifiant que le salaire de 20'000 fr. figurant sur la déclaration
d’accident du 5 novembre 2004 correspondait à un salaire net et
soulignant que, le chiffre d’affaires correspondant exclusivement à la
facturation annuelle, son augmentation en 2005 équivalait
vraisemblablement à un retard de facturation en 2004.
Le 31 mai 2011, O.________ a invité l’assurée à lui fournir tous
les éléments permettant de chiffrer précisément le salaire de valide, tout
en l’informant qu’une rencontre serait prochainement organisée. Le 6 juin
suivant, l’assurance a requis la communication du journal des factures
2003, 2004 (pour la période courant jusqu’au 15 octobre 2004), 2005 et
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7 -
2006, ainsi que de la liste des prestations facturées selon l’assurance de
base ou des assurances privées pour les périodes susdites.
En date du 7 septembre 2011 a eu lieu un entretien entre
l’assurée, son conseil, un expert fiscal de R.________ SA et un spécialiste
des sinistres de personnes d’O.. Du procès-verbal établi par ce
dernier le 9 septembre 2011, il est résulté notamment ce qui suit :
"Madame A. précise qu’elle procède à la facturation elle-
même dans sa société. Elle ne connaît pas les coordonnées du
logiciel qu’elle utilise, mais signale qu’elle n’a pas le logiciel ayant
fait l’objet d’une publicité au sein du courrier des médecins vaudois
[...].
Madame A.________ affirme ne faire aucune facturation hors LAMaI,
admettant par la suite que les traitements non pris en charge en
LAMaI, telle la sclérothérapie, ne font l’objet d’aucune facturation et
sont payés sur quittance, la somme payée cash étant déposée dans
« la petite caisse ». Il en est de même s’agissant des traitements
des varices dans la mesure où ceux-ci ne sont pas pris en charge en
LAMaI.
Le soussigné rappelle sa demande d’obtenir un listing du journal des
factures qui correspond à une liste des factures annualisée. Le
comptable de Madame A.________ craint qu’il ne soit [pas] possible
de donner une liste plus détaillée, notamment pour l’année 2004 où
la demande correspond à un journal jusqu’au 1
er
octobre 2004. Le
comptable rappelle qu’au 1
er
janvier 2004 le Tarmed est entré en
vigueur. Il s’ensuit que toutes les consultations ont été facturées sur
l’année, ce qui a occasionné une année comptable 2003 surévaluée
par rapport à l’année précédente et suivante.
Il redoute également que les données 2003 ne soient plus
disponibles, étant donné qu’à l’instar d’autres cabinets, le cabinet
de Madame A., C. Sàrl, a certainement modifié son
programme informatique à cette période et perdu donc les données
informatiques antérieures au 1
er
janvier 2004.
Maître Alexandre Guyaz conteste la pertinence de la demande du
journal des factures, mais admet qu’il peut être intéressant d’obtenir
la liste des prestations facturées par types d’actes effectués.
L’O., même si elle considère que le cas de Madame
A. doit être évalué sur la base des salaires, accepte qu’une
expertise comptable soit mise en oeuvre."
Par envoi du 28 novembre 2011, l’assurée a versé en cause les
statistiques des prestations effectuées dans son cabinet de 2000 à 2008.
-
8 -
Le 5 mars 2012, l’intéressée a adressé à O.________ un courrier
proposant notamment la candidature de deux sociétés de la région [...] en
vue de la réalisation d’une expertise comptable.
Répondant le 19 mars 2012, O.________ a fait savoir à l’assurée
que, sauf motif valable s’y opposant, l’expert serait choisi sur la base de la
liste des fiduciaires partenaires de la Fédération des médecins suisses
(FMH), liste dont un exemplaire était joint en annexe avec un projet de
questionnaire à soumettre à l’expert.
Aux termes d’une correspondance du 3 avril 2012, l’intéressée
a affirmé qu’elle ne s’opposait a priori pas à ce que soit désigné l’un des
experts francophones figurant sur la liste transmise par l’assurance. Elle a
pour le surplus proposé que certaines modifications soient apportées au
projet de questionnaire fourni par O..
On extrait ce qui suit d’une note interne établie le 15 juin 2012
par un collaborateur d’O. :
"Entretien téléphonique avec M. T.________ (S.)[.] Ils n’ont
encore jamais [fait] un tel type d’expertise. Il est d’avis qu’il est
indispensable qu’un tel type d’expertise soit fait en commun avec un
expert dermatologue. Me suggère de regarder avec M.
Consulting ([M]. Q.) en précisant que j’appelle de sa part. Il
pourra certainement me conseiller."
Le même jour, O. a fait savoir à l’assurée que dans le
cadre d’une prise de contact avec un expert comptable potentiel, ce
dernier avait souligné que, s’agissant de l’appréciation de l’activité d’un
médecin, il serait indispensable de s’adjoindre les services d’un médecin
dermatologue. Aussi apparaissait-il nécessaire de mettre en œuvre une
expertise commune auprès d’un expert dermatologue et d’un expert
comptable. L’assurance a pour le surplus communiqué à l’intéressée un
nouveau projet de questionnaire tenant compte des propositions
formulées par cette dernière « dans la mesure de leur pertinence ».
-
9 -
Diverses prises de contact entre l’assurée et O.________ se sont
ensuite succédées jusqu’à la fin octobre 2012, portant notamment sur la
teneur du questionnaire susdit.
Par courrier du 11 février 2013, l’assurée a exposé que, faute
pour l’assurance d’avoir jusqu’alors mis sur pied l’expertise convenue
entre les parties, elle avait elle-même pris l’initiative de s’adresser à
W., économiste d’entreprise œuvrant en tant qu’inspecteur
économique auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
F.. Ce dernier avait établi un rapport d’expertise indépendante le 2
février 2013, joint en annexe. Il en ressortait notamment que l’horaire
d’ouverture du cabinet médical de l’intéressée avait atteint 33 heures
hebdomadaires avant l’accident et qu’il était de 26 heures par semaine
après l’accident. En outre, la moyenne des consultations journalières
s’était élevée à 45 avant l’accident, pour descendre ensuite à 30. Quant à
la comparaison des champs d’activité de l’assurée dans l’exploitation de
son cabinet de dermatologie, elle mettait en évidence ce qui suit :
S’agissant de la détermination des revenus selon la
comptabilité, elle résultait du tableau suivant :
-
10 -
L’expert privé W.________ exposait par ailleurs ce qui suit :
"Pour déterminer le revenu de Mme A., on tient compte non
seulement du salaire que s’attribue Mme A., mais également
de la moyenne des bénéfices d’exploitation de plusieurs années
après les éventuelles corrections apportées comme pour un
indépendant [...].
Revenu sans invalidité: Ø des années 2002 & 2003 (308'117.- +
328'732.- sur 2) = Fr. 318'425.-.
[...]
-
17 -
pourrait s’ouvrir au plus tôt en août 2013. Il convient donc
d’examiner la situation économique des dernières années pour fixer
le revenu d’invalide actuel (RI).
L’examen de la comptabilité nous montre que les revenus de notre
assurée (salaire + bénéfice d’exploitation de la SàrI) ont augment[é]
assez sensiblement en 2010 et sont assez régulier[s] depuis lors.
Nous avons donc pris en considération les 3 derniers exercices
comptables bouclés (2010 à 2012) pour calculer le revenu
d’invalide.
Le tableau de l’annexe 2 nous permet de relever les chiffres
suivants, valeur 2012 :
RS :Sfr. 343’495[.]-
RI :Sfr. 218'895.-
Préjudice économique: Sfr. 124’600.- (36.27%)
Le tableau précité nous permet de relever que le taux d’invalidité a
été supérieur ou proche de 40% pendant les années 2005 à 2009
mais ceci ne rentre pas en considération pour l’examen des droits
de l’assurée à des prestations de notre assurance au vu du dépôt
tardif de la demande.
Mesures de réadaptation :
Sur la base de l’analyse ci-dessus, nous constatons que le taux
d’invalidité de Madame A.________ reste important, avec un taux de
36.27%.
Un tel taux ouvrirait naturellement le droit à des mesures de
réadaptation. Toutefois, compte tenu d’un revenu d’invalide
supérieur à Sfr. 200'000.-, nous voyons mal quel type de mesure de
reclassement serait susceptible d’améliorer la capacité de gain de
notre assurée.
La poursuite de son activité de dermatologue indépendante selon les
condition actuelles correspond vraisemblablement à la meilleure
mise en valeur possible de la capacité de travail résiduelle de
Madame A.________."
L’annexe 1 du rapport d’enquête avait la teneur suivante :
-
18 -
L’annexe 2 du rapport d’enquête indiquait en outre les
éléments suivants :
-
19 -
Quant à l’annexe 3, il en résultait ce qui suit :
L’assurée a également produit un projet de décision du 22
juillet 2013 par lequel l’OAI l’informait qu’il envisageait de lui refuser le
droit à la rente, eu égard à un taux d’invalidité de 36,27% inférieur au
seuil de 40% ouvrant le droit à telle prestation.
Le 26 août 2013, O.________ a transmis à l’assurée un compte-
rendu que lui avait adressé K.________ le 19 août précédent, faisant état de
ce qui suit :
"Je me réfère au mandat que vous m’avez confié le 6 mai 2013.
-
20 -
J’ai pris connaissance de la documentation que vous m’avez remise,
notamment du « rapport d’expertise indépendante », daté du 2
février 2013, établi par Monsieur W., expert Al/économiste
d’entreprise à [...].
Vous trouverez ci-après ma prise de position sur le « rapport
d’expertise indépendante » et mes conclusions.
1 BASE DE TRAVAIL
L’accident dont a été victime Madame [le] Dr. A.,
dermatologue FMH, a eu lieu le 15 octobre 2004.
A ce moment-là, Madame A.________ exploitait, par le biais de la
société C.________ Sàrl constituée en décembre 1999 dont elle était
associée gérante, un cabinet médical spécialisé en dermatologie et
vénéréologie.
L’expertise a pour but
a) de déterminer le revenu de Madame A.________ au moment de
l’accident
b) de déterminer le dommage subi par Madame A.________ depuis
l’accident
L’activité de la société a continué après l’accident, mais de manière
restreinte.
2 PERTE DE REVENU SELON LE « RAPPORT D’EXPERTISE INDÉPENDANTE »
-
PRISE DE POSITION
Pour déterminer le revenu de Madame A.________ au moment de
l’accident, l’expert s’est basé sur les deux exercices comptables
clôturés avant l’accident soit au 31 décembre 2002 et 2003.
Commentaires / appréciation
Le rapport de l’expert est lacunaire sur plusieurs points importants,
notamment
• la prise en considération des seules années 2002 et 2003
pour déterminer le revenu de Madame A.________ au moment
de l’accident
aucun commentaire sur ce choix ni sur l’augmentation
des produits d’honoraires de 20% en 2003
aucun commentaire sur les coûts de personnel (écarts
comptes annuels et déclaration AVS annuelle en 2002,
2003 et 2004) ni sur les coûts d’exploitation,
l’ensemble des coûts étant pris tels qu’ils figurent dans
le compte de pertes et profits
• le montant des honoraires réalisés pour l’année 2004
baisse de 47% sur 2003 [recte : 2004] alors que
l’accident a eu lieu le 15 octobre 2004 et que Madame
-
21 -
A.________ a néanmoins continué de travailler jusqu’à la
fin de l’année 2004
Ces éléments sont de nature à modifier de manière substantielle les
éléments chiffrés pris en considération par l’expert dans son calcul
du dommage.
3 CONCLUSION
Le « rapport d’expertise indépendante » contient des lacunes
importantes. Les réponses aux questions ouvertes sont de nature à
modifier de manière substantielle les conclusions ressortant de ce
rapport."
Aux termes d’une écriture du 29 août 2013, l’assurée a requis
la communication du mandat confié à K., mettant par ailleurs en
doute l’impartialité de ce dernier et de sa société. Elle a ajouté qu’en tout
état de cause, une nouvelle expertise était inutile au vu de l’enquête
économique récemment diligentée par l’OAI.
En date du 29 octobre 2013, O. a remis à l’assurée un
« projet de mandat d’expertise comptable » adressé à K., l’invitant
à faire part de ses observations quant au questionnaire et au choix de
l’expert.
L’assurée a pris position le 5 novembre 2013. Elle a tout
d’abord rappelé qu’elle s’opposait à l’expertise comptable envisagée par
l’assurance. A cet égard, elle a souligné que l’enquête économique
effectuée par l’OAI répondait à l’essentiel des questions soulevées par
K. et que seule demeurait éventuellement en suspens la question
de savoir sur quelles années comptables il fallait se fonder pour calculer le
revenu d’invalide, W.________ s’étant basé sur les années 2006 à 2009
tandis que l’enquêteur de l’OAI avait retenu les années 2010 à 2012 –
divergence découlant toutefois uniquement du droit et ne nécessitant
donc pas une nouvelle expertise. En outre, pour le cas où une expertise
serait malgré tout mise en œuvre, l’intéressée a fait valoir qu’elle
s’opposait à la nomination de K.________ (respectivement de sa société) en
tant qu’expert, estimant que le prénommé n’était pas impartial au vu du
rapport déposé le 19 août 2013. Elle a également relevé que les pièces
requises le 29 août précédent ne lui avaient toujours pas été remises. Elle
-
22 -
a enfin critiqué le projet de questionnaire soumis par O., relevant
que les propositions qu’elle avait précédemment formulées n’avaient pas
été prises en compte. Cela étant, l’assurée a requis le prononcé d’une
décision formelle immédiate concernant le principe même de l’expertise.
Elle a produit en copie les objections adressées le 5 novembre 2013
également à l’encontre du projet de décision de l’OAI du 22 juillet 2013,
contestant notamment le calcul du revenu sans invalidité s’agissant de
provisions salariales qui n’avaient pas été prises en compte.
e) Le 10 janvier 2014, O. a rendu une décision
incidente désignant K.________ en qualité d’expert comptable et chargeant
ce dernier de procéder à une expertise comptable telle que ressortant du
projet de mandat joint en annexe. Dans sa motivation, l’assurance s’est
référée à son courrier du 19 avril 2013 expliquant que le rapport
d’expertise privée transmis par l’assurée n’avait pas pleine valeur
probante et que, cela étant, l’entier des pièces avait été soumis à
K.________ afin qu’il fasse part de ses critiques éventuelles ; ce dernier
avait communiqué ses observations le 19 août 2013, confirmant certaines
des objections soulevées par O., si bien qu’il s’avérait nécessaire
de compléter l’instruction en mettant en œuvre une expertise comptable
complète. Quant au mandat d’expertise, l’assurance a précisé avoir pris
en considération nombre d’observations émises par l’assurée et a souligné
que l’expert avait du reste la faculté de proposer des modifications de
questions qui ne seraient pas suffisamment explicites. Faute d’accord sur
ces questions, décision était donc prise, par la voie incidente, de mettre en
œuvre l’expertise susdite. Finalement O. a retenu qu’en l’absence
de motifs valables de récusation à l’encontre de l’expert choisi, le mandat
d’expertise était confié à K..
B.a) Agissant par l’entremise de son conseil, A. a recouru
le 12 février 2014 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant principalement à
son annulation et au renvoi du dossier à l’intimée pour qu’elle fixe le taux
d’invalidité dans le sens des considérants sans nouvelle expertise,
subsidiairement à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire auprès d’un
-
23 -
expert comptable. En substance, la recourante conteste tout d’abord le
principe même d’une expertise comptable. Elle considère à cet égard qu’il
y a lieu de s’en tenir à l’enquête économique effectuée par l’OAI (seule
restant ouverte la question de la prise en compte de provisions salariales
dans les années précédant l’accident), enquête écartée sans explication
aux termes de la décision attaquée qui s’avère ainsi insuffisamment
motivée – étant de surcroît relevé que, par son attitude, l’intimée a
contrevenu à ses obligations de coordination envers l’assurance-invalidité
et qu’il convient, dans ce contexte, d’interpeller l’enquêteur de l’OAI
X.. La recourante s’oppose ensuite à la désignation de K.
en tant qu’expert, faisant valoir que celui-ci présente une prévention
évidente dans la mesure où il a été appelé à rédiger un argumentaire
dirigé contre l’expertise privée de W.________ ; elle allègue également que
K.________ a refusé de l’entendre personnellement de même que son
avocat ou son expert comptable, en dépit de la demande expresse
formulée par celui-là, comportement témoignant du manque total
d’indépendance du prénommé dans cette affaire. Dans ce cadre, elle
sollicite la production en mains de K.________ de tout document la
concernant et demande à ce que ce dernier soit expressément invité à
indiquer si des rapports ou des projets de rapports ont été transmis à
O.________ avant le compte-rendu du 19 août 2013. La recourante
reproche en outre à l’intimée d’avoir violé son droit de consulter le dossier
en refusant de lui remettre copie du mandat confié à K.________ ainsi que
de l’ensemble des pièces échangées avec lui. Elle conteste enfin la
formulation du questionnaire d’expertise tel qu’annexé à la décision
attaquée.
A l’appui de ses dires, la recourante produit un onglet de
pièces comportant notamment une correspondance rédigée le 10 janvier
2014 par O.________ – à la suite d’une plainte déposée par elle-même
auprès de l’Office fédéral de la santé publique – et dont il ressort en
particulier que, par mesure de simplification, les pièces en possession de
l’assurance ont été remises à K.________ lors d’un passage de celui-ci dans
la région [...], raison pour laquelle aucun mandat n’a été établi sous la
forme papier.
-
24 -
Dans une écriture supplémentaire du 11 mars 2014, la
recourante précise qu’un complément au rapport d’enquête économique
de l’OAI a été établi le 11 février 2014 et que, sur cette base, l’office a
rendu le 25 février 2014 une décision de refus de rente fondée sur un
degré d’invalidité de 36,27%, décision contre laquelle elle n’entend pas
recourir. Au vu des ces circonstances, elle estime que l’interpellation de
l’OAI n’a plus lieu d’être. Selon le rapport complémentaire susdit, produit
en annexe (avec la décision de refus de rente), il apparaît en particulier
que les provisions salariales invoquées par l’assurée dans le cadre du
calcul du revenu sans invalidité ne représentent qu’un faible paramètre
correctif, ne justifiant pas un nouveau calcul du préjudice économique.
b) Par réponse du 12 mai 2014, l’intimée a demandé d’un
point de vue formel à ce que la recevabilité du recours soit examinée
d’office. Sur le fond, elle a conclu au rejet du recours. Dans ses motifs,
O.________ confirme tout d’abord la nécessité de mettre en œuvre une
expertise comptable afin de déterminer l’influence des causes de
l’accident sur la capacité de travail et de gain de l’assurée – étant rappelé
que les règles applicables en matière d’assurance-accidents diffèrent de
celles régissant l’assurance-invalidité s’agissant tant de l’objet de
l’assurance (limité aux seules conséquences de l’accident assuré) que de
la date d’évaluation (date de la stabilisation). Dans ce contexte, l’intimée
rappelle en particulier les critiques précédemment émises à l’encontre de
l’expertise de W.. Concernant l’enquête économique de l’OAI, elle
relève que celle-ci était encore litigieuse lors du prononcé de la décision
du 10 janvier 2014, le rapport d’enquête complémentaire ayant été établi
ultérieurement. Elle considère, quoi qu’il en soit, ne pas pouvoir se rallier à
cette enquête, qui se fonde de façon importante sur l’expertise de
W. et n’évalue par ailleurs pas les influences d’une réadaptation
de l’activité de la recourante. A cela s’ajoute que, si l’expert H.________
avait conclu à une diminution de la capacité de travail de 25%, l’enquête
en question – à l’instar de l’expert W.________ – parvient à des résultats
différents sur la base des déclarations de l’assurée. L’appréciation de
l’assurance-invalidité est de surcroît fondée sur une comparaison des
-
25 -
revenus en 2013 alors que la comparaison des revenus doit dans le cas
d’espèce, s’agissant de l’éventuel droit à la rente, se faire sur la base de la
capacité de gain en 2005. Pour ces motifs, l’intimée retient que le rapport
d’expertise privée comme l’enquête économique de l’OAI doivent être
écartés. O.________ estime en outre qu’aucun motif de récusation ne
s’oppose à la désignation de K.________ en tant qu’expert, se prévalant
notamment d’un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 31 décembre 2013
sous la référence 9C_180/2013. Enfin, elle considère qu’aucune
modification ne mérite d’être apportée au questionnaire d’expertise.
c) Aux termes de sa réplique du 4 juillet 2014, la recourante
maintient ses précédents motifs et conclusions. Elle conteste notamment
les raisons avancées par l’intimée pour justifier la mise en œuvre d’une
expertise, de même que les critiques formulées par O.________ à l’encontre
de l’expertise de W.. Plus particulièrement, elle relève que son
taux d’invalidité pourrait être calculé au moyen des chiffres mis en
évidence par l’enquête économique de l’OAI mais que, s’étant de toute
manière finalement ralliée au calcul de l’assurance-invalidité, la question
de son degré d’invalidité ne se pose plus. Elle souligne en outre que, selon
l’enquête de l’OAI, aucune mesure de reclassement ne serait susceptible
d’améliorer sa capacité de gain, de sorte que l’intimée ne saurait
reprocher à cette même enquête ne pas avoir évalué les influences d’une
réadaptation sur son activité. La recourante renouvelle également ses
griefs à l’encontre de la désignation de K. en tant d’expert, tout en
reprochant à l’intimée de ne pas lui avoir donné la possibilité, en avril
2013, de contester le choix de l’expert ou de lui poser des questions, ceci
en violation des garanties de procédure prévalant en la matière. Enfin, elle
persiste à contester la teneur du questionnaire d’expertise établi par
l’intimée.
d) Dupliquant le 27 octobre 2014, l’intimée confirme sa
position et souligne notamment que la recourante ne dispose d’aucun
droit à s’opposer au questionnaire d’expertise, invoquant sur ce point la
jurisprudence zurichoise ainsi que celle du canton de Bâle-Campagne.
-
26 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accident sous réserve de dérogations expresses
(cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]).
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui attribue à
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour
statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf.
art. 93 let. a LPA-VD). Selon l’art. 56 LPGA, les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont
sujettes à recours, tout comme le refus de rendre une décision.
aa) Compétente pour connaître du contentieux en matière
d’assurances sociales (au sens de l’art. 57 LPGA) qui opposerait l’assurée
à O.________ sur le fond, s’agissant de l’octroi de prestations de
l’assurance-accidents selon la LAA, la Cour de céans l’est également pour
connaître du présent recours incident.
bb) Les décisions portant sur l’ordonnancement de la
procédure – au sens de décisions incidentes (cf. Thierry Tanquerel, Manuel
de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 828 p. 284 s. ; cf. Ueli
Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 30 ad art.
52 LPGA p. 660) – ne peuvent pas être attaquées par voie d’opposition (cf.
art. 52 al. 1 LPGA), de sorte qu'elles sont directement attaquables par la
voie du recours devant les tribunaux des assurances institués par les
-
27 -
cantons (cf. art. 56 al. 1 et 57 LPGA). En vertu des art. 74 et 75 LPA-VD
(applicables par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), pour pouvoir recourir en
instance cantonale à l’encontre de telles décisions, le recourant doit non
seulement disposer d’un intérêt digne de protection à ce que la décision
attaquée soit annulée ou modifiée, mais il faut de surcroît que les
décisions incidentes notifiées séparément puissent causer un préjudice
irréparable au recourant.
Selon la jurisprudence, il convient d’admettre que l’assuré qui,
faute de consensus, entend contester la mise en œuvre d’une expertise
médicale satisfait en principe aux conditions de l’intérêt digne de
protection et du préjudice irréparable nécessaires pour pouvoir déférer
l’affaire auprès du tribunal cantonal des assurances sociales compétent
pour en connaître (cf. ATF 139 V 339 consid. 4.4, 138 V 271 consid. 1, 137
V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7). En l’espèce, la Cour de céans ne voit pas
ce qui empêcherait de transposer ces principes, mutatis mutandis, à une
expertise non médicale, singulièrement à une expertise comptable. En
effet, par sa jurisprudence, la Haute Cour a avant tout cherché à
sauvegarder les droits de participation de la personne assurée, au regard
d’une interprétation conforme à la constitution des garanties de la
procédure d'instruction (cf. ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.7 ; cf. CASSO AI
143/12 du 26 août 2013 consid. 1a). Pareilles considérations conservent
leur pertinence s’agissant d’une expertise comptable et plaident ainsi en
faveur de la recevabilité d’un recours déposé à l’encontre de la décision
incidente portant sur l’exécution d’une telle expertise. Du reste, à aucun
moment de la présente procédure les parties (singulièrement l’intimée)
n’ont développé la moindre argumentation mettant en doute la
recevabilité du recours sous cet angle précis.
Par conséquent, la Cour de céans ne voit pas de circonstances
qui s’opposeraient à admettre que les conditions des art. 74 et 75 LPA-VD
sont remplies dans le cas particulier.
cc) Il suit de là que le recours, interjeté en temps utile – soit
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
-
28 -
(cf. art. 60 al. 1 LPGA ; cf. également, pour les décisions incidentes, ATF
132 V 418 consid. 2) – et respectant les formes prévues notamment par
l’art. 61 let. b LPGA, est donc recevable.
b) De même que le caractère onéreux ou gratuit de
procédures afférentes à des incidents soulevés en cours d’instance est lié
au caractère onéreux ou gratuit de la procédure principale (cf. TF
9C_905/2007 du 15 avril 2008), de même doit-on considérer que la
présente décision incidente relève de la Cour des assurances sociales dans
une composition ordinaire à trois juges (cf. art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-
VD ; cf. CASSO AI 143/12 précité consid. 1b), la valeur litigieuse au fond
étant supérieure à 30'000 francs.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
ATF 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) L’objet du litige porte en l’occurrence sur la mise en œuvre
d’une expertise administrative.
En revanche, en tant que la recourante conclut
subsidiairement à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, ses
conclusions sortent du cadre de la présente contestation tel que défini par
la décision incidente du 10 janvier 2014 et sont par conséquent
irrecevables.
3.Sur le plan procédural, la recourante estime que les garanties
formelles découlant du droit d’être entendu n’ont pas été respectées par
l’intimée.
-
29 -
a) L'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantit aux parties à une procédure
judiciaire ou administrative le droit d'être entendues (cf. également dans
le cadre des procédures devant les assureurs sociaux, l'art. 42 LPGA). Le
droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer quant à son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre, et le droit d'obtenir
une décision motivée (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2
et 127 I 54 consid. 2b avec les arrêts cités).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le
fond (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1 et 127 V 431 consid. 3d/aa). Pour
autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la violation du droit
d’être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de
s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir
d’examen (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités). Au
demeurant, la réparation d’un vice éventuel ne doit avoir lieu
qu’exceptionnellement (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 135 I 279 consid.
2.6.1).
b) La recourante invoque un défaut de motivation de la
décision incriminée en ce sens que celle-ci ne comporte aucune prise de
position quant à l’enquête économique de l’OAI (cf. mémoire de recours
du 12 février 2014 p. 4). Elle soutient en outre que l’intimée ne lui a pas
remis copie du mandat confié à K.________ et des correspondances
échangées avec ce dernier (cf. ibid. p. 5 s.). Enfin, elle reproche à
O.________ de ne pas lui avoir donné la faculté, en avril 2013, de contester
-
30 -
la désignation de K.________ ou de lui poser des questions (cf. réplique du
4 juillet 2014 p. 5).
De fait, il est vrai que la décision querellée ne dit mot de
l’enquête économique diligentée par l’OAI. De même, il est constant qu’au
cours de la procédure administrative, l’intimée n’a donné aucune suite aux
requêtes formulées par l’assurée les 29 août et 5 novembre 2013, visant à
pouvoir consulter certaines pièces du dossier ayant trait au mandat confié
par l’assurance à K.. Sur ces points, on doit donc admettre une
violation du droit d’être entendu. En revanche, s’il appert qu’au printemps
2013, K. a certes été chargé de prendre position sur l’expertise
privée produite par la recourante sans que celle-ci n’ait été formellement
invitée à se déterminer au préalable, il faut toutefois rappeler qu’à ce
stade, il s’agissait uniquement pour le prénommé d’orienter l’assurance
sur la base des pièces du dossier ; même si ce procédé peut paraître
singulier, il ne doit toutefois pas être confondu avec la mise en œuvre
d’une expertise en bonne et due forme, devant s’accompagner de
garanties procédurales spécifiques (cf. consid. 4b infra). Au surplus, la
recourante a été informée de cette démarche le 24 avril 2013 de sorte
qu’elle aurait pu, si elle l’avait souhaité, contester à ce moment-là le choix
du spécialiste ou proposer des questions à lui poser ; or, elle s’est
contentée, le 26 avril 2013, de solliciter un entretien avec K.________ tout
en observant – sans en tirer de grief précis – qu’il ne figurait pas sur la
liste des fiduciaires partenaires de la FMH. Sous cet angle, on peut donc
douter qu’il y ait eu violation du droit d’être entendu. Peu importe
néanmoins, dans la mesure où les griefs soulevés par la recourante ne
peuvent en définitive se voir accorder aucune incidence sur l’issue de la
cause.
En effet, nonobstant les manquements invoqués, la recourante
a malgré tout été en mesure de faire valoir ses arguments de façon
circonstanciée dans le cadre de la présente procédure de recours.
Notamment, O.________ ayant détaillé dans sa réponse du 12 mai 2014 les
arguments l’ayant incitée à écarter l’enquête économique diligentée par
l’OAI, la recourante a pu prendre position à cet égard dans sa réplique de
-
31 -
4 juillet 2014. En outre, les pièces requises par l’assurée ont été produites
par l’intimée en instance cantonale, à l’appui de sa réponse précitée
(onglet « Echanges avec l’expert »), la Cour de céans ayant ensuite donné
à l'intéressée la possibilité de prendre connaissance du dossier complet de
la cause (cf. avis du greffe du tribunal de céans du 13 mai 2014 fixant
pour ce faire un délai au 3 juin suivant) et d'expliciter ses arguments dans
le cadre de son droit de réplique. Enfin, la recourante a eu tout le loisir
d’énoncer auprès du présent tribunal ses griefs à l’encontre du rôle de
K.________ – comme elle avait du reste déjà eu l’occasion de le faire devant
l’intimée dans ses écritures des 29 août et 5 novembre 2013. Attendu que
le recours selon les art. 56 ss LPGA est un moyen de droit complet
permettant un examen de la décision entreprise en fait et en droit (cf. TF
9C_205/2013 du 1
er
octobre 2013 consid. 1.3, renvoyant à TF 9C_127/2007
du 12 février 2008 consid. 2.2), il s’ensuit que, conformément à la
jurisprudence évoquée ci-dessus (cf. consid. 3a supra), la violation
alléguée des garanties de procédure se trouve au final corrigée en
instance cantonale.
éd., Bâle 2007, n° 165 p. 898 ; cf. Kieser, op. cit., n° 58 ad art. 16 LPGA p.
226).
En règle ordinaire, il s'agit de chiffrer aussi exactement que
possible ces deux revenus et de les confronter l'un avec l'autre, la
différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où
ils ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après
les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre
elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de
comparaison des revenus ; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4, 128 V 29 consid.
1 et 104 V 135 consid. 2a et 2b).
Si l’on ne peut évaluer les deux revenus à prendre en
considération, on appliquera la méthode dite extraordinaire. En s’inspirant
de la méthode spécifique applicable aux non-actifs dans l’assurance-
invalidité, il faut alors procéder à une comparaison des activités pour
déterminer quel est l’empêchement provoqué par l’atteinte à la santé,
puis apprécier les effets de cet empêchement sur la capacité de gain (cf.
Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 166 p. 899).
b) En l’espèce, l’intimée a dans un premier temps récolté
diverses informations susceptibles d’être pertinentes pour l’évaluation du
préjudice économique de la recourante. Dans ce contexte, les parties se
sont accordées à admettre que les données fournies par santésuisse
n’étaient pas suffisamment représentatives de l’ensemble des prestations
fournies par l’intéressée dans le cadre de son activité de médecin
dermatologue. En revanche, des divergences ont subsisté quant au calcul
du préjudice économique sur le vu des autres données recueillies – en
particulier les bilans ainsi que les comptes de pertes et profits de
l’entreprise C.________ Sàrl dès 2003, diverses attestations de la fiduciaire
R.________ SA et l’extrait du compte individuel AVS de la recourante. C’est
ainsi que dans un second temps, les parties ont convenu le 7 septembre
-
35 -
2011 de la mise en œuvre d’une expertise comptable (cf. procès-verbal
d’entretien du 9 septembre 2011).
aa) L’assurée a pris l’initiative de s’adresser directement à
W., économiste d’entreprise et inspecteur économique auprès de
l’Office AI de F.. Dans son rapport d’expertise indépendante du 2
février 2013, ce dernier a conclu que la comparaison des champs
d’activités mettait en évidence un préjudice économique de 43%, qui
coïncidait avec le taux d’invalidité moyen de 44% extrait de la
comptabilité de C.________ Sàrl, le revenu sans invalidité ayant été tiré de
la moyenne des données comptables pour les années 2002 à 2003, et le
revenu avec invalidité ayant été établi conformément aux bouclements
comptables pour les années 2006 à 2009. L’expert W.________ a ainsi
retenu un taux d’invalidité moyen de 44% à long terme, considérant qu’un
changement d’activité ou de profession n’était pas exigible de l’expertisée
dans la mesure où l’équivalence de la capacité de gain était difficile –
voire impossible – à atteindre dans une autre activité.
O.________ a soumis ce rapport pour avis à K., de la
société B.. Prenant position le 19 août 2013, ce dernier a retenu
que le rapport de l’expert W.________ était lacunaire sur plusieurs points. Il
a notamment critiqué la prise en considération des seules années 2002 et
2003 pour le calcul du revenu de l’assurée au moment de l’accident,
relevant l’absence de commentaire, d’une part, quant à ce choix et à
l’augmentation des produits d’honoraires de 20% en 2003 et, d’autre part,
quant aux coûts de personnels et aux coûts d’exploitation repris tels qu’ils
figuraient dans le compte de pertes et profits. A cela s’ajoutait, concernant
le montant des honoraires réalisés pour l’année 2004, qu’une baisse de
47% était signalée sur 2004 alors même que l’accident avait eu lieu le 15
octobre 2004 et que l’assurée avait continué à travailler jusqu’à la fin de
l’année 2004. Pour K., ces éléments étaient de nature à modifier
de manière substantielle les éléments chiffrés pris en considération par
l’expert W. dans son calcul du dommage.
-
36 -
Parallèlement, dans le cadre d’une procédure AI introduite le
26 février 2013, la recourante a fait l’objet d’une enquête économique
pour indépendants. Le rapport d’enquête établi le 15 juillet 2013 par
X.________ de l’OAI a mis en évidence un préjudice économique de 36,27%
sur la base d’un revenu sans invalidité issu des comptes des années 2001
à 2003 et d’un revenu d’invalide fondé sur les compte des années 2010 à
2012 ; quant à la capacité de travail pondérée après comparaison des
champs d’activité, elle était de 67,1%. Selon le collaborateur de l’OAI, on
voyait mal quel type de mesure de reclassement serait susceptible
d’améliorer la capacité de gain de l’assurée (cf. rapport d’enquête
économique pour les indépendants du 15 juillet 2013 p. 7 à 10).
Ultérieurement, il a encore été indiqué que la prise en compte de
provisions salariales dans le cadre du calcul du revenu sans invalidité ne
représentait qu’un faible paramètre correctif, ne justifiant pas un nouveau
calcul du préjudice économique (cf. rapport complémentaire du 11 février
2014).
bb) Il apparaît ainsi que le dossier contient l’avis de trois
spécialistes s’étant penchés sur la situation économique de la recourante,
avec des résultats différents.
aaa) Seuls l’expert W.________ et l’enquêteur X.________ ont
procédé sur le fond à une évaluation des revenus de l’assurée (méthode
ordinaire d’évaluation de l’invalidité), K.________ s’étant en revanche limité
à prendre position sur les conclusions de l’expert W..
Cela précisé, on constate tout d’abord des divergences quant
aux tableaux qu’ont établis l’expert privé et l’enquêteur de l’OAI sur la
base de la comptabilité de l’entreprise C. Sàrl et des salaires
résultant du compte individuel AVS de l’assurée (cf. rapport d’expertise
indépendante du 2 février 2013 p. 8 ; cf. annexe 1 du rapport d’enquête
économique pour les indépendants du 15 juillet 2013). Notamment, le
tableau de l’expert W.________ comporte des postes dont on ne retrouve
pas l’équivalent dans le tableau de l’enquêteur X.________ (s’agissant des
postes « cotisation professionnelle », « honoraires & contentieux »,
-
37 -
« autres dépenses d’exploitation »), et vice versa (s’agissant du poste
« sous-traitance, analyses »). Par ailleurs, si de légères variations dans les
montants retenus peuvent sembler admissibles, tel n’est en revanche pas
le cas des écarts importants existant entre les chiffres indiqués par
l’expert W.________ sous la rubrique « fournitures de bureau & div. frais
adminis. » (17'373 fr. en 2002, 26'201 fr. en 2003, 16'251 fr. en 2004,
17'881 fr. en 2005, 15'097 fr. en 2006, 15'140 fr. en 2007, 17'939 fr. en
2008 et 20'257 fr. en 2009) et ceux, nettement supérieurs, reportés par
l’enquêteur X.________ pour la même période sous la seule rubrique « frais
administratifs » (21'264 fr. en 2002, 30'633 fr. en 2003, 20'446 en 2004,
18'914 fr. en 2005, 17'925 en 2006, 18’909 fr. en 2007, 18’873 fr. en 2008
et 22'175 fr. en 2009) à laquelle a encore été ajoutée une rubrique « petit
matériel et entretien » (4'918 fr. en 2002, 5'845 fr. en 2003, 4'030 fr. en
2004, 5'111 fr. en 2005, 3'915 fr. en 2006, 3'287 fr. en 2007, 6'076 fr. en
2008 et 5'607 fr. en 2009). Les amortissements n’ont en outre pas été pris
en compte de la même manière dans ces deux tableaux, l’expert
W.________ ayant effectué des corrections en 2008 et 2009 uniquement,
tandis que l’enquêteur X.________ a procédé à un lissage des
amortissements de façon constante entre 2000 et 2012. Or, en l’état du
dossier, rien ne permet d’expliquer ces disparités dans les éléments
comptables retenus par l’expert W., d’une part, et par l’enquêteur
X., d’autre part, et encore moins d’appréhender l’impact que ces
divergences sont susceptibles d’avoir du point de vue de l’évaluation du
taux d’invalidité. En ce sens, les calculs opérés par ces deux spécialistes
sont donc sujets à caution, ce qui justifie que la situation soit tranchée par
un expert.
A cela s’ajoute que, pour ce qui est du taux d’invalidité
proprement dit, ces deux analyses ne reposent pas sur les mêmes
fondements. Il apparaît en effet que si l’expert W.________ et l’enquêteur
X.________ avaient à se prononcer sur les suites économiques d’une même
atteinte à la santé au niveau du plexus brachial droit ensuite de l’accident
du 15 octobre 2004, ils ont néanmoins calculé le taux d’invalidité en
partant de prémisses différentes et sans avoir eu accès aux mêmes
documents. Relevant que le moment déterminant pour la détermination
-
38 -
du taux d’invalidité était l’automne 2005, moment de la stabilisation de
l’état de santé de la recourante, l’expert W.________ – dont les
observations laissent à penser qu’il ne disposait d’aucune documentation
pour la période antérieure à 2002 et pour celle postérieure à 2009 – s’est
basé sur les données relatives aux années 2002 et 2003 pour établir le
revenu sans invalidité, qu’il a ensuite comparé aux revenus
successivement réalisés de 2006 à 2009 pour arrêter à 44% le taux
d’invalidité moyen de la recourante (cf. rapport d’expertise indépendante
du 2 février 2013 p. 11 ss). Au regard des exigences prévalant en matière
d’assurance-invalidité, l’enquêteur X.________ – disposant des comptes de
C.________ Sàrl de 1999/2000 à 2012 (cf. rapport d’enquête pour les
indépendants du 15 juillet 2013 p. 9) – s’est quant à lui basé sur les
années 2001 à 2003 pour le revenu sans invalidité et sur les années 2010
à 2012 pour le revenu avec invalidité, reportant le tout à 2012 et
concluant ainsi à un taux d’invalidité de 36,27% (cf. rapport d’enquête du
15 juillet 2013 p. 8 s.). Ces deux approches, dont les divergences résultent
tant des données économiques à disposition que des spécificités
distinguant l’assurance-invalidité de l’assurance-accidents (spécificités
portant ici essentiellement sur le moment déterminant pour la
comparaison des revenus – soit en l’occurrence l’automne 2005 [cf. art. 19
al. 1 LAA ; cf. rapport d’expertise du Dr H.________ du 17 juillet 2009 p. 24,
dont les conclusions ne sont pas contestées]), sont donc difficilement
comparables, avec pour conséquence qu’au final aucun des taux
d’invalidité retenus n’apparaît en soi pleinement convaincant, justifiant
ainsi la mise en œuvre d’une expertise. Peu importe, en particulier, que le
taux d’invalidité de 36,27% arrêté par l’enquêteur X.________ ait été
confirmé par décision de l’OAI du 25 février 2014 ; en effet, quelles que
soient les règles de coordination auxquelles se réfère la recourante (cf.
mémoire de recours du 12 février 2014 p. 5), il n’en reste pas moins que la
jurisprudence relative au principe d'uniformité de la notion d'invalidité
dans l'assurance sociale a été précisée en ce sens que l'évaluation de
l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force
contraignante pour l'assurance-accidents (cf. ATF 131 V 362 consid. 2).
Cela dit, il convient de relever ici que l'assureur-accidents est tenu, avant
de se prononcer sur le droit à une prestation, d'examiner si aucune
-
39 -
modification significative des données hypothétiques déterminantes n'est
intervenue durant la période postérieure à l'ouverture du droit, auquel cas
il lui incombe de procéder à une nouvelle comparaison des revenus avant
de rendre sa décision (cf. TFA U 325/04 du 30 août 2005 consid. 5.1 et la
jurisprudence citée). En l’espèce, bien qu’ayant arrêté un taux d’invalidité
global de 36,27%, l’enquêteur X.________ a souligné que, considéré
annuellement, ce taux avait été supérieur ou proche de 40% entre 2005 et
2009 (43% en 2005, 44% en 2006, 37% en 2007, 39% en 2008, 48% en
2009 [cf. rapport d’enquête économique du 15 juillet 2013 p. 10 et son
annexe 2]), étant relevé que, pour les mêmes années, l’expert W.________
a de son côté retenu des taux d’invalidité sensiblement plus élevés (45%
en 2005, 47% en 2006, 40% en 2007, 41% en 2008 et 49% en 2009 [cf.
rapport d’expertise indépendante du 2 février 2013 p. 11 s.]). Au regard
de telles variations, qui évoquent une fluctuation de la perte de gain
durant la période postérieure à l’ouverture du droit éventuel à la rente, il
s’impose à plus forte raison de procéder à une analyse approfondie aux
fins de déterminer le plus concrètement possible le taux d’invalidité de la
recourante au cours de la période prise en considération.
En ce qui concerne finalement la prise de position de
K., ce dernier a considéré que les conclusions de l’expert privé
mandaté par l’assurée étaient lacunaires. A cet égard, c’est certes à juste
titre qu’il a relevé que l’expert W. n’avait pas expliqué son choix
d’établir le gain de valide au regard des seuls exercices comptables de
2002 et 2003 ; on rappellera toutefois que, comme exposé ci-avant,
l’expert W.________ n’a vraisemblablement pas eu accès aux données
antérieures à 2002, contrairement à l’enquêteur X.________ qui a obtenu
les comptes du cabinet C.________ Sàrl à partir de 1999. K.________ a
également observé que l’expert W.________ n’avait apporté aucun
commentaire quant à l’augmentation de 20% des produits d’honoraires en
2003, que les coûts de personnel comme ceux d’exploitation n’avaient pas
été discutés mais avaient été repris tels qu’ils figuraient dans le compte
de pertes et profits, et que la baisse des honoraires en 2004 était sujette à
caution – questions auxquelles les conclusions de l’enquêteur X.________
n’apportent pas de réponse.
-
40 -
Dans ces circonstances, la mise en œuvre d’une expertise
apparaît inévitable.
bbb) De surcroît, l’expert W.________ et l’enquêteur X.________
ont chacun réalisé une comparaison des champs d’activité de l’assurée
dans l’exploitation de son cabinet de dermatologie (méthode
extraordinaire d’évaluation de l’invalidité). Dans ce contexte, ils ont
procédé selon des critères d’appréciation différents (pour le premier :
distinction entre les activités non médicales et médicales, au regard du
nombre de consultations par jour sans et avec handicap ; pour le second :
distinction entre la phlébologie, la dermatologie, les travaux administratifs
et la formation continue, en fonction des heures de travail hebdomadaires
sans et avec handicap), et ont abouti là encore à des résultats divergents
avec un taux d’incapacité de travail pondéré de 43% pour l’expert
W.________ (cf. rapport d’expertise indépendante du 2 février 2013 p. 7) et
de 32,9% pour l’enquêteur X.________ (cf. annexe 3 du rapport d’enquête
économique pour les indépendants du 15 juillet 2013). Ces discordances,
fondées sur deux approches distinctes, viennent se surajouter à une
situation économique déjà floue et méritent d’autant plus d’être tranchées
par un expert en la matière.
c) Les éléments qui précèdent suffisent à démontrer
l’opportunité d’une expertise en vue d’établir le préjudice économique de
l’assurée ensuite de l’accident subi le 15 octobre 2004. Partant, il s’avère
superflu de se prononcer sur les autres arguments invoqués par les
parties, étant souligné à cet égard que le juge n’a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, mais qu’il peut au contraire se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2
et 134 I 83 consid. 4.1 avec les arrêts cités).
Tout au plus y a-t-il lieu d’ajouter au demeurant, s’agissant des
motifs invoqués par O.________ pour justifier la mise en œuvre d’une
nouvelle expertise, que l’on peine à suivre l’intimée lorsqu’elle soutient
-
41 -
que les spécialistes interpellés jusqu’ici n’ont pas examiné la mesure dans
laquelle l’activité de la recourante pouvait être optimisée afin d’atténuer la
perte de gain. L’expert W.________ a en effet expliqué qu’un changement
d’activité ou de profession n’était pas exigible car l’équivalence de la
capacité de gain était difficile, voire impossible à atteindre dans une autre
activité (cf. rapport d’expertise indépendante du 2 février 2013 p. 13). De
son côté, l’enquêteur X.________ a indiqué que la poursuite de l’activité de
dermatologue indépendante selon les condition actuelles correspondait
vraisemblablement à la meilleure mise en valeur possible de la capacité
de travail résiduelle de l’assurée (cf. rapport d’enquête économique pour
les indépendants du 15 juillet 2013 p. 9). Quant à une prise d’activité au
sein de la société V., on notera que cette dernière a été radiée du
registre du commerce le 7 octobre 2014. Il convient dès lors d’attirer
l’attention de l’intimée sur ces éléments pour la suite de la procédure.
C’est enfin le lieu de relever qu’initialement, sur l’avis d’un
premier expert comptable sollicité le 15 juin 2012, l’intimée a estimé que
les circonstances du cas particulier commandaient de procéder à une
expertise effectuée conjointement par un expert comptable et un expert
dermatologue. Or, la décision entreprise porte uniquement sur la mise en
œuvre d’une expertise comptable. Dans l’intervalle, O. ne s’est à
aucun moment expliquée sur ce revirement – les allégations de la
recourante selon lesquelles ce changement de position serait dû à
l’enquête économique diligentée par l’OAI (cf. mémoire de recours du 12
février 2014 p. 6) n’étant pas crédibles, dans la mesure où l’intimée s’est
précisément écartée des conclusions de cette enquête. Au final, rien au
dossier ne permet donc de comprendre en quoi les motifs ayant pu à
l’origine justifier l’octroi d’un mandat d’expertise à un comptable et à un
dermatologue ne seraient aujourd’hui plus d’actualité. Il incombera par
conséquent à l’intimée de prendre clairement position sur la question
avant la mise en œuvre d’une quelconque expertise.
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42 -
a) Selon la jurisprudence, il convient de distinguer entre les
motifs formels et les motifs matériels de récusation. Les motifs de
récusation qui sont énoncés dans la loi (cf. art. 10 al. 1 PA [RS 172.021] et
36 al. 1 LPGA [RS 830.1]) sont de nature formelle parce qu'ils sont propres
à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité de l'expert. Les motifs de
nature matérielle, qui peuvent également être dirigés contre la personne
de l'expert, ne mettent en revanche pas en cause son impartialité. De tels
motifs doivent en principe être examinés avec la décision sur le fond dans
le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATF 132 V 93 consid. 6.5 ; cf. TF
9C_552/2014 du 26 novembre 2014 consid. 1.2).
L’assuré peut désormais invoquer, dans un recours contre une
décision de désignation d’un expert, des motifs formels et des objections
matérielles (cf. ATF 137 V 210 déjà cité, consid. 3.4.2.7).
b) En l’espèce, la recourante invoque un motif formel de
récusation. En effet, elle met en cause l’impartialité de K.________ au motif
que celui-ci a été appelé, dans le cadre de son rapport du 19 août 2013, à
prendre position sur l’expertise privée de W.________.
A cet égard, on notera qu’un expert donne l’apparence de la
prévention, et peut donc être récusé, s’il a déjà été impliqué, à quelque
titre que ce soit (conseiller ou expert privé, témoin, membre d’une
autorité), dans la procédure, pour autant qu’il ait pris position au sujet de
certaines questions de manière telle qu’il ne semble plus exempt de
préjugés (cf. ATF 126 I 68 consid. 3c et 125 II 541 consid. 4). Un expert ne
peut pas être révoqué parce qu'il a déjà eu l'occasion par le passé de
réaliser une expertise au sujet de la personne concernée, pour autant
cependant que le résultat de la procédure apparaisse ouvert en ce qui
concerne les faits concrets et les questions juridiques à résoudre, et qu'il
n'y ait objectivement pas d'apparence de prévention (cf. ATF 132 V 93
consid. 7.2.2). L'expert est en principe considéré comme indépendant
lorsqu'il doit répondre à d'autres questions ou uniquement expliquer ou
compléter sa première expertise. Tel n'est en revanche pas le cas lorsqu'il
-
43 -
est chargé de réexaminer ou de contrôler objectivement le bien-fondé de
son rapport précédent (cf. TF 8C_89/2007 du 20 août 2008 consid. 6.2). Il
n'y a pas non plus de prévention inadmissible lorsque l'expert aboutit à
des conclusions défavorables (à une partie) (cf. Susanne Bollinger/Ulrich
Meyer/Margit Moser-Szeless, L'expertise médicale [en particulier
psychiatrique], in Douleur et Analgésie, vol. 24, août 2011, p. 34 ; cf.
également Jacques Olivier Piguet, Le choix de l'expert et sa récusation, in
HAVE/REAS 2/2011 p. 133 ; cf. TF 8C_578/2013 du 13 août 2014 consid.
5.1).
En l’occurrence, il apparaît que K.________ a été mandaté afin
d’orienter l’intimée sur la suite à donner au rapport d’expertise privée du
2 février 2013, singulièrement « afin d’apprécier la valeur probante de
l’expertise produite » (cf. note d’entretien du 6 mai 2013). A l’issue de son
analyse, le prénommé a critiqué différents éléments de l’appréciation de
l’expert privé et retenu que l’expertise contenait des lacunes
« importantes », les réponses aux questions ouvertes étant « de nature à
modifier de manière substantielle les conclusions ressortant de ce
rapport » (cf. compte-rendu du 19 août 2013 p. 3). Autrement dit,
K.________ a d’ores et déjà laissé entendre qu’il s’écartait de l’évaluation
de l’expert W.. En conséquence, il ne peut plus être considéré
comme exempt de préjugés au sens de la jurisprudence précitée dans la
mesure où, en contestant l’expertise privée mise en œuvre par l’assurée,
il s’est prononcé sur des questions de fait déterminantes pour l’issue du
litige. Au regard de ces circonstances, on ne peut qu’admettre l’apparence
d’une prévention. C’est du reste en vain que l’intimée se prévaut du
contraire en excipant d’un arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2013 rendu le
31 décembre 2013 (cf. réponse du 12 mai 2014 p. 11) puisque, dans cette
affaire, un expert médical était intervenu dans le cadre d’une première
procédure d’assurance-accidents sans s’exprimer à cette époque de
manière à faire naître l’apparence d’une prévention lors de l’octroi d’un
second mandat à l’occasion d’une procédure d’assurance-invalidité
subséquente ; or, de toute évidence, les circonstances ayant donné lieu à
cette jurisprudence ne sont pas comparables à celles du cas d’espèce au
vu de la position adoptée par K. dans son rapport du 19 août 2013.
-
44 -
En revanche, on ne saurait voir un motif (matériel) de
récusation dans le fait que – comme l’a relevé la recourante (cf. courrier
du 26 avril 2013 et réplique du 4 juillet 2014 p. 1) – le nom de K.,
respectivement de sa société, ne figure pas dans la liste des fiduciaires
partenaires de la FMH à laquelle s’est initialement référée l’intimée (cf.
écriture du 19 mars 2012), cette liste n’ayant pas de caractère
contraignant. L’assurée n’a d’ailleurs à aucun moment invoqué un tel
argument.
c) En définitive, la récusation de l’expert choisi par l’intimée
apparaît fondée. Partant, il n’y a donc pas lieu de donner suite aux mesure
d’instruction requises par l’assurée en lien avec la personne de K..
Par surabondance, on notera encore que depuis un arrêt de
principe rendu le 26 août 2013 à l’issue d’une procédure de concertation
(cf. art. 38 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007 ; RSV 173.31.1]), la Cour de céans est d’avis qu’elle n’a
pas à substituer son pouvoir d’appréciation à celui de l’intimée en
procédant elle-même d’office à la désignation d’un expert en cas de
désaccord des parties, ni même à tenter systématiquement de les
concilier (cf. CASSO AI 143/12 précité consid. 4c).
7.Subsiste la problématique du questionnaire d’expertise.
a) Conformément à la jurisprudence, il convient d'accorder à la
personne assurée le droit de s'exprimer préalablement sur les questions
posées aux experts, l’idée étant notamment que lorsque la participation
de la personne concernée aboutit à des questions adéquates dans le cas
concret, cela contribue de façon notable à la qualité de l'expertise (cf. ATF
137 V 210 consid. 3.4.2.9). Le point de savoir si, dans ce contexte, la
personne assurée dispose simplement de la faculté de s’exprimer sur le
questionnaire d’expertise ou si elle peut au contraire se prévaloir d’un
droit justiciable en l’absence de consensus n’est pas clairement tranché
en l’état actuel de la jurisprudence fédérale. Certains cantons estiment,
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45 -
quant à eux, que la personne assurée ne peut pas prétendre au prononcé
d’une décision incidente en cas de désaccord sur les questions à poser à
l’expert (cf. notamment la jurisprudence zurichoise : UV.2013.00192 du 31
octobre 2013 consid. 3, IV.2013.00184 du 17 mai 2013 consid. 3.2 et 3.3 ;
cf. également la jurisprudence du canton de Bâle-Campagne : 725 12 109
/ 6 du 17 janvier 2013 consid. 1.2) et que c’est en définitive à l’assureur
qu’il incombe de mener la procédure administrative, de répondre du
questionnaire et de décider quelles questions sont nécessaires et quels
renseignements méritent d’être obtenus (cf. la jurisprudence zurichoise :
IV.2014.00541 du 7 juillet 2014 consid. 2.6). D’autres cantons considèrent,
pour leur part, que dans le cadre d’une décision incidente portant sur la
mise en œuvre d’une expertise, la personne assurée peut contester les
questions devant être soumises à l’expert (cf. en particulier la
jurisprudence genevoise : ATAS/540/2013 du 29 mai 2013 consid. 7 et
ATAS/226/2013 du 28 février 2013 consid. 6). Il appert toutefois que cette
problématique peut souffrir de demeurer indécise dans le cadre de la
présente affaire, pour les motifs qui suivent.
b) La recourante ne conteste pas avoir eu la faculté de
s’exprimer quant aux questions que l’intimée entendait soumettre à
l’expert. Elle critique par contre la teneur de ce questionnaire. Or, il serait
prématuré de se prononcer sur cet aspect à ce stade de la procédure.
En effet, il convient préalablement que l’intimée prenne
clairement position quant à la nécessité d’intégrer ou non un
dermatologue dans le cadre du mandat d’expertise (cf. consid. 5c supra)
et, le cas échéant, qu’elle prenne soin d’établir un questionnaire
d’expertise tenant compte des spécificités d’une telle constellation. On
constate en outre que, selon les annexes énumérées à la fin du
questionnaire tel que joint à la décision du 10 janvier 2014, le dossier
constitué par l’OAI n’a été pris en compte que jusqu’à la date du 30 août