402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 8/14 - 35/2015
ZA14.002336
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M E R Z , président
M.Berthoud et Mme Feusi, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourante, représentée par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate, à Lausanne,
et
AXA WINTERTHUR SA, à Winterthur, intimée, représentée par Me Didier
Elsig, avocat, à Lausanne.
Art. 6, 10 et 36 LAA ; art. 43 et 44 LPGA.
-
2 -
E n f a i t :
A.M.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante),
ressortissante allemande née en 1963, a été engagée en qualité de
serveuse par la société V.SA en février 2008.
A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre les
accidents professionnels et non professionnels auprès de Axa Winterthur
SA (ci-après également : l’assureur ou l’intimée).
B.En date du 16 février 2013, l’assurée a été victime d’une chute
sur son lieu de travail en poussant un chariot de poubelles, et s’est
blessée aux deux genoux, tout particulièrement au genou droit.
Elle s’est rendue à la consultation de la Dresse J. au
sein du Groupement hospitalier L., laquelle a prononcé une
incapacité totale de travail dès le 18 février 2013 et suggéré une
radiographie du genou droit, réalisée le 20 février 2013 par le Dr
I., chef de clinique. Celui-ci a relaté les constats suivants à la
même date :
« [...] On note un aspect de décroché cortical médial de la base de
l’épine tibiale médiale faisant suspecter une fracture à ce niveau. Le
reste des structures osseuses est sans particularité pour l’âge. Pas
d’argument pour une incongruence articulaire. Les rotules sont bien
centrées par rapport aux gorges trochléennes.
Pas d’épanchement intra-articulaire significatif décelable. [...] »
Elle a été également prise en charge au sein de la Clinique
K., où une imagerie par résonance magnétique (IRM) du genou
droit a été réalisée le
28 février 2013. Le rapport corrélatif, établi le 2 mars 2013 par la Dresse
G., spécialiste en radiologie, fait état des conclusions ci-après :
« [...] Mise en évidence sur les clichés standardisés d’une petite
image de tonalité calcique versus cartilagineuse de 3mm située au
niveau fémoropatellaire interne que l’on retrouve uniquement sur
les images en DP [réd. : dot pitch] sagittales qui ouvre le diagnostic
-
3 -
différentiel d’un petit fragment cartilagineux avulsé ou un ancien
fragment osseux corticalisé en raison du caractère très régulier
identifié sur les images radiologiques standardisées.
Chondropathie rotulienne fémoropatellaire interne de grade 3.
Images séquellaires de contusion osseuse en rapport avec le
traumatisme au niveau du condyle fémoral interne associées à un
œdème des structures tissulaires adjacentes antérieures latéro-
rotuliennes.
Minime lame d’épanchement intra-articulaire. [...] »
C.Le sinistre a été annoncé par l’employeur à Axa Winterthur SA
par déclaration d’accident déposée le 6 mars 2013, tandis que l’assurée a
précisé les circonstances de l’événement en cause, en répondant à un
questionnaire de cet assureur le 18 mars 2013. Elle a indiqué qu’en
poussant le chariot de poubelles, elle s’était heurtée à des cartons
entreposés sur le sol, qui avaient freiné son chariot, et chuté sur celui-ci
en se réceptionnant sur une caisse en plastique rigide. Elle a observé
qu’en sus de nombreux hématomes, elle souffrait d’une « lésion
ostéochondrale de l’aileron interne du genou droit ».
Axa Winterthur SA a requis un rapport médical auprès du Prof.
W., spécialiste en chirurgie orthopédique, traumatologique et
sportive auprès de la Clinique K., en charge du suivi de l’assurée.
Ce praticien a signalé le
21 mars 2013 avoir constaté des « fractures parcellaires ostéochondrales
avec fragments dans l’aileron interne » du genou droit et préconisé un
traitement de physiothérapie, une intervention chirurgicale demeurant en
suspens. Il a par ailleurs prononcé une incapacité totale de travail dès le 6
mars 2013.
Aux termes d’un rapport intermédiaire du 29 avril 2013, le
Prof. W.________ a fait état, à titre diagnostique, d’un « arrachement partiel
de l’aileron rotulien du genou droit par [suite de] chute sur le genou avec
fragment ostéochondral dans l’aileron ». Il a souligné que la durée du
traitement de physiothérapie était imprévisible, une intervention
chirurgicale s’avérant toujours en attente.
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4 -
Le médecin-conseil de Axa Winterthur SA, le Dr P.,
spécialiste en chirurgie orthopédique, s’est prononcé sur la situation de
l’assurée dans un avis du 12 juin 2013, libellé en ces termes :
« Le 16 février dernier, cette employée auprès de Y.SA
depuis le 25 janvier 2013 se tape le genou droit en poussant des
poubelles et chute. Elle va consulter au Groupement hospitalier
L. le jour même. Bilan radiologique standard normal.
L’assurée se rend par la suite chez le Dr W. à [...]. Un bilan
par IRM du genou droit est fait le 28 février 2013, lequel met en
évidence un petit œdème osseux sur le condyle interne, tout à fait
marginal en périphérie. Il n’y a pas d’autres lésions associées, à part
quelques lésions cartilagineuses banales chez une femme de 50 ans.
Il y a un ancien arrachement bien corticalisé arrondi, sans aucun
œdème osseux ou œdème des parties molles à l’insertion de
l’aileron interne sur la rotule. Présence d’une trochlée un peu plate à
l’IRM et une chondropathie stade III de la rotule.
Un traitement conservateur est prescrit. [L’assurée] est encore
actuellement à l’arrêt de travail, lequel va se poursuivre jusqu’au 21
juin, conformément au certificat du 22 mai du Dr W..
Au vu d’un bilan radiologique normal, d’un bilan par IRM mettant en
évidence une simple contusion osseuse, sans autres lésions, des
antécédents de chondropathie de la rotule, d’un ancien arrachement
corticalisé au niveau de l’aileron interne sur la rotule, je conclurai à
une contusion simple du genou, avec statu quo sine au plus tard
trois mois après l’événement, soit fin
avril 2013, date au-delà de laquelle la symptomatologie, si elle
perdure, est en rapport de causalité, de façon exclusive, avec des
événements dégénératifs tels que la chondropathie et la dysplasie
fémoro-patellaire. »
D.En date du 17 juin 2013, fondée sur l’avis du Dr P.
précité, Axa Winterthur SA a établi une décision considérant que les
troubles du genou droit allégués par l’assurée n’étaient plus en lien de
causalité avec l’accident du
16 février 2013 dès le 1
er
mai 2013, mais ressortaient à un état maladif
antérieur. Elle a mis fin à ses prestations dès cette date, le versement des
indemnités journalières étant toutefois accordé jusqu’au 21 juin 2013 pour
prendre en considération le dernier certificat d’arrêt total de travail établi
par le Prof. W., valable jusqu’au
22 juin 2013.
Le Prof. W. a communiqué un rapport médical actualisé
au
27 juin 2013 à l’assureur, indiquant que sa patiente souffrait d’une
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5 -
« subluxation traumatique de la rotule droite avec douleurs [importantes]
et fragments ostéochondraux dans l’aileron interne ». Il a mis en exergue
l’échec de la physiothérapie et une indication opératoire, l’assurée ayant
rendez-vous au Centre hospitalier Z.________ en juillet 2013 à cette fin.
L’incapacité de travail demeurait à son sens totale dans l’attente de
l’intervention chirurgicale.
Par correspondance du 10 juillet 2013, l’assurée s’est
formellement opposée à la décision rendue par Axa Winterthur SA le 17
juin 2013, rappelant la persistance de son incapacité de travail et réfutant
un état antérieur susceptible de prolonger le temps de guérison. Elle a
sollicité un délai afin de mandater un avocat et compléter son écriture.
Représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, elle a informé
Axa Winterthur SA le 31 juillet 2013 d’une opération prochaine, à son sens
en lien avec l’accident du 16 février 2013. Elle a conclu à l’annulation de la
décision du
17 juin 2013 et à la reconnaissance de son droit aux prestations de
l’assurance-accidents au-delà du 30 avril 2013.
En date du 30 septembre 2013, l’assurée a complété ses griefs
à l’encontre de la décision en cause, contestant l’appréciation du médecin-
conseil de Axa Winterthur SA. Elle a souligné que le bilan radiologique et
l’IRM, effectués respectivement au sein du Groupement hospitalier
L.________ et à la demande du Prof. W., faisaient état des lésions
du genou droit consécutives à l’accident du 16 février 2013. Elle a mis en
exergue les rapports communiqués par ce spécialiste où figuraient les
diagnostics de « subluxation traumatique de la rotule droite, arrachement
partiel de l’aileron rotulien avec fragment ostéochondral dans l’aileron ».
Par ailleurs, le Prof. W. avait immédiatement mentionné la
probable indication opératoire imposée par ces lésions, ce qui s’était
révélé pertinent compte tenu de l’échec de la physiothérapie. Elle a enfin
confirmé avoir subi une intervention chirurgicale, soit une arthroscopie du
genou droit réalisée le 2 septembre 2013 par le Dr X., médecin-
chef du Service d’orthopédie du Groupement hospitalier L..
-
6 -
Etaient joints à son écriture le rapport de la Dresse J.________
du
18 février 2013, d’IRM du 20 février 2013, ainsi que le compte-rendu
opératoire signé le 2 septembre 2013 par le Dr X.________ et une
attestation du Prof. W.________ du
18 septembre 2013. Les éléments suivants ont été mis en évidence par le
Prof. W.________ dans ce dernier document :
« [...] En février 2013, [l’assurée] a présenté une chute sur le genou
droit ayant entraîné des fractures ostéochondrales de la berge
interne de la rotule confirmées par IRM.
Les douleurs persistent malgré la physiothérapie.
L’intervention chirurgicale a été décidée de type nettoyage
articulaire avec plastie de l’aileron interne à la façon d’Insall et
section de l’aileron externe.
Pour des questions d’assurance, la patiente est allée consulter au
Centre hospitalier Z.________ sur mes conseils, qui n’a pourtant pas
prévu de date opératoire, qui est pourtant indispensable.
Elle présente par ailleurs une coxarthrose droite et un problème
immuno-allergique vis-à-vis des streptocoques, difficiles à objectiver
mais qui ne représente pas une contre-indication chirurgicale. [...] »
Axa Winterthur SA a soumis les écritures de l’assurée et les
pièces médicales produites au Dr P.________ pour nouvelle appréciation. Ce
dernier a fait part de ses conclusions le 4 novembre 2013, comme suit :
« [...] Je rappellerai que l’IRM faite environ une semaine après
l’événement ne montre pas de déchirure récente de l’aileron
interne, ou d’arrachement de l’insertion de l’aileron interne, mais
uniquement une contusion du condyle fémoral interne. Il y a
clairement par contre des signes d’ancien arrachement avec un petit
fragment cartilagineux avulsé ou un ancien fragment osseux
corticalisé très irrégulier.
L’argumentation du Dr W.________ n’est absolument pas probante. Il
n’y a aucun élément pour une subluxation, et encore moins pour
une luxation qui seule aurait pu entraîner une déchirure de l’aileron
interne.
En conséquence, je retiens, comme je l’avais précédemment
déclaré, une contusion de la face interne du genou avec un statu
quo sine au plus tard trois mois après l’événement. »
L’assurée a adressé à Axa Winterthur SA des documents
médicaux complémentaires par pli du 15 novembre 2013, à savoir
notamment les certificats d’incapacité de travail délivrés par le Prof.
W.________ jusqu’au 8 décembre 2013, par la Prof. T.________, spécialiste
-
7 -
en chirurgie orthopédique au sein du Centre hospitalier Z., pour la
période du 1
er
juillet 2013 au 10 juillet 2013, ainsi que du 20 juillet 2013
au
27 juillet 2013, de même que par le Dr R., médecin homéopathe,
du
10 juillet 2013 au 19 juillet 2013 et par le Dr X.________ du 1
er
septembre
2013 au
6 novembre 2013. Elle a également fourni copie des prescriptions de
physiothérapie et des factures de ses traitements.
Un avis supplémentaire a été sollicité auprès du Dr H.________,
spécialiste en chirurgie et médecin-conseil de Axa Wintherthur SA, lequel
s’est déterminé ainsi le 19 novembre 2013 :
« [...] 1. Diagnostic ?
• Etat après contusion du genou droit avec Bone Bruise
minime au condyle du fémur interne.
• Chondropathie de la rotule préexistante avec fragment
osseux libre corticalisé à hauteur de la berge interne de la
rotule.
• Hypoplasie de la trochlée d’origine constitutionnelle.
-
9 -
La cicatrisation anatomique de ces lésions est, par définition,
toujours mal obtenue, puisque le fragment ostéochondral reste dans
une localisation pathologique ; dans le cas d’un arrachement partiel
de l’aileron externe, ce qui est le cas de [l’assurée], il peut alors
persister 2 types de séquelles, isolées ou associées :
-
soit une douleur de la face interne du genou
-
soit une instabilité du genou par distension de l’aileron externe
avec alors une subluxation dynamique de rotule post traumatique.
Les séquelles douloureuses et instables n’avaient aucune raison de
s’arrêter totalement au 30.04.2013 comme par miracle, suite à son
accident du
18 [recte :16].02.2013.
Le traitement habituel dans ce cas est la physiothérapie pendant
plusieurs mois, ce qui a été fait pour [l’assurée], mais sans succès.
J’ai alors proposé un traitement chirurgical visant à résoudre les
deux problèmes :
-
l’ablation du corps étranger de l’aileron interne, éventuellement
sous arthroscopie
-
complétée par le traitement chirurgical de la subluxation
dynamique (plastie d’Insall + section de l’aileron externe).
Pour des raisons assécurologiques, [l’assurée] s’est fait opérer dans
un premier temps à l’hôpital de [...] par le Dr X.________ qui n’a
pratiqué qu’une arthroscopie le 02.09.2013.
Devant la persistance des problèmes, en particulier d’instabilité, je
l’ai opérée le 18.12.2013 pour corriger sa subluxation de rotule.
Elle poursuit actuellement sa physiothérapie.
Il est évident que tous ces problèmes sont liés à son accident du 18
[recte : 16].02.2013.
Les médecins experts et conseils ne donnent d’ailleurs aucune autre
explication aux troubles du genou droit de [l’assurée]. »
E.L’assurée, avec le concours de sa mandataire, a déféré la
décision sur opposition du 2 décembre 2013 à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 17 janvier 2013
(recte : 2014). Après un rappel des faits, elle a mis en exergue la seconde
opération subie le 18 décembre 2013 et produit les pièces médicales
corrélatives émanant du Prof. W.________ (énoncées supra sous
considérant D). Elle a relevé que les rapports circonstanciés de ce
spécialiste, dotés à son sens d’une pleine valeur probante, s’avéraient
sans équivoque quant au lien de causalité entre les troubles présentés au-
delà du 30 avril 2013 et l’accident du 16 février 2013. Elle a observé que
les prises de position des médecins-conseils de Axa Winterthur SA, à
l’origine de la décision sur opposition querellée, se trouvaient
contradictoires s’agissant du statu quo sine vel ante, le Dr P.________
l’ayant estimé atteint trois mois après l’accident et le Dr H.________ six
mois. Elle a reproché au surplus à ces médecins de ne pas l’avoir
examinée et d’avoir basé leurs appréciaitions respectives sur des
-
10 -
éléments de fait erronés. En particulier, elle a noté que le
Dr P.________ mentionnait un « bilan radiologique normal » ce qui avait été
infirmé par le biais de l’IRM réalisée peu après par la Dresse G..
Elle a par ailleurs contesté la présence d’une affection dégénérative
antérieure à l’accident du
16 février 2013, soulignant que, de toute façon, il avait été admis que cet
événement avait contribué aux troubles présentés consécutivement. En
définitive, vu les divergences entre les avis des Drs P. et H.________
et la teneur des rapports du Prof. W., elle a estimé que Axa
Winterthur SA aurait dû procéder à une instruction complémentaire de son
cas, par le biais d’une expertise confiée à un médecin indépendant. Elle a
dès lors suggéré la mise en œuvre d’une expertise judiciaire destinée à
examiner le lien de causalité entre les troubles allégués et l’accident
incriminé, ainsi que l’audition du Prof. W.. Elle a conclu à
l’annulation de la décision sur opposition du 2 décembre 2013 sous suite
principalement de prise en charge par Axa Winterthur SA des suites du
sinistre du 16 février 2013 et à titre subsidiaire au renvoi de la cause à cet
assureur pour instruction complémentaire avant nouvelle décision.
L’intimée, représentée par Me Didier Elsig, a produit sa
réponse au recours dans le délai prolongé au 8 mai 2014, annexant
notamment une nouvelle appréciation médicale du cas, soit un avis du Dr
F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin-conseil, qui a
indiqué ce qui suit le
14 février 2014 :
« [...] Le 18.2.2013, elle a consulté à l’Hôpital de [...] avec le motif
de prise en charge suivant : trauma des deux genoux. Au genou
droit, elle présentait un hématome à la face interne du genou et à la
face antérieure de la jambe. Au genou gauche, elle présentait un
hématome à la face antérieure de la jambe. Des radiographies
standard du genou droit ont été faites montrant un décrochement
peu clair au niveau de l’épine tibiale interne qui ne fut cependant
pas considéré comme traumatique car le diagnostic retenu fut celui
de « contusion du genou droit » (cf. rapports des 18 et 20 février
2013). Le 28.2.2013, une IRM du genou droit a été faite qui a montré
comme seul élément traumatique un œdème des tissus mous et du
condyle fémoral interne, cohérent avec la contusion subie à ce
niveau. Cet examen a également permis de retrouver un petit
fragment osseux au contour bien délimité, d’aspect ancien, au bord
interne de la rotule, associé à une chondropathie rotulienne et un
-
11 -
remaniement géodique de voisinage. A noter qu’au niveau des
ailerons rotuliens, le radiologue a décrit qu’il n’y avait « pas de
tuméfaction ni d’anomalie de signal intra-ligamentaire. Pas
d’œdème des parties molles de voisinage ». Dès lors, il faut
considérer que ce petit fragment avulsé est manifestement ancien
car une avulsion récente se serait présentée bien différemment,
notamment sans corticalisation des contours, sans chondropathie de
voisinage et avec un signal inflammatoire récent à l’lRM, ce qui n’est
pas le cas ici.
Par ailleurs, cette patiente présente une hypoplasie trochléenne
d’origine constitutionnelle, ce qui est également un élément parlant
en faveur d’une éventuelle instabilité fémoro-patellaire préexistante.
Le 2.9.2013, une arthroscopie du genou droit a été faite (Dr
X., Hôpital de [...]). Dans son rapport opératoire, ce dernier
n’a retenu aucun diagnostic traumatique mais uniquement les
diagnostics dégénératits suivants :
• Souffrance du genou droit à la charge d’une chondropathie
rotulienne grade III, facette externe et interne.
• Plica para patellaire interne flbreuse
• Ostéochondrose diamètre 2 mm sur le bord interne de la
rotule.
Les lésions décrites à l’arthroscopie corroborent les lésions
radiologiques mentionnées précédemment.
Dans sa lettre du 10.1.2014, le Prof. W. parle d’une
« instabilité du genou par distension de l’aileron externe ». Cela est
totalement incohérent avec les éléments objectivés plus haut,
notamment l’intégrité des deux ailerons rotuliens à l’IRM et le côté
interne de la contusion, incompatibles avec une distension de
l’aileron externe.
L’opération de la subluxation rotulienne effectuée le 18.12.2013 est
donc clairement sans rapport avec l’accident et correspond
manifestement à un état pathologique préexistant à charge de son
assurance-maladie.
En conclusion, le statu quo sine de l’accident du 16.2.2013 a dû être
retrouvé au plus tard après trois mois. »
Axa Winterthur SA a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision sur opposition du 2 décembre 2013,
considérant que le dossier constitué dans le cas de la recourante était
complet tant sur le plan administratif que médical. Elle a souligné avoir
soumis la totalité des pièces transmises par l’assurée à trois de ses
médecins-conseils, lesquels convergeaient pour retenir l’absence de lien
de causalité entre l’accident du 16 février 2013 et les atteintes à la santé
présentées par celle-ci au terme d’avis circonstanciés. Compte tenu de
l’exhaustivité des pièces médicales produites par la recourante, les
médecins-conseils pouvaient se dispenser d’examen clinique, tout en se
prononçant en toute connaissance sur les éléments pertinents du cas
particulier. Par ailleurs, l’intimée a remarqué que la fixation précise du
statu quo sine vel ante demeurait sans incidence in casu puisqu’elle avait
-
12 -
de toute façon servi les indemnités journalières durant plus de quatre mois
et que les
Drs P., H. et F.________ avaient unanimement attribué les
douleurs de l’assurée essentiellement à des troubles dégénératifs au-delà
d’une période de trois mois postérieure au sinistre. En outre, à son sens, le
Prof. W.________ procédait d’un raisonnement post hoc ergo propter hoc,
impropre à démontrer un lien de causalité. Enfin, l’amendement des
douleurs du fait des interventions chirurgicales ne permettait pas
davantage de déduire un tel lien.
La recourante a répliqué dans un délai prolongé à sa demande
au
15 septembre 2014, réitérant pour l’essentiel ses précédents griefs à
l’encontre de la décision sur opposition entreprise. Elle a au surplus
produit les certificats d’incapacité totale de travail établis jusqu’au 16
octobre 2014, ainsi qu’un nouveau rapport du Prof. W.________ du 10 juin
2014, lequel fait état des éléments suivants :
« La discussion tourne autour du caractère traumatique ou non
traumatique des troubles du genou de [l’assurée], ayant entraîné
des douleurs importantes suite à son accident du 18 [recte :
16].02.2013 avec chute sur le genou droit et violentes douleurs
internes de ce genou.
Notons tout d’abord que je suivais déjà la patiente depuis avril 2011,
notamment pour des douleurs lombaires, dans les suites lointaines
d’un accident de 1998, et pour des métatarsalgies pour hallux
valgus.
[L’assurée] ne présentait pas, durant cette période (avril 2011 à
février 2013), de douleurs du genou droit.
Lors de mon examen clinique du 21.02.2013, soit 3 jours après sa
chute, le diagnostic d’arrachement de l’aileron rotulien a été
évoqué, justifiant l’IRM du 28.02.2013.
Celle-ci note une contusion du condyle interne et un fragment
cartilagineux de 3 mm sur le versant interne de la rotule ; j’ai
remontré les clichés à la
Dresse G.________ qui a confirmé que l’on ne pouvait pas exclure que
le fragment était récent, surtout dans le cadre de la contusion du
condyle interne ; d’ailleurs elle ne tranche pas de manière formelle
dans le compte-rendu.
Autrement dit, la scène clinique avec l’accident et les douleurs de
l’aileron interne et l’IRM plaident en faveur d’une lésion récente.
Seule la chondropathie rotulienne a une origine plus ancienne de
manière certaine. Enfin, l’ensemble des lésions :
-
distension aileron interne
-
fragment cartilagineux
-
chondropathie
-
13 -
et en particulier le fragment cartilagineux, sont toutes traumatiques
soit liées à l’accident du 18.02.2013, soit à un accident plus ancien.
Conclusion :
Les lésions du genou droit de [l’assurée] sont bien liées à un
ACCIDENT et il s’agit cliniquement d’une subluxation traumatique de
rotule. »
Par duplique du 20 octobre 2014, l’intimée a derechef fait
valoir que le Prof. W.________ se fondait sur un raisonnement post hoc ergo
propter hoc impropre à confirmer un lien de causalité entre l’accident du
16 février 2013 et les troubles allégués. Elle a souligné les conclusions du
rapport d’IRM de la Dresse G.________ du 2 mars 2013 qui ne relatait
« aucune déchirure récente de l’aileron interne, ni arrachement de
l’insertion de l’aileron interne », mais uniquement à une « contusion »,
tout en relevant les conclusions convergentes de ses trois médecins-
conseils. Elle a dès lors maintenu ses précédentes conclusions.
L’assurée en a fait de même par écriture du 11 novembre
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du
20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
1.2Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
1.3En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile devant le
tribunal compétent compte tenu des féries de fin d’année (cf. art. 38 al. 4
LPGA sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), respecte les autres conditions de
forme prévues par la loi
(cf. art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD), de sorte qu’il est recevable. Il y a
donc lieu d’entrer en matière.
-
15 -
2.Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de
l’assurance-accidents dès le 1
er
mai 2013, singulièrement sur le point de
savoir s’il existe un rapport de causalité entre les troubles existant à
compter de cette date et l’événement du 16 février 2013.
2.1Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort
(art. 4 LPGA).
2.2Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références ; TF
[Tribunal fédéral] 8C_432/2007 du 28 mars 2008 consid. 3.2.1).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
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16 -
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 précité ;
TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1).
Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié
(TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 2 et les références).
Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3 et les références). A
contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli,
l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état
maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par
l’accident
(TFA [Tribunal fédéral des assurances] U 149/04 du 6 septembre 2004
consid. 2.3 et U 266/99 du 14 mars 2000 ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 ; TF
8C_373/2013 du
11 mars 2014 consid. 3.2).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (non-application du
raisonnement «post hoc ergo propter hoc» ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ;
TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2). On ne saurait toutefois
dénier toute valeur à ce raisonnement lorsqu’il est mis en relation avec
d’autres critères médicalement déterminants. Par ailleurs, la non-
applicabilité de l’adage « post hoc ergo propter hoc » ne libère pas
l’administration de son devoir, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, de prendre
d’office les mesures d’instruction nécessaires et de recueillir les
-
17 -
renseignements dont elle a besoin. Finalement, si un expert est d’avis que
d’après la description que l’assuré lui a faite de l’accident, celui-ci est de
nature à causer le traumatisme constaté, l’administration ou le juge ne
peut pas, sans motif pertinent, purement et simplement substituer sa
propre appréciation à celle de l’expert (TFA U 349/05 du 21 août 2006).
Si le rapport de causalité avec l’accident est établi avec la
vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son obligation d’octroyer
des prestations que si l’accident ne constitue plus une cause naturelle et
adéquate de l’atteinte à la santé. De même que pour l’établissement du
lien de causalité fondant le droit à des prestations, la disparition du
caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la santé de l’assuré
doit être établie au degré habituel de la vraisemblance prépondérante. La
simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal ne suffit donc pas
pour délier l’assureur de son obligation de prester (ATF 129 V 177
consid. 3.1 ; TF U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1 ; TFA U 179/03 du 7
juillet 2004 consid. 3 ; U 43/03 du 29 avril 2004 consid. 3 ; RAMA 2000 n°
U 363 p. 46 consid. 2 ; RAMA 1994 n° U 206).
Si le principe inquisitoire (art. 43 et 61 let. c LPGA) dispense
les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la
preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en
déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de
prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 372
consid. 3 in fine ; TF 9C_400/2012 du 4 avril 2013 consid. 5.2 ; TFA U
316/00 du 22 mars 2001 consid. 1b). Cette règle du fardeau de la preuve
entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du
principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves
un état de fait qui, au degré de vraisemblance prépondérante,
corresponde à la réalité
(ATF 117 V 261 consid. 3b in fine ; TF 9C_468/2011 du 12 décembre 2011
consid. 4.3 ; 8C_86/2009 du 17 juin 2009 consid. 4 ; U 290/06 du 11 juin
2007 consid. 3.3, in : SVR 2008 UV n° 11 p. 34). Dans cette mesure, le
fardeau de la preuve revient en principe à l’assuré en ce qui concerne la
question de savoir si les conditions qui confèrent un droit aux prestations
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18 -
sont remplies (all. : « anspruchsbegründende Tatfrage »). Par contre, dans
le contexte de la suppression du droit aux prestations qui, dans un
premier temps, avait été établie, le fardeau de la preuve appartient à la
partie qui invoque la suppression du droit, donc à l’assureur et non pas à
l’assuré (all. : « anspruchsaufhebende Tatfrage » ; TF U 290/06 du
11 juin 2007 consid. 3.3, in : SVR 2008 UV n° 11 p. 34 ; U 136/06 du 2 mai
2007 consid. 3.1 ; TFA U 239/05 du 31 mai 2006 consid. 2.2 ; RAMA 2000
n° U 363 p. 46 ; RAMA 1994 n° U 206 p. 326 ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75).
2.3En second lieu, le droit à des prestations de l'assurance-
accidents implique l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être
considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid.
3.2 et 125 V 456 consid. 5a et les références ; TF 8C_710/2008 du 28 avril
2009 consid. 2).
L’existence d’un rapport de causalité adéquate est une
question de droit ; elle doit être appréciée sous l’angle juridique et
tranchée par l’administration ou le juge, et non par des experts médicaux
(ATF 107 V 173 consid. 4b ;
TF U 493/06 du 5 novembre 2007 consid. 3.1).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se
confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid.
3a ; 117 V 359 consid. 6a ; TF 8C_718/2010 du 20 octobre 2010 consid.
3.1 in fine ; 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les
références).
2.4L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions
résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA) et à une indemnité journalière s'il
est totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un
accident (art. 16 al. 1 LAA).
-
19 -
D’après l’art. 36 LAA (concours de diverses causes de
dommages), les prestations pour soins, les remboursements pour frais
ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne
sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement
imputable à l’accident (al. 1).
3.Dans le domaine médical, l’administration et le juge doivent
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les
rapports médicaux sont contradictoires, ils ne peuvent trancher l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles ils se fondent sur une opinion médicale plutôt que sur une
autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a).
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme expertise, mais son
contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157
consid. 1c). A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, afin que les conclusions du rapport soient
dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ;
TF 8C_862/2008 du
19 août 2009 consid. 4.2 ; 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1 ;
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
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20 -
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
Même en tenant compte de la jurisprudence rendue par la
Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), il n’existe pas, dans la
procédure d’octroi ou de refus de prestations d’assurances sociales, de
droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance
(ATF 135 V 465 consid. 4).
Cela étant, lorsqu’une décision administrative s'appuie
exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social
et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut
également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la
cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces
avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin
indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise
judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.4).
A contrario, l’appréciation d’un médecin interne à l’assurance
peut se voir conférer pleine valeur probante lorsque le rapport concerné
apparaît concluant, exempt de contradictions et qu’il ne subsiste aucun
indice susceptible de faire douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351
consid. 3b/ee).
4.In casu, il convient de déterminer préalablement si les rapports
médicaux versés au dossier de la recourante permettent de se prononcer
sur le lien de causalité litigieux entre l’accident du 16 février 2013 et les
troubles présentés au-delà du 30 avril 2013. Singulièrement, il s’agit de
déterminer si un complément d’instruction, tel que requis par le
recourante, éventuellement sous la forme d’une expertise conduite par un
médecin spécialiste externe à l’assurance, se justifie.
-
21 -
4.1Procédant à l’instruction du dossier, l’intimée a requis
régulièrement des rapports du Prof. W., accompagnés des
documents d’imagerie résultant des investigations initialement conduites
auprès de l’assurée (cf. radiographie du
18 février 2013 et IRM du 20 février 2013).
Elle a toutefois basé sa décision du 17 juin 2013,
respectivement sa décision sur opposition du 2 décembre 2013,
exclusivement sur les appréciations communiquées par ses médecins-
conseils, les Drs P.r et H. les
12 juin 2013, 4 et 19 novembre 2013.
Selon ces derniers, le lien de causalité entre l’événement du
16 février 2013 et les douleurs affectant le genou droit de l’assurée serait
rompu à l’échéance d’un bref intervalle temporel, lequel demeure à ce
stade imprécis.
Le Dr P. a en effet estimé sur pièces que le statu quo
sine vel ante devait être considéré comme atteint au plus tard trois mois
après l’accident incriminé, compte tenu de la nature de celui-ci, des
constats résultant de l’imagerie et des troubles dégénératifs relevés
auprès de l’assurée. Il a néanmoins arrêté la date déterminante à « fin
avril 2013 », ce qui représente une échéance de deux mois et demi – et
non trois mois – après le sinistre (cf. avis médical du 12 juin 2013). Il a
pour l’essentiel maintenu ses précédents propos le 4 novembre 2013.
Quant au Dr H.________, s’il a certes confirmé le 19 novembre
2013 l’avis exprimé par son confrère précité, il a néanmoins indiqué que le
statu quo sine vel ante devait être atteint au plus tard dans les deux ou
trois à six mois suivant l’accident, se fondant sur les pièces versées au
dossier de l’assurée sans examen complémentaire spécifique. Il n’a
toutefois pas exposé quel laps de temps il retenait précisément en
l’espèce, se limitant à formuler des estimations d’ordre général sur cette
question.
-
22 -
L’intimée a enfin sollicité le Dr F., au stade de la
présente procédure de recours, lequel a pour sa part considéré un statu
quo sine vel ante d’une durée approximative de trois mois dans son avis
du 14 février 2014.
Vu ces éléments, force est de constater, à l’instar de la
recourante, que les avis de ces médecins-conseils, sans être
complètement contradictoires, sont entâchés d’imprécisions telles qu’il
n’est pas possible de déduire une date plausible à laquelle le statu quo
sine vel ante aurait été atteint dans le cas de l’assurée.
Quoi qu’en dise l’intimée, l’on ne peut déduire que le
versement des indemnités journalières sur une durée de quatre mois, soit
jusqu’au 21 juin 2013, permet de facto de couvrir les conséquences
financières imputables à l’accident du 16 février 2013, étant rappelé
notamment que le Dr H. n’a pas exclu que de telles conséquences
se seraient déployées sur une période avoisinnant six mois.
Par ailleurs, il convient de mettre en exergue l’appréciation
opposée du spécialiste traitant de l’assurée, le Prof. W., qui retient
la présence de « fragments dans l’aileron interne » du genou droit, à son
sens consécutive à l’accident concerné sur la base notamment des
documents d’imagerie à disposition.
A cet égard, ces documents, en particulier le rapport d’IRM de
la Dresse G. du 2 mars 2013, font certes état d’éléments d’origine
manifestement dégénérative, soit un « ancien fragment osseux
corticalisé », mais ils relatent également des éléments « faisant suspecter
une fracture », ainsi qu’une « contusion en rapport avec le traumatisme au
niveau du condyle interne associée à un œdème » des tissus adjacents.
Des séquelles en lien avec l’accident du 16 février 2013
apparaissent ainsi clairement établies par les documents d’imagerie, sans
que les médecins-conseils de Axa Winterthur SA ne s’expriment clairement
sur ce sujet. Singulièrement le Dr P.________ s’est contenté de mentionner
-
23 -
une « simple contusion osseuse sans autres lésions », sans exposer plus
avant en quoi les observations consignées dans les rapports d’imagerie ne
seraient pas congruentes avec les explications du
Prof. W..
L’on ajoutera que le bilan de la situation communiqué par ce
dernier le 10 juin 2014 est de nature à remettre en question les
appréciations des médecins-conseils de Axa Winterthur SA sur les suites
de l’accident du 16 février 2013, en dépit du diagnostic incontesté de
« chondropathie rotulienne » dont l’ancienneté et l’origine dégénérative
ont expressément été admises par le Prof. W..
En définitive, il faut concéder avec la recourante que les avis
des médecins-conseils de Axa Winterthur SA ne sauraient remplir les
réquisits jurisprudentiels rappelés supra au considérant 3 pour se voir
accorder pleine valeur probante. Leurs avis, au demeurant exclusivement
consécutifs à l’analyse sur dossier, ne permettent pas de dissiper les
doutes quant à l’origine accidentelle des symptômes allégués par la
recourante, sans emporter la conviction eu à l’égard à l’exclusion d’un lien
de causalité avec l’événement du 16 février 2013, et quant à la date
effective où le statu quo sine vel ante aurait été atteint.
En ce qui concerne la condition de la motivation suffisante des
conclusions des médecins pour leur conférer pleine valeur probante, on ne
trouve par ailleurs aucune indication de données scientifiques (doctrine
etc.) confirmant une telle durée (cf. par exemple pour le statu quo sine
après des lombalgies post-traumatiques les références à la doctrine
médicale, telles que citées dans les arrêts du TF U 290/06 du 11 juin 2007
consid. 4.2.1, in : SVR 2008 UV n° 11 p. 34 ; TFA U 354/04 du 11 avril 2005
consid. 2.2 et U 60/02 du 18 septembre 2002 consid. 3.2).
4.2En outre, il y a lieu de souligner qu’aux dires du Prof.
W., l’assurée s’est rendue à la consultation de la Prof. T.
au sein du Centre hospitalier Z.________
(cf. rapport médical du Prof. W.________ du 18 septembre 2013 versé au
-
24 -
dossier de l’intimée, ainsi que certificat d’incapacité de travail établi le 19
juillet 2013 par la Prof. T.). Or, Axa Winterthur SA n’a pas sollicité
l’avis de cette spécialiste sur la problématique affectant la recourante.
Il en va de même du Dr X. du Groupement hospitalier
L.________ qui n’a complété aucun rapport médical susceptible de fournir
son appréciation de la situation de l’assurée, en dépit de son intervention
chirurgicale du 2 septembre 2013 (cf. compte-rendu opératoire du même
jour).
Faute de documents émanant de l’ensemble des spécialistes
consultés par l’assurée, il s’impose de considérer que le dossier de
l’intimée n’était pas complet à la date du 2 décembre 2013, correspondant
à la date d’émission de la décision sur opposition querellée, ce qui remet
également en question les appréciations des médecins-conseils de
l’intimée lesquels se sont prononcés uniquement sur la base des pièces du
dossier.
5.1Comme exposé, dans le domaine des assurances sociales, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19
novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATF 132 V
93 consid. 6.4).
Lorsque le juge des assurances examine l'opportunité de
renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle procède à un complément
-
25 -
d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l'état de fait déterminant sur le plan juridique
(cf. TF U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2, in : SVR 2007 UV n° 33 p.
111 ;
Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd., n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA).
Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits
ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions : soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état
de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure,
ni le principe inquisitoire (ATF 122 V 157 consid. 1d). Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de
fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF
9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur
apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon
sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en
cas de recours (TFA C 206/00 du 17 novembre 2000, in : DTA 2001 n° 22
p. 170, consid. 2). Un renvoi à l'administration est en principe possible
lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet
d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une
précision ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par
l'autorité administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5 ; 138 V
318).
5.2En l’espèce, au vu des carences dont souffre encore le dossier
de la présente cause, la Cour de céans considère justifié, conformément à
la jurisprudence fédérale citée supra, de renvoyer la cause à Axa
Winterthur SA pour en compléter l’instruction, soit en premier lieu par la
sollicitation de rapports médicaux auprès du Dr X.________ et de la Prof.
-
26 -
T.________. En second lieu, en fonction de la teneur des avis de ces
spécialistes, dans l’hypothèse où l’intimée entendrait maintenir sa position
de ne pas prendre en charge le traitement du genou au-delà d’une
certaine date, il lui incombera d’envisager la mise en œuvre d’une
expertise auprès d’un médecin spécialiste indépendant en vertu de l’art.
44 LPGA. Une telle expertise devrait se prononcer au degré de la
vraisemblance prépondérante sur la question du lien de causalité entre
l’accident du 16 février 2013 et les troubles présentés par l’assurée, après
avoir fixé précisément les diagnostics à l’origine des symptômes
constatés.
A l’issue des compléments diligentés par l’intimée, il lui
iappartiendra de rendre une nouvelle décision statuant sur son éventuelle
obligation de prendre en charge le cas au-delà du 30 avril 2013.
6.Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours, bien
fondé, doit être admis, ce qui entraîne l’annulation de la décision attaquée
sous suite de renvoi à l’intimée pour complément d’instruction avant
nouvelle décision.
6.1La procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas
perçu de frais de justice.
6.2En revanche, obtenant gain de cause, la recourante, assistée
d'une mandataire professionnelle, a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g
LPGA et 55 al. 1 LPA-VD, applicable sur renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD).
Selon l’art. 7 al. 3 TFJAS (Tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2), les
honoraires sont fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans
égard à la valeur litigieuse, et sont en règle générale compris entre 500 et
5'000 francs.
-
27 -
In casu, sur la base de la disposition précitée, l’allocation d’une
indemnité de 2’500 fr. à titre de dépens, portée à la charge de l’intimée,
se justifie.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition, rendue le 2 décembre 2013 par Axa
Winterthur SA, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour
complément d’instruction dans le sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Axa Winterthur SA versera à la recourante une indemnité de
2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, à Lausanne (pour M.________),
-Me Didier Elsig, à Lausanne (pour Axa Winterthur SA),
-Office fédéral de la santé publique, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
28 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :