402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 121/13 - 35/2016
ZA13.053191
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Röthenbacher, juge, et M. Bidiville, assesseur
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat, à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6, 10, 16, 18, 19 et 24 LAA ; art 30 OLAA.
-
5 -
arrêté, le thérapeute reste à disposition dans le cas d’une baisse de
moral ou l’apparition de symptômes de dépression.
En ce qui concerne les possibilités thérapeutiques, nous n’avons pas
de possibilités chirurgicales pour améliorer la situation. Suite aux 9
séances d’ergothérapie après le séjour à la Clinique E.________ un
entretien téléphonique avec la thérapeute a démontré qu’il n’y a pas
eu de changement et elle ne voit pas de possibilité d’amélioration
également.
Néanmoins nous avons encouragé le patient à continuer des
exercices de désensibilisation en espérant une amélioration à
distance.
En ce qui concerne une reprise de travail sous conditions adaptées,
le patient est disposé à effectuer tout travail possible et se dit prêt à
surmonter les douleurs. A ce sujet, il fait entièrement confiance au
soutien de l’AI/SUVA pour l’aider dans la recherche d’un travail. Sans
ce soutien il voit peu de chances d’être engagé.
Durant la suite de la phase de réintégration de l’AI le patient reste à
l’incapacité de travail à 100%. Celle-ci s’arrêtera quand il trouvera
un emploi. [...] »
Le 6 juin 2012, le Dr F.________ a communiqué un rapport
médical subséquent à la CNA, relatant ce qui suit :
« [...] Le patient a suivi un premier stage dans une fabrique de
parfumerie où il a effectué un travail d’étiquetage, travail possible
sans réveiller de douleur.
Un deuxième stage dans une entreprise pharmaceutique où il a dû
travailler avec les deux mains sur une machine, ce qui a réveillé les
douleurs. Il a interrompu celui-ci. Il a travaillé par la suite sur une
seconde machine où il doit effectuer à 90% un travail avec la main D
[réd. : droite], la main G [réd. : gauche] doit travailler juste un
bouton léger. Ce travail lui convient.
[...]
Selon les listes de la SUVA, nous pouvons partir d’une atteinte de
10% à l’intégrité liée à la perte de l’index et du majeur à la hauteur
IPP [réd. : interphalangienne proximale]. L’allodynie s’ajoute ainsi
que les conséquences fonctionnelles, on peut partir du fait d’une
atteinte jusqu’à 20%.
Dès que cette formalité aura été résolue, il est prêt à reprendre une
activité professionnelle à 100%. [...] »
L’assuré a été convoqué par le médecin d’arrondissement de
la CNA, le Dr N.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, en date du
4 juillet 2012, en vue d’un examen médical final. Par rapport du même
jour, ce praticien a consigné les constats suivants :
« [...] Au niveau de la main G, les moignons d’amputation ont un bel
aspect. Le matelassage des moignons est correct. Les cicatrices sont
fines et souples. Retrait de la main au moindre effleurement des
moignons. Amputation au niveau de P2 [réd. : deuxième phalange]
des index et médius gauche. La fermeture du poing est complète
-
6 -
ddc [réd. : des deux côtés]. La transpiration est équivalente au
niveau des deux mains. [...] »
Il a conclu son appréciation du cas comme suit :
« [...] On retient une limitation concernant l’exposition au froid, le
travail exposant à des vibrations et le port de charges répété
supérieures à 15kg.
Après l’examen de ce jour, je confirme les limitations énoncées à la
Clinique E.. Dans une activité respectant ces limitations,
notre assuré a une pleine capacité de travail.
Subjectivement, notre assuré annonce des douleurs de la main G
irradiant proximalement jusqu’à l’épaule avec une météo-sensibilité.
Le moindre effleurement des moignons des deux doigts incriminés
entraîne des douleurs et un retrait immédiat de la main.
Objectivement, la mobilité des MS [réd. : membres supérieurs] est
complète, tant au niveau des ceintures scapulaires que des coudes,
des poignets et des deux mains. »
S’agissant de l’estimation de l’atteinte à l’intégrité, le Dr
N. s’est référé à la table 3 des barèmes d’indemnisation (édition
2000), pour retenir un taux de 10% correspondant à une amputation
partielle de deux doigts.
E.Par pli du 29 août 2012, l’OAI a informé les intervenants au
dossier de l’assuré de l’interruption des stages d’orientation
professionnelle mis en œuvre sous l’égide du Centre I., ce avec
effet au 31 août 2012. Il a précisé à l’attention du mandataire de l’assuré,
Me Olivier Carré, que l’instruction médicale du cas devait être reprise,
l’interruption des stages étant consécutive aux douleurs alléguées. Les
mesures professionnelles ont ainsi été « suspendues » dans l’attente de ce
complément (cf. note du 10 septembre 2012 versée au dossier de l’OAI).
L’assuré, assisté de son avocat, a signalé à la CNA le
4 septembre 2012, avoir consulté le Dr O., spécialiste en chirurgie
orthopédique, lequel avait mis en évidence une « pathologie cervicale
dégénérative » et procédait à des investigations eu égard à une
éventuelle « maladie de Südeck », susceptible d’expliquer les douleurs de
son membre supérieur (cf. rapport du
Dr O.________ du 22 août 2012).
-
7 -
Il a adressé, dans un courrier complémentaire du 5 décembre
2012, un tirage du rapport d’investigations du Dr O., daté du 6
septembre 2012, où ce dernier a écarté le diagnostic de « maladie de
Südeck », soulignant que le seul diagnostic retenu en lien avec l’accident
était celui de « douleurs fantômes dues à des amputations digitales
partielles ». En outre, étaient confirmées des « lésions dégénératives de la
colonne cervicale [...] sans relation avec le traumatisme initial digital ».
Par rapport subséquent du 3 décembre 2012, le Dr O. a précisé
que l’assuré était atteint, en sus de « douleurs fantômes sur status post
amputation digitales gauches double » d’une « sténose foraminale gauche
en C6/C7 d’origine mixte ostéo-discale et façon moindre en C3/C4 »
accompagnée d’un « rétrécissement modéré du canal cervical en C3/C4
par l’association d’une hernie discale paramédiane droite à des
remaniements arthrosiques droits ». Aucune indication chirurgicale n’était
préconisée à ce stade, seul un traitement anti-inflammatoire étant
prescrit.
Sollicité pour avis, le Dr N.________ a maintenu son
appréciation finale du
4 juillet 2012 en date du 23 janvier 2013, la situation demeurant à son
sens stabilisée du point de vue de l’assurance-accidents.
La CNA a annoncé à l’assuré, par courrier du 21 février 2013,
le terme du traitement médical et la fin du paiement de l’indemnité
journalière avec effet au
31 mars 2013. Il était relevé que l’assuré pouvait prétendre une indemnité
pour atteinte à l’intégrité (IPAI), tandis que l’octroi d’une rente d’invalidité
était à l’étude, le droit à une telle prestation devant être réexaminé dans
l’hypothèse où des mesures professionnelles devaient à nouveau être
mises en place par l’OAI.
Par courrier du 16 mai 2013, l’assuré a fait parvenir à la CNA
de nouvelles pièces médicales, à savoir :
-
8 -
• un rapport de son psychiatre traitant, le Dr K.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 25 mars 2013,
• un rapport du Dr R., médecin adjoint au Centre
d’antalgie du Centre hospitalier U., du 25 mars 2013,
• un rapport de la Dresse P., spécialiste en chirurgie
plastique et chirurgie de la main au sein de la Clinique
A., du 29 avril 2013.
Le Dr K. a fait état de ses constats comme suit :
« [...] Nous pouvons considérer que nous sommes en présence de
séquelles psychiques post traumatiques de l’accident survenu en
mars 2010.
Cependant, un tableau complet de PTSD (post traumatic stress
disorder) n’est pas complètement réalisé. Il existe cependant de
nombreuses réactions d’évitement concernant l’usage de la main
blessée.
[L’assuré] a par ailleurs développé un syndrome dépressif
d’intensité sévère vis-à-vis duquel il est traité par un antidépresseur
puissant (Mirtazapine) auquel il est compliant.
D’un point de vue psychiatrique, le diagnostic évoqué est celui d’un
syndrome dépressif réactionnel sévère (épisode actuel en cours de
rémission), réaction phobique spécifique en rapport avec l’accident.
Le syndrome dépressif actuellement traité ne revêt plus en lui-
même de valeur incapacitante. La capacité de travail dans une
activité adaptée aux séquelles de l’accident de la main du patient
demeure complète d’un point de vue psychiatrique.
[...] Enfin, il est difficile d’établir un pronostic psychiatrique
concernant [l’assuré]. Le syndrome dépressif susmentionné est
clairement réactionnel aux conséquences de l’accident de sa main.
La reprise d’une activité professionnelle adaptée au handicap
somatique serait à même de garantir un meilleur pronostic. [...] »
Quant au Dr R., il a exposé avoir procédé à une
infiltration au niveau du ganglion stellaire auprès de l’assuré, sans
toutefois être en mesure de se prononcer quant à sa capacité de travail
dans un contexte de douleurs chroniques.
La Dresse P. a pour sa part communiqué l’appréciation
du cas ci-dessous :
« [...] Le problème n’a pas changé à savoir une allodynie des
moignons de l’index et de médius de la main gauche. Il n’y a
définitivement pas de réintervention à proposer. Il ne faut pas
réaliser de translocation de névrome ou de complément
d’amputation médiométacarpienne. De tels gestes se solderaient
-
9 -
par la proximalisation du problème douloureux et l’aggravation des
douleurs. De plus, nous conseillons la mise en place d’un stimulateur
médullaire.
En ergothérapie, il faut viser bien sûr une désensibilisation mais
aussi confectionner un gant qui masque l’extrémité de ces 2 doigts.
Reste bien sûr le problème du travail. Le patient avait trouvé un
travail adapté à son état mais avec un salaire nettement inférieur à
son ancien salaire. [...] Le cas peut du reste être clôturé avec le
versement d’une rente.
Enfin, le dommage permanent correspond à une amputation
complète des rayons 2 et 3 de la main gauche, soit de 15%. [...] »
Le Dr N.________ s’est exprimé sur les conclusions de la Dresse
P.________ eu égard à l’IPAI en date du 22 mai 2013, rappelant que « les
radiographies du 12.04.2011 des index et médius G de F/P [réd. :
face/profil] montrent au niveau de l’index, une amputation au niveau de
l’articulation interphalangienne proximale. Au niveau du médius G, la
surface articulaire de la 2
ème
phalange a été conservée ». Il a dès lors
confirmé que cette situation correspondait à la « situation no 27 de
l’indemnisation des atteintes à l’intégrité », soit une IPAI de 10%.
F.La CNA a réitéré dans un courrier du 19 juillet 2013 que la
situation de l’assuré était stabilisée et envisagé de mettre fin à la prise en
charge des frais de traitement et des indemnités journalières avec effet au
31 août 2013. Elle a considéré que l’assuré était à même de mettre en
valeur une capacité de travail de 100% dans une activité respectant les
limitations fonctionnelles énumérées à la Clinique E.________ sans que les
éléments médicaux produits depuis son avis du 21 février 2013 n’aient
justifié une nouvelle appréciation du cas. Elle a souligné que l’assuré avait
droit à une rente d’invalidité et à une IPAI qui seraient fixées dans une
décision ultérieure.
Cette décision est intervenue le 16 août 2013, après que la
CNA eût procédé à une comparaison des revenus hypothétiques avec et
sans invalidité mettant à jour un taux d’invalidité de 35%. Elle a retenu à
cette occasion que sans atteinte à la santé l’assuré aurait pu réaliser un
gain annuel de 92'283 fr. auprès de son ancien employeur. Quant au
revenu d’invalide, il se montait dans une activité à temps complet à
59'883 fr. sur la base de cinq descriptions de postes de travail (DPT), soit
-
10 -
les DPT N° 5203 (praticien en logistique), 6461 (collaborateur de
production), 594555 (collaborateur de production), 8449 (fabricant
d’instruments de mesure) et 834346 (ouvrier de scierie). La CNA a précisé
que si des troubles psychogènes devaient réduire la capacité de travail et
de gain, elle ne pourrait toutefois en répondre en l’absence de lien de
causalité entre lesdits troubles et l’accident du 29 mars 2010. Elle a dès
lors décidé d’allouer une rente d’invalidité de 35% se montant à 2'311 fr.
20 par mois dès le 1
er
septembre 2013. S’agissant de l’IPAI, elle a pris en
considération les conclusions du Dr N., soit un taux de 10%,
équivalant à un montant de 12'600 francs.
Par correspondance du 18 septembre 2013, l’assuré,
représenté par son conseil, s’est opposé à la décision précitée, faisant
valoir que les revenus sans et avec invalidité étaient respectivement sous
et surévalués. Il a complété ses griefs le 30 octobre 2013, renonçant
toutefois à contester plus avant le revenu hypothétique sans invalidité. Eu
égard au revenu d’invalide, il a rappelé qu’un emploi lui avait été proposé
dans le contexte d’un stage mis en œuvre par le Centre I. avec le
soutien de l’OAI, avec une perspective de gain de l’ordre de 43'200 francs.
Un tel montant concret, éloigné du revenu pris en compte par la CNA,
devait à son sens permettre de lui reconnaître un degré d’invalidité de
plus de 50%. Quant à l’IPAI, il a mis en exergue le rapport de la Dresse
P.________ du 29 avril 2013 qui avait fixé à 15% le taux afférent à cette
prestation. Etait enfin annexé un certificat médical du 11 octobre 2013 du
Dr V., chef de clinique au sein de la Clinique A., lequel
estimait que son patient ne pouvait effectuer à 100% qu’un travail léger
adapté, tel que la distribution de journaux, dès le 3 octobre 2013.
La CNA a rendu sa décision sur opposition le 7 novembre 2013,
confirmant sa décision du 16 août 2013 et rejetant l’opposition de l’assuré.
Elle a observé que la comparaison des gains effectuée par ses soins ne
prêtait pas flanc à la critique dans la mesure où le revenu d’invalide avait
été déterminé sur la base de cinq DPT parfaitement adaptées au handicap
présenté par l’assuré. Relativement à l’IPAI, elle a rappelé les conclusions
du Dr N.________ fondée sur les radiographies versées au dossier médical.
-
11 -
G.L’assuré, avec l’assistance de Me Carré, a déféré la décision
sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, par acte de recours du 9 décembre 2013, concluant à son
annulation, ainsi qu’à la reconnaissance de son droit à une rente
d’invalidité de l’assurance-accidents de 50% et à une IPAI de 15%.
Reprenant les arguments invoqués au stade de la procédure d’opposition,
il a souligné que dans le cadre du stage d’orientation diligenté par l’OAI, il
aurait été en mesure d’effectuer une activité d’emballage de petit matériel
médical pour un salaire largement inférieur à celui retenu au titre de
revenu d’invalide, à savoir pour un revenu annuel de 43'200 fr. environ.
Dès lors, le revenu hypothétique d’invalide était surévalué et devait être
revu à la baisse pour mettre à jour un degré d’invalidité de 56,4%, au vu
d’un revenu sans invalidité de 99'051 francs. Eu égard à l’IPAI, l’assuré
s’est limité à réitérer les conclusions communiquées par la Dresse
P.________ le 29 avril 2013. Il a enfin requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire.
Par décision du 12 décembre 2013, la juge instructrice a
accordé l’assistance judiciaire au recourant à compter du 9 décembre
2013, en l’exonérant d’avances et de frais judiciaires, ainsi qu’en
désignant Me Carré en qualité d’avocat d’office.
La CNA a produit sa réponse au recours le 7 janvier 2014, en
proposant le rejet sous suite de confirmation de la décision sur opposition
entreprise. Concernant la comparaison des revenus, elle a observé que le
revenu sans invalidité pris en compte était de 92'283 fr, non pas de
99'051 fr. qui constituait le gain assuré. Il n’y avait pas lieu de retenir en
tant que revenu déterminant d’invalide le salaire proposé à l’assuré à
l’issue d’un stage professionnel de l’AI, dans la mesure où il ne travaillait
en définitive pas dans l’entreprise concernée. Le revenu théorique
d’invalide de 59'883 fr. pouvait ainsi être maintenu. Relativement à l’IPAI,
la CNA a repris l’argumentation du Dr N.________ sur la base du dossier
radiologique pour souligner le bien-fondé du taux de 10% en l’occurrence.
-
12 -
En date des 26 juin 2014 et 18 août 2014, le recourant a fait
parvenir de nouvelles pièces à l’attention de la Cour de céans. Ont été
produits des courriers électroniques échangés en juin 2014 avec le Dr
S., spécialiste en neurologie, et un rapport du Dr K.
adressé le 5 mars 2014 à l’OAI. Par ce dernier document, le psychiatre
traitant de l’assuré a fait savoir que le syndrome dépressif présenté par
son patient des suites de l’accident se trouvait « cristallisé », « sans
évolution favorable », compte tenu de « l’effondrement de son identité de
travailleur » à l’origine de velléités suicidaires. Quant au neurologue
précité, il a indiqué à Me Carré en date du 24 juin 2014 que « l’aspect
neurologique actuel ne [lui paraissait] pas contribuer de manière
significative à la limitation fonctionnelle », sans pouvoir se prononcer en
termes de capacité de travail. Au surplus, le recourant a signalé que l’OAI
avait décidé de diligenter une expertise orthopédique, requérant la
suspension de la cause jusqu’à réception du rapport correspondant.
La CNA a renoncé à dupliquer par correspondance du 29 août
2014, relevant qu’à son sens le recourant n’avait fait valoir aucun élément
nouveau déterminant. Elle a persisté dans ses conclusions initiales tendant
au rejet du recours.
Par requête du 25 septembre 2014, la juge instructrice a
sollicité la production du dossier constitué par l’OAI, lequel s’est exécuté le
9 octobre 2014. Il ressort notamment de sa consultation qu’à la demande
de l’assuré, l’OAI lui a accordé une mesure d’aide au placement par
communication du 15 juillet 2013, laquelle a été clôturée le 24 septembre
2014 faute de collaboration du recourant à sa mise en œuvre et du fait de
l’instruction médicale en cours.
La juge instructrice a donné aux parties la possibilité de se
prononcer sur la teneur du dossier AI le 29 octobre 2014 et les a
interpellées sur la réalisation des conditions cumulatives relatives à la
naissance du droit à la rente de l’assurance-accidents, les invitant à se
déterminer sur une éventuelle substitution de motifs à cet égard dans
-
13 -
l’arrêt à venir. Les parties n’ont pas réagi dans le délai imparti au
19 novembre 2014.
Le 11 novembre 2014, Me Carré a adressé la liste des activités
déployées pour le compte du recourant dès le 9 décembre 2013 à hauteur
de neuf heures et quarante-quatre minutes.
Le 16 juillet 2015, le recourant a indiqué à la Cour de céans se
trouver dans l’attente de la réalisation d’une expertise pluridisciplinaire –
orthopédique, neurologique, psychiatrique et de médecine interne –
requise par l’OAI selon sa communication du 1
er
septembre 2014. Au
surplus, il avait proposé à l’OAI l’organisation d’un nouveau stage au sein
du Centre I.________ afin de poursuivre les démarches professionnelles. A
ce stade, il a fait part de ses interrogations sur les intentions de la Cour,
considérant que la décision querellée rendue par la CNA s’avérait
prématurée. L’annulation de cette dernière justifiait à son sens la reprise
du versement d’indemnités journalières avec effet rétroactif.
La juge instructrice a signalé aux parties le 30 septembre 2015
que, compte tenu de la suspension des mesures de réadaptation par l’OAI,
la rente allouée par la CNA pouvait a priori être qualifiée de rente
provisoire. Le recourant était invité à se déterminer sur cette question,
singulièrement quant à l’éventuel retrait de son recours, du fait que la
réforme de la décision sur opposition attaquée dans le sens de l’octroi
d’une rente provisoire serait susceptible de le désavantager. Me Carré
était prié de faire parvenir la liste complémentaire de ses opérations.
Par écriture du 12 octobre 2015, le recourant a indiqué
maintenir son recours contre la décision sur opposition du 7 novembre
2013, considérant que la rente d’invalidité provisoire devait être fixée à un
taux de 50%. Il a par ailleurs persisté à conclure à l’octroi d’une IPAI de
15%, se fondant sur un rapport de la Dresse P.________, daté du 17
septembre 2015 et adressé au médecin-conseil de la CNA. Ce document,
produit par le recourant, est libellé notamment comme suit :
-
14 -
« [...] Les choses n’ont pas changé de 2013 à 2015. Le travail
adapté que le patient avait trouvé n’a finalement pas pu être
maintenu en raison de douleurs de la main gauche liée à l’utilisation
excessive. Dans la pratique, le patient ne peut pas porter un sac de
commissions avec les 2 derniers doigts de la main gauche de
quelques kilos.
L’attouchement des 2 moignons est toujours difficile. Le patient a
porté la protection que j’avais proposée, mais celle-ci ne l’aide pas
pour la vie quotidienne.
Propositions : L’amputation de l’index et du médius à hauteur de
l’IPP est l’équivalent d’un dommage permanent de 10%. Cela est
valable pour des moignons qui sont indolores et par conséquent qui
participent à l’utilisation globale de la main. Or, ceci n’est pas le cas
chez le patient : les 2 moignons se fléchissent dans l’articulation MP
[réd. : métacarpo-phalangienne] dans les tentatives de fermeture du
poing mais sans aucun appui comme en témoigne une surface
cutanée totalement dénuée de toute trace d’utilisation.
Par ailleurs, l’utilisation avec force de l’annulaire déclenche des
douleurs sur les 2 moignons, liées à la traction sur les fléchisseurs.
Ce phénomène est moins perceptible pour l’auriculaire dont
l’utilisation est plus facile pour porter un sac par exemple.
Pour les raisons évoquées ci-dessus, je pense qu’il serait souhaitable
que le médecin d’arrondissement revoie ce patient et révise à la
hausse l’évaluation du dommage permanent. [...] »
Me Carré a adressé sa liste d’opérations complémentaire, par
pli séparé, également daté du 12 octobre 2015. Il a fait état de trois
heures et quarante minutes consacrées au dossier du recourant dès le 12
novembre 2014.
La CNA s’est exprimée le 2 décembre 2015, maintenant que le
taux d’IPAI ne pouvait excéder 10%, annexant un avis de sa Division de
Médecine des assurances du 18 novembre 2015, établi par la Dresse
W., spécialiste en chirurgie. Cet avis, dont la traduction vers le
français a été réceptionnée le 17 décembre 2015, contient un rappel des
antécédents médicaux déterminants en l’occurrence, la reproduction des
radiographies et des photographies de la main gauche de l’assuré. La
spécialiste précitée a en outre procédé à l’analyse suivante :
« [...] L'image 27 de la table 3 d'indemnisation des atteintes à
l'intégrité de la Suva reflète l'état de l'amputation de l'index et du
médius gauches de [l’assuré].
Dans son argumentation, le Dr P. relève que les moignons
d'amputation sont douloureux ; ces sensations douloureuses, qui ont
été décrites comme des douleurs fantômes par le Dr O., ne
justifient pas d'atteinte à l'intégrité plus élevée. Jusqu'à 50% des
patients présentant des lésions par amputation souffrent de tels
troubles ; c'est un fait notoire. Le Dr P. indique aussi que
-
15 -
l'utilisation de l'annulaire entraîne une augmentation de la flexion
des deux doigts partiellement amputés. Notons que ce phénomène
peut être observé chez chaque individu, même sans amputation
partielle ; il s'explique par un processus de traction tendineuse et
musculaire. En outre, le médecin d'arrondissement mentionnait dans
son rapport du 04.07.2012 que la fermeture du poing gauche était
complète.
Le médius et l'index gauches de [l’assuré] ont été amputés à un
niveau laissant intacts les articulations métacarpo-phalangiennes.
Par conséquent, il ne s'agit aucunement d'une situation comportant
une amputation complète du doigt avec désarticulation métacarpo-
phalangienne, comme le pense le Dr P.. Lors d'amputations
conservant l'articulation métacarpo-phalangienne, les mouvements
de flexion et d'extension du moignon de la phalange proximale sont
conservés, car les insertions tendineuses sont intactes. Le moignon
de la phalange proximale participe à la préhension grossière et il
empêche que de petits objets s'échappent des mains [...]. Si la
mobilité de l'articulation métacarpo-phalangienne est intacte, on
veille à conserver un moignon de la phalange proximale chez les
patients ayant des activités manuelles pour ne pas entraver
l'intégrité du métatarse et de la prise grossière [...]. Cette
stabilisation manque en cas d'absence de l'articulation métacarpo-
phalangienne suite à l'amputation transmétacarpienne du doigt. La
pince grossière est limitée en conséquence. Il est vrai qu'après une
amputation partielle de l'index et du médius, la force de préhension
est diminuée par rapport à la situation existant précédemment ; sur
ce point, je partage l'opinion du Dr P.. Rappelons que cette
réduction a été prise en compte par le profil d'exigibilité qui avait
été défini.
Dans le cas présent, l'on ne peut faire appel à la table
d'indemnisation 1 selon la LAA (atteinte à l'intégrité résultant de
troubles fonctionnels des membres supérieurs) ; en effet, elle ne
comporte aucune valeur de référence qu'il faudrait aussi prendre en
considération chez l'assuré. La même remarque s'applique à la table
5 (atteinte à l'intégrité résultant d'arthroses) et à la table 6 (atteinte
à l'intégrité en cas d'instabilité articulaire).
Conclusion
L'assuré présente une amputation partielle de l'index et du médius
gauches au niveau de l'articulation interphalangienne proximale
(IPP) ; l'IPP du médius est encore intacte, avec un petit moignon
osseux de la partie proximale de la phalange moyenne. La situation
que nous venons de décrire correspond, tant d'un point de vue
clinique, radiologique que photographique, à une atteinte à
l'intégrité de 10%, selon l'image 27 de la table d'indemnisation 3
« atteinte à l'intégrité résultant de la perte d'un ou plusieurs
segments des membres supérieurs » [...]. Le Dr P.________ soutient
que l'atteinte à l'intégrité est de 15% chez l'assuré; toutefois, elle ne
nous fournit pas de faits médicaux nouveaux et les arguments
qu'elle avance ne sont pas convaincants. »
-
16 -
L’assuré a confirmé sa précédente prise de position relative au
droit à l’IPAI en date du 22 février 2016, ce dont la CNA a été informée le
23 février 2016.
La cause a dès lors été gardée à juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la
LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par
voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours contre la décision sur opposition du
7 novembre 2013 a été interjeté devant le tribunal compétent en temps
utile en date du 9 décembre 2013. Il respecte par ailleurs les autres
-
17 -
conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment),
de sorte qu’il est recevable.
2.a) Le litige porte sur la rente d’invalidité et l’IPAI allouées au
recourant par l’intimée selon la décision du 16 août 2013, confirmée sur
opposition le
7 novembre 2013.
Singulièrement, le recourant conteste tout d’abord le degré
d’invalidité qui lui a été reconnu par la CNA, soit 35%, concluant à l’octroi
d’une rente supérieure à 50%. Il invoque dans ce cadre que le revenu
hypothétique d’invalide aurait été surévalué par l’intimée, tandis que
concrètement il ne pourrait prétendre qu’un revenu annuel d’environ
43'200 fr., correspondant au salaire réalisable dans l’une des entreprises
où il a effectué un stage professionnel sous l’égide de l’AI.
L’assuré a par ailleurs produit différentes pièces médicales
supposées étayer ses arguments et mis en exergue l’instruction médicale
complémentaire sollicitée par l’OAI postérieurement à la décision sur
opposition querellée. Il s’interroge en définitive, selon les termes de son
écriture à la Cour de céans du
16 juillet 2015, sur le caractère prématuré de l’acte attaqué et sur son
droit au versement d’indemnités journalières en lieu et place de la rente
d’invalidité octroyée par l’intimée depuis le 1
er
septembre 2013, compte
tenu d’un état de santé éventuellement non stabilisé.
Il a par ailleurs maintenu son recours suite à l’avis de la juge
instructrice du 30 septembre 2015 afférent à l’allocation d’une rente
provisoire en lieu et place d’une prestation définitive, considérant que
ladite rente provisoire devrait être fixée à un taux de 50%.
Ensuite, le recourant fait grief à la CNA de ne pas avoir pris en
compte les avis de la Dresse P.________ selon laquelle le taux d’IPAI se
monterait à 15% dans son cas, étant donné les amputations partielles
-
18 -
subies à l’index et au médius gauches, ainsi que l’allodynie persistante
des moignons.
La CNA a pour sa part persisté à considérer que le taux
d’invalidité présenté par le recourant était de 35% sur la base de sa
comparaison des revenus, fondées sur cinq DPT. Elle ne s’est pas
exprimée sur la question de la rente provisoire et s’est référée aux
déterminations de ses médecins-conseil pour estimer que le taux d’IPAI de
10% était bien fondé.
b) Compte tenu des conclusions du recourant et des éléments
tranchés par la décision sur opposition, objet de la présente procédure, il
s’agira en premier lieu de statuer sur le droit à la rente d’invalidité de
l’assuré, non sans examiner le taux d’invalidité mis à jour par l’intimée,
plus particulièrement les gains hypothétiques fondant la comparaison des
revenus.
Dans ce contexte, il conviendra préalablement de déterminer
si les conditions d’ouverture du droit à une rente sont réalisées in casu,
singulièrement si l’état de santé du recourant peut être qualifié de
stabilisé et si les mesures de réadaptation entrant en ligne de compte en
l’occurrence ont été menées à leur terme.
En second lieu, le taux de l’IPAI allouée par l’intimée devra être
analysé par la Cour de céans pour se prononcer sur son éventuel bien-
fondé.
c) On ajoutera que, de jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après
l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les
faits survenus postérieurement et ayant éventuellement modifié cette
situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF
131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). Les faits survenus
postérieurement à la décision entreprise doivent cependant être pris en
considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige
-
19 -
et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée
a été rendue (ATF 99 V 98 consid. 4).
Vu cette jurisprudence, il n’est pas inutile de rappeler que la
décision sur opposition litigieuse, laquelle circonscrit temporellement
l’appréciation de la Cour de céans, est datée du 7 novembre 2013. Les
éléments médicaux ou professionnels survenus postérieurement à cette
date doivent ainsi être écartés de l’analyse sauf dans la mesure d’un lien
étroit avec l’objet du litige.
3.Il s’agit de se déterminer sur la rente allouée à l’assuré par
l’intimée, soit tout d’abord sur les conditions mises à l’ouverture du droit à
cette prestation.
a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions
résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA) et à une indemnité journalière s'il
est totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un
accident (art. 16 al. 1 LAA).
b) En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10%
au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité.
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail
-
20 -
équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptations exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).
Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en
compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain; de plus, il n'y
a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable
(art. 7 al. 2 LPGA).
c) A teneur de l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend
naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été
menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en
totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque
l'assuré décède (art. 19 al. 2 LAA).
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la
naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la
continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de
l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la
réadaptation professionnelle intervient plus tard
(art. 19 al. 3 LAA).
d) Compte tenu de cette délégation de compétence, le Conseil
fédéral a adopté l'art. 30 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l’assurance-accidents ; RS 832.202) consacré à la notion de « rente
transitoire ».
Selon l’art. 30 al. 1 OLAA, lorsqu'on ne peut plus attendre de la
continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de
santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation
-
21 -
professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement
allouée dès la fin du traitement médical ; cette rente est calculée sur la
base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint dès
la naissance du droit à une indemnité journalière de l'AI (let. a), avec la
décision négative de l'AI concernant la réadaptation professionnelle (let. b)
ou avec la fixation de la rente définitive (let. c).
En cas d'accident relevant de la LAA, la réadaptation
professionnelle incombe à l'AI. La rente fixée en application de l'art. 30
OLAA est dénommée « transitoire » et a pour but de permettre à
l'assureur-accidents qui ne peut encore fixer définitivement le degré
d'invalidité de l'assuré, faute de connaître le résultat des mesures de
réadaptation entreprises par l'AI, de verser néanmoins une rente sans
attendre ce résultat. Elle a donc pour vocation unique de maintenir une
continuité dans le versement des prestations alors même qu'il n'est pas
encore possible de fixer définitivement le droit à la rente. Elle prend fin
notamment à partir du moment où l'assuré a droit à une indemnité
journalière de l'AI. La décision portant sur l'allocation d'une rente
transitoire doit mentionner qu'elle sera remplacée dès l'achèvement de la
réadaptation ou s'il est renoncé à sa mise en œuvre (Peter Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Fribourg 1995, p.
199 ; André Ghélew/Olivier Ramelet/Jean-Baptiste Ritter, Commentaire de
la loi sur l'assurance-accidents [LAA], Lausanne 1992, p. 106 ss ; Alfred
Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2
ème
éd., Berne 1989,
p. 371 ; Alexandra Rumo-Jungo/André Pierre-Holzer, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, 4
ème
éd., Zürich 2012, p. 145 ss). Il s'agit, en effet,
d'éviter de faire naître de faux espoirs quant au montant de la rente
ordinaire ou « définitive » pour reprendre la terminologie de l'art. 30 OLAA
(ATF 129 V 283 consid. 4.1 ; TF [Tribunal fédéral] 8C_1015/2012 du 28
octobre 2013 consid. 2.3).
4.A ce stade, il y a lieu de déterminer si l’état de santé de
l’assuré peut être qualifié de stabilisé et si les mesures de réadaptation
ont été menées à terme, ce qui permettrait de confirmer l’ouverture du
-
22 -
droit à une rente d’invalidité de la CNA en faveur du recourant en vertu de
l’art. 19 al. 1 LAA.
a) Pour rappel, le traitement médical n'est alloué qu'aussi
longtemps que sa continuation est susceptible d'apporter une amélioration
sensible de l'état de l'assuré (art. 19 al. 1, première phrase, LAA a
contrario), une amélioration insignifiante n'étant pas suffisante. Il n'y a pas
d'amélioration sensible de l'état de santé quand la mesure thérapeutique
(p. ex. une cure annuelle) ne fait que soulager momentanément des
douleurs occasionnées par un état par ailleurs stationnaire (RAMA 2005 n°
U 557 p. 388). Si une amélioration n'est plus possible, le traitement prend
fin et l'assuré peut prétendre une rente d'invalidité pour autant qu'il
présente une incapacité de gain de 10% au moins (cf. notamment TF
8C_179/2014 du
16 mars 2015 consid. 3.1).
b) In casu, sur le plan somatique, les médecins en charge de
l’assuré ou l’ayant examiné des suites de l’accident du 29 mars 2010 sont
unanimes pour considérer que son état est demeuré stable, ce au plus
tard à l’issue de son second séjour à la Clinique E..
A cette date, soit le 5 janvier 2012, il avait subi les
interventions chirurgicales nécessitées immédiatement à la suite de
l’accident incriminé, réalisées en mars et avril 2010 au sein de la Clinique
A., ainsi que la révision des moignons des doigts effectuée par le
Dr F.________ le
16 août 2011. Des traitements ergothérapeutiques et
physiothérapeutiques avaient été poursuivis, ainsi que la prise d’une
médication à visée antalgique. Les
Drs G.________ et L.________ de la Clinique E.________ considéraient sans
équivoque la situation comme stabilisée lors de l’établissement de leur
rapport du 30 janvier 2012, se trouvant à même de statuer sur la capacité
résiduelle de travail de l’assuré dans une activité respectant ses
limitations fonctionnelles. Son chirurgien traitant, le
Dr F.________, indiquait pour sa part clairement, dans son rapport à la CNA
-
23 -
du
18 avril 2012, que la situation demeurait « inchangée » en l’absence de
« possibilités chirurgicales » susceptibles de l’améliorer, relevant au
surplus la disponibilité à l’emploi de son patient. Un état de santé
stationnaire peut également être déduit du rapport d’examen final du Dr
N.________ du 4 juillet 2012, puisque ce praticien s’est rallié aux
observations des spécialistes de la Clinique E.________ en termes de
capacité de travail et de limitations fonctionnelles.
Il ne fait dès lors pas de doute que la stabilisation de l’état de
santé du recourant était atteinte, au sens requis par l’art. 19 al. 1,
première phrase, LAA, à la date de la décision établie par l’intimée le 16
août 2013, confirmée sur opposition le
7 novembre 2013. La prise en charge de séances d’ergothérapie
dispensées ultérieurement n’est dans ce contexte pas déterminante,
puisque ces mesures sont destinées uniquement à soulager l’allodynie des
moignons ressentie par l’assuré et à favoriser le processus de
désensibilisation, sans apporter d’amélioration pouvant être qualifiée de
notable de l’état de santé du recourant.
Les éléments médicaux produits tant en procédure
d’opposition qu’auprès de la Cour de céans ne sont pas davantage
susceptibles de remettre en question la stabilisation de la situation. Le Dr
O.________ n’a en effet préconisé aucun traitement spécifique de la main
gauche, se limitant à retenir le diagnostic de « douleurs fantômes »
consécutives aux amputations (cf. rapport du Dr O.________ du
6 septembre 2012). Quant à la Dresse P., elle a rejoint
l’appréciation de ses confrères en déconseillant, voire en excluant toute
nouvelle intervention (cf. rapport de la Dresse P. du 29 avril 2013).
Enfin, le Dr S.________ s’est sommairement exprimé sur le cas du
recourant, sans que son avis ne vienne sérieusement apporter d’éléments
pertinents dans le cadre du présent litige (cf. échange de courriers
électroniques de juin 2014 entre ce médecin et le mandataire du
recourant).
-
24 -
On ajoutera, également d’un point de vue somatique, que les
atteintes dégénératives de la colonne cervicale, mises en évidence par le
Dr O., sont à l’évidence sans lien de causalité avec l’accident du
29 mars 2010, ainsi que le concède d’ailleurs ce spécialiste, de sorte
qu’elles ne sauraient être prises en compte dans ce contexte (cf. rapport
du Dr O. du 6 septembre 2012).
c) Il en va de même de la problématique psychique observée
dans le cas du recourant, à la date de la décision sur opposition
entreprise, compte tenu de ce qui suit.
ca) En matière de troubles psychiques, la jurisprudence a
dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère
adéquat du lien de causalité entre un accident et de tels troubles
développés ensuite par la victime.
Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en
fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de
gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour
procéder à cette classification des accidents, il convient non pas de
s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc
traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur
l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa ; 115 V
403 consid. 5c/aa ; TF 8C_175/2010 du 14 février 2011 consid. 4.2 ; voir
également : Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-
accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 89 ss).
Dans la pratique, ont été classés parmi les accidents de
gravité moyenne à la limite supérieure les accidents ayant occasionné les
lésions d’un membre supérieur suivantes : l'amputation totale du pouce,
de l'index, du majeur et de l'auriculaire, et partielle de l'annulaire chez un
serrurier dont la main droite s'était trouvée coincée dans une machine
(TFA [Tribunal fédéral des assurances] U 233/95 du 13 juin 1996), ainsi
que l'amputation du petit doigt, de la moitié de l'annulaire et des deux-
-
25 -
tiers de l'index chez un aide-scieur dont la main gauche avait été atteinte
(TFA U 280/97 du 23 mars 1999 publié in : RAMA 1999 U 346 p. 428). En
revanche, a été jugé comme étant de gravité moyenne l'accident subi par
un scieur dont la main gauche avait été prise dans la chaîne de la machine
avec pour résultat une amputation de l'auriculaire, un annulaire
douloureux et une atrophie des autres doigts (TFA U 5/94 du 14 novembre
1996), de même que celui dont a été victime un aide-serrurier avec une
scie entraînant l'amputation des extrémités de deux doigts à la main
droite et de trois doigts à la main gauche (TFA U 185/96 du 17 décembre
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques
ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques,
compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon
l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ;
-
la durée anormalement longue du traitement médical, qui ne
saurait être examinée uniquement en fonction de la durée
-
26 -
dudit traitement, mais eu égard à l’existence de traitements
continus spécifiques et lourds ;
-
les douleurs physiques persistantes, qui doivent être
importantes, sans interruption et crédibles au regard de
l’atteinte qu’elles occasionnent sur la vie de tous les jours ;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident ;
-
les difficultés apparues en cours de guérison et les
complications importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant si
l'on se trouve à la limite des accidents graves. Il en est ainsi lorsque
l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie
intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves, ou encore
lorsque le critère pris en considération s'est manifesté de manière
particulièrement importante (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 ;
TF 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 3).
Inversément, en présence d'un accident se situant à la limite
des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en
considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour
que le caractère adéquat du lien de causalité puisse être admis (ATF 115 V
133 consid. 6c/aa et bb ; 115 V 403
consid. 5c/aa et bb ; TF U 308/06 du 26 juillet 2007 consid. 4).
cc) On retiendra que l’accident du 29 mars 2010 est d’une
gravité moyenne stricto sensu, sans pouvoir être considéré comme à la
limite des accidents graves ou des accidents insignifiants.
La jurisprudence mentionnée plus haut sous considérant 4 ca)
a en effet retenu que nombre d’accidents survenus à une main, y compris
en cas de lésions importantes ou d’amputations par des machines, ainsi
-
27 -
que de pertes de fonctionnalités de certains parties d’un membre
supérieur, peuvent être qualifiés de moyens.
Le déroulement de l’accident du 29 mars 2010, examiné
objectivement, ne permet pas de s’écarter de cette appréciation, mise en
rapport avec les exemples énoncés dans la jurisprudence fédérale.
L’examen des critères jurisprudentiels énumérés sous
considérant 4 cb) supra permet par ailleurs d’exclure un lien de causalité
adéquate entre les troubles psychiques présentés par l’assuré et
l’accident incriminé.
S’agissant des circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de
l’accident, ce critère peut être nié, ce d’ores et déjà dans le cadre de
l’examen du degré de gravité de l’événement du 29 mars 2010. Si la
gravité des lésions physiques peut en revanche être considérée comme
réalisée en l’espèce, il n’en va pas de même des critères subséquents. On
ne saurait considérer que le traitement médical a été anormalement long,
tandis que l’assuré n’a pas été astreint à un traitement particulièrement
lourd ou contraignant, les interventions chirurgicales subies s’étant
déroulées sans complications, ni erreurs dans le suivi thérapeutique
consécutif. On ne voit pas non plus que le recourant puisse se prévaloir de
douleurs particulièrement importantes ou incapacitantes, ni d’une durée
d’incapacité de travail particulièrement longue au vu des lésions
constatées.
Compte tenu de ces observations et de la présence de facteurs
extra-médicaux dans la survenance des problèmes psychologiques
passagers de l’assuré (séparation d’avec son épouse), on ne peut que
conclure au défaut de lien de causalité entre lesdits problèmes et
l’accident du 29 mars 2010.
On soulignera également que le psychiatre traitant de l’assuré,
le
-
28 -
Dr K., a expressément exclu toute répercussion incapacitante de
l’état de santé psychologique de son patient aux termes de son rapport du
25 mars 2013. Une modification de cette situation, relevée par le Dr
K. dans son rapport du
5 mars 2014 à l’OAI, n’a en outre pas lieu d’être retenue dans la mesure
où elle est postérieure à la décision sur opposition incriminée et apparaît
consécutive au défaut de perspectives professionnelles de l’assuré.
Dès lors, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’aspect psychique
et de son éventuelle dégradation du fait de l’interruption des mesures
professionnelles mises en œuvre par l’OAI dans le contexte du litige qui
oppose l’assuré à la CNA.
d) En définitive, vu ce qui précède, il s’agit de considérer que
la première des conditions posées par l’art. 19 al. 1, première phrase, LAA,
soit la stabilisation de l’état de santé du recourant, doit être considérée
comme réalisée à la date de la décision sur opposition querellée.
On ajoutera certes que l’art. 61 let. c LPGA prescrit au juge
d’établir les faits avec la collaboration des parties et d’administrer les
preuves nécessaires. Par ailleurs, la jurisprudence a déduit de l'art. 29 al.
2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
RS 101), notamment, le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes
(ATF 132 V 368 consid. 3.1). Ces dispositions ne confèrent cependant pas
au justiciable un droit absolu à ce qu'un témoin soit entendu ou une
expertise judiciaire effectuée. Le juge peut mettre un terme à l'instruction
lorsqu’en se fondant sur une appréciation anticipée des preuves qui lui
sont proposées, il parvient à la conclusion que celles-ci ne portent pas sur
les faits pertinents ou ne seraient pas déterminantes, selon toute
vraisemblance, pour constater ces faits (ATF 134 I 140 consid. 5.3; TF
8C_118/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.2.1 ; 9C_66/2011 du 4
octobre 2011 consid. 3.3).
-
29 -
Etant donné la jurisprudence précitée, une appréciation
anticipée des preuves permet d’écarter les requêtes d’instruction
médicale complémentaire, respectivement de suspension de la cause
jusqu’à réception du rapport d’expertise pluridisciplinaire sollicitée par
l’OAI, formulées successivement par le recourant. On ne voit pas en effet
que de tels compléments soient de nature à apporter un éclairage
nouveau ou pertinent de la situation médicale du recourant à l’égard de
l’assurance-accidents.
e) S’agissant de la seconde condition posée par l’art. 19 al. 1,
première phrase, LAA, force est en revanche de constater que les mesures
de réadaptation, initiées par une mesure d’orientation professionnelle dès
le 5 mars 2012, n’ont en l’état pas été menées à terme par l’OAI.
En effet, cet office a interrompu la réadaptation
professionnelle à compter du 31 août 2012 et décidé de reprendre
l’instruction médicale du cas, tout en précisant que les mesures
corrélatives étaient « suspendues » en l’état
(cf. courrier de l’OAI du 29 août 2012 et note au dossier du 10 septembre
2012).
Une aide au placement mise en œuvre du 15 juillet 2013 au
24 septembre 2014 ne permet pas plus de considérer que la réadaptation
professionnelle aurait pris fin, étant donné la poursuite de l’instruction
médicale par l’organisation d’une expertise pluridisciplinaire selon
communication de l’OAI du
1
er
septembre 2014. On ignore ainsi si de nouvelles mesures seront ou
non diligentées par l’OAI, en fonction des conclusions médicales
définitives.
f) Vu ces éléments, il y a lieu de déduire que le droit à la rente
d’invalidité de l’assuré, au sens requis par l’art. 19 al. 1 LAA, n’était pas
ouvert à la date de la décision sur opposition entreprise, faute de
réalisation de la seconde condition imposée par cette disposition.
-
30 -
Cela étant, il faut constater que le cas de l’assuré correspond
très exactement à la situation prévue à l’art. 30 al. 1 OLAA dans l’attente
d’une décision définitive et exécutoire de l’OAI relative à la réadaptation
professionnelle.
Partant, il convient de réformer la décision du 16 août 2013,
respectivement la décision sur opposition du 7 novembre 2013, en ce sens
que le recourant ne peut prétendre dès le 1
er
septembre 2013 qu’à l’octroi
d’une rente transitoire au sens des art. 19 al. 3 LAA et 30 al. 1 OLAA.
5.A ce stade, il y a lieu de statuer sur le degré d’invalidité de
l’assuré, expressément contesté par devant la Cour de céans, afin de
déterminer si le montant de la rente servie depuis le 1
er
septembre 2013
correspond effectivement à la rente transitoire devant être allouée.
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré
(cf. également : TF 8C_125/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2 ;
Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 165 p. 898).
La notion de marché du travail équilibré est certes théorique et
abstraite mais elle est inhérente au système et trouve son fondement à
l'art. 16 LPGA. Cela signifie qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de
savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du
marché du travail – ce qui revient à l'assurance-chômage –, mais
uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (TF
8C_771/2011 du 15 novembre 2012 consid. 4.2).
La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
-
31 -
et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer
le taux d’invalidité ; dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
revenus ; cf. ATF 128 V 29 consid. 1 ; TF 9C_195/2010 du 16 août 2010
consid. 6.2 ; cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 165 p. 898-899).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V
222 ;
TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2).
On soulignera qu’en édictant l'art. 19 al. 3 LAA, le législateur
n'a pas voulu créer un nouveau mode d'évaluation de l'invalidité. Une
rente fondée sur l'art. 30 OLAA doit donc aussi être fixée d'après la
méthode de comparaison des revenus. Toutefois, l'évaluation intervient
dans ce cas avant l'exécution éventuelle de mesures de réadaptation. Par
conséquent, seule entre en considération, à cette date, l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de la part d'un assuré non encore réadapté,
compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail (ATF 129 V
283
consid. 4.3 ; 116 V 246 consid. 3a ; TF 8C_1015/2012 du 28 octobre 2013
consid. 2.3).
b) Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine
en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle
aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en
bonne santé ; le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la
plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire
réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant
compte si nécessaire de l’évolution des prix et de l’évolution des salaires
jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322
consid. 4.1 et 129 V 222 consid. 4.3.1 ; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009
consid. 6.1.2.1).
-
32 -
En l’espèce, l’intimée a obtenu les données concrètes de
l’ancien employeur de l’assuré, C.________Sarl. Cette société a indiqué
qu’en 2013, elle aurait rémunéré l’assuré au tarif horaire de 35 fr. 34, soit
un revenu annuel de
70'587 fr. 40. Compte tenu d’un horaire de travail de 42,5 heures
hebdomadaires, du droit aux vacances et des heures supplémentaires, la
CNA a mis en évidence un revenu hypothétique sans invalidité de 92'283
fr. en 2013.
La CNA s’est ainsi conformée à la jurisprudence fédérale en la
matière pour retenir à juste titre le salaire annuel concret, sur la base des
données de l’employeur, au titre de revenu hypothétique sans invalidité.
Le montant de 92'283 fr. peut être en conséquence confirmé.
Contesté par le recourant au stade de la procédure
d’opposition, ce montant n’a toutefois pas été remis en cause plus avant,
étant précisé, à l’instar de l’intimée, que le revenu de 99'051 fr.
initialement mentionné par l’assuré dans ses écritures à la Cour de céans,
correspond en effet exclusivement au gain assuré, distinct du revenu
déterminant pour la comparaison des gains au sens de l’art. 16 LPGA.
c) En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit
lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé,
n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement
exigible – le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des données
salariales résultant des DPT établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2
et 129 V 472 consid. 4.2.1 ;
TF 8C_287/2010 du 18 novembre 2010 consid. 3).
Dans un tel cas, pour que le revenu d’invalide corresponde
aussi exactement que possible à celui que l’assuré pourrait réaliser en
exerçant l’activité que l’on peut raisonnablement attendre de lui,
l’évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large
et représentatif d’activités adaptées au handicap de la personne assurée
-
33 -
(ATF 128 V 29 consid. 1). C’est pourquoi la jurisprudence impose, en cas
de recours aux DPT, la production d’au moins cinq d’entre elles (ATF 129 V
472 consid. 4.2.2 ; TF 8C_809/2008 du 19 juin 2009
consid. 4.2.2 et 8C_4/2008 du 25 juin 2008 consid. 3.2).
En l'occurrence, dans la mesure où le recourant n’a repris
aucune activité lucrative en l’état, la CNA était parfaitement légitimée à
recourir aux DPT pour établir le revenu d'invalide.
Quoi qu’en dise le recourant, on peut se rallier au
raisonnement de l’intimée en ce qu’elle n’a pas pris en compte le salaire
proposé à l’assuré dans le contexte d’un stage professionnel en
entreprise, dans la mesure où celui-ci a finalement décidé de ne pas
occuper cet emploi.
Il s’agit cela étant de déterminer si les cinq DPT sélectionnées
par l’intimée sont adaptées à la situation spécifique de l’assuré.
ca) S’agissant de la DPT 5203, il apparaît que cette activité de
praticien en logistique implique la préparation de commandes, en
disposant sur une palette différents cartons pesant au maximum entre 10
et 13 kg pièce. Il s’agit également de manier une palette mécanique.
L’activité ne comporte aucun port de charges importantes, ni de
maniement d’objets, quand bien même un usage des deux mains est
requis. Elle est déployée sur sol plat en local chauffé.
L’on ne voit aucune contre-indication à l’exercice de cet
emploi par l’assuré, un tel poste étant à l’évidence strictement compatible
avec les limitations fonctionnelles de sa main gauche.
cb) Il en va de même de l’activité de collaborateur de
production décrite par la DPT 6461, exercée dans une entreprise active
dans la fabrication de baguettes de construction et d’encadrement. En
effet, l’employé enfile des lames de bois de 2 à 3 kg pièce dans une
machine avant de les déposer dans un chariot et de les amener dans un
-
34 -
service de tri. Il n’y a pas de charges lourdes à porter, tandis que l’activité
ne requiert que rarement le maniement d’objet sans exigences de
motricité fine, en dépit de l’utilisation des deux mains.
cc) Eu égard à la DPT 594555, relative également à un poste
de collaborateur de production, l’on relève qu’il s’agit d’une activité
destinée à contrôler la qualité d’articles en tôle et de pièces détachées
pour la construction de machines. Ce poste n’implique aucun port de
charges, à l’inverse de maniement d’objets et la nécessité de pouvoir
utiliser ses deux mains, sans toutefois être astreignant au niveau de la
force ou de la précision requise.
Vu ce descriptif, une telle activité est également accessible au
recourant au regard de ses restrictions fonctionnelles.
cd) La DPT 8449 concerne une activité de fabricant
d’instruments de mesure. Cette activité sédentaire n’implique qu’un port
de charges très légères et un travail sur ordinateur après avoir contrôlé
visuellement des instruments de mesure. Une telle description ne
comporte aucune tâche contre-indiquée médicalement dans le cas de
l’assuré, de sorte qu’elle doit être considérée comme pleinement adaptée
à son état de santé.
ce) Quant à la DPT 834346, elle correspond à un poste
d’ouvrier de scierie où est effectué le tri de pièces de bois disposées sur
un tapis, lequelles doivent être dirigées dans un réceptacle ad hoc. Cet
emploi ne comprend jamais de port de charges, à l’inverse du maniement
d’objets légers. Les éléments contenus dans cette DPT permettent
également de constater l’adéquation de l’activité concernée avec les
restrictions médicales consécutives à l’accident du
29 mars 2010.
cf) Il est en définitive incontestable que les cinq DPT retenues
par la CNA sont compatibles avec l'état de santé du recourant, dans la
-
35 -
mesure exposée ci-dessus. En outre, elles satisfont aux conditions
formelles posées par la jurisprudence (cf. ATF 129 V 472).
C'est dès lors à juste titre que la CNA s'est référée aux cinq
DPT produites pour déterminer le salaire réalisable par le recourant à plein
temps à la date de la décision sur opposition entreprise, dans le respect
des séquelles de l’accident du 29 mars 2010 .
Le revenu d'invalide fixé sur ces bases, soit 59’883 fr. par
année réalisable en moyenne en 2013 n'est donc pas critiquable.
d) En comparant le revenu d'invalide (59’883 fr.) au revenu
sans invalidité (92’283 fr.), on met effectivement à jour un degré
d’invalidité de 35,1%, arrondi à 35%, tel que calculé par l'intimée.
Par conséquent, la décision de la CNA d’octroyer une rente
d’invalidité à ce taux échappe à la critique. Il en va de même d’ailleurs
s’agissant du montant de la rente mensuelle corrélative que l’assuré ne
remet d’ailleurs pas spécifiquement en question.
e) Par surabondance, il s’agit d’observer que la détermination
alternative du revenu d’invalide au moyen de l’Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS), édictée par l’Office fédéral de la statistique
(OFS), n’aboutirait pas à un résultat sensiblement différent.
En matière LAA, il est en effet possible, mais non impératif, de
recourir à l’ESS pour déterminer le revenu d’invalide dans le cas où
l’assuré n’a repris aucune activité lucrative ou une activité ne
correspondant pas à l’exigibilité (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Le Tribunal
fédéral a renoncé à donner la préférence à cette méthode au profit de
celle reposant sur les DPT (ATF 129 V 472 consid. 4.2).
En cas d’utilisation de l’ESS, on se réfère alors à la statistique
des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou
valeur centrale
-
36 -
(ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF I 7/2006 du 12 janvier 2007 consid. 5.2 ;
Pratique VSI 1999 p. 182).
En outre, une déduction supplémentaire des salaires
statistiques peut être opérée dont la mesure dépend de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative
(ATF 135 V 297 consid. 5.2 in fine ; 134 V 322 consid. 5.2 ; 126 V 75
consid.
5b/aa-cc ; TF 9C_704/2008 du 6 février 2009 consid. 3).
In casu, il conviendrait de se fonder sur le tableau TA1 de l’ESS
2012 indiquant un revenu mensuel de 5’210 fr. réalisable par un homme
sans qualifications professionnelles requises dans les secteurs de la
production et des services en 2012. Le montant annuel correspondant
serait de 65’654 fr. du fait d’un horaire hebdomadaire moyen de 41,7
heures et après actualisation au moyen de l’indice suisse des salaires
nominaux à l’année 2013 (cf. OFS / La Vie économique, n°1/2-2014,
tableaux B 9.2 et B 10.3).
Quant à l’abattement qui devrait être opéré sur le montant
précité, on peut constater qu’une réduction de 10% apparaîtrait adéquate
dans le cas de l’assuré, pour tenir compte des restrictions fonctionnelles
de son membre supérieur adominant. En revanche, il n’y aurait pas lieu de
retenir de problèmes particuliers d’adaptation ou quelconque souci
linguistique, cet assuré jeune s’avérant bien intégré en Suisse et doté
d’une bonne maîtrise – à tout le moins orale – du français et de l’allemand.
On ajoutera que le TA1 de l’ESS, dans des activités de niveau 1 (sans
formation professionnelle requise), auquel l’on se réfèrerait en l’espèce,
englobe une large palette d’activités simples et répétitives, ne requérant
pas de compétences professionnelles particulières, ce qui exclut la prise
-
37 -
en compte d’un niveau de formation éventuellement insuffisant. Le
montant déterminant serait en définitive de 59’088 francs.
La comparaison d’un tel revenu d’invalide annuel avec le
revenu hypothétique sans invalidité de 92’283 fr. mettrait à jour un degré
d’invalidité de 36%.
f) Vu ce qui précède, on confirmera le degré d’invalidité et le
montant de la rente allouée par la CNA selon ses décision du 16 août 2013
et décision sur opposition du 7 novembre 2013.
9.En dernier lieu, il s’impose d’examiner la quotité de l’IPAI
octroyée par la CNA, à concurrence d’un taux de 10%.
a) Celui qui, par suite d'un accident assuré, souffre d'une
atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou
psychique a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (art.
24 al. 1 LAA).
Aux termes de l'art. 24 al. 2 LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré
ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé.
Cette disposition légale ne fixe pas seulement le moment auquel
l'assureur-accidents doit statuer sur le droit éventuel à une indemnité pour
atteinte à l'intégrité, mais également le moment déterminant auquel les
conditions matérielles du droit doivent être examinées. L’assureur doit
d’abord statuer sur le droit à la rente avant de rendre sa décision sur
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (TF 8C_221/2012 du 4 avril 2013
consid. 4.2.2 ; TFA U 105/03 du 23 décembre 2003 consid. 5.2 in : RAMA
2004 n° U 508 p. 265).
D'après l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital ; elle ne doit pas
excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de
l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
-
38 -
b) Faisant notamment usage d'une délégation de compétence
contenue à l'art. 25 al. 2 LAA, le Conseil fédéral a élaboré l'art. 36 OLAA.
Selon l'alinéa 2 de cette disposition réglementaire, l'indemnité pour
atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3
OLAA.
Cette annexe comporte un barème – reconnu conforme à la loi
et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b ; 124 V 209 consid. 4a/bb ; 113
V 218
consid. 2a) – des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour
cent. L'indemnité allouée pour les atteintes à l'intégrité désignées à
l'annexe 3 OLAA s'élève, en règle générale, au pourcentage indiqué du
montant maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1). Pour les atteintes à
l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est
appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2).
La Division médicale de la CNA a établi des tables
d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines
atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces
tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge.
Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à
assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés,
elles sont compatibles avec l'annexe 3 OLAA et permettent de procéder à
une appréciation plus nuancée, lorsque l'atteinte d'un organe n'est que
partielle (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc ; TF 8C_459/2008 du 4 février 2009
consid. 2.1).
c) Le Tribunal fédéral des assurances a consacré le caractère
objectif ou égalitaire de l'indemnité pour atteinte à l’intégrité, qui doit être
fixée exclusivement en fonction de la gravité et de la durabilité de
l'atteinte et non pas en fonction de la manière dont elle est vécue par
l'assuré (ATF 113 V 218 consid. 4). La gravité de l'atteinte s'apprécie selon
les constatations médicales. Elle doit être la même pour tous les assurés
présentant le même status médical, sur la base des mêmes constatations
-
39 -
médicales objectives. Elle est évaluée de manière abstraite, égale pour
tous et il n'est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients
spécifiques qu'elle entraîne pour l'assuré concerné ou des effets
particuliers ressentis par un assuré donné (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113
V 218 consid. 4b et les références citées).
Il incombe au premier chef aux médecins d'évaluer l'atteinte à
l'intégrité, car, de par leurs connaissances et leur expérience
professionnelles, ils sont les mieux à même de juger de l'état clinique de
l'assuré et de procéder à une évaluation objective de l'atteinte à l'intégrité
(Walter Gilg/Hans Zollinger, Die Integritätsentschädigung nach dem
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Berne 1984 p. 100 ss ; Thomas
Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Fribourg 1998, p. 68). Cette
appréciation a lieu sur le plan médico-théorique et les facteurs subjectifs
doivent être mis à l'écart. Les circonstances particulières (handicap dans
les loisirs, âge, etc.) de l'assuré ne sont pas prises en considération dans
la fixation de l'indemnité pour atteinte à l’intégrité, ni la manière dont ce
dernier ressent les douleurs.
d) En l’occurrence, la CNA a fixé à 10% le degré de l’indemnité
pour atteinte à l’intégrité, se basant sur les appréciations du Dr N.________
des 4 juillet 2012 et 22 mai 2013, confirmées par la Dresse W.________ le
18 novembre 2015.
Ces médecins se sont basés sur la Table 3 des barèmes
d’indemnisation des atteintes à l’intégrité, édictés par la CNA en 2000,
afférente à la perte d’un ou plusieurs segments des membres supérieurs.
Il en a extrait la figure 27 qui concerne l’amputation des deux premières
phalanges de l’index et du médius d’une main et prévoit un taux
d’indemnisation de 10%. Le Dr N.________ a constaté que cette figure
correspondait strictement au cas de l’assuré, observant sur des bases
radiologiques que ce dernier avait subi une amputation de l’index au
niveau interphalangien proximal, alors qu’il avait conservé l’articulation de
la deuxième phalange du médius (cf. avis complémentaire du Dr
-
40 -
N.________ du 22 mai 2013). La Dresse W.________ a également constaté
que « l’IPP du médius [était] encore intacte, avec un petit moignon osseux
de la partie proximale de la phalange moyenne », les amputations subies
ayant néanmoins permis de conserver les articulations métacarpo-
phalangiennes (cf. avis de la Dresse W.________ du 18 novembre 2015).
Ce raisonnement et ses fondements peuvent être suivis, tandis
que l’appréciation de la Dresse P.________ du 29 avril 2013, invoquée par
le recourant pour solliciter une IPAI de 15%, part du principe d’une
« amputation complète des rayons 2 et 3 de la main gauche ». Cela ne
reflète toutefois pas complètement la situation de l’assuré, telle que mise
en évidence par les radiographies effectuées en avril 2011 ou observable
sur les photographies de la main du recourant versées au dossier de la
CNA, puisque ce dernier a conservé pour partie les phalanges des deux
doigts sectionnés. On ajoutera que la prise de position subséquente de la
Dresse P.________ du 17 septembre 2015 retient essentiellement les
douleurs et symptômes ressentis par l’assuré pour fixer le taux d’IPAI. Ces
éléments ne sauraient toutefois dicter la fixation du taux d’IPAI, ainsi que
l’ont rappelé la jurisprudence et la doctrine citées supra sous considérant
9c.
En outre, la simple consultation de la figure 27 contenue à la
Table 3 des barèmes d’indemnisation des atteintes à l’intégrité permet de
constater qu’elle s’avère pratiquement superposable au cas de l’assuré,
tout en lui étant favorable, puisqu’il dispose pour sa part de la seconde
phalange de son médius gauche.
Les griefs de l’assuré eu égard à l’IPAI doivent en conséquence
être écartés, le taux de 10% retenu par l’intimée se trouvant bien fondé.
La décision sur opposition du 7 novembre 2013 sera donc confirmée sur ce
point.
10.a) Il résulte de l’exposé qui précède que la décision sur
opposition attaquée doit être réformée uniquement en lien avec la nature
-
41 -
juridique de la rente d’invalidité allouée, laquelle doit être qualifiée de
rente transitoire au sens de l’art. 30 al. 1 OLAA.
S’agissant d’une réforme d’office, sans conclusions du
recourant dans ce sens, son recours doit être considéré comme rejeté.
b) Le présent arrêt est rendu sans frais, vu la gratuité de la
procédure (cf. art. 61 let. a LPGA et 45 LPA-VD).
c) N’obtenant pas gain de cause, le recourant ne saurait
prétendre des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
d) Le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de
la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Olivier Carré à
compter du
9 décembre 2013 jusqu'au terme de la présente procédure (cf. art. 118 al.
1 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Me Carré a produit le relevé des opérations effectuées pour le
compte de son mandant en date des 11 novembre 2014 et 12 octobre
2015, ayant fait état en tout de treize heures et vingt-quatre minutes
déployées à partir du
9 décembre 2013.
Il convient d’y adjoindre environ une heure et demi d’activité
jusqu’au 22 février 2016, date à laquelle le recourant a fait parvenir son
ultime détermination.
Les opérations comptabilisées entrant dans le champ temporel
et matériel du mandat, l’activité de Me Carré peut en définitive être
arrêtée à quinze heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire civile ; RSV 211.02.3]), à quoi s'ajoutent les débours à
concurrence de 200 fr. et la TVA au taux de 8%, ce qui représente un
-
42 -
montant total de 2’932 fr. pour l'ensemble des opérations assumées dans
la présente cause.
Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, dont la subrogation demeure réservée (cf. art. 122 al. 2 in fine
CPC, également applicable sur renvoi).
Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de
rembourser la somme de 2’932 fr. dès qu'il sera en mesure de le faire en
vertu de l’art. 123 al. 1 CPC précité.
Il incombera au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement (cf. art. 5 RAJ).
-
43 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 novembre 2013 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
réformée, en ce sens qu’il est précisé que la rente d’invalidité
allouée au recourant est une rente transitoire au sens de l’art.
30 OLAA. La décision sur opposition du 7 novembre 2013 est
confirmée pour le surplus.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Olivier Carré, conseil du recourant,
est arrêtée à 2’932 fr. (deux mille neuf cent trente-deux
francs), débours et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis
à la charge de l'État.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Carré, à Lausanne (pour B.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
-
44 -
-Office fédéral de la santé publique, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :