402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 114/13 – 89/2015
ZA13.049319
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
M.Métral et Mme Brélaz Braillard, juges
Greffière :Mme Monney
Cause pendante entre :
A.F., à Lausanne, recourante, représentée par Me François Roux,
avocat, à Lausanne,
et
R., à Winterthur, intimée.
Art. 6 al. 1, 14, 28 et 29 LAA ; 4 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.B.F.________ (ci-après également : l'assuré), né en [...], exerçait
en qualité de [...] auprès du W., au [...] et, à ce titre, était assuré
contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de
R. (ci-après : l’intimée). Il était marié depuis [...] à A.F.,
née [...] le [...] (ci après : la recourante). Deux filles sont nées de cette
union, en [...] et [...].
B.Le 28 septembre 2012, il est parti en randonnée avec cinq
amis, dont G. et D., leur projet étant de rallier Loèche-les-
Bains (VS) depuis Engstligenalp (BE) en passant par les cols du Chindbetti
et de la Gemmi. Parvenus sans encombre au col du Chindbetti après
environ deux heures de marche, ils ont fait une pause d’un quart d’heure
pour déjeuner avant de repartir en direction du col de la Gemmi, l'assuré
occupant à ce moment-là la quatrième position dans la colonne, devant
G. et D.. Peu après, l'assuré leur a soudainement dit ne
pas se sentir bien, être un peu faible et souffrant, ajoutant qu’il devrait
éventuellement vomir. Il a exprimé le souhait de fermer la marche, ce à
quoi les intéressés ont consenti. Ensuite, G. et D.________ ont
entendu l'assuré vomir et des pierres rouler. Ils se sont retournés et ont
alors vu l'assuré dégringoler la tête la première (« kopfvoran
hinunterrollen »), sans émettre le moindre son ou cri. Ils se sont aussitôt
précipités à l'endroit où il gisait, soit dans un champ d'éboulis, environ 60
m en dessous du sentier (cf. procès-verbal d’audition de la police bernoise
du 28.09.2012), ont tenté une réanimation et alerté la REGA vers 12h30,
laquelle est intervenue sur place. La réanimation ayant été vaine, le décès
de B.F.________ a été constaté sur place à 13h06.
S'agissant des conditions météorologiques et locales, le
rapport de la police bernoise du 11 octobre 2012 mentionne un temps
ensoleillé, avec une température d'environ 10°, un chemin de randonnée
libre de neige mais humide, rendu glissant de par la présence de terre et
une altitude de 2569 m. Des photographies du lieu de l'accident ont été
-
3 -
produites dans le dossier d'instruction pénale. Il en ressort la présence de
zones d'herbe parsemées de pierres et d'éboulis dans le périmètre de la
chute. Le dossier ne fait pas mention d'une mesure de la longueur
effective de la chute.
Le constat médical du 28 septembre 2012 établi par le Dr
H.________ de la REGA mentionne une intervention pour un accident et les
diagnostics provisoires d’arrêt cardio-circulatoire, traumatisme cranio-
cérébral, suspicion de fracture de la colonne cervicale, de plusieurs
fractures au niveau des os du visage et d’un événement cardiaque
précédent.
Le procureur bernois en charge de la procédure a ordonné un
examen médico-légal externe, confié au Dr V.. Le corps a été
libéré le jour de l’accident, en fin d’après-midi.
Dans le cadre de son examen, le Dr V. a notamment
observé que l’ossature du visage et du crâne était intacte, qu’aucune
instabilité n’était clairement identifiable au niveau de la colonne cervicale,
et qu’à la palpation du thorax, des clavicules, de la colonne vertébrale et
du bassin, aucune instabilité n’était perceptible. Son rapport du 29
septembre 2012 conclut à une cause vraisemblablement naturelle de la
mort ensuite de la survenance d’un événement interne aigu, soit
vraisemblablement une défaillance cardio-vasculaire.
A l’appui de ce constat, il a relevé que l’aspect des blessures,
soit principalement des éraflures et des contusions à hauteur du visage
ainsi que des blessures bien peu abondantes aux mains, suggérait
l’absence de réaction de protection pendant la chute, donc une chute
consécutive à un lourd malaise ou même à une perte de conscience. Les
blessures n’apparaissaient pas dans leur ensemble si graves qu’il devait
être conclu qu’elles avaient causé la mort. La coloration bleu foncé très
marquée de la peau de la tête et du cou de même qu’une accumulation
distinctement visible de sang dans les veines du cou étaient des indices de
-
4 -
la survenance d’un événement interne aigu comme par exemple d’une
défaillance cardiaque aiguë. Le Dr V.________ le mentionnait ainsi :
« Das Verletzungsbild mit hauptsächlichen Schürfungen und
Prellungen im Gesichtsbereich und recht spärlichen Verletzungen im
Bereich der Hände ist suggestiv für fehlende Abwehr während des
Sturzes, also für Sturz als Folge von schwerem Unwohlsein oder gar
von Bewusstseinsverlust. Die Verletzungen scheinen insgesamt nicht
derart schwerwiegend, dass sie zwingend mit Todesfolge
einhergehen müssten. Die sehr ausgeprägte tiefblaue
Hautverfärbung im Kopf- und Halsgebiet sowie die deutlich sichtbare
Halsvenenstauung sind Hinweise auf ein stattgehabtes akutes
inneres Geschehen wie beispielsweise akutes Herzversagen. »
Au terme de son rapport, le médecin invitait la police à
informer les survivants (de l'assuré) de la nécessité, sous l'angle des
prestations d'assurance, de pratiquer une autopsie afin de déterminer si la
mort était la conséquence d'un accident ou d'une atteinte interne.
Aucune autopsie n’a été effectuée. Le corps de B.F.________ a
été incinéré. La cérémonie funèbre a eu lieu le 3 octobre 2012.
Les rapports du service de police scientifique du 30 septembre
2012 et des policiers d’intervention du 11 octobre 2012 excluent
l’intervention d’une tierce personne et observent l’un et l’autre qu’il n’a pu
être déterminé si la cause de la mort était accidentelle ou naturelle.
Le 11 octobre 2012, A.F.________ a informé R.________ du décès
de son mari par envoi d’une déclaration d’accident LAA (loi fédérale sur
l’assurance- accident) mentionnant une chute en montagne.
Le rapport signé le 19 octobre 2012 par le Dr T., de la
REGA, mentionne que le constat de décès a été établi par le Dr H.
et indique à titre de cause première du décès une suspicion de problème
cardiaque et à titre de cause secondaire un polytraumatisme
(traumatisme crânien, cervical et facial). A la question de savoir ce qu'il
avait appris ou constaté quant aux causes de décès ou maladie antérieure
éventuelle, le Dr T.________ mentionne une asystolie ainsi que l'existence
-
5 -
d'un malaise et d’un vomissement juste avant la chute, d’une longueur
estimée à environ 120 m.
Se référant aux rapports de police et de médecine légale, le
Ministère public bernois a rendu une ordonnance de classement le 13
novembre 2012.
C.Par courrier du 25 janvier 2013, l’intimée a signifié à la
recourante son refus de prendre en charge les conséquences de
l’événement du 28 septembre 2012, se fondant en cela sur le rapport du
Dr V..
Sur intervention du conseil de la recourante, l’intimée a
procédé en date du 12 mars 2013 à la notification d’une décision formelle,
réitérant son refus de prise en charge.
A l’appui de son opposition du 12 avril 2013 concluant à la
prise en charge par l’intimée des suites de l’événement, la recourante a
fait valoir que l’absence d’autopsie ne lui était pas opposable faute de
communication d’information quant à la nécessité d’une telle opération et
que l’accident était prouvé au degré de la vraisemblance prépondérante.
Elle a en outre produit un certificat médical du Dr Z., médecin
traitant de son mari, attestant ce qui suit :
« Le médecin soussigné certifie qu’il était médecin traitant de
Monsieur B.F.________ né le [...] qu’il a suivi à sa consultation du 24
avril 1982 au 5 mai 2010.
Monsieur B.F.________ a toujours joui d’une excellente santé et
continuait de jouir d’une bonne santé. Il était mince et svelte. Il ne
présentait aucun facteur de risque cardio-vasculaire. Il était
physiquement très entraîné sur le plan sportif et menait une vie
saine. Certes, son père avait fait une mort subite à 41 ans.
D’ailleurs, les seules plaintes qu’il émettait régulièrement
concernaient sa colonne lombaire pour laquelle il a été vu en
consultation par le Docteur P.. »
Par décision du 10 octobre 2013, R. a rejeté
l’opposition. Elle relève ne pas avoir eu connaissance des circonstances du
-
6 -
décès de son assuré avant l’incinération, de telle sorte que l’absence
d’autopsie, soit l’examen médical qui aurait pu déterminer la cause du
décès, ne lui est pas opposable. Se référant aux rapports médicaux, plus
particulièrement à celui du Dr V., elle observe que la cause du
décès est une vraisemblable insuffisance cardiocirculatoire.
D.Par acte du 13 novembre 2013, A.F. a recouru contre
cette décision, concluant à son annulation et à la prise en charge par
R.________ des suites de l'événement du 28 septembre 2012 à titre
d'accident assuré. Elle fait valoir, sur la base de photographies prises lors
de l'excursion, que son mari apparaissait souriant et en pleine forme, que
le sentier pédestre emprunté était humide et donc glissant, qu'il a fait une
chute de plus de 120 m tout d'abord dans un ravin, puis dans une paroi
rocheuse, que la cause du décès leur a été présentée comme accidentelle
tant par les services de police que par le personnel hospitalier, lesquels
n'ont donné aucune information aux proches du défunt quant à la
nécessité d'effectuer une autopsie. En de telles circonstances, la question
de l'opportunité d'une autopsie ne s'était jamais posée aux proches. Par
ailleurs, B.F., de corpulence mince et svelte, jouissait d'une
excellente santé, ne présentait aucun facteur de risque cardio-vasculaire
et pratiquait de nombreuses activités sportives pour lesquelles il était très
entraîné. Relevant en premier lieu que l'événement survenu doit être
considéré comme un accident au sens de la LAA, elle observe que
l’insuffisance cardiaque antérieure à la chute n'est pas vraisemblable mais
hypothétique. Selon la recourante, le Dr H. [de fait, elle se réfère
en particulier au rapport médical du 19 octobre 2012 signé par le Dr
T.] pose de manière certaine le diagnostic de polytraumatisme
alors que celui d'événement cardiaque antérieur à la chute est mentionné
à titre de suspicion. Quant au Dr V., il s’exprime au conditionnel et
en des termes particulièrement vagues et imprécis lors de l'évocation
d'une insuffisance cardiaque. Son constat de lésions insuffisamment
graves pour entraîner le décès entre en contradiction avec le descriptif de
multiples fractures et contusions figurant dans son rapport, avec le
diagnostic de polytraumatisme posé par le Dr H.________ [il s’agit du Dr
T.________ ; cf. ci-dessus] et enfin avec les circonstances de la chute. La
-
7 -
recourante relève encore que l'excellent état de santé de B.F.________ et
l'inexistence de facteur de risque cardio-respiratoire rendent très peu
probable l'hypothèse d’un décès survenu ensuite d'une insuffisance
cardiaque. Enfin, même dans l'hypothèse d'une insuffisance cardiaque à
l'origine de la chute, le lien de causalité naturelle devrait être tenu pour
établi. Selon la recourante, dans la mesure où un malaise cardiaque peut
être pris en charge médicalement et n'entraîne pas nécessairement le
décès, la prétendue insuffisance cardiaque de son mari aurait pu être
traitée plus facilement et dans de meilleures conditions en l'absence de
chute. En l'occurrence, cette chute avait entraîné un polytraumatisme à
l'origine du décès, dit polytraumatisme ayant de manière très
vraisemblable compromis toute possibilité de pouvoir traiter une
éventuelle insuffisance cardiaque. Par ailleurs, les secours intervenant
dans de moins bonnes conditions de temps et de lieu et la réanimation
cardiaque étant particulièrement difficile en présence d'un
polytraumatisme, les chances de réanimation étaient alors extrêmement
minces. La recourante a requis l'audition à titre de témoin de G.,
de D. ainsi que de ses trois filles (la recourante a une fille d’un
premier mariage) et a produit diverses pièces, dont des photographies de
l’excursion.
Dans sa réponse du 14 janvier 2014, l'intimée a conclu au rejet
du recours. Elle relève ne pas avoir eu connaissance des circonstances du
décès de son assuré avant l'incinération, de telle sorte que l'absence
d'autopsie, et par conséquent de preuve au sujet de l’état de fait, ne lui
est pas opposable. Elle fait valoir par ailleurs que la cause du décès la plus
probable est une vraisemblable insuffisance cardio-circulatoire et qu'il
n'est pas établi avec une vraisemblance prépondérante que le décès de
son assuré est dû à la chute.
Par écriture du 5 février 2014, la recourante a confirmé ses
conclusions. Elle a notamment répété qu’au vu des éléments du dossier, le
déroulement le plus probable des faits était celui d'un événement
accidentel, la preuve de la disparition du lien de causalité entre l'accident
-
8 -
et le dommage, à examiner sous l'angle de la vraisemblance
prépondérante, appartenant à l'assureur-accidents.
Dans leurs écritures ultérieures du 18 février 2014 et du 13
mars 2014, les parties ont confirmé leurs conclusions initiales, sans
nouvelle motivation.
Les pièces essentielles du dossier instruit par le Ministère
public bernois ont été versées dans la présente cause. Dans le délai
imparti pour d'éventuelles déterminations, la recourante a notamment
observé que les photographies permettaient d'attester du dénivelé
important de la pente rocheuse et que dans son audition de police,
D.________ avait confirmé l'excellente santé de B.F.. Quant à
l'intimée, elle s'est référée aux auditions de G. et de D.________
pour constater l'absence d'éléments nouveaux fondant une
reconsidération de sa position.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents selon l'art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du
20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20). Les décisions sur
opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile devant le
tribunal compétent et selon les formes prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA), est donc recevable.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]). S’agissant d’une contestation relative aux prestations de
-
9 -
l’assurance-accidents d’un montant indéterminé, la valeur litigieuse
excède manifestement 30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée
par la Cour composée de trois magistrats et non par un juge unique (art.
83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] ; art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
2.a) Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations
prévues par les art. 14 LAA (frais de transport du corps et frais funéraires)
et 29 LAA (rente ou indemnité en capital en faveur du conjoint survivant),
ensuite du décès de son époux le 28 septembre 2012.
b) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle. Les prestations dues en cas d’accident
incluent les frais de traitement (art. 10 LAA), les frais de transport et de
sauvetage (art. 13 LAA) et les frais funéraires (art. 14 LAA). Aux termes de
l'article 28 LAA, lorsque l'assuré décède des suites de l'accident, le
conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivants. Selon
l’art. 29 al. 3 LAA, le conjoint survivant d’une personne assurée a droit à
une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à
une rente ou vit en ménage commun avec d'autres enfants auxquels ce
décès donne droit à une rente ou lorsqu'il est invalide aux deux tiers au
moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. La
veuve a en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des
enfants qui n'ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45
e
année ;
elle a droit à une indemnité en capital lorsqu'elle ne remplit pas les
conditions d'octroi d'une rente.
La recourante, née en [...], est légitimée à prétendre à une
rente de veuve.
c) En vertu de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire, qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
-
10 -
d) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé.
En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335
consid. 1; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.1; 8C_87/2007 du 1
er
février 2008 consid. 2.2 ; U 64/07 du 23 janvier 2008 consid. 2).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119
V 335 consid. 1). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V
353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). En droit des
assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou
l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré
(ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
-
11 -
Celui qui prétend à des prestations de l'assurance-accidents
doit apporter la preuve, selon la vraisemblance requise, que les conditions
de l'accident sont réunies, donc également que l'accident constitue la
cause naturelle de l'atteinte à la santé. Dans la procédure en matière
d'assurance sociale, régie par le principe inquisitoire, les parties ne
supportent cependant pas le fardeau de la preuve au sens de l'art. 8 CC.
L'obligation des parties d'apporter la preuve des faits qu'elles allèguent
signifie seulement qu'à défaut, elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuve (ATF 125 V 193 consid. 2 ; VSI 1994,
p. 220 consid. 4) sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être
imputée à la partie adverse (ATF 124 V 372 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U
344 p. 418 consid. 3). Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que
lorsqu'il est impossible, en se fondant sur l'appréciation des preuves
conformément au principe inquisitoire, d'établir un état de fait qui
apparaisse au moins vraisemblablement correspondre à la réalité (ATF 117
V 261 consid. 3b et la référence; SVZ/RSA 68/2000 p. 202).
3.a) En l'espèce, il doit être déterminé, à l'aune de la règle de la
vraisemblance prépondérante, s’il existe un lien de causalité naturelle
entre la chute de B.F.________ et son décès.
L’état de santé de B.F.________ était a priori bon dans les
premières heures de la randonnée, dans la mesure où il a pu rallier sans
difficulté apparente le col du Chindbetti depuis Engstligenalp. En
revanche, tel n'était plus le cas après la pause de midi. Il ressort en effet
des témoignages de G.________ et de D.________ que selon les propres
paroles de l'assuré, il ne se sentait pas bien, était un peu faible et
souffrant, avec une envie de vomir.
L'existence d'un malaise exprimé par B.F.________ dans les
instants précédant l'événement est ainsi avérée, étant précisé que
l’hypothèse d'un simple problème digestif à l’origine de la chute peut
d'ores et déjà être exclue. Il est en effet peu concevable qu'une
régurgitation entraîne à elle seule une chute.
-
12 -
Par ailleurs, les témoignages ne permettent pas de retenir,
sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré aurait fait un
faux pas ou glissé sur le sentier en raison de son humidité. De même, il
n’est pas établi que le sentier de randonnée présentait des difficultés
techniques particulières à l’endroit litigieux.
La recourante se fonde plus particulièrement sur les rapports
du Dr H.________ et du Dr T.________ pour soutenir que la chute a entraîné
un polytraumatisme à l'origine du décès. On ne peut rien déduire de la
mention d'un accident par le Dr H.________ dans son constat du 28
septembre 2012. En effet, le libellé du formulaire de constat imposant à
son auteur de choisir l'une des rubriques accident, maladie, infirmités
congénitales, service du médecin conseil (« VAD : Vertrauensärtzlicher
Dienst »), la mention d’une intervention pour un accident ne revêt aucune
valeur probante. Dans son constat du 28 septembre 2012, le Dr H.________
retient les diagnostics d’arrêt cardio-circulatoire et de traumatisme cranio-
cérébral et soupçonne ceux de fracture de la colonne cervicale, de
plusieurs fractures au niveau des os du visage et d’un événement
cardiaque précédent. Ce constat précise cependant qu’il s’agit de
diagnostics provisoires (« vorlaüfig »). Or, dans son rapport du 19 octobre
2012, le Dr T.________ cite la suspicion de problème cardiaque à titre de
cause première du décès et à titre de cause secondaire seulement, celle
de polytraumatisme cranien, cervical et facial. Ce médecin privilégie donc
l’hypothèse d’une cause naturelle du décès, rejoignant en cela l’avis du
Dr V.. Au vu du contexte des missions des Drs H.,
T.________ et V., il est manifeste que l’examen corporel pratiqué
par le Dr V. aura été plus exhaustif que celui des médecins de la
REGA, intervenant en qualité de médecins urgentistes. En de telles
circonstances, seront donc plus particulièrement déterminantes les
conclusions du Dr V..
Etant rappelé que l’examen du rapport de causalité naturelle
se fonde essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, il
apparaît que non seulement les rapports des Drs H. et T.________
ne vont pas à l’encontre des conclusions du Dr V.________ mais encore que
-
13 -
le certificat du Dr Z.________ ne permet pas de contester celles-ci. Ce
médecin atteste certes d’un excellent état de santé de son patient. La
dernière consultation remonte cependant au 5 mai 2010, soit plus de deux
ans avant les événements, ce qui restreint la portée du constat d’absence
de facteur de risque cardio-vasculaire.
L’usage par le Dr V.________ du mode conditionnel dans
certains passages de son rapport ou la formulation d’hypothèses
(« suggestiv ; scheinen ; sind Hinweise auf ») comme la mention d’une
insuffisance cardiaque (« Herzversagen ») ou d’une insuffisance cardio-
respiratoire (« Herz-Kreislauf-Versagen »), soit de termes qualifiés de
vagues et imprécis par la recourante, sont simplement significatifs de la
réserve intrinsèque à tout rapport médical en l’absence de preuve
scientifique, et plus particulièrement encore dans le cas d’un rapport
consécutif à un examen médico-légal externe. Cette réserve est
l’expression d’une règle déontologique. Elle ne saurait en aucun cas être
assimilée à de l’incertitude.
Selon le rapport du Dr V.________, l’ossature du visage et du
crâne était intacte, l’examen de la colonne cervicale, du thorax, des
clavicules, de la colonne vertébrale et du bassin ne révélait pas
d’instabilité, et enfin, les blessures à hauteur du visage consistaient en
éraflures et contusions. Il ne fait pas mention de fractures. Ces
observations permettent d’écarter l’hypothèse d’un impact violent lors de
la chute et relativisent fortement celle d’un polytraumatisme à l’origine du
décès. Par ailleurs, les photographies figurant au dossier judiciaire bernois
ne permettent pas de retenir que la topographie des lieux était telle que
l’issue mortelle de la chute était inéluctable. Il s’agit d’une zone
comprenant certes des pierres et des éboulis mais demeurant
majoritairement herbeuse.
L’interprétation par le médecin légiste de la rareté des lésions
à la hauteur des mains comme étant significative d’une absence de
réaction de protection, évocatrice d’un lourd malaise, voire d’une perte de
conscience, est corroborée par la description de la chute par les témoins.
-
14 -
Ceux-ci n’ont entendu ni cri, ni son. Ils n’ont pas observé que leur
compagnon de randonnée aurait essayé de se rattraper ou de se retenir.
Bien au contraire, ils l’ont vu rouler dans la pente, la tête la première. La
congestion des veines jugulaires comme la coloration bleu foncée de la
peau de la tête et du cou ne sauraient trouver leur cause dans les
circonstances de la chute. Or, des veines jugulaires trop apparentes
constituent l’un des signes cliniques de l’insuffisance cardiaque (Le petit
Larousse de la médecine, 2010, p. 520 ;
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insuffisance_cardiaque).
Il résulte de l’ensemble des éléments précités, examinés au
degré requis de la vraisemblance prépondérante, que le décès de
B.F.________ est consécutif à une défaillance cardio-vasculaire, soit à une
cause naturelle excluant des prestations relevant de l’assurance-
accidents.
b) Cela étant, même en considérant qu’il est impossible, en
l’absence d’autopsie, d'établir un état de fait qui apparaisse au moins
vraisemblablement correspondre à la réalité, l’intimée ne serait pas pour
autant tenue de prester. En effet, dans cette hypothèse, il incomberait à la
recourante de supporter les conséquences de l’absence de preuve (cf.
jurisprudence ci-dessus, consid. 2d) et en l’occurrence, le défaut
d’autopsie n’est pas imputable à l’intimée. Celle-ci a été avisée des
circonstances du décès après la cérémonie funèbre et l’incinération. Il lui
était donc impossible de requérir une autopsie. Par ailleurs, l’omission de
renseigner la famille du défunt quant à la nécessité d’effectuer une
autopsie n’est pas opposable à l’intimée dans la mesure où elle n’est pas
le fait de ses organes.
c) La recourante considère enfin que la chute a contribué au
décès et que partant, le lien de causalité naturelle est réalisé. Elle observe
en premier lieu et d’une manière générale qu’une insuffisance cardiaque
peut être prise en charge médicalement et ne pas entraîner le décès, ce
qui ne saurait être contesté. Elle fait ensuite valoir que si une telle atteinte
avait existé dans le cas particulier, elle aurait pu être traitée plus
-
15 -
rapidement et dans de meilleures conditions d’intervention sans la chute
et le polytraumatisme qu’elle a entraîné, et plus particulièrement que la
réanimation cardiaque est difficile en présence d’un polytraumatisme et
rend les chances de réanimation particulièrement minces.
Il s’agit là de conjectures, aucun élément au dossier ne
permettant de déterminer le temps écoulé entre la défaillance cardio-
vasculaire et la mort physiologique et par conséquent, si une intervention
médicale en d’autres circonstances de temps et de lieu aurait pu
empêcher le décès. Aucun élément objectif ne permet par ailleurs de
soutenir que les lésions traumatiques auraient influé sur l’issue fatale. La
défaillance cardio-vasculaire est la cause physiologique du décès. Elle
aurait très vraisemblablement provoqué le décès également sans la
survenance de la chute, étant rappelé que les lésions traumatiques
constatées médicalement ne présentaient pas une gravité telle qu’elles
auraient entraîné la mort. En l’absence de facteur extérieur, le décès n’est
pas accidentel au sens de l’art. 4 LAA. Il n’incombe par ailleurs pas à
l’assureur accidents de supporter le fruit du hasard lorsque comme en
l’occurrence, la défaillance cardio-vasculaire dont a été victime l’assuré
est survenue en montagne et de ce fait entraîne une chute.
d) Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de
donner suite aux mesures d'instruction complémentaires requises par la
recourante, à savoir l'audition de ses trois filles ainsi que de G.________ et
de D.. En effet, de telles mesures d'instruction ne seraient pas de
nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents
ayant pu être constatés à satisfaction de droit. G. et D.________ ont
été entendus par la police bernoise. Leur audition complémentaire, de
même que celle des filles de la recourante, ne s’avère pas nécessaire,
d’autant que les éventuelles lacunes ou confusions dans les informations
communiquées aux proches du défunt par les instances bernoises ne sont
pas opposables à l’intimée (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II
464 consid. 4a ; cf. TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et TF
9C_440/2008 du 5 août 2008).
-
16 -
Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la
décision attaquée confirmée.
4.La procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l'issue du litige, la
recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 13 novembre 2013 par A.F.________ est
rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 octobre 2013 par
R.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Roux (pour A.F.), à Lausanne,
-R., à Winterthur,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
-
17 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :