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TRIBUNAL CANTONAL
AA 90/13 - 75/2016
ZD13.039713
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
M.Bonard et Mme Rossier, assesseurs
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourant, représenté par Me Etienne Patrocles, avocat à
Morges,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lausanne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Le 12 décembre 1994, en sautant du pont d'un camion,
l'assuré s'est tordu le genou gauche. Une déchirure du ménisque interne a
été diagnostiquée. Elle a fait l'objet d'une résection le 30 janvier 1995. La
CNA a pris en charge le cas au titre de l'art. 9 alinéa 2 OLAA. L'assuré a
repris son activité de maçon à 100 % le 6 mars 1995.
A partir du 23 décembre 1996, l'assuré a présenté des
douleurs à l'épaule droite et des gonalgies bilatérales motivant un arrêt de
travail complet auquel s’est surajouté un état anxio-dépressif en avril
1997. Le cas a été pris en charge par la CNA. Entre le 30 juillet 1997 et le
3 septembre 1997, l'assuré a séjourné à la Clinique de médecine
rééducative de la CNA, à Bellikon. Les auteurs du rapport, du 4 septembre
1997, ont notamment relevé une limitation du port de charges de plus de
10 kg ainsi que des travaux au-dessus du niveau de l'épaule, une
impossibilité de marcher longtemps, surtout en terrain accidenté, de
monter ou descendre des escaliers, de grimper à une échelle ou d'en
descendre ainsi que de sauter d'une machine de chantier. Par ailleurs,
l’assuré ne pouvait accomplir des travaux en position agenouillée ou
accroupie, ni fléchir le genou de manière répétée. Les conclusions
médicales du rapport sont les suivantes :
« Sur le plan diagnostique, on se trouve en présence d’un syndrome
myofascial au niveau de la ceinture scapulaire, plus marqué à droite ;
l’importante symptomatologie myofasciale et les irradiations douloureuses
avril 1998, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5 %, savoir
4'860 francs. Plus particulièrement, la CNA a retenu, sur la base des
décomptes de salaire de l'employeur, un gain présumé perdu de 4'950 fr.
(salaire horaire de 25 fr. x 2’190 h. x 1.083 (8,3 % pour 13
e
)) et un gain
d'invalide de 3'500 fr., se fondant en cela sur des enquêtes réalisées
auprès de plusieurs entreprises du canton et offrant des activités
compatibles avec l’atteinte au membre supérieur droit de l’assuré. Il en
résultait une perte financière de l'ordre de 29 %. La CNA a par ailleurs
contesté le lien de causalité adéquate entre les troubles de la sphère
psychique et l’accident.
En juillet 2008, après avoir exercé pendant cinq ans en qualité
de commerçant indépendant, l'assuré a été engagé par la société
O.________ SA au titre d’aide au dépôt, à mi-temps, son employeur
admettant qu’en raison de son atteinte à l’épaule, son rendement n’était
pas tout à fait normal lors de certaines manipulations.
Le 13 juin 2010, dans le cadre d'une altercation, l'assuré a subi
une triple fracture malléolaire de la cheville droite. L'acte d'accusation
consécutif du 12 décembre 2011 retient les faits suivants :
« A [...], avenue [...], [...], le 13 juin 2010, énervé par le fait que
J., responsable de la buvette, s'apprêtait à faire appel à la police en
raison d'une bagarre impliquant divers clients, dont le prévenu ne faisait au
demeurant pas partie, [...] s'en est violemment pris à ce responsable, le poussant
de façon à le faire tomber par terre, puis en se plaçant sur lui en l’agrippant par
la chemise, avant d'être maîtrisé par des tiers. »
L'assuré a reçu les premiers soins en ambulatoire au service
des urgences de l'hôpital [...], puis a subi une intervention sous la forme
d'une réduction ouverte et ostéosynthèse par plaques et vis pratiquée le
17 juin 2010 par le Dr R., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie orthopédique.
Le cas a été pris en charge par la CNA.
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L'assuré a présenté une incapacité de travail totale jusqu'au
26 septembre 2010, puis de 50 % jusqu'au 29 novembre 2010. Dès cette
date, il a poursuivi son activité à mi-temps auprès de la société O.________
SA comme par le passé, sous réserve d'une diminution de rendement de
20 % par rapport à une situation normale, soit, concrètement, de 10 %,
inhérente à la nécessité de pauses intermédiaires en raison de douleurs à
la cheville.
Dans un rapport du 17 juin 2011 au Dr H., médecin
généraliste traitant de l'assuré, le Dr R. a rapporté des plaintes de
l'assuré s'agissant d'une « relative gêne plutôt vespérale avec œdème
épisodique selon le type d'activité effectuée » et a qualifié cette gêne de
relativement modeste.
D'un rapport du 7 septembre 2011 du Dr S., médecin
praticien, chef au Centre N., il ressort que l'assuré s’est plaint
d'une gêne ainsi que d'une forte irritabilité sur la face externe de la plaque
avec tuméfaction en fin de journée. Il s’est décrit un peu irritable. En
conséquence, un traitement médicamenteux antidépresseur a été prescrit
de même qu’un nouveau traitement physio-thérapeutique.
Il a été procédé à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse le 21
octobre 2011. L'assuré a été en incapacité de travail à 100 % dès cette
opération et jusqu'au 13 novembre 2011. Il a ensuite repris son poste
usuel à mi-temps, tout en présentant une diminution de rendement de 50
% jusqu'au 26 décembre 2011, date à laquelle il était présumé capable de
reprendre son travail à 100 %, selon le rapport médical intermédiaire du 2
janvier 2012 de son médecin traitant à la CNA. Dit rapport réservait les
séquelles limitatives inhérentes à une fracture de cheville tout en
mentionnant qu’une intervention auprès de l'entreprise en vue de
l'attribution d’un travail approprié n'était pas nécessaire.
Par courrier du 16 décembre 2011, le conseil de l'assuré a
informé la CNA de l'existence d'une atteinte psychologique consécutive à
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l'agression du 13 juin 2010. Il a par ailleurs produit un certificat médical du
Dr H.________ du 30 août 2011, destiné à l'autorité pénale, dont il
ressortait qu'après 14 mois de traitement, son patient présentait une
algodystrophie avec déminéralisation diffuse, une impotence
fonctionnelle du pied et de la cheville estimée à 20 %, une limitation dans
l'activité professionnelle d'environ 15 à 20 %, la présence de douleurs
intermittentes paroxystiques et un retentissement sur le plan
psychologique ayant nécessité la mise en place d'un traitement
médicamenteux. Il concluait par le constat d'une incapacité de travail
professionnelle de 20 %, assortie d’un handicap dans la vie quotidienne de
15 % et d’un pretium doloris de 2/5.
À la faveur d'un entretien du 27 janvier 2012 avec un
inspecteur de la CNA, l'assuré a mentionné que la société O.________ SA
avait été reprise au 1
er
janvier 2012 par B.. Il proposait de faire
valoir, à la faveur de son prochain entretien avec le responsable du
personnel, qu'il bénéficiait d’une rente d'invalidité à 30 % pour son
atteinte à l'épaule droite et qu'il ne serait pas opposé au principe d'une
activité à plein temps pour son nouvel employeur, avec certains
ménagements. Il a par ailleurs relevé une altération de l'état de son
épaule droite et s'est déclaré apte à la mise en valeur d'une pleine
capacité de travail dans son activité habituelle.
Le 21 février 2012, la société O. SA a licencié l'assuré
avec effet au 30 avril 2012 en invoquant à l'appui de cette résiliation des
motifs de restructuration.
Dans un rapport du 24 avril 2012 à la CNA, le Dr H.________ a
mentionné que son patient continuait à travailler à 100 % depuis le 26
décembre 2011 malgré la persistance d'une raideur de la cheville et
certaines difficultés à effectuer des mouvements tels que monter sur une
échelle. Il évaluait à 20 % la diminution des capacités de travail dans son
activité professionnelle.
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L'assuré s'est inscrit au chômage, demandant une indemnité
dès le 1
er
mai 2012 et s'annonçant disposé à travailler à temps partiel, au
maximum 25 h par semaine, respectivement 70 % d'une activité à plein
temps.
La CNA a soumis le cas à son médecin d'arrondissement, le Dr
F., spécialiste en chirurgie, lequel a procédé à l'examen clinique
de l'assuré. Le rapport du Dr F. du 18 juillet 2012 fait mention des
documents médicaux mis à sa disposition, rapporte les déclarations de
l’assuré et détaille les observations cliniques avant de conclure par une
appréciation dont la teneur est la suivante :
« Nous nous trouvons à plus de 2 ans d’une fracture tri-malléolaire
de la cheville D [droite], avec ablation de la vis de syndesmose le 02.08.2010 et
ablation du reste du matériel d’ostéo-synthèse le 21.10.2011.
La situation est stabilisée.
Subjectivement, le patient ressent pratiquement toujours une gêne au niveau de
cette cheville D avec impression de limitation des amplitudes articulaires de
cette cheville D. Cette cheville D est par ailleurs tous les soirs enflée et dégonfle
durant la nuit. Le matin, symptomatologie de type déverrouillage pour les
premiers pas. Parfois, la gêne au niveau de la cheville D se transforme en
douleur, en fonction des changements de temps et probablement également en
fonction de la sollicitation de la cheville D, par exemple lors de la marche en
terrain irrégulier ou lors de marche à la montée, à la descente ou lors des
escaliers.
Objectivement, à l’examen clinique, marche pratiquement sans boiterie mais
légers troubles de l’équilibre en position unipodale, plus marqués à D qu’à G. Les
amplitudes articulaires des chevilles sont symétriques et physiologiques mais
avec douleurs à D aux positions extrêmes. Le dernier bilan radiologique de la
cheville D montre un pincement articulaire externe et postérieur.
Du point de vue assécurologique, les séquelles de cette fracture de la cheville D
entraînent des limitations fonctionnelles supplémentaires à celles qui avaient été
définies suite à l’examen à l’agence le 29.01.1998 (une activité exigible à 100 %
avait été définie comme une activité légère de type industrielle exercée à
hauteur d’établi). Suite à la fracture de la cheville D du 13.06.2010, une activité
exigible à 100 % est une activité qui en plus ne nécessite pas de déplacement en
terrain irrégulier, ne nécessite pas de devoir monter ou descendre des escaliers
et des échelles et ne nécessite pas de longs déplacements à pied.
Restent à la charge de la Suva en fonction de l’art. 21 LAA, le traitement
antalgique pour la cheville avec, si prescrites, jusqu’à 2 x 9 séances par année de
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physiothérapie antalgique pour la cheville D. Un contrôle annuel chez un
orthopédiste afin de suivre l’évolution de cette cheville D est indiqué et
également à la charge de la Suva. »
Le 18 juillet 2012 également, le Dr F.________ a évalué
l’atteinte à l’intégrité. Rappelant les constats subjectif et objectif déjà
mentionnés ci-dessus, le Dr F.________ a estimé à 10 % l’atteinte à
l’intégrité de la cheville, se fondant sur la table 5 des barèmes
d’indemnisation pour atteinte à l’intégrité selon la LAA, table concernant
les atteintes résultant d’arthrose, laquelle prévoit un taux de 5 à 15 %
pour une arthrose tibio-tarsienne moyenne. Selon le Dr F., les
examens radiologiques mettaient en évidence un pincement articulaire
tibio-tarsien externe et postérieur et le patient se plaignait d’une gêne
diurne constante au niveau de cette cheville droite avec parfois des
douleurs, de telle sorte que cette situation correspondait à la médiane
d’une arthrose moyenne.
D’une note d'entretien téléphonique du 17 août 2012 d'un
inspecteur de la CNA avec la responsable des salaires de la société
Y. SA, il ressort que l'assuré, en sa qualité de maçon B, aurait
perçu, en 2012, un salaire horaire se situant entre 28 fr. 50 et 29 francs.
Elle mentionnait, s'agissant d'un maçon qualifié A employé dans
l’entreprise et né en 1951, qu'il réalisait un salaire brut de 29 fr. 90 à son
départ en 2011.
Dans un nouveau rapport médical intermédiaire à la CNA daté
du 17 avril 2013, le Dr H.________ a relevé que le handicap consécutif à
l'atteinte à la cheville était à l'origine d'un syndrome dépressif, lequel
s'était majoré ensuite du licenciement, d'où la prescription d'un
antidépresseur. Un dommage permanent sous la forme d'une
pseudarthrose de la cheville était prévisible.
En date du 8 mai 2013, la CNA a rendu une décision octroyant
à l'assuré pour la lésion à la cheville une indemnité pour atteinte à
l'intégrité de 10 %, soit un montant de 12'600 fr., calculé sur le gain
annuel de 126'000 fr. et lui refusant une augmentation de la rente
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existante, au motif que la perte de gain entraînée par les séquelles de
l'accident du 13 juin 2010 n'était pas importante et déjà indemnisée dans
le cadre de la rente versée ensuite de l'accident du 6 décembre 1993. Elle
a par ailleurs refusé tout droit à des prestations pour les atteintes
psychogènes, faute de lien de causalité adéquate avec l'accident.
Le 24 mai 2013, par l'entremise de son conseil, l'assuré a
formé opposition contre cette décision, opposition complétée le 20 juin
2013 et concluant à l'octroi d'une rente invalidité de 60 % et d’une
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20 %. Plus particulièrement, il a
soutenu que le revenu sans invalidité calculé sur la base de la convention
collective de travail devait l'être en fonction du salaire horaire d'un maçon
de classe A, soit un salaire mensuel de 5'375 fr., que selon les tables ESS
TA1, secteur 45 de la construction, le salaire mensuel pour une activité
qualifiée s'élevait à 6'381 fr., soit un salaire annuel normalisé à 41.6 h par
semaine sur 12 mois de 79'635 fr., que les entreprises sélectionnées dans
les Descriptions de postes de travail (DPT) n'étaient pas adaptées, que le
taux de capacité de travail était largement surévalué, qu'il n'avait pas été
pris en compte le cumul des atteintes à la cheville droite, à l'épaule droite
et au genou gauche, ni l’abattement sur le revenu issu des DPT, qu'il
estimait en l'occurrence à 20 %. Il a allégué que la perte de son emploi au
30 avril 2012 constituait une modification de sa situation économique par
rapport à 1998 et que l'écart entre le salaire sans invalidité de 4'950 fr.
retenu dans la décision sur opposition du 6 novembre 1998 et ceux de
5'375 fr., voire 6'381 fr. justifiait une révision de la rente dans le sens
d'une augmentation. S’agissant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, il
alléguait le caractère incomplet des constatations médicales et l'absence
de prise en compte d’une possible aggravation, l'application de la table 2
s’imposant dans le cas d'espèce. Une indemnité de 20 % était ainsi
justifiée.
Dans un rapport du 3 juillet 2013, le Dr F.________ s'est
déterminé sur certains des griefs de l'assuré, savoir le taux de l'indemnité
pour atteinte à l'intégrité et le fait que pour une évaluation correcte des
séquelles de l'accident à la cheville droite, l'examen clinique aurait dû
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avoir lieu dans le courant de l'après-midi en milieu de semaine. Le
médecin d'arrondissement a observé que l’heure d'examen du patient
était sans incidence, « les conséquences de séquelles objectives étant
parfaitement connues ». S'agissant de l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité, son appréciation était la suivante :
« En ce qui concerne l’exigibilité, les limitations fonctionnelles et
l’IPAI [indemnité pour atteinte à l’intégrité] estimée en raison des séquelles de la
fracture trimalléolaire de la cheville droite du 13.06.2010, l’examen clinique du
18.07.2012, effectué dans des conditions standards, a mis en évidence une
marche pratiquement sans boiterie mais avec de légers troubles de l’équilibre en
position unipodale, plus marqués à droite qu’à gauche, des amplitudes
articulaires des chevilles symétriques et physiologiques mais avec douleurs à
droite lors des positions extrêmes. Les examens paracliniques ont mis en
évidence un pincement articulaire externe et postérieur. Cette situation
correspond bien à la médiane d’une arthrose moyenne, tout à fait compatible
avec une exigibilité totale dans une activité ne nécessitant pas de déplacement
en terrain irrégulier, ne nécessitant pas de devoir monter ou descendre des
escaliers ou des échelles et ne nécessitant pas de longs déplacements à pied.
L’arthrose que présente le patient justifie une IPAI de 10 % en raison des
limitations, des douleurs, de l’œdème et des limitations fonctionnelles que cette
arthrose peut entraîner.
En ce qui concerne l’examen clinique de l’épaule droite, lors de l’examen du
18.07.2012, l’abduction active et passive était limitée à 120°, l’antépulsion active
et passive était limitée à 110° avec rotation externe coudes au corps limitée à
20°, la rotation globale interne avec le pouce n’atteignant que D11 et l’extension
n’étant que de 25°. Cette situation correspond à une épaule mobile jusqu’à 30°
au-dessus de l’horizontale et ouvre le droit à une IPAI de 10 % selon la table 1
des barèmes d’indemnisation pour atteinte à l’intégrité selon la LAA, table
concernant les atteintes à l’intégrité résultant de troubles fonctionnels des
membres supérieurs. Lors de l’examen à l’agence du 29.01.1998, le patient
présentait une épaule droite avec des séquelles équivalentes à celles d’une
omarthrose toute débutante ne lui ouvrant alors un droit qu’à une IPAI de 5 %. Si
les séquelles de l’accident de 1993 au niveau de l’épaule droite ouvraient le droit
à une IPAI de 5 % lors de l’examen à l’agence de janvier 1998, il ouvre un droit à
une IPAI de 10 % lors de l’examen à l’agence du 18.07.2012. »
En date du 29 juillet 2013, la CNA a rendu une décision
admettant partiellement l'opposition en ce sens que l'assuré avait droit
dès le 1
er
janvier 2012 à une rente d'invalidité « combinée » de 30 %,
basée sur un gain annuel de 67'078 fr. ainsi qu'à une indemnité pour
atteinte à l'intégrité supplémentaire de 4'860 fr. pour l'accident de
décembre 1993 (5 % de 97'200 fr.). Privilégiant les conclusions de son
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médecin d'arrondissement, la CNA a en substance confirmé le taux de 10
% de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité consécutive à l'accident du 13
juin 2010 et retenu que l'assuré présentait une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée, soit une activité légère de type industriel
exercée à hauteur d'établi et ne nécessitant ni déplacement en terrain
irrégulier, ni montée ou descente d’escaliers ou d’échelles, ni longs
déplacements à pied. Elle a rappelé que le revenu d'invalide avait été
déterminé en application des règles jurisprudentielles prévalant en
matière de DPT et que celles choisies étaient adaptées au handicap de
l'assuré. Aucun élément au dossier ne permettant de soutenir que l'assuré
aurait suivi une formation lui permettant d'acquérir le niveau d'un maçon
A, le revenu sans invalidité avait été calculé sur la base du salaire horaire
de 24 fr. 65 perçu par l'assuré en 1996 en tenant compte de l'évolution
nominale des salaires ressortant de la convention collective de travail, soit
un revenu annuel de 69'236 fr. en 2012. Le revenu exigible sur la base
des DPT étant d'au moins 50'252 fr., la perte de gain s'élevait à 27.41 %.
Quant au gain annuel assuré, il était calculé sur la base de l'art. 24 al. 4
OLAA et s'élevait à 67'078 francs. Enfin, se référant toujours à
l'appréciation de son médecin d'arrondissement, la CNA a constaté que les
séquelles observées lors de l'examen clinique du 18 juillet 2012, soit des
troubles correspondant à une épaule mobile jusqu'à 30° au-dessus de
l'horizontale, justifiait une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %.
B.J.________ a formé recours contre cette décision sur opposition
le 13 septembre 2013, concluant à son annulation en ce sens qu'il a droit
à toutes les prestations légales de l'assurance-accidents, en particulier
une rente d'invalidité de 60 % pour l'ensemble des atteintes à la santé,
ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 20 % pour son atteinte
à la cheville droite. Il reproche plus particulièrement à l'intimée une
violation du devoir d'instruction faute pour celle-ci d'avoir résolu les
divergences des appréciations du médecin d'arrondissement, qualifiées
d’incomplètes, et du médecin traitant, estimant que ces dernières ont plus
grande valeur probante au vu des conditions d'examen. Le recourant
observe par ailleurs que l'intimée a négligé de prendre en compte sa
baisse de rendement de même que l'interaction entre les diverses
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atteintes au genou gauche, à l'épaule droite et à la cheville droite. Il
reproche encore à l'intimée un défaut d'examen des conséquences
psychiques de l'agression dont il a été victime, se prévalant des
conséquences notoires d'une agression, consistant en un stress post-
traumatique s'accompagnant souvent d'insomnie, de dépression,
irritabilité, etc. Le recourant assimile encore à une violation du droit d'être
entendu le refus de l'intimée d'autoriser son conseil à participer à
l'examen clinique du médecin d'arrondissement. Il soulève enfin le grief de
violation des règles relatives au calcul du préjudice économique et de
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, reprenant sur ce point
l’argumentation de son opposition. Outre une expertise, le recourant
requiert la production de son dossier auprès de l'Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), l'audition de ses
médecins ainsi que d'un professionnel en développement de carrière, son
audition par la Cour de céans et la mise en œuvre de débats publics.
Dans sa réponse du 31 octobre 2013, l'intimée conclut au rejet
du recours. Elle observe que l'appréciation du Dr F.________ répond aux
réquisits jurisprudentiels au contraire des rapports médicaux du Dr
H.________, celui du 24 avril 2012 étant trop ancien pour être pertinent et
du 17 avril 2013 incomplet faute d'évaluation de l'incapacité de travail.
Selon l'intimée, le rapport de causalité naturelle entre l'accident du 13 juin
2010 et les troubles psychiques allégués fait défaut. Le droit d'être
entendu du recourant lors de l'examen clinique par le médecin
d'arrondissement a été respecté dans la mesure où l'intéressé a pu se
déterminer ultérieurement sur l'appréciation médicale. S'agissant du
revenu hypothétique sans invalidité, la promotion professionnelle du
recourant n'étant ni avérée, ni démontrée, la détermination de ce revenu
sur la base de la convention collective de travail, soit 69'236 fr. 45, est
justifiée. Quant aux DPT retenues par la CNA, elles entrent toutes dans les
compétences résiduelles du recourant et déterminent ainsi le revenu
annuel d'invalide, en l'occurrence 50'252 francs. Le taux d'incapacité de
gain est donc de 27.41 %. Rappelant qu’en matière de détermination de
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, seuls les médecins sont
suffisamment compétents pour définir les atteintes, la table applicable
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14 -
comme le taux de l'indemnité, l'intimée maintient son évaluation de
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 % relative à la lésion de la
cheville.
A l’appui de ses déterminations du 6 mai 2014, le recourant a
produit un courrier du Dr X.________ du 8 avril 2014, lequel avait examiné
l'assuré en date du 14 mars 2014 et pris connaissance de son dossier
médical et assécurologique. Dans cet écrit, le Dr X.________ relevait
l'existence chez le recourant de séquelles de multiples traumatismes, sous
la forme de gonalgies sur troubles dégénératifs post-méniscectomie, de
troubles dégénératifs et de raideurs post-fracture de cheville, de
périarthrite scapulo-humérale post-traumatique droite, de cervico-dorso-
lombalgies chroniques et de séquelles chez un patient de 62 ans,
travailleur de force sans formation particulière. Il estimait enfin que le
recourant devait bénéficier d'une rente AI ou d'une retraite anticipée, une
expertise médicale s'imposant à défaut de rente. Faisant sienne
l'appréciation du Dr X., le recourant s’est encore prévalu de la
poursuite de la physiothérapie, de l'existence de douleurs à la cheville
droite, notamment en positions extrêmes, du pincement articulaire
externe et postérieur ressortant du dernier bilan radiologique comme des
rapports du 30 août 2011 et du 24 avril 2012 du Dr H., pour
ensuite contester les conclusions du médecin d'arrondissement de la CNA,
notamment pour relever l'absence d'estimation des effets combinés des
séquelles des atteintes à l'épaule droite et à la cheville droite, selon lui
notoirement supérieures à la simple somme des séquelles. Soutenant que
son licenciement par la société O.________ SA était consécutif à son état de
santé et non à une restructuration, il a sollicité l'audition des
représentants de cette société sur ce point comme sur ses perspectives de
promotion professionnelle, réitérant parallèlement la requête d’audition
d'un professionnel en développement de carrière. Enfin, il concluait à la
mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, au motif que selon le cours
ordinaire des choses, l'enchaînement entre un accident, l'invalidité en
résultant, puis l'intolérance du monde du travail envers les employés
invalides et leur licenciement consécutif, engendrait nécessairement une
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15 -
dépression, d'où la réalisation, dans son cas, du lien de causalité naturelle
et adéquate.
Le 30 juin 2014, se référant à un avis complémentaire du Dr
X.________ du 5 juin 2014, le recourant a maintenu ses conclusions et
moyens de preuve. Dit avis médical reprenait les diagnostics déjà posés,
mentionnait une évolutivité de la gonarthrose et de l'arthrose talo-crurale
avec des douleurs mécaniques limitant le recourant fonctionnellement,
l'incapacité de travail étant de 100 % dans un métier de force nécessitant
le port de lourdes charges, les longues marches et les stations debout
prolongées. Il pronostiquait une aggravation de la gonarthrose ainsi que
de l’arthrose talo-crurale, affections qui n'étaient plus compatibles avec le
métier pratiqué par le recourant.
Par écriture du 18 août 2014, l’intimée a observé que l’avis du
Dr X.________ rejoignait finalement les conclusions du Dr F.________ quant à
la capacité de travail et que le Dr X.________ ne se prononçait ni sur une
atteinte psychique, ni sur l’indemnité pour atteinte à l’intégrité de telle
sorte qu’une expertise ne se justifiait pas. Elle a maintenu ses conclusions
pour le surplus.
Par avis du 11 novembre 2014, parties ont été invitées à
déposer un questionnaire à l'attention du Dr H..
Se prévalant de la mise en œuvre d'une expertise
orthopédique par l’OAI, le recourant a requis en date du 2 décembre 2014
la suspension de la procédure, requête que l’intimé a qualifiée de
prématurée dans son courrier du 10 novembre 2014, au motif que le
rapport du Dr H. était encore attendu.
Ce praticien a répondu dans un premier temps au
questionnaire du recourant, par annotation de ce document, répondant
notamment par l'affirmative aux questions de savoir si en juillet 2013
comme à fin 2014, début 2015, son patient présentait toujours des
séquelles limitatives d'une fracture de la cheville, une impotence
-
16 -
fonctionnelle du pied et de la cheville droite, une limitation dans l'activité
professionnelle et une présence de douleurs intermittentes et
paroxystiques. La diminution de la capacité de travail en résultant était de
20 à 30 % et la diminution de rendement de 50 % dans l'activité
professionnelle de magasinier, ceci trois mois après intervention. Le Dr
H.________ a également répondu par l'affirmative à la question de savoir si
les atteintes à l'épaule droite et au genou gauche, combinées à celle de la
cheville droite, réduisaient d'autant plus la capacité de travail et le
rendement de son patient, ceci dans l'activité professionnelle de
magasinier, en l'occurrence depuis le mois de juin 2011 avec une
évolution peu favorable.
En relation avec le questionnaire de l’intimée, le Dr H.________
a retenu les diagnostics d'ankylose complète de la cheville gauche post-
opératoire sur fracture trimalléolaire ostéosynthésée, d'arthrose de
l'épaule droite et de gonarthrose post- méniscectomie du genou gauche,
de cancer des cordes vocales, d'état dépressif lié à l'incapacité de travail
et à la raideur de la cheville, sans se prononcer sur la date d'apparition
des atteintes à la santé psychique. Son pronostic était défavorable. Il
estimait l'atteinte à l'épaule droite en lien de causalité naturelle avec
l'événement du 6 décembre 1993 et l'atteinte à la cheville gauche en lien
avec l'événement du 13 juin 2010 mais ne se prononçait pas sur le lien de
causalité s'agissant de l'atteinte à la santé psychique. A la question de
savoir quelle était la capacité de travail du recourant à la date du 8 mai
2013 s'agissant des atteintes à la santé en lien de causalité naturelle avec
les événements du 6 décembre 1993 ou du 13 juin 2010, le Dr H.________
a estimé celle-ci à 20 % dans l'activité de magasinier et potentiellement
de 50 % dans un autre emploi. Quant à la diminution de rendement, elle
était de 80 % dans le poste de magasinier. Les limitations fonctionnelles
dans une activité adaptée consistaient en la limitation du mouvement et
charges du bras et de l'épaule droite, limitations de la marche, de la
position à genoux, et sans échelle ou échafaudages. A la question de
savoir à quel taux il évaluait l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à la date
du 8 mai 2013, ce praticien a fait mention d'une atteinte au travail de 80
%, d’une atteinte dans les activités privées de 50 % et d'un pretium
-
17 -
doloris de 4/5. Enfin, il considérait nécessaire la poursuite de la
physiothérapie et du traitement antalgique au-delà du 8 mai 2013.
Parties se sont déterminées sur les rapports du Dr H.________
respectivement les 22 et 30 janvier 2015, l’intimée prenant encore
position sur les déterminations de la partie adverse par écriture du 5
février 2015.
En date du 13 avril 2015, le conseil du recourant a notamment
produit le rapport d’expertise orthopédique établi le 7 janvier 2015 par le
Dr P.________ à la demande de l’OAI. L’expert a entre autres procédé à un
examen clinique du recourant le 17 décembre 2014 et posé les
diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de cervicalgies
chroniques, discopathie sévère C5-C6, discopathie modérée C6-C7, de
gonalgies persistantes à gauche, de gonarthrose débutante prédominante
du compartiment fémoro-tibial interne, de syndrome rotulien, de douleurs
persistantes à l’épaule droite, d’arthrose sterno-claviculaire et acromio-
claviculaire à droite, de conflit sous-acromial, de possible tendinopathie
avec déchirure des tendons du sus et sous-épineux, d’arthrose post-
traumatique modérée de l’articulation tibio-astragalienne de la cheville
droite. S’agissant des limitations fonctionnelles, l’expert a retenu que le
recourant pouvait effectuer un travail sédentaire ou semi-sédentaire,
principalement assis, avec possibilité de mobiliser son genou gauche à sa
guise, de courts déplacements à plat étant possibles. Ensuite des lésions
de la cheville droite et du genou gauche, le recourant devait éviter de se
mettre à genoux ou accroupi ainsi que de monter ou descendre à
répétition des escaliers ou des pentes. La pathologie de l’épaule droite
imposait quant à elle l’évitement de tout métier impliquant une mobilité
des épaules au-delà de l’horizontale de même que le port et le
soulèvement de charges supérieures à 5 kg. Quant à la pathologie de la
colonne cervicale, elle entraînait l’évitement des positions statiques
prolongées de la nuque et des mouvements répétés de celle-ci. L’exercice
à plein temps d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
précitées était possible depuis septembre 2010. En revanche, selon
l’expert, l’activité de maçon n’était plus exigible et celles de nettoyeur ou
-
18 -
de magasinier ne l’étaient qu’à 50 %, ces professions étant peu adaptées
car ne respectant pas les limitations fonctionnelles.
Toujours en date du 13 avril 2015, le recourant a produit un
rapport d’évaluation de ses capacités fonctionnelles (ECF) du 1
er
avril
2015, signé de C., ergothérapeute chef d’unité du Département de
l’appareil locomoteur, au CHUV. Dite évaluation a été réalisée à la
demande du Dr S., sur initiative préalable du recourant, sans faire
l’objet d’une supervision ou d’une appréciation médicale. L’auteur du
rapport relevait que les limitations articulaires de l’épaule droite, de la
cheville droite et du genou gauche réduisaient les capacités physiques du
recourant, les problèmes principaux mis en exergue lors de l’évaluation
concernant la position debout prolongée supérieure à 1 h, les accès en
zone basse (prise d’objets en dessous des genoux), la position en zone
basse prolongée (accroupi, à genoux, inférieure à 90 secondes), les accès
en zone haute (prise d’objets au-dessus des épaules), les déplacements
sans port de charges (plus de 100 m), le port de charges de plus de 10 kg
et le port de charges de plus de 5 kg avec déplacement.
Se référant à ces deux rapports, le recourant observait le 13
avril 2015 que les DPT retenues par l’intimée n’étaient pas adaptées et
que l’expert P.________ avait fait l’impasse sur l’effet cumulé des
différentes atteintes à la santé, minimisant ainsi les limitations
fonctionnelles.
Le recourant a été entendu à la faveur de l’audience de
jugement du 16 avril 2015. Il a retiré sa requête de suspension de cause.
S’agissant de sa situation professionnelle, il a fait mention d’une activité
de nettoyeur, à temps partiel et de durée déterminée, courant 2012.
Parties ont pour le surplus confirmé leurs conclusions.
Du dossier du recourant auprès de l'OAI, il ressort plus
particulièrement qu’en date du 24 janvier 2001, cet office a rendu une
décision retenant une capacité de travail entière du recourant dans des
activités adaptées à son état de santé, avec un revenu annuel brut
-
19 -
d’invalide de 40'040 fr. et un salaire annuel brut potentiel sans invalidité
de 58'435 fr. dans l'ancienne activité, soit un degré d'invalidité de 31 %.
Cette décision a fait l'objet d'un recours sur la question du taux
d’invalidité, recours rejeté par arrêt du Tribunal des assurances du canton
de Vaud du 4 novembre 2004. Le recourant a déposé une nouvelle
demande le 20 août 2013.
En date du 21 avril 2016, le recourant a produit un projet
d’acceptation de rente par l’OAI du 21 mars 2016. Cet office constatait
que le recourant présentait dès septembre 2010 une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée à sa situation, telle une activité dans le
domaine de l’industrie légère, respectant les limitations fonctionnelles
énumérées par l’expert P.________. Toutefois, tenant compte de l’âge du
recourant, de son parcours professionnel et de sa capacité à reprendre
son activité habituelle de magasinier à son taux contractuel de 50 %, l’OAI
renonçait à exiger une cessation de cette activité au profit d’une activité
entièrement adaptée aux limitations fonctionnelles présentées. Au vu d’un
revenu sans invalidité de 69'186 fr., fondé sur le salaire d’ouvrier qualifié
et spécialiste sans CFC tel que ressortant de la convention collective de
travail, valeur 2011, et d’un revenu avec invalidité de 28'141 fr., le degré
d’invalidité s’élevait à 59.32 % et le recourant avait droit à une demi-rente
six mois après le dépôt de sa demande, soit à partir du 1
er
février 2014.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
-
20 -
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par
voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) S’agissant de contestations relatives aux prestations de
l’assurance-accidents d’un montant indéterminé, la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée par la
Cour composée de trois magistrats et non par un juge unique (art. 83c al.
1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01] ; art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
d) Le recours a été interjeté devant le tribunal compétent en
temps utile par l’assuré qui a qualité pour agir (art. 59 LPGA). Il respecte
en outre les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).
Préalablement, il s’agira de se prononcer sur la violation du
droit d’être entendu dont se plaint le recourant, au motif que la CNA a
refusé qu’il soit assisté de son conseil lors de l'examen clinique par le
médecin d'arrondissement de l'intimée.
3. L'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantit aux parties à une procédure
judiciaire ou administrative le droit d'être entendues (cf. également dans
le cadre des procédures devant les assureurs sociaux, l'art. 42 LPGA).
La jurisprudence en a déduit, en particulier, le droit pour le
justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer
à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1
; 132 II 485 consid. 3.2 ; 132 V 368 consid. 3.1 et les références citées).
Au regard du droit d’être entendu, le Tribunal fédéral a nié
celui d’une partie à être assistée d’un avocat (ATF 132 V 443) ou d’une
personne de son choix (TF 8C_595/2012 du 18 février 2013 consid. 4) lors
d’une expertise médicale pour autant que la personne en cause et celui
qui l’assiste puissent ultérieurement avoir accès au rapport et se
déterminer sur les conclusions qu’il contient. Le but est de permettre à
l’expert, lorsque la partie est elle-même objet de l’expertise, une
évaluation aussi objective que possible et de prévoir ainsi les conditions
les plus appropriées pour permettre une telle évaluation (ATF 132 V 443
consid. 3.5).
Autoriser l'assistance d’un conseil pendant un examen clinique
est susceptible de compromettre la spontanéité et l'exhaustivité de la
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins
traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à
celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).
e) Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle
générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse
a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références citées). Les faits
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121
V 366 consid. 1b et la référence citée).
-
29 -
a) En premier lieu, il y a lieu d’analyser ses griefs en lien avec
l’instruction conduite par la CNA, le recourant reprochant plus
particulièrement à l'intimée de ne pas avoir examiné en détail les
conséquences psychiques résultant de l'agression.
Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du
19 novembre 2007 consid. 3.2). Dans la conduite de la procédure,
l'assureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la
nécessité, l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales.
Selon le recourant, la violation de son devoir d'instruction par
l’intimée résulte du fait qu'il est notoire que la victime d'une agression
souffre de stress post-traumatique s'accompagnant souvent d'insomnies,
de dépression, d’irritabilité nécessitant d’être traités, et qu’en
l’occurrence, l’intimée n’a pas examiné en détail les conséquences
psychiques résultant de l'agression dont il a été victime.
Outre que l'événement du 13 juin 2010 ne correspond pas à la
notion juridique d'agression et que les atteintes dolosives à l’intégrité
physique n’entraînent pas ipso facto un stress post-traumatique,
l'existence de ce stress post-traumatique et de ses symptômes est
mentionnée pour la première fois à la faveur du recours. Le recourant ne
saurait ainsi reprocher à l’intimée une violation de son devoir d’instruction
en relation avec cette atteinte psychique en particulier, d’autant qu’elle
n’a jamais été diagnostiquée par les médecins ayant examiné le
recourant.
En revanche, à réception du rapport du 7 septembre 2011 du
Dr S.________, l’existence d’un éventuel trouble psychique ne pouvait être
-
30 -
exclue dans la mesure où ce médecin avait constaté une certaine
irritabilité chez son patient et lui avait prescrit un médicament
antidépresseur. Le Dr H.________ confirmait cette prescription, ou la
réintroduction de cette prescription, dans son rapport du 17 avril 2013.
L’hypothèse d’un tel trouble n’a cependant pas échappé à l’intimée ; dans
sa décision du 8 mai 2013, elle a expressément refusé tout droit à des
prestations pour les atteintes psychogènes, faute de lien de causalité
adéquate avec l'évènement accidentel du 13 juin 2010, ce qui la
dispensait d’instruire plus avant sur la question de cette atteinte
psychique. En effet, savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé
sont liés par un rapport de causalité adéquate est une question de droit
qu'il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge de
trancher (ATF 115 V 403 consid. 4a). Le grief de violation du devoir
d'instruction s’avère ainsi infondé.
b) En cas d'atteinte à la santé psychique, les règles
applicables en matière de causalité adéquate sont différentes selon qu'il
s'agit d'un événement accidentel ayant entraîné une affection psychique
additionnelle à une atteinte à la santé physique (ATF 115 V 133 consid. 6
et 403 consid. 5), d'un traumatisme psychique consécutif à un choc
émotionnel (ATF 129 V 177 consid. 4.2), ou encore d'un traumatisme de
type "coup du lapin" à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue à
la colonne cervicale ou d'un traumatisme cranio-cérébral (ATF 134 V 109).
En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident
qui a également provoqué un trouble somatique, la jurisprudence a
dégagé des critères objectifs permettant de juger du caractère adéquat du
lien de causalité. Il y a lieu d'une part, d'opérer une classification des
accidents en fonction de leur degré de gravité et, d'autre part, de prendre
en considération un certain nombre d'autres critères déterminants (ATF
115 V 133 et 403 précités ; voir également Jean-Maurice FRÉSARD/
Margit MOSER-SZELESS L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Vol. XIV, 2
e
éd., n° 89 ss pp. 868 ss).
-
31 -
b) aa) Le recourant reproche à l’intimée de ne pas avoir tenu
compte du stress post-traumatique inhérent à l’évènement du 13 juin
2010, considérant que l'existence d'un lien de causalité adéquate doit être
appréciée selon la règle générale du cours ordinaire des choses et de
l'expérience de la vie.
b) bb) Un examen de la causalité dans le sens voulu par le
recourant supposerait que l'état de stress post-traumatique soit la
conséquence d'un choc émotionnel répondant à la définition d'un accident.
Selon la jurisprudence, un traumatisme psychique
(Schreckereignis) constitue un accident au sens de l'art. 4 LPGA, lorsqu'il
est le résultat d'un événement d'une grande violence survenu en présence
de la personne assurée et que l'événement dramatique est propre à faire
naître une terreur subite même chez une personne moins capable de
supporter certains chocs nerveux. Dans ces cas, l'examen de la causalité
adéquate s'effectue conformément à la règle générale du cours ordinaire
des choses et de l'expérience de la vie (ATF 129 V 177 précité consid. 4.2.
; TFA U 390/04 du 14 avril 2005 consid. 1.2). Cette jurisprudence
s'applique aussi quand l'atteinte physique est mineure et ne joue qu'un
rôle très secondaire par rapport au choc psychique subi.
Seuls des événements extraordinaires propres à susciter
l'effroi et entraînant des chocs psychiques eux-mêmes extraordinaires
remplissent la condition du caractère extraordinaire de l'atteinte et,
partant, sont constitutifs d'un accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1). A été
ainsi qualifié d'accident le traumatisme subi par une assurée qui se
trouvait sur une petite île en Thaïlande lors du tsunami du 26 décembre
2004 (TF U 548/06 du 20 septembre 2007, in SVR 2008 UV n° 7 p. 22) ou
encore celui du conducteur de locomotive qui s'est rendu compte d'avoir
écrasé une personne qui s'était jetée sous sa machine (arrêt U 93/88 du
20 avril 1990, in RAMA 1990 n° U 109 p. 300). A contrario, le fait pour une
éducatrice travaillant dans un foyer pour handicapés d'avoir été agressée
physiquement par un résident ne présentait pas les caractéristiques d'un
événement extraordinaire propre à engendrer des troubles psychiques
-
32 -
avec une incapacité de gain durable (TF 8C_207/2014 du 13 mars 2015
consid. 6).
b) cc) Au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, les
circonstances du cas d'espèce ne permettent pas de conclure à l'existence
d'un traumatisme psychique constitutif à un accident. On se trouve en
effet en présence d’une banale altercation entre clients dans un
établissement public, suscitant l’intervention du recourant en sa qualité de
responsable, lequel a alors été pris individuellement à partie, poussé à
terre, son antagoniste se plaçant sur lui en l’agrippant par la chemise
avant d’être maîtrisé. En de telles circonstances, on ne saurait admettre
que le recourant a été exposé à un événement d'une grande violence
propre à faire naître une terreur subite. Au demeurant, aucun médecin
n’atteste d’une quelconque atteinte psychique, notamment d’un stress
post-traumatique dans la suite des événements et ce n’est qu’à la fin de
l’été 2011 que les premiers symptômes d'une atteinte psychique ont été
médicalement constatés, soit plus d'une année après ces événements. La
seule longueur de cet intervalle comme l’absence de rapports médicaux
attestant de la probabilité du rapport de cause à effet entre l’événement
du 13 juin 2010 et le trouble psychique excluent un traumatisme
psychique consécutif à un accident.
b) dd) C'est donc la jurisprudence applicable aux accidents
ayant entraîné une affection psychique additionnelle qui est applicable. Le
Tribunal fédéral a posé plusieurs critères en vue de juger du caractère
adéquat du lien de causalité entre un accident et les troubles développés
ensuite par la victime. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois
catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou
de peu de gravité (par ex. une chute banale), les accidents de gravité
moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il
convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et
assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de
vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même, en fonction de son
déroulement.
-
33 -
L'existence d'un lien de causalité adéquate entre un accident
insignifiant ou de peu de gravité et des troubles psychiques consécutifs à
l'accident doit, en règle générale, être niée d'emblée tandis qu'elle doit
être admise en cas d'accident grave.
En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre
en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants
sont les suivants :
-
les circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant
de l'accident ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques
compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon
l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ;
-
la durée anormalement longue du traitement médical ;
-
les douleurs physiques persistantes ;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident ;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des
complications importantes ;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Dans les autres cas d'accident de gravité moyenne, il importe que
plusieurs des critères objectifs développés par la jurisprudence se trouvent
-
34 -
réunis ou revêtent une intensité particulière pour que le caractère adéquat
des troubles psychiques de l'assuré soit admis (ATF 129 V 402 consid. 4.4 ;
115 V 133 consid. 6c/aa, 403 consid. 5c/aa).
b) ee) En l'espèce, les événements du 13 juin 2010 peuvent
être classés dans la catégorie des accidents de gravité moyenne. Il ressort
de l'acte d'accusation que le recourant a certes été violemment pris à
partie. Cependant, la violence physique à l'origine de la lésion à la cheville
consiste en le fait que son auteur a poussé le recourant de façon à le faire
tomber par terre. Ce dernier a pu se relever sans difficulté particulière et a
été emmené à l'hôpital où il a reçu les premiers soins, en ambulatoire. Ces
circonstances, appréciées objectivement, ne sont ni dramatiques, ni
particulièrement impressionnantes. Une fracture de cheville telle que celle
subie par le recourant n'est pas propre en tant que telle à entraîner des
troubles psychiques. La durée du traitement médical s'est révélée dans la
norme. Le recourant évoque une gêne plutôt que des douleurs physiques,
lesquelles ne seraient au demeurant qu’épisodiques. Il n'existe ni erreurs
dans le traitement médical, ni difficultés apparues au cours de la guérison
ou complications importantes. Enfin, le critère du degré et de la durée de
l'incapacité de travail due aux lésions physiques n’est pas non plus retenu,
dès lors que le recourant a pu reprendre son activité professionnelle
normalement moins de six mois après les événements en cause.
b) ff) Cela étant, c’est à juste titre que l’intimée a retenu une
pleine capacité de travail du recourant dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles additionnelles résultant de l’accident du 13 juin
Le recourant conteste le revenu sans invalidité pour le premier
motif qu’au vu de son âge et de son expérience, il serait très certainement
devenu un maçon spécialisé, nonobstant ses atteintes à la santé. Selon les
classes de salaire de la Convention nationale du secteur principal de la
-
36 -
construction en Suisse, un maçon de classe A est un ouvrier qualifié de la
construction, un maçon de classe B un ouvrier de la construction avec
connaissances professionnelles et un maçon de classe C un ouvrier de la
construction sans connaissances professionnelles. Disposant d'une
expérience de plusieurs années dans l'activité de maçon, le recourant
pouvait effectivement prétendre à une classe de salaire B. Cependant,
compte tenu de sa scolarité écourtée comme de son absence de
qualifications professionnelles particulières, l'accès du recourant à une
classification supérieure n'est en l'occurrence pas vraisemblable, d'autant
qu’il aura travaillé pendant 14 ans pour le même employeur (1982 à 1996)
sans que celui-ci ne lui propose un salaire de maçon classe A. À cela
s'ajoute que dans le cas d'espèce, il paraît douteux que le passage en
classe A aurait eu une influence significative sur sa rémunération horaire.
En effet, le salaire horaire du recourant en qualité de maçon B auprès de
la société J.________ se serait situé en 2012 entre 28 fr. 50 et 29 fr. alors
qu'il était en 2011 de 29 fr. 90 pour un maçon qualifié A employé dans la
même entreprise et âgé de 60 ans. Par ailleurs, la CNA a finalement
retenu un salaire horaire de 30 fr. 27 pour fixer le revenu sans invalidité
qui aurait été celui du recourant en 2012. Le maçon qualifié A de la
société Y.________ SA aurait quant à lui perçu un salaire de 30 fr. 25 en
2012 (29 fr. 90 + 0,5 %) s’il n’avait pris sa retraite.
N'est donc pas critiquable le choix par l'intimée de calculer le
revenu sans invalidité en indexant le salaire horaire de 24 fr. 65 réalisé
par l'assuré en 1996 sur la base des augmentations annuelles arrêtées
jusqu'en 2012 par la Convention nationale du secteur principal de la
construction en Suisse. Ce salaire horaire aurait été ainsi de 30 fr. 27 et en
tenant compte d'un nombre d'heures de travail de 2’112 par année ainsi
que d'un taux de 8.3 % pour le 13
e
salaire, le revenu réalisable sans
invalidité par le recourant en 2012 en qualité de maçon classe B aurait
effectivement atteint 69'236.45 francs.
Au demeurant, si ce revenu sans invalidité avait été calculé sur
la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS), publiées par l’Office fédéral de la statistique
-
37 -
(OFS), singulièrement sur la base des salaires ESS 2012 pour une activité
dans le secteur « 41-43 Construction », impliquant des tâches physiques
ou manuelles simples (TA1, niveau de qualification 1), le revenu mensuel
aurait été de 5'430 francs. Comme les salaires bruts standardisés tiennent
compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée
hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en
2012 (41.7 h ; La Vie économique, 12-2014, p. 92, tableau B 9.2), le
revenu mensuel se serait élevé à 5'660 fr. 80. (5'430 fr. x 41,7 / 40), soit
un salaire annuel de 67'929 fr. 30, quoi qu’il en soit inférieur au revenu
retenu par l'intimée dans la décision litigieuse.
c) Le recourant conteste également le montant du revenu
avec invalidité, estimant que les DPT prises en compte ne sont pas en
adéquation avec son état de santé, singulièrement son handicap.
En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la
personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé n’a pas
repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –
le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de
postes de travail (DPT) établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2 ;
129 V 472 consid. 4.2.1). La jurisprudence admet que les DPT, qui
reposent sur des postes de travail concrets et permettent de ce fait une
approche différenciée des activités exigibles en prenant en compte les
limitations dues au handicap de l’assuré, les autres circonstances
personnelles et professionnelles, ainsi que les aspects régionaux,
constituent une base plus concrète que les données tirées de l’ESS pour
apprécier le salaire d’invalide, même si le Tribunal fédéral a renoncé à
donner la préférence à l‘une ou l’autre de ces méthodes d’évaluation (ATF
129 V 472 consid. 4.2 ; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2
e
éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 176).
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38 -
Pour que le revenu d’invalide corresponde aussi exactement
que possible à celui que l’assuré pourrait réaliser en exerçant l’activité
que l’on peut raisonnablement attendre de lui (ATF 128 V 29 consid. 1),
l’évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large
et représentatif d’activités adaptées au handicap de la personne assurée.
C’est pourquoi la jurisprudence impose, en cas de recours aux DPT, la
production d’au moins cinq d’entre elles (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 ; TF
8C_809/2008 du 19 juin 2009 consid. 4.2.2 et 8C_4/2008 du 25 juin 2008
consid. 3.2). La jurisprudence exige de plus la communication du nombre
total des postes de travail pouvant entrer en considération d’après le type
de handicap de l’assuré, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus
bas et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence (ATF 129 V
472 ; TF 8C_809/2008 précité consid. 4.2.2). Il s'agit d'assurer une certaine
représentativité des DPT produites et de garantir le respect du droit d'être
entendu du recourant (ATF 129 V 472 ; TF 8C_809/2008 précité consid.
4.2.2). Un abattement en pour-cent du salaire d'invalide déterminant n'est
pas admissible dans le système des DPT (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3).
En l’occurrence, l’intimée a listé septante-deux DPT et en a
sélectionné cinq, correspondant aux activités de collaborateur de
production, aide mécanicien et contrôleur binoculaire. Cette dernière
profession (DPT 8819713 et 8819861) consiste en une activité de contrôle
de qualité de petits contacteurs au moyen d'une loupe binoculaire,
exercée en position majoritairement assise, avec parfois des
déplacements jusqu'à 50m ou au-delà de 50m, ou encore le port de
charges très légères ou légères mais jamais au-dessus du buste. La
première activité de collaborateur de production (DPT 5201) correspond à
un travail de montage électrique de sous-ensembles et appareils, de petite
taille, dont le poids ne dépasse pas 3 à 4 kg, travail toujours exercé en
position assise, comprenant très rarement le port de charges entre 5 et 10
kg mais jamais au-dessus du buste. La seconde activité de collaborateur
de production (DPT 362411) implique le montage de circuits imprimés et
de modules électroniques, le poste comportant des activités de montage
de cartes modules électroniques, un contrôle de qualité, une surveillance
du montage autour de circuits, avec encore, sur les machines
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39 -
automatiques, le réglage et l'alimentation de deux machines de
fabrication de circuits imprimés. Un niveau de formation élémentaire est
requis. L'activité s'exerce le plus souvent assis, parfois debout, implique
rarement le port de charges très légères et la marche jusqu'à 50m. Enfin,
l'activité d'aide-mécanicien (DPT 3305) s’exerce principalement en
position assise et consiste à monter des modules électro-mécaniques
simples, pesant quelques grammes.
Le recourant conteste que les activités retenues soient
adaptées à ses limitations fonctionnelles. Dans ce contexte, il a invoqué
certains griefs concernant des DPT ne correspondant pas à celles
sélectionnées par l’intimée. Il ne sera donc pas entré en matière sur ces
griefs-là. Il en ira de même des critiques des DPT quant à leur
compatibilité avec les atteintes à la santé non accidentelles, telles que les
discopathies. En relation avec la DPT 5201, le recourant soutient que le
port de poids de 3 à 4 kg dépasse largement l'exigibilité d'une activité
légère de type industriel. Cependant, le port de charges jusqu'à 5 kg peut
encore être qualifié de léger, voire très léger, l'essentiel dans le cas du
recourant étant que ce port s'exerce au plus à hauteur d'établi. Or, ni la
DPT 5201, ni les quatre autres DPT sélectionnées n'impliquent de port de
charges à une hauteur supérieure. Le recourant soutient encore que
l'activité d'aide-mécanicien (DPT 3305) et celle de collaborateur de
production (DPT 362411) exigent une formation ou des capacités
dépassant ses compétences intellectuelles. Pour la première, le niveau de
formation requis s'arrête à l'école primaire et pour la seconde à une
formation élémentaire. Le recourant n'a certes pas suivi de formation
professionnelle. Cependant, dans le cadre de l'activité de collaborateur de
production précitée, l'employeur prévoit une initiation ou formation interne
d’une durée de 2 mois, comme d'ailleurs dans celle d'aide mécanicien. Il
serait par ailleurs peu vraisemblable que le recourant ne dispose pas des
compétences intellectuelles nécessaires dès l'instant où il a exercé
quelques années en qualité de commerçant indépendant. S’agissant de
l'activité de contrôleur binoculaire, le recourant considère que l'usage
d'une loupe binoculaire dépasse largement ses capacités actuelles. Faute
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40 -
de l'existence d'une atteinte oculaire influençant les limitations
fonctionnelles, ce grief s'avère sans pertinence.
Pour le surplus, dans la mesure où les cinq DPT sélectionnées
par l’intimée respectent les limitations fonctionnelles d’origine accidentelle
du recourant, elles peuvent être considérées comme adaptées au
handicap de l’assuré.
d) Même dans l'hypothèse où le recourant devait être suivi sur
sa critique de sélection des DPT, il apparaît que le degré d'invalidité
calculé sur la base des données statistiques ESS, singulièrement pour une
activité dans les secteurs production et services impliquant des tâches
physiques ou manuelles simples, n’entraînerait pas un taux supérieur. En
effet, le revenu mensuel moyen s’élevait à 5'210 fr. en 2012 (TA1, niveau
de qualification 1). En tenant compte d'un horaire de travail hebdomadaire
de 41.7 h, le revenu mensuel aurait été de 5'431 fr. 45 (5'210 fr. x 41.7 /
40), ce qui donne un salaire annuel de 65'177.10 francs. Le degré
d'invalidité serait ainsi de 15.28 % avec un abattement de 10 % sur le
revenu ESS, et de 29.40 % dans l'hypothèse d’un abattement maximal de
25 %.
e) En plaidoirie, le conseil du recourant s’est référé à la
jurisprudence fédérale (TF 9C_ 366/2014 du 19 novembre 2014 ; ATF 138
V 457 consid. 3) pour exciper de l’âge proche de la retraite et maintenir sa
conclusion en augmentation de la rente d’invalidité.
Cette jurisprudence propre à l’assurance-invalidité n’est pas
transposable en matière d’assurance-accidents, dans la mesure où l’art.
28 al. 4 OLAA régit expressément la situation de l’assuré qui, en raison de
son âge, ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident ou si la
diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge
avancé. Dans une telle hypothèse, les revenus de l’activité lucrative
déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un
assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité
pourrait réaliser. Au sens de la jurisprudence, en règle générale, l’on est
-
41 -
en présence d’un âge avancé au sens de l’art. 28 al. 4 OLAA lorsque
l’assuré est âgé de plus de 60 ans. L’âge moyen est fixé entre 40 et 45
ans (cf. Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, in Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina
KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, Vol
II., Berne 2015, p. 423).
A la date de la décision, le recourant était âgé de plus de 60
ans de telle sorte que l’art. 28 al. 4 OLAA lui est applicable.
Sur la base des données statistiques ESS, plus exactement sur
la base du revenu statistique auquel peuvent prétendre les hommes âgé
de 40 à 49 ans dans une activité sans fonction de cadre dans le secteur
privé (TA9_b), le revenu moyen s’élève à 6'288 francs. En tenant compte
d'un horaire de travail de 41.7 h, le revenu mensuel s'élève à 6'555 fr. 24
(6’288 fr. x 41.7 / 40), ce qui donne un salaire annuel de 78'662 fr. 88, soit
un revenu supérieur au revenu avec invalidité déterminé par l’intimé. Il en
irait de même en retenant le revenu minimum de 5'285 fr. ressortant du
tableau TA9_b, le salaire annuel s’élevant alors à 66'115 fr. 35 ([5'285 fr. x
41.7 / 40] x 12).
L’application de l’art. 28 al. 3 OLAA n’entraînerait ainsi aucune
invalidité, respectivement un degré d’invalidité de 4.51 %.
f) Le revenu d'invalide exigible retenu par l’intimée dans sa
décision sur opposition est de 50'252 francs. Or, le revenu exigible moyen
résultant des cinq DPT sélectionnées, déterminant en l’occurrence, est de
53'615 francs. Il s’ensuit une perte de gain de 22.56 % et non de 27.41 %.
Le principe de la réforme d’une décision au détriment du recourant est
potestatif (art. 61 let. d LPGA) et les circonstances d’espèce permettent de
renoncer à une telle réforme.
Le revenu avec invalidité retenu par l’intimée sera donc
confirmé. En l'occurrence, la décision de l'intimée maintenant à 30 % le
degré de la rente d'invalidité n'est pas critiquable dans la mesure où le
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42 -
nouvel accident n'a pas entraîné une aggravation du degré d'invalidité,
nonobstant les limitations fonctionnelles nouvelles.
g) Le gain annuel assuré calculé en application de l'article 24
al. 4 OLAA, soit 67'078 fr., n'est pour le surplus pas litigieux.
9.Le recourant soutient que le taux de l’indemnité pour atteinte
à l’intégrité pour l’atteinte à la cheville droite arrêté par l’intimée à 10 %
est insuffisant, estimant qu’il devrait être fixé à 20 %. Il reproche plus
particulièrement à l’intimée des constatations incomplètes et considère
que l’application de la table 2 s’impose.
a) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident,
souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique,
mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l’intégrité. Aux termes de l'art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l'intégrité est
réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la
même gravité pendant toute la vie ; elle est réputée importante lorsque
l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la
diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette
disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle
définit le caractère durable de l’atteinte (cf. ATF 133 V 224 consid. 2).
L’art. 36 al. 4 OLAA impose de tenir équitablement compte des
aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité, une révision n’étant
possible qu’en cas exceptionnel, soit si l’aggravation est importante et
n’était pas prévisible.
Selon la jurisprudence, l’atteinte à l’intégrité au sens de cette
disposition consiste généralement en un déficit corporel anatomique ou
fonctionnel, mental ou psychique. Le taux d’une atteinte à l’intégrité doit
être évalué exclusivement sur la base de constatations médicales
objectives (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 218 consid. 4b). De même,
puisqu’elle doit être prise en compte lors de l’évaluation initiale,
l’aggravation prévisible de l’atteinte doit être fixée sur la base des
constatations du médecin (cf. TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid.
-
43 -
2.3). Il incombe donc au premier chef aux médecins d’évaluer l’atteinte à
l’intégrité, car, de par leurs connaissances et leur expérience
professionnelles, ils sont les mieux à même de juger de l’état clinique de
l’assuré et de procéder à une évaluation objective de l’atteinte à l’intégrité
(cf. TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.2 et la référence
citée).
Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité est échelonnée selon la gravité de l’atteinte, qui s’apprécie
d’après les constatations médicales. C’est dire que chez tous les assurés
présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ;
elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est
pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle
entraîne pour l’assuré concerné (cf. ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 218
consid. 4b et les références citées).
L’annexe 3 de l’OLAA comporte un barème – reconnu
conforme à la loi et non exhaustif – des lésions fréquentes et
caractéristiques, évaluées en pour cent du montant maximum du gain
assuré (ATF 124 V 29 consid. 1b et les références citées). Il représente une
« règle générale » (ch. 1 al. 1 de l’annexe). Pour les atteintes qui sont
spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le
barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al.
2 de l’annexe). Le ch. 2 de l’annexe dispose au surplus qu’en cas de perte
partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n’étant toutefois
versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant
maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, et en vue d’une
évaluation encore plus affinée de certaines atteintes, la Division médicale
de la CNA a établi des tables d’indemnisation. Dans la mesure, toutefois,
où il s'agit de valeurs indicatives destinées à assurer autant que faire se
peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec
l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc ; 116 V 156 consid. 3a ;
RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 145/96 consid. 2a) et permettent de
-
44 -
procéder à une appréciation plus nuancée, lorsque l’atteinte d’un organe
n’est que partielle.
b) Selon la table 5 de la Division médicale de la CNA, intitulée
« Atteinte à l’intégrité résultant d’arthrose », retenue par le Dr F.,
les arthroses légères ne donnent pas droit à une indemnité tandis que si
l’articulation considérée présente une instabilité en plus de l’arthrose, le
taux d’atteinte à l’intégrité le plus élevé sera retenu. Pour une arthrose
tibiotarsienne moyenne, le taux d’indemnisation est fixé de 5 à 15 % et
pour une arthrose grave, de 15 à 30 %.
La table 2 invoquée par le recourant concerne les « atteintes à
l’intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres inférieurs » et
mentionne, s’agissant des troubles fonctionnels douloureux après fracture
de l’articulation tibio-tarsienne, un taux d’indemnisation de 10 à 20 %.
c) Le recourant se prévaut des séquelles limitatives
mentionnées par le Dr H. dans son rapport du 2 janvier 2012.
L’arthrose moyenne retenue par le Dr F.________ constitue par nature une
séquelle limitative et le Dr H.________ n’a pas estimé quantitativement le
taux d’indemnisation en résultant si ce n’est dans son rapport du 30 août
2011 à l’autorité pénale, dans lequel il indiquait une impotence
fonctionnelle du pied et de la cheville de 20 %. Or, cette évaluation est
ancienne, de surcroît antérieure à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse,
effectuée avant stabilisation de l’état de santé du recourant de telle sorte
qu’il ne saurait en être tenu compte. Le recourant argue encore du
pincement articulaire (espace réduit entre les extrémités osseuses) mis en
évidence par le bilan radiologique. Il s’agit cependant de l’un des premiers
signes de l’arthrose de telle sorte que l’on ne saurait considérer qu’il
aurait été omis par le Dr F.. Par ailleurs, aucun avis médical ne
vient démontrer la probabilité d’une aggravation de l’arthrose telle que
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité devrait d’ores et déjà être fixée selon
les critères de l’arthrose grave. Quant à la perte d’équilibre lors de la
marche sur la pointe des pieds ou sur les talons évoquée par le recourant,
le Dr F. la qualifie de légère dans son examen clinique, tout en
-
45 -
précisant que la marche s’effectue pratiquement sans boiterie et que les
amplitudes articulaires des chevilles sont symétriques et physiologiques.
De son côté, le recourant ne s’est plaint que d’une gêne diurne constante
de la cheville droite, assortie parfois de douleurs. Cela étant, on ne saurait
retenir l’existence d’un trouble fonctionnel de la cheville droite justifiant
l’application de la table 2, ni une instabilité surajoutée à l’arthrose,
laquelle aurait imposé de retenir le taux d’atteinte à l’intégrité le plus
élevé. Pour le surplus, l’évaluation de ce taux par le Dr F.________ est
motivée. Elle peut donc être retenue et l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité de 10 % sera confirmée, celle-ci respectant au demeurant les
conditions de l’art. 36 al. 3 OLAA, lequel régit la fixation du taux
d’indemnisation en cas de concours avec d’autres atteintes actuelles,
respectivement et comme en l’occurrence avec des indemnités déjà
reçues.
d) A l’audience de jugement, le recourant a fait valoir qu’il
était incohérent de procéder à une augmentation de l’indemnité pour
atteinte à l’intégrité pour l’atteinte à l’épaule et d’octroyer une telle
indemnité pour la nouvelle atteinte à la cheville tout en considérant que la
rente d’invalidité demeurait inchangée.
Cette argumentation est vaine. En effet, l'indemnité pour
atteinte à l'intégrité ne compense pas une perte de revenu ; elle est une
forme de réparation morale pour le préjudice immatériel subi par la
personne atteinte, qui perdure au-delà de la phase du traitement médical
et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant. Elle est due
indépendamment de la rente et peut l’être même dans l’hypothèse où le
droit à une rente n’était pas ouvert (ATF 133 V 224 consid. 5.1).
10.L’instruction du dossier permettant de statuer en toute
connaissance de cause, on ne voit pas, dans ce contexte, ce que les
mesures d’instruction requises, plus particulièrement une expertise
pourrait apporter de plus, si ce n’est une appréciation médicale
supplémentaire. En effet, l’autorité peut renoncer à accomplir certains
actes d’instruction si, en se fondant sur une appréciation consciencieuse
-
46 -
des preuves, elle est convaincue que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne
peuvent plus modifier cette appréciation (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Il
sera dès lors renoncé aux mesures d’instruction requises par le recourant.