402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 56/13 - 74/2013
ZA13.021508
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Thalmann et M. Pittet, assesseur
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
R., à Nyon, recourante,
et
A. SA, à Zurich, intimée.
Art. 4 LPGA; 6 LAA, 9 al. 2 OLAA
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"Je me réfère à votre question regardant le refus de la A.________ SA dans
la pathologie de votre membre inférieur droit.
J'ai revu les images de l'examen IRM personnellement et avec des
collègues radiologues.
Il apparaît que les images sont pathologiques.
Les images sont caractérisées par une altération du signal au niveau de
l'insertion sur l'ischion des muscles ischio-jambiers.
Cette altération de signal est correspondante à une déchirure de la
musculature s'insérant sur la tubérosité ischiatique. Ceci est décrit dans la
description de l'IRM.
La conclusion reprend un terme de claquage.
Ce terme correspond à : Le claquage correspond à une déchirure
musculaire (...).
Synonyme : déchirure musculaire (...)
Les circonstances de cette déchirure musculaire ne me paraissent pas
adéquatement décrites dans la décision de la A.________ SA. En effet vous
n'étiez pas au sol mais suspendue sur des plots.
Cette position vous a fait perdre la coordination de vos mouvements."
Par décision sur opposition du 30 avril 2013, l'assureur a
confirmé la décision du 20 mars 2013 au motif qu'il n'existait aucune
cause extérieure extraordinaire (art. 4 LPGA). Il a reconnu qu'on était en
présence d'une déchirure musculaire (art. 9 al. 2 OLAA), mais constaté
que le déroulement des faits conduisait à admettre qu'aucun événement
extérieur déclenchant, objectivable n'était donné. L'assureur s'est référé
en particulier à deux arrêts, l'un relatif au cas où l'assuré effectuait des
exercices au sol avec un élastique (TF 8C_74/2007 du 7 novembre 2007)
et l'autre où l'assurée pratiquait des exercices physiques selon la méthode
de Pilates (TF 8C_546/2010 du 22 février 2011) pour nier qu'un potentiel
de dangerosité élevé ait été inhérent à l'activité exercée par l'assurée.
Enfin, l'assureur a mentionné un arrêt 8C_707/2010 du 6 décembre 2010
dans lequel le Tribunal fédéral avait nié l'existence d'un facteur
déclenchant dans le cas d'un cavalier qui, en voulant enfourcher un
cheval, avait ressenti des douleurs en étendant la jambe.
B.Par acte du 16 mai 2013, R.________ a recouru contre la
décision sur opposition en concluant que son cas soit intégralement pris
en charge par l'assureur accidents. Elle a exposé notamment :
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"Dans les faits, le 27 janvier 2013 je me suis présentée pour une
compétition de danse. Je me suis échauffée avant de pouvoir me présenter
sur scène. Lors de l'échauffement, que j'avais commencé depuis environ
20 minutes, j'ai effectué des exercices d'assouplissement, les grands
écarts latéraux. Je le fais une première fois de chaque côté. Puis je
reprends l'exercice, en ajoutant deux éléments supplémentaires, soit 2
plots de yoga (dimensions : env. 7,5 x 22,5 x 12,5 cm) afin d'être
suspendue entre ceux-ci. Au moment de descendre en grand écart au sol,
je ressens une décharge électrique partant de l'arrière de ma cuisse droite
ainsi que sur toute sa longueur. La sensation que le muscle est sorti de sa
trajectoire.
Lorsque j'ai exposé les faits par le biais d'une déclaration d'accident
auprès de la A.________ SA, j'ai omis de manière involontaire de préciser
que lorsque je me suis retrouvée en grands écarts pour la deuxième fois,
j'étais suspendue à l'aide de 2 plots de yoga, de manière douce, ce qui
signifie que l'assouplissement n'a pas été violent mais que cette position
surélevée m'a fait perdre la coordination des événements, respectivement
l'équilibre.
Ma partenaire de danse, S., pourra au besoin témoigner sur le
déroulement des événements ayant conduit à l'accident.
(...) d'après moi, les plots de yoga peuvent être considérés comme
événement extérieur déclenchant."
Dans sa réponse du 6 juin 2013, A. SA a conclu au rejet
du recours en relevant notamment que, si les déclarations de l'assuré
variaient au cours du temps, ce sont aux indications spontanées de la
première heure que revenait en général la priorité (ATF 121 V 47 consid.
2a).
La réponse a été communiquée le 6 juin 2013 à la recourante,
qui n'a pas procédé dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès du
tribunal compétent (art. 58 al. 1 LPGA) et respecte pour le surplus les
autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Il convient d'examiner si l'événement du 27 janvier 2013 doit
être qualifié d'accident (art. 6 LAA et 4 LPGA) ou de lésion assimilée à un
accident en application de l'art. 9 al. 2 OLAA, ce qui entraînerait la prise en
charge de ses suites par l'assureur-accidents.
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extraordinaire peut résulter d'un mouvement non coordonné. Lors d'un
mouvement corporel, l'exigence d'une incidence extérieure est en principe
remplie lorsque le déroulement naturel du mouvement est influencé par
un phénomène extérieur ("mouvement non programmé"). Dans le cas d'un
tel mouvement, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être
admise, car le facteur extérieur – l'interaction entre le corps et
l'environnement – constitue en même temps le facteur extraordinaire en
raison de l'interruption du déroulement naturel du mouvement (ATF 130 V
117 consid. 2.1 et les références citées).
Le caractère extraordinaire peut ainsi être admis lorsque
l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet, ou encore lorsqu'il
exécute ou tente d'exécuter un mouvement réflexe pour éviter une chute
(RAMA 2004 n° U 502 p. 183 consid. 4.1 in fine; 1999 n° U 345 p. 420
consid. 2b). Tel est en outre le cas lors de changements de position du
corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions
corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque
redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir
un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement
de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de
phénomènes extérieurs) (ATF 129 V 466 consid. 4.2.2; TF 8C_194/2009 du
11 août 2009 consid. 4; TF 8C_35/2008 du 30 octobre 2008 consid. 2.1).
b) Selon l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans
l’assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences
d’un accident. Faisant usage de cette délégation de compétence, le
Conseil fédéral a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions
corporelles sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant
qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les suivantes :
a. les fractures;
b. les déboîtements d’articulations;
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- les déchirures du ménisque;
- les déchirures de muscles;
- les élongations de muscles;
- les déchirures de tendons;
- les lésions de ligaments;
- les lésions du tympan.
Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a et 116 V
145 consid. 2b). La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a
pour but d’éviter, au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L’assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l’assurance-maladie.
La jurisprudence a précisé les conditions d’octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi
qu'à l'exception du caractère "extraordinaire" de la cause extérieure,
toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident doivent
être réalisées (cf. art. 4 LPGA). Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2
OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel,
une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant
qu’une cause extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont
souffre l’assuré (ATF 129 V 466). Dès lors, il faut qu’un facteur extérieur
soit une cause possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu’une
lésion assimilée à un accident soit admise (TF 8C_696/2007 du 27 octobre
2006 c. 4.2 et les références).
En l’absence d’une cause extérieure, fût-ce comme simple
facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2
OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l’assurance-maladie (ATF
129 V 466 consid. 4; 123 V 43; TF 8C_537/2011 du 28 février 2012 consid.
3.1).
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L'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas
donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues pour la première
fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se
levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce,
etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du
corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point de
vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point
de vue psychologique. A eux seuls, les efforts exercés sur le squelette, les
articulations, les muscles, les tendons et les ligaments ne constituent en
effet pas une cause dommageable extérieure en tant que celle-ci
présuppose un risque de lésion non pas extraordinaire mais à tout le
moins accru en regard d'une sollicitation normale de l'organisme. La
notion de cause extérieure suppose donc qu'un évènement générant un
risque de lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de
changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à
provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine
des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position
accroupie, le fait d'accomplir un mouvement violent ou en étant
lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière
incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466
consid. 4.2.2. p. 470; TF 8C_537/2011 précité).
c) Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la
collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il
administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce
principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties
de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les
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références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). En ce qui concerne la preuve, le
juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions
contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le
juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables
(ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF
130 III 324 consid. 3.2 et 3.3).
En particulier, celui qui réclame des prestations de l'assurance-
accidents doit rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis.
S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications
incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas
vraisemblables l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de
prendre en charge le cas. S'il y a litige, il appartient au juge de dire si les
diverses conditions de l'accident sont réalisées. Lorsque l'instruction ne
permet pas de tenir un accident pour établi ou du moins pour
vraisemblable, il constatera l'absence de preuves ou d'indices pertinents
et, par conséquent, l'inexistence juridique d'un accident (ATF 116 V 140
consid. 4b et les références; TF U 67/05 du 24 mai 2006 consid. 3.2).
4.a) Il est établi que la recourante a subi une déchirure
musculaire lors d'un échauffement de danse, le 27 janvier 2013. Dans la
déclaration de sinistre du 29 janvier 2013, la recourante a indiqué qu'au
cours de cet échauffement, elle avait ressenti une forte douleur. Invitée à
décrire de manière précise et détaillée le déroulement de l'événement
dans le questionnaire de l'intimée, elle a répondu le 12 janvier 2013
qu'elle s'était déjà échauffée depuis au moins vingt minutes, qu'elle avait
pratiqué de manière douce ses écarts latéraux, avait repris le même
exercice pour la seconde fois et était descendue en grand écart au sol,
enfin qu'une fois au sol, cinq secondes après, elle avait senti le muscle de
sa jambe droite "sortir de sa trajectoire" avec une décharge électrique
jusqu'au genou droit. Elle a précisé qu'il ne s'était rien passé de spécial
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lors de cet événement et qu'elle avait pratiqué la danse depuis l'âge de
quatre ans en appliquant les mêmes rituels au niveau des exercices de
souplesse, sans connaître de problèmes de santé avant le 27 janvier 2013
(réponse aux questions 2 et 2.1). Elle a répété que sa blessure sportive
avait été instantanée lors du second grand écart, avec un choc musculaire
cinq secondes après l'exercice au sol (réponse à la question 4).
Dans son acte de recours du 16 mai 2013, la recourante a
ajouté pour la première fois deux éléments de fait supplémentaires, à
savoir la présence de deux plots de yoga afin d'être suspendue entre eux
et le fait que cette position surélevée lui avait fait perdre la coordination
de ses mouvements, respectivement l'équilibre. Ces affirmations ne
concordent toutefois pas avec celles que la recourante avait fait
précédemment, tant dans la déclaration de sinistre que dans ses réponses
au questionnaire de l'assureur. En présence de deux versions différentes
au sujet des circonstances d'un accident, il faut, selon la jurisprudence,
donner la préférence à celle que l'assuré a donnée en premier, alors qu'il
en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant
être – consciemment ou non – le produit de réflexions ultérieures (ATF 121
V 45 consid. 2a; RAMA 2004 no U 515 p. 420 consid. 1.2). Dans le cas
particulier, il se justifie d'autant plus de retenir les premières déclarations
de l'assurée qu'on ne comprend pas pourquoi la recourante aurait omis de
mentionner une position en équilibre entre deux plots de yoga et une
perte d'équilibre, pour mentionner plutôt une blessure survenue cinq
secondes après qu'elle soit descendue en grand écart au sol. La
recourante le mentionne même à deux reprises dans ses réponses au
questionnaire de l'intimée. Dans ces circonstances, l'existence d'un
facteur extérieur justifiant d'admettre la survenance d'un accident ou
d'assimiler la lésion subie à un accident ne peut être retenue.
b) La recourante requiert l'audition d'un témoin de
l'événement. La Cour de céans peut toutefois se dispenser d'administrer
cette preuve (appréciation anticipée des preuves; ATF 136 V 229 consid.
5.3; 124 V 90 consid. 4b). En effet, même à supposer que la recourante se
soit effectivement blessée alors qu'elle utilisait des plots de yoga, une
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perte d'équilibre ou un défaut de coordination ne pourrait pas être établi
par un témoignage. On voit mal que le témoin cité puisse indiquer, d'une
manière fiable, si la blessure serait survenue avant la perte d'équilibre
alléguée ou si, au contraire, une telle perte d'équilibre aurait résulté de la
blessure. Le Dr I.________, médecin traitant, ne peut pas davantage
l'attester de manière probante, en particulier dans sa lettre du 28 mars
2013 où il ne fait que reproduire les explications de sa patiente. Or, en
l'absence d'une telle perte d'équilibre, la seule utilisation des plots de
yoga pour un exercice d'assouplissement très progressif ne constitue de
toute manière pas un facteur extérieur pouvant justifier d'assimiler la
lésion subie par la recourante à un accident. A fortiori la survenance d'un
accident au sens des art. 4 LPGA et 6 al. 1 LAA doit-elle être exclue
également.