402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 45/13 - 46/2016
ZA13.017050
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , président
Mme Thalmann et M. Neu, juges
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
S.________, à Morges, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1, 16 al. 1, 18 al. 1, 19 al.1, 24 et 25 LAA; 4, 7, 8 et 16
LPGA; 22 al. 4 et 36 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 3 mai
1958, est entré en Suisse en 1983 et y réside depuis lors. Sans formation
professionnelle, il a d’abord œuvré comme maçon pour différents
employeurs.
L’assuré a été engagé depuis le 1
er
décembre 1990 par les
R.________ (ci-après : R._____) en qualité d’employé à la manœuvre à
100%. A ce titre, il était assuré contre les accidents auprès de la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou
l’intimée).
Le 2 novembre 2007, à 17h10, l’assuré a été victime d’un
accident sur son lieu de travail à la gare de [...] sur la voie F32.
Selon la déclaration de sinistre adressée par son employeur à
la CNA, l’intéressé s’est introduit entre deux wagons pour les raccorder
quand son pantalon s’est accroché à un tire-fond. L’assuré est resté
croché. Un essieu du mouvement de manœuvre lui a alors roulé sur le
talon du pied droit.
Selon les informations fournies par l’employeur à la CNA, le
salaire annuel du recourant était de 66'518 fr. auquel s’ajoutaient 4'941 fr.
d’allocations et de compensations et 655 fr. 50 d’indemnités mensuelles.
Du 2 novembre 2007 au 12 décembre 2007, l’assuré a été
hospitalisé au N.____ à Lausanne où il a subi plusieurs opérations.
Le diagnostic posé était celui d’une fracture ouverte du
calcanéum de type III-b selon Gustilo avec luxation sous-talienne à droite.
-
3 -
Du 14 février au 26 février 2008, l’assuré a été à nouveau
hospitalisé au N.. Le diagnostic était le suivant : «Plaie chronique
talonnière droite dans un status après reconstruction plantaire et
achilléenne droite par lambeau antéro-latéral de la cuisse le 15 novembre
2007». Les interventions pratiquées ont consisté en un débridement de
plaie plantaire droite et une greffe de Thiersch meshée, prélevée à la
cuisse droite, une greffe de peau mince plantaire gauche, prélevée au
talon droit et une greffe de peau mince au talon droit, prélevée en
plantaire gauche.
Du 1
er
octobre 2008 au 5 novembre 2008, l’assuré a séjourné
à la Clinique X. de la CNA (ci-après : la X.) dans le service
de réadaptation de l’appareil locomoteur. On extrait ce qui suit du rapport
du 14 novembre 2008 des Drs K.____, spécialiste en médecine
physique et réhabilitation et en chirurgie orthopédique, et P.,
médecin hospitalier, de la X.______ :
«DIAGNOSTIC PRIMAIRE
-
Thérapies physiques et fonctionnelles (z 50.8)
DIAGNOSTICS SECONDAIRES
-
Fracture ouverte du calcanéum droit de type 3B selon
Gustillo, avec luxation sous-talienne droite. Délabrement
cutané complet plantaire jusqu'à mi-pied droit (de type
dégantage) (T 93.2; T 13.6)
-
Débridements multiples, réduction et ostéosynthèse du
calcanéum par brochage le 02.11.2007 (Z 98.8)
-
Reconstruction plantaire et du talon d'Achille droit par
lambeau antéro-latéral libre innervé de la cuisse droite et
greffe de Thiersch le 15.11.2007 (Z 98.8)
-
Débridement de la plaie plantaire droite et greffe de
Thiersch prélevée à la cuisse droite, greffe de peau mince
plantaire gauche prélevée au talon droit, greffe de peau
mince au talon droit, greffe de peau mince au talon droit
prélevé en plantaire gauche (Z 98.8)
-
Atteinte sensitive dans le territoire du nerf sural, et atteinte
sensitivomotrice par axonotmésis sévère dans le territoire
des branches du nerf tibial postérieur, plantaire interne et
plantaire externe du pied droit (G 62.9)
[...]
Le bilan neurologique avec ENMG montre des signes d'atteinte
sensitive dans le territoire du nerf sural et des signes d'atteinte
sensitivomotrice par axonotmésis sévère dans le territoire des
branches du nerf tibial postérieur, plantaire interne et plantaire
externe. Les fibres tributaires du sciatique poplité externe sont
indemnes. La sidération des muscles jambiers, péroniers latéraux,
-
4 -
jambier antérieur et jambier postérieur n'est pas de nature
neurogène.
Le bilan radiologique est actualisé : les RX de la cheville, du pied et
du calcanéum droit montrent un aspect ostéopénique de la structure
osseuse, compatible avec la décharge. Les rapports articulaires sont
conservés à la cheville. Le calcanéum droit est effilé, il y a un status
après perte de substance, mais les contours sont bien nets et
cortiqués. A gauche, le bilan ne montre rien de particulier.
Selon notre consultant-psychiatre, la thymie globale du patient est
maintenue. On perçoit une certaine irritabilité, une peur de chuter et
de se blesser à nouveau. Il n'y a pas de diagnostic retenu. Des
entretiens psychothérapeutiques de soutien sont effectués durant le
séjour.
[...]
En résumé, au terme du séjour, un chaussage adapté provisoire a pu
être fourni au patient. Cependant, la situation reste fragile, avec
l'apparition de lésions cutanées qui ont évolué favorablement et
sont quasiment totalement cicatrisées en fin de séjour. On note
quelques petits progrès du point de vue souplesse des tissus et force
musculaire. Ces progrès ne permettent cependant pas actuellement
une marche sans canne. Il est trop tôt pour démarrer une
quelconque mesure professionnelle.
[...]»
Le 25 mai 2009, le Dr T.__, spécialiste en chirurgie
orthopédique et médecin d’arrondissement de la CNA, a procédé à un
examen de l’assuré. Dans son rapport du même jour, il constate ce qui
suit :
«DIAGNOSTIC :
Etat après fracture ouverte du calcanéum avec luxation sous-
talienne et large dégantage survenue le 02.11.2007 et ayant
nécessité de réduction et fixation ainsi que multiples gestes de
couverture cutanée, en partie par peau épaisse, en partie par
Thiersch. Dégâts sensitifs et sensitivo-moteurs. Dernière reprise le
19.01.2009 avec l'obtention d'une couverture complète et cicatrisée.
Raideur voire ankylose de la sous-astragalienne.
EN RESUME :
Notre assuré, manoeuvre aux R., né en 1958, est
protagoniste d'un accident de travail par lequel il subit une grave
fracture-dégantage du pied droit dont le diagnostic figure plus haut
et qui nécessitera un traitement chirurgical itératif et laborieux.
Situation actuelle caractérisée par la persistance de douleurs,
surtout à la charge, à caractère parfois insomniant et météo-
sensible.
Pour l'instant, M. S._ n'a pas pu se libérer de deux cannes
anglaises. Il reconnaît néanmoins une lente amélioration.
Alors qu'aucun traitement médicamenteux n'est en route, la
physiothérapie se poursuit à raison de 3x/semaine.
Objectivement, toutes les cicatrices sont fermées, tant au niveau
des prélèvements qu'au niveau du calcanéum, de la zone péri-
malléolaire externe et de la plante du pied.
-
5 -
La cheville droite est limitée en extension à l'angle droit, à environ
40° en flexion. Sous-astragalienne totalement enraidie. La
couverture cutanée est par endroits hyper-sensible. Elle est très
souple au niveau de l'appui calcanéen qui, pour l'instant, n'est pas
employé ou presque pas.
Les cotations des périmètres ne sont pas toutes contributives en
raison de prélèvements musculo-cutanés du côté controlatéral. Le
mollet droit est par contre fortement atrophié.
A la recherche de cotations de mobilité de la hanche et du genou,
des facteurs d'aggravation interfèrent avec l'apparition de douleurs
médicalement non-explicables.
M. S.________ est appareillé avec des sandales avec une coque en
silicone protégeant la plante du pied et épousant sa forme.
Des chaussures mieux adaptées, avec un support en silicone, sont
en cours de fabrication.
La situation n'est pas stabilisée et il est encore légitime d'espérer un
déplacement en charge, bien que sur courtes distances, en
particulier à domicile.
Le travail en tant que manoeuvre aux R._________ est définitivement
exclu.
Par contre, notre assuré pourrait mettre en valeur une capacité
totale, sans restriction de temps ni de rendement, dans une activité
assise où les déplacements seraient réduits à quelques mètres, avec
possibilité de prendre une ou deux cannes anglaises, sans escalier
et sans nécessité de déambuler sur terrain inégal.
La conduite automobile devrait être possible, à terme.
Notre assuré aura droit à une IPAI qu'il faudra évaluer probablement
au printemps 2010.»
Le 14 octobre 2009, les R._________ ont résilié le contrat de
travail de l’assuré avec effet au 30 novembre 2009 pour cause d’aptitude
médicale insuffisante.
Entre le 2 décembre 2009 et le 30 décembre 2009, l’assuré a à
nouveau séjourné à la X..
Dans leurs conclusions figurant dans le rapport du 22 janvier
2010, les Drs K.____ et P.___ indiquent notamment ce qui suit :
«[...] d’un point de vue médical, on retient des douleurs chroniques
neurogènes sur atteinte sensitive dans le territoire du nerf sural et
atteinte sensitivo-motrice par axonotmésis sévère dans le territoire
des branches du nerf tibial postérieur et un status après fracture
ouverte du calcanéum droit, luxation sous-talienne droite,
délabrement cutané complet plantaire suivi de multiples
interventions chirurgicales. Actuellement, la situation médicale peut
être considérée comme stabilisée. Même si l’on note un processus
de réinnervation en cours, les valeurs restent toutefois nettement
inférieures aux limites normales. Aucun diagnostic psychiatrique
n’est retenu, par contre on note une adoption d’une identité
-
6 -
d’invalide qui paraît peu mobilisable. Théoriquement, d’un point de
vue médical, une capacité de travail dans une activité sédentaire,
légère, pourrait être reconnue. Une diminution du rendement au vu
des douleurs chroniques est vraisemblable. D’un point de vue
professionnel, M. S.________ a travaillé durant 19 ans comme
manœuvre aux R., dans une gare de triage. Il est
actuellement licencié [sic]. Selon nos informations, les R.
ont statué sur une rente professionnelle de 100%. Du point de vue
AI, un stage à l’ORIPH de [...] est prévu en mai 2010».
L’assuré a à nouveau séjourné à la X._________ du 25 janvier
2010 au 28 janvier 2010 et du 8 mars 2010 au 12 mars 2010. Dans leur
rapport du 14 avril 2010, les Dr K.________ et P.________ ont constaté ce qui
suit :
«DIAGNOSTICS PRIMAIRES
-Thérapies physiques et fonctionnelles
DIAGNOSTICS SECONDAIRES
-
Fracture ouverte du calcanéum droit de type 38 selon
Gustilo, avec luxation sous-talienne droite, délabrement
cutané complet plantaire jusqu'à mi-pied droit de type
décantage le 02.11.2007
-
Débridements multiples, réduction et ostéosynthèse du
calcanéum par 4 broches le 02.11.2007
-
Reconstruction plantaire et du talon d'Achille droit par
lambeau antéro-latéral libre innervé de la cuisse droite et
greffe de Thiersch le 15.11.2007
-
Débridement de la plaie plantaire droite et greffe de
Thiersch prélevée à la cuisse droite, greffe de peau mince au
talon droit prélevé en plantaire gauche
-
Réinsertion du lambeau antéro-latéral libre du pied droit
et greffe de peau mince le 19.01.2009
-
Douleurs neurogènes sur atteinte sensitive dans le
territoire du nerf sural, et atteinte sensitivomotrice par
axonotmésis sévère dans le territoire des branches du nerf
tibial postérieur, plantaire interne et plantaire externe du
pied droit.
[...] Le patient ne rapporte aucune nouvelle plainte depuis les
précédents séjours. Des douleurs sont localisées sous le talon et au
compartiment externe du pied droit.
L'examen clinique montre un status cutané calme. Il n'y a aucun
changement constaté par rapport à la sortie de la clinique le
30.12.2009.
Un chaussage sur mesure est réalisé, avec orthèse plantaire et une
tige souple plus haute que précédemment, puisque le pied avait
sinon tendance à sortir de la chaussure. Le patient semble petit à
petit accepter de porter progressivement cette chaussure.
M. S.________ sera convoqué dans environ 4 semaines, en
ambulatoire, pour la livraison de la chaussure définitive [...]»
-
7 -
Le 31 mai 2010, les Drs T.________ et M.____, médecins
d’arrondissement de la CNA, ont procédé à un examen médical final. Il
ressort de leur rapport ce qui suit :
«Diagnostic :
Etat après fracture ouverte du calcanéum avec luxation sous-
talienne et large dégantage survenue le 02.11.2007 et ayant
nécessité de réduction et fixation ainsi que multiples gestes de
couverture cutanée, en partie par peau épaisse ou entière, en partie
par Thiersch. Dégâts sensitifs et sensitivomoteurs. Dernière reprise
le 19.01.2009 avec l’obtention d’une couverture complète et
cicatrisée. Raideur voire ankylose de la sous-astraglienne.
Comorbidités : obésité, état après cure de fissure anale.
Episode dépressif léger à moyen sans syndrome somatique (F32.10)
Majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (F68.0).
Appréciation :
Du point de vue psychiatrique, cet assuré présente des plaintes de
douleurs qui ont un substrat organique indéniable, mais dont
l’ampleur et le retentissement sur les capacités fonctionnelles
dépasse la stricte organicité. Je pose donc le diagnostic de
majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques.
Néanmoins, cet assuré présente un trouble affectif avec des troubles
du sommeil, un trouble de l’humeur avec tristesse, une irritabilité,
des troubles de la fonction sexuelle et de légers troubles de
l’attention et de la concentration. Je pose donc également un
diagnostic d’épisode dépressif léger à moyen.
Ces troubles psychiques sont en relation de causalité naturelle avec
l’accident du 2 novembre 2007. Il n’y a pas de facteurs étrangers à
l’accident qui peuvent expliquer leur survenue.
Il est prématuré de se prononcer actuellement sur la persistance de
troubles psychiques tout au long de la vie de l’assuré. La question
d’une évaluation de l’atteinte à l’intégrité pour les troubles
psychiques devra être réévaluée au début de l’année 2012, soit
quatre ans au moins après l’accident du 2 novembre 2007.
Exigibilité :
Les troubles psychiques que présente cet assuré, en particulier
l’épisode dépressif léger à moyen, a [sic] une répercussion sur la
capacité de travail de l’assuré par une diminution du rendement de
l’ordre de 20%.
EN RESUME :
Notre assuré, manœuvre aux R._____, né en 1958, est
protagoniste d’un accident de travail par lequel il subit une grave
fracture-dégantage-luxation du pied droit dont le diagnostic figure
plus haut et qui nécessitera un traitement chirurgical itératif et
laborieux.
Situation actuelle caractérisée subjectivement par la persistance de
douleurs, à caractère essentiellement mécanique, parfois
insomniantes et météo-sensibles. Dépendance complète de deux
cannes anglaises. Fonction du pied pratiquement abolie.
Objectivement, cicatrisation obtenue à tous les niveaux. Importante
limitation de mouvements actifs et passifs de la cheville droite, tant
en flexion-extension que dans la sous-astraglienne. Couverture
cutanée par endroits surabondante, par endroits sans rembourrage
-
8 -
du tout. Troubles sensitifs en relation avec les différentes mesures
de chirurgie reconstructive. Marche impossible en charge, sans
l’aide de deux cannes anglaises. Cotations des périmètres non
contributives en raison de différents gestes chirurgicaux qui en
troublent la fiabilité.
Du point de vue médical, à notre avis, seule une amputation pourrait
être discutée, probablement au niveau mi-jambe. La plus grande
prudence doit être appliquée si cette mesure est envisagée. La
médication antalgique reste à notre charge ainsi qu’un suivi médical
à hauteur de 1 à 2 contrôles par année.
Du point de vue assécurologique, la situation semble stabilisée,
surtout par le fait qu’aucune mesure complémentaire n’est
envisagée d’ordre conservateur ou chirurgical susceptible de
modifier de manière déterminante la situation constatée.
Exigibilité :
Activité purement sédentaire, sans nécessité de déplacement ou
alors occasionnellement et seulement sur quelques mètres, sans
déplacement dans les escaliers, sans nécessité de conduite. Dans
ces conditions, on peut estimer, du point de vue purement
somatique, qu’une capacité totale pour temps de présence et
rendement est immédiatement applicable.»
B.Par décision du 25 juin 2010, l’intimée a mis fin au paiement
des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 31 juillet
2010 au soir.
Par décision du 30 juin 2010, la CNA a informé l’assuré qu’elle
lui verserait dès le 1
er
août 2010 une rente mensuelle d’invalidité de 1'479
francs correspondant à une diminution de la capacité de gain de 27% pour
un gain assuré de 79'849 francs. Cette décision retenait que l’assuré était
capable de déployer une activité légère, essentiellement en position assise
durant toute la journée, ce qui lui permettrait par exemple de travailler
dans un atelier et de réaliser un salaire mensuel de 4'900 francs.
S’agissant des troubles psychogènes invalidants, la CNA considérait qu’ils
n’étaient pas en lien de causalité avec l’accident. En outre, la décision
accordait également à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité de
30% de 32'040 francs.
Par courrier de son conseil, Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne, du 14 juillet 2010, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il a
exposé en substance pouvoir prétendre à l’octroi d’une rente et d’une
indemnité pour atteinte à l’intégrité plus importantes eu égard aux
troubles psychiques et à ceux du rachis qu'il présente.
-
9 -
Dans le cadre de la procédure d’opposition, la CNA a soumis le
dossier au Dr C., membre de la Division Médecine des assurances
de son siège et spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui a rédigé en
langue allemande une appréciation médicale le 11 septembre 2012, dont
les conclusions écartaient tout lien de causalité entre l’accident et les
douleurs lombaires de l’assuré.
Le 5 mars 2013, l’assuré a produit un rapport du 20 février
2013 du Dr D., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et en
traumatologie de l’appareil locomoteur, lequel indiquait qu’il n’avait pas
d’éléments suffisants pour ouvrir un dossier d’incapacité de travail en
relation avec la pathologie rachidienne lombaire. En conséquence, l’assuré
a renoncé à faire valoir ces troubles. Pour le surplus, il a conclu à l’octroi
d’une rente à hauteur de 48% – en se fondant notamment sur les
constatations de l’OAI (cf. infra let. D) – ainsi qu’à une indemnité pour
atteinte à l’intégrité de 45%.
Par décision du 8 mars 2013, la CNA a rejeté l’opposition
formée par l’assuré. En substance, l’intimée a considéré qu’en tenant
compte des seules séquelles accidentelles causales, l’assuré avait une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée, soit purement
sédentaire, sans nécessité de déplacements dans les escaliers, sans
nécessité de conduite. S’agissant des troubles au rachis, elle a relevé que
l'assuré n’alléguait plus qu’ils soient en relation de causalité avec
l’accident. Quant aux troubles de la sphère psychique, l’existence d’un lien
de causalité naturelle pouvait rester indécise dans la mesure où la
causalité adéquate devait de toute manière être niée. L’accident devait
être qualifié de degré de gravité moyenne stricto sensu et aucun des
critères posés par la jurisprudence pour admettre une causalité adéquate
avec les troubles psychiques n’était réalisé. S’agissant des possibilités de
gain sur l’ensemble du marché du travail équilibré entrant en
considération pour l’assuré, l’intimée s’est référée aux descriptifs de
postes de travail (ci-après : DPT) figurant au dossier. Enfin, quant à
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, elle a considéré que son montant
-
10 -
avait été fixé conformément à l’annexe 3 de l’OLAA qui indemnise la perte
d’un pied à 30%.
C.Par acte de son conseil du 23 avril 2013, S.________ a déféré la
décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à
l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En substance, le recourant fait valoir que son état de santé
peut être considéré comme stabilisé depuis le 1
er
décembre 2010. Il
estime que son gain annuel déterminant doit être augmenté de la valeur
d’avantages en nature dont il disposait, soit un abonnement général
R._________ (3'420 fr. par an) et un rabais de 20% sur les produits vendus à
la boutique des R._, dont la valeur est estimée à 500 fr. par an.
S’agissant du degré d’invalidité, il considère qu’il devrait être d’au moins
48% en se référant au degré d’invalidité retenu par l’OAI sans prise en
considération des troubles psychiques. Selon le recourant, la prise en
compte de l’atteinte psychologique pourrait être envisagée compte tenu
de la gravité de l’accident dont il a été victime. Le recourant critique
également le taux de 30% reconnu pour l’atteinte à l’intégrité et estime
qu’il devrait être fixé à 45% compte tenu des atteintes liées au
prélèvement des chairs destinées à la reconstitution du pied lésé, à la
dimension psychique et aux problèmes cutanés. A titre de mesures
d’instruction, le recourant a requis la production du dossier de l’assurance-
invalidité ainsi que la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire.
Dans sa réponse du 13 août 2013, la CNA a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 8 mars 2013.
En résumé, l’intimée a relevé que, sous l’angle orthopédique, tant le Dr
T.____ que les médecins de la X._____ avaient retenu que la
capacité de travail du recourant dans une activité adaptée était entière et
que le recourant ne produisait aucun document médical permettant de
s’écarter des avis précités. S’agissant de la capacité de gain, l’intimée
faisait valoir que le recourant n’émettait aucune objection quant aux
descriptions de postes de travail retenues. En outre, le revenu avant
-
11 -
invalidité résultait des données recueillies auprès de son employeur et le
recourant n’apportait aucune preuve d’éventuels avantages en nature à
prendre en compte. S’agissant des troubles psychiques, la question de la
causalité naturelle avec l’accident pouvait rester indécise, la causalité
adéquate devant de toute manière être niée au vu des critères posés par
la jurisprudence. Quant au taux d’indemnité pour l’atteinte à l’intégrité, le
recourant n’amenait aucun élément médical permettant de remettre en
cause l’appréciation de l’intimée. La CNA a également conclu au rejet de
la requête d’expertise, le dossier paraissant suffisamment instruit pour
être jugé.
Le 13 novembre 2013, le recourant a répliqué en produisant
divers rapports médicaux complémentaires. Dans un rapport du 22 mai
2013, le Dr G., spécialiste FMH en médecine générale et médecin
traitant du recourant, relevait que ce dernier avait besoin d’aide pour se
vêtir et se dévêtir, se lever lors de certaines occasions et faire sa toilette.
En outre, l’utilisation obligatoire de ses cannes anglaises ne lui permettrait
pas de se déplacer selon les terrains ou obstacles à l’extérieur. Le
recourant a également produit un rapport du 31 octobre 2013 du Dr
D., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, spécialiste de la colonne vertébrale, qui se prononce
sur l’évolution de la capacité de travail résiduelle du recourant, en
particulier avec la pathologie lombaire dont il souffre. Il retient les
diagnostics de maladie discale dégénérative en L4/L5 et L5/S1 avec
instabilité sévère en L4/L5 associée à une hernie discale antérieure,
sténose foraminale mixte bilatérale en L4/L5, une lombosciatalgie avec
syndrome irritatif et hyposensibilité de la racine L5 droite, un syndrome
douloureux lombo-vertébral mal maîtrisé par le traitement antalgique,
avec des anomalies de la statique vertébrale lombaire sur une anomalie
d’orientation facettaire L5/S1 et une perte totale de la lordose lombaire,
spondylarthrose lombaire prédominant aux derniers étages. Selon ce
médecin, l’association des limitations fonctionnelles dues aux lésions
rachidiennes et à celles du pied droit interdirait l’exercice de toute
activité. Une activité sédentaire ne pourrait être exercée en raison de la
pathologie lombaire qui imposerait l’alternance des positions, debout et
-
12 -
assise, alternance qui ne peut pas être réalisée dans le cas présent. Sur la
base de ces rapports, le recourant considérait que les perspectives de
reprise du travail envisagées par l’intimée n’étaient pas réalistes,
notamment parce qu'il ne pouvait se déplacer sur plus de 200 mètres ni
sur des terrains irréguliers ou des escaliers et du fait que les positions
devraient être alternées du point de vue des douleurs lombaires mais que
l’activité debout était contre-indiquée.
Dans sa duplique du 24 mars 2014, la CNA a confirmé son
écriture précédente en produisant une appréciation orthopédique datée du
20 février 2014 du Dr V., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et membre de la
Division Médecine des assurances de la CNA. Selon ce médecin, «les
rapports médicaux transmis par [le conseil du recourant] ne sont pas
susceptibles de modifier la prise de position de la [CNA], puisque d’une
part les troubles invalidants au niveau rachidien sur pathologie
dégénérative sont sans rapport avec l’accident et, d’autre part, parce qu’il
n’y a pas d’éléments susceptibles de faire considérer une péjoration du
status séquellaire accidentel au pied droit depuis l’examen médical final
réalisé par le médecin d’arrondissement».
D.Le 30 septembre 2015, le magistrat instructeur a ordonné la
production du dossier du litige opposant le recourant à l’Office de
l’assurance-invalidité pour le Canton de Vaud (ci-après : OAI) (AI 153/12)
et rejeté les autres mesures d’instruction requises.
On retient du dossier AI 153/12 les éléments suivants :
Le 11 mai 2011, l’OAI a confié un mandat d’expertise au
Centre d’expertises médicales de la Q.. L’expertise a été réalisée
par la Dresse F., spécialiste en médecine interne, la Dresse
H., spécialiste en médecine interne et rhumatologie, et le Dr
L.________, spécialiste en psychiatrie-psychothérapie, lesquels ont rendu
leur rapport le 4 octobre 2011.
-
13 -
Il ressort des conclusions suite au consilium de ce rapport (p.
23 – 28) notamment ce qui suit :
«Diagnostics avec influence essentielle sur la capacité de
travail
•Status après accident professionnel le 02.11.2007 avec :
oFracture ouverte du calcanéum droite type IIIb selon Gustilo
S92 01
oLuxation sous-astragalienne droite. S93 0
oDélabrement complet de la peau plantaire jusqu’à mi-pied
oStatus après multiples interventions de chirurgie orthopédique et
chirurgie plastique
oAtteinte du nerf tibiale postérieur et de ses branches (nerf
plantaire et externe) ainsi que du nerf saphène externe à droite.
oDouleurs résiduelles pied droit et cuisse gauche (prise de greffe)
M25.57
oTrouble dépressif récurrent, épisode actuel d’intensité moyenne à
sévère, avec F33.3 symptômes psychotiques.
Diagnostics sans influence essentielle sur la capacité de
travail
•Lombalgies chroniques dans le contexte de troubles statiques et
dégénératifs modérés du rachis dorso-lombaire.
• Obésité (BMI = 31,47 kg/m2).
APPRECIATION DU CAS
Monsieur S.________ est un expertisé de 53 ans, originaire du Kosovo,
en Suisse depuis 1963, marié, père de 3 enfants adultes. Sans
formation professionnelle, il a travaillé dans un premier temps en
Suisse comme maçon puis en tant que manoeuvre aux R._________
dès 1990; il est victime d’un accident professionnel le 02.11.2007,
par écrasement, occasionnant une fracture ouverte du calcanéum
droit, traitée par arthrodèse de l’articulation tibio-astragalienne et
greffes successives de peau mince et reconstruction plantaire et du
tendon d’Achille par lambeau libre. Pris en charge par la SUVA, il a
été à plusieurs reprises hospitalisé à la Clinique X.________ de [...],
mais l’évolution est restée peu favorable, avec échec d’adaptation
de chaussures orthopédiques et persistance de marche avec des
cannes.
Monsieur S.________ dépose une demande de prestations auprès de
I’OAI le 01.07.2008, requérant l’octroi d’une rente ou de mesures
professionnelles; un stage d’orientation professionnelle à l’ORIPH est
prévu début 2010 mais stoppé après une semaine, les positions
assise et debout prolongées non supportées. L’examen final SUVA a
lieu le 30.05.2010, au terme duquel il est conclu à un status après
fracture ouverte du calcanéum, épisode dépressif léger à moyen
sans syndrome somatique et majoration des symptômes physiques
pour des raisons psychologiques; l’exigibilité est complète du point
de vue orthopédique dans une activité purement sédentaire et les
troubles psychiatriques justifient d’une diminution de rendement de
20 %. L’atteinte à l’intégrité est évaluée à 30 %, le taux d’invalidité
à 27 % et l’état est considéré comme stabilisé.
L’anamnèse intermédiaire est marquée par la prise en charge dès
novembre 2010 par la Doctoresse [...], psychiatre-psychothérapeute
à Lausanne, qui atteste d’un état dépressif sévère (rapport de
novembre 2010) avec symptômes psychotiques et idées suicidaires.
Dans ce contexte, le SMR mandate le Q._________ pour expertise
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multidisciplinaire, relevant entre autre l’absence d’hospitalisation en
milieu psychiatrique malgré la gravité de l’atteinte décrite.
Sur le plan rhumatologique, Monsieur S.________ présente au premier
plan des douleurs du pied droit, constantes, insomniantes, qualifiées
d’invalidantes, rendant la marche sans cannes impossible; s’y
associent des douleurs de la cuisse et du pied, localisées au niveau
des prises de greffe. Cliniquement, on note une déformation de
l’arrière-pied droit due à la greffe de peau libre, avec retrait du pied
à la palpation; le status est largement cicatriciel, tant au niveau du
pied droit que de la cuisse gauche, mais les cicatrices sont souples
et calmes; le bilan radiologique actuel ne montre ni pincement
articulaire, ni arthropathie, mais une ostéopénie diffuse inchangée
par rapport aux examens comparatifs de 2009, témoignant de la
non utilisation du Ml [réd. : membre inférieur] droit.
Monsieur S.________ se plaint également de lombalgies chroniques,
sans sciatalgies associées, évoluant depuis plusieurs années, mais
exacerbées par le port de cannes; son dossier médical atteste de
lombalgies évoluant depuis 1999, secondaires à un premier accident
professionnel (contusion lombaire, motif de consultation
rhumatologique avec séjour de réhabilitation en 2005, une
discopathie L4-L5 sans signe de hernie discale ou compression
articulaire mise en évidence au CT-scan de 2004). Au status, on
relève quelques troubles statiques, associés à des douleurs à la
mobilisation et percussion du rachis lombaire bas; les documents
radiologiques confirment les troubles statiques avec discrète
attitude scoliotique et perte de la lordose lombaire.
L’examen a été complété par un consilium orthopédique : notre
confrère relève la bonne conservation de la musculature du mollet
et de la cuisse droite, mais conclut à une fonction active médiocre,
la fonction de marche restant perturbée et ce de manière définitive,
rendant les déplacements restreints. Sur le plan strictement
orthopédique, la capacité de travail est considérée complète dans
une activité adaptée, c’est-à-dire sans nécessité de déplacement ou
occasionnellement sur quelques mètres et sans marche d’escaliers
ou conduite de véhicule.
Le bilan a été complété par un consilium neurologique, sans ENMG
effectué. L’examen des membres inférieurs ne met pas en évidence
de déficit radiculaire mais confirme, comme auparavant la Clinique
[...] de [...], l’existence d’une atteinte du nerf tibial postérieur et de
ses branches, ainsi que du nerf sural à droite, secondaire au
délabrement du pied. Sur le plan de la capacité de travail du point
de vue neurologique, si l’activité exercée préalablement est
inexigible à titre définitif, une activité sédentaire, essentiellement en
position assise pourrait être envisagée avec une perte de rendement
de 30 %.
De son parcours de vie, nous relevons une enfance passée au sein
d’une famille modeste et heureuse, deuxième d’une fratrie de dix
enfants, marquée cependant par une précarité financière. Après une
scolarité sans particularité et sans formation professionnelle, il va
travailler dans l’agriculture avec ses parents; il se marie à l’âge de
22 ans avec une jeune femme de 19 ans, veuve et déjà mère d’une
fillette. Le couple aura 4 fils, le premier décédé lors de la guerre du
Kosovo. Il arrive en Suisse en 1993, ouvrier du bâtiment pendant
quelques années, puis manoeuvre R._________ dès 1990, activité
fortement investie. L’entente familiale actuelle est bonne, Monsieur
S.________ se sentant essentiellement soutenu par ses fils. En 1999,
il est victime d’un premier accident professionnel, avec contusion
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lombaire, compliqué de lombalgies chroniques et d’état dépressif;
l’état dépressif a été alors traité et s’est apparemment amendé.
Suite au second accident de 2007, il se plaint d’un changement de
personnalité. Sur le plan psychiatrique, nous notons un faciès triste,
hypomimique et si la maîtrise du français est excellente, on relève
des réponses laconiques, des moments d’absence et de distraction,
le contenu du discours est pauvre, factuel, l’évocation des affects
est limitée et l’expertise est à plusieurs reprises au bord des larmes
à l’évocation de son parcours de vie, sans parvenir à commenter son
humeur. Il se plaint de tristesse, découragement, anxiété, anhédonie
et troubles du sommeil avec cauchemars.
Il présente de plus, depuis quelques mois, des hallucinations
auditives, sous formé de sifflets et voix lui étant adressées, source
d’importantes inquiétudes.
L’évolution a été clairement défavorable depuis l’accident de 2007,
avec réapparition d’un état dépressif déjà diagnostiqué et traité en
1.1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al.
1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS
832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours devant le tribunal
des assurances compétent (art. 56 ss LPGA). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, formé le 23 avril 2013 contre la décision
sur opposition du 8 mars 2013, le recours a été interjeté en temps utile,
compte tenu de la suspension du délai pendant les féries de Pâques (art.
60 et 38 al. 4 let. a LPGA). Pour le surplus, répondant aux prescriptions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y
a donc lieu d'entrer en matière.
1.2.La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
S'agissant d'une contestation relative aux prestations de l'assurance-
accidents d'un montant indéterminé, il n'est pas exclu que la valeur
litigieuse soit supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être
tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
décembre 2010 tandis que l’intimée a considéré que l’état de santé du
recourant était stabilisé au plus tard le 31 juillet 2010.
Le recourant conteste ensuite l’appréciation faite par l’intimée
selon laquelle il conserverait une capacité de travail entière dans une
activité adaptée. Dans son mémoire de recours, il a dans un premier
temps renoncé à faire valoir la prise en compte de ses troubles dorso-
lombaires. Il est par la suite revenu sur sa déclaration en produisant
notamment un rapport du Dr D.________ du 31 octobre 2013 selon lequel
l’association des limitations fonctionnelles dues aux lésions rachidiennes
et à celles du pied droit interdirait l’exercice de toute activité. En outre, le
recourant fait également valoir des atteintes psychiques invalidantes qui
seraient en lien de causalité avec l’accident.
Ensuite, le recourant conteste le degré d’invalidité admis par
l’intimée en faisant valoir qu’il devrait être au moins aussi élevé que celui
retenu par l’OAI sans la prise en compte des troubles psychiques soit 48%.
Enfin, le recourant critique le taux de l’indemnité pour atteinte
à l’intégrité retenu par l’intimée, soit 30%, estimant que celui-ci devrait
être porté à 45% pour tenir compte des atteintes liées au prélèvement des
chairs destinées à la reconstitution du pied lésé, à la dimension psychique
et aux problèmes cutanés liés à la mosaïque de greffes de peaux pour la
reconstitution du volume du pied.
3.Il y a d’abord lieu d’examiner l’état de santé du recourant, en
particulier quelles sont les atteintes à la santé invalidantes qui sont en lien
de causalité avec l’accident du 2 novembre 2007 et dont doit répondre
l’intimée.
3.1Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
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21 -
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions
résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA) et à une indemnité journalière s'il
est totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un
accident (art. 16 al. 1 LAA).
3.2Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références; TF
[Tribunal fédéral] 8C_432/2007 du 28 mars 2008 consid. 3.2.1).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 précité; TF
8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1).
Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
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22 -
fondées sur l'accident assuré doit être nié (TF 8C_513/2007 du 22 avril
2008 consid. 2 et les références).
Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3 et les références).
3.3En second lieu, le droit à des prestations de l'assurance-
accidents implique l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être
considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid.
3.2 et 125 V 456 consid. 5a et les références; TF 8C_710/2008 du 28 avril
2009 consid. 2).
L’existence d’un rapport de causalité adéquate est une
question de droit; elle doit être appréciée sous l’angle juridique et
tranchée par l’administration ou le juge, et non par des experts médicaux
(ATF 107 V 173 consid. 4b; TF U 493/06 du 5 novembre 2007 consid. 3.1).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se
confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid.
3a; 117 V 359 consid. 6a; TF 8C_718/2010 du 20 octobre 2010 consid. 3.1
in fine; 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les références).
3.4Il en va différemment en matière de troubles psychiques. La
jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et de tels
troubles développés ensuite par la victime.
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23 -
Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en
fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de
gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour
procéder à cette classification des accidents, il convient non pas de
s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc
traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur
l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; 115 V 403
consid. 5c/aa; TF 8C_175/2010 du 14 février 2011 consid. 4.2; voir
également : Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-
accidents obligatoire, in : SVBR 2ème éd. 2007, n° 89 ss). Le Tribunal
fédéral a encore récemment précisé que ce qui est déterminant à cet
égard, ce sont les forces générées par l’accident et non pas les
conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui
constitue l’un des critères objectifs définis pas la jurisprudence pour juger
du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en
considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne
une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (TF 8C_77/2009 du 4
juin 2009 consid. 4.1.1 et les références citées; 8C_175/2010 du 14 février
2011 consid. 4.2).
3.5Dans le cas d'un accident insignifiant ou de peu de gravité,
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles
psychiques doit, en règle ordinaire, être d'emblée niée. Dans les cas d'un
accident grave, l'existence d'une relation adéquate doit en règle générale
être admise, sans même qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise
psychiatrique. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut
prendre en considération les sept critères exhaustifs suivants, au regard
des seuls aspects physiques, à l’exclusion des aspects psychiques de l’état
de santé (ATF 129 V 402 consid. 4.1.1; TF 8C_1007/2012 du 11 décembre
2013 consid. 3 et 8C_312/2007 du 5 juin 2008 consid. 3.2) :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques
ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
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24 -
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la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte
tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience,
à entraîner des troubles psychiques;
-
la durée anormalement longue du traitement médical, qui ne
saurait être examinée uniquement en fonction de la durée dudit
traitement, mais eu égard à l’existence de traitements continus
spécifiques et lourds;
-
les douleurs physiques persistantes, qui doivent être
importantes, sans interruption et crédibles au regard de l’atteinte
qu’elles occasionnent sur la vie de tous les jours;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident;
-
les difficultés apparues en cours de guérison et les complications
importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant si
l'on se trouve à la limite des accidents graves. Il en est ainsi lorsque
l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie
intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves, ou encore
lorsque le critère pris en considération s'est manifesté de manière
particulièrement importante (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1; TF
8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 3).
Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite
des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en
considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour
que le caractère adéquat du lien de causalité puisse être admis (ATF 115 V
133 consid. 6c/aa et bb; 115 V 403 consid. 5c/aa et bb; TF U 308/06 du 26
juillet 2007 consid. 4).
5.1.En l’espèce, l’intimée a considéré dans la décision attaquée
que l’état de santé du recourant était stabilisé au plus tard dès le 25 juin
2010, date à laquelle elle a mis fin au paiement des soins médicaux et de
l’indemnité journalière. Dans leur rapport du 31 mai 2010, les Dr
T.________ et M.________ ont considéré que, sur le plan assécurologique, la
situation semblait stabilisée, surtout par le fait qu’aucune mesure
complémentaire d’ordre conservateur ou chirurgical susceptible de
modifier de manière déterminante la situation constatée n’était envisagée.
-
28 -
Cette opinion rejoignait celle émise par les Dr K.________ et P.________ de la
X._________ qui relevaient dans leur rapport de sortie du 22 janvier 2010
que la situation médicale pouvait être considérée comme stabilisée.
En se prévalant de la décision de l’OAI du 30 mai 2012, le
recourant fait valoir que sa situation médicale n’aurait pas été stabilisée
avant le 1
er
décembre 2010. Il ne prend toutefois aucune conclusion
tendant à la poursuite du paiement des soins médicaux ou des indemnités
journalières. En outre, faute d’opposition déposée dans le délai légal, la
décision de l’intimée du 25 juin 2010 mettant fin au paiement des soins
médicaux et de l’indemnité journalière est entrée en force.
On doit dès lors considérer du point de vue du droit de
l’assurance-accidents que la situation médicale du recourant était
stabilisée au plus tard dès le 25 juin 2010, date à laquelle le recourant a
atteint le statu quo ante vel sine. Cette stabilisation est par ailleurs
confirmée par les pièces médicales au dossier s’agissant de l’aspect
purement orthopédique, qui, comme on le verra ci-dessous, est le seul qui
soit en lien de causalité adéquate avec l’accident à l’origine de la prise en
charge.
5.2.Il n’est pas douteux que les troubles orthopédiques du
recourant en lien avec son pied droit sont en lien de causalité naturelle et
adéquate avec l’accident du 2 novembre 2007.
S’agissant des troubles au rachis, le recourant a d’abord
déclaré, dans son mémoire de recours, qu’il renonçait à les faire valoir
«dans la mesure de sa capacité résiduelle». Dans le cadre de la procédure
administrative, le recourant a en effet échoué à rendre vraisemblable que
ses troubles étaient en lien de causalité avec l’événement assuré. Ainsi,
dans un rapport du 20 février 2013, le Dr D., qui a été consulté par
le recourant, a exposé qu’il n’avait pas d’éléments suffisants pour ouvrir
un dossier d’incapacité de travail en relation avec la pathologie
rachidienne lombaire. Les troubles au rachis ont également fait l’objet
d’une appréciation médicale du Dr C. du 11 septembre 2012,
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29 -
rédigée en langue allemande et non traduite. Selon cet expert, il n’y a que
peu de données médicales crédibles, s’il en existe, pour admettre un lien
entre une fracture du calcanéum et des douleurs lombaires. Il s’est en
conséquence prononcé dans sa conclusion contre l’admission d’un lien de
causalité entre les douleurs lombaires du recourant et les lésions subies à
son pied droit suite à l’événement assuré.
Les documents produits ultérieurement par le recourant ne
permettent pas de mettre en doute ces conclusions. Le rapport du 31
octobre 2013 du Dr D.________ fait état de lombalgies préexistantes à
l’accident. La symptomatologie douloureuse aurait été aggravée par le fait
que le recourant doive marcher de manière systématique à l’aide de
cannes anglaises depuis l’événement assuré. Toutefois, le Dr C.________ a
exposé dans son rapport qu’il n’existait pas de donnée scientifique pour
accréditer l’existence d’un lien de causalité entre ces deux occurrences.
Pour le surplus, dans son rapport précité, le Dr D.________ ne met pas en
évidence un tel lien de causalité mais estime que certaines limitations
fonctionnelles sont les conséquences «associées» de la pathologie
séquellaire du pied droit et de celle de la colonne vertébrale. L’emploi de
l’adjectif séquellaire uniquement pour la pathologie du pied droit montre
bien que ce médecin ne considère pas que la pathologie lombaire est en
rapport avec l’événement accidentel du 2 novembre 2007.
En conséquence, tout lien de causalité entre l’événement
assuré et les troubles lombaires du recourant doit être écarté. Les
limitations fonctionnelles à prendre en considération du point de vue de
l’assurance-accidents sont donc uniquement celles qui sont liées à la
problématique orthopédique indépendamment des troubles lombaires
dont l’intimée n’a pas à répondre.
5.3.S’agissant des troubles psychiques, il faut d’abord relever que,
du point de vue de la causalité naturelle, ils ne paraissent pas d’emblée
sans rapport avec l’accident. Ainsi, dans leur rapport du 31 mai 2010, les
Dr T.________ et M.________ estiment que «ces troubles psychiques sont en
relation de causalité naturelle avec l’accident du 2 novembre 2007». Il n’y
-
30 -
a pas de facteurs étrangers à l’accident qui peuvent expliquer leur
survenue.
Il convient donc d’examiner le degré de gravité de l’accident.
Si l’on se réfère aux cas similaires traités par la jurisprudence, l’accident
subi par le recourant le 2 novembre 2007 doit être classé dans la
catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu.
Cela étant, il y a lieu d’examiner si les différents critères
retenus par la jurisprudence pour admettre un lien de causalité adéquate
avec d’éventuels troubles psychiques sont remplis en l’espèce.
L’accident dont le recourant a été victime a eu lieu sur le site
de la gare de [...]. Son pantalon est resté croché au moment où il tentait
de raccorder deux wagons et un essieu du mouvement de manœuvre lui a
roulé sur le talon du pied droit. L’accident était donc sérieux mais pas
particulièrement impressionnant. En particulier, le recourant n’a pas été
traîné par le wagon si bien qu’il n’a pas craint pour sa vie.
Le recourant, qui n’a pas perdu connaissance, était
sérieusement blessé mais sa blessure était clairement délimitée, seul le
pied droit étant atteint. Les lésions physiques n’étaient donc pas selon le
cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie de nature à
entraîner des troubles psychiques.
Le traitement médical a nécessité plusieurs interventions
singulièrement pour reconstituer le pied du recourant au moyen de
plusieurs greffes de peau. Si le traitement s’est étendu sur plus de deux
ans, il n’avait en revanche pas un caractère continu et n’entraînait pas
d’effets secondaires particulièrement lourds à supporter.
L’accident a entraîné pour le recourant des douleurs physiques
persistantes au pied droit qui sont confirmées tant dans le rapport final de
la CNA que dans l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure
d’assurance-invalidité.
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31 -
Aucune erreur dans le traitement médical ne peut être relevée.
En outre, la blessure grave du recourant a pu être traitée sans
complication majeure, même si les médecins ont constaté dans l’examen
médical final que le traitement avait été «laborieux». Les médecins ont en
outre constaté que le recourant avait recouvré une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée un peu plus de deux ans après l’accident.
Au vu de l’analyse ci-dessus, l’on se doit de constater que seul
un des critères posés par la jurisprudence est réuni en l’espèce. Or,
s’agissant d’un accident de degré de gravité moyenne stricto sensu, il faut
un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l'un des critères
retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour
l'accident (par. ex. TF, 8C_434/2013 du 7 mai 2014 consid. 7.1 et les
arrêts cités). On notera en particulier que la survenance d'un accident de
gravité moyenne présente toujours un certain caractère impressionnant
pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit pas en soi à conduire à
l'admission de ce critère (voir par comparaison TF, 8C_657/2013 du 3
juillet 2014 consid. 5.3).
Partant, c’est à bon droit que la CNA n’a pas tenu compte des
troubles psychiques du recourant dans la décision attaquée.
5.4. Sur la base des atteintes à la santé en lien de causalité avec
l’événement assuré, l’intimée a retenu que le recourant conservait une
capacité de travail entière pour déployer une activité légère,
essentiellement en position assise toute la journée. Le recourant soutient
pour sa part que compte tenu de ses empêchements il n’a plus aucune
capacité de gain sur un marché du travail équilibré.
Dans leur examen médical du 31 mai 2010, les Drs T.________
et M.________ ont retenu au titre de l’exigibilité une activité «purement
sédentaire, sans nécessité de déplacement ou alors occasionnellement et
seulement sur quelques mètres, sans déplacement dans les escaliers, sans
nécessité de conduite».
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32 -
Le recourant allègue notamment qu’il doit continuer à
effectuer tous ses déplacements avec deux cannes anglaises et non une
seule comme le retient la décision attaquée. Cela étant, on ne voit pas en
quoi cette circonstance serait de nature à l’empêcher d’exercer une
activité essentiellement en position assise et qui n’implique pas de
déplacement. Il n’y a donc pas de contradiction avec les limitations
fonctionnelles retenues par l’intimée.
Pour le surplus, le recourant fait valoir des limitations
fonctionnelles résultant d’atteintes à la santé sans lien de causalité avec
l’accident. Ainsi, le recourant soutient, en se fondant sur le rapport du Dr
D.________ du 31 octobre 2013, qu’il ne peut rester en position assise mais
doit au contraire alterner les positions pour soulager ses douleurs
lombaires. Toutefois, cet élément est sans pertinence pour évaluer les
limitations fonctionnelles dont doit répondre l’intimée soit celles qui sont
en lien avec les atteintes à la santé consécutives à l’événement assuré et
seulement celles-ci.
Or, il apparaît que, sous l’angle orthopédique, le recourant
conserve une pleine capacité de travail pour autant que l’activité exercée
soulage entièrement le pied droit qui a pratiquement perdu toute utilité
fonctionnelle suite à l’accident dont il a été victime.
Ce constat correspond d’ailleurs à celui auquel les experts
médicaux mis en œuvre dans le cadre de la procédure devant l’OAI sont
parvenus. Dans leur rapport, les Dr F., H. et L.________ ont
également considéré que, sur le plan strictement orthopédique, la
capacité de travail du recourant était complète dans une activité adaptée,
c’est-à-dire sans nécessité de déplacement ou occasionnellement sur
quelques mètres et sans marche d’escaliers ou conduite de véhicule. L’OAI
n’a admis une diminution de rendement, respectivement une incapacité
de travail totale, qu’en raison des troubles psychiques qui ne sont pas en
lien de causalité adéquate avec l’événement assuré.
-
33 -
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant
a une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles résultant des séquelles en lien de causalité avec
l’événement assuré.
5.5.Sur le plan médical, le dossier est complet, permettant ainsi à
la Cour de statuer en pleine connaissance de cause. Un complément
d’instruction apparaît inutile et la requête d’expertise du recourant ainsi
que celle tendant à l’audition de témoins doivent dès lors être rejetées. Le
juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant
d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas
l’amener à modifier son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid.
3 et 130 Il 425 consid. 2; cf. TF 9C_748/2013 du 10 février 2014).
6.1.En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au
moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité.
A teneur de l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend
naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été
menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
6.2.Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail
équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptations exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).
-
34 -
Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en
compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain; de plus, il n'y
a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable
(art. 7 al. 2 LPGA).
On rappellera en outre que la notion d'invalidité est, en
principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance-
invalidité et d'assurance militaire. Cela impose une certaine coordination
aux institutions d'assurance, qui doivent en principe retenir un même taux
d'invalidité pour une même atteinte à la santé. Des divergences ne sont
toutefois pas à exclure d'emblée. S'ils ne peuvent pas ignorer purement et
simplement l'évaluation de l'invalidité à laquelle a procédé un autre
assureur social dans une décision entrée en force, ils doivent s'en écarter
s'ils ont des motifs pertinents de le faire. Cela ne sera en principe
qu'exceptionnellement le cas. Peuvent constituer des motifs suffisants le
fait que l'évaluation contestée repose sur une erreur de droit ou sur une
appréciation insoutenable, qu'elle résulte d'une simple transaction conclue
avec l'assuré, qu'elle repose sur des mesures d'instruction extrêmement
limitées et superficielles ou encore, de manière plus générale, qu'elle ne
soit pas du tout convaincante ou qu'elle soit entachée d'inobjectivité (ATF
126 V 288 consid. 3; TFA I 853/05 du 28 décembre 2006 consid. 4.1.1).
Dans un arrêt publié aux ATF 133 V 549, le Tribunal fédéral a
précisé sa jurisprudence relative au principe d'uniformité de la notion
d'invalidité dans l'assurance sociale en ce sens que l'évaluation de
l'invalidité par les organes de l'assurance-accidents n'a pas de force
contraignante pour l'assurance-invalidité au sens de l'ATF 126 V 288.
Indépendamment de cette précision, le Tribunal fédéral des assurances
avait déjà jugé que les organes de l'assurance-invalidité et ceux de
l'assurance-accidents étaient tenus de procéder dans chaque cas et de
manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité, les uns ou les autres
ne pouvant se contenter de reprendre simplement et sans avoir effectué
leur propre examen le degré d'invalidité fixé par l'autre assureur (ATF 126
V 288 consid. 3d; TF 9C_813/2012 du 18 mars 2013 consid. 3.4).
-
35 -
6.3Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré (cf. également : TF 8C_125/2010 du 2
novembre 2010 consid. 2; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless,
L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich
2007, n° 165 p. 898).
La notion de marché du travail équilibré est certes théorique et
abstraite mais elle est inhérente au système et trouve son fondement à
l'art. 16 LPGA. Cela signifie qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de
savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du
marché du travail – ce qui revient à l'assurance-chômage –, mais
uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (TF
8C_771/2011 du 15 novembre 2012 consid. 4.2).
La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer
le taux d’invalidité ; dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
revenus; cf. ATF 128 V 29 consid. 1; TF 9C_195/2010 du 16 août 2010
consid. 6.2; cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 165 pp. 898-899).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V
222; TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2).
-
36 -
6.4Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne
santé; le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus
concrète possible; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé
en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte si
nécessaire de l’évolution des prix et de l’évolution des salaires jusqu’au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 et
129 V 222 consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid.
6.1.2.1).
En l’espèce, l’intimée s’est fondée sur les déclarations de
salaire fournies par l’employeur conformément à l’art. 22 al. 4 OAA pour
retenir un revenu mensuel, part au 13
ème
salaire comprise, de 6'880
francs. Le recourant soutient que la valeur d’un abonnement général
R._________ ainsi qu’un montant forfaitaire pour compenser la perte d’un
tarif avantageux sur les produits de la boutique des R._________ devraient
être ajoutés à ce montant. Toutefois, il n’apporte pas la preuve que ces
avantages en nature aient été considérés par l’employeur ou par les
autorités comme un élément du salaire. C’est à tout le moins douteux
pour le rabais sur les articles de la boutique R._________ dans la mesure où
il ne s’agit à l’évidence pas d’une prestation régulière. Au vu de ce qui
précède, c’est à juste titre que l’intimée a fixé le revenu avant invalidité à
6'880 francs.
6.5.Pour fixer le revenu d’invalide, il convient de se fonder sur un
revenu hypothétique lorsque – comme en l’espèce – l’assuré ne met pas à
profit sa capacité de travail après l’accident (cf. Frésard/Moser-Szeless, op.
cit., n° 170 p. 899). Dans ce cas, la jurisprudence considère que le revenu
d’invalide peut être évalué sur la base des données salariales publiées par
l’Office fédéral de la statistique dans l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 et 126 V 75 consid. 3b/aa
avec les références citées; cf. TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid.
3.3; cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 171 s. p. 900), ou en fonction
-
37 -
des données salariales résultant des DPT établies par la CNA (cf. ATF 135
V 297 consid. 5.2 et 129 V 472 consid. 4.2.1)
La jurisprudence admet que les DPT, qui reposent sur des postes
de travail concrets et permettent de ce fait une approche différenciée des
activités exigibles en prenant en compte les limitations dues au handicap
de l’assuré, les autres circonstances personnelles et professionnelles, ainsi
que les aspects régionaux, constituent une base plus concrète que les
données tirées de l’ESS pour apprécier le salaire d’invalide, même si le
Tribunal fédéral a renoncé à donner la préférence à l’une ou l’autre de ces
méthodes d’évaluation (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2; cf. Frésard/Moser-
Szeless, op. cit., n° 176 p. 901). Pour que le revenu d’invalide corresponde
aussi exactement que possible à celui que l’assuré pourrait réaliser en
exerçant l’activité que l’on peut raisonnablement attendre de lui (cf. ATF
128 V 29 consid. 1), l’évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer
sur un choix large et représentatif d’activités adaptées au handicap de la
personne assurée. C’est pourquoi la jurisprudence impose, en cas de
recours aux DPT, la production d’au moins cinq d’entre elles (cf. ATF 129 V
472 consid. 4.2.2; cf. TF 8C_809/2008 du 19 juin 2009 consid. 4.2.2 et
8C_4/2008 du 25 juin 2008 consid. 3.2). La jurisprudence exige de plus la
communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en
considération d’après le type de handicap de l’assuré, ainsi que du salaire
le plus haut, du salaire le plus bas et du salaire moyen du groupe auquel il
est fait référence. Il s’agit d’assurer une certaine représentativité des DPT
produites et de garantir le respect du droit d’être entendu du recourant
(cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.2; cf. TF 8C_809/2008 précité consid. 4.2.2).
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de procéder à une réduction en cas de recours
à des DPT car celles-ci prennent déjà en considération la situation
particulière de l’assuré. En d’autres termes, lorsque le revenu d’invalide
est déterminé sur la base des DPT, une réduction du salaire, eu égard au
système même des DPT, n’est ni justifiée ni admissible (cf. ATF 129 V 472
consid. 4.2.3; cf. TF 8C_715/2008 du 16 mars 2009 consid. 4.3).
En l'occurrence, la CNA s’est fondée sur des descriptions de
postes de travail figurant au dossier. Le recourant, qui n’a pas repris
-
38 -
d’activité lucrative depuis l’accident dont il a été victime, se prévaut du
degré d’invalidité plus favorable retenu par l’OAI dans sa décision du 30
mai 2012 sur la base des données statistiques de l’enquête suisse sur les
salaires, soit 48% sans tenir compte des limitations psychiques justifiant
une diminution de rendement de 20%.
Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid.
6.2.), l’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité
n’a pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362).
On ne peut donc simplement se référer au degré d’invalidité retenu par
l’OAI mais il convient bien plutôt d’examiner si l’évaluation à laquelle a
procédé l’intimée est conforme au droit fédéral (TF 9C_813/2012 du 18
mars 2013, consid. 3.4.).
En l’occurrence, la CNA a listé plus d’une centaine de DPT et
en a sélectionné cinq, à savoir trois comme collaborateur de production,
une comme employé de bureau et une comme fabricant d’instruments de
mesure. Or, il apparaît que le poste d’employé de bureau ne répond aux
qualifications du recourant. Selon le descriptif, il s’agit de saisir au sein
d’une entreprise active dans la vente de produits sidérurgiques des
bulletins de préparation sur informatique afin de les transformer en
bulletins de livraison. L’employé peut en outre être amené à chercher ces
bulletins dans les halles, ce qui peut représenter de 1 à 4 déplacements
par jour sur 500 mètres aller-retour. Or, de nationalité kosovare, le
recourant, bien qu’établi en Suisse depuis 1983, a une maîtrise très
partielle du français dans la mesure où il ressort du dossier qu’il a besoin
de son fils pour les démarches administratives. Il n’y a en outre aucun
élément laissant apparaître qu’il dispose de connaissances informatiques.
Enfin, les déplacements nécessités par ce poste ne sont pas en adéquation
avec son handicap. Pour le surplus, les DPT retenues par l’intimée sont
compatibles avec l’état de santé du recourant, dans la mesure où elles
n’impliquent pas de déplacement ni de marche dans les escaliers et
permettent d’alterner les positions debout et assise. Cela étant, le nombre
des DPT que l’on peut retenir s’avère donc inférieure au seuil de cinq fixé
par la jurisprudence précitée.
-
39 -
Force est en outre de constater que le revenu d’invalide
résultant des DPT sélectionnées par l’intimée (4'900 fr.) ne tient pas
adéquatement compte de l’ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier.
En matière LAA, il est possible, mais non impératif, de recourir
aux statistiques salariales (ESS) pour déterminer le revenu d’invalide dans
le cas où l’assuré n’a repris aucune activité lucrative ou une activité ne
correspondant pas à l’exigibilité (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Dans un tel
cas, on se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en
se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323
consid. 3b/bb; TF I 7/2006 du 12 janvier 2007 consid. 5.2; Pratique VSI
1999 p. 182).
En outre, une déduction supplémentaire des salaires
statistiques peut être opérée dont la mesure dépend de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (ATF 135 V 297 consid. 5.2 in fine; 134 V 322
consid. 5.2; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; TF 9C_704/2008 du 6 février 2009
consid. 3).
Dans le cas d’espèce, le salaire de référence pour des hommes
effectuant des activités simples et répétitives était, en 2008 (ESS 2012;
tableau TA1, niveau de qualification 4, disponible sur le site Internet de
l’Office fédéral de la statistique : www.bfs.admin.ch), de 4’806 fr. par mois,
part au treizième salaire comprise. En tenant compte de la durée
hebdomadaire de travail dans les entreprises en 2008 (41.6 heures; La Vie
économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à
4'998 fr. 25, correspondant à un salaire annuel de 59'978 fr. 88. Après
adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de 2008 à
-
40 -
2009 (+ 2.1%; La Vie économique, 10-2006, p. 91, tableau B 10.2), on
obtient un revenu annuel de 61'238 fr. 45.
On observe que, dans sa décision du 30 mai 2012 retenant les
chiffres ci-dessus, l’OAI a tenu compte d’une diminution de rendement de
20% due aux atteintes psychiques. Dans le cadre de l’assurance-
accidents, il n’y a pas lieu de retenir cette diminution, faute de lien de
causalité avec l’événement assuré.
Cela étant, il y a lieu de retenir un abattement sur le revenu
d’invalidité qu’aurait pu réaliser le recourant. Au moment où la décision
litigieuse a été rendue, le recourant était âgé de 54 ans; il s’agit en outre
d’un travailleur sans formation, de nationalité étrangère et s’exprimant
difficilement en français, et qui a œuvré pendant dix-sept ans en tant que
manœuvre pour le compte des R._________. Compte tenu de l'ensemble
des circonstances, on doit admettre qu’un taux de 15% tel qu’il avait été
retenu par l’OAI est approprié. Si le recourant est encore éloigné du seuil à
partir duquel le Tribunal fédéral reconnaît généralement que le facteur de
l’âge devient déterminant et nécessite une approche particulière (TF
9C_652/2014 du 20 janvier 2015 consid. 4.2 et les références), force est
de reconnaître que les autres éléments relatifs à ses circonstances
personnelles et professionnelles sont de nature à diminuer ses possibilités
de revenu sur un marché de travail équilibré.
Si l’on applique le taux d’abattement de 15% au revenu de
61'238 fr. 45, on obtient un revenu d’invalide de 52'052 fr. 70. Comparé
au revenu sans invalidité de 80'160 fr. (soit 6'680 x 12), il s’ensuit une
perte de gain de 28'107 fr. 30, d’où un taux d’invalidité de 35.06%, qui
doit être arrondi à 35%.
6.6.En définitive, il y a donc lieu de retenir le résultat de la
méthode fondée sur les statistiques salariales qui tient mieux compte des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier et se
rapproche donc en l’occurrence plus exactement d’une évaluation
concrète du revenu d’invalidité. La décision doit donc être réformée sur ce
-
41 -
point, l’intimée étant chargée de calculer à nouveau le montant de la
rente d’invalidité à laquelle a droit le recourant dès le 1
er
août 2010 en se
fondant sur un taux d’invalidité de 35%.
7.En dernier lieu, il s’impose d’examiner la quotité de l'indemnité
équitable pour atteinte à l'intégrité (IPAI) octroyée par la CNA, à
concurrence d’un taux de 30% alors que le recourant prétend avoir droit à
une indemnité de 45% au moins.
7.1Celui qui, par suite d'un accident assuré, souffre d'une atteinte
importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique a
droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (art. 24 al. 1
LAA).
Aux termes de l'art. 24 al. 2 LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré
ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé.
Cette disposition légale ne fixe pas seulement le moment auquel
l'assureur-accidents doit statuer sur le droit éventuel à une indemnité pour
atteinte à l'intégrité, mais également le moment déterminant auquel les
conditions matérielles du droit doivent être examinées. L’assureur doit
d’abord statuer sur le droit à la rente avant de rendre sa décision sur
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (TF 8C_221/2012 du 4 avril 2013
consid. 4.2.2; TFA U 105/03 du 23 décembre 2003 consid. 5.2 in : RAMA
2004 n° U 508 p. 265).
D'après l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital; elle ne doit pas
excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de
l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
7.2Faisant notamment usage d'une délégation de compétence
prévue à l'art. 25 al. 2 LAA, le Conseil fédéral a édicté l'art. 36 OLAA
(ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents; RS
832.202). Selon l'alinéa 2 de cette disposition réglementaire, l'indemnité
-
42 -
pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à
l'annexe 3 OLAA.
Cette annexe comporte un barème – reconnu conforme à la loi
et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b; 124 V 209 consid. 4a/bb; 113 V
218 consid. 2a) – des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en
pour cent. L'indemnité allouée pour les atteintes à l'intégrité désignées à
l'annexe 3 OLAA s'élève, en règle générale, au pourcentage indiqué du
montant maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1). Pour les atteintes à
l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est
appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2).
La Division médicale de la CNA a établi des tables
d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines
atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces
tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge.
Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à
assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés,
elles sont compatibles avec l'annexe 3 OLAA et permettent de procéder à
une appréciation plus nuancée, lorsque l'atteinte d'un organe n'est que
partielle (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc; TF 8C_459/2008 du 4 février 2009
consid. 2.1).
7.3Le Tribunal fédéral des assurances a consacré le caractère
objectif ou égalitaire de l'indemnité pour atteinte à l’intégrité, qui doit être
fixée exclusivement en fonction de la gravité et de la durabilité de
l'atteinte et non pas en fonction de la manière dont elle est vécue par
l'assuré (ATF 113 V 218 consid. 4). La gravité de l'atteinte s'apprécie selon
les constatations médicales. Elle doit être la même pour tous les assurés
présentant le même status médical, sur la base des mêmes constatations
médicales objectives. Elle est évaluée de manière abstraite, égale pour
tous et il n'est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients
spécifiques qu'elle entraîne pour l'assuré concerné ou des effets
particuliers ressentis par un assuré donné (ATF 115 V 147 consid. 1; 113 V
218 consid. 4b et les références citées).
-
43 -
Il incombe au premier chef aux médecins d'évaluer l'atteinte à
l'intégrité, car, de par leurs connaissances et leur expérience
professionnelles, ils sont les mieux à même de juger de l'état clinique de
l'assuré et de procéder à une évaluation objective de l'atteinte à l'intégrité
(Gilg/Zollinger, Die Integritätsentschädigung nach dem Bundesgesetz über
die Unfallversicherung, Berne 1984 p. 100 ss; Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über
die Unfallversicherung, 1998, p. 68). Cette appréciation a lieu sur le plan
médico-théorique et les facteurs subjectifs doivent être mis à l'écart. Les
circonstances particulières (handicap dans les loisirs, âge, etc.) de l'assuré
ne sont pas prises en considération dans la fixation de l'indemnité pour
atteinte à l’intégrité, ni la manière dont ce dernier ressent les douleurs.
7.4 En l’occurrence, l’intimée s’est fondée sur le barème figurant
à l’annexe 3 OLAA fixant à 30% l’indemnité allouée pour la perte d’un
pied. L’intimée a donc considéré à juste titre que le recourant avait
complètement perdu l’usage de son pied droit. Pour le surplus, il n’y a pas
lieu d’allouer au recourant une indemnité supplémentaire du fait du
prélèvement des chairs destinés à la reconstitution du pied lésé ainsi
qu’aux problèmes cutanés liés aux greffes dans la mesure où le taux de
30% vient déjà compenser entièrement la perte de cet organe. Quant aux
autres troubles que fait valoir le recourant, ils ne sont, comme exposé ci-
dessus, pas en lien de causalité avec l’événement accidentel si bien qu’il
n’y a pas lieu de les prendre en compte pour la fixation de l’indemnité
pour atteinte à l’intégrité corporelle.
La décision attaquée doit donc être confirmée dans la mesure
où elle fixe à 30% l’atteinte à l’intégrité corporelle pour les séquelles
cliniques engageant la responsabilité de l’intimée.
8.Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le
recours doit être partiellement admis s’agissant du taux d’invalidité et
rejeté pour le surplus.
-
44 -
Le présent arrêt est rendu sans frais, la procédure étant
gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA; 45 LPA-VD).
Obtenant partiellement gain de cause en étant assisté d’un
mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens réduits, qu’il
convient de fixer, au vu de l’importance et de la complexité du litige, à
1'500 fr. à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 61 let. g LPGA; art. 55
LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 8 mars 2013 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est réformée
en ce sens que le recourant a droit dès le 1
er
août 2010 à une
rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 35% et
confirmée pour le surplus.
III. Il n'est pas perçu de frais.
IV. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
versera à S.________ un montant de 1500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
-
45 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré, avocat à Lausanne (pour le recourant),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :