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TRIBUNAL CANTONAL
AA 40/13 - 43/2013
ZA13.014608
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
P., à [...], recourant, représenté par U. SA, à [...],
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition du 20 février 2013, par laquelle
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA) a
refusé de servir ses prestations au motif que l’atteinte au membre
supérieur droit que présente l’assuré P.________ n’est constitutive ni d’un
accident ni d’une lésion corporelle assimilée à un accident,
vu le recours déposé le 22 mars 2013 par P., lequel
conclut, avec dépens, principalement à la réforme de la décision
entreprise en ce sens que l'intimée est tenue de verser les prestations
légales d'assurance pour les suites de l'accident du 2 mai 2012,
subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la
cause à l'intimée pour instruction complémentaire,
vu les motifs invoqués par le recourant, savoir que
l’événement du 2 mai 2012 répond, d'une part, à la définition d’un
accident et que, d'autre part, l’intimée a renoncé à tort à la mise en
oeuvre d’un examen radiologique qui aurait permis de confirmer ou
d’exclure la présence d’une lésion assimilée à un accident, soit la
présence d’une déchirure du tendon du sus-épineux, alors que son
médecin d'arrondissement relevait que les éléments au dossier étaient
insuffisants pour se prononcer,
vu la décision du 8 avril 2013 du Tribunal cantonal du Valais,
Cour des assurances sociales, aux termes de laquelle il n'est pas entré en
matière sur le recours du 22 mars 2013 formé par P. et la cause
est renvoyée à la Cour de céans comme objet de sa compétence,
vu la réponse du 8 mai 2013 de la CNA qui indique reprendre
l’instruction du dossier de l’assuré et acquiescer de ce fait partiellement
au recours,
vu les pièces au dossier;
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attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal
de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 39 al. 2 et
60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]), a été déposé en temps utile,
qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer
une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a
été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,
que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux
conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la
radiation de la cause du rôle,
qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en
procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur
opposition du 20 février 2013, en ce sens qu’elle a repris l’instruction du
dossier de l'assuré P.,
que la reprise de l’instruction de la cause par la CNA entraîne
de facto l’annulation de la décision litigieuse du 20 février 2013,
que cette prise de position fait entièrement droit aux
conclusions subsidiaires du recourant,
que, de surcroît, à l’instar du recourant, on constate que le Dr
W., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, médecin d'arrondissement, relève dans son
appréciation médicale du 17 août 2012 ce qui suit : « un diagnostic de
suspicion de lésion partielle du sus-épineux a été retenu par le médecin
traitant. Les éléments médicaux au dossier sont pour l’instant insuffisants
pour confirmer cette suspicion au degré de certitude qui permettrait de
retenir la notion de lésion assimilée selon l’article 9/2 ou d’exclure une
atteinte manifestement dégénérative. La présente appréciation pourra
être revue dans le cas où des éléments médicaux nouveaux venaient à
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confirmer à un degré de certitude suffisant, l’existence d’une lésion
tendineuse imputable à l’événement déclaré. »,
que l’intimée convient en l'espèce de la nécessité de
reprendre l’instruction du dossier de l’assuré,
qu’il y a ainsi lieu d’en prendre acte et de constater que la
cause est devenue sans objet, à la suite de la reconsidération par l’intimée
de la décision litigieuse,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000
sur la procédure administrative; RSV 173.36) attribue à un membre de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que
juge unique;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais
(art. 61 let. a LPGA),
que le recourant, qui obtient gain de cause, est représenté par
U.________ SA, dont le but social est « toutes opérations dans le domaine
du courtage en assurances et réassurances; gestion et analyse de
portefeuilles d’assurances; prise de participation, administration et
financement de sociétés relevant du domaine de l’assurance. »,
que le recourant n’est dès lors pas assisté par un mandataire
qualifié au sens de la jurisprudence (ATF 135 V 473), de sorte qu’il n’a pas
droit à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération
par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
de la décision sur opposition litigieuse, est rayée du rôle
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-U.________ SA (pour P.________)
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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