402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 38/13 - 133/2014
ZA13.014039
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges :Mme Dormond Béguelin et M. Gutmann, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant, représenté par Me Michel Chavanne, avocat, à
Lausanne
et
VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 et 17 LPGA ; art. 6 et 18 LAA.
-
4 -
pseudarthrosé. Au poignet gauche, l’arthrose radio-scaphoïdienne était
modérée, l’interligne conservé et il n’existait pas d’allongement de la
styloïde radiale. En revanche, elle relevait un pincement de l’articulation
entre scaphoïde et grand os, de même qu’entre scaphoïde et semi-lunaire.
S’agissant de la capacité de travail, elle a retenu qu’elle ne pouvait
dépasser 50% dans l’exercice d’un métier manuel exigeant de la force.
Constatant qu’il ne pouvait être exigé de travail intellectuel de la part de
l’assuré en raison de son faible niveau de scolarisation, elle a considéré
que sa capacité réelle de travail sur le marché actuel ne dépassait pas
50% et proposé une révision de la rente à cinq ans. Enfin, elle a renoncé à
des propositions thérapeutiques. Plus particulièrement, elle a expliqué
qu’une arthrodèse du poignet à droite serait ressentie comme
handicapante étant donné la bonne fonction actuelle.
Retenant les conclusions de la Dresse M.________, la Vaudoise a
octroyé par décision du 30 octobre 1997 une rente d’invalidité de 50% dès
le
1
er
octobre 1997.
D.Le 25 mai 2005, l’Office de l’assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE) a reçu de l’assuré une
demande de prestations datée du 11 septembre 2003, et l’a été rejetée
par décision du
29 janvier 2008. L’OAIE a pris en compte, dans l’exercice de la dernière
activité lucrative, une incapacité de travail de 50% en raison de l’atteinte
à la santé. Dans l’exercice d’une activité lucrative plus légère, mieux
adaptée à l’état de santé, comme par exemple une activité avec port de
charge maximale de cinq kilos, la capacité de travail exigible était de
100%, correspondant à une perte de gain de 7%, soit un taux d’invalidité
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Singulièrement, l’OAIE a
déterminé pour l’année 2004 un revenu hypothétique sans invalidité de
57’258 fr., pour une activité simple et répétitive dans le secteur privé, et
un revenu d’invalide exigible de 53’351 fr., sans abattement, pour une
activité simple et répétitive dans le secteur tertiaire, en se fondant sur un
salaire mensuel moyen de 4’495 fr. 90.
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5 -
Le 14 janvier 2008, au [...], l’assuré a subi une arthrodèse du
poignet droit, en raison de l’arthrose avancée de cette articulation.
Le 22 avril 2009, l’OAIE a réceptionné une nouvelle demande
de prestations de l’assuré, datée du 29 mai 2008. Le 2 novembre 2009,
l’OAIE a rejeté dite demande pour des motifs identiques à sa précédente
décision. Réagissant à un courrier de l’assuré consécutif à cette dernière
décision, l’OAIE a sollicité une prise de position complémentaire auprès du
Dr G., médecin généraliste. Dans son rapport du 11 juin 2010, ce
praticien a retenu au titre d’atteinte principale à la santé, le diagnostic de
limitation fonctionnelle du poignet droit suite à une arthrodèse chirurgicale
ainsi que le diagnostic associé, avec répercussion sur la capacité de
travail, de limitations modérées de la fonction du poignet gauche.
L’arthrodèse entraînait pour conséquence une forte limitation de la
fonction du poignet pour les activités lourdes qui nécessiteraient une
utilisation importante de cette articulation. La limitation du poignet gauche
était en revanche qualifiée de modérée. Dans l’activité habituelle d’ouvrier
agricole, l’incapacité de travail était de 50% depuis le
1
er
octobre 1997 et de 70% depuis le 14 janvier 2008, date de l’opération
subie par l’assuré. L’incapacité de travail dans des activités légères de
substitution était toutefois nulle depuis le 1
er
octobre 1997.
E.Dans le cadre de la troisième procédure de révision initiée par
la Vaudoise en mai 2012, dont l’issue est actuellement litigieuse, cet
assureur a mis en oeuvre une évaluation interdisciplinaire auprès de la
Clinique V., où l’assuré a séjourné du 21 au 23 août 2012.
Le rapport de la Clinique V., établi le 3 octobre 2012
par les Drs F., médecin rhumatologue adjoint, C., médecin
assistant, et N., chef de service et spécialiste FMH en médecine
interne et en rhumatologie, fait état des diagnostics suivants :
-arthrose radio-carpienne du poignet G [réd. : gauche] avec
douleurs chroniques et limitation articulaire ;
-
6 -
-chute d’une échelle, le 07.07.1992, avec réception sur le poignet
G avec :
fracture-luxation trans-scapho-périlunaire du carpe G,
fracture multi-fragmentaire intra-articulaire de l’épiphyse distale
du radius G,
fracture de la styloïde ulnaire G.
status post réduction et immobilisation par fixateur externe des
fractures du poignet G avec vissage (vis de Herbert) du
scaphoïde G et embrochage de la luxation, le 07.07.1992 ;
-pseudarthrose du scaphoïde D [réd : droit], découverte en mars
1993 à l’occasion d’une chute ;
-arthrodèse du poignet D, en janvier 2008 pour SNAC wrist
(arthrose avancée du poignet).
Des lombalgies non spécifiques, une gastrite chronique et un
status après intervention thyroïdienne pour goitre, en 1975, ont par
ailleurs été relevés au titre de comorbidités.
Dans le cadre de l’appréciation du cas et de leur discussion,
les auteurs du rapport ont notamment observé ce qui suit :
« [...] Actuellement, [l’assuré] n’émet plus de plaintes spontanées
concernant le poignet D. Il se dit toutefois limité dans les amplitudes
en raison de l’arthrodèse. Il n’aurait plus de douleurs, mais la force
serait déficitaire. Au poignet G, il se plaint également d’une
limitation des amplitudes articulaires et de douleurs d’une intensité
variant entre 0 et 6/10, [d’allure] plutôt mécanique. Ces douleurs
répondraient favorablement à la prise d’1 cp [réd. : comprimé] de
150 mg de Tramal retard le soir. A la demande, le patient relate des
lombalgies mécaniques.
Lors de l’approche clinique, le patient, s’exprime très bien en
français et se révèle collaborant. Le rachis dorso-lombaire présente
de bonnes amplitudes articulaires avec légère douleur en fin de
mouvements. Le poignet D est bloqué en position habituelle après
arthrodèse avec 18° d’extension et 15° d’inclinaison cubitale. On
déclenche une douleur à la palpation de l’articulation trapézo-
métacarpienne et du pouce vers l’articulation radio-carpienne. Au
poignet G, l’articulation radio-carpienne est douloureuse à la
palpation à la face dorsale et les amplitudes actives sont limitées à
la flexion-extension 40-0-30° et en passif à 50-0-40°. Les mains sont
souples, sans limitation. La capacité d’opposition du pouce est
normale et symétrique.
Le bilan radiologique actuel montre à D, une arthrodèse typique par
plaque et vis en voie dorsale avec formation d’un bloc osseux au
niveau du carpe. Le trapèze paraît mobile avec un interligne visible
et de discrets signes de rhizarthrose. Au niveau du poignet G, il y a
peu d’évolution comparativement aux clichés de 2007. Les clichés
de la colonne lombaire révèlent de discrets signes de discarthrose
L1-L2, L4-L5, et de zygarthrose L4-L5 et L5-S1.
A ce stade, on retient donc une arthrose radio-carpienne du poignet
G, un status post arthrodèse habituelle du poignet D avec une
rhizarthrose débutante, l’ensemble se compliquant d’un éventuel
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enclavement du nerf médian au canal carpien bilatéral et de
lombalgies communes.
[L’assuré] collabore adéquatement à l’évaluation des capacités
fonctionnelles. Le score de 112 atteint au PACT [réd. : Performance
Assessment and Capacity Testing] indique qu’il s’estime capable
d’effectuer des activités exigeant un niveau d’effort sédentaire
essentiellement assis. Au vu des résultats obtenus au cours des
tests proprement dits, on doit admettre que [l’assuré] sous-estime
considérablement ses aptitudes fonctionnelles. Il est en effet
capable de manutentionner des charges de 10 à 22 kg. On relève
pour le porter de la main D dominante 15 kg, pour le porter de la
main G (non dominante) 17 kg 500 et pour le porter devant à 2
mains 25 kg (ndlr : valeurs correspondant aux performances
maximales). Pratiquement tous les tests de ports de charges doivent
être interrompus pour des raisons sécuritaires. Lors de l’évaluation,
le niveau de cohérence est élevé et la volonté de donner le
maximum aux différents tests est considérée comme réelle si bien
que le niveau d’effort mesuré (léger) est sans doute proche de celui
que le patient est capable d’atteindre dans la réalité.
Au cours de l’évaluation en ateliers professionnels, le sujet est
soumis à 5 activités à choix.
[...]
Au total, l’évaluation en atelier professionnel montre un patient
coopérant, ponctuel et courtois, adhérant optimalement aux tâches.
Nous observons un comportement très stable, linéaire, sans
doléance particulière ni comportement démonstratif. Au MSD [réd. :
membre supérieur droit], malgré la limitation fonctionnelle due à
l’arthrodèse, le patient se montre incapable d’utiliser régulièrement
et de manière prolongée les objets, y compris vibrants, de poids de
5 à 10 kgs, dans de bonnes conditions de sécurité. Le MSG [réd. :
membre supérieur gauche] est plutôt utilisé de manière
compensatoire pour guider les outils lorsque c’est nécessaire. Au
MSG, le patient décrit des douleurs en particulier lors de la flexion
dorsale du poignet G. En ce qui concerne le rachis, les tests réalisés
ne permettent de déclencher aucune limitation des capacités
professionnelles.
En conclusion, l’évaluation aux ateliers professionnels montre que le
patient utilise normalement ses MS, sans signe d’exclusion
fonctionnelle, avec une coordination bi-manuelle de qualité, un MSG
venant substituer ponctuellement le MSD dans les activités le
requérant. La période d’utilisation du poignet G n’excède pas les 30
minutes consécutives en raison d’une fatigabilité et de douleurs lors
de la flexion dorsale. Ainsi nous n’objectivons pas de limitation
fonctionnelle et professionnelle dans l’exercice d’une activité
privilégiant la coordination bi-manuelle pour les charges n’excédant
pas 5 à
10 kgs et permettant des interruptions du rythme d’utilisation du
poignet G toutes les 30 minutes.
[L’assuré] collabore à l’évaluation fonctionnelle de la main en
ergothérapie aussi bien qu’il l’a fait au cours des bilans précédents.
Pour la main droite, l’arthrodèse du poignet engendre naturellement
des compensations de l’épaule et des difficultés lors de certaines
activités (p. ex. se laver le dos, porter une charge devant soi). La
force de préhension est nettement diminuée (39% de la norme). Le
patient évoque très peu de douleur. C’est au niveau de la main
gauche que siège la plainte principale. Subjectivement, ce sont la
fatigue et la douleur qui le limitent dans les activités. Objectivement,
-
8 -
la force de préhension est nettement diminuée (= 30% de la norme),
la mobilité du poignet est diminuée. Les capacités de dextérité fine
et manuelle des deux mains sont conservées. En résumé, la main D,
qui est objectivement plus atteinte étant donné l’arthrodèse totale
du poignet, est nettement moins gênante pour le patient que sa
main G qui est perçue comme douloureuse et rapidement fatigable.
En conclusion, on peut admettre que la capacité de travail de
[l’assuré] est complète dans toute activité professionnelle
privilégiant la coordination bi-manuelle pour des charges n’excédant
[pas] 5 à 10 kgs et permettant des interruptions de rythme
d’utilisation du poignet G toutes les 30 minutes. [...] »
F.Par décision du 23 octobre 2012, la Vaudoise a supprimé la
rente allouée à l’assuré avec effet au 31 décembre 2012.
L’assuré s’est opposé à cette décision et a produit un rapport
du
5 décembre 2012, émanant du Dr W., Directeur du Service
d’orthopédie du J., au [...], attestant de la présence d’un poignet
droit fixe à la suite de l’arthrodèse et d’une raideur du poignet gauche en
raison des séquelles de la fracture du scaphoïde. Ces pathologies
empêchaient son patient de travailler dans des activités lourdes et/ou
délicates.
La Vaudoise a sollicité des informations complémentaires
auprès de la Clinique V.. Dans sa réponse du 7 février 2013, le Dr
F. s’est prononcé sur le rendement de l’assuré. Il a considéré que
l’intéressé devrait effectuer des pauses, par exemple 5 minutes toutes les
30 minutes, ce qui représentait 16% du temps de travail passé en pause.
Pour corollaire, même dans une activité adaptée, la capacité de travail
était de 100% mais avec une diminution de rendement entre 15 et 20%.
La Vaudoise a rendu une décision sur opposition le 6 mars
2013, modifiant la décision du 23 novembre 2012 en ce sens que le
versement de la rente d’invalidité était repris à la date du 1
er
janvier 2013
compte tenu d’un taux d’invalidité de 35%. Cette décision retenait une
capacité de travail entière avec diminution de rendement entre 15 et 20%
et se fondait sur les salaires avec et sans invalidité tels que retenus par
l’OAIE dans sa décision du 29 janvier 2008, à savoir 57’258 fr. et 53’351
-
9 -
francs. Le salaire avec invalidité était réduit de 17,5% correspondant à la
diminution de rendement, et de 15% à titre d’abattement, ce qui mettait à
jour un salaire d’invalide final de 37’413 francs, partant un taux
d’invalidité de 34,65%. Calculée sur un gain assuré de 23’604 fr. 37 et
adaptée au renchérissement, en l’occurrence de 19,7% depuis 1992, la
rente d’invalidité mensuelle était arrêtée à
660 francs.
G.Par acte déposé le 2 avril 2013 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, l’assuré a interjeté recours
contre la décision sur opposition du 6 mars 2013, faisant valoir en premier
lieu une aggravation de son état de santé. Il a argué en second lieu que la
nouvelle évaluation médicale opérée par l’intimée ne correspondait pas à
sa situation, au demeurant financièrement difficile faute d’exercice d’une
activité lucrative.
Invité par avis du 12 avril 2013 à préciser les motifs et
conclusions de son recours, l’assuré a allégué, dans un courrier reçu le 29
mai 2013, une diminution de sa force et l’existence de douleurs
l’empêchant de travailler, concluant dès lors à l’octroi d’une rente de 50%.
Dans sa réponse du 27 juin 2013, l’intimée a conclu au rejet du
recours, constatant que comparativement à la situation prévalant en
1997, l’état du poignet droit de l’assuré s’était amélioré ensuite de
l’arthrodèse subie en janvier 2008 alors que l’état du poignet gauche
demeurait inchangé. La réduction du rendement de l’assuré en raison des
pauses nécessaires au soulagement de son poignet gauche entraînait un
taux d’invalidité de 35%, après comparaison des revenus sur le marché du
travail suisse.
Dans son écriture subséquente, reçue le 8 août 2013, l’assuré
a sollicité implicitement le bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite. Il a
été fait droit à cette requête par décision du 12 septembre 2013, un
conseil d’office en la personne de Me Michel Chavanne étant désigné à
l’assuré.
-
10 -
Dans ses déterminations du 10 mars 2014, l’assuré, par le
biais de son mandataire, a exposé que les conclusions de la Clinique
V.________ consistaient à son sens en une évaluation différente d’une
situation demeurée inchangée sur le fond et qu’il convenait de retenir du
rapport du Dr G.________ l’existence d’une aggravation du taux d’invalidité
de 20% depuis l’arthrodèse. Requérant la mise en œuvre d’une nouvelle
expertise à confier à la Dresse M., il a conclu au rétablissement de
la rente qui lui avait été servie antérieurement.
En date du 1
er
avril 2014, l’intimée a maintenu ses conclusions
tendant au rejet du recours, arguant d’une réelle modification de l’état de
santé de l’assuré dans le sens d’une amélioration. Elle a relevé que le
rapport du Dr G. ne faisait état d’aucune observation quant à des
limitations induites par l’arthrodèse, tandis que l’augmentation du taux
d’invalidité se rapportait à la seule activité habituelle.
Par écriture du 5 mai 2014, l’assuré a déclaré maintenir ses
conclusions initiales.
En réaction à un avis du 10 juin 2014 signifiant aux parties que
le dossier de l’OAIE demeurait à leur disposition pour consultation et
détermination, l’intimée a observé le 17 juin 2014 que l’OAIE avait rejeté à
trois reprises les demandes de prestations successives de l’assuré et que
le Dr G.________ avait toujours attesté d’une capacité de travail totale dans
une activité légère n’utilisant pas les poignets avec force.
Les parties ont été avisées le 18 juin 2014 que la cause
paraissait en l’état d’être jugée. L’assuré a réitéré ses conclusions par
courrier du
8 septembre 2014, tandis que l’intimée n’a pas procédé plus avant.
-
11 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 al.1 et 57 LPGA). Si l’assuré ou une
autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances
compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui
du canton de domicile de leur dernier employeur suisse ; si aucun de ces
domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent
est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège
(art. 58 al. 2 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD), dans sa
composition ordinaire vu que, s’agissant du droit à une rente, la valeur
litigieuse est potentiellement supérieure à 30000 francs (cf. art. 94 al. 1 a
contrario et al. 4 LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et dans les formes imposées par la loi (cf. art. 61 let. b
LPGA notamment), est donc recevable.
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12 -
2.a) Le litige porte en l’espèce sur la diminution, par voie de
révision, du droit du recourant à une rente d’invalidité de 50% à 35% dès
le 1
er
janvier 2013.
b) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire
de la loi, les prestations de l’assurance-accidents sont allouées en cas
d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie
professionnelle.
Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne Ia mort
(art. 4 LPGA).
c) Selon l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée.
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui que
l’assuré devenu invalide par suite d’un accident pourrait obtenir en
exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après
exécution éventuelle de traitements et de mesures de réadaptation et
compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail (art. 16 LPGA,
auquel renvoie implicitement l’art. 18 al. 2 LAA ; TF [Tribunal fédéral]
8C_125/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2 ; cf. Frésard/Moser-Szeless,
L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2e éd., Bâle/Genève/Munich
2007, n° 165, p. 898).
d) Selon l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA)
à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité.
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13 -
Selon l’art. 20 al. 1 LAA, la rente d’invalidité s’élève à 80% du
gain assuré (cf. art. 15 LAA), en cas d’invalidité totale ; si l’invalidité n’est
que partielle, la rente est diminuée en conséquence. Pour déterminer la
rente d’invalidité due, le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit
être arrondi au nombre entier en pour-cent supérieur ou inférieur selon les
règles applicables en mathématiques
(ATF 130 V 121).
e) Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être évalué
sur la base d’une comparaison des revenus. La comparaison des revenus
s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre,
la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale
de comparaison des revenus ; ATF 130 V 343 consid. 3.4 ; 128 V 29
consid. 1 ; TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1).
En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la
personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé n’a pas
repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le
revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS), édictée par l’Office fédéral de la statistique (OFS), ou sur
les données salariales résultant des descriptions de postes de travail
établies par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
(CNA)
(ATF 135 V 297 consid. 5.2 ; 129 V 472 consid. 4.2.1 ; TF 8C_287/2010 du
18 novembre 2010 consid. 3 ; 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3).
Le premier mode d’évaluation se fonde sur les statistiques
officielles de la Confédération qui publie, depuis 1994, une enquête sur la
structure des salaires en Suisse (ESS). En règle générale, il convient de se
fonder sur les salaires bruts standardisés versés dans une branche
économique déterminée ou une partie de celle-ci, en principe du secteur
privé (tableau TA 1 de l’ESS). Ceux-ci sont calculés sur la base d’un horaire
hebdomadaire de 40 heures, si bien qu’ils doivent être adaptés à l’horaire
-
14 -
hebdomadaire moyen de l’année considérée, qui est en principe
légèrement supérieur, ainsi que, le cas échéant, à l’évolution des salaires
au moyen de l’indice suisse des salaires nominaux (ISS). Dans l’application
des données statistiques, il faut prendre en considération le fait que selon
l’expérience générale, les travailleurs non qualifiés qui, avant de devenir
invalides, exerçaient une activité manuelle, ne peuvent en règle générale
exercer que des travaux de manœuvres ou d’autres activités
physiquement astreignantes. On ne saurait dans ce cas exiger d’un
assuré, en vertu du principe de la réadaptation par soi-même, qu’il
cherche des emplois pour lesquels les possibilités d’engagement
apparaissent irréalistes, par exemple, des travaux de bureaux, même
simples. Ainsi, le revenu hypothétique d’invalide, tel qu’il résulte des
statistiques, peut être réduit afin de tenir compte du fait que l’assuré n’est
plus apte à exécuter, comme par le passé, des travaux lourds et que,
même pour des travaux légers, ses possibilités de réaliser un gain qui se
situe dans la moyenne sont forcément diminuées. La mesure de cette
réduction dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux
d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% permet de tenir
compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une
activité lucrative (cf. Frésard/Moser-Szeless, op.cit., n° 173, p. 900 ; ATF
129 V 481 consid. 4.2.3).
4.Conformément à l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon
l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
-
15 -
ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5 ; 126 V 75
consid. 1b ; 113V 275 consid. 1a ; VSI 2000, p. 314 ; 1996, p. 192 consid.
2d). Sous cet angle, une simple appréciation différente d’un état de fait
qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé, n’est pas déterminante (ATF
112 V 372 consid. 2b ; 390 consid. 1b).
Le point de savoir si un changement s’est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la
dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du
droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au
droit et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF
133 V 108 consid. 5 ; voir également ATF 125 V 368 consid. 2 et la
référence ; TF 9C_860/2008 du 19 février2009 consid. 2.1).
Un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065,
p. 833).
5.a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 51 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115
V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 2c ; TFA [Tribunal fédéral des
assurances] I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2 ; TF I 562/06 du 25
juillet 2007 consid. 2.1).
-
16 -
b) Dans le domaine médical, le juge doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuves, quelle qu’en soit la provenance,
avant de décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125
V 351 consid. 3a).
L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport
médical n’est ni son origine, ni sa désignation comme expertise, mais son
contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157
consid. 1c). A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l’objet
d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de
l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires, et enfin que les conclusions du rapport
soient dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid.
3a ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 ; 9C_773/2007 du 23 juin
2008 consid. 2.1 ; 9C_168/2007 du 8 janvier2008 consid. 4.2).
6.a) En l’espèce, il convient de comparer la situation actuelle
avec celle prévalant à l’époque de la dernière décision entrée en force,
soit la décision du
30 octobre 1997 octroyant à l’assuré une rente de 50% sur la base du
rapport de la Dresse M.________ du 10 octobre 1997, laquelle, pour
mémoire, préconisait une révision de la rente à cinq ans. L’arthrodèse du
poignet droit subie en janvier 2008 constitue un élément de fait nouveau.
En conséquence, l’assuré ne saurait être suivi lorsqu’il considère que les
conclusions de la Clinique V.________ consistent en une évaluation
différente d’une situation demeurée inchangée sur le fond.
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17 -
b) Doit être plus particulièrement déterminé, sur la base des
documents médicaux au dossier, si cette arthrodèse, cas échéant d’autres
circonstances, influent sur le degré d’invalidité.
ba) L’intimée s’est principalement fondée sur le rapport de la
Clinique V.________ du
3 octobre 2012 et son complément du 7 février 2013 pour rendre la
décision sur opposition querellée.
En préambule, il sera relevé que le rapport initial de la Clinique
V.________ répond aux exigences jurisprudentielles. Il comporte une
introduction incluant un rappel des faits, un résumé des principales pièces
au dossier et les diagnostics retenus, une anamnèse circonstanciée ainsi
que les antécédents médicaux du recourant, une relation exhaustive de
l’examen clinique, une discussion des documents d’imagerie, y compris
des radiographies effectuées lors du séjour à la Clinique V., ainsi
que l’énumération des plaintes de l’assuré. Ce document se termine par
une appréciation et discussion motivées du cas englobant l’évaluation des
capacités fonctionnelles, ainsi que de celles observées en ateliers
professionnels, suivie des conclusions. Enfin, le rapport complémentaire
du 7 février 2013 apporte des précisions chiffrées sur le rendement de
l’assuré dans une activité adaptée.
Ces deux documents sont exempts de contradictions
intrinsèques et les récents rapports médicaux versés au dossier ne
permettent pas de fonder une appréciation divergente de celles des
médecins de la Clinique V.. Plus particulièrement, dans son rapport
du 5 décembre 2012, au demeurant non motivé, le Dr W.________ n’exclut
une capacité de travail que dans des activités lourdes et/ou délicates, sans
préciser les limitations fonctionnelles de son patient, ni se prononcer sur
sa capacité de travail dans une activité adaptée. Du rapport du 11 juin
2010 établi par le Dr G., mandaté par l’OAIE, il ressort certes une
augmentation de l’incapacité de travail dans l’activité habituelle du
recourant de 50 à 70% après l’arthrodèse de janvier 2008, incapacité sur
laquelle les médecins de la Clinique V. ne se sont pas
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18 -
spécifiquement prononcés. Ce défaut est cependant sans incidence in
casu dans la mesure où le recourant n’a pas prétendu à la reprise de son
activité d’ouvrier agricole d’une part et d’autre part, les limitations
fonctionnelles mentionnées dans le rapport de la Clinique V.________ sont
peu compatibles avec un travail d’ouvrier agricole, qui plus est compte
tenu d’une diminution de rendement de 15 à 20%. Il est ainsi admissible
d’extrapoler du rapport de la Clinique V.________ que la capacité de travail
du recourant dans son activité habituelle est réduite, le calcul de sa
quotité n’étant en l’occurrence pas indispensable. En effet, dans la mesure
où le taux d’invalidité est apprécié en fonction de l’activité
raisonnablement exigible, seule l’activité adaptée aux limitations
fonctionnelles demeure déterminante. Le Dr G.________ retient à cet égard
une pleine capacité de travail depuis 1997 et ce sans évoquer quelconque
diminution de rendement. L’appréciation des médecins de la Clinique
V.________ quant à l’existence d’une diminution de rendement sera
privilégiée, car elle se fonde sur un examen plus récent et également plus
exhaustif, compte tenu des évaluations fonctionnelles et concrètes en
ateliers professionnels. La Dresse M.________ ne s’est quant à elle jamais
prononcée sur la capacité de travail du recourant dans une activité
adaptée.
bb) A la date de la décision sur opposition entreprise, le
recourant était toujours sans emploi de telle sorte que l’intimée était
effectivement légitimée, à l’instar de l’OAIE, à comparer le revenu sans
invalidité dans une activé simple et répétitive du secteur privé,
correspondant à l’expérience professionnelle non qualifiée de l’assuré
avant accident, avec un revenu hypothétique d’invalide résultant d’une
activité du secteur tertiaire, vraisemblablement seule envisageable au vu
des limitations fonctionnelles du recourant. En revanche, l’intimée ne
pouvait reprendre les montants retenus par l’OAIE dans sa décision du 29
janvier 2008, sans les actualiser en se référant aux données statistiques
résultant de I’ESS, alors qu’il s’agissait des montants afférents à l’année
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19 -
Les ESS 2012 font état d’un salaire de référence de 5’210 fr.
par mois, qu’est susceptible de réaliser un homme affecté à des tâches
physiques ou manuelles simples, toutes branches économiques du secteur
privé confondues (ESS 2012, TA 1, niveau de qualification minimal 1).
Dans la mesure où les salaires statistiques prennent en compte un horaire
de quarante heures, alors que la moyenne usuelle dans les entreprises en
2013 a été de 41,7 heures (cf. OFS / La Vie économique, n°1/2-2014,
tableau B 9.2), le revenu susmentionné doit être majoré pour s’élever à
5’431 fr. 45. Compte tenu d’une capacité de travail de 100%, le salaire
annuel du recourant sans invalidité ascenderait à 65’177 fr. 40.
Dans la branche des services du secteur privé, qui comprend
notamment les activités de commerce et de transport, compatibles avec
les limitations fonctionnelles de l’assuré, les ESS 2012 mentionnent un
salaire de référence de 4’760 fr. pour un homme affecté à des tâches
physiques ou manuelles simples, soit un revenu annuel avec invalidité de
59’547 fr. 60 (4’760/40 x 41,7 x 12). La prise en compte d’une diminution
de rendement moyenne de 17,50% n’est pas critiquable. Il en va de même
de l’abattement de 15%, compte tenu de l’âge de l’assuré et de son faible
niveau de scolarisation.
Dès lors, le taux d’invalidité pouvant être retenu est de
35,93%
(41'757 fr. 75 x 100 / 65'177 fr. 40), arrondi à 36%.
Etant précisé qu’en matière d’assurance-accidents, une
modification notable du degré d’invalidité est retenue dès que son taux se
modifie de 5% (TF U 267/05 du 19 juillet 2006, consid. 3.3 ; Ueli Kieser,
ATSG-Kommentar, 2ème éd., n° 15 ad art. 17 LPGA), l’intimée était fondée
à réviser la rente d’invalidité du recourant.
7.Le dossier s’avérant complet, ce qui permet à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n’y a pas lieu d’ordonner
une instruction complémentaire sous la forme d’une expertise, comme le
requiert le recourant. En effet, une telle mesure d’instruction ne serait pas
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20 -
de nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation
anticipée des preuves ; cf. Ueli Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurich 1999, n° 450, p. 212 ; ATF 130 II 425 consid.
2.1 ; 122 Il 469 consid. 4a ; 122 III 223 consid. 3c ; 120 lb consid. 2b ; 119
V 344 consid. 3c et la référence), puisque les faits pertinents ont pu être
constatés à satisfaction de droit.
8.Quand bien même l’intimée était légitimée à procéder à la
révision du droit à la rente du recourant, sa décision sur opposition du 6
mars 2013 doit néanmoins être réformée, le taux d’invalidité étant de 36%
et non de 35%.
En retenant 80% du gain assuré de 23’604 fr. 37 au taux de
36%, la rente annuelle est de 6’798 fr. (23'604 fr. 37 x 0.8 x 0.36 = 6'798
fr.), soit 566 fr. 50 par mois, montant auquel il convient d’ajouter le
renchérissement pour les accidents survenus en 1992, soit 19,7%. La
rente mensuelle à laquelle a droit le recourant dès le 1
er
janvier 2013 est
en définitive de 678 fr. 10 (566 fr. 50 + (556 fr. 50 x 0.197)). Le recours
est donc très partiellement admis.
a) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA). Le recourant,
succombant sur le principe, n’a au surplus pas droit à des dépens (cf. art.
61 let. g LPGA).
b) Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire, de sorte qu’une équitable indemnité au conseil juridique
désigné d’office pour la procédure est provisoirement à la charge du
canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
La partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à
remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et
législatif en fixera les modalités, en tenant compte des montants
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21 -
éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début
de la procédure.
Le montant de l’indemnité allouée au défenseur d’office doit
être fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès
et en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de
l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d’office (cf. art. 2 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010
sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3], applicable par
renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l’espèce, Me Michel Chavanne a produit le 20 octobre 2014
la liste de ses opérations, comprenant également le montant de ses
débours, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et rentre
globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat. Ainsi,
c’est une somme de 1’569 fr. 15 (5 heures 55 minutes au tarif horaire de
180 fr. et 4 heures 35 minutes au tarif horaire de 110 fr.) qui correspond à
la rémunération de l’ensemble des opérations effectuées jusqu’au 20
octobre 2014, à laquelle il convient d’ajouter un montant forfaitaire de 100
fr. à titre de débours, soit 1’802 fr. 70, y inclus la TVA de 8%.
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision sur opposition, rendue le 6 mars 2013 par la
Vaudoise Générale Compagnie d’Assurances SA, est réformée
en ce sens que le montant de la rente d’invalidité allouée à
X.________ est de 678 fr. 10 (six cent septante-huit francs et dix
centimes) par mois dès le 1
er
janvier 2013.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Michel Chavanne, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'802 fr. 70 (mille huit cent deux
francs et septante centimes), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office,
mise provisoirement à la charge de l’Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-Me Michel Chavanne, à Lausanne (pour X.________),
-Vaudoise Générale Compagnie d’Assurances SA, à Lausanne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne.
-
23 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :