402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 34/13 - 3/2015
ZA13.012854
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 janvier 2015
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Merz et Mme Berberat
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
A., à [...] (Italie), recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat
à Lausanne,
et
H., à [...], intimée,
et
Z.________, à [...], intimée.
Art. 6, 10, 16, 18 et 36 LAA ; art. 9 al. 2 OLAA.
- 2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l’assuré), né le [...] 1948, travaillait
comme maître de dessin auprès de l’Etablissement secondaire de
L., à C.. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre les
accidents professionnels et non professionnels et les maladies
professionnelles selon la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents ; RS 832.20) auprès de la N.________ (ci-après
également : la Caisse), à laquelle a succédé H., et auprès de
W. (ci-après : W.), à laquelle a succédé Z..
Un contrat de collaboration en application de l'art. 70 al. 2 LAA
avait été passé le 19 septembre 1983 entre la N.________ (alors la Caisse
[...]) et W.. Ce contrat prévoyait notamment à son art. 1 que la
Caisse garantissait les prestations de courte durée, notamment les frais de
traitements et les indemnités journalières, alors que La W.
garantissait les prestations de longue durée dont notamment les rentes
d'invalidité et les indemnités pour atteinte à l'intégrité. Selon l'art. 6.2, en
cas de divergence entre les deux assurances quant à la prise en charge
d'une prestation, notamment lors de la transformation d'une indemnité
journalière en rente d'invalidité, elles convenaient d'agir selon l'avis de la
Caisse, laquelle s'emploierait avec W.________ à la constitution d'un dossier
permettant de prendre une décision équitablement fondée.
Selon la déclaration d’accident-bagatelle LAA du 8 octobre
2002, l'assuré est tombé le 12 septembre 2002 en essayant de fermer une
fenêtre sur son lieu de travail. Il a été blessé aux bras, genou et hanche
droits et a subi des contusions et une déchirure du muscle du bras. Il s'est
rendu à l’Hôpital de C.________.
Le 23 octobre 2002, le Dr X.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique, a fait procéder à des radiographies de l’épaule droite de
face en rotation interne et externe et à une arthro-IRM de cette même
épaule. Dans un rapport du 26 mars 2003 consécutif à ces examens, le Dr
- 3 -
M.________, radiologue, a mis en évidence une rupture complète du tendon
du long chef du biceps sans résidus visibles au niveau de l’articulation, un
conflit acromio-huméral favorisé par une inclinaison positive de l’acromion
avec tendinopathie diffuse du sus-épineux et moins prononcée du sous-
épineux, un aspect aminci du sous-scapulaire, ainsi qu’une déformation et
arthrose secondaire de la glène d’allure post-traumatique. Le radiologue a
précisé en outre que l’intéressé avait subi une lésion par étirement de
l’épaule en se rattrapant lors d’une chute, le 12 septembre 2002, et que
quelques temps plus tard, suite à un effort, il avait ressenti une vive
douleur due à une rétraction du biceps.
Selon le protocole opératoire établi par le Dr X.________ après
avoir opéré l’intéressé le 5 novembre 2002, celui-ci a subi une
arthroscopie de l’épaule droite avec régularisation du bourrelet antérieur
et ablation des restes du tendon du long chef du biceps, une suture et
réinsertion osseuse des tendons du sus-épineux et du sous-épineux, une
ténodèse sur l’humérus du reste du tendon du long chef du biceps et une
acromioplastie. Le diagnostic posé par ce praticien était le suivant :
déchirure et désinsertion des tendons du sus-épineux et du sous-épineux
de l’épaule droite ; rupture complète du tendon du long chef du biceps
droit ; conflit acromio-huméral avec aspect aminci du tendon du sous-
scapulaire ; lésion du bourrelet glénoïdien antéro-supérieur avec moignon
libre intra-articulaire des restes du tendon du biceps.
A la suite d’un entretien téléphonique du 12 novembre 2002
avec l'assuré, la Caisse a établi une note exposant que ce dernier avait
déclaré avoir glissé et chuté sur le côté droit en voulant fermer une
fenêtre se trouvant à 3,5 m du sol. Après cette chute, l’intéressé avait
consulté l’Hôpital de C.________ le jour même. Des radiographies du coude
droit ainsi que du genou droit avaient été réalisées, lesquelles n’avaient
montré aucune fracture. L’assuré avait ensuite consulté un ostéopathe.
Etant donné que les douleurs au niveau de son épaule et de son bras
droits ne passaient pas, il avait pris rendez-vous chez le Dr X.________, qui
lui avait dit qu'il présentait une lésion au niveau de la coiffe de l'épaule
- 4 -
droite, ainsi qu'une section du biceps droit, et qu'une opération était
nécessaire.
Aux termes d’un rapport médical initial du 6 mars 2003, le Dr
X.________ a indiqué sous la rubrique « Indication du patient » : « Chute
d'une fenêtre sur l'épaule droite. Depuis, douleurs de l'épaule avec déficit
de mobilité ». Il a en outre précisé que l’intéressé avait pu reprendre son
travail en plein, dès le 3 mars 2003.
Le Dr Q., chirurgien orthopédiste et médecin-conseil de
la Caisse, a examiné l’assuré le 26 mars 2003. Dans son rapport du même
jour, il a relevé notamment ce qui suit sous le titre « déclaration du
patient » :
"Le 10 [recte : 12] septembre 2002, Mr A. assurait la
surveillance de la récré. Le concierge lui a demandé de fermer une
fenêtre, qui se trouvait au-dessus d’une cage d’escaliers, la fenêtre
étant à 3,5 mètres du sol.
Pour ce faire, il s’est déplacé sur un petit rebord de 10-15 cm,
jouxtant la fenêtre, et a alors fermé la fenêtre coulissante. Il a
malheureusement glissé sur ce rebord. Il a essayé de se retenir par
le pommeau de la fenêtre, sans succès. En chutant, il s’est rappelé
que des bureaux/chaises se trouvaient dessous et a alors fait un
mouvement de rotation de son corps, venant ainsi chuter sur
l’hémicorps droit, coude au corps.
Il a immédiatement présenté des douleurs de la hanche (++), du
genou (+) et du coude (+) droits. Il a pu se lever. Il a marché en
boitant. Il a terminé la journée de travail. Le soir même et surtout le
lendemain matin, constatation d’un volumineux hématome sur le
versant interne du coude. Diminution toutefois du syndrome algique.
Malgré cette amélioration, ses collègues de travail l’ont incité à
consulter. Consultation aux urgences de l’Hôpital de C., le 14
ou le 15 septembre 2002 [...].
Trois jours après, Mr A. s’est plaint de douleurs à l’épaule
droite. Elles sont apparues lentement, et sont restées sourdes,
permanentes, un peu plus importantes la nuit. Elles résidaient sur
l’ensemble de l’épaule et sur l’omoplate, irradiant vers la face
antérieure du bras. Le patient a alors consulté un ostéopathe. Après
une séance, une nette amélioration a été constatée. Toutefois,
péjoration de la symptomatologie 2 jours plus tard.
Vers la mi-octobre, en voulant déplacer des bûches, il a lancé la
première à l’aide des deux membres supérieurs. Il a alors ressenti
une violente douleur sur la face antérieure de l’épaule. C’est alors
qu’il a décidé de consulter le Dr X.________."
-
5 -
Le Dr Q.________ a en outre relevé que les radiographies
effectuées deux jours après l’accident de l’assuré n’avaient pas mis en
évidence de lésions osseuses. Il a expliqué que les diverses investigations
avaient révélé des troubles dégénératifs étendus de l’épaule, intéressant
tout d’abord la coiffe des rotateurs (sous-épineux, sus-épineux, sous-
scapulaire), mais aussi les ligaments gléno-huméraux et l’articulation
gléno-humérale, associés à une rupture du long chef du biceps. Il a encore
précisé que, dès l’âge de cinquante ans et plus – l’intéressé étant âgé de
54 ans au moment de l’accident –, la moitié de la population avait déjà été
sujette à des douleurs d’épaule et victime de lésions dégénératives,
ajoutant que la majorité des déchirures de la coiffe des rotateurs était
supportée sans trouble aucun. Il a expliqué que bien que le caractère de
l’événement survenu le 12 septembre 2002 ait été de relative haute
énergie, il n’avait pas produit une clinique évoquant une lésion de la coiffe
des rotateurs, dès lors que si une déchirure de la coiffe des rotateurs
survenait suite à un traumatisme important, l’on devait s’attendre à un
phénomène de pseudo-paralysie de l’épaule, appelant à une aide
médicale rapide, ce qui n’avait pas été le cas chez ce patient. Ce médecin
a en outre exposé que la lésion subie par l’intéressé consistait
probablement en une rupture du long chef du biceps, que cette lésion
n’avait toutefois été qu’un épiphénomène dans le contexte de
dégénérescence chronique de la coiffe des rotateurs et des structures
avoisinantes et qu’ainsi, l’événement du 12 septembre 2002 n’avait
produit qu’une dégradation mineure et surtout transitoire d’un état
pathologique préexistant, et que l’événement survenu six semaines après
la chute (en lançant une bûche), des plus bénins, avait aussi révélé cet
état pathologique dégénératif ; quant aux contusions du coude, de la
hanche et du genou droits, elles n’avaient pas laissé de séquelles. Cela
étant, le Dr Q.________ a conclu à l’absence d’une relation de causalité
naturelle entre l’événement du 12 septembre 2002 et l’intervention
chirurgicale (intéressant l’ensemble de la coiffe des rotateurs) réalisée au
niveau de l’épaule droite de l’intéressé le 5 novembre 2002.
-
6 -
Par décision du 11 avril 2003, la Caisse, en se fondant sur les
conclusions du rapport du Dr Q.________, a mis un terme au versement de
ses prestations au 31 octobre 2002.
Le 16 avril 2003, A.________ s’est opposé à cette décision,
alléguant n’avoir jamais eu de problèmes à son épaule jusqu’à sa chute et
sollicitant ainsi la reconsidération dudit prononcé.
Le 12 février 2004, par l’intermédiaire de son assurance
protection juridique, l’assuré a complété son opposition en produisant un
rapport du Dr X.________ du 29 janvier 2004, qui relevait notamment ce qui
suit :
"[...] avant cet accident ce patient n’a jamais présenté de douleur à
l’épaule droite, comme le précise le Dr Q.________ dans son rapport.
Par contre, lors de la consultation aux urgences de chirurgie de
l’Hôpital de C.________ le 13.09.2002, il est bien spécifié que le
patient s’est plaint de quatre localisations douloureuses soit en 1)
l’épaule 2) l’olécrâne 3) la hanche et 4) le genou. La localisation de
l’épaule est citée en premier. Dans le rapport de la policlinique, il y
est précisé que le patient est très algique et l’élévation du bras droit
limitée à environ 90°. On peut donc confirmer que ce patient n’avait
pas de douleurs avant l’accident et qu’il en a eu au moment de
l’accident, qu’il les a signalées et que celles-ci ont persisté plusieurs
semaines après le traumatisme."
Le Dr X.________ a observé une désinsertion et déchirure des
tendons du sus-épineux et du sous-épineux de l’épaule droite, une rupture
complète du tendon du long chef du biceps droit, une lésion du bourrelet
glénoïdien antéro-supérieure, ainsi qu'une lésion des ligaments gléno-
huméraux antérieur, moyen et inférieur, ces lésions ayant été constatées
au cours de l’intervention. Sur le plan clinique, au moment de la première
consultation, le Dr X.________ a mentionné que le patient présentait des
symptômes et des douleurs compatibles avec une rupture de la coiffe
récente, c'est-à-dire une mobilité passive tout à fait normale, alors que la
mobilité active était fortement diminuée. Il était donc évident que ce
patient n’aurait pu exercer son activité de peintre et son activité
professionnelle avec de telles lésions. Le Dr X.________ a précisé qu’il était
difficile d’affirmer l’origine exacte des lésions présentées par l'assuré mais
qu'une chose était certaine : si toutes les personnes de son âge
- 7 -
présentaient des lésions dégénératives des tendons de la coiffe des
rotateurs, ces lésions, si elles étaient douloureuses, étaient pratiquement
toujours accompagnées d’autres symptômes que ne présentait pas
l'assuré, soit une atrophie des muscles concernés et une limitation de la
mobilité passive. Le Dr X.________ a ajouté que l’anamnèse, la clinique et
l’examen IRM étaient tout à fait compatibles avec une lésion récente
provoquée par un accident chez un patient présentant des lésions
dégénératives normales pour son âge et asymptomatiques jusqu’au jour
du traumatisme.
Dans un rapport complémentaire du 18 mars 2004, le Dr
Q.________ a confirmé ses premières conclusions. Il a maintenu que
l’événement en question n’avait pas entraîné de lésion anatomique ayant
une répercussion significative dans l’évolution du cas mais qu’il avait tout
au plus été à l’origine d’une entorse de l’épaule, voire d’un conflit sous-
acromial aigu ou d’une lésion du long chef du biceps.
Au vu de ces divergences, la Caisse a mandaté expert le Dr
J., chirurgien orthopédiste, qui a examiné l’assuré le 27 mai 2005
et établi son rapport le 19 juillet suivant. Dans l'anamnèse (p. 5 de
l'expertise), le Dr J. a indiqué que l'assuré avait pu reprendre son
travail à 100% le 3 mars 2003 comme professeur de dessin, qu'il pouvait à
nouveau utiliser son membre supérieur droit en élévation pour faire des
démonstrations de dessin et était satisfait du résultat de l'opération mais
qu'il restait encore une certaine faiblesse proximale du membre supérieur
droit qu'il n'avait pas complètement réussi à récupérer. Relatant les
plaintes actuelles de l'assuré, le Dr J.________ a indiqué ce qui suit :
"1) Fatigabilité et tiraillements de l'épaule de la face antérieure du
bras droit lors des mouvements en élévation prolongée du membre
supérieur droit. Impossibilité de dormir sur le côté droit. Les douleurs
diminuent avec le repos et des massages ou l'application locale de
Voltaren ou d'Arnica.
En conclusion, il qualifie ses séquelles plutôt comme dérangeantes
que comme invalidantes. Il craint cependant une évolution
défavorable dans le futur. Il considère que la situation actuelle est
supportable. Il peut effectuer toutes les activités professionnelles et
- 8 -
non professionnelles en prenant soin de ménager des pauses
régulières."
Il résultait en outre du rapport du Dr J.________, notamment ce
qui suit :
"Anamnèse actuelle :
Avant l’accident du 12.09.2002, le patient certifie n’avoir jamais
présenté le moindre problème au niveau de ses deux épaules.
Il travaillait comme maître de dessin sans aucune difficulté. Pendant
ses cours, il devait souvent travailler avec les membres supérieurs
en élévation, notamment le droit, vu qu’il est droitier, pour faire des
démonstrations au tableau. Il n’avait pas d’autres efforts de
manutention à fournir.
En dehors de sa profession, le patient faisait de la peinture [et] de la
sculpture à domicile. Il devait notamment passer des heures en
élévation du membre supérieur droit pour tenir le pinceau lorsqu’il
faisait de la peinture à l’huile.
Le 12.09.2002, le patient se trouvait sur son lieu de travail. En
voulant refermer une fenêtre, il est tombé d’une hauteur de 3,5 m.
Lors de la chute, il a essayé de s’agripper au rebord de la fenêtre où
il est également resté croché par le bracelet de sa montre. Le
bracelet de sa montre s’est cassé et il n’a pas pu empêcher la chute.
Il a heurté le sol en béton avec son côté droit. Lors de l’impact,
l’épaule droite se trouvait en élévation et le coude droit en flexion.
Sur le moment, il a ressenti des douleurs au niveau de l’épaule
droite, de la face interne du coude droit et de la face latérale de la
hanche et du genou droits.
Un peu plus tard, il a donné deux périodes de cours pendant
lesquels il avait de la peine à lever son membre supérieur droit au-
delà de l’angle droit en raison de douleurs situées à la face latérale
et postérieure de son épaule droite.
En rentrant à domicile, le soir, il a constaté la régression des
douleurs du membre inférieur droit, la persistance de douleurs dans
l’épaule droite. Dans un premier temps, il a banalisé, pensant à des
contusions simples. La nuit, il a dû dormir sur le côté gauche. Pas de
notion d’irradiations douloureuses dans la main droite ni
d’acroparesthésies. Pas de notion de cervicalgies.
Sur l’insistance de sa femme, il a consulté le 13.09.2002 à l’Hôpital
de C.________. Aucune indication objective de cette consultation ne
figure au dossier à disposition. Des radiographies du coude et du
genou droit ont été faites mais pas de l’épaule droite, pour des
raisons que le patient ignore. Aucune lésion ostéo-articulaire n’a été
mise en évidence. Le diagnostic retenu fut, semble-t-il, celui de
contusions multiples. Actuellement, le patient déclare qu’il ne
pouvait pas lever l’épaule droite plus haut que l’angle droit. Aucun
traitement ni arrêt de travail n’a été prescrit. A la demande, il se
- 9 -
souvient avoir présenté un hématome à la face interne de son coude
droit qui s’est résorbé par la suite.
Progressivement, au fil des jours, la situation s’est lentement
détériorée avec persistance d’une limitation fonctionnelle et des
douleurs de l’épaule droite qui devenaient également insomniantes.
Il s’est soigné lui-même avec des applications locales de pommade
anti-inflammatoire puis a consulté deux ostéopathes à [...] et à [...].
Les manipulations l’ont soulagé sur le moment mais ont aggravé la
symptomatologie secondairement.
A la mi-octobre 2002, en lançant une bûche de bois dans sa
cheminée, sans notion d’événement extraordinaire, il a ressenti une
vive douleur à la face antérieure de son bras droit et a constaté la
présence d’une voussure pathologique qu’il ne connaissait pas
auparavant. Il a consulté le 31.10.2002 le Dr X.________ à [...] qui a
constaté une voussure du biceps et des douleurs à l’abduction et à
l’antépulsion de l’épaule droite. Aucune radiographie de l’épaule
droite n’a été faite et le Dr X.________ a d’emblée posé l’indication
chirurgicale à une réparation tendineuse pour prévenir une
diminution de la force à long terme."
L’expert retenait les diagnostics d’omarthrose droite
débutante avec troubles dégénératifs de la coiffe des rotateurs et du long
chef du biceps, de status après contusions multiples du membre supérieur
et du membre inférieur droits le 12 septembre 2002, de status après
rupture spontanée du long chef du biceps de l’épaule droite à la mi-
octobre 2002 et de status après débridement et suture de la coiffe des
rotateurs avec ténodèse du long chef du biceps le 5 novembre 2002. Il
relevait en outre ce qui suit :
"Facteurs en faveur d’un lien de causalité :
-
Absence anamnestique de problèmes de l’épaule droite avant
l’accident du 12.09.2002.
-
Douleurs anamnestiques immédiates au niveau de l’épaule droite
après l’accident.
-
Dans la littérature, la nature de la lésion de la coiffe des rotateurs
chez les sujets de plus de 40 ans est généralement considérée
comme dégénérative mais des publications isolées [...] suggèrent
l’existence de facteurs traumatiques qui pourraient jouer un rôle
dans certains cas.
Facteurs en défaveur d’un lien de causalité :
- Age du patient où les lésions dégénératives de la coiffe des
rotateurs sont beaucoup plus fréquentes que les lésions
traumatiques.
-
Sollicitations professionnelles marquées de la coiffe des rotateurs
par des mouvements répétitifs en hauteur de la main dominante.
-
Notion bien établie que les troubles dégénératifs de la coiffe des
rotateurs peuvent rester asymptomatiques pendant de nombreuses
années avant d’être révélées à l’occasion d’un événement ordinaire
ou extraordinaire de la vie.
-
L’action vulnérante du 12.09.200[2] n’est pas classique pour un
traumatisme qui solliciterait un tendon de la coiffe des rotateurs au-
delà de son point de rupture, à savoir une luxation d’épaule, un
important mouvement d’abduction contre résistance ou un
mouvement passif extrême de l’épaule.
-
Absence de véritable "pseudo-paralysie" immédiate de l’épaule
droite. Le patient a certes présenté des difficultés anamnestiques à
l’élévation mais a pu donner son cours juste après l’événement. Les
douleurs et la limitation fonctionnelle se sont ensuite
progressivement péjorés au fil des jours.
-
Absence de radiographies de l’épaule droite dans les suites
immédiates de l’accident (seuls le coude et le genou droits ont été
radiographiés).
-
L’événement de la mi-octobre 2002 était un mouvement ordinaire
: flexion active des coudes et d’antépulsion des épaules pour lancer
un poids modeste. La contrainte développée sur l’appareil
locomoteur doit être considérée comme ordinaire. Elle est
appropriée pour entraîner la rupture d’un long chef du biceps
préalablement fragilisé mais pas pour la rupture de structures
tendineuses saines de l’épaule.
-
La rupture spontanée dégénérative de la portion intra-articulaire
du long chef du biceps est une entité médicale bien connue. Elle
accompagne souvent les lésions dégénératives de la coiffe des
rotateurs, notamment du tendon du sus-épineux, situé à proximité
immédiate du long chef du biceps.
-
Les radiographies et l’IRM du 23.10.2002 (faites six et deux
semaines après les événements décrits ci-dessus) montrent des
lésions manifestement dégénératives de l’épaule datant
certainement de plusieurs mois ou plusieurs années. Les
ostéophytes articulaires, les remaniements scléro-géotiques,
l’amincissement des tendons de la coiffe des rotateurs, le
remaniement étendu du bourrelet glénoïdien, sont des lésions qui ne
peuvent pas être attribuées à un événement récent, de surcroît
quand elles surviennent simultanément.
-
Description peropératoire d’un conflit sous-acromial chronique
typique qui a d’ailleurs nécessité une décompression au moyen
d’une acromioplastie.
-
Caractère diffus des diverses lésions cartilagineuses et
tendineuses objectivées.
En conclusion, les facteurs parlant contre un lien de causalité
naturelle avec un événement accidentel l’emportent largement pour
- 11 -
ceux qui parlent de l’existence d’un tel lien. En d’autres termes, le
lien de causalité naturelle entre l’état de l’épaule droite et un
événement accidentel survenu en 2002 n'est que possible mais pas
probable.
[...]
Le statu quo sine a vraisemblablement été atteint lorsque les
contusions du coude, de la hanche et de genou droits ont guéri car
on peut partir du principe qu’une contusion conjointe de l’épaule
aurait aussi guéri dans un intervalle similaire. Dès lors, il est
probable que le statu quo sine ait été atteint au maximum au bout
d’un mois environ."
A.________ a consulté, à titre privé et en vue d’une expertise, le
Dr F., spécialiste en chirurgie orthopédique, lequel a établi un
rapport le 24 février 2006. Ce spécialiste a diagnostiqué une déchirure du
long chef du biceps à l’épaule droite, associée à une importante lésion du
labrum, une déchirure de la coiffe des rotateurs (sus-épineux et sous-
épineux) à l’épaule droite, une lésion du nerf axillaire à l’épaule droite et
une capsulite rétractile à l’épaule droite. Dans l'anamnèse, le Dr F.
a indiqué qu'à la suite de l'intervention du 5 novembre 2002, l'assuré avait
effectué une rééducation en physiothérapie à raison de trois fois neuf
séances et qu'il avait repris le travail à plein temps le 3 mars 2003. Il a
mentionné qu'ultérieurement l'assuré avait eu un infarctus le 18 juillet
2003, que sa rééducation avait duré pendant tout le mois d'août 2003 et
qu'il avait bien récupéré. Dans les suites, le Dr F.________ a relevé que
l'assuré lui avait dit avoir relativement bien récupéré mais pas à 100%, se
plaignant d'une persistance de douleurs, d'une limitation de la mobilité et
d'un manque de force. Le Dr F.________ a également mentionné que
l'assuré avait cessé sa profession de maître de dessin le 30 mars 2004
pour se consacrer entièrement à son ancienne formation d'artiste peintre
et sculpteur. Il résultait en outre de son rapport notamment ce qui suit :
"5. Les troubles constatés sont-ils causés, même
partiellement, par l’accident du 12 septembre 2002 de
façon : certaine, probable (> 50%), seulement possible (50%)
ou exclue ? [...]
a) Déchirure du long chef du biceps (LCB) à l’épaule droite, associée
à une importante lésion du labrum.
[...]
- 12 -
Les déchirures isolées du LCB sont rares [...]. En cas de tendinite
préexistante, associée ou non à une déchirure de la coiffe, elles
surviennent plutôt lors de la sixième et septième décade. Il y a
toujours une phase douloureuse précédant la rupture du tendon, ce
qui n’a pas été le cas pour Monsieur A.. Le patient a déclaré
ne pas avoir eu de douleurs à l’épaule droite avant l’événement du
12 septembre 2002 et ceci a été également noté dans le rapport du
Dr Q..
Une lésion survenant à l’origine du LCB est ce que l’on appelle une
lésion de "l’ancre du biceps". Elle peut toucher le labrum supérieur
ou le LCB lui-même. Ce type de lésion a été nommé lésion SLAP
(Snyder 1990). Pour certains, le mécanisme le plus fréquent est une
chute avec le bras écarté (Snyder 1990), alors que pour d’autres, elle
est liée à une traction importante sur le LCB (Maffet 1995). Les
lésions du labrum supérieur peuvent se prolonger, notamment en
direction antérieure [...], réalisant notamment un SLAP V (Maffet
1995), ou être associées à une déchirure du LCB lui-même (Burkhart
1992).
[...]
Monsieur A.________ a subi, lors de sa chute du 12 septembre 2002,
les deux mécanismes mentionnés plus haut (chute avec le bras
écarté et traction importante sur le LCB). Il a donc subi une lésion de
type SLAP V avec une déchirure du LCB associée. Cette lésion est
consécutive à l’accident. La déchirure du LCB devait être subtotale
et s’est complétée lors du mouvement anodin que Monsieur
A.________ a effectué en lançant une petite bûche dans la cheminée,
deux à trois semaines après l’accident.
Contrairement à l’interprétation du radiologue, la lésion du labrum
n’est pas une destruction liée à un phénomène arthrosique, mais
bien une déchirure. D’ailleurs, si l’on reprend en détail le protocole
opératoire (PO) du Dr X., on voit une légère usure du
cartilage (chondrite stade II-III), pas une arthrose. Le radiologue ne
mentionne d’ailleurs pas l’état du cartilage dans son interprétation
de l’arthro-IRM. Je pense que c’est un des arguments qui a mal
orienté le Dr Q. dans les conclusions de son rapport.
La déchirure du LCB est prouvée par l’examen clinique, l’arthro-IRM
et le protocole opératoire ; alors que la déchirure du labrum est bien
visible sur l’arthro-IRM mais le PO du Dr X.________ n’est pas
suffisamment détaillé dans sa description du labrum.
Contrairement à l’interprétation du Dr Q.________, à mon avis, la
déchirure du LCB est la lésion principale subie par le patient et non
un épiphénomène. La diminution de l’espace sous-acromial (6 mm)
n’est pas liée à un conflit sous-acromial avec lésion de la coiffe des
rotateurs "silencieuse", mais bien à la déchirure du LCB qui a
occasionné une translation supérieure de la tête humérale.
Ces lésions (déchirure du LCB, associée à une importante lésion du
labrum) sont donc causées de façon certaine par l’accident que
Monsieur A.________ a subi le 12 septembre 2002.
- 13 -
b) Déchirure de la coiffe des rotateurs (sus-épineux et sous-épineux)
à l’épaule droite.
[...]
[...] Il y a des déchirures complètes transfixiantes d’un ou de
plusieurs tendons, qui peuvent être ou ne pas être rétractés. Quand
on dit d’une déchirure qu’elle est transfixiante, cela signifie qu’elle
traverse toute l’épaisseur du tendon. Il y a également des déchirures
partielles d’un ou de plusieurs tendons. Ces déchirures peuvent être
partielles, dans le sens qu’elles ne touchent qu’une partie de
l’épaisseur du tendon ; dans ce sens elles peuvent toucher soit la
surface articulaire de ce tendon, soit la surface sous-acromiale, soit
finalement être intra-tendineuses (ou intersticielles). Une autre
catégorie de déchirure partielle est la déchirure transfixiante qui ne
touche qu’une partie de l’attache du tendon. Il faut d’ailleurs savoir
que les déchirures partielles semblent être deux fois plus fréquentes
que les déchirures complètes (Matsen 2004).
Lors d’un traumatisme sur la coiffe des rotateurs, le patient peut en
effet avoir une "pseudo-paralysie" comme le précise le Dr Q.________
dans son rapport. Néanmoins, celle-ci n’est pas obligatoire. En effet,
les patients qui ont des déchirures partielles de la coiffe (celles-ci
étant deux fois plus fréquentes que les déchirures complètes) ne
présentent pas de pseudo-paralysie.
En ce qui concerne la déchirure de la coiffe des rotateurs chez le
patient, trois hypothèses se présentent à nous.
Première hypothèse : Monsieur A.________ n’avait pas de déchirure
de la coiffe avant l’accident. Alors, ce dernier est la seule cause des
lésions constatées.
Deuxième hypothèse : Monsieur A.________ avait la même déchirure
de la coiffe des rotateurs préexistante à l’accident. On peut donc se
demander ce qui est responsable de ses plaintes actuelles. A mon
avis, les douleurs ne sont pas liées à la lésion du nerf axillaire ou à la
capsulite rétractile ; j’y reviendrai plus loin. L’autre possibilité est
que les douleurs sont liées à la déchirure du LCB. Néanmoins,
lorsque le LCB se déchire complètement, les douleurs qui lui sont
liées vont habituellement disparaître. Donc l’hypothèse que la même
déchirure de la coiffe était préexistante à l’accident n’est pas
recevable.
Troisième hypothèse : Monsieur A.________ avait une lésion
préexistante de la coiffe, mais qui a été aggravée par l’accident. On
peut tout d’abord affirmer que la déchirure de la coiffe n’était pas
ancienne. Lorsque le tendon se déchire, le muscle va s’atrophier et
progressivement il y aura une dégénérescence graisseuse (Goutallier
1994). Monsieur A.________ avait une coiffe des rotateurs avec une
trophicité conservée, sans atrophie graisseuse (cf rapport de
l’arthro-IRM du 23.10.2002). Par ailleurs, les déchirures
asymptomatiques qui deviennent symptomatiques sont liées à une
progression (augmentation) de la déchirure (Yamaguchi 2001). On
peut donc affirmer que l’accident est responsable de l’aggravation
de la déchirure, si elle était préexistante à l’accident.
- 14 -
Finalement, si l’on considère l’accident lui-même, on peut
déterminer si l’action vulnérante était appropriée ou pas (Bär 2000).
Il est mentionné que "rester subitement le bras suspendu supportant
tout le poids du corps" est une action vulnéraire appropriée. Ceci a
été le cas lors de l’accident subi par Monsieur A.________. D’ailleurs,
si lors du même accident, le patient avait subi une fracture du
trochiter (zone d’attache du sus-épineux et du sous-épineux sur la
tête de l’humérus), il n’y aurait pas eu de discussion quant à la prise
en charge du cas par l’assurance LAA.
On peut donc conclure que la déchirure de la coiffe subie par
Monsieur A.________, qu’elle soit provoquée ou aggravée par
l’accident du 12 septembre 2002, est causée de façon certaine par
celui-ci.
c) Lésion du nerf axillaire à l’épaule droite.
[...]
L’origine la plus fréquente d’atteinte du nerf axillaire est
traumatique, soit par traction, soit par contusion directe (Steinmann
2001 et 2004 & Safran 2004).
D’autres origines possibles sont le syndrome de Parsonage-Turner
ou neurite brachiale, et le syndrome de l’espace quadrangulaire
(Steinmann 2001 & Safran 2004). Je ne reviendrai pas en détail sur ces
deux syndromes car cela dépasserait le cadre de cette expertise.
Néanmoins, on peut les exclure pour les raisons suivantes. Le
syndrome de Parsonage-Turner peut toucher un ou plusieurs nerfs,
mais il est surtout caractérisé par des douleurs, ce qui n’était pas le
cas de Monsieur A.________ avant son accident. Dans le syndrome de
l’espace quadrangulaire, la douleur est localisée postérieurement au
niveau de l’épaule, l’EMG est habituellement normal et à l'IRM on
voit habituellement des signes de dénervation non seulement au
niveau du muscle deltoïde, mais également au niveau du petit rond.
Ceci n’est pas le cas de Monsieur A.________.
Finalement, il faut également envisager une atteinte iatrogène liée à
l’intervention chirurgicale du 5 novembre 2002. L’atteinte du nerf
axillaire ne peut être liée à la traction sur le bras qui n’était que de 5
kg. Peut-elle être liée à l’opération elle-même ? On peut observer
une atteinte du nerf axillaire lors d’opérations arthroscopiques
capsulaires stabilisatrices de l’épaule ou lors de chirurgie de la coiffe
des rotateurs. Lors de la partie arthroscopique de son intervention,
le Dr X.________ n’a pratiqué aucun geste pouvant mettre en péril le
nerf axillaire. L’incision antérieure pour la réparation de la coiffe des
rotateurs qui a été pratiquée est trop petite pour avoir pu
occasionner une lésion du nerf axillaire.
Ainsi, la lésion du nerf axillaire de l’épaule droite de Monsieur
A.________ est liée de façon certaine à l’accident du 12 septembre
2002.
d) Capsulite rétractile à l’épaule droite.
- 15 -
Cette lésion est prouvée par l’examen clinique démontrant une
limitation, non seulement active mais aussi passive, de tous les
mouvements de l’épaule de Monsieur A..
L’autre nom de la capsulite rétractile est "l’épaule gelée". Par
définition, il y a présence d’une limitation de la mobilité de l’épaule
(Harryman 2004), tant activement (mouvement volontaire effectué
par la patiente) que passivement (mouvement effectué lorsque le
patient se laisse aller et que le membre supérieur est mobilisé par
quelqu’un d’autre). Une capsulite peut survenir suite à un accident,
suite à une opération ou sans cause évidente (certaines choses
peuvent prédisposer à la survenue d’une capsulite, le diabète par
exemple). À part la limitation fonctionnelle, les patients se plaignent
de douleurs. Habituellement, la capsulite évolue en trois phases. La
première où le patient a des douleurs et la raideur s’installe. Ensuite,
la douleur diminue et la raideur est à son apogée. Lors de la
dernière phase, la raideur diminue. Les symptômes se résolvent
spontanément sur une période de un à trois ans (Chambler 2003),
néanmoins beaucoup de patients garderont une limitation résiduelle
de la fonction, même après plusieurs années (Warner 1997).
En l’occurrence, selon le rapport que le Dr X. a envoyé à la
V.________ daté du 29 janvier 2004, Monsieur A.________ a une
mobilité passive tout à fait normale, alors que la mobilité active est
fortement diminuée. Le patient n’avait donc pas de capsulite
rétractile suite à son accident. Par contre, lors de l’examen clinique
que j’ai effectué le 9 juin 2005, j’ai constaté une limitation
fonctionnelle, non seulement active mais également lors des
mouvements assistés. Ceci signe le diagnostic de capsulite rétractile
et celle-ci est consécutive à l’intervention du 5 novembre 2002.
C’est une des complications possibles lors de chirurgie de la coiffe
des rotateurs.
La capsulite rétractile n’est donc pas liée à l’accident du 12
septembre 2002, mais est secondaire à l’intervention pratiquée le 5
novembre 2002.
Au cas où la causalité est/était probable, jusqu’à quelle date
est-ce le cas ?
- Des facteurs étrangers à l’accident jouent-ils un rôle dans
l’évolution du cas ? Si oui, lesquels, depuis quand et dans
quelle mesure (%) ?
Dans son rapport, le Dr Q.________ insiste sur la présence de troubles
dégénératifs étendus de l’épaule de Monsieur A..
Contrairement à ce qu’il affirme, les lésions dégénératives
cartilagineuses de l’épaule sont modérées (chondrite stade II à III de
la glène et stade II de la tête humérale selon le protocole opératoire
du Dr X.). Il n’y a pas d’arthrose franche de l’épaule. Par
ailleurs, il n’y a pas de corrélation étroite entre l’arthrose et les
déchirures de la coiffe des rotateurs. On peut tout à fait avoir un
patient avec une arthrose gléno-humérale très avancée nécessitant
la mise en place d’une prothèse de l’épaule avec une coiffe des
rotateurs macroscopiquement saine. Ce que je veux dire par là, c’est
- 16 -
que même si le patient a des troubles dégénératifs modérés, ils
n’ont pas d’influence sur l’évolution des déchirures de la coiffe.
En ce qui concerne la coiffe des rotateurs, il n’est pas possible de
savoir si Monsieur A.________ avait une déchirure préexistante,
asymptomatique, avant son accident du 12 septembre 2002.
Néanmoins, comme je l’ai précisé plus haut, si elle était
asymptomatique avant, elle est devenue symptomatique après. Ceci
est lié à une progression de la déchirure (Yamaguchi 2001).
Monsieur A.________, en tant que maître de dessin, ne pratiquait pas
un métier pouvant favoriser une survenue précoce d’une déchirure
de la coiffe. Il avait également arrêté la pratique sportive depuis
À mon avis, il n’y a donc aucun facteur étranger à l’accident qui joue
un rôle dans l’évolution du cas.
7. Quand le statu quo ante, resp. sine a-t-il été atteint ?
Le statu quo ante n’a pas été atteint car le patient était
asymptomatique avant l’accident du 12 septembre 2002, alors que
maintenant il a toujours les plaintes signalées plus haut [...].
Monsieur A.________ présente, à l’examen clinique du 9 juin 2005,
des douleurs et une faiblesse en rotation externe. Comme il n’y a
pas d’atteinte du nerf supra-scapulaire à l’EMG, cette faiblesse est
liée à la redéchirure partielle du sous-épineux.
Le patient présente également une fatigabilité musculaire quand il
garde le bras en hauteur. Celle-ci est d’origine multi-factorielle. La
lésion du nerf axillaire en est en grande partie responsable, mais le
lâchage de la ténodèse du long chef du biceps et la redéchirure
partielle du sous-épineux y contribuent certainement aussi.
La limitation de la mobilité de l’épaule droite de Monsieur A.________
est liée à la capsulite rétractile, qui est une complication post-
opératoire.
Compte tenu de tout ceci, on peut dire que Monsieur A.________ n’a
pas atteint le statu quo sine.
8. a) Quelle est la capacité de travail dans la profession
exercée au moment de l’accident, soit maître de dessin ?
Au moment de l’accident, la capacité de travail, en tant que maître
de dessin, est complète.
b) Si une incapacité de travail subsiste au-delà de mars
2003, pouvez-vous nous en indiquer les dates, les
pourcentages et les raisons médicales objectives (en
particulier, est-elle due à des troubles qui sont en relation
de causalité au moins probable avec l’accident) ? Une reprise
du travail plus importante, voire entière, est-elle exigible ? A
partir de quand ?
- 17 -
Monsieur A.________ a repris son travail de maître de dessin en plein
dès le 3 mars 2003.
c) Doit-on considérer qu’il subsiste une incapacité de travail
définitive ? Quel en est le pourcentage ?
Non, cf ci-dessus. Néanmoins, Monsieur A.________ a arrêté sa
profession de maître de dessin le 30 mars 2004 pour se consacrer
entièrement à son ancienne formation d’artiste peintre et sculpteur.
- a) Compte tenu de son handicap et faisant abstraction de
l’âge de l’assuré, quelle/s autre/s activité/s professionnelle/s
pourrait-on raisonnablement exiger de lui, ? Quelles en
seraient les caractéristiques (position assise, debout,
partiellement assise/debout, port de charge limité...) ?
Compte tenu des plaintes et symptômes que présente Monsieur
A., il devrait éviter au minimum les travaux répétitifs, en
hauteur (au-dessus de l’horizontale) et le port de charges. Il devrait
donc adapter ses positions de travail en s’aidant d’un support de
bras et en plaçant ses peintures et ses sculptures en position moins
haute, dans sa nouvelle activité d’artiste peintre et sculpteur.
b) Quel serait le taux de capacité de travail (%) dans ces
activités adaptées ?
La capacité de travail est de 100%, mais avec un rendement
diminué, que j’estime à 66,67%, en raison des douleurs, de la
faiblesse, de la fatigabilité musculaire et de la limitation
fonctionnelle que présente Monsieur A..
- Un traitement est-il actuellement en cours ? Si non,
quand a-t-il pris fin ?
A ma connaissance, il n’y a plus de traitement en cours depuis que
Monsieur A.________ a dû aller faire deux injections de Cortisone chez
le Dr X.________ en février 2004, en raison de douleurs importantes.
Un traitement peut-il encore apporter une amélioration ? Si
oui, lequel et par qui ?
En ce qui concerne la lésion du nerf axillaire, Monsieur A.________
pourrait demander l’avis d’un, ou d’une, spécialiste de la chirurgie
des nerfs périphériques (par exemple la Dresse [...], à [...]).
Néanmoins, je pense qu’après près de trois ans, il n’y aura pas
grand-chose à proposer.
Concernant la redéchirure du sous-épineux, le lâchage de la
ténodèse du long chef du biceps et la limitation fonctionnelle de
l’épaule droite de Monsieur A.________, il faut envisager un
traitement en fonction de la gêne qu’elles occasionnent. Je ne pense
pas qu’il faille proposer une nouvelle intervention chirurgicale en
raison du risque élevé d’aggravation de la lésion neurologique.
- Les suites de l’accident du 12 septembre 2002 sont-elles
aujourd’hui guéries ou stabilisées ?
Si oui, depuis quelle date ?
- 18 -
Sinon, dans quel délai ?
Les suites de l’accident du 12 septembre 2002 ne sont pas guéries,
mais stabilisées depuis février 2004.
[...]
- D’autres mesures ou investigations sont-elles indiquées
?
Non.
- Pronostic ?
A mon avis, si le patient adapte sa position de travail, la situation
devrait rester stable pendant plusieurs années, donc le pronostic me
paraît favorable."
La Caisse ayant invité le Dr J.________ à donner son avis sur
cette contre-expertise, ce dernier a établi un rapport le 27 avril 2006 dans
lequel il a confirmé ses conclusions du 27 mai 2005. Il a relevé en outre un
seul événement nouveau, à savoir la notion d’une neuropathie axillaire
droite objectivée lors d’un EMG (électromyogramme) du 24 janvier 2006
en Italie, dont il n’avait pas connaissance le 27 mai 2005. Il a toutefois
soutenu que cette neuropathie n’était pas forcément en lien de causalité
au moins probable avec l’accident, sachant qu’elle pouvait aussi
constituer une complication classique de la chirurgie de la coiffe des
rotateurs ou de l’arthroscopie de l’épaule.
Par décision sur opposition du 7 août 2006, la Caisse, se
référant notamment aux conclusions du Dr J., a conclu à l’absence
d’un lien de causalité entre les affections de l’épaule droite et l’accident
du mois de septembre 2002 au-delà du 31 octobre 2002. Elle a ainsi
maintenu sa décision du 11 avril 2003.
A. a recouru contre cette dernière décision en
concluant principalement à la mise en œuvre d’une expertise médicale, à
l’annulation de la décision et à l’octroi des prestations de la Caisse pour
les troubles présentés à l’épaule droite, subsidiairement au renvoi de la
cause à l’intimée pour instruction complémentaire puis nouvelle décision.
La Caisse a conclu au rejet du recours.
-
19 -
Dans le cadre de la procédure de recours, les pièces suivantes
ont été produites :
-
un rapport du 21 décembre 2006 du Dr P.________,
neurologue à l’ [...] en Italie, concluant à une atteinte neurogène modeste
de type axonal chronique au niveau du biceps et du deltoïde droits, avec
neuropathie axonale modérée des nerfs circonflexes, musculocutané et
médian droits, sur plexopathie brachiale post-traumatique ;
-
un complément d'expertise du 26 avril 2007 du Dr F.________,
qui a procédé à une synthèse de la situation notamment après un EMG
effectué en Italie et une IRM, réalisés respectivement en décembre 2006
et en janvier 2007. Ce praticien a mentionné notamment ce qui suit :
"Plaintes du patient lors de la consultation du 30 novembre
2006
-
Le patient se plaint de douleurs à la mobilisation de l’épaule. Ces
douleurs surviennent lorsqu’il peint, et Monsieur A.________ doit
s’arrêter au bout de 10 minutes. Il ne sculpte pour ainsi dire plus du
fait de ses douleurs. Dans la localisation des douleurs, il signale un
point douloureux vers l’omoplate et des irradiations en avant vers le
deltoïde et le biceps. Deux à trois par semaine [sic], il a des douleurs
nocturnes. Sa femme doit le masser tous les soirs.
-
Monsieur A.________ se plaint aussi d'une diminution de la force
musculaire. A la demande, il signale une fatigabilité quand il garde
le bras en l’air et lorsqu’il soulève ou doit tenir quelque chose Alors
qu’il était droitier, a l’impression que pour certaines choses le
gauche a plus de force.
-
Il mentionne une raideur lors de certains mouvements.
-
Présence de craquements non douloureux.
Status du patient lors de la consultation du 30 novembre
2006
Lors de cette consultation, je n’ai examiné que l’épaule droite.
Amyotrophie de la fosse sus-épineuse surtout (qui semble avoir
augmenté depuis mon dernier examen), mais aussi de la fosse sous-
épineuse.
Voussure du biceps qui semble aussi être descendu et avoir
augmenté. Douleurs à la palpation para-acromiale latérale, gléno-
humérale antérieure et para-scapulaire supérieure.
En ce qui concerne la mobilité : la flexion est identique. Par contre,
l’abduction est moins bonne avec 90° en actif et 110° en assisté. La
rotation externe coude au corps est identique. La rotation interne
dans le dos est pratiquement identique au précédent examen.
-
20 -
Diminution de la force en rotation externe en abduction et en flexion
environ pareille. Diminution de la force en rotation interne en
abduction et en flexion non présentes en 2005.
Le Palm-up test provoque des douleurs et on note une faiblesse. Le
test de Yergason est environ identique.
La force contre résistance en flexion du coude est diminuée. Le reste
de l‘examen est identique à celui pratiqué en 2005.
Constatations radiologiques
Radiographies de l’épaule droite du 30 novembre 2006 (à
mon cabinet) en incidences de face en rotation interne et
rotation externe, de Neer et de Bernageau :
Il n’y a aucun changement par rapport aux dernières radiographies
effectuées en 2005. A part le tout petit bec ostéophytaire au pôle
supérieur de la glène, il n’y a pas de signe d’arthrose gléno-
humérale.
IRM de l’épaule droite du 5 janvier 2007 ([...], Italie) :
Contrairement à ma demande, c’est une IRM simple qui a été
effectuée et non une arthro-IRM, les renseignements sont donc
moins précis.
II ne semble pas y avoir de grand changement par rapport à l’arthro-
IRM du 10 juin 2005, si ce n’est un amincissement des tendons sus-
épineux et sous-épineux. A noter que le radiologue ne parle pas
d’arthrose.
Examen neurologique
Electromyogramme (EMG) du membre supérieur droit du 21
décembre 2006 ([...], Italie) :
Atteinte neurogène modeste de type axonal chronique au niveau du
biceps et du deltoïde droits, avec neuropathie axonale des nerfs
circonflexe (ou axillaire), musculocutané et médian droits, sur
plexopathie post-traumatique brachiale.
Electromyogramme (EMG) du membre supérieur droit du 24
janvier 2006 ([...], Italie) :
Allongement de la latence motrice (ralentissement de la conduction
motrice) du nerf axillaire droit au point d’Erb du muscle deltoïde.
Visiblement I’EMG du 21 décembre 2006 a mis en évidence plus de
lésions que celui effectué le 24 janvier 2006. Comme il n’y a pas eu
de nouvel accident, cette neuropathie axonale des nerfs circonflexe
(ou axillaire), musculocutané et médian droits est de façon certaine
consécutive à l’accident, comme le dit le neurologue. Il ne s’agit pas
d’une atteinte isolée du nerf axillaire (ou circonflexe) comme
mentionné dans mon expertise. Il ne fait donc aucun doute que cette
plexopathie brachiale (atteinte du plexus brachial) est liée à
l’accident.
-
21 -
Si l’on considère les éléments suivants, plaintes du patient, examen
clinique et IRM, on peut dire que l’état de Monsieur A.________ n’est
pas stabilisé.
J’ai lu avec attention le recours que vous avez adressé et la réponse
sur recours de la N.. Ce dernier document m’incite à faire
une remarque.
La N. affirme que les deux experts qu’elle a mandatés se
basent sur l’état actuel des connaissance médicales. Sans aucune
critique ou jugement de valeur vis-à-vis de mes collègues, je ne
pense pas que ce soit le cas.
En effet, il leur paraît que l’atteinte traumatique de la coiffe ne
survient que de façon anecdotique. Ce n’est pas le cas.
Contrairement aux idées reçues, de nombreux articles semblent dire
que l’origine traumatique est majoritaire et peut aller de 50% à 96%
des cas [...]."
-
un rapport du 13 septembre 2007 dans lequel le Dr F.________
a notamment repris ses constatations précédentes concernant l'examen
neurologique ;
-
un avis du 4 février 2008 du Dr J.________, se déclarant dans
l’impossibilité d’indiquer si les atteintes neurologiques (une modeste
neuropathie du nerf axillaire constaté à l’EMG du 24 janvier 2006 et une
neuropathie au niveau du nerf musculo-cutané et du nerf médian du 21
décembre 2006) correspondaient à l’événement du 12 septembre 2002 ou
à un événement intercurrent, telle une lésion neurologique iatrogène
possible lors de l’intervention chirurgicale de l’épaule, et observant qu’il
faudrait de plus exclure une origine dégénérative de la neuropathie du
nerf médian ;
-
un avis médical du 29 avril 2008 du Dr F.________ considérant,
suite à une réévaluation des différents rapports médicaux produits, que la
déchirure de la coiffe des rotateurs ou l’aggravation d’une lésion
préexistante était, de façon certaine, consécutive à l’accident du 12
septembre 2002 ;
-
une attestation manuscrite du Dr B.________ (médecin
consulté en Italie) datée du 30 juillet 2009, avec sa traduction française,
faisant mention d’un traumatisme de la coiffe des rotateurs à l’épaule
-
22 -
droite ayant pour résultat anatomique des altérations ostéoarticulaires de
type dégénératifs, à caractère irréversible, et comme résultat clinique non
seulement une symptomatologie algique sub-continue accentuée par
mouvement mais une limitation importante de la fonctionnalité articulaire
de cette épaule ;
-
une copie du dossier de l’ostéopathe R.________ relatif à la
prise en charge de l'assuré le 20 septembre 2002, mettant en évidence la
chute de 3,50 m subie, avec des répercussions au genou droit ;
-
un lot de onze photographies représentant les lieux de
l’accident, spécialement la fenêtre, le rebord sur lequel l'assuré se tenait
au moment de sa chute, la hauteur des lieux et enfin la vis condamnant
désormais la fenêtre ;
-
un courriel de l'assuré à son mandataire relatant notamment
qu’il s’était présenté à l’Hôpital de C.________ le 13 septembre 2002, soit le
lendemain de l’accident, courriel auquel étaient joints le certificat médical
du Dr B.________ de même que des documents démontrant qu’il s’était
rendu le plus rapidement possible chez l’ostéopathe T..
En cours de procédure, le 13 mars 2008, la Caisse a par
ailleurs admis qu’une expertise neurologique auprès du Dr D.,
neurologue, serait susceptible d’apporter des éclaircissements sur l’origine
des neuropathies.
Par arrêt rendu le 1
er
octobre 2009 (AA 121/06 – 63/2010), la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a réformé la décision
attaquée en ce sens que la N.________ devait prendre en charge les suites
de l’accident du 12 septembre 2002 au-delà du 31 octobre 2002 sur le
plan orthopédique. Elle a en outre annulé partiellement la décision
attaquée en tant qu’elle concernait le plan neurologique et renvoyé la
cause à l’intimée pour complément d’instruction dans le sens des
considérants puis nouvelle décision.
-
23 -
La Cour a notamment considéré que le rapport du Dr F.________
avait valeur probante et admis le lien de causalité entre l'accident et les
troubles subis par le recourant. Elle a en outre relevé, après avoir rappelé
la jurisprudence relative aux lésions assimilées à un accident, que seul le
Dr Q.________ avait exclu le lien de causalité entre les troubles
orthopédiques constatés et l'accident, le Dr J.________ ayant estimé que ce
lien était possible, ce qui aurait également entraîné la prise en charge par
l'assureur-accidents desdits troubles orthopédiques. Quant aux troubles
neurologiques, elle a estimé que l'appréciation du Dr P.________ était
insuffisamment documentée.
B.Reprenant l’instruction de l’affaire, la Caisse a mandé expert le
Dr D.. Il résulte de son rapport du 4 février 2011 notamment ce qui
suit :
"Pour l’évolution orthopédique et l’appréciation orthopédique du
problème, le présent expert renvoie aux différentes expertises
orthopédiques pratiquées préalablement et aux conclusions de la
Cour. Il sera également pratiqué une expertise orthopédique par le
Dr K. dont le présent expert ne connaît pas les conclusions
au moment de la rédaction du présent document.
Sur le plan neurologique, deux bilans électroneuromyographiques
ont donc été pratiqués en Italie (24.1.2006 et 21.12.2006) dont le
présent expert a pu prendre connaissance. On relèvera tout d’abord
que l’examen électroneuromyographique a été pratiqué dans deux
institutions différentes, par deux neurologues différents et que le
deuxième examen a comporté un examen plus extensif mais
néanmoins encore partiel de la situation au niveau de l’épaule et du
membre supérieur droits.
Les anomalies mises en évidence par les deux neurologues sont
clairement extrêmement discrètes et entrent « dans la zone grise »
des appréciations électroneuromyographiques.
En effet, le premier ENMG, comportant un examen myographique
des muscles deltoïde, biceps et supra-épineux, n’a pas mis en
évidence de signes d’atteinte neurogène périphérique aigu ou
chronique dans les trois muscles examinés alors que le 2
ème
électroneuromyographiste signale de discrets signes d’atteinte
neurogène périphérique de par une augmentation de l’amplitude et
de la fréquence des unités motrices dans les muscles deltoïde et
biceps. D’un autre côté, le premier neurologue mentionne une
augmentation de la latence à la stimulation du nerf axillaire au
niveau du point d’Erb (4,6 ms), augmentation de la latence que le
deuxième neurologue ne retrouve pas alors qu’il signale, lui, une
diminution de l’amplitude du potentiel moteur. Deuxièmement, lors
de l’examen électromyographique du 21.12.2006, le Dr P.________
-
24 -
mentionne des anomalies à mon sens non significatives consistant
essentiellement en une différence d’amplitude des CAMP (potentiel
moteur obtenu à la stimulation du nerf) pour les nerfs médian,
musculo-cutané et circonflexe. Lorsqu’on regarde les valeurs
figurant au dossier, les amplitudes obtenues sont bilatéralement
dans les limites de la norme et sans asymétrie statistiquement
significative. Dès lors, il n’est pas possible d’accepter les conclusions
de l’ENMG pratiqué le 21.12.2006, à savoir qu’il existe des signes
indubitables de plexopathie brachiale droite et tout particulièrement
une atteinte significative des nerfs axillaire, musculo-cutané et
médian, ceci encore une fois étant donné que l’altération
myographique observée dans les muscles biceps et deltoïde droits
ne peut être considérée comme significative en soi et que
l’asymétrie d’amplitude observée pour les nerfs circonflexe,
musculo-cutané et médian n’est pas significative avec par ailleurs
des valeurs d’amplitude en terme absolu encore dans les limites de
la norme.
En conclusion, je considère que les deux ENMG pratiqués en Italie ne
sont pas probants et ne peuvent être interprétés comme traduisant
indubitablement l’existence d’une atteinte neurogène périphérique
tant du nerf circonflexe que du plexus ainsi que des autres nerfs de
la région.
Pour les éléments susmentionnés, il est également totalement
infondé de conclure à une aggravation des paramètres
électrophysiologiques entre janvier et décembre 2006.
Actuellement, M. A.________ se plaint donc de la persistance de
douleurs au niveau de l’épaule droite se compliquant d’un manque
de force progressif du membre supérieur droit, sans troubles
sensitifs associés. En raison des troubles précités, M. A.________ se
déclare gêné significativement dans son activité de peintre, avoir dû
renoncer à son activité de sculpteur et être également gêné dans
tous les mouvements de force et répétitif des membres supérieurs.
Persistent également une gène nocturne liée à des douleurs au
niveau du bras.
On relèvera qu’en dehors de l’impression de manque de force
progressif du membre supérieur droit, M. A.________ ne signale pas
spontanément de troubles sensitifs ou dysesthésiques significatifs.
A l’examen neurologique, on note une nuque de mobilité
modérément limitée, mais dont la mobilisation ne déclenche ni
douleurs ni paresthésies au niveau des membres supérieurs. On
retrouve une limitation douloureuse localement de la mobilité de
l’épaule droite ainsi qu’une douleur à la pression du long chef du
biceps au voisinage de son insertion sur l’épaule. L’étude de la
trophicité musculaire révèle une discrète hypotrophie possible des
muscles sus-épineux, sous-épineux et deltoïde droits ainsi qu’un
status après rupture tendineuse au niveau du biceps droit. Les
réflexes tendineux sont présents, plutôt faibles mais apparemment
symétriques. Le testing de la force musculaire est caractérisé par
quelques phénomènes de lâchages vraisemblablement antalgiques
au niveau de la musculature de l’épaule et du biceps droits, sans
déficit moteur certain et sans autres altérations de la force
musculaire des deux membres supérieurs. A l’examen de la
-
25 -
sensibilité, la patiente [recte : le patient] signale une possible
hypoesthésie tactile et douloureuse de la pulpe du pouce et du 5
ème
doigt droits.
Comme demandé par la Cour, l’examen clinique a été complété par
un ENMG extensif du membre supérieur droit, dont le rapport
détaillé figure en annexe. Cet examen ne met pas en évidence
d’atteinte actuellement significative des nerfs axillaire, supra-
scapulaire et musculo-cutané droits. En effet, il n’y a pas de signes
de dénervation spontanés, les tracés aux mouvements sont
normalement riches compte tenu de la qualité d’effort obtenue et
l’étude de la réponse motrice à la stimulation sus-claviculaire des
différents nerfs révèle des valeurs de latence et d’amplitude dans
les normes. Le présent bilan électrophysiologique ne met également
pas en évidence d’éléments en direction d’une atteinte plexuelle
brachiale droite étant donné la bonne préservation de la vitesse de
conduction motrice proximale sur le nerf cubital, la bonne
préservation des latences F des nerfs médian et cubital par rapport
au côté contro-latéral, la bonne préservation de l’amplitude des
potentiels moteurs et sensitifs et enfin l’absence de signes de
dénervation dans l’ensemble des muscles examinés au niveau de
l’épaule et du membre supérieur droits, Le présent bilan
électrophysiologique met par contre en évidence un ralentissement
modéré de la vitesse de conduction motrice au passage du coude
sur le nerf cubital parlant en faveur d’une discrète neuropathie
cubitale au coude droit ainsi qu’un discret allongement de la latence
distale sensitive et un ralentissement modéré de la vitesse de
conduction sensitive paume/poignet sur le nerf médian ddc parlant
pour une neuropathie du nerf médian au niveau du canal carpien.
En conclusion, la description actuelle des troubles, les constatations
cliniques et le résultat de I’ENMG n’apportent actuellement aucun
élément significatif en direction d’une atteinte neurologique
associée à l’atteinte orthopédique au niveau de l’épaule en relation
ou sans relation avec l’événement accidentel. II n’y a en effet pas à
l’anamnèse, à l’examen clinique et à I’ENGM d’éléments significatifs
en direction d’une atteinte des nerfs axillaire, supra-scapulaire et
musculo-cutané. Il n’y a pas non plus d’éléments en direction d’une
plexopathie brachiale droite pour les éléments susmentionnés. La
discrète atteinte du nerf cubital droit au coude et la discrète atteinte
bilatérale du nerf médian au niveau du canal carpien représentent
des découvertes fortuites pouvant néanmoins expliquer
éventuellement l’hypoesthésie constatée à l’examen clinique au
niveau de la pulpe du pouce et du 5
ème
doigt droits.
Sur la base des éléments susmentionnés, je conclus donc que M.
A.________ ne présente actuellement pas d’atteinte neurologique
significative en relation de causalité probable ou certaine avec
l’événement accidentel du 10.9.2002 [recte : 12.9.2002]. Il ne
présente également pas d’atteinte proximale (nerf de l’épaule et
plexus) sans relation avec l’événement accidentel. J’estime que les
deux ENMG pratiqués en Italie ont été « surinterprétés » sur la base
d’asymétries et d’altérations des tracés aux mouvements n’ayant
pas de caractère significatif.
-
26 -
En conséquence de ce qui précède, le présent expert répond à la
Cour qu’il ne lui a pas été possible d’observer en l’état actuel de
l’état de M. A.________ une atteinte neurologique significative.
Compte tenu du laps de temps écoulé depuis l’événement
accidentel, le présent expert ne peut bien entendu écarter
totalement l’hypothèse d’une atteinte neurologique survenue lors de
l’événement accidentel ou indépendamment de ce dernier ayant
évolué suffisamment favorablement pour qu’actuellement aucune
anomalie ne soit objectivable. On relèvera néanmoins que l’étude
des documents à disposition et les déclarations de l’assuré
n’apportent pas d’arguments déterminants permettant de conclure
à l’existence préalable d’une atteinte neurologique significative,
notamment d’une atteinte neurologique significative en relation
avec les conséquences de l’événement accidentel. Une discrète
irritation nerveuse transitoire de nature tronculaire ou plexuelle
brachiale reste théoriquement envisageable mais cette hypothèse
ne peut être considérée comme atteignant le degré de haute
vraisemblance."
L'expert D.________ a encore précisé notamment ce qui suit
dans une lettre du 18 février 2011 :
" L’examen pratiqué auprès de M. A.________ a été effectué lege artis
à l’aide d’un appareil ENMG parfaitement fiable, lequel indique les
résultats neurographiques (latence et amplitude) de la même façon
que les appareils qui ont été utilisés en Italie. C’est dans le but
d’être le plus précis possible que j’ai effectué une étude non pas
automatique mais step by step afin de construire mon examen en
fonction des données acquises tout au cours de l’examen. Les
valeurs obtenues lors de l’examen sont comparées aux normes
établies dans la littérature. L’examen myographique est un examen
semi-quantitatif tel que celui réalisé en Italie et le fait de le
transcrire sur papier est une gageure car le tracé ne signifie rien
sans l’enregistrement de la fréquence. Par ailleurs, la description
des tracés plutôt que le fait de cocher un résultat sur une fiche
préalablement fournie par l’ordinateur est beaucoup plus précise."
La Caisse a également mandaté expert le Dr K.,
spécialiste en chirurgie orthopédique, lequel a fait part de ses conclusions
dans un rapport du 11 février 2011. Dans l’anamnèse, l’expert a indiqué
que l'assuré, bien que son épaule fût restée douloureuse et ne lui permît
pas de recouvrer une mobilité totale, avait repris son activité
professionnelle en mars 2003 à 100% jusqu'en mars 2004, date à laquelle
il avait décidé avec son épouse d'aller vivre en Italie afin de mener une
carrière artistique ensemble. Le Dr K. a ajouté qu’aux dires de
l’assuré, son épaule allait de moins en moins bien, la mobilité étant en
voie de régression et la force diminuant progressivement, les douleurs
-
27 -
diffuses de l'épaule étant de plus en plus fréquentes, nécessitant la prise
régulière d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il a en outre précisé que
l'assuré ne suivait plus de traitement médical depuis mars 2004. Pour le
reste, l’expert a notamment relevé ce qui suit :
"XI. DIAGNOSTIC
Status après rupture de la coiffe des rotateurs, opérée le 5
novembre 2002, avec lésion du long chef du biceps.
Lésion du n. axillaire D.
Capsulite rétractile de l’épaule D post-opératoire.
Omarthrose avancée à D, modérée à G.
XII. CONCLUSION ET PROPOSITIONS
Monsieur A.________ présente donc une évolution défavorable d’une
réparation de la coiffe des rotateurs avec tenodèse du long chef du
biceps sous forme d’une re-rupture du sous-épineux,
dégénérescence du sus-épineux. Parallèlement à ces suites,
Monsieur A.________ a développé une omarthrose secondaire de
l’épaule D. Cette omarthrose est actuellement symptomatique au
niveau de l’épaule D.
Sur le bilan radiologique effectué le 27 janvier 2011, on constate
également une omarthrose modérée de l’épaule G, actuellement
asymptomatique.
A ce jour donc, Monsieur A.________ présente des symptômes qui
sont liés en partie à une évolution défavorable d’une rupture de la
coiffe des rotateurs, mais également des symptômes qui sont en
relation avec une omarthrose de l’épaule D. Même si l’on considère
que dans la phase post-traumatique immédiate, les dégâts
cartilagineux constatés à l’IRM et visualisés par l’arthroscopie de
Monsieur X.________ peuvent être secondaires au traumatisme, il est
indéniable que l’atteinte controlatérale témoigne d’une usure
dégénérative de ces articulations probablement hyper-sollicitées par
son activité artistique de sculpteur. En effet, cette activité amène
quand même le port de maillet ou de marteau frappeur de plusieurs
kilos, et ce au-dessus de l’horizontale, sollicitant de façon exagérée
les articulations gléno-humérales.
A ce jour, je ne pense pas qu’il y ait de traitement complémentaire à
proposer. La seule chose raisonnable est d’attendre que les
symptômes soient invalidants et proposer à Monsieur A.________ une
prothèse totale inversée de l’épaule D.
XIII. REPONSES A VOS QUESTIONS
[...]
-
28 -
- Des facteurs étrangers à ces accidents jouent-ils un rôle
dans l’évolution du cas ? Si oui, lesquels, depuis quand et
dans quelle mesure (%) ?
On peut considérer que ce patient présente des troubles
dégénératifs de cette épaule D. L’état de l’épaule G, également
atteinte par des troubles dégénératifs moins importants le prouve.
Comme déjà dit, l’activité de sculpteur est probablement en relation
avec ces troubles dégénératifs, compte tenu que l’épaule G n’a
jamais été l’origine d’un traumatisme.
A ce jour, je pense que 50% des symptômes sont dus aux suites de
l’atteinte de la coiffe des rotateurs et 50% des symptômes sont dus
à l’usure de cette épaule D.
On peut considérer que cette situation est présente depuis début
janvier 2007, date à laquelle l’arthro-IRM démontre l’importance de
ces troubles dégénératifs.
- Quand le statu quo ante, resp. sine a-t-il été atteint ?
On ne peut pas considérer que le statu quo sine ou ante est atteint,
compte tenu que l’atteinte de la coiffe des rotateurs n’est pas
stabilisée et qu’elle gêne toujours le patient. Les symptômes
actuellement sont 50% en relation avec l’atteinte de la coiffe des
rotateurs et 50% liés à l’atteinte dégénérative.
Les troubles de l’épaule D n’ont aucun caractère exclusivement
dégénératif ou maladif, compte tenu que la coiffe des rotateurs
présente une redéchirure.
- a) Quelle est la capacité de travail dans la profession
exercée au moment de l’accident ?
On peut considérer que Monsieur A.________ a une pleine capacité de
travail avec un rendement de 75 % compte tenu qu’il est pour lui
difficile d’écrire avec la main D au-dessus de l’horizontale. Les
tableaux mobiles permettent malgré tout de contrecarrer ce
problème.
b) Si une incapacité de travail subsiste, pouvez vous nous en
indique[r] les dates, pourcentages, raisons médicales
objectives ? Une reprise du travail est-elle exigible ?
c) Doit-on considérer qu’il existe une incapacité de travail
définitive ?
Non.
- a) Compte tenu de son handicap et faisant abstraction de
l’âge de l’assuré, quelles autres activités professionnelles
pourrait-on raisonnablement exiger de lui ?
Monsieur A.________ garde une pleine capacité de travail du moment
qu’il n’est pas obligé d’effectuer des mouvements avec le membre
supérieur D au-dessus de l’horizontale et que cette profession ne
- 29 -
nécessite pas le port de charge de plus de 5 kg avec le membre
supérieur D.
L’activité d’enseignant me paraît tout à fait adaptée. Quelques
adaptations sur son lieu professionnel doivent être effectuées, avec
notamment un tableau noir mobile et des chevalets de faible
hauteur.
b) Quel serait le taux de capacité de travail ?
Je considère de ce fait qu’il a un rendement de 75 %.
- Un traitement est-il en cours ou pourrait-il apporter
encore une amélioration ?
Pas de traitement en cours.
Un traitement par prothèse totale inversée pourrait apporter une
amélioration.
- Les suites de l’accident du 12 septembre sont[-]elles
aujourd’hui guéries ou stabilisées ?
Non. La situation de la coiffe des rotateurs n’est pas guérie. Il y a re-
rupture du tendon du muscle sous-épineux, donc évolution probable.
On ne peut pas fixer définitivement un délai tant que la situation ne
sera pas stabilisée.
- Les suites de l’accident laissent-elles subsister une
atteinte importante et durable à l’intégrité physique ouvrant
le droit à une indemnité LAA ?
Selon les tables de la SUVA, on peut considérer une épaule mobile
jusqu’à 30 % au-dessus de l’horizontale, ce qui correspond à 10 %
de l’atteinte à l’intégrité suite à l’accident.
- D’autres mesures ou investigations sont-elles indiquées
?
Non.
- Pronostic ?
Réservé.
- Remarques ?
Questions supplémentaires de Maître Olivier Carré
- Avez-vous pris en compte les rapports d’imagerie
réalisées en Italie ?
Bien entendu que j’ai pris connaissance de ces rapports d’imagerie
notamment. Les radiographies effectuées le 27 janvier 2011
m’apportent plus de renseignements.
- Avez-vous bien noté que le Tribunal a considéré dans son
arrêt du 1er octobre 2009 que, à cette date, tant les lésions
que la causalité adéquate entre l’accident et celle-ci était
- 30 -
bien établie et suffisamment instruite, notamment par les
conclusions du confrère F.________ ?
Si j’ai bien compris les questions posées par H., on ne me
demande pas de me prononcer quant à la causalité, mais d’un état
influençant l’évolution. J’ai donc bien tenu compte de l’expertise de
mon confère le Dr F..
- Si vous êtes d’avis que la situation a évolué depuis
l’arrêt cantonal, pouvez-vous décrire avec précision les
motifs qui vous amènent à considérer que les conséquences
de l’accident du 12 septembre 2002 se sont brusquement
atténuées ou résorbées ?
Je ne considère pas que la situation ait brusquement évolué avec
diminution des symptômes. Je considère que Monsieur A.________
présente un lâchage des sutures engendrant une partie des
symptômes (50 %) et que le restant des symptômes sont liés à une
atteinte dégénérative gléno-humérale avec omarthrose ; omarthrose
qui par ailleurs touche aussi l’épaule controlatérale. Cette
omarthrose est notamment en relation avec une activité soutenue,
les membres supérieurs surélevés, avec port de charge."
Par lettre du 25 février 2011, l'expert K.________ a précisé ce
qui suit :
"Il faut considérer que ce patient garde une baisse de rendement de
25%. Les tableaux mobiles permettent à ce patient d'avoir un
rendement d'en tout cas 75%. Il faut considérer que ce patient est
droitier, que cette épaule présente des séquelles et que les
enseignants obligent le patient à écrire sur un tableau noir, voire à
dessiner sur un tableau sur chevalet.
Même avec des chevalets abaissés et un tableau mobile, le
rendement ne peut pas être exigé à 100%. Je confirme donc que le
rendement est de 75% avec les adaptations prévues."
L'assuré a produit un rapport du 7 juillet 2011, dans lequel le
Dr I., neurologue, a indiqué notamment ce qui suit :
"Appréciation
Je confirme qu’actuellement, M. A. ne présente aucune
atteinte neurogène significative au niveau de l’épaule D, notamment
pas de signe évocateur d’atteinte du nerf axillaire, du nerf supra-
scapulaire ou des branches associées du plexus brachial, les
anomalies musculaires objectivables (légère hypotrophie, douleurs
aux mouvements,...) étant attribuables à l’atteinte musculo-
tendineuse, que celle-ci soit traumatique ou dégénérative.
Par ailleurs, l’examen électroneuromyographique de mon confrère le
Dr D.________ n’est en effet pas en mesure de mettre en évidence,
-
31 -
début 2011, d’atteinte subclinique de ces branches nerveuses, en
l’absence d’activité de dénervation ou d’anomalie de la conduction
motrice aux tests pratiqués. Selon le rapport, cet examen me paraît
tout à fait avoir été pratiqué selon les règles de l’art, même si le
patient exprime quelques doutes à ce sujet, du fait que les chiffres
digitaux donnés par l’appareil n’auraient pas été enregistrés par le
Dr D., qui n’aurait pris que quelques notes manuelles à ce
sujet.
Si maintenant l’on se penche sur les examens
électroneuromyographiques effectués en Italie, les documents que
j’ai eu à disposition montrent en fait la réalisation de 3 examens et
non pas 2 comme évoqués dans les documents précédents. Le
premier date du 24.09.2005 à l’Hôpital [...] par le même
examinateur (nom illisible) que pour le rapport du 24.01.2006, alors
que le troisième examen a été effectuée par le Dr P. à
l’Hôpital [...] le 21.12.2006.
Dans le premier examen, dont la photocopie est difficilement lisible,
on signale que les muscles examinés étaient l’opposant du pouce, le
deltoïde, le biceps, et l’abducteur du 5
e
doigt à D, sans que cet
examen ne révèle d’atteinte du système nerveux périphérique.
Dans le second examen, par le même médecin, on relève l’absence
d’activité spontanée dans le biceps, le deltoïde et le sus-épineux,
comme lors de l’examen précédent, mais cette fois-ci un test
électroneurographique a été effectué, avec un ralentissement de la
vitesse de conduction motrice après stimulation au point d’Erb, pour
le nerf axillaire (circonflexe) D, sans anomalie pour le nerf sus-
scapulaire et le nerf musculo-cutané du même côté.
Pour le troisième examen, effectué par le Dr P., près d’une
année plus tard, on ne retrouve toujours pas d’activité spontanée
des muscles ni de tracé neurogène, avec, hormis les anomalies non
liées au problème de l’épaule concernant le nerf médian et ulnaire
(cubital), une diminution « modeste » de l’amplitude du potentiel
moteur du bicipital à la stimulation du nerf musculo-cutané et du
muscle deltoïde à la stimulation du nerf musculo-cutané et du
muscle deltoïde à la stimulation du nerf axillaire. Pas d’anomalie au
niveau de la stimulation [du] nerf musculo-cutané G et du nerf
supra-scapulaire à D.
Dans le cadre de ces 3 ENMG, les asymétries observées ont été
jugées compatibles avec une neuropathie « modérée » des nerfs
considérés, en particulier le nerf circonflexe (axillaire).
Je comprends que vu la modestie des anomalies, également
observables sur quelques clichés photocopiés du dossier, mon
confrère le Dr D. ait pu ne pas être convaincu du caractère
significatif de celles-ci pour conclure à une atteinte (traumatique ou
non) des branches du plexus brachial à D, d’autant plus que son
propre examen clinique ENMG ne montrait aucune anomalie en
faveur d’une telle atteinte en 2011.
Mon examen clinique n’est d’ailleurs pas notoirement différent de
celui du Dr D.________. Cependant, il me para[î]t difficile d’écarter
une atteinte initiale du nerf axillaire, restée certes modérée et
-
32 -
s’étant par la suite améliorée, comme on s’y attend, atteinte qui est
tout à fait classiquement associée au traumatisme de l’épaule
associé à une rupture de la coiffe des rotateurs (Stewart J. : focal
peripheral neuropathies Lippincott 2000, Mumenthaler M. et Schliack
H peripheral nerve lesion, Thieme1991). L’absence de tracé
neurogène à l’examen électromyographique des confrères italiens
n’exclut pas une telle atteinte, si des anomalies des potentiels
moteurs sont présents, comme ils l’ont eux-mêmes relevé et comme
rappelé dans le chapitre sur l’électromyoneurographie de notre
propre traité de neurologique, [...]. Il faut relever à ce sujet que les
échelonnages des appareils électromyoneurographiques comportent
des différences d’appareillage en appareillage, et que la
« signification » d’une asymétrie observée doit être interprétée dans
le cadre de l’appareillage utilisé, ce qui reste l’apanage de
l’examinateur lui-même.
En conclusion, je n’ai donc pas de divergence sur le plan
neurologique avec les conclusions du Dr D.________ concernant l’état
actuel, où il n’existe effectivement aucune atteinte détectable au
niveau des branches nerveuses du plexus brachial, notamment le
nerf circonflexe (« axillaire »). Dans ce contexte, le tableau actuel
paraît s’expliquer uniquement par l’atteinte orthopédique et
musculo-tendineuse, sans lésion de rameaux nerveux.
En revanche, je serais plus modéré que mon confrère pour affirmer
qu’il n’y a jamais eu d’atteinte neurogène, puisque je ne vois pas de
raison de contester les trouvailles des électromyoneurographies
effectuées 4 à 5 ans avant le bilan de l’expertise du Dr D.________,
d’une part parce que les interprétations des neurologues italiens
sont compatibles avec les ENMG rapportées par eux-mêmes, et
d’autre part parce qu'il ne me paraît pas possible d’affirmer à
distance que l’asymétrie effectivement rapportée lors de ces
examens n’ait pas de signification, alors qu’elle est précisément
plausible et attendue dans le tableau traumatique scapulaire
présenté. Enfin, l’absence d’anomalie actuellement est au contraire
en faveur d’une amélioration, parfaitement logique dans le cadre
d’une atteinte modérée, avec disparition de toutes lésions
détectables, quelques années plus tard.
Ma conclusion à ce sujet est qu’il est donc probable, et non
seulement possible, que se soit produite, dans le cadre de la
composante traumatique de la rupture de la coiffe des rotateurs,
une atteinte neurogène associée, touchant en tout cas le nerf
axillaire, comme cela est d’ailleurs tout à fait classiquement
rapporté dans la littérature. Cette atteinte est restée modeste,
masquée en partie par l’importance des lésions orthopédiques et
musculo-tendineuses, et a maintenant complètement récupéré.
Sur le plan de la capacité de travail, du rendement, et de l’atteinte à
l’intégrité, nous ne pouvons relever actuellement aucun élément
neurologique significatif, et l’état actuel doit être jugé purement sur
l’évaluation orthopédique."
-
33 -
L'assuré a également produit un rapport du 1
er
août 2011 du
Dr O.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, indiquant notamment ce qui suit :
"IV. Liste des diagnostics
Etat après infarctus du myocarde en 2003 et pose de deux
stents coronaires ; Diabète traité sans insuline.
Etat après chute d’une hauteur de 4.5 mètres avec réception
sur l’épaule droite en position d’abduction le 12 septembre
Présence de troubles dégénératifs au moment de l’accident
(Arthro IRM de l’épaule du 23 octobre 2002).
Etat après intervention chirurgicale en date du 5 novembre
2002 ayant consisté en :
-régularisation du bourrelet en raison d’une déchirure
antérosupérieure
-réinsertion des tendons des muscles sus et du sous
épineux
-insertion du tendon du biceps sur l’humérus
-acromioplastie.
Etat après immobilisation de six semaines de l’épaule droite
suivie de rééducation spécifique.
Etat après capsulite rétractile post opératoire avec injections
intra-articulaires d’anti-inflammatoires.
Arthro IRM du 10 juin 2005 :
-Lâchage de la ténodèse
-Rerupture partielle du tendon du sous épineux.
-Amincissement des tendons du sus, du sous épineux et
du sous scapulaire.
-Déchirure de la majorité du labrum.
-Persistance de l’incurvation de l’acromion avec un
espace sous acromial mesuré à 6 mm.
Arthro IRM du 5 janvier 2007 :
-Amincissement des tendons du sus et du sous épineux,
normalement insérés. Disparition du tendon du biceps
hors de la gouttière. Irrégularités de la tête humérale et
zone de chondropathie ; présence d’un corps libre de 8
mm de diamètre.
Arthrose avancée de l’épaule droite.
Arthrose débutante de l’épaule gauche.
-
34 -
[...]
X. Evaluation de la capacité de travail.
La capacité de travail dans l’emploi de maître de peinture et
de sculpture ainsi que peintre artistique professionnel est de
40% avec une baisse de rendement de 30%.
Le port de charge doit être limité à 5 Kg avec un port près du
corps de celle-ci.
Justification :
Présence d’une arthrose de l’épaule droite avancée chez un
droitier.
Insuffisance de la coiffe des rotateurs droite (tendons
mobilisant l’épaule), ce qui diminue la force et surtout
l’habileté (travaux fins) chez un artiste peintre.
Insuffisance de la force du biceps brachial droit (Cf. rupture
tendineuse).
Persistance des signes de conflit acromio-claviculaire,
handicap certain chez un artiste devant travailler avec le
membre supérieur droit en position horizontale, position de
base de travail, et devant ensuite régulièrement effectuer des
élévations du membre supérieur.
Diminution du rythme de travail que ce soit pour la
manutention des tableaux, la réalisation des oeuvres et les
gestes nécessaires à l’enseignement sur tableaux ainsi qu’à la
correction des gestes des élèves.
Baisse de la qualité du travail manuel artistique.
Absence de possibilité de compensation par le membre
supérieur controlatéral chez un droitier. Je rappelle également
la présence d’une arthrose débutante de l’épaule
controlatérale.
Absence de moyens auxiliaires utilisables.
La baisse de rendement est justifiée par la douleur, même
sous anti-inflammatoires non stéroïdiens, lors de la
manutention et lors des travaux à effectuer. Elle est
également justifiée par la nécessité de pauses régulières au
cours du travail.
Perte complète de la possibilité de réaliser des sculptures.
Xl. Remarques.
Un problème neurologique est évoqué par le patient. Celui-ci doit
faire l’objet d’une appréciation par un médecin spécialiste en
neurologie en vue d’un éventuel complément de cette évaluation de
la capacité de travail.
STATUS QUO SINE ET STATUS QUO SINE ANTE
Ni le status quo sine ni le status quo sine ante ne peuvent être
atteints en raison de l’arthrose évolutive de l’épaule droite et de la
redéchirure de la coiffe des rotateurs.
Cette arthrose de l’épaule droite est encore évolutive à la date de
rédaction de cette expertise.
-
35 -
ELEMENTS MEDICAUX PERMETTANT L’EVALUATION DE
L’INVALIDITE
Les éléments médicaux permettant l'évaluation de l’invalidité sont
de deux types.
Premier type : conséquences de l’arthrose de l’épaule.
L’étude se fonde sur la table 5 d’indemnisation des atteintes à
l’intégrité selon la Loi sur l’Assurance Accident (Révision 2011, voir
référence infra).
Il s’agit de la table concernant l’atteinte à l’intégrité résultant
d’arthroses.
La ligne pour arthrose grave de l’épaule est cotée de 10 à 25%.
Le taux retenu pour l’assuré A.________ est de 25%.
Justification :
-arthrose grave d’épaule droite prouvée par l’examen
radiographique du 27 janvier 2011. (Epaule droite de face en
rotation interne, de face en rotation externe et vue axiale).
-rupture du tendon bicipital brachial droit associée.
-re-rupture partielle du tendon du muscle sous épineux droit
-présence de conflit avec l’acromion particulièrement
invalidant chez un peintre et enseignant peintre.
Deuxième type : atteinte à l’intégrité résultant de troubles
fonctionnels des membres supérieurs.
L’anomalie fonctionnelle constitue le coeur de l’évaluation de
l’atteinte à l’intégrité au sens de l’ordonnance sur l’assurance
accident.
L’étude se fonde sur la table 1 d’indemnisation des atteintes à
l’intégrité selon la Loi sur l’Assurance Accident selon l’annexe 3 (art.
36, 2e al.)
Le taux retenu pour l’assuré A.________ est de 15%.
Justification :
-épaule mobile jusqu’à l’horizontale
-impossibilité d’effectuer de façon répétitive des gestes au[-
]delà de l’horizontale en raison de la présence du conflit de
l’épaule. L’atteinte fonctionnelle est donc prouvée.
Conclusion des deux types d’atteintes concomitantes :
La sommation des deux invalidités associées donne :
-
36 -
"
Par lettre du 29 novembre 2011, Z.________ a informé l'assuré
qu'elle intervenait en tant que partenaire de la Caisse pour les prestations
de longue durée en application de la LAA.
Par lettre du 5 décembre 2011, la Caisse a notamment informé
l'assuré qu'elle réglait les notes d'honoraires du Dr X.________ (traitement
du 31 octobre 2002 au 19 février 2003) restées impayées que l’intéressé
lui avait communiquées le 13 septembre 2011.
Par lettre du 6 février 2012, la Caisse a informé l'assuré qu'elle
refusait de prendre en charge les honoraires des Drs O.________ et
I..
Par décision du 10 juillet 2012, H. a considéré qu'il
n'existait pas de droit à l'indemnité journalière au-delà du 3 mars 2003.
Par écriture du 10 août 2012, l'assuré s'est opposé à cette
décision. Il a soutenu que la situation n'était pas totalement stabilisée et
que le service de l'indemnité journalière aurait donc dû perdurer depuis
quasiment dix ans, sous réserve de sa brève et infructueuse tentative de
reprise d'emploi et de l'incapacité ancienne et temporaire pour raison
d'affection cardiaque. Il a en outre allégué que les différents documents
médicaux transmis à l'assureur, y compris ceux d'Italie ainsi que les
expertises administrées, établissaient clairement une incapacité
persistante sur toute la période et encore à la date de son opposition.
Par décision sur opposition du 19 février 2013, H.________ a
confirmé son premier prononcé. Elle a considéré notamment ce qui suit :
"3. Dans le cas particulier, M. A.________ a repris le travail en plein
dès le 3 mars 2003, selon les indications fournies par le Dr
X.________, dans son certificat médical du 6 mars 2003. Il a donc pu
exercer à nouveau entièrement son emploi de maître de dessin.
Le Taux total d’invalidité de l’assuré ________as est de
40%.
-
37 -
En mars 2004, soit une année plus tard, il quitte la Suisse pour
s’installer en Italie avec sa famille, et se consacre selon les
indications ressortant de l’expertise du Dr F.________ du 24 février
2006 « à son ancienne formation d’artiste peintre et sculpteur ». Il
ne transmet aucune facture ni aucune attestation de
traitement ou d’incapacité de travail d’un médecin en Italie.
Il ne ressort pas du dossier dès quelle date l’assuré estime présenter
une incapacité de travail et demande le versement d’indemnités
journalières, et ce malgré les demandes de précision de l’assurance.
Dans son expertise du 19 juillet 2005, faisant suite à l’examen du 27
mai 2005, le Dr J.________ note que M. A.________ «a pu reprendre
son travail à 100% comme professeur de dessin. Il pouvait à
nouveau utiliser son membre supérieur droit en élévation pour faire
des démonstrations de dessin et était satisfait du résultat de
l’opération. Par contre il restait encore une certaine faiblesse
proximale du membre supérieur droit qu’il n’a pas complètement
réussi à récupérer ». Il note plus loin que M. A.________ « qualifie ces
séquelles plutôt comme dérangeantes que comme invalidantes. Il
craint cependant une évolution défavorable dans le futur. Il
considère que la situation actuelle est supportable. Il peut effectuer
toutes ses activités professionnelles et non-professionnelles en
prenant soin de ménager des pauses régulières ».
Dans son expertise du 24 février 2006 faisant suite à l’examen du 9
juin 2005, le Dr F.________ note que M. A.________ a repris son travail
de maître de dessin en plein dès le 3 mars 2003 (réponse 8b) ; il
estime qu’il ne subsiste pas d’incapacité de travail définitive, «
néanmoins M. A.________ a arrêté sa profession de maître de dessin
le 30 mars 2004 pour se consacrer entièrement à son ancienne
formation d’artiste peintre et sculpteur » (réponse 8c). A la question
de savoir quelles autres activités pourraient être exigées de M.
A., le Dr F. répond « il devrait éviter au minimum les
travaux répétitifs, en hauteur (au-dessus de l’horizontale) et le port
de charges. Il devrait donc adapter ses positions de travail en
s’aidant d’un support de bras et en plaçant ses peintures et ses
sculptures en position moins haute, dans sa nouvelle activité
d’artiste peintre et sculpteur » (réponse 9a). Il fixe ensuite « dans
ces activités adaptées » (question 9b) le taux de capacité de travail
à 100% « mais avec un rendement diminué à 66.67% en raison des
douleurs, de la faiblesse, de la fatigabilité musculaire et de la
limitation fonctionnelle qu’il présente » (réponse 9b).
L’expert indique donc les mesures à prendre pour adapter l’activité
choisie par l’assuré à son handicap, en précisant qu’il subsiste
malgré ces mesures une diminution de rendement. Il n’examine en
revanche pas si une autre activité pourrait s’avérer mieux
adaptée au handicap et permettrait dès lors un meilleur
rendement. L’appréciation du Dr F.________ de la capacité de travail
étant donc faite uniquement par rapport à l’activité exercée en
Italie, non adaptée à l’état de santé et qui ne correspond pas à celle,
déterminante car plus adaptée, exercée au moment de l’accident,
l’appréciation de cet expert ne saurait être retenue.
M. A.________ travaillait au moment de l’accident comme maître de
dessin dans un collège secondaire (élèves entre 11 et 15 ans). Selon
-
38 -
le site internet orientation.ch décrivant la profession de maître de
dessin, ces derniers «cherchent à développer chez leurs élèves le
sens de l’observation et la faculté de transposer en images le monde
qui les entoure. Ces enseignants développent également l’esprit
critique et créatif de leurs élèves en leur présentant les tableaux
majeurs de l’histoire de l’art. Leurs principales activités consistent à
enseigner la découverte du monde environnant (observer la réalité
sous ses différents règnes - minéral, végétal, animal, humain-,
attitudes et comportements; percevoir les différentes évolutions qui
nous entourent - cycle des saisons, lumière montante et déclinante,
vieillissement, etc.-; discerner les couleurs et les effets liés à leur
association - renforcement ou atténuation de leur intensité - et aux
variations de lumière; comprendre l’espace - profondeur, volume,
proportion, etc.-; étudier les courants artistiques - classique,
moderne et contemporain - afin d’analyser à travers l’histoire les
diverses manières de créer). Cela exige la maîtrise des techniques et
création (connaître les différentes techniques - fusain, gouache,
crayon de couleur, craie grasse, etc.- et leurs applications; maîtriser
les principaux éléments d’une image - ligne, couleur, structure - et
savoir les mettre en valeur; représenter la perspective - ligne
d’horizon, point de fuite, lignes de construction-; connaître le
contraste des couleurs - couleurs complémentaires, chaud-froid,
clair-obscur-; acquérir les bases du dessin technique - mise en page,
dessin à l’échelle, utilisation des instruments, etc.- et des médias
modernes - bande dessinée, vidéo, photographie-; expérimenter
différentes techniques de décoration et de graphisme). »
L’enseignement du dessin en milieu secondaire, soit à des élèves
entre 11 et 15 ans, consiste donc non seulement à expliquer et
démontrer les techniques, mais aussi à enseigner la théorie et
l’histoire de l’art, et à laisser les élèves créer selon diverses
techniques. Si cela implique certes des démonstrations de la part de
l’enseignant, une partie du travail consiste donc en un
enseignement théorique et à regarder les élèves dessiner et
peindre, à les conseiller dans leur travail et à les évaluer, tâches qui
permettent aux membres supérieurs de se reposer. Une telle
activité est forcément moins sollicitante pour les membres
supérieurs que celle d’artiste peintre et sculpteur, ou enseignant en
atelier.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que dans les établissements
secondaires d’autres branches sont enseignées, moins sollicitantes
pour les membres supérieurs. En vertu de l’obligation de diminuer le
dommage rappelée ci-dessus, une adaptation des branches
enseignées est exigible de la part d’un maître de dessin, et l’analyse
de la capacité de travail se fera de manière théorique en tenant
compte d’une telle activité diversifiée.
En l’espèce, tout en gardant dans une certaine mesure
l’enseignement des cours de dessin, M. A.________ pouvait se tourner
pour quelques heures par semaine vers l’enseignement d’autres
branches telles l’histoire, la géographie ou la science, moins
sollicitantes pour les membres supérieurs, et ainsi conserver une
entière capacité de travail.
- Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il ne subsiste
pas au-delà du mois de mars 2003 une incapacité de travail chez M.
- 39 -
A.. D’une part il a pu reprendre entièrement son activité
initiale de maître de dessin en milieu secondaire dès le mois de mars
2003, et ce pendant une année. D’autre part, l’évaluation de
l’incapacité de travail doit se faire dès le moment où cette activité
ne s’avère plus entièrement possible (date qui n’a jamais été définie
ni par les médecins ni par l’assuré) en fonction d’une activité
d’enseignant d’autres branches également, moins sollicitante pour
les membres supérieurs. Force est de conclure que la capacité de
travail dans une telle activité est entière."
C.Par acte du 22 mars 2013, A. a recouru contre cette
décision en prenant, avec dépens, les conclusions suivantes :
"I. Admettre le présent recours, à la forme.
II. Cela fait, statuant sur le fond, annuler la décision sur opposition
rendue, le 19 février, sous réf. [...], par H., pour son compte
et pour celui de Z. déniant le droit d’A.________ à diverses
prestations d’assurance-accident obligatoire (LAA), suite à son
accident du 22 [recte : 12] septembre 2002, et par conséquent,
annuler également la 1
ère
décision du 10 juillet 2012 sur le même
objet.
III. Cela fait encore, statuant sur le fond, constater le droit persistant
du recourant à des prestations d’indemnités journalières LAA pour la
période du 1er mars 2004 au 31 décembre 2011, à charge de
H., par Fr. 669'234,70, plus intérêts à 5 % l'an dès la date
moyenne du 1
er
février 2008.
IV. En outre, toujours en statuant sur le fond, constater le droit du
recourant à une indemnité pour atteinte à l’intégrité, calculée sur un
taux [de] 40 %, soit une indemnité de Fr. 42'720.-- à la charge de
Z., assortie d’un intérêt à 5 % l’an dès le 12 septembre
V. Cela fait enfin, toujours en statuant sur le fond, dire que
A.________ a droit à une rente d’invalidité LAA, à compter du 1
er
janvier 2012, de 6’720.--, à charge de Z., calculée sur un
taux de 80 %.
VI. En tous les cas, dire que de H. et Z.________ sont
solidairement tenues envers A.________ au remboursement des frais
exposés pour avis médicaux et traitements en relation avec le
présent litige auprès des médecins I., O., F.________,
notamment, par Fr. 6’167.35, somme dont le paiement est dû
immédiatement, assorti d’un intérêt calculé à 5 % l’an dès le 1
er
juillet 2011, le tout sauf à parfaire et selon éventuelles précisions
quoi seront communiquées en cours d’instance."
Le recourant soutient en substance qu'indépendamment des
lésions somatiques, il a souffert de fortes douleurs invalidantes et que cela
se répercute sur sa capacité de concentration notamment. Il ajoute qu'il
-
40 -
est notoire que l'activité d'enseignant nécessite une pleine possession de
l'usage des bras notamment du bras dominant dès lors qu'il faut
manipuler du matériel et des supports ainsi que des cartables de grande
taille, les démonstrations impliquant des gestes amples. Il allègue aussi
qu'il n'a pu être maintenu dans ses fonctions d'enseignant car le stress, la
fatigue, les troubles de concentration consécutifs à ses douleurs
notamment ne lui ont pas permis de tenir une classe et en outre que
l'activité de professeur de dessin est très astreignantes puisqu'elle
nécessite une pleine capacité du bras droit. Il ajoute avoir évoqué avec la
directrice du Collège L.________ des possibilités éventuelles de se
maintenir en emploi, d'alléger son poste de travail, éventuellement son
horaire, ou enfin de se reconvertir. Cela ne s’était toutefois pas avéré
praticable dès lors que, n'étant pas de langue française et n'ayant pas fait
d'études autres qu’artistiques, il ne pouvait être reconverti en professeur
d'algèbre, d’anglais ou encore de français. De fait, sa formation était trop
spécifique, les aménagements de son poste de travail ne paraissant pas
possibles ou pas d'une façon pouvant être considérée comme significative
par rapport aux réalités concrètes de son activité d'enseignant ; de plus,
les limitations induites par les douleurs rendaient de tels projets
impraticables. Le recourant relève néanmoins que, la directrice susdite
étant décédée, il lui est difficile d'établir ses allégations. En ce qui
concerne l'évolution de la situation, il soutient que les médecins
admettent que l'évolution est négative avec une lente péjoration, le
pronostic étant sombre. Il précise que les médecins n'ont pas attesté
d'incapacité de travail systématique et sans discontinuer pendant les
années où il a vécu en Italie dès lors qu'il ne travaillait pas, ce que ces
médecins savaient. Il fait valoir que ces praticiens auraient sans doute eu
des scrupules déontologiques à attester des incapacités de travail. Il
allègue que même s'il n'a pas transmis systématiquement des rapports
médicaux émanant de ses médecins en Italie, il a été suivi de façon serrée
par ses médecins italiens, ceux-ci ayant en outre organisé à plusieurs
reprises des consultations spécialisées en milieu hospitalier.
S’agissant de la légitimation passive des deux assureurs
intimés, le recourant soutient leur avoir adressé à tous deux l'opposition
-
41 -
du 10 août 2012, de même que toutes les correspondances ultérieures
relatives à la validité de l'opposition. Selon lui, il est du reste impossible de
statuer sur une seule partie du litige car, si la Cour de céans devait statuer
seulement à l'égard de l'intimée H.________ concernant les indemnités
journalières litigieuses, elle devrait forcément trancher la question de la
date de la stabilisation de l'état de santé. Or, cette date joue aussi un rôle
décisif dans le cas de la fixation des prestations à long terme, dont elle
constitue le point de départ. Le recourant en déduit qu'il serait dès lors
fâcheux que Z.________ ne soit pas impliquée dans le débat judiciaire dès
maintenant. Si, par impossible, il devait être considéré que la décision
querellée exclut les prestations à long terme, l’intéressé allègue qu’il y
aurait alors lieu de statuer contre Z.________ pour déni de justice.
Concernant la stabilisation de son état de santé, le recourant
fait valoir que, selon le Dr K., celle-ci n’était pas acquise en 2004.
Il ajoute que Z. aurait du reste prôné une date théorique au 1
er
janvier 2012 au plus tôt. Cela étant, il estime que les indemnités
journalières doivent lui être servies dès le 1
er
mars 2004 et ce jusqu'à fin
2011, soit encore pendant 2'859 jours. Le recourant conteste en outre
pouvoir être réadapté dans l'enseignement vaudois, soutenant que seule
une activité occupationnelle de l'ordre de 20 % est réaliste.
Il a produit un lot de pièces parmi lesquelles :
-
une déclaration écrite du 9 octobre 2012 émanant de
S., enseignant généraliste, libellée comme suit :
"Cher Maître,
Je confirme par la présente, que suite à sa chute dans les escaliers
de son école, j’ai longuement parlé avec mon ami et collègue
A. de la problématique liée à son épaule, aux douleurs
permanentes qui l’affectaient et des difficultés de gestion de son
travail d’enseignant qui en découlaient. Le fait que l’on ne
reconnaissait pas sa souffrance le démoralisait.
Moi, S., collègue et donc également enseignant ai abordé à
maintes reprises ce sujet avec lui, tentant de suggérer des solutions
qu’A. a ensuite tenté de développer avec Mme E.________
directrice, afin de trouver une solution à cette impasse, une
-
42 -
éventuelle réorientation ou toute autre solution qu’A.________ aurait
été totalement disposé à entreprendre.
Je confirme également qu’à ma connaissance, A.________ n’a reçu
aucune aide ou suggestion ou appui de quelque sorte de la part de
son assurance accident concernant une éventuelle reconversion
professionnelle."
-
une déclaration écrite du 4 mars 2013 établie par G.,
enseignante spécialisée, dont la teneur est la suivante :
"Cher Maître,
Je confirme par la présente que j’ai longuement parlé à l’époque, en
2002 -2003, avec mon ami et collègue A., des problèmes
causés par les douleurs conséquentes à son accident et du fait que
ces douleurs l’empêchaient même de dormir, qu’il arrivait au travail
épuisé et avait ainsi des difficultés à être pleinement présent pour
ses élèves, à gérer sa classe et à faire face aux demandes de ses
élèves.
Nous avions parlé ensemble de différentes éventuelles possibilités
pour lui de modifier sa trajectoire professionnelle mais aucune ne
paraissait satisfaisante, son domaine de compétences
professionnelles étant limité aux arts visuels et un éventuel
changement ne résolvant toujours pas des nuits sans sommeil.
Je me souviens aussi qu’A.________ avait parlé avec La Directrice de
l’époque, Madame E.."
Dans sa réponse du 7 mai 2013, Z. a conclu à
l'irrecevabilité du recours introduit à son encontre. A cet égard, elle relève
que la procédure de recours porte sur la décision sur opposition rendue
par H.________ uniquement et que l'objet du litige, déterminé par la
décision sur opposition, porte exclusivement sur l'absence de droit aux
indemnités journalières LAA du recourant postérieurement au 3 mars
2003, soit une question qui est du seul ressort de H.. Elle ajoute en
outre qu'il ne peut lui être reproché d'avoir commis un déni de justice ni
violé le principe de célérité dès lors qu'il ne lui appartenait pas de statuer
unilatéralement sur la date de stabilisation de l'état de santé, question
relevant de la seule compétence de H.. Elle observe au surplus
que la prise de décision concernant le droit aux prestations LAA de longue
durée relève de la compétence de Y., le nom de Z.
apparaissant dans l’en-tête des courriers de l’assureur jusqu’à la prise de
décision LAA.
-
43 -
Dans sa réponse du 10 juin 2013, H.________ a conclu au rejet
du recours. Elle souligne tout d’abord qu’elle n’est pas compétente – et,
partant, ne saurait être condamnée – s’agissant du versement de
prestations sous forme d’indemnité pour atteinte à l'intégrité ou de rente
d'invalidité de l’assurance-accidents. Cela étant, se référant aux pièces du
dossier, elle relève que le recourant a pu reprendre entièrement l'activité
professionnelle qu'il exerçait au moment de l'accident à partir du 3 mars
2003 et que c’est par choix personnel qu’il l’a quittée en février 2004 pour
s’installer en Italie exercer dès lors une autre activité professionnelle, à
savoir celle d'artiste peintre et sculpteur. Elle ajoute que si les médecins
attestent un rendement diminué dans l'activité de peintre/sculpteur,
aucune pièce médicale ne fait en revanche état d'incapacité de travail
durant ces années dans l’activité de professeur de dessin qui est bien
moins sollicitante. Elle estime dès lors que le droit à des indemnités
journalières au-delà du 3 mars 2003 ne pouvait être reconnu à l'assuré.
Elle allègue en outre que le droit aux indemnités journalières cesse et le
droit à une rente d'invalidité naît à partir de la date de stabilisation définie
par la loi comme le moment dès lequel il n'y a pas lieu d'attendre de la
continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de
santé de l'assuré ; or, en l’occurrence, le recourant ne suit plus de
traitement médical depuis mars 2004. Elle est enfin d'avis que la
détermination de la date de stabilisation appartient à l'assureur qui verse
les prestations à court terme et que l'assureur en charge des prestations à
long terme doit s'y tenir.
Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique du
12 juillet 2013. Il allègue ne pas avoir été informé de l'accord existant
entre les deux assurances, cet accord ne lui étant dès lors pas opposable.
Par ailleurs, il estime qu'en refusant toute prestation, les deux assureurs
intimés ont une attitude erronée, le rapport du Dr O., mieux
argumenté et tenant compte de ses douleurs, devant être préféré à celui
du Dr K.. Il prétend également avoir pu reprendre son activité
pendant une courte période et avoir dû se résoudre à cesser son travail
d'enseignant à son grand regret, étant parti en Italie parce qu'il n'avait pas
-
44 -
reçu de prestations de son assureur. Invoquant l'avis du Dr I., il
relève que ce médecin a mis en évidence une atteinte neurologique
clairement post-traumatique et que si l'évolution a été favorable sur ce
plan, il n'en demeure pas moins que cet élément doit être pris en
considération dans l'appréciation rétrospective de sa capacité
fonctionnelle et de son invalidité économique. Il ajoute que les traitements
n'ont jamais été complètement interrompus et qu'il y a eu une rechute
significative en 2005, par nouvelle rupture d’un tendon, qui a été
investiguée et traitée. Il rappelle enfin que Z. aurait admis que la
date de stabilisation de son état de santé était le 1
er
janvier 2012.
Dans sa duplique du 27 août 2013, Z.________ a contesté ce
dernier point et confirmé ses conclusions pour le surplus.
Dans sa duplique du 28 août 2012, H.________ a maintenu ses
conclusions. Elle relève en particulier que c'est au plus tard en novembre
2011 que le recourant a été informé des compétences respectives des
deux assurances. S'agissant de la nouvelle déchirure du tendon du sus-
épineux et du lâchage de la ténodèse du long chef du biceps en juillet
2005, elle observe notamment que selon l'expertise du Dr F.________, les
suites de l'accident étaient stabilisées depuis février 2004.
Le recourant a déposé des déterminations le 18 octobre 2013,
requérant la tenue d'une audience ainsi que l'audition de témoins, et
maintenant ses conclusions pour le surplus.
Les intimées se sont déterminées le 11 novembre 2013.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur opposition et celles
-
45 -
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à
recours (cf. art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui
du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du
dépôt du recours (cf. art. 58 al. 1 LPGA). Si l’assuré ou une autre partie
sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui
du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de
domicile de leur dernier employeur suisse ; si aucun de ces domiciles ne
peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du
canton où l’organe d’exécution a son siège (cf. art. 58 al. 2 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-
VD).
c) En l'espèce, le recourant était domicilié dans le canton de
Vaud avant son départ en Italie, canton dans lequel se trouve également
le domicile de son dernier employeur suisse ; s'agissant de son recours
contre H., il a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et il satisfait aux autres conditions de forme ; il est donc
recevable.
2.En ce qui concerne les conclusions prises contre Z. et
tendant à l'octroi de prestations par cette dernière, elles sont irrecevables
dès lors que ladite assurance n'a pas rendu de décision susceptible de
recours.
Les prétentions du recourant à l’encontre de cet assureur ne
sont pas davantage fondées sous l’angle du déni de justice.
-
46 -
D’une part, il est établi que les deux assurances intimées sont
liées par un accord de collaboration aux termes duquel l'une assure les
prestations de courte durée (soins médicaux et indemnités journalières) et
l'autre celles de longue durée (rente, indemnité pour atteinte à l'intégrité).
Le recourant en est informé depuis fin 2011 (cf. courrier du 29 novembre
2011 de Z.). Il ne saurait soutenir au stade de la présente
procédure seulement que cet accord ne lui est pas opposable.
D’autre part, le Tribunal fédéral a récemment jugé que dans ce
type de constellation, c'est celui des assureurs ayant rendu à l'origine la
décision attaquée qui a qualité pour utiliser un moyen de droit, et que
chaque assureur doit se laisser opposer le comportement de l'autre (cf.
ATF 138 V 161 consid. 2). L'art. 6.2 de l’accord de collaboration passé
entre les deux intimées prévoit d'ailleurs, conformément à cette
jurisprudence, qu'en cas de divergence entre les deux assurances quant à
la prise en charge d'une prestation, notamment lors de la transformation
d'une indemnité journalière en rente d'invalidité, elles conviennent d'agir
selon l'avis de la H. (initialement la N.). Faute de décision
définitive rendue par cette dernière, Z. (singulièrement Y.)
ne pouvait rendre de décision.
Dans ces conditions, le recours pour déni de justice ne peut
qu'être rejeté.
3.Il reste à examiner uniquement le droit du recourant au
versement d'indemnités journalières au-delà du 3 mars 2003.
On notera ici que les conclusions relatives aux honoraires des
Drs F., I.________ et O.________, qui ne font l'objet ni de l'opposition,
ni de la décision attaquée, sont irrecevables.
4.Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle. Aux termes de l'art. 4 LPGA, est réputé
accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au
-
47 -
corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la
santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion
d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent
être cumulativement réalisés ; il suffit en effet que l'un d'entre eux fasse
défaut pour que l'atteinte dommageable ne puisse pas être qualifiée
d'accident et qu'elle doive être, le cas échéant, qualifiée de maladie (cf.
ATF 129 V 402 consid. 2.1 et 122 V 230 consid. 1 ; cf. RAMA 1986 n° K 685
p. 299 s. consid. 2). L'une de ces conditions, notamment, suppose qu'il
existe, entre l'événement dommageable et l'atteinte à la santé, un lien de
causalité naturelle et adéquate (cf. ATF 129 V 402 consid. 4.4.1).
Il y a causalité naturelle entre l'atteinte à la santé et
l'événement assuré lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale (cf. ATF 129 V 402, consid. 4.3, 129 V 177 consid. 3.1,
121 V 204 consid. 6b, 119 V 7 consid. 3c/aa et 115 V 133 consid. 3). Ainsi,
lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le
dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de
probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondé sur
l'accident assuré doit être nié (cf. ATF 118 V 286 consid. 1b, 117 V 359
consid. 4a, 115 V 133 et 403 consid. 3, 113 V 307 consid. 3a et 321
consid. 2a, ainsi que la jurisprudence et la doctrine mentionnées dans ces
arrêts ; cf. aussi André Ghélew/Olivier Ramelet/Jean-Baptiste Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents [LAA], Lausanne 1992, p.
-
48 -
51 ss ; cf. Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne
1985, p. 458 ss). Le juge ne s'écartera des avis médicaux que lorsque
ceux-ci apparaissent lacunaires ou contradictoires (cf. ATF 107 V 173
consid. 3).
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose, outre un lien de causalité naturelle, un lien de causalité
adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (cf. ATF 129 V 402 consid.
4.4.1 in limine). La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner
un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat
paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (cf. ATF
129 V 177 consid. 3.2, 402 consid. 2.2, et 125 V 456 consid. 5a avec les
références).
5.a) Selon l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans
l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences
d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil
fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l'assurance-accidents ; RS 832.202), selon lequel certaines lésions
corporelles sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant
qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les suivantes :
- les fractures ;
- les déboîtements d'articulations ;
- les déchirures du ménisque ;
- les déchirures de muscles ;
- les élongations de muscles ;
- les déchirures de tendons ;
- les lésions de ligaments ;
- les lésions du tympan.
- 49 -
Cette liste est exhaustive (cf. ATF 116 V 136 consid. 4a et les
références). La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour
but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L’assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l'assuré (cf. ATF 129 V 466). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause
possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée
à un accident soit admise (cf. TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid.
4.2 et les références).
La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident, en
prévoyant qu'à l'exception du caractère extraordinaire de la cause
extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion
d'accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en
l'absence d'une cause extérieure – soit d'un événement similaire à un
accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière
objective et présentant une certaine importance –, fût-ce comme simple
facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2
OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l'assurance-maladie (cf.
ATF 129 V 466 consid. 4; cf. TF 8C_35/2008 du 30 octobre 2008 consid.
2.1).
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit
ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant les symptômes des lésions corporelles telles qu’énumérées à
l'art. 9 al. 2 let. a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur
dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de
douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de
la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant
- 50 -
ou en se déplaçant dans une pièce, etc.), à moins que le geste en question
n'ait sollicité le corps, en particulier les membres, de manière plus élevée
que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est
normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de
cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un risque de
lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de
position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des
lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents
(brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait
d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le
changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence
de phénomènes extérieurs ; cf. ATF 129 V 466 consid. 4.2.2).
Le Tribunal fédéral a en outre précisé, dans le cadre de l'art. 9
OLAA, qu’on ne peut admettre qu'une lésion assimilée – malgré son
origine en grande partie dégénérative – a fait place à l'état de santé dans
lequel se serait trouvé l'assuré sans l'accident (statu quo sine), tant que le
caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l'atteinte à
la santé n'est pas clairement établi. A défaut, en effet, on se trouverait à
nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une
lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine
dégénérative ou accidentelle de cette lésion (cf. TF 8C_357/2007 du 31
janvier 2008 consid. 2 ; cf. TFA U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2; cf.
également Jean-Michel Duc, La jurisprudence du TFA concernant les
lésions tendineuses, RSAS 2000, pp. 529ss, plus spécialement 534ss).
On ne recherche pas si les lésions constatées sont d'origine
uniquement accidentelle, mais, inversement, si elles sont d'origine
exclusivement dégénérative. Le fait que ces lésions ont au moins été
favorisées par des atteintes dégénératives ne suffit pas à exclure le droit
aux prestations. C'est précisément dans de tels cas de figure, où
l'influence d'un facteur extérieur, soudain et involontaire ne peut être
clairement exclue, que l'art. 9 al. 2 OLAA impose d'assimiler les lésions
tendineuses à un accident. Le but est ainsi d'éviter de mener
systématiquement de longues procédures et expertises médicales en vue
- 51 -
d'établir la question de la causalité naturelle en cas d'atteintes figurant
dans la liste de cette disposition, étant admis qu'un certain nombre de cas
en soi du ressort de l'assurance-maladie sont mis à la charge de
l'assurance-accidents (cf. ATF 129 V 466 consid. 3 ; cf. TF U 162/06 du 10
avril 2007 consid. 5.2.1 et 5.3).
b) D'après l'art. 36 LAA (concours de diverses causes de
dommages), les prestations pour soins, les remboursements pour frais
ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne
sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement
imputable à l'accident (al. 1) ; les rentes d'invalidité, les indemnités pour
atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de
manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que
partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes,
on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas
atteinte à la capacité de gain (al. 2). La jurisprudence a souligné à cet
égard que, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière
générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de
l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne
constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque
ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est
le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement
ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo
sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa
charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a
été causé ou aggravé par l'accident (cf. TFA U 149/04 du 6 septembre
2004 consid. 2.3 et U 266/99 du 14 mars 2000 ; cf. RAMA 1992 n° U 142 p.
75).
Si le principe « post hoc ergo propter hoc » ne suffit pas en soi
à établir un rapport de causalité entre une atteinte à la santé et un
accident (cf. ATF 119 V 335 spéc. 341 ss), on ne saurait pas davantage lui
dénier toute valeur lorsqu'il est mis en relation avec d'autres critères
-
52 -
médicalement déterminants. Finalement, si l'expert judiciaire est d'avis
que d'après la description que l'assuré lui a faite de l'accident, celui-ci est
de nature à causer le traumatisme constaté, un juge ne peut pas, sans
motif pertinent, purement et simplement substituer sa propre appréciation
à celle de l'expert (cf. TFA U 349/05 du 21 août 2006).
6.Aux termes de l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement
médical approprié des lésions résultant de l'accident. S'il est totalement
ou partiellement incapable de travailler (cf. art. 6 LPGA) à la suite de
l'accident, il a droit à une indemnité journalière (cf. art. 16 al. 1 LAA). Le
droit à l'indemnité prend naissance le troisième jour qui suit celui de
l'accident et s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de
travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (cf. art. 16
al. 2 LAA). Enfin, si l'assuré est invalide (cf. art. 8 LPGA) à 10% au moins
par suite de l'accident, il a droit à une rente d'invalidité (cf. art. 18 al. 1
LAA).
Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu
d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de
réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au
traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance
du droit à la rente (cf. art. 19 al. 1 LAA). Il faut que le traitement ne puisse
plus entraîner d'amélioration ni éviter de péjoration de l'état de santé, de
sorte que celui-ci doive être considéré comme stable (cf. TF 8C_1023/2008
du 1
er
décembre 2009 consid. 5.1 et 5.2 avec la jurisprudence citée).
En cas de rechute ou de séquelle tardive, l'assuré peut à
nouveau prétendre à la prise en charge du traitement médical et, en cas
d'incapacité de travail, au paiement d'indemnités journalières (cf. art. 11
OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents ; RS
832.202] ; pour les titulaires d'une rente de l'assurance-accidents : cf. art.
21 LAA). On parle de rechute ou de séquelle tardive lorsqu'une atteinte à
la santé était guérie en apparence, mais non dans les faits. En cas de
rechute, la même affection se manifeste à nouveau. Une séquelle tardive
-
53 -
survient, en revanche, lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit,
au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou
psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (cf.
ATF 123 V 137 consid. 3a et 118 V 293 consid. 2c).
7.De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée). Ce dernier constat a été précisé par le Tribunal
Fédéral, lequel a relevé en substance que l'appréciation de la situation
médicale d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères
formels, la question de savoir quel est, parmi les rapports médicaux versés
au dossier, celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en
matière de valeur probante. Un rapport médical ne saurait être écarté
pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant. De
même, le simple fait qu'un certificat est établi à la demande d'une partie
et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à
sa valeur probante. De surcroît, une expertise présentée par une partie
peut également valoir comme moyen de preuve (cf. TF 9C_853/2011 du 27
juin 2012 consid. 3.2 et I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 5.2). Cependant,
selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte
du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère
leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se
prononcer en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
médecin traitant (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ;
-
54 -
cf. VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc). L'appréciation des circonstances
ne saurait reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance
envers l'expert devant au contraire être démontrée par des éléments
objectifs (cf. TF 9C_180/2013 du 31 décembre 2013 consid. 2.2 avec les
références citées ; cf. également TF 9C_67/2007 du 28 août 2007 consid.
2.4).
8.En l'espèce, le recourant a repris son travail d'enseignant à
plein temps dès mars 2003 et pendant un an. Depuis son départ en Italie,
il n'établit pas avoir suivi un traitement spécifique. En particulier, il ne
produit aucun rapport médical attestant d'un tel traitement. En outre,
aucun des médecins consultés ne préconise de traitement permettant
d’améliorer l'état de santé du recourant ou d'éviter une aggravation de
celui-ci.
Ainsi, en ce qui concerne la redéchirure du sous-épineux, le
lâchage de la ténodèse du long chef du biceps et la limitation fonctionnelle
de l’épaule droite, le Dr F., dans son rapport d’expertise du 24
février 2006, envisageait un traitement en fonction de la gêne
occasionnée mais ne proposait pas une nouvelle intervention chirurgicale
en raison du risque élevé d’aggravation de la lésion neurologique. Il
retenait dans cette expertise que l'état de santé du recourant était
stabilisé depuis février 2004. Certes, dans son complément d'expertise du
26 avril 2007, le Dr F. mentionne que cet état n'est pas stabilisé.
Toutefois, cette estimation est due au fait que ce praticien a retenu une
légère aggravation de l'état de santé du recourant en particulier sur le
plan neurologique alors qu'il mentionnait dans son rapport initial que l'état
de santé du recourant ne se modifierait pas pendant une certaine durée.
Enfin, le Dr F.________ ne change pas ses conclusions quant à la capacité
de travail du recourant et ne prévoit pas de traitement.
Dans son rapport d’expertise du 11 février 2011 (complété le
25 février 2011), l'expert K.________ indique que le recourant n'a plus suivi
de traitement médical depuis mars 2004. Il estime également que l'état de
santé du recourant n'est pas stabilisé dès lors qu'il présente une évolution
-
55 -
défavorable d’une réparation de la coiffe des rotateurs. Il n'a pas de
traitement complémentaire à proposer, estime que la seule chose
raisonnable est d’attendre que les symptômes soient invalidants et
préconise alors une prothèse totale inversée de l’épaule droite.
Quand au Dr O., son rapport du 1
er
août 2011 ne
mentionne pas non plus un traitement médical qu'aurait suivi le recourant,
se limitant à relever que depuis son départ en Italie, l'intéressé est suivi
par son médecin de famille sans autres précisions.
Sur le plan neurologique, l'expert D. ne retient pas
d'atteinte neurologique significative dans son rapport du 4 février 2011
(complété le 18 février 2011). Le Dr I., dans son rapport du 7 juillet
2011, n'observe pas non plus d'atteinte au moment de son examen. Il
considère cependant probable, en se fondant sur les ENMG, que se soit
produite, dans le cadre de la composante traumatique de la rupture de la
coiffe des rotateurs, une atteinte neurogène associée touchant en tout cas
le nerf axillaire, cette atteinte étant restée modeste, masquée en partie
par l’importance des lésions orthopédiques et musculo-tendineuses, et
ayant complètement récupéré. Ce praticien ne mentionne pas d'incidence
de ce trouble sur la capacité de travail du recourant, ni de traitement
effectué.
Ainsi, sur le plan médical, l'état de santé du recourant évolue
certes défavorablement de sorte qu'il n'est pas considéré par les médecins
comme stabilisé. Toutefois, depuis mars 2004, aucun traitement
permettant une amélioration de cet état de santé ou évitant une
péjoration de celui-ci n'a été suivi ni même proposé. Sur le plan juridique,
on doit donc considérer que cet état de santé est stabilisé dès cette date.
Pour le surplus, il ne ressort pas du dossier – et le recourant ne prétend
pas – que des honoraires de médecin relatifs à un traitement précédant
mars 2004 n'auraient pas été payés. Il en résulte au contraire que
l'intimée H. a pris en charge les anciennes notes d'honoraires du
Dr X.________.
-
56 -
Cela étant, le recourant ayant travaillé à plein temps dans son
ancienne profession depuis le 3 mars 2003 pendant un an, il n'a plus droit
à des indemnités journalières dès cette date.
9.Selon la jurisprudence, le juge peut renoncer à administrer des
preuves supplémentaires si – après une saine appréciation des éléments
en sa possession – il acquiert la conviction qu'il y a lieu de considérer que
certains faits matériels atteignent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres moyens de preuve ne changeraient rien au
résultat (appréciation anticipée des preuves). Un tel procédé ne viole en
rien le droit d'être entendu (cf. ATF 124 V 90 consid. 4b, 122 V 157 consid.
1d,119 V 335 consid. 3c et 104 V 209 consid. a).
En l'espèce, le dossier est complet, permettant à la Cour de
statuer en pleine connaissance de cause. Les mesures d'instruction
complémentaires requises par le recourant doivent dès lors être rejetées.
En outre, le recourant a eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises de
sorte que son audition lors d'une audience apparaît superflue.
10.a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 55 LPA-VD ; cf. art. 61 let.
g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
-
57 -
II. La décision sur opposition rendue le 19 février 2013 par
H.________ est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
-
58 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré (pour A.),
-H.,
-Z.________,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :