402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 3/13 - 25/2013
ZA13.000839
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Merz
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R., à Prilly, recourant,
et
G., à Lucerne, intimée.
Art. 4 LPGA; 6 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.Par déclaration de sinistre du 18 novembre 2011, la caisse de
chômage Unia, à Lausanne, a annoncé à la CNA que le 22 mai 2011,
R., était tombé et qu'en voulant se rattraper avec l'aide d'un fil de
fer, il s'était coupé les doigts. L'assuré a précisé le 30 novembre 2011 que
lors d'une promenade en forêt, il avait glissé sur un tas d'herbe et s'était
accroché par réflexe à un grillage en contrebas, et s'était blessé à deux
doigts de sa main droite qui présentaient une grosse et profonde coupure.
Il indiquait en outre que la première consultation médicale avait eu lieu le
11 novembre 2011. Lors d'un entretien téléphonique le 26 janvier 2012, il
a expliqué s'être coupé l'annulaire et le majeur, avoir soigné seul cette
blessure et, celle-ci ne guérissant pas, être allé consulter un médecin au
CHUV.
Dans un rapport du 18 janvier 2012, la Dresse B.,
médecin assistante au Service de dermatologie du CHUV, a indiqué avoir
été consultée le 14 octobre 2011. A la rubrique "date de l'accident", elle a
mentionné le 22 mai 2011 et, sous la rubrique "Déroulement de
l'accident", "pas de notion d'accident. Lésions cutanées qui dérangent le
patient". Elle a posé le diagnostic de mycose des mains. Le 23 janvier
2012, elle a confirmé le diagnostic de mycose (mains et pieds) cutanée et
qu'il ne s'agissait pas d'un accident mais d'une maladie.
Dans une appréciation médicale du 11 octobre 2012, le Dr
T.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin
d'arrondissement de la CNA, a exposé que la mycose cutanée n’était pas
la résultante d’un accident.
Par décision du 7 novembre 2012, la CNA a refusé de verser
les prestations d’assurance au motif que, selon l'appréciation du médecin
d'arrondissement, il n’existait pas de lien de causalité avéré ou du moins
établi au degré de la vraisemblance prépondérante entre l’événement du
22 mai 2011 et les lésions annoncées.
-
3 -
Elle a confirmé cette décision par décision sur opposition
rendue le 10 décembre 2012 en relevant encore que l'assuré avait
consulté la Dresse B.________ près de cinq mois après l'événement du 22
mai 2011, ce médecin ayant alors énoncé qu'il n'y avait pas de notion
d'accident.
B.Par acte du 9 janvier 2013, R.________ a recouru contre cette
décision en concluant à la prise en charge de son cas par la CNA. Il a fait
valoir en bref que les lésions à sa main droite étaient en relation avec
l'accident du 22 mai 2011; lors de la première consultation du 14 octobre
2011, sa main était infectée de bulles de pus et de blessures (coupures).
Dans sa réponse du 12 février 2013, la CNA a conclu au rejet
du recours pour le motif que les médecins étaient unanimes à nier
l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du 22 mai 2011 et les
lésions dont le recourant se plaignait. La CNA a relevé que ce dernier
n'avait produit aucune attestation médicale de nature à remettre en cause
les avis précités; le fait qu'il avait consulté à l'instigation de sa directrice
laissait penser que sans cette impulsion, il n'aurait peut-être jamais
consulté.
Le 28 février 2013, le recourant a exposé notamment n'avoir
pas consulté immédiatement pour ne pas perdre des heures de
remplacement effectuées en gain intermédiaire alors qu'il était au
chômage.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
-
4 -
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton de Vaud;
son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et
il satisfait aux autres conditions de forme; il est donc recevable.
-
5 -
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à
d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique
de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177, consid. 3.1;
402, consid. 4.3.1; 119 V 335, consid. 1; 118 V 286, consid. 1b, et les
références).
Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en
outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et
l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre
à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de
ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 177, consid. 3.2; 402, consid. 2.2; 125 V 456,
consid. 5a, et les références).
b) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Cependant, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent
avoir tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient en
principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles
-
6 -
d'un médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc, et les références; VSI
2001, p. 106, consid. 3b/bb et cc; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-
accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, 2e éd., n. 688c, p. 1025). Il faut cependant relever
qu'un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et unique
raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été établi par un médecin
se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF
9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 5.2). S'agissant des rapports des
médecins des assureurs, le juge peut leur accorder valeur probante aussi
longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (ATF 125 V 351, consid. 3b/ee, et les références citées).
Lorsque les rapports médicaux sont contradictoires, le juge des
assurances sociales ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les références citées).
c) En l'espèce, la Dresse B., médecin traitant du
recourant, a posé le diagnostic de mycose et mentionné à deux reprises
que l'affection dont souffrait le recourant était due non pas à un accident
mais à la maladie. Cette appréciation a été confirmée par le Dr T.,
médecin d'arrondissement de la CNA. Il n'y a aucun autre avis médical
infirmant ces conclusions. Par surabondance, on remarquera que l'assuré
-
7 -
n'avait signalé qu'une atteinte à la main droite lors de l'incident du 22 mai
2011, tandis que le médecin traitant a retenu une mycose aux mains et
aux pieds.
Il y a lieu dès lors de retenir que la pathologie présentée par le
recourant correspond à une atteinte maladive et n'est pas en lien de
causalité avec le traumatisme subi le 22 mai 2011. Dans ces
circonstances, aucune prestation ne peut être accordée par l'intimée au
recourant, qui a ainsi refusé à bon droit de considérer cette pathologie
comme relevant d'un événement assuré par l'assurance-accidents.