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TRIBUNAL CANTONAL
AA 1/13 - 21/2015
ZA13.000344
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 mars 2015
Présidence de M. N E U
Juges :Mme Di Ferro Demierre et M. Métral
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
U.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne,
et
SWICA ASSURANCES SA, à Lausanne, intimée.
Art. 6, 10, 16 et 36 LAA ; art. 9 al. 2 let. c et g OLAA.
-
2 -
E n f a i t :
A.U.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante),
ressortissante serbe née en 1956, a été engagée en qualité de
collaboratrice polyvalente par E.SA dès le 15 août 2001.
A ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels
et non-professionnels auprès de SWICA Assurances SA (ci-après
également : l’intimée).
A compter du 1
er
mai 2007, elle a subi une incapacité de
travail totale pour cause de maladie, en raison de lombalgies et de
douleurs des membres inférieurs. La perte de gain consécutive à cette
incapacité a été indemnisée par l’assureur perte de gain en cas de
maladie de son employeur, soit également SWICA Assurances SA.
B.Alors qu’elle se trouvait toujours en incapacité de travail au
motif de maladie, l’assurée a été victime le 8 octobre 2007 d’une chute
dans un trolleybus suite à un freinage brusque.
Le sinistre a été annoncé le 24 octobre 2007 à SWICA
Assurances SA par l’intermédiaire du médecin généraliste traitant de
l’assurée, le Dr Y., lequel a indiqué que sa patiente souffrait de
« contusions aux membres inférieurs » et d’une « thrombophlébite
résiduelle ». Dans un rapport médical du même jour, il a précisé avoir
constaté de « fortes douleurs », accompagnées d’un « hématome
important dans la région du sous-poplité » et d’une « volumineuse
phlébite superficielle ». Il a prescrit des anti-coagulants per os et des
antalgiques sous suite d’arrêt de travail du 11 octobre 2007 au 11
novembre 2007.
Sur mandat délivré par SWICA Assurances SA en sa qualité
d’assurance perte de gain en cas de maladie, le Dr C.________, spécialiste
en rhumatologie et médecine interne, a expertisé l’assurée le 4 décembre
-
3 -
2007 et communiqué son rappport le 5 décembre 2007. Il a notamment
relevé ce qui suit sous rubrique « Affections actuelles » :
« [...] [L’assurée] annonce une aggravation de son état de santé
depuis le début de cette année, soit l’aggravation de la fatigue
généralisée et des troubles de la marche de même que l’apparition
de lombalgies inférieures irradiant aux membres inférieurs sur un
trajet postéro-externe. Elle signale par ailleurs l’impression de
lâchage des membres inférieurs qui ont occasionné des chutes sur
son lieu de travail en mars et avril sans qu’elle puisse exactement
en préciser les périodes. Cette aggravation progressive de son état
de santé est à l’origine d’une incapacité de travail à 100% dès le
1
er
mai 2007.
L’instauration de mesures conservatrices alliant de la
physiothérapie, la prise de médicaments antalgiques et anti-
inflammatoires, de même que la modification de certaines
médications, soit une supplémentation en calcium et l’adaptation de
son traitement thyroïdien, n’ont pas globalement modifié les
symptômes qui, quoique fluctuants en fonction des périodes, sont
restés stationnaires jusqu’au jour de l’expertise.
Des radiographies de la colonne lombaire face et profil ont été
réalisées le
24 juillet 2007, le Dr P., retenant des troubles statiques de la
colonne lombaire, des discopathies étagées L2-L3, L3-L4, de même
qu’une discarthrose et arthrose postérieure en L4-L5 et L5-S1.
Le 8 octobre 2007, elle est victime de contusions et d’hématomes à
la suite d’une chute dans un bus. En raison d’un volumineux
hématome interne de la jambe gauche, accompagné d’un érythème,
elle a été consulter le
12 octobre 2007 le Dr M., angiologue FMH, qui retient pour
diagnostic un hématome diffus interne de la jambe gauche, une
thrombophlébite post-traumatique interne de la jambe et de la
grande saphène droite jusqu’à mi-cuisse sans TVP [réd. : thrombose
veineuse profonde] associée. Depuis cette date, [l’assurée] bénéficie
d’une anti-coagulation par Sintrom. »
S’agissant des membres inférieurs, singulièrement des
genoux, l’expert a fait état d’une « large déformation adipeuse des
genoux sans épanchement », en l’absence de « signes méniscaux ou
ligamentaires », précisant que « la flexion-extension du genou [était]
complète, entravée toutefois par l’adiposité des cuisses ». Quant aux
chevilles et aux pieds, il a observé le défaut de « synovite », un « pied plat
longitudinal avec hallux valgus à gauche ». Il a en définitive retenu les
diagnostics suivants :
-Lombo-pseudo-sciatalgies chroniques.
-Troubles dégénératifs sévères du rachis lombaire.
-Obésité.
-Hypothyroïdie.
-
4 -
-Syndrome d’apnée du sommeil.
A titre d’appréciation du cas, il a conclu son expertise en ces
termes :
« [L’assurée] est une assurée de 51 ans, travaillant comme aide de
cuisine à 100% auprès de la société E.________SA depuis 2001. Elle
est en incapacité de travail totale depuis le 1
er
mai 2007 en raison
de lombalgies accompagnées d’irradiations douloureuses
intéressant les membres inférieurs, une fatigue généralisée, des
douleurs mal systématisées des membres inférieurs
s’accompagnant de pseudo-lâchages.
Les mesures conservatrices instaurées principalement de la
rééducation physiothérapeutique, la prise d’antalgiques et d’anti-
inflammatoires, de même que certaines modifications de son
traitement antalgique n’ont pas permis d’améliorer les symptômes
de manière durable, l’assurée signalant des symptômes bien que
fluctuants en fonction des périodes, restés stationnaires jusqu’au
jour de l’expertise.
Se rajoutent divers problème de médecine soit la découverte d’un
syndrome d’apnée du sommeil justifiant un appareillage nocturne
par CPAP [réd. : continuous positive airway pressure], de même
qu’une insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs
justifiant la prise de Sintrom prophylactique.
A l’examen clinique de ce jour, il ressort une obésité morbide avec
un poids de 113kg pour 163cm, soit un BMI de 42.5kg/m2, entravant
l’assurée dans ses mouvements et ses déplacements. On note une
altération de la mobilité tronculaire avec une distance doigts-sol de
30cm, flexion antérieure marquée par une inversion du rythme
lombo-pelvien, l’assurée devant s’aider des bras en s’appuyant sur
les membres inférieurs pour se relever. La palpation segmentaire
retrouve des douleurs de la charnière lombo-sacrée,
s’accompagnant de zones insertionnelles intéressant les crêtes
iliaques et la musculature fessière des deux côtés. Il n’y a pas
d’altération de la mobilité des grosses comme des petites
articulations périphériques, il n’y a pas d’arthrite ou de synovite. La
manœuvre de Lasègue est négative, l’élévation des jambes tendues
peut être portée au-delà de 85° des deux côtés. Les réflexes
ostéotendineux sont vifs et symétriques, il n’y a pas de trouble
sensitivomoteur. On retrouve des stigmates d’insuffisance veineuse
des membres inférieurs marqués par un érythème en chaussette.
Les radiographies pratiquées en juillet 2007 relèvent la présence
d’une discarthrose L5-S1 sévère avec spondylarthrose postérieure
L4-L5 et de L5-S1 accompagnatrice.
Du point de vue rhumatologique, l’incapacité de travail de
[l’assurée] est totale dans son activité professionnelle d’aide de
cuisine,
Dans une activité professionnelle légère, sédentaire, autorisant
l’alternance de la position assise et debout, excluant les ports de
charges au-delà de 15kg et les mouvements répétitifs du rachis en
porte-à-faux, sa capacité de travail serait de 85%, ceci en tenant
compte de sa diminution de rendement.
Au-delà de la problématique rhumatologique se rajoutent d’autres
problèmes médicaux [comme] l’obésité morbide, le syndrome
d’apnée du sommeil et l’hypothyroïdie, facteurs pouvant avoir une
-
5 -
influence négative sur l’appréciation de la capacité de travail de
l’assurée. On note aussi des signes de surcharge fonctionnelle à
intégrer plus globalement à une comorbidité psychologique associée
et justifiant une prise en charge psychiatrique dès le 31 mai 2007.
Par ailleurs, le pronostic reste relativement sombre chez une femme
faisant état de douleurs incompatibles avec la reprise d’une activité
professionnelle quelconque, âgée de 51 ans et sans qualification
professionnelle. Je pense qu’une demande d’Al devrait être
effectuée et une expertise multidisciplinaire mise en place avant de
décider de mesures professionnelles. »
Par dépôt du formulaire ad hoc le 6 décembre 2007, l’assurée
a requis des prestations de l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI).
C.En date du 12 décembre 2007, l’assurée a été accidentée une
nouvelle fois, en traversant la chaussée, chutant sur le côté qu’elle avait
blessé à l’occasion de l’accident du 8 octobre 2007.
Des radiographies du genou gauche ont été effectuées à deux
reprises les 18 décembre 2007 et 28 janvier 2008 du fait des gonalgies
annoncées par l’assurée. La Dresse P., radiologue au sein de
Centre d'imagerie X., a relevé ce qui suit dans son rapport du 18
décembre 2007 :
« [...] Les structures ostéo-articulaires du genou gauche sont de
morphologie normale. La trame osseuse est conservée.
Mise en évidence d’un liseré radio-transparent du plateau tibial
externe s’étendant jusqu’à sa surface corticale pouvant faire
suspecter une fracture non déplacée.
L’articulation fémoro-tibiale présente un discret pincement de
l’interligne du compartiment interne avec sclérose du plateau tibial
interne.
Pincement de l’interligne fémoro-patellaire avec ébauche
d’osétophytose du pôle supérieur de la rotule.
Légère tuméfaction diffuse de l’ensemble des parties molles du
genou.
Conclusion :
Suspicion de fracture non déplacée du plateau tibial externe.
Signes de gonarthrose débutante du compartiment interne et
d’arthrose fémoro-patellaire. »
Le 28 janvier 2008, la Dresse P.________ a mis en exergue les
éléments suivants :
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6 -
« [...] L’examen des articulations fémoro-tibiales montre un
pincement du compartiment interne avec sclérose des berges
articulaires. Aspect effilé des épines tibiales. Pas d’autre lésion
visible. Pas de signe de fracture sur ces clichés.
Au niveau fémoro-patellaire, discret pincement de l’interligne
articulaire avec ébauche d’ostéophytose du pôle supérieur et du
pôle inférieur de la rotule. Pas d’autre lésion osseuse décelée. Pas
d’altération visible dans les parties molles.
Conclusion :
Pas de fracture visible sur ces clichés. Signes de gonarthrose du
compartiment interne et d’arthrose fémoro-patellaire débutante. »
Compte tenu de la persistance des douleurs, l’assurée a fait
l’objet d’une imagerie par résonance magnétique (IRM) des deux genoux
auprès de la même spécialiste, dont les rapports corrélatifs ont été établis
les 23 et 24 avril 2008.
S’agissant du genou droit, la Dresse P.________ a relaté les
éléments suivants dans le rapport du 23 avril 2008 :
« [...] Pas de lésion osseuse identifiée.
L’examen des articulations fémoro-tibiales montre un aspect
hétérogène et irrégulier du cartilage de recouvrement du condyle
fémoral interne.
Pas de lésion ostéochondrale, ni signe de chondropathie du
compartiment externe.
Hypersignal linéaire dans la corne postérieure du ménisque interne
arrivant au contact de sa surface postérieure. Hypersignal linéaire
dans sa corne antérieure arrivant au contact de sa surface
antérieure et de sa surface articulaire supérieure.
Hypersignal linéaire dans la corne antérieure du ménisque externe
arrivant au contact de sa surface antérieure et de sa surface
articulaire supérieure. Hypersignal linéaire de la corne postérieure
du ménisque externe arrivant au contact de sa surface postérieure
et de sa surface articulaire supérieure.
Pas de lésion visible du ligament latéral interne ni du ligament
latéral externe.
Signal hétérogène du segment proximal du tendon rotulien. Pas de
signe de tendinopathie quadricipitale, ni poplitée. Bursite infra-
patellaire.
On met en évidence un kyste poplité dc 2,3 x 4 cm.
Au niveau fémoro-patellaire, aspect hétérogène des cartilages
rotulien et fémoral. Pas de lésion de la rotule ni des ailerons
rotuliens. Fine lame d’épanchement intra-articulaire.
L’examen du pivot central ne montre pas de lésion des ligaments
croisés.
Conclusion :
Chondropathie fémoro-tibiale de grade II du compartiment interne.
Déchirure horizontale des cornes antérieure et postérieure du
ménisque interne.
-
7 -
Déchirure horizontale des cornes antérieure et postérieure du
ménisque externe.
Chondropathie fémoro-patellaire de grade II.
Tendinite rotulienne proximale. Bursite infra-patellaire.
Kyste poplité de 2,3 x 4 cm. »
Le rapport du 24 avril 2008 fait état des constats suivants eu
égard au genou gauche :
« [...] Pas de lésion osseuse identifiée.
L’examen des articulations fémoro-tibiales montre un
amincissement des cartilages au niveau des deux compartiments
ainsi qu’un aspect hétérogène et irrégulier du cartilage de
recouvrement du condyle fémoral interne.
Hypersignal linéaire dans la corne postérieure du ménisque interne
arrivant au contact de sa surface postérieure. Hypersignal linéaire
dans sa corne antérieure arrivant au contact de sa surface
antérieure.
Hypersignal linéaire dans la corne postérieure du ménisque externe
arrivant au contact de sa surface postérieure. Hypersignal linéaire
de la corne antérieure du ménisque externe arrivant au contact de
sa surface antérieure.
Œdème infiltrant les fibres du ligament latéral interne évoquant une
bursite. Pas de lésion visible du ligament latéral externe.
Pas de signe de tendinopathie quadricipitale, rotulienne ni poplitée.
Bursite infra-patellaire.
Au niveau fémoro-patellaire, aspect hétérogène et irrégulier du
cartilage rotulien. Pas de lésion de la rotule ni des ailerons rotuliens.
Epanchement intra-articulaire modéré.
L’examen du pivot central montre un aspect compatible avec un
status après déchirure partielle du LCA [réd. : ligament croisé
antérieur] dont les fibres proximales sont mal reconnaissables.
Pas de lésion visible du LCP [réd. : ligament croisé postérieur].
Conclusion :
Chondropathie fémoro-tibiale de grade II du compartiment interne et
de grade I du compartiment externe.
Déchirure horizontale des cornes antérieure et postérieure du
ménisque interne.
Déchirure horizontale des cornes antérieure et postérieure du
ménisque externe.
Aspects compatibles avec une bursite du ligament latéral interne.
Chondropathie rotulienne de grade II.
Tendinite rotulienne proximale. Bursite pré-patellaire.
Aspects compatibles avec un status après déchirure partielle du
LCA.
Kyste poplité de 2,4 x 4,5 cm. »
Le Dr Y.________ a répondu à un questionnaire de SWICA
Assurances SA du 22 octobre 2008, précisant que sa patiente souffrait des
suites d’une probable contusion du genou gauche survenue le 12
décembre 2007 après une chute sur une plaque de glace. Il a souligné que
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8 -
l’assurée avait été investiguée sur le plan radiologique, tout en reprenant
les observations de la Dresse P..
Dans le contexte de l’assurance perte de gain en cas de
maladie, SWICA Assurances SA a diligenté une expertise rhumatologique
et psychiatrique de l’assurée, confiée au centre d’expertise N.SA.
Les Drs F., spécialiste en rhumatologie, et D., spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, au sein dudit centre ont établi leur
rapport en date du
17 novembre 2008.
Sous rubrique « Données subjectives », les experts précités
ont notamment relevé ce qui suit :
« [...] [L’assurée] se plaint de lombalgies communes depuis environ
2003, d’apparition spontanée, augmentant progressivement
d’intensité, déjà présentes le matin avec dérouillage d’environ 10
minutes, irradiant le long de la face externe de la cuisse droite
jusqu’au genou. Elle présente parfois des lancées douloureuses
brutales, sans événement ou circonstance déclenchants particuliers.
Habituellement, la symptomatologie douloureuse apparaît plutôt à la
marche avec un périmètre d’environ 300 mètres, elle reste
insensible aux manœuvres de Valsalva et ne s’accompagne d’aucun
symptôme de déficit neurologique moteur ou sensitif.
Depuis 2007, l’intensité est devenue insupportable, la survenue est
maintenant nocturne. L’assurée observe une amélioration passagère
avec des traitements conjoints associant médication AINS [réd. :
anti-inflammatoires non stéroïdiens] et antalgique, physiothérapie et
acupuncture.
Parallèlement, elle se plaint de lâchages à répétition depuis 2003.
Ces lâchages ont été suivis de chutes avec contusions et blessures
cutanées qui ont fait I’objet d’observations et de soins. Cette
symptomatologie, caractéristique d’une souffrance du compartiment
antérieur du genou gauche, est rapidement compliquée de gonalgies
gauches tenaces intenses depuis 2007. Ces douleurs sont présentes
surtout en position assise, inconstantes à la marche sur le plat mais,
à leur paroxysme, aux montées et surtout aux descentes. Elle
enregistre, de temps en temps des épanchements synoviaux
occasionnels.
Selon elle, son état se serait péjoré depuis une opération de la
thyroïde en 2003 avec l’apparition progressive de la faiblesse des
jambes et des douleurs au niveau du dos et des jambes. Elle évoque
également une grande fatigue physique. Elle relate également des
insomnies, cauchemars et un état de nervosité vespérale. Elle décrit
un sentiment de tristesse accompagnant la péjoration de son état de
santé.
Elle estime, qu’actuellement, elle n’est pas en mesure de reprendre
une activité professionnelle en raison de sa fatigue, faiblesse et
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9 -
douleurs musculaires. En incapacité de travail depuis le 1
er
mai 2007
à 100% [elle] précise que son état s’est péjoré depuis les trois
chutes vécues durant le mois de mai 2007, en particulier la 3
ème
chute plus grave avec hématome notamment au genou droit. Par la
suite, elle aurait eu souvent peur de tomber notamment dans les
bus et les escaliers, sans pour autant éviter de les utiliser. »
Quant aux « Données objectives », les experts ont consigné les
observations ci-après :
« [...] Lors de l’examen clinique, elle prend du temps sans
exagération manifeste pour changer de position ou se déplacer. Tout
mouvement actif ou passif, toute palpation ou percussion ne sont
pas forcément reconnus et exprimés comme une intense douleur et
n’engendrent pas automatiquement une réaction d’opposition ou
d’esquive. En revanche, lorsqu’on approche soit le genou gauche
soit la région lombaire, alors les réactions sont démonstratives
engendrant un gesticulé intempestif et des réactions exagérées
d’esquive. L’interprétation de l’examen clinique est tout de même
possible et adéquate. Le compte-rendu est aussi le fruit
d’observation en dehors du contexte de l’examen clinique
proprement dit.
[...] Status neurologique
Droitière, bien orientée dans l’espace et dans le temps; se déplace
et se meut précautionneusement avec lenteur en flexion antérieure
du tronc ; pupilles isochores réagissant bien aux deux modes, pas de
nystagmus spontané ou provoqué, motricité et sensibilités de la face
conservées, réflexes nauséeux et vélo palatin présents sans
anomalie, langue bien mobile dans toutes les directions.
Tonus musculaire conservé : les membres supérieurs montrent une
circonférence mesurée au bras à 20cm de l’articulation acromio-
claviculaire de 35cm des deux côtés ; une circonférence mesurée à
l’avant-bras à 15cm de l’épicondyle de 25cm des deux côtés ; force
des extrémités supérieures ininterprétable par manque de
collaboration (Grip = 0,4 bar des deux côtés) ; les membres
inférieurs montrent une circonférence de la cuisse, mesurée à 15cm
du rebord supérieur de la rotule, de 73cm à gauche contre 71cm à
droite ; à 5cm du rebord supérieur de la rotule, de 62cm à gauche
contre 64cm à droite. Les circonférences des mollets, mesurées à
20cm du rebord supérieur de la rotule sont symétriques avec 47cm ;
la force est conservée. La marche sur les talons ou celle sur la pointe
de pieds n’est finalement pas exécutée (malgré moult préparations)
bien qu’avec moult démonstration en raison des douleurs
(paradoxalement en flexion antérieure du tronc, posture impossible
à prendre ultérieurement). Les sensibilités sont respectées. Les
réflexes ostéo-tendineux sont présents et symétriques à tous les
niveaux ; les manœuvres de Lasègue ne sont pas douloureuses. Les
cutanés plantaires sont en flexion des deux côtés.
Status ostéoarticulaire
Position antalgique en flexion antérieure du tronc avec appui sur le
MSD [réd. : membre supérieur droit], ceintures scapulaire et
pelvienne, horizontales ; effacement de la lordose lombaire. La
mobilité rachidienne est bonne : la flexion antérieure du tronc est
-
10 -
totale (Schobert dorsal 4cm, Schobert lombaire 5cm et distance
doigt-sol 0cm) les flexions latérales sont harmonieuses et induisent,
à droite une douleur de la charnière lombo-sacrée. Rotation
simultanée du bassin et des épaules dans le même sens en évitant
toute mobilisation du rachis lombaire (Waddell+). Le rythme lombo-
pelvien est respecté.
[...]
Les coxo-fémorales sont limitées par la douleur avec une résistance
active de la patiente avec une flexion de 90° à gauche contre 100° à
droite, une extension de 10° des deux côtés, une rotation externe de
30° à droite contre 45° à gauche, une rotation interne de 20° à
droite contre 30° à gauche, une abduction de 30° des deux côtés.
Les genoux sont de couleur normale, les axes sont conservés, pas
d’épanchement évident (obésité morbide). L’examen de la mobilité
montre une extension de 0° et une flexion avec une distance talon-
fesse symétrique de 21cm des deux côtés. Les rotules sont bien
centrées, parfaitement immobiles, avec rabot douloureux à gauche.
[...]
Platypodie transverse antérieure et longitudinale interne des deux
côtés.
Les autres articulations périphériques sont exemptes de tuméfaction
inflammatoire, elles sont toutes stables, bien mobiles, indolores à la
mobilisation active ou passive.
Conclusion de l’appareil locomoteur seul
Il s’agit d’une femme obèse qui présente une lombalgie commune
sur troubles trophostatiques de la post-ménopause (de Sèze) comme
en témoignent l’extension douloureuse de la colonne lombaire, les
douleurs exquises à la pression des ligaments épi-épineux en L4-L5
et L5-S1.
Il pourrait exister une dissociation entre l’importance des plaintes,
les observations objectives à l’insu de la patiente et l’examen
clinique proprement dit. Toutefois les signes de non organicité selon
Waddell ne sont présents que 2 fois sur 5 et les points douloureux
pouvant être associés à des trigger points de fibromyalgie ne sont
présents qu’à la ceinture pelvienne droite. [...] »
Les experts ont en définitive retenu les diagnostics suivants :
-Lombalgie commune sur troubles trophostatiques de la post-
ménopause.
-Gonalgies bilatérales sur gonarthrose tricompartimentale
débutante (encore modifications dégénératives méniscales pour
le compartiment tibio-fémoral interne et chondromalacie pour le
syndrome douloureux du compartiment antérieur).
-Syndrome des apnées du sommeil.
-Episode dépressif léger avec syndrome somatique.
Ils ont par ailleurs conclu leur examen en ces termes :
« [...] Situation actuelle :
Sur le plan somatique, les douleurs restent superposables au genou
gauche et au dos, à savoir qu’elles sont permanentes, tenaces,
-
11 -
facilement exacerbées au moindre effort. L’assurée, qui a exercé
plusieurs métiers dans l’hôtellerie (aide de cuisine, femme de
chambre, femme de buffet, serveuse, plongeuse, etc...), qui tous
nécessitaient la position debout, le port et transport de charges
moyennes, et une cadence soutenue, ne pouvait plus assurer aucun
d’entre eux.
Actuellement, en raison des gonalgies en position assise (elle a dû
se lever deux fois durant l’entretien qui a duré une heure), il ne lui
resterait plus beaucoup de possibilités de recyclage. Elle peut faire
ses courses, un peu de ménage, mais est beaucoup aidée par son
fils et ses copines qui lui font son repassage.
Tous ces symptômes, à l’origine de l’incapacité de travail totale du
1
er
mai 2007 peuvent être jugulés dans une profession légère
(limitation de ports et transports répétitifs de charge de plus de 15
kg les bras proches du corps) en position assise (les gonalgies
peuvent être limitées si les changements de positions sont possibles
et si la décharge a été respectée dans les autres activités de la
journée).
Sur le plan psychique, l’assurée présente un épisode dépressif léger
avec un syndrome somatique apparu depuis un an. Il se caractérise
par une légère baisse de l’élan vital et de l’intérêt, une baisse de
l’humeur variable chez l’assurée et surtout en lien avec le décès de
son père, des troubles du sommeil, et une symptomatologie
anxieuse dépendant des douleurs. La fatigue peut être expliquée
partiellement par la dépression légère et par le syndrome d’apnée
du sommeil. Les plaintes de troubles de la mémoire et de la
concentration n’ont pas été clairement observées durant
l’évaluation. Ils peuvent aussi être en lien avec le syndrome d’apnée
du sommeil, celui-ci ne justifie pas cependant pas d’incapacité de
travail, il est traitable et ne justifie une incapacité de travail que
dans des situations particulières lorsqu’il est très sévère.
L’intensité de l’épisode dépressif est légère et ne nécessite en soi
pas de traitement médicamenteux. Cependant, tenant compte du
peu de capacité d’élaboration psychique de cette patiente et du
contexte social, cette option thérapeutique pourrait être à nouveau
envisagée en cas de nécessité avec elle afin d’obtenir la meilleure
compliance possible.
Conclusions :
Sur le plan somatique, il n’y a pas de limitation fonctionnelle si les
limitations imposées sont
respectées, soit
o pas de port ou transport de charge au-delà de 15 kg les bras au
corps non répétitifs
o pas de mouvement répétitif de flexion-extension du tronc
o exigence d’alternance entre les positions assises et debout
o pas de position incommode ou immobile prolongée.
Sur le plan psychique, la capacité de travail est complète. [...] »
En date du 16 avril 2009, SWICA Assurances SA a questionné
son médecin-conseil, le Dr H.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique, quant au lien de causalité entre les troubles présentés par
l’assurée et les événements des 8 octobre 2007 et 12 décembre 2007. Ce
spécialiste a libellé son avis notamment en ces termes le 22 avril 2009 :
-
12 -
« [...] 1. Les troubles présentés dès le 3 janvier 2008 sont-ils
dus uniquement ou partiellement à l’événement du 12
décembre 2007 ou à l’accident du 8 octobre 2007 ?
La patiente se plaint de gonalgies bilatérales, il s’agit d’une patiente
obèse présentant une arthrose tricompartimentale expliquant bien
les douleurs de la patiente. Les événements du 8 octobre 2007 et du
12 décembre 2007 sont sans rapport avec les plaintes actuelles.
On peut penser que la thrombophlébite présentée le 8 octobre 2007
a un lien de causalité naturel en dessous de 50% avec l’événement
incriminé malgré les hématomes vu l’état préexistant : obésité,
immobilité, correspond en plus à l’histoire naturelle de cette
thrombophlébite. [...] »
D.Fondée sur les éléments médicaux ci-dessus, SWICA
Assurances SA a rendu deux décisions spécifiques le 2 juin 2009, en lien
respectivement avec les accidents des 8 octobre 2007 et 12 décembre
S’agissant du premier événement, SWICA Assurances SA a
estimé que le lien de causalité naturelle entre cet accident et les troubles
allégués n’était plus réalisé. Elle a mis en exergue l’avis de son médecin-
conseil pour relever que la problématique affectant l’assurée, soit une
thrombophlébite, résultait vraisemblablement à plus de 50% d’un état
préexistant constitué par son obésité et son immobilité. Partant, elle a mis
fin « à court terme » aux prestations de l’assurance-accidents et renvoyé
le cas à l’examen de l’assurance-maladie.
Eu égard au second accident, SWICA Assurances SA a fait
valoir que les gonalgies et lombalgies affectant l’assurée n’étaient pas en
lien de causalité naturelle avec celui-ci. Les traitements et la prise en
charge de l’incapacité de travail étaient en conséquence du ressort de
l’assurance-maladie.
Par écriture du 4 juin 2009, l’assurée, représentée par son
mandataire, a formé une opposition conservatoire contre les décisions
précitées, se proposant de compléter son écriture après consultation de
son dossier.
-
13 -
A l’issue de plusieurs prolongations du délai accordé pour
motiver son opposition et produire ses conclusions, l’assurée a fait
parvenir à SWICA Assurances SA, en date du 30 juillet 2010, un tirage des
réponses du Dr Y., consécutives au questionnaire adressé par cet
assureur le 22 octobre 2008, ainsi qu’une copie des rapports relatifs aux
radiographies du genou gauche des 18 décembre 2007 et
28 janvier 2008.
En outre, par pli du 4 août 2010, à la demande de SWICA
Assurances SA, ainsi qu’elle l’avait elle-même préalablement annoncé, elle
a fourni un exemplaire du rapport d’expertise psychiatrique établi le 8
janvier 2010 par le centre d’expertises N.SA, soit le Dr K.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, sur mandat de l’OAI.
A teneur de son rapport, le Dr K. a retenu que
l’assurée présentait un diagnostic de « dysthymie (F34.1) existant depuis
1992 ». Il a conclu son analyse en ces termes :
« [...] Synthèse et conclusions :
[L’assurée] s’est installée dans un rôle d’invalide, mettant en avant
divers symptômes somatiques et psychiques. Cependant, la
description subjective de ces symptômes psychiques présente
quelques incohérences importantes avec les éléments objectifs de
l’examen actuel comme décrits ci-dessus.
L’assurée ne souffre pas d’une maladie psychiatrique incapacitante
de longue durée et sa capacité de travail exigible est entière dans
toute activité respectant des éventuelles limitations fonctionnelles
somatiques.
L’effort de surmonter les difficultés sur le plan psychique dues à une
dysthymie reste raisonnablement exigible. [...] »
Sur demande de précisions de SWICA Assurances SA, l’assurée
a confirmé en date du 10 août 2010 que son opposition du 4 juin 2009
portait sur les décisions afférentes aux accidents des 8 octobre 2007 et 12
décembre 2007.
SWICA Assurances SA a dès lors enjoint l’assurée à compléter
cette opposition en fournissant « la preuve de l’incapacité de travail »,
sous peine d’irrecevabilité, par correspondance du 7 septembre 2010.
-
14 -
En réponse à cette mise en demeure, l’assurée a sollicité la
suspension de la procédure par pli du 17 septembre 2010 dans l’attente
d’un rapport d’examen requis par l’OAI auprès du Service médical régional
AI (ci-après : le SMR), consécutivement à ses objections à un projet de
décision de refus de rente du
31 mars 2010.
Ce service a en effet fait procéder à un examen
rhumatologique de l’assurée par son collaborateur spécialisé en médecine
physique et rééducation, le Dr V.________, lequel a produit son rapport le
27 septembre 2010. Il a retenu les diagnostics suivants avec une influence
sur la capacité de travail de l’assurée :
-Lombo-pseudo-sciatalgies chroniques (M54.5) sur troubles
statiques et dégénératifs.
-Gonalgies bilatérales sur gonarthrose débutante (M17.0)
-Obésité morbide (classe III avec BMI [réd. : boby mass index] à
41).
Son appréciation du cas est notamment libellée en ces
termes :
« [...] L’examen clinique au SMR met en évidence une assurée
obèse, présentant une obésité de classe III morbide, accompagnée
d’un important déconditionnement musculaire global et focal,
associé à un trouble statique manifeste. Les limitations dans les
amplitudes articulaires objectivées au niveau des articulations coxo-
fémorales sont en relation avec la surcharge pondérale, une attitude
oppositionnelle et des phénomènes de contre-pulsions de type
antalgique. Il n’a été objectivé aucune autre limitation dans les
amplitudes articulaires lors de l’examen clinique au SMR.
A signaler l’absence de trouble neurologique objectif à l’examen
clinique.
Le reste de l’examen met en évidence une hypertension artérielle,
une insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs avec
varices, dermite ocre et cyanose périphérique. A signaler par ailleurs
la mise en évidence de signes de non organicité selon Waddell et
Kummel avec un phénomène d’amplification verbale des plaintes et
un comportement de type démonstratif (histrionique). L’assurée
présente une chute au ralenti quand nous lui demandons d’effectuer
une station monopodale à peine qu’elle ait transféré tout son poids
sur la jambe D [réd. : droite]. Après cette chute au ralenti, l’assurée
a été tout à fait capable de se relever seule, elle a présenté une
mobilité spontanée quasi complète avec absence de plainte algique
au niveau des genoux. A signaler que l’assurée est tout à fait
capable de maintenir une position assise pendant environ 45
-
15 -
minutes le temps de l’anamnèse, sans mise en œuvre à aucun
moment de signe d’épargne ou de signe algique avec une mobilité
complète du rachis en flexion/extension, sans mise en œuvre de
signe d’épargne ou de signe algique. L’assurée effectue aussi des
transferts de la position assise à la position debout de façon
spontanée, sans point d’appui particulier ou sans mise en œuvre de
signe d’épargne ou de signe algique. Le passage de la position en
décubitus dorsal à la position assise s’effectue à l’équerre sans
l’aide de bras et à aucun moment l’assurée ne manifeste un signe
d’épargne ou un signe algique quelconque.
La documentation radiologique mise à disposition met en évidence
un trouble dégénératif au niveau du rachis lombaire sous la forme
de discopathies L4-L5 L5-S1 associées à une arthrose postérieure.
L’assurée présente aussi une gonarthrose débutante bilatéralement
associée à une dégénérescence méniscale bilatérale.
En conclusion : les atteintes à la santé objectives sur le plan
ostéoarticulaire sont à l’origine d’une incapacité de travail à 100%
dans son activité habituelle. Les atteintes sur le plan ostéoarticulaire
sont potentialisées par une obésité morbide de classe III (BMI à 41)
et un important déconditionnement musculaire.
Par ailleurs, l’assurée présente un phénomène d’amplification
verbale des plaintes avec un comportement de type démonstratif
(histrionique), avec mise en évidence de signes de non organicité
selon Waddell et Kummel.
Les atteintes à la santé sur le plan ostéoarticulaire induisent des
limitations fonctionnelles. Toute activité qui respecte les limitations
fonctionnelles est théoriquement possible à un taux de 100% avec
une diminution de rendement de 15%, en relation avec les
limitations fonctionnelles retenues.
[...]
Par rapport à l’évaluation rhumatologique du Dr C.________ en
décembre 2007, l’état de santé peut être considéré comme
sensiblement stationnaire, hormis la confirmation d’une gonarthrose
bilatérale aux examens complémentaires réalisés en avril 2008.
Anamnestiquement, l’assurée évoque des douleurs des deux genoux
présentes déjà lors de l’expertise du Dr C.________, l’investigation
radiologique effectuée au mois d’avril 2008 confirme un processus
dégénératif de ses articulations aggravé par la surcharge pondérale.
[...] »
L’OAI a rendu une décision le 14 octobre 2011, confirmant son
projet de décision du 31 mars 2010 et niant le droit de l’assurée à une
rente d’invalidité, compte tenu de l’exigibilité de l’exercice d’une activité
adaptée à 85% et d’un degré d’invalidité de 5,2% obtenu après
comparaison des revenus.
SWICA Assurances SA a pris connaissance des
développements ci-dessus en matière AI après avoir sollicité en date du 16
mai 2012 le dossier constitué par l’OAI pour consultation.
-
16 -
La décision de l’OAI du 14 octobre 2011 est par ailleurs entrée
en force, le recours interjeté par l’assurée auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal ayant été déclaré irrecevable
pour cause de tardiveté par arrêt du 11 juin 2012 (AI 366/11 – 198/2012).
Vu ces éléments, SWICA Assurances SA s’est adressée à
l’assurée par pli du 25 juin 2012 afin de connaître ses intentions dans le
cadre de l’opposition pendante en matière d’assurance-accidents.
Constatant que l’assurée requérait de nouvelles prolongations
de délai pour motiver son opposition, SWICA Assurances SA lui a accordé
un ultime délai au 28 septembre 2012 afin de procéder plus avant sous
peine d’irrecevabilité de l’opposition interjetée le 4 juin 2009.
Par écriture du 28 septembre 2012, l’assurée a mis en exergue
les avis de ses médecins traitants, les Drs Y.________ et Z.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pour contester le bien-fondé
des conclusions du centre d’expertises N.SA et du Dr C..
Elle a requis la poursuite du versement d’indemnités journalières « au-delà
du 31 mars 2008 » et produit au titre de justificatif, un certificat du Dr
Z., non daté, faisant état de ce qui suit :
« [...] je tiens à souligner qu’actuellement [l’assurée] montre
toujours les mêmes comportements alimentaires (crises
d’hyperphagie boulimique) et au vu de ce qui a pu être traité dans le
cadre de nos séances, nous pouvons maintenant dire qu’il s’agit et
s’agissait déjà à cette période d’une hyperphagie associée à
d’autres perturbations psychologiques (code F50.4 dans la CIM-10).
En effet, soumise à de nombreuses pertes (son père et le départ de
son mari) dans une situation de migration complexe, cette femme
mange fréquemment et de façon compulsive pour parer à sa
dépression et ce déjà en 2008. [...] »
Elle a par ailleurs proposé que soit effectuée une nouvelle
expertise confiée à un somaticien spécialisé, désigné d’entente entre les
parties.
SWICA Assurances SA a rendu sa décision sur opposition le
28 novembre 2012, rejetant l’opposition déposée le 4 juin 2009 à
-
17 -
l’encontre de ses deux décisions du 2 juin 2009. Elle a pour l’essentiel
réitéré le défaut de lien de causalité naturelle entre les troubles présentés
par l’assurée et les accidents des
8 octobre 2007 et 12 décembre 2007. Elle a rappelé avoir pris en charge
le cas de l’assurée sous l’angle de la perte de gain en cas de maladie,
n’ayant servi aucune prestation en sa qualité d’assurance contre les
accidents. Cela étant, elle a considéré, sur la base de l’avis de son
médecin-conseil du 22 avril 2009 – au demeurant corroboré par les
expertises du Dr C.________ et du centre d’expertises N.SA – que
l’état de santé de l’assurée, soit son obésité et l’immobilité, préexistant
aux accidents incriminés était à l’origine de la thrombophlébite observée
suite à la chute du 8 octobre 2007, ainsi que des gonalgies l’affectant.
SWICA Assurances SA a au surplus relevé que les griefs soulevés à
l’encontre des experts mandatés ne permettaient pas de conclure à leur
partialité au regard de la jurisprudence fédérale rendue sur cette question.
Elle a en outre estimé que les informations communiquées par le Dr
Z. étaient sans pertinence du point de vue de l’assurance-
accidents, les troubles psychiques de l’assurée ressortant au domaine de
la maladie. Concluant à l’origine dégénérative des troubles de l’assurée,
elle a considéré avoir à bon droit mis fin « à court terme », mais au plus
tard dès le 31 mars 2008, aux prestations de l’assurance-accidents des
suites de l’accident du
8 octobre 2007 et refusé d’allouer celles-ci en lien avec l’accident du
12 décembre 2007.
E.L’assurée, représentée par son nouveau conseil, Me Jean-
Michel Duc, a déféré la décision sur opposition du 28 novembre 2012 à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du
4 janvier 2013. Elle a conclu à l’annulation de ladite décision sur
opposition sous suite de reconnaissance de la prise en charge par
l’assurance-accidents des conséquences des accidents des
8 octobre 2007 et 12 décembre 2007. Sollicitant en outre la production
des dossiers de SWICA Assurances SA, elle a requis, à titre de moyens de
preuve, son audition en audience publique, ainsi que la mise en œuvre
d’une expertise. Elle a relevé, eu égard à l’accident du 8 octobre 2007,
-
18 -
qu’un lien de causalité entre cet événement et la survenance d’une
thrombophlébite était évoqué par le Dr H., certes au-dessous
d’une possibilité de 50%, sans que ce dernier n’eût établi au degré de la
vraisemblance prépondérante que son état de santé aurait évolué de la
même manière sans l’accident incriminé. Elle a observé que la prise en
charge assumée par SWICA Assurances SA sous l’angle de la maladie ne
respectait pas le principe de priorité de l’assurance-accidents. S’agissant
de l’accident du 12 décembre 2007, elle a rappelé les résultats des
radiographies et de l’IRM, lesquels avaient mis en évidence des lésions
traumatiques, soit une « fracture du plateau tibial », des « déchirures
méniscales » et une « déchirure partielle du LCA » du genou gauche, et
considéré que le refus prononcé par l’intimée s’avérait arbitraire. Étaient
joints à son écriture les rapports des radiographies et d’IRM du genou
gauche établis par la Dresse P. en date des 18 décembre 2007 et
24 avril 2008. Elle a enfin sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire
gratuite.
Par décision du 29 janvier 2013, après avoir réceptionné le
formulaire ad hoc dûment complété et accompagné des pièces utiles, le
juge instructeur a octroyé à la recourante l’assistance judiciaire gratuite à
compter du 4 janvier 2013, désignant Me Jean-Michel Duc au titre d’avocat
d’office et assignant l’assurée au paiement d’une franchise mensuelle de
50 fr. en mains du Service juridique et législatif.
L’intimée a produit sa réponse au recours le 6 février 2013,
concluant à son rejet. Elle a souligné que le lien de causalité naturelle
entre les troubles présentés et les événements en cause devait pouvoir
être qualifié de certain ou de vraisemblable pour être reconnu, ce qui
n’était pas le cas en l’occurrence. Se prévalant des appréciations de son
médecin-conseil, ainsi que des différents experts mandatés dans le cas de
l’assurée, elle a relevé que celle-ci souffrait de gonalgies bilatérales,
d’arthrose et des problèmes de santé causés par une obésité morbide, ce
bien avant la survenance des accidents des 8 octobre 2007 et 12
décembre 2007. Partant, elle a estimé justifié de ne pas avoir servi ses
prestations des suites de ces deux événements, d’une part en raison de la
-
19 -
prise en charge sous l’angle de la perte de gain en cas de maladie à
l’occasion du premier accident, d’autre part faute de lien de causalité
naturelle dans le cas du second accident.
L’assurée a répliqué le 3 mai 2013 persistant dans ses
précédentes conclusions. Elle a mis en exergue la jurisprudence fédérale
rendue aux arrêts 8C_726/2008 et 8C_500/2008, rappelant qu’un accident
a priori insignifiant pouvait être considéré comme la cause d’une évolution
défavorable et que les accidents facilités ou influencés par une maladie
n’étaient pas exclus de l’assurance-accidents, avant de relever que la
thrombophlébite diagnostiquée suite à l’accident du
8 octobre 2007 était en relation à tout le moins partielle avec ce dernier.
Dès lors, à son sens, l’intimée ne pouvait mettre fin à ses prestations à
court terme. Quant aux gonalgies résultant de son point de vue de
l’accident du 12 décembre 2007, elle a derechef souligné les lésions
traumatiques constatées par radiographies et IRM, estimant que l’intimée
n’avait pas instruit à satisfaction l’origine de ces lésions, puisqu’elle s’était
limitée à se fonder sur les rapports – incomplets à cet égard – de son
médecin-conseil et du Dr V.________ du 27 septembre 2010.
Par duplique du 4 juin 2013, SWICA Assurances SA a réitéré
que la thrombophlébite constatée auprès de l’assurée avait probablement
son origine dans un état préexistant, constitué par l’obésité et
l’immobilité, relevant que la jurisprudence fédérale citée par la recourante
n’était pas similaire à son cas particulier. Quant aux gonalgies, elle a
relevé que le Dr H.________ avait été en possession de la totalité des
pièces médicales pour rendre son avis du 22 avril 2009 et que le
diagnostic d’une « fracture du plateau tibial » avait pu être écarté. Par
ailleurs, des « signes de gonarthrose du compartiment interne et
d’arthrose fémoro-patellaire » avaient clairement été observés dans le
contexte de plaintes antérieures aux accidents concernés. L’intimée a en
conséquence considéré qu’un complément d’instruction du dossier n’était
pas justifié.
-
20 -
L’assurée s’est déterminée le 16 juillet 2013, observant qu’en
vertu de la jurisprudence fédérale contenue à l’arrêt 8C_604/2010, un lien
de causalité vraisemblablement inférieur à 50% demeurait susceptible
d’ouvrir le droit à des prestations LAA, et rappelant derechef qu’une
causalité à tout le moins partielle entre les troubles présentés et l’accident
du 8 octobre 2007 justifiait le paiement de prestations par l’intimée. Elle a
en outre une nouvelle fois insisté sur le diagnostic de « déchirure partielle
du LCA » pour faire constater une lésion traumatique consécutive à
l’accident du 12 décembre 2007 et requérir un complément d’instruction
sous forme d’expertise judiciaire. L’avocat de la recourante a enfin produit
la liste détaillée de ses activités du 4 janvier 2013 au 16 juillet 2013 en
vue de la fixation de l’indemnité d’office.
E n d r o i t :
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du
20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
1.2Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la
- 21 -
LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
1.3En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile compte tenu
des féries judiciaires de fin d’année (cf. art. 38 al. 4 LPGA sur renvoi de
l’art. 60 al. 2 LPGA) devant le tribunal compétent, respecte les autres
conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de
sorte qu’il est recevable.
2.1En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich
Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 440).
Les différents aspects de la motivation d’une décision font
partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se
prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés,
- 22 -
pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques
tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le
tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du
litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de
le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant
du dossier (ATF 125 V 413 cité et 110 V 48 consid. 4a in fine ; Meyer/von
Zwehl, op. cit., p. 443 ss.).
2.2Est litigieux in casu le droit de la recourante à des prestations
de l’assurance-accidents des suites des événements des 8 octobre 2007 et
12 décembre 2007, tandis que SWICA Assurances SA a reconnu son
obligation de prester « à court terme », soit jusqu’au 31 mars 2008.
Singulièrement, la recourante réclame « une plus ample prise
en charge » par l’intimée des conséquences des lésions traumatiques qui
auraient été observées au moyen des radiographies et des IRM de
décembre 2007 et janvier 2008, respectivement avril 2008. Elle estime par
ailleurs que lesdites lésions auraient pour origine la chute du 12 décembre
Quant à la prise en charge des traitements et incapacité de
travail découlant de la thrombophlébite diagnostiquée postérieurement à
l’accident du
8 octobre 2007, elle souligne que l’avis du Dr H.________ du 22 avril 2009 –
lequel a admis la possibilité à moins de 50% d’un lien de causalité
naturelle entre l’événement et l’affection en question – ne permettrait pas
d’exclure l’intervention de l’assurance-accidents au-delà d’un court terme.
2.3L’objet du litige est par ailleurs circonscrit par les décisions du
2 juin 2009, respectivement par la décision sur opposition du 28 novembre
2012, limitées à l’examen du lien de causalité entre les accidents des 8
octobre 2007 et
12 décembre 2007 et les troubles allégués par l’assurée en vertu de la
LAA au-delà du 31 mars 2008.
-
23 -
Il n’appartient en conséquence manifestement pas à la Cour
de céans de se prononcer eu égard à la prise en charge assumée par
l’intimée dans le contexte de l’assurance perte de gain en cas de maladie.
3.Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
3.1L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions
résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA) et à une indemnité journalière s'il
est totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un
accident (art. 16 al. 1 LAA).
D’après l’art. 36 LAA (concours de diverses causes de
dommages), les prestations pour soins, les remboursements pour frais
ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne
sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement
imputable à l’accident (al. 1).
3.2Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins
par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité.
Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu
d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de
réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al.
1 LAA).
L'invalidité est définie à l'art. 8 al. 1 LPGA comme l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée.
-
24 -
3.3En vertu de l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une
atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou
psychique par suite de l'accident a droit à une indemnité équitable pour
atteinte à l'intégrité. Aux termes de l'art. 36 al. 1 OLAA [ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance-accidents ; RS 832.202], une atteinte à
l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera
avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée
importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit,
indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération
évidente ou grave.
D’après la jurisprudence fédérale, l'atteinte à l'intégrité au
sens de
l’art. 24 LAA consiste généralement en un déficit corporel anatomique ou
fonctionnel, mental ou psychique. Selon l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité est
échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité. Le taux d'une telle
atteinte doit être évalué exclusivement sur la base de constatations
médicales objectives. De même, puisqu'elle doit être prise en compte lors
de l'évaluation initiale, l'importance prévisible de l'atteinte doit être
également fixée sur la base des constatations du médecin (TF
8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.3).
4.1Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
-
25 -
sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références ; TF
[Tribunal fédéral] 8C_432/2007 du 28 mars 2008 consid. 3.2.1).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 précité ;
TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1).
Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié
(TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 2 et les références).
Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3 et les références). A
contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli,
l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état
maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par
l’accident
(TFA [Tribunal fédéral des assurances] U 149/04 du 6 septembre 2004
consid. 2.3 et TFA U 266/99 du 14 mars 2000 ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (non-application du
-
26 -
raisonnement «post hoc ergo propter hoc» ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ;
TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009
consid. 2.2). On ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce raisonnement
lorsqu’il est mis en relation avec d’autres critères médicalement
déterminants. Par ailleurs, la non-applicabilité de l’adage « post hoc ergo
propter hoc » ne libère pas l’administration de son devoir, selon l’art. 43
al. 1 LPGA, de prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. Finalement, si un expert
est d’avis que d’après la description que l’assuré lui a faite de l’accident,
celui-ci est de nature à causer le traumatisme constaté, l’administration
ou le juge ne peut pas, sans motif pertinent, purement et simplement
substituer sa propre appréciation à celle de l’expert (TFA U 349/05 du 21
août 2006).
4.2En second lieu, le droit à des prestations de l'assurance-
accidents implique l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être
considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid.
3.2 et 125 V 456 consid. 5a et les références ; TF 8C_710/2008 du
28 avril 2009 consid. 2).
L’existence d’un rapport de causalité adéquate est une
question de droit ; elle doit être appréciée sous l’angle juridique et
tranchée par l’administration ou le juge, et non par des experts médicaux
(ATF 107 V 173 consid. 4b ;
TF U 493/06 du 5 novembre 2007 consid. 3.1).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se
confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid.
3a ; 117 V 359 consid. 6a ; TF 8C_718/2010 du 20 octobre 2010 consid.
3.1 in fine ; 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les
références).
-
27 -
4.3Il en va différemment en matière de troubles psychiques. La
jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et de tels
troubles développés ensuite par la victime.
Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en
fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de
gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents graves.
Dans le cas d'un accident insignifiant ou de peu de gravité,
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles
psychiques doit, en règle ordinaire, être d'emblée niée. Dans les cas d'un
accident grave, l'existence d'une relation adéquate doit en règle générale
être admise, sans même qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise
psychiatrique. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut
prendre en considération sept critères exhaustifs, au regard des seuls
aspects physiques, à l’exclusion des aspects psychiques de l’état de santé
(ATF 129 V 402 consid. 4.1.1 ; TF 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013
consid. 3 et 8C_312/2007 du 5 juin 2008 consid. 3.2) :
5.1Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure
dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d’un accident.
En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral
a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance sur l’assurance-accidents du 20
décembre 1982 ;
RS 832.202), selon lequel, pour autant qu’elles ne soient pas
manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive,
sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un
facteur extérieur de caractère extraordinaire : les fractures (let. a), les
-
28 -
déboîtements d’articulations (let. b), les déchirures du ménisque (let. c),
les déchirures de muscles (let. d), les élongations de muscles (let. e), les
déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments (let. g) et les lésions
du tympan (let. h).
5.2La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour
but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer
un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait souvent être
couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2
OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel,
une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant
qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont
souffre l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1 ; 129 V 466, 123 V 43 consid.
2b ; 116 V 145 consid. 2c et 114 V 298 consid. 3c). Il faut qu'un facteur
extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour
qu'une lésion assimilée à un accident soit admise (TF 8C_698/2007 du 27
octobre 2008 consid. 4.2).
L'existence d'une lésion corporelle assimilée un accident doit
être niée, dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9
al. 2 let. a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur
dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de
douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de
la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant
ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question
n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus
élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est
normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de
cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un risque de
lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de
position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des
lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents
-
29 -
(brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait
d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le
changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence
de phénomènes extérieurs ;
ATF 129 V 466 consid. 4.2.2).
Dans le cadre des atteintes visées à l'art. 9 al. 2 OLAA, on ne
recherche pas si les lésions constatées sont d’origine uniquement
accidentelle, mais, inversement, si elles sont d’origine exclusivement
dégénérative. Le fait que les lésions ont au moins été favorisées par des
atteintes dégénératives ne suffit pas à exclure le droit aux prestations.
C’est précisément dans de tels cas de figure, où l’influence d’un facteur
extérieur, soudain et involontaire ne peut être clairement exclue, que l’art.
9 al. 2 OLAA impose d’assimiler ces lésions à un accident. Le but est ainsi
d’éviter de mener systématiquement de longues procédures et expertises
médicales en vue d’établir la question de la causalité naturelle en cas
d’atteintes figurant dans la liste de cette disposition, étant admis qu’un
certain nombre de cas en soi du ressort de l’assurance-maladie sont mis à
la charge de l’assurance-accidents (TF U 162/06 du 10 avril 2007 consid.
5.2.1 et 5.3 avec les références citées).
5.3Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un
accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo
sine est établi. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident
aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion
d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie. On ne se fondera
donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour
admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine. Sinon, on
se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis
l'existence d'une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de
distinguer entre l'origine accidentelle et maladive de cette atteinte (TF
8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2 ; 8C_551/2007 du 8 août
2008 consid. 4.1.2 ; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2 et U 378/06
du 24 septembre 2007 consid. 2.2.2 ; TFA U 60/03 du 28 juin 2004 consid.
3.3 et U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2.3).
-
30 -
6.In casu, l’intimée a réuni les rapports médicaux établis par les
médecins traitants de la recourante, lesquels évoquent différents
diagnostics susceptibles d’expliquer les troubles allégués par l’assurée, en
particulier aux membres inférieurs et aux genoux.
Elle a par ailleurs fait l’objet de plusieurs expertises requises
tant par l’intimée en sa qualité d’assureur perte de gain en cas de maladie
que par l’OAI, soit auprès du Dr C., du Centre d’expertise
N.SA, ainsi que d’un examen réalisé au SMR par le Dr V..
La recourante requiert néanmoins la mise en œuvre d’une
nouvelle expertise, destinée à l’analyse du lien de causalité entre les
troubles présentés aux genoux, respectivement aux membres inférieurs,
et les accidents des 8 octobre 2007 et 12 décembre 2007.
L’intimée, pour sa part, s’en tient à l’avis de son médecin-
conseil, le
Dr H., daté du 22 avril 2009.
Il convient dès lors à ce stade de déterminer si les pièces
médicales versées au dossier de la recourante permettent ou non de
trancher la question de ses droits à des prestations de l’assurance-
accidents.
6.1L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme expertise, mais son
contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157
consid. 1c). A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, afin que les conclusions du rapport soient
dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a ; TF
-
31 -
8C_862/2008 du
19 août 2009 consid. 4.2 ; TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1 ;
TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins
traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à
celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).
Cela étant, lorsqu’une décision administrative s'appuie
exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social
et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut
également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la
cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces
avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin
indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise
judiciaire (ATF 135 V 465).
6.2Dans le domaine des assurances sociales, l’administration et le
juge doivent examiner de manière objective tous les moyens de preuves,
quelle qu'en soit la provenance, avant de décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, ils ne peuvent trancher
l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons
pour lesquelles ils se fondent sur une opinion médicale plutôt que sur une
autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a).
6.3Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
-
32 -
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
131 I 153 consid. 3, 125 I 127
consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la
Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90
consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).
6.4Dans le cas particulier, il ne fait pas de doute que les rapports
d’expertise du Dr C.________ et du Centre d’expertise N.SA,
d’excellente facture, remplissent en tous points les réquisits
jurisprudentiels énoncés sous considérant 6.1 supra. Il en va d’ailleurs de
même du rapport d’examen établi par le Dr V. du SMR. Ces
documents, étayés sur le plan des constats cliniques et des conclusions,
au demeurant élaborés en pleine connaissance des pièces du dossier et de
l’anamnèse à la date de leur réalisation, sont clairs, exempts de
contradictions, tout en s’avérant en définitive convergents dans leurs
résultats.
Cela étant, le mandat des spécialistes concernés ne
comportait pas l’examen du lien de causalité, déterminant pour statuer
sur le droit aux prestations en matière d’accidents, la tâche des experts
s’étant inscrite dans le contexte de l’analyse de la perte de gain en cas de
maladie et de l’invalidité, sans qu’ils aient été sollicités spécifiquement par
SWICA Assurances SA en sa qualité d’assureur contre les accidents.
Il n’en demeure pas moins que les constats médicaux
exhaustifs permettent, pour partie comme il sera exposé ci-après sous
point 7, de se prononcer sur les prestations LAA spécifiques susceptibles
d’entrer en ligne de compte dans le cas de l’assurée des suites des
accidents des 8 octobre 2007 et
12 décembre 2007.
6.5Il n’en va en revanche pas de même de l’avis du Dr H.________
du
-
33 -
22 avril 2009, sur lequel repose la décision sur opposition entreprise et qui
constitue l’unique appréciation spécialisée sur la question du lien de
causalité.
Ce praticien s’est déterminé exclusivement sur la base des
pièces du dossier et n’a pas expliqué pourquoi les lésions ligamentaires et
méniscales seraient d’origine exclusivement maladive, ni dans le cas
contraire, à quelle date le statu quo sine vel ante serait manifestement
atteint.
S’agissant de la détermination de ce dernier, pour le moins
succincte, force est de constater que ce document ne saurait remplir les
réquisits jurisprudentiels rappelés supra au considérant 6.1 pour se voir
accorder pleine valeur probante.
Le médecin-conseil de l’intimée s’est en outre limité à mettre
en doute le lien de causalité entre la pathologie dont se plaint la
recourante et les événements en cause, sur la base des observations de
ses confrères et des rapports d’imagerie médicale. Ses conclusions
laissent au demeurant subsister de nombreuses interrogations sur l’origine
des problèmes allégués par l’assurée, sans emporter la conviction quant à
l’exclusion d’un tel lien.
Eu égard plus particulièrement aux constats rapportés des
suites des radiographies et des IRM réalisées par la Dresse P., soit
des « déchirures méniscales » et une « déchirure partielle du LCA », le Dr
H. n’expose pas en quoi la pathologie dégénérative et l’obésité
observées dans le cas de la recourante seraient davantage susceptibles
d’expliquer la survenance et l’intensité des telles lésions.
Alors que ces affections sont susceptibles d’être assimilées à
des accidents au sens de l’art. 9 al. 2 let. c et g OLAA, le Dr H.________ n’a
pas précisé les éléments le conduisant à conclure à leur origine
éventuellement purement dégénérative. Il ne s’est en particulier
nullement déterminé sur les rapports d’imagerie ayant mis à jour ces
-
34 -
problématiques, s’étant en définitive limité à incriminer l’obésité et
l’arthrose affectant l’assurée antérieurement aux accidents en cause.
7.S’agissant en particulier des suites de l’accident du 8 octobre
2007, le Dr Y.________ a indiqué que sa patiente souffrait de « contusions
aux membres inférieurs » et d’une « thrombophlébite résiduelle ». Il a
prescrit des anti-coagulants (Sintrom) per os et des antalgiques, ainsi
qu’un arrêt total de travail du
11 octobre 2007 au 11 novembre 2007. Une reprise d’activité était
envisagée dès cette date, alors que le traitement était censé cesser dans
les deux semaines
(cf. rapport du Dr Y.________ du 24 octobre 2007).
De l’avis du Dr H., l’accident du 8 octobre 2007 a été –
certes à moins de 50% – à l’origine de la thrombophlébite, ce qui pourrait
suffire à entraîner la prise en charge par l’assurance-accidents des suites
de cette atteinte à la santé.
Selon le rapport d’expertise du 4 décembre 2007, dont la
pleine valeur probante a été constatée (cf. considérant 6.4 supra), le Dr
C. a conclu à une capacité de travail de 85% dans une activité
adaptée, soit sans port de charges excédant 15 kg et sans mouvements
répétitifs du rachis en porte-à-faux. L’expert a retenu les diagnostics de
« lombo-pseudo-sciatalgies chroniques », « troubles dégénératifs sévères
du rachis lombaire », « obésité », « hypothyroïdie » et « syndrome d’apnée
du sommeil », dont il convient de considérer que seuls les deux premiers
sont susceptibles d’influer sur la capacité de travail de la recourante.
Le Dr C.________ n’atteste d’aucune incapacité de travail qui
serait en lien avec une « thrombophlébite », au demeurant non
diagnostiquée dans le cadre de son expertise.
Dès lors, l’on ne peut que constater que les indications
communiquées par le Dr Y.________ le 24 octobre 2007, en l’absence de
toute observation de l’expert sur le plan d’une atteinte à la santé d’ordre
-
35 -
veineux, ont lieu d’être retenues concernant les suites de l’accident du 8
octobre 2007, soit l’absence d’incapacité de travail prononcée de ce fait
au-delà du 11 novembre 2007.
Pour ce motif, le droit à des indemnités journalières
consécutivement à l’accident précité peut être manifestement exclu pour
la période postérieure au
31 mars 2008.
Le droit à la prise en charge du traitement médical pourrait en
revanche encore entrer en considération, pour autant que ce traitement se
soit effectivement poursuivi au-delà du 31 mars 2008. Le Dr C.________ a
constaté dans l’anamnèse relatée dans son rapport d’expertise que le
traitement de Sintrom se poursuivait encore au moment de l’expertise et
l’on ignore s’il a été interrompu au 31 mars 2008. Cas échéant, il s’agira
d’établir si la poursuite du traitement était encore liée au caillot sanguin
qui se serait formé suite au traumatisme subi le 8 octobre 2007 ou si elle
est exclusivement liée aux problèmes de circulation sanguine affectant la
recourante, étant précisé que les éléments versés au dossier en l’état ne
permettent pas de se prononcer à cet égard.
Il appartiendra à l’intimée d’instruire ce point et de statuer à
nouveau sur le droit à la prise en charge des frais de traitement par
Sintrom éventuellement postérieurs au 31 mars 2008.
8.En ce qui concerne les conséquences de l’accident du
12 décembre 2007, il sied de relever premièrement que la « fracture du
plateau tibial » n’était que suspectée à l’issue du rapport de la Dresse
P.________ du
18 décembre 2007, mais a pu finalement être exclue selon le rapport de
cette même praticienne du 28 janvier 2008, ainsi que selon les réponses
communiquées par le
Dr Y.________ à l’intimée par questionnaire du 22 octobre 2008.
-
36 -
En second lieu, le status consécutif à la déchirure partielle du
LCA, pour autant que cette lésion puisse être considérée comme avérée,
découlerait – au degré de la vraisemblance prépondérante – de l’accident
du 12 décembre 2007 selon les réponses du Dr Y.________ au questionnaire
précité. Il en irait de même des déchirures méniscales.
Cela étant, l’on rappellera que l’incapacité de travail de la
recourante dans sa profession était déjà totale depuis mai 2007, en raison
des lombo-pseudo-sciatalgies chroniques et des troubles dégénératifs du
rachis lombaire, de sorte que les indemnités journalières de l’assurance-
accidents auraient déjà pu lui être refusées pour ce motif.
Un accident ne peut en effet pas entraîner une incapacité de
travail auprès d’une assurée préalablement dénuée de toute capacité de
travail avant sa survenance. On parle de « causalité outrepassante »
lorsqu’après un événement dommageable – en l’occurrence un cas de
maladie – surviennent des faits nouveaux – en l’espèce l’accident du 12
décembre 2007 – qui auraient pu entraîner ou contribuer à entraîner le
même dommage, si le premier événement ne s’était pas produit ; la
causalité naturelle avec ce premier événement ne cesse pas ; en ce qui
concerne le second événement, elle n’est pas réelle, mais uniquement
hypothétique (cf. sur cette question : Franz Werro, La responsabilité civile,
2
ème
éd. 2011, p. 63).
Par ailleurs, les limitations de la capacité de travail dans une
activité adaptée et la diminution de rendement attestées par le Dr
C., puis les
Drs F. et D.________ au sein du Centre d’expertise N.SA, et
enfin le
Dr V. du SMR, sont restées identiques. La persistance d’une
incapacité de travail supérieure à 15% dans une activité respectant les
limitations fonctionnelles au-delà du 31 mars 2008 n’est pas établie,
tandis que le traitement a consisté essentiellement en antalgiques et anti-
inflammatoires. L’on rappellera également que l’OAI a constaté dans une
décision du 14 octobre 2011, entrée en force, que le degré d’invalidité de
-
37 -
la recourante s’élevait à 5,2%, soit largement inférieur à 10%, ce qui
exclut manifestement tout droit à une rente, aussi bien de l’assurance-
invalidité que de l’assurance-accidents.
Dès lors, force est de déduire des éléments qui précèdent que
les conclusions de la recourante, en ce qu’elles porteraient sur le droit à
des indemnités journalières ou à une rente, sont manifestement mal
fondées.
Il n’est en revanche pas possible de se prononcer sur les
conclusions afférentes au traitement médical des lésions ligamentaires et
méniscales, ainsi que sur le droit à une éventuelle IPAI, le dossier de la
cause n’étant pas instruit à satisfaction sur ces questions, tandis que
l’appréciation du Dr H.________ du
22 avril 2009 ne permet pas davantage d’y répondre.
Compte tenu des doutes et des interrogations subsistant quant
à l’origine maladive ou accidentelle des déchirures du ménisque et du LCA
– voire même quant au caractère avéré de tels diagnostics – présentées
par la recourante, il s’impose de procéder à un complément d’instruction,
destiné à clarifier cette question.
9.L’on ajoutera enfin à toutes fins utiles, quand bien même cet
aspect n’a pas été discuté par les parties, qu’un lien de causalité adéquate
entre les symptômes psychiques présentés par la recourante et les
accidents des 8 octobre 2007 et
12 décembre 2007 peut à l’évidence être exclu du fait de la survencance
bien antérieure de cette problématique.
Procédant à la qualification préalable du degré de gravité
desdits accidents, l’on peut de toute façon déduire qu’ils revêtent un
caractère insignifiant et doivent être en conséquence qualifiés de peu
gravité. L’assurée a en effet été victime de chutes dans les transports
publics et sur la chaussée, ayant notamment entraîné des contusions, ce
qui constitue des événements relativement banals du quotidien. Or, de
-
38 -
jurisprudence constante, énoncée sous considérant 4.3 plus haut, un lien
de causalité adéquate entre des troubles psychiques et un accident de
peu de gravité doit être nié d’emblée, qui plus est en l’absence de toutes
circonstances particulières entourant l’événement.
10.1Comme exposé, dans le domaine des assurances sociales, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19
novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATF 132 V
93 consid. 6.4).
Lorsque le juge des assurances examine l'opportunité de
renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle procède à un complément
d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l'état de fait déterminant sur le plan juridique
(cf. TF U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ;
Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd., n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA).
Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits
ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions : soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état
de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure,
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ni le principe inquisitoire (ATF 122 V 157 consid. 1d). Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de
fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF
9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur
apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon
sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en
cas de recours (TFA C 206/00 du 17 novembre 2000, in : DTA 2001 n° 22
p. 170, consid. 2). Un renvoi à l'administration est en principe possible
lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet
d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une
précision ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par
l'autorité administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5 ; 138 V
318).
10.2En l’espèce, le litige ne porte plus que sur la prise en charge
des frais du traitement médical et sur le droit à une IPAI. Un renvoi de la
cause pour instruction complémentaire se justifie dans la mesure où les
questions encore en suspens n’ont quasiment pas été instruites par
l’intimée, étant souligné le caractère particulièrement succinct du rapport
du Dr H..
Il est rappelé que le Dr H. s’est déterminé uniquement
sur la base des pièces du dossier et n’a pas expliqué pourquoi les lésions
méniscales et ligamentaire, pour autant qu’elles fussent établies, seraient
d’origine manifestement exclusivement maladive, ni dans le cas contraire,
à quel date le statu quo ante vel sine aurait été atteint.
Il s’impose en conséquence de renvoyer la cause à SWICA
Assurances SA pour mettre en œuvre une expertise auprès d’un médecin
spécialiste indépendant en application de l’art. 44 LPGA.
L’expert devra indiquer si des lésions ligamentaires et
méniscales peuvent être tenues pour établies in casu. Cas échéant, il lui
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appartiendra de préciser dans quelle mesure ces lésions seraient en lien
de causalité avec l’accident du 12 décembre 2007 ou si on peut considérer
que ces atteintes à la santé sont désormais manifestement de caractère
exclusivement dégénératif et, cas échéant, à partir de quelle date. Dans le
cas contraire, il devra également se prononcer sur le taux de l’indemnité
pour atteinte à l’intégrité.
Il lui incombera également de déterminer si la gonarthrose
affectant l’assurée peut être attribuée, au degré de la vraisemblance
prépondérante, aux atteintes à la santé éventuellement dues à l’accident
du 12 décembre 2007.
Il se prononcera enfin sur la poursuite du traitement par
Sintrom postérieurement au 31 mars 2008 et, cas échéant, sur les motifs
exacts de ce traitement.
A l’issue de ces compléments diligentés par l’intimée, il
incombera à celle-ci de rendre une nouvelle décision statuant sur les
éléments ci-dessus.
11.Vu l’exposé qui précède, le recours doit être admis et la
décision sur opposition querellée annulée sous suite de renvoi à SWICA
Assurances SA pour complément d’instruction avant nouvelle décision.
11.1La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de
justice
(cf. art. 61 let. a LPGA).
11.2Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d'un
mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens (cf. art. 61 let.
g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD, applicable sur renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD).
Selon l’art. 7 al. 3 TFJAS (Tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2), les
honoraires sont fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans
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égard à la valeur litigieuse, et sont en règle générale compris entre 500 et
5'000 francs.
In casu, l’importance et la complexité du litige justifient
l’allocation d’une indemnité de 2’000 fr. à titre de dépens, portée à la
charge de l’intimé.
Vu que ce montant dépasse l’indemnité à laquelle pourrait
prétendre le mandataire du recourant dans le cadre de l’assistance
judiciaire, il est renoncé à fixer précisément ladite indemnité.
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42 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur le droit aux
indemnités journalières et à une rente de l’assurance-
accidents.
II. Le recours est admis en tant qu’il porte sur l’examen du droit
éventuel à la prise en charge des frais de traitement et à une
indemnité pour atteinte à l’intégrité de l’assurance-accidents.
III. La décision sur opposition, rendue le 28 novembre 2012 par
SWICA Assurances SA, est annulée en conséquence, la cause
lui étant renvoyée pour complément d’instruction dans le sens
des considérants avant nouvelle décision.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
V. SWICA Assurances SA versera à la recourante une indemnité
de dépens, arrêtée à 2'000 fr. (deux mille francs).
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Michel Duc, à Lausanne (pour U.________),
-SWICA Assurances SA, à Lausanne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne.
-
43 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :