402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 121/12 - 100/2013
ZA12.050134
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Thalmann et M. Merz
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
X.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jacques
Ballenegger, avocat à Lausanne,
et
MUTUEL ASSURANCES SA, à Martigny, intimée.
Art. 4 et 43 al. 1 LPGA, 6 al. 1 et 2 LAA et 9 al. 2 OLAA
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E n f a i t :
A.X.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1967,
originaire du Canada, travaillait en qualité d'infirmière au [...] depuis 2001.
Par déclaration d'accident du 29 mai 2012, l'employeur a annoncé à
Mutuel Assurances SA (ci-après: la caisse ou l'assureur-accidents) que, le
17 avril 2012, l'assurée avait fait un faux mouvement en tirant un lit avec
un patient d'environ 90 kg et qu'elle s'était fait mal au dos dans une
position en torsion.
Dans un formulaire type destiné à la caisse, daté du 14 juin
2012, la Dresse Z.________, interniste, a diagnostiqué une entorse dorso-
cervicale. Elle signalait que cette lésion était uniquement due au sinistre
annoncé, mais que l'assurée présentait une spondylarthrite connue. Sous
la rubrique relative aux indications de la patiente, il était indiqué que cette
dernière avait fait un mouvement de « traction en reculant d’un lit du
patient avec brusque [mouvement] d'évitement avec tête en rotation ».
L'incapacité de travail était fixée à 100% depuis le 17 avril 2012.
Le 11 juin 2012, l'assurée a indiqué, dans un questionnaire de
l’assureur-accidents, qu'en reconduisant un patient d'environ 90 kg avec
son lit vers son box, elle avait effectué une traction plus importante vers la
gauche pour éviter un obstacle. Elle avait alors ressenti une douleur subite
sous la forme d'un élancement entre les omoplates, puis des vertiges, un
malaise et, l’heure suivante, une contracture dorsale augmentant au fur et
à mesure qu'une rigidité cervicale s'installait. L'intéressée exposait encore
qu’il s’agissait d’une activité habituelle, qui s’était toutefois déroulée dans
des circonstances particulières, puisqu’elle s'était retrouvée dans
l'obligation de contourner un chariot infirmier sur le passage pour éviter
un risque de collision. Elle ajoutait que le traitement médical se
poursuivait, mais qu'elle avait pu reprendre le travail à 50% depuis le 21
mai 2013, puis à 100% dès le 4 juin suivant.
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Par décision du 7 septembre 2012, la caisse a refusé de
prendre en charge les suites de l'événement du 17 avril 2012, considérant
que celui-ci ne constituait ni un accident, ni une lésion assimilée à un
accident. Elle arguait en particulier qu'il était usuel pour une infirmière de
devoir déplacer des lits et éviter des obstacles, de sorte que l'exigence
d'une cause extérieure extraordinaire faisait défaut. Elle invitait dès lors
l’assurée à s’adresser à son assurance-maladie.
Lors d'un entretien téléphonique du 21 septembre 2012,
l'assurée a manifesté à la caisse son étonnement quant à la décision
rendue. Elle expliquait qu'elle reconduisait un patient à reculons lorsqu'un
chariot s'était retrouvé sur son passage et que c'était en voulant l'éviter
qu'elle s'était blessée.
Par courrier de son conseil du 8 octobre 2012, l'assurée a
formé opposition à l'encontre de la décision du 7 septembre 2012. Elle
contestait premièrement la validité formelle de cette dernière, laquelle
n'avait pas été signée par des personnes inscrites au registre du
commerce. Elle reprochait ensuite à l'assureur-accidents d'avoir tardé à
rendre sa décision et compliqué de ce fait la reconstitution des faits
pertinents. Elle affirmait que l'événement du 17 avril 2012 s'était produit
dans des circonstances extérieures inhabituelles, puisqu'en poussant le lit
d'un malade, elle avait soudain dû éviter une collision avec un chariot
surgi inopinément dans le couloir. Elle estimait au surplus que sa lésion
devait être assimilée à un accident et invitait donc la caisse à accepter la
couverture du cas.
Par décision sur opposition du 8 novembre 2012, la caisse a
confirmé sa décision du 7 septembre précédent. Elle maintenait que
l'événement litigieux n'avait pas été provoqué par une cause extérieure
extraordinaire, dans la mesure où rien n'indiquait que le chariot que
l’assurée avait cherché à éviter était en mouvement et survenu
inopinément sur son chemin. Elle relevait en outre que le mouvement de
traction effectué par l’intéressée, même s’il avait revêtu durant un court
instant une intensité particulière, ne constituait pas un mouvement au
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potentiel lésionnel accru et ne sortait pas du cadre du travail quotidien
d’une infirmière qui exerçait ce métier depuis plus de onze ans.
L’assureur-accidents considérait en outre que le diagnostic d'entorse
dorso-cervicale posé par la Dresse Z.________ n'avait pas été confirmé par
des examens spécialisés, si bien qu’il n’était pas possible de le qualifier de
déboîtement d'articulation ou d'une autre lésion corporelle assimilée à un
accident. La caisse en concluait qu'il n'existait pas de droit à des
prestations découlant de l'assurance-accidents.
B.X.________ a recouru contre cette décision sur opposition le
10 décembre 2012, en concluant principalement à sa réforme en ce sens
que Mutuel Assurances SA est tenue de prendre en charge les
conséquences de l’accident du 17 avril 2012, subsidiairement à son
annulation et au renvoi du dossier à la caisse pour complément
d’instruction et nouvelle décision. Elle réitère en premier chef son grief
relatif à l’invalidité formelle de la décision entreprise, à défaut d’avoir été
signée par des personnes figurant au registre du commerce. Elle reproche
ensuite à l’intimée d’avoir agi en violation du principe de la bonne foi et de
son obligation d’instruction, en différant de statuer sans chercher à savoir
exactement de quelle manière les faits s’étaient déroulés. Qualifiant
l’appréciation de l’assureur-accidents d’arbitraire, elle fait valoir que la
lésion subie ne résulte pas du fait, ordinaire, qu’elle a tiré un lit, mais d’un
mouvement très brusque accompli pour éviter une collision, soit d’un
événement extérieur et extraordinaire. Elle soutient enfin qu’elle n’avait
aucune prédisposition qui permettrait de rattacher l’entorse à des causes
antérieures à l’accident et que le préjudice corporel subi constitue une
lésion assimilée à un accident.
Dans sa réponse du 16 janvier 2013, Mutuel Assurances SA
conclut au rejet du recours. Tout en contestant les arguments de la
recourante relatifs à l’invalidité formelle de la décision attaquée et à la
violation du devoir d’instruction, l’intimée estime pour sa part qu’il y a lieu
de s’en tenir aux premières déclarations de l’assurée, du 11 juin 2012,
selon lesquelles cette dernière s’est fait mal au dos en effectuant un
mouvement de traction plus important vers la gauche pour éviter un
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chariot se trouvant sur son passage. La caisse maintient que pareil effort
est inhérent au métier d’infirmière, de sorte qu'il ne saurait être considéré
comme extraordinaire. Elle rappelle également que la recourante présente
un contexte d'origine maladive, soit une spondylarthrite connue, qui a joué
un rôle. Enfin, elle écarte toute lésion assimilée à un accident en l’absence
de diagnostic spécialisé et de cause extérieure.
En réplique du 11 mars 2013, la recourante confirme ses
conclusions. Elle reproche à l’intimée de ne pas avoir sollicité une nouvelle
appréciation médicale avant de rendre la décision querellée et affirme
qu’un éventuel lien entre la spondylarthrite et le traumatisme subi n’est
pas démontré, références médicales à l’appui. Elle soutient que les
déclarations postérieures au 11 juin 2012 ne sont pas contradictoires mais
complémentaires et soupçonne la caisse d'avoir délibérément atermoyé
dans le but de compromettre l'établissement des faits. Elle allègue que la
position de l’assureur-accidents est d’autant moins soutenable que sa
caisse-maladie Philos Assurance Maladie SA a refusé, dans un courrier du
12 février 2013, qu’elle produit, de prendre le cas en charge au motif qu’il
ne relève pas de sa compétence. La recourante joint à son écriture un
bordereau de pièces qui, outre les documents susmentionnés, contient
notamment des extraits du registre du commerce, diverses factures de
traitements médicaux, ainsi que quatre certificats de la Dresse Z.________
attestant d’une incapacité de travail de 100% du 17 avril au 20 mai 2012,
de 50% du 21 mai au 3 juin 2012, de 0% dès le 4 juin 2012, puis de 30%
du 14 au 24 juin 2012.
En duplique du 12 avril 2013, l’intimée allègue que la question
litigieuse relève d’une appréciation juridique, raison pour laquelle un
nouvel avis médical n’est pas nécessaire. Elle relève que la caisse maladie
n’a pas formé opposition à la décision entreprise et reprend, au surplus,
les arguments développés précédemment. A l’appui de son écriture,
l’intimée produit différentes pièces, dont une procuration.
Dans ses déterminations du 17 mai 2013, la recourante
rétorque essentiellement que l'argumentation de l'intimée ne repose sur
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aucune considération juridique ou médicale solide. Elle produit un article
de presse critique à l'égard de la caisse.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA), auprès du tribunal des assurances du canton
de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt (art. 58
al. 1 LPGA).
La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été formé en temps utile auprès de
l'autorité compétente et satisfait en outre aux autres conditions légales
(art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme.
La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la cause doit
être tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 94 al. 1 et 4
LPA-VD et art. 83c al. 1 et 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]).
2.Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée doit prendre en
charge les suites de l'événement du 17 avril 2012, singulièrement si cet
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événement doit être qualifié d'accident ou s'il a occasionné une lésion
assimilée à un accident.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance
sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel
et de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se
décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être
cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère
soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur
extérieur de l'atteinte, enfin, le caractère extraordinaire du facteur
extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement
ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1 ; TF
8C_767/2012 du 18 juillet 2013 consid. 3.1).
Le facteur doit être extérieur en ce sens que ce doit être une
cause externe et non interne au corps humain qui agit (Frésard/Moser-
Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit [SBVR], 2
ème
éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 66 p. 859). Dans la plupart des situations, le
facteur extérieur est clairement reconnaissable (chute, coup, etc.). Il
résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire
de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais
seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur
extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou
inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire
lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des
situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou
d'habituels (ATF 129 V 402 consid. 2.1 ; TF 8C_767/2012 du 18 juillet 2013
consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, le critère du facteur extraordinaire
extérieur peut résulter d'un mouvement non coordonné. Lors d'un
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mouvement corporel, l'exigence d'une incidence extérieure est en principe
remplie lorsque le déroulement naturel d'un mouvement corporel est
influencé par un empêchement « non programmé », lié à l'environnement
extérieur. Dans le cas d'un tel mouvement non coordonné, l'existence du
facteur extérieur doit être admise, parce que le facteur extérieur – la
modification entre le corps et l'environnement extérieur – constitue en
même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non
programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1). Le caractère
extraordinaire peut ainsi être admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou
se heurte à un objet, ou encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un
mouvement par réflexe pour éviter une chute. Lorsque la lésion se limite à
une atteinte corporelle interne qui pourrait également survenir à la suite
d'une maladie, le mouvement non coordonné doit en apparaître comme la
cause directe selon des circonstances particulièrement évidentes (TF U
252/06 du 4 mai 2007 consid. 2 et les références). A eux seuls, les efforts
exercés sur le squelette, les articulations, les muscles, les tendons et les
ligaments ne constituent pas une cause dommageable extérieure en tant
qu'elle présuppose un risque de lésion non pas extraordinaire mais à tout
le moins accru en regard d'une sollicitation normale de l'organisme (ATF
129 V 466 consid. 4.2.2).
b) A teneur de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure
dans l'assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
il a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l'assurance-accidents, RS 832.202), selon lequel certaines lésions
corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant
qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs. Les lésions de ligaments figurent dans la liste
exhaustive de l'art. 9 al. 2 OLAA à la let. g. La notion de lésion assimilée à
un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent
difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA
doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée,
devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie. Les lésions
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mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si
elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou
dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins,
déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 129 V 466 ; TF
8C_101/2012 du 2 mai 2013 consid. 3.1).
c) Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure
prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera que les
explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au
bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver
que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre
elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de
retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que
l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences
juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être,
consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45
consid. 2a ; TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013 consid. 4).
d) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin
(cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les
faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés. Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large
pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et
l'adéquation de recueillir des données médicales (TF 8C_667/2012 du 12
juin 2013 consid. 4.1 et la référence citée).
4.a) Dans le cas d'espèce, la version des faits présentée par la
recourante dans son recours ne peut pas être tenue pour établie. Le
questionnaire rempli par cette dernière le 11 juin 2012 mentionne
expressément qu’une description détaillée est requise, puis, dans une
nouvelle question, demande de décrire en quoi l’événement se serait
déroulé dans des circonstances particulières. L'assurée devait donc savoir
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qu’il lui appartenait de donner une description précise, en particulier en ce
qui concerne le caractère inhabituel de l’événement. Partant, il n'est pas
possible de retenir que le chariot serait survenu inopinément sur son
passage, comme le soutient l'intéressée pour la première fois dans son
opposition du 8 octobre 2012. Il y a lieu de se référer au contraire à ses
premières déclarations, conformément à la jurisprudence précitée (cf.
supra, consid. 3c), selon lesquelles elle s’est blessée alors qu'elle
reconduisait un patient dans son lit, en effectuant un mouvement de
traction plus important vers la gauche pour éviter un obstacle. Quoi qu’il
en soit, ce mouvement ne revêt pas un caractère extraordinaire,
indépendamment du point de savoir si ledit obstacle est survenu
inopinément ou pas. En effet, le fait pour une infirmière d'éviter un objet
par un mouvement de torsion, en déplaçant le lit d'un patient, n'excède
pas le cadre des événements rencontrés habituellement, voire même au
quotidien, dans l'exercice de cette profession. La recourante n'a du reste
jamais fait état d'un mouvement non coordonné, tels une glissade ou un
heurt, qui permettrait de considérer que l'effort déployé a entraîné une
sollicitation accrue de l'organisme.
Partant, à défaut de remplir l'une des conditions exigées par
l'art. 4 LPGA (cf. supra, consid. 3a), l'événement litigieux du 17 avril 2012
ne constitue pas un accident à charge de l'intimée.
b) Reste à déterminer si la lésion subie doit être assimilée à un
accident au regard de l'art. 9 al. 2 OLAA (cf. supra, consid. 3b). A cet
égard, la seule pièce médicale figurant au dossier, savoir le rapport de la
Dresse Z.________ du 14 juin 2012, pose le diagnostic d’entorse dorso-
cervicale. Une lésion ligamentaire au sens de l’art. 9 al. 2 let. g OLAA n'est
donc pas exclue. Cependant, en l’absence de toute instruction
complémentaire de l’intimée sur ce point, en dépit de son devoir
d’instruire la cause d’office (cf. supra, consid. 3d), il n'est pas possible de
constater les faits de manière suffisante en l’état du dossier. Or, la
question pourrait être déterminante dans la mesure où, si une lésion
ligamentaire était établie, il faudrait admettre une lésion assimilée à un
accident. La traction d’un lit sur lequel repose un patient d’environ 90 kg,
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en torsion, avec un mouvement brusque, tel que mentionné notamment
dans le rapport médical du 14 juin 2012, constitue en effet un facteur
extérieur, certes non extraordinaire, mais pouvant faire admettre
l'existence d'une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2
OLAA en cas de lésion ligamentaire.
L'intimée ne pouvait dès lors se contenter d'arguer que le
diagnostic posé par le médecin traitant n'avait pas été confirmé par des
examens spécialisés, qu'elle se devait précisément d'ordonner selon l'art.
43 al. 1 LPGA. Il y a donc lieu de lui renvoyer le dossier à cet effet.
Dans ces circonstances, la question de la validité formelle de
la décision contestée peut être laissée ouverte.
5.a) En définitive, le recours doit être admis et la cause
renvoyée à la caisse intimée afin qu'elle en complète l'instruction par une
expertise au sens de l'art. 44 LPGA et rende une nouvelle décision.
b) Vu l'admission du recours, la recourante, qui a agi avec le
concours d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de
dépens dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur
litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g
LPGA ; cf. également art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV
173.36.5.2]).
La recourante soutient que la manière d'agir de l'intimée aurait
compliqué la procédure et créé un travail supplémentaire important,
justifiant l'octroi de dépens substantiels. La liste des opérations de son
conseil fait état de 15,3 heures de travail. Cette liste n'est toutefois pas
suffisamment détaillée et recouvre des opérations antérieures à la
décision sur opposition litigieuse. Par ailleurs, la cause n'est pas
particulièrement complexe et ne comprend pas un grand nombre de
pièces à étudier, au contraire. Le refus de prise en charge de factures de
prestataires de soins par l'assurance-maladie et l'assurance-accidents
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simultanément ne constitue pas une complication excessive, vu en
particulier l'art. 70 LPGA ; on peut même se demander si la question était
réellement comprise dans l'objet du litige, sans qu'il soit nécessaire de la
trancher. Aussi convient-il de fixer l'indemnité de dépens à 2'500 fr., ce
qui suffit à couvrir les opérations nécessaires à la défense des intérêts de
la recourante, et de la mettre à charge de l'intimée, qui succombe (art. 55
al. 2 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 8 novembre 2012 par
Mutuel Assurances SA est annulée, la cause étant renvoyée à
cette autorité pour instruction complémentaire dans le sens
des considérants et nouvelle décision.
III. Mutuel Assurances SA versera à X.________ une indemnité de
2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le président : La greffière :
Du
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13 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques Ballenegger, avocat (pour X.________),
-Mutuel Assurances SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :