402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 119/12 - 21/2014
ZA12.050117
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Rossier et M. Berthoud, assesseurs
Greffière:MmeMatile
Cause pendante entre :
X.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat
à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
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2 -
Art. 6 al. 1, 18 al. 1 et 24 al. 1 LAA, 4, 8 al. 1 et 16 LPGA, 11
et 36 al. 1 OLAA
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en [...], a
travaillé successivement en qualité de manœuvre et d'aide-monteur
sanitaire auprès de différents employeurs jusqu'en 2004. A ce titre, il était
assuré pour les accidents professionnels et non professionnels auprès de
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA
ou l'intimée).
L'assuré a été victime de quatre accidents, survenus entre
1990 et 1998, pour lesquels la CNA a versé les prestations légales,
l'intéressé ayant pu reprendre le travail par la suite à 100% à chaque fois :
a) Le 26 février 1990, l'intéressé a chuté d'une hauteur de 2 à
3m sur son lieu de travail, occasionnant une contusion du sacrum et une
plaie palmaire de la main droite, selon un rapport du 4 mars 1990 des Drs
[...] et [...], respectivement chef de clinique et médecin assistant du
Service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur du Centre
A.________.
L'assuré a séjourné du 2 au 25 mai 1990 à la Clinique [...].
Dans un rapport du 25 mai 1990, les médecins ont diagnostiqué des
sacralgies chroniques et une coccycodynie après contusions du bassin
remontant au 26 février 1990.
L'assuré a repris le travail à 100% dès le 11 juin 1990.
Il ressort d'un rapport d'accident, établi par la caisse le 27
juillet 1990, que "l'assuré est tombé en arrière sur la dalle du 2
ème
étage,
d'une hauteur de 1,5m environ".
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3 -
b) En date du 5 juillet 1991, alors qu'il travaillait avec une
machine agricole, l'assuré s'est entaillé la jambe gauche au niveau
externe du pied et de la partie proximale de la jambe, ayant occasionné
une fracture et une plaie du col péronier gauche ainsi qu'une plaie du dos
du pied gauche au niveau du premier espace interdigital.
L'assuré a été pris en charge par les Drs [...] et [...],
respectivement médecin chef et médecin assistant au Service
d'orthopédie de l'Hôpital [...], lesquels ont posé, dans un rapport du 15
août 1991, les diagnostics de fracture du col péronier gauche, plaie à ce
niveau, et de plaie du dos du pied gauche au niveau du premier espace
interdigital. Le rapport précisait que l'intéressé avait pu rentrer à domicile
le 11 juillet 1991, alors que la plaie des orteils était bien fermée et que la
plaie supérieure de la jambe gauche, d'abord assez profonde, était propre
et sans écoulement.
c) Le 21 octobre 1992, travaillant alors comme aide-monteur
sanitaire, l'assuré s'est coincé le majeur de la main gauche entre des
tuyaux, provoquant une fracture de la deuxième phalange avec une plaie.
Dans un rapport du 13 janvier 1993, le Dr [...], médecin
d'arrondissement de la CNA, a estimé que l'assuré était apte à reprendre
le travail à 100% dès le 14 janvier 1993.
d) Le 12 février 1998, l'assuré, suite à une glissade, est tombé
contre la fourche d'un clark et a souffert d'une plaie ouverte à la jambe
gauche, ayant nécessité deux points de suture.
B.Le 18 mai 2005, par le biais du Dr M.________, son généraliste
traitant, l'assuré a demandé à la CNA d'être convoqué pour un examen
médical. Il a avancé souffrir depuis plusieurs années de douleurs
lombosacrées, au membre inférieur et au majeur gauches ensuite des
quatre accidents survenus entre 1990 et 1998.
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4 -
Lors d'un entretien du 2 juin 2005 avec un inspecteur de la
CNA, l'assuré a déclaré, s'agissant de l'accident survenu en 1990, qu'il
avait chuté d'une hauteur d'un peu plus que les deux ou trois mètres
mentionnés par le Centre A.. Il a expliqué qu'il souffrait de
douleurs lombaires avec irradiations dans sa jambe gauche depuis cet
accident. En outre, il a mentionné qu'il consultait un psychologue, suivant
le conseil de son médecin traitant.
L'assuré a produit un rapport établi le 16 juin 2004 par le Dr
[...], neurologue, lequel a relevé que le prénommé se plaignait notamment
d'une fatigue chronique, d'un état dépressif et de douleurs diffuses
intéressant l'ensemble des membres supérieurs et inférieurs. Ce médecin
a considéré que le status neurologique était rigoureusement normal et que
les plaintes du patient pouvaient dès lors être attribuées en tout cas en
partie à un état dépressif avoué.
Dans un rapport du 25 août 2005, le Dr R., chirurgien
orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA, a relevé que, si le
dossier radiologique de l'assuré faisait état de troubles statiques et
dégénératifs débutants pouvant expliquer quelques plaintes rachidiennes,
il ne démontrait aucune lésion traumatique imputable à un quelconque
accident. En particulier, le Dr R.________ considérait que les troubles
rachidiens présentés ne pouvaient en aucun cas être mis en relation avec
une contusion du sacrum sans lésion fracturaire survenue plus de quinze
ans auparavant, ni avec la fracture du col du péroné, la plaie du dos du
pied gauche ou encore celle de la deuxième phalange du majeur gauche.
S'agissant des troubles psychiatriques, il estimait que la question de leur
adéquation avec l'un ou l'autre des accidents annoncés pourrait cas
échéant être soumise aux instances compétentes de la CNA.
Par décision du 7 septembre 2005, la CNA a refusé d'allouer
ses prestations d'assurance pour les troubles annoncés par l'assuré, au
motif qu'il n'existait pas de lien de causalité avéré ou probable entre ceux-
ci et l'accident du 12 février 1998 ou un autre accident assuré.
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5 -
L'assuré a formé opposition à l'encontre de cette décision en
date du 22 décembre 2005.
Dans sa décision sur opposition du 5 janvier 2006, la CNA a
partiellement admis l'opposition. Elle a maintenu le refus de prestations
s'agissant des troubles psychiques et rachidiens, mais a consenti à une
instruction complémentaire pour les lésions du membre inférieur gauche
et du majeur gauche.
C.X.________ a recouru contre cette décision le 4 avril 2006, en
concluant, en substance, à son annulation. Il a considéré que l'accident du
26 février 1990 constituait un événement grave. Il a mentionné qu'il avait
été licencié par la suite et qu'il n'avait cessé de souffrir du dos depuis lors,
ce qui tendait à démontrer que cet accident était bien la cause de ses
douleurs. A l'appui de son recours, l'assuré a produit un certificat établi le
30 juin 2006 par le Dr M., lequel attestait avoir soigné son patient
depuis le mois de novembre 2000 pour des lombalgies chroniques, des
douleurs chroniques au membre inférieur gauche depuis la fracture de
1991 et une douleur chronique avec diminution de la sensibilité et raideur
du majeur gauche depuis la fracture de 2000. En réplique, l'assuré a
soutenu qu’il fallait retenir une chute d’une hauteur de 2 à 3m, et non de
1,5m comme dans le rapport de la CNA du 27 juillet 1990.
Par jugement du 8 mars 2007 (cause 36/06 – 39/2007), le
Tribunal des assurances (désormais Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal) a admis le recours de l’assuré et renvoyé le dossier à la
CNA pour complément d’instruction. En substance, il a constaté qu’il
devait être admis que les troubles du membre inférieur et du majeur
gauches n’étaient plus litigieux. Quant aux troubles du rachis, il a nié le
lien de causalité entre ceux-ci et les quatre accidents subis par l’assuré,
sur la base du rapport du Dr R., auquel il a accordé valeur
probante. S’agissant de la question d’un éventuel lien de causalité
adéquate entre les troubles psychiques allégués par l'intéressé et les
événements accidentels, le Tribunal des assurances a retenu que les
accidents de 1990 et 1991, soit la contusion du sacrum pour le premier et
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6 -
la fracture du péroné gauche pour le deuxième, pouvaient être classés
dans la catégorie des accidents de gravité moyenne. Quant à ceux de
1992 et 1998, ils étaient bénins et, comme tels, n’étaient pas en relation
de causalité adéquate avec les troubles psychiques, dès lors qu'ils
concernaient respectivement une fracture de la deuxième phalange avec
plaie et une plaie ouverte à la jambe gauche ayant nécessité deux points
de suture. Le Tribunal des assurances a pour le surplus considéré qu’il
convenait de renvoyer la cause à la CNA pour qu’elle détermine les
conséquences cliniques et thérapeutiques des accidents de 1990 et 1991
afin de permettre de préciser l’existence d’un lien de causalité avec les
troubles actuels, lui demandant de mettre en œuvre une instruction
complémentaire tendant à déterminer la durée du traitement médical et
celle de l'incapacité de travail due aux lésions physiques découlant des
accidents survenus les 5 juillet 1991 et 21 octobre 1992 [recte: 26 février
1990 et 5 juillet 1991, étant admis que l’accident de 1992 était bénin].
D.Le 14 juin 2007, la CNA a déposé une demande de
rectification, cas échéant d'interprétation du jugement précité, rejetée par
un arrêt rendu le 25 mai 2009 par la Cour des assurances sociales (cause
AA 89/08 ap. TF – 53/2009).
Le 21 août 2012, l'assuré a été auditionné par un inspecteur
de la CNA, lequel a relevé que la situation demeurait inchangée dans la
mesure où l'intéressé était toujours sans emploi, n'en cherchait pas et
vivait de l'aide sociale. Le procès-verbal d'entretien établi à cette occasion
mentionnait qu'il n’y avait pas de traitement particulier en cours pour les
suites des accidents, que l'assuré avait renoncé de lui-même à un suivi
psychiatrique suite au déménagement de son psychiatre et qu'il ne prenait
plus d’antidépresseur.
L’assuré a été convoqué pour un examen final par le médecin
d’arrondissement de la CNA le 6 septembre 2012. Dans son rapport du
même jour, le Dr H.________, chirurgien, a relevé ce qui suit sous la
rubrique "appréciation" de son rapport:
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7 -
"Je ne reviendrai pas sur les antécédents de ce patient que j’ai
détaillés plus haut.
Actuellement, le patient dit qu’il souffre surtout du dos. Les douleurs
à type de brûlures intéressent la région lombaire. Elles ont tendance à irradier
vers le [membre inférieur gauche]. Le patient a aussi des douleurs dans les 2
jambes. Il est limité dans ses déplacements. Il ne peut pas rester longtemps dans
la même position. Il a aussi des douleurs nocturnes qui le réveillent. Le patient
souffre également du médius gauche. Il relève qu’on l’a forcé à travailler à la
suite d’un précédent examen à l’agence alors que son doigt était loin d’être
guéri. Depuis, il n’a jamais pu reprendre la guitare. Il n’y a pas d’autres plaintes.
A l’examen clinique, on est en présence d’un patient en surpoids
modéré et légèrement déconditionné, qui a tendance à s’autolimiter.
Objectivement, il n’y a pas de syndrome lombo-vertébral vraiment
significatif ni de signe clair d’atteinte radiculaire. L’examen du genou gauche est
normal. On note une petite cicatrice peu visible et bien coaptée sur le dos du
pied gauche. La 2
ème
phalange du médius gauche est légèrement déformée. Le
fléchisseur profond est fonctionnel mais l’[articulation interphalangienne distale]
est enraidie en extension. La flexion de l’[articulation interphalangienne
proximale] est à peine limitée, tandis que celle de l'[articulation métacarpo-
phalangienne] est complète. La force de serrage de la main gauche est
modérément réduite chez un patient qui n’a pas beaucoup de force et qui ne
semble pas donner toute la mesure de ses possibilités.
On conclut donc à des lombalgies banales, sans grand substrat
anatomo-pathologique démontrable et sans relation avec un accident qui
remonte à plus de 20 ans et qui n’a entraîné aucune lésion objectivable qu’on
puisse directement lui rapporter.
Il n’y a pas de séquelles identifiables de l’accident du 5.7.1991,
hormis une petite cicatrice sur le dos du pied.
On note un cal vicieux de la 2
ème
phalange du médius gauche,
s’accompagnant d’une raideur de l’[articulation interphalangienne distale] de ce
doigt, lequel a cependant conservé une fonction globalement satisfaisante.
Il n’y a pas de traitement à envisager.
La capacité de travail est entière.
Il n’y a pas d’atteinte à l’intégrité indemnisable."
Par décision du 3 octobre 2012, la CNA a refusé de servir à
l'assuré des prestations en espèces supplémentaires sous forme d'une
rente d'invalidité et/ou d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité, pour le
motif qu'au regard du dossier médical et, en particulier, de l'examen du 6
septembre 2012, les troubles dont il se plaignait ne pouvaient plus
s'expliquer, organiquement, comme étant des séquelles de l'accident dont
il avait été victime.
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L’assuré a formé opposition à cette décision le 29 octobre
2012, la qualifiant de "sommaire au vu du sérieux [du] dossier". Il
contestait les conclusions du médecin conseil de la CNA et demandait à
pouvoir être examiné par un médecin indépendant à choisir de concert.
Par décision sur opposition du 8 novembre 2012, la CNA a
rejeté l’opposition et maintenu sa décision du 3 octobre précédent, au
motif que le recourant ne souffrait d'aucune atteinte à sa santé entraînant
une diminution de sa capacité de travail et qu'il n'existait pas de lien de
causalité adéquate entre les troubles psychiques présentés et les
accidents de 1990 et 1991.
E.Par acte de son conseil du 10 décembre 2012, X.________ a
recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à
sa réforme en ce sens qu’il bénéficie des prestations de l'assurance-
accidents, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la
CNA pour complément d’instruction. En substance, il fait grief à l'intimée
de s'être fondée sur un rapport d’expertise réalisé par le Centre B.________
sur mandat de l'assurance-invalidité, lequel ne serait pas à même, selon
lui, d'établir l’absence de rapport de causalité entre ses problèmes de
santé et les accidents dont il a été victime. Il relève en outre que la CNA
n'a pas participé à la mise en œuvre de cette expertise, en particulier
qu'elle n'a pas soumis de questions aux experts, de sorte qu'elle ne peut
pas utiliser leur appréciation dans le cadre de l’instruction qu’elle se
devait de compléter à la suite du jugement du Tribunal des assurances du
8 mars 2007. Le recourant estime que les problèmes de santé qu’il
présente sont en lien avec les accidents qu’il a subis. Il requiert enfin
qu'une expertise judiciaire soit ordonnée "conformément au jugement du
8 mars 2007 du Tribunal des assurances".
Dans sa réponse du 12 février 2013, la CNA conclut au rejet du
recours. Elle allègue que le recourant n'avance aucun élément susceptible
de mettre en doute le bien-fondé des conclusions de son médecin-
d'arrondissement et qu'en conséquence, il y a lieu de nier toute atteinte à
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la santé physique en lien avec les accidents assurés. Sous l'angle
psychiatrique, elle rappelle que seule est à examiner la question de savoir
s'il existe un lien de causalité avec les accidents de 1990 et 1991, et
estime qu'au regard du dossier médical, tel n'est pas le cas.
En réplique du 16 mai 2013, le recourant reproche derechef à
l'intimée d'avoir repris les conclusions de l'expertise du Centre B.________
ordonnée par l'assurance-invalidité, sans avoir procédé elle-même aux
mesures d'instruction ordonnées par le Tribunal des assurances. Il
considère que dite expertise est insuffisante dans la mesure où elle ne se
prononce pas sur les conséquences des accidents de 1990 et 1991 sur sa
capacité de travail. Il produit un rapport du 31 mars 2004 des Drs
P.________ et [...], respectivement chef de clinique et médecin assistant au
Département C., lesquels avaient reconnu l'existence d'un trouble
dépressif majeur. Il produit également un rapport du 6 mai 2013 du Dr
S., son psychiatre traitant depuis le mois de septembre 2012, qui
pose le diagnostic d'état de stress post-traumatique avec évolution
chronique, entraînant une modification durable de la personnalité et se
manifestant depuis 2004 par un trouble dépressif récurrent, épisode
moyen avec syndrome somatique. Ce médecin a répondu aux questions
posées par le conseil de son patient de la manière suivante:
"4. Question: Sur la base des rapports d’accident et de vos séances,
pensez-vous que Monsieur X.________ souffre, sur le plan psychique, des suites de
ces accidents?
Réponse: Oui, je pense que Monsieur X.________ souffre, sur le plan
psychique, des suites de ces accidents.
Situation actuelle:
Sur le plan ostéo-articulaire, l’examen clinique est pauvre, hormis une
raideur de l’[articulation interphalangienne distale] 3 à gauche. Des
radiographies ont été effectuées le jour de l’expertise, soit du genou
gauche, de la colonne lombaire, du bassin et du pied gauche. Elles sont
normales et ne permettent pas d’expliquer objectivement les plaintes du
patient.
Il y a donc une discordance nette entre l’objectif et le subjectif et on ne
peut retenir aucune limitation.
La capacité de travail est complète avec un rendement complet.
Sur le plan médecine interne, l’assuré présente des affections banales qui
n’entraînent aucune limitation, si ce n’est un horaire si possible régulier
en raison du diabète.
La capacité de travail est complète avec un rendement complet.
Sur le plan psychique, il n’y a pas de pathologie à relever jusqu’aux
environs de 2003-2004. Le côté plaintif est bien présent depuis ses
accidents en 1990, dont les séquelles somatiques n’expliqueraient pas à
elles seules de telles attitudes algiques.
En 2004 le diagnostic de dépression majeure est posé par le Dr P.________
du Département C.. Ce diagnostic sera confirmé en 2007. M.
X. nécessite un suivi psychiatrique en place depuis 2004.
En conclusion, cet homme a une existence sans élément particulier à
signaler jusqu’à ses études gymnasiales, moment à partir duquel
plusieurs ruptures significatives vont l’affecter.
D’abord et dans l’ordre chronologique le service militaire qui le prive de la
possibilité de terminer ses études. Puis les décès successifs de sa
première fiancée, d’un oncle et de son cousin tués dans leur voiture,
décès de son unique demi-frère et mort violente de son père tué par
balle. Il doit aussi rompre avec son pays pour demander l’asile politique
en Suisse. Viennent ensuite les différents accidents dont il est victime en
1990, 1991, 1992 et 1998.
Un état dépressif est diagnostiqué depuis 2004 et traité. L’expertisé se
montre incapable de travailler depuis avril 2004. Les psychiatres (Dr.
La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été formé en temps utile auprès de
l'autorité compétente et satisfait en outre aux autres conditions légales
(cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la cause doit
être tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 94 al. 1 et 4
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LPA-VD et art. 83c al. 1 et 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]).
2.Le litige porte sur le point de savoir si le recourant peut
prétendre à l’octroi de prestations de la part de l’intimée sous forme de
rente et/ou d’indemnité pour atteinte à l’intégrité.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance
sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel
et de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la
santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de
fait que l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales. Lorsque l'existence d'un rapport de cause
à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; TF
8C_71/2012 du 11 décembre 2012 consid. 4 et 5.2). Ainsi, si l'on peut
-
16 -
admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de
toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié
lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant
l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il
aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; TF 8C_638/2011 du 23 août
2012 consid. 3); le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc"; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TF 8C_919/2010 du 3
novembre 2011 consid. 5).
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en
outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; TF
8C_878/2012 du 4 septembre 2013 consid. 3).
b) En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se
confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid.
3a; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).
En ce qui concerne les troubles d'ordre psychique, il faut
d'abord classer les accidents en trois catégories, en fonction de leur
déroulement: les accidents insignifiants, ou de peu de gravité; les
accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à
cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont
l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se
fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même.
En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en
considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont
-
17 -
les suivants (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1; TF 8C_1007/2012 du 11
décembre 2013 consid. 3) :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou
le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte
tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à
entraîner des troubles psychiques;
-
la durée anormalement longue du traitement médical;
-
les douleurs physiques persistantes;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des
complications importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Il n'est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous
ces critères. Suivant les circonstances, un seul d'entre eux peut être
suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité
adéquate. Il en est ainsi lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un
des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie
des accidents graves, ou encore lorsque le critère pris en considération
s'est manifesté de manière particulièrement importante (ATF 129 V 402
consid. 4.4.1; TF 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 3).
c) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
Les prestations d'assurance sont donc également versées en cas de
rechutes ou de séquelles tardives (art. 11 OLAA [ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202]). Selon la
jurisprudence, il y a rechute lorsqu'une atteinte présumée guérie récidive,
de sorte qu'elle conduit à un traitement médical ou à une (nouvelle)
incapacité de travail. On parle en revanche de séquelles ou de suites
-
18 -
tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un
laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui
conduisent souvent à un état pathologique différent. Les rechutes et suites
tardives se rattachent donc par définition à un événement accidentel.
Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-
accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de
causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé
et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V
293 consid. 2c; TF 8C_69/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2; TF
8C_260/2012 du 27 juin 2012 consid. 2).
d) En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10%
au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Selon
l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Pour évaluer
le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s’il
n’était pas invalide est comparé à celui que l’assuré devenu invalide par
suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de
traitements et de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation
équilibrée du marché du travail (art. 16 LPGA, auquel renvoie
implicitement l’art. 18 al. 2 LAA; TF 8C_380/2012 du 2 mai 2013 consid. 2).
Selon l'art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré
souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique,
mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible
qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie;
elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou
psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain,
une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA).
Une atteinte à l'intégrité au sens de l'art. 24 al. 1 LAA consiste
généralement en un déficit corporel – anatomique ou fonctionnel –, mental
ou psychique. La gravité de l'atteinte, dont dépend le montant de
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19 -
l'indemnité, se détermine uniquement d'après les constatations médicales.
L'évaluation incombe donc avant tout aux médecins, qui doivent, d'une
part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre
part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (TF 8C_703/2008 du 25
septembre 2009 consid. 5.2 et les références).
e) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a;
TF 8C_510/2009 du 3 mai 2010 consid. 3.2.2). Les rapports établis par le
médecin traitant de l’assuré doivent toutefois être appréciés en tenant
compte du fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc).
4.Dans la mesure où le Tribunal des assurances a d'ores et déjà
jugé, le 8 mars 2007, que les troubles du rachis présentés par le recourant
n’étaient pas en lien de causalité avec les quatre accidents qu'il avait
subis, ce point n’est plus litigieux. Cette même autorité a également jugé
que les accidents de 1992 et 1998 étaient bénins, soit sans relation de
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20 -
causalité adéquate avec les troubles psychiques allégués. Seule reste
donc à trancher la question du rapport de causalité avec les troubles
allégués au membre inférieur gauche et au majeur gauche,
respectivement entre les troubles psychiques allégués et les événements
de 1990 et 1991.
a) Au niveau physique, le recourant a été examiné au Centre
B.________ à la fin de l'année 2007 par deux spécialistes en rhumatologie
et médecine interne. Sur le plan ostéo-articulaire, l'examen clinique était
décrit comme pauvre, hormis une raideur de l’articulation
interphalangienne distale 3 à gauche. Les experts ont effectué des
radiographies du genou et du pied gauches notamment, lesquelles se sont
révélées normales et ne permettaient ainsi pas d'expliquer objectivement
les plaintes de l'assuré. Sur le plan de la médecine interne, les experts
n'ont observé que des affections banales. Ils en ont conclu qu'il existait
une discordance nette entre leurs constatations objectives et le ressenti
subjectif de l'expertisé, dans la mesure où aucune limitation ne pouvait
être retenue. Ils ont ainsi considéré que le recourant disposait d'une
capacité de travail complète sur le plan somatique, avec un plein
rendement.
Comme l'a déjà relevé la Cour de céans dans son arrêt du 22
mars 2010, le rapport d'expertise du Centre B.________ repose sur des
examens complets et sur une étude circonstanciée du dossier médical,
lequel comprend les pièces produites dans le cadre de la présente
procédure. Il a été établi par des spécialistes reconnus, lesquels ont pris
soin de convoquer le recourant à deux reprises et d'effectuer des examens
complémentaires, sous la forme de radiographies et d'un questionnaire
d'autoévaluation. Les médecins du Centre B.________ ont ainsi tenu compte
des plaintes ainsi que des antécédents de l'expertisé et se sont prononcés
en bonne connaissance de l'anamnèse. Leurs conclusions, dûment
motivées et exemptes de contradictions, sont claires et convaincantes.
Partant, le seul fait que leur rapport d'expertise a été établi sur mandat de
l'OAI ne suffit pas à lui dénier sa pleine valeur probante.
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21 -
L'appréciation du Centre B.________ est au demeurant
corroborée par le rapport du Dr H.________ du 6 septembre 2012, selon
lequel l'examen du genou gauche du recourant s'est également révélé
normal. Le médecin d'arrondissement de la CNA a noté une petite cicatrice
peu visible et bien coaptée sur le dos du pied gauche, ainsi qu'une légère
déformation de la deuxième phalange du médius gauche. Il a toutefois
relevé que le fléchisseur profond était fonctionnel, que la flexion de
l’articulation interphalangienne proximale était à peine limitée tandis que
celle de l'articulation métacarpo-phalangienne était complète, et que la
force de serrage de la main gauche n'était que modérément réduite, chez
un patient qui n'avait pas beaucoup de force et ne paraissait pas donner
toute la mesure de ses possibilités. Il a ainsi considéré que ces affections
étaient sans relation avec un accident survenu plus de vingt ans
auparavant qui n'avait entraîné aucune lésion objectivable,
respectivement qu'il n'y avait pas de séquelles identifiables de l'accident
de 1991, hormis la petite cicatrice sur le pied. Quant au majeur gauche, le
Dr H.________ a noté un cal vicieux accompagné d'une raideur de
l'articulation interphalangienne distale, laquelle avait cependant conservé
une fonction globalement satisfaisante. Il en concluait qu'il n'y avait aucun
traitement à envisager, que la capacité de travail exigible était entière et
qu'il n'y avait pas d'atteinte à l'intégrité indemnisable.
Le recourant n'avance aucun élément ni ne produit aucune
pièce médicale qui serait de nature à remettre en cause l'avis concordant
des experts du Centre B.________ et du Dr H.. Son médecin traitant,
le Dr D., a d'ailleurs lui-même reconnu, dans son rapport du 26
décembre 2006, que le status de son patient après les divers accidents
qu'il avait subis était sans répercussion sur la capacité de travail.
Partant, il y a lieu de nier tout lien de causalité entre les
troubles somatiques dont se plaint l'assuré et les accidents dont il a été
victime.
b) D'un point de vue psychique, il convient uniquement de
déterminer s’il existe un lien de causalité adéquate entre les troubles
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allégués et les événements de 1990 et 1991, qui ont été qualifiés par
l'autorité de céans à l'occasion du jugement du 8 mars 2007 comme des
accidents de gravité moyenne.
Le rapport d'expertise du Centre B.________ du 11 février 2008
retient qu'il n'existait pas de pathologie psychiatrique jusqu'aux environs
de 2004, année durant laquelle un état dépressif avait été diagnostiqué. Il
précise qu'aucune détresse secondaire à la douleur n'a pu être mise en
évidence et que cet état dépressif se serait plutôt développé dans les
suites des différentes ruptures douloureuses, en particulier les deuils que
le recourant a été amené à vivre. L'expert psychiatre a cependant
remarqué que la médication de l'assuré était mauvaise, puisque la prise
d'antidépresseurs et d'antalgiques n'était qu'occasionnelle, ce qui
contrastait avec l'évaluation que l'intéressé faisait de l'intensité de ses
douleurs. L'expert a donc estimé que nonobstant son absence de
motivation pour regagner le monde du travail, l'expertisé disposait d'une
capacité de travail entière.
Cet avis a été confirmé le 27 février 2008 par le SMR, lequel a
écarté tout diagnostic invalidant et retenu une capacité de travail exigible
de 100% depuis toujours.
Comme le soulève le recourant, il est vrai que l'expertise du
Centre B.________ a été mise en œuvre par l'OAI, dans l'optique de
déterminer les éventuelles prestations de l'assurance-invalidité auxquelles
l'assuré aurait été en droit de prétendre. Toutefois, alors que l'existence
d'un lien de causalité naturelle entre l'événement accidentel et l'atteinte à
la santé est une question de fait, laquelle s'examine essentiellement sur la
base des renseignements médicaux, l'existence d'un lien de causalité
adéquate est une question de droit, qui doit être tranchée par le juge à
l'aune d'une appréciation juridique (cf. ATF 123 III 110 consid. 2; TF
8C_349/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1). Partant, point n'était
besoin pour l'intimée de mettre en œuvre une nouvelle expertise médicale
pour examiner cette problématique.
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23 -
A cet égard, le raisonnement qui a conduit la CNA, dans sa
décision sur opposition querellée, à conclure que les critères
jurisprudentiels permettant d'admettre l'existence d'une relation de
causalité adéquate n'étaient pas remplis, est pertinent. En effet, les deux
accidents des 26 février 1990 et 5 juillet 1991, au cours desquels le
recourant a chuté d'une hauteur de un à trois mètres sur son lieu de
travail, respectivement s'est entaillé la jambe au moyen d'une machine
agricole, ne sont certes pas anodins mais ne se sont pas déroulés dans
des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques, pas plus
qu'ils n'ont revêtu un caractère particulièrement impressionnant d'un
point de vue objectif, contrairement à ce que l'assuré a pu ressentir. Le
type de lésions physiques qu'il a subies à ces occasions, savoir une
contusion du sacrum, une fracture du col péronier et deux plaies au niveau
de la paume et du dos du pied, ne sont pas propres, selon l'expérience, à
entraîner des troubles d'ordre psychique. La durée du traitement et de
l'incapacité de travail due aux lésions somatiques n'a pas été
anormalement longue, puisque le recourant a pu reprendre le travail à
100% dès le 11 juin 1990, soit moins de quatre mois après son premier
accident, respectivement rentrer à domicile le 11 juillet 1991, soit six jours
après son deuxième accident, puis reprendre son travail à plein temps. Il
n'y a pas d'élément faisant état d'une erreur médicale ni de difficultés ou
complications particulières lors de la guérison, ce que le recourant ne
prétend d'ailleurs pas. Quant au critère des douleurs physiques
persistantes, il n'est pas davantage rempli dans la mesure où les plaintes
de l'assuré à cet égard n'ont pas trouvé d'explication objectivable aux
yeux des experts du Centre B.________ et du Dr H..
Que le Dr S. considère, pour sa part, que les accidents
de 1990 et 1991 ont contribué de manière importante au développement
de l'état dépressif, jusqu'à poser le diagnostic d'état de stress post-
traumatique, ne suffit pas à remettre en cause ce qui précède. En effet, ce
médecin se limite à relever les divergences existant entre son
appréciation diagnostique et celle du Centre B., sans toutefois
justifier sa position. De même, il se contente d'affirmer que le Dr
H. aurait minimisé les conséquences psychiques des accidents,
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24 -
sans expliquer en quoi tel serait le cas. A cela s'ajoute que le Dr S.________
ne suit le recourant que depuis le mois de septembre 2012, soit un mois
après qu'un inspecteur de la CNA a constaté que l'assuré avait renoncé de
son propre chef à un suivi psychiatrique et ne suivait plus aucun
traitement, et qu'il reconnaît lui-même ne pas être en mesure de faire la
distinction entre les troubles psychiques dus aux accidents en cause et
ceux dus à l'anamnèse sociale et familiale de l'intéressé. Qui plus est,
l'avis du médecin traitant doit être apprécié avec réserve, compte tenu de
sa propension naturelle à se prononcer en faveur de son patient.
Compte tenu de ces éléments, l'existence d'un lien de
causalité adéquate entre les atteintes psychiatriques alléguées par le
recourant et les accidents de 1990 et 1991 doit être niée.
c) Il s'ensuit qu'à défaut de conséquence dommageable en
rapport de causalité avec les accidents assurés, la CNA était légitimée à
refuser l'octroi d'une rente ou d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité
au recourant.
d) Au vu de ce qui précède, force est de constater que le
dossier médical est suffisamment complet pour permettre à la Cour de
céans de statuer en toute connaissance de cause. En conséquence, la
mise en œuvre d'une expertise judiciaire, telle que requise par le
recourant, ne se justifie pas (appréciation anticipée des preuves; cf. ATF
136 I 229 consid. 5.3; TF 9C_271/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3.2 et
les références citées).
On relèvera au surplus que, contrairement à ce que soutient
l'assuré, le jugement du Tribunal des assurances du 8 mars 2007 ne
prévoyait pas d'ordonner une expertise judiciaire, mais bien de renvoyer la
cause à l’intimée pour qu’elle détermine la durée du traitement médical et
de l’incapacité de travail due aux lésions des accidents survenus en 1990
et 1991, ainsi que les "conséquences cliniques et thérapeutiques" de ces
accidents, questions auxquelles le rapport d’expertise du Centre B.________
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25 -
répond à satisfaction. Enfin, on voit mal ce que le recourant entend tirer
de l’ATF 137 V 210 in casu.
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition entreprise confirmée.
b) Lorsqu'une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire
succombe, comme en l'occurrence, le conseil juridique commis d'office est
rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC [code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l'occurrence, Me Hüsnü Yilmaz, conseil d'office du
recourant, a produit sa liste des opérations en date du 30 décembre 2013,
dont il ressort qu'il a consacré 23 heures et 50 minutes au traitement du
dossier et supporté 194 fr. de débours. Après examen, la quotité des
opérations listée paraît toutefois trop importante au regard de la
complexité de la cause. En particulier, le temps investi à conférer avec le
client, respectivement rédiger des courriers et des actes de procédure
semble excessif par rapport à ce qu'aurait consacré un mandataire
diligent. Aussi se justifie-t-il de réduire la durée des opérations à 17
heures. Il convient dès lors d'allouer la somme de 3'514 fr. 30 pour
l'ensemble des opérations accomplies dans la présente cause, débours et
TVA compris (17h de travail au tarif horaire de 180 fr., débours par 194 fr.
et TVA à 8%).
La rémunération du conseil d'office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu d'en rembourser le montant dès qu'il sera en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC, par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5
RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile, RSV 211.02.3], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
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Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 novembre 2012 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. L'indemnité d'office de Me Hüsnü Yilmaz, conseil de X.________,
est arrêtée à 3'514 fr. 30 (trois mille cinq cent quatorze francs
et trente centimes), TVA comprise.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise
à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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27 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour X.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :