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TRIBUNAL CANTONAL
AA 79/12 - 17/2013
ZA12.035537
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 mars 2013
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Neu et Mme Pasche
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
V., à [...], recourante, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate
à Lausanne,
et
B. ASSURANCE, à [...], intimée, représentée par Me Philippe A.
Grumbach, avocat à Genève.
Art. 52 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.a) V.________ (ci-après : l'assurée), ressortissante française née
en 1982, travaillait depuis le 1
er
novembre 2010 en tant qu'employée de
maison pour le compte de E., à [...]. A ce titre, elle était assurée
contre les accidents et les maladies professionnelles auprès de la [...] (ci-
après : la B. assurance).
b) Le 26 avril 2011, à 13h40, l'assurée a ressenti un claquage
à l'épaule droite avec une perte de sensation dans la main droite, alors
qu'elle déplaçait de la vaisselle et des ustensiles de cuisine chez son
employeur. Le jour même, elle a consulté le Service des urgences du
Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier L.), où il a
été conclu à des cervico-brachialgies droites.
En sortant du Centre hospitalier L. dans la nuit du 26
avril 2011, à 22h40, l'intéressée a été victime d'un accident de la voie
publique alors qu'elle s'installait à bord d'une voiture en stationnement,
cette voiture s'étant simultanément fait percuter par l'arrière par un autre
véhicule, lui-même tamponné par une troisième voiture. L'assurée s'est
alors rendue derechef aux urgences du Centre hospitalier L., où il
a été constaté qu'elle présentait des contusions multiples aux niveaux
thoracique et lombaire.
Ces deux événements ont été annoncés à la B.
assurance.
c) Le 30 janvier 2012, la B.________ assurance a adressé à
l'assurée une lettre comportant en en-tête la référence des deux sinistres
du 26 avril 2011, à savoir «Sinistre [...] – accident du 26.04.2011 à
13h40» et «Sinistre [...] – accident du 26.04.2011 à 22h40» [sic], et
précisant que, pour des raisons administratives, les deux affaires seraient
traitées par courrier séparé. Se référant plus particulièrement au sinistre
du 26 avril 2011 à 13h40 en relation avec l'atteinte à l'épaule droite,
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3 -
l'assureur a fait savoir à l'intéressée qu'il refusait de prendre en charge cet
événement.
Toujours le 30 janvier 2012, la B.________ assurance a adressé
à l'assurée une seconde correspondance portant également en en-tête la
références des deux sinistres du 26 avril 2011, soit «Sinistre [...] –
accident du 26.04.2011 à 13h40» et «Sinistre [...] – accident du
26.04.2011 à 22h40» [sic], et précisant que, pour des raisons
administratives, ces deux affaires allaient être traitées par courrier séparé.
Se rapportant plus spécifiquement au sinistre du 26 avril 2011 à 22h40 en
lien avec le diagnostic de contusion au niveau thoracique et de la colonne
lombaire, l'assureur a informé l'intéressée que son intervention se
limiterait aux frais médicaux engendrés par ces contusions.
La B.________ assurance ayant par ailleurs communiqué sa
position au Dr N., spécialiste en chirurgie orthopédique ayant été
consulté par l'assurée suite aux événements du 26 avril 2011, ce dernier a
écrit à l'assureur le 1
er
février 2012, en mentionnant le numéro de
référence des deux sinistres précités. Il a observé en substance que
l'intéressée présentait une déchirure de la coiffe des rotateurs d'origine
traumatique, consécutive à l'un de ses deux accidents, et a par ailleurs
sollicité l'envoi de documentation médicale concernant des déchirures
dégénératives de la coiffe chez de jeunes patients.
Par écrit du 8 février 2012 mentionnant sous objet «Opposition
et demande de réévaluation de dossier», l'assurée, se référant à l'envoi du
30 janvier précédent, a fait valoir qu'elle contestait «vivement cette
décision» et qu'elle sollicitait une nouvelle analyse de son dossier. Elle a
pour le surplus produit diverses pièces médicales.
En date du 10 février 2012, la B. assurance a adressé à
l'assurée une décision indiquant en en-tête la référence des deux sinistres
du 26 avril 2011, à savoir «Sinistre [...] – accident du 26.04.2011 à
13h40» et «Sinistre [...] – accident du 26.04.2011 à 22h40» [sic]. Aux
termes de cette décision, la B.________ assurance a pris note de ce que
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4 -
l'intéressée sollicitait la réévaluation de son dossier. Elle a rappelé que les
deux événements précités faisaient l'objet de procédures séparées, et a
précisé que la présente décision ne visait que l'événement survenu le 26
avril 2011 à 13h40, étant relevé que pour celui intervenu à 22h40, le
dossier ainsi que les pièces médicales produites par l'assurée avaient été
transmis au médecin-conseil de l'assurance afin de déterminer l'étendue
des prestations. Cela étant, s'agissant de l'événement du 26 avril 2011 à
13h40, la B.________ assurance a maintenu son refus de prise en charge.
A teneur d'une communication du 2 mars 2012 indiquant les
numéros de référence des deux sinistres précités («Sinistre [...] –
accident du 26.04.2011 à 13h40» et «Sinistre [...] – accident du
26.04.2011 à 22h40» [sic]), la B.________ assurance, se référant
uniquement à l'accident de la voie publique du 26 avril 2011 à 22h40, a
informé l'assurée qu'elle admettait que cet événement avait pu provoquer
une contusion de l'épaule droite induisant une incapacité de travail
jusqu'au 10 juillet 2011, qu'au-delà de cette date toutes les affections liées
aux événements accidentels du 26 avril 2011 étaient à considérer comme
guéries, et qu'il revenait à l'assureur-maladie de l'intéressée d'intervenir
pour les frais de guérison dès le 11 juillet 2011.
Dans un courrier du 5 mars 2012 se référant aux deux
événements accidentels du 26 avril 2011, le Dr N.________ a accusé
réception du courrier de la B.________ assurance du 2 mars 2012
concernant l'assurée, et a ajouté demeurer dans l'attente de la
documentation médicale sollicitée en date du 1
er
février 2012.
Par écriture du 8 mars 2012 indiquant sous objet «Opposition
et demande de réévaluation de dossier», l'assurée, se référant au courrier
de la B.________ assurance du 2 mars 2012, a exposé qu'elle contestait
«vivement cette décision» et requérait une réévaluation de son dossier.
Elle s'est prévalue des différents écrits du Dr N.________ à l'attention de
l'assureur, dont elle a inféré que les déchirures des rotateurs ne pouvaient
pas être dégénératives à 30 ans.
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5 -
Par décision du 23 mars 2012 portant toujours la référence des
deux numéros de sinistre («Sinistre [...] – accident du 26.04.2011 à
13h40» et «Sinistre [...] – accident du 26.04.2011 à 22h40» [sic]), la
B.________ assurance, se référant plus particulièrement à l'accident de la
voie publique du 26 avril 2011 à 22h40, a exposé qu'elle avait pris
connaissance du courrier de l'assurée du 8 mars 2012 ainsi que des
différents écrits du Dr N.________, mais qu'elle ne pouvait retenir
d'éléments nouveaux susceptibles de modifier son appréciation. Elle a dès
lors maintenu la position exprimée dans sa correspondance du 2 mars
Par acte du 3 avril 2012 se référant au sinistre du 26 avril 2011
à 22h40, l'assurée a formé opposition à l'encontre de la décision du 23
mars 2012.
Par courrier du 3 avril 2012 mettant en exergue le numéro des
deux sinistres du 26 avril 2011, le Dr N.________ a invité l'assureur à
revenir sur sa décision et à prendre en charge le cas de l'intéressée.
Par communication du 12 avril 2012 portant la référence du
sinistre [...], la B.________ assurance a accusé réception du courrier de
l'assurée du 3 avril 2012 faisant opposition à la décision du 23 mars 2012.
Dans un courrier du 1
er
mai 2012, Me Isabelle Jaques a porté à
la connaissance de la B.________ assurance avoir été constituée
mandataire de l'assurée à la suite de l'opposition à la décision du 23 mars
2012. Aux termes d'une correspondance du 8 mai 2012 se référant au
«Sinistre n° [...] et [...] V.» [sic], la B. assurance a pris
note de ce mandat. Par la même occasion, l'assureur a également
souligné que l'assurée ne s'était pas opposée formellement à la décision
du 10 février 2012 concernant le premier sinistre ( [...]) et que par
conséquent, suite à l'opposition du 3 avril 2012, seules les conséquences
de l'accident de la circulation étaient à prendre en considération. La
B.________ assurance a en outre imparti à l'intéressée un délai
supplémentaire pour compléter son opposition.
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Par acte du 31 mai 2012 rédigé par son conseil, l'assurée a
complété ses observations, alléguant notamment qu'elle avait fait
opposition non seulement à la décision du 23 mars 2012 concernant
l'accident du 26 avril 2011 à 22h40, mais également à la décision du 10
février 2012 relative à l'accident ayant eu lieu le même jour à 13h40. A ce
propos, elle a considéré que, par son courrier du 8 mars 2012, elle avait
valablement contesté les décisions qui avaient été rendues par l'assureur
les 10 février 2012 et 2 mars 2012. Dans la mesure où la B.________
assurance n'avait par la suite rendu une nouvelle décision qu'à l'égard de
l'accident survenu le 26 avril 2011 à 22h40, alors même que le courrier du
8 mars 2012 sollicitait la réévaluation du dossier, cet assureur avait
adopté une attitude contraire à la bonne foi, cela d'autant qu'il s'était
systématiquement référé aux deux sinistres sous la rubrique «Concerne»
de ses courriers, ce qui pouvait prêter à confusion. Cela étant, l'assurée a
fait valoir que la décision du 10 février 2012 n'était pas définitive et
exécutoire et qu'il y avait lieu de prendre en considération les suites des
deux sinistres survenus le 26 avril 2011. Pour le surplus, elle a estimé que
l'instruction devait être complétée s'agissant de l'événement survenu le
26 avril 2011 à 13h40, respectivement que des prestations d'assurance
devaient être allouées pour l'événement intervenu le même jour à 22h40.
d) Par décision sur opposition du 16 juillet 2012, la B.________
assurance a déclaré irrecevable l'opposition de l'assurée à l'encontre de la
décision du 10 février 2012 et a rejeté celle formée contre la décision du
23 mars 2012. L'assureur a notamment retenu ce qui suit :
"a) Recevabilité de l'opposition contre la décision du 10
février 2012, concernant l'événement du 26 avril 2011 à
13h40 (sinistre n° [...])
[...]
- En l'occurrence, la décision de la B.________ assurance du 10
février 2012 a été notifiée à Mme V.________ le lendemain, soit le 11
février 2012. Le délai de 30 jours a ainsi couru du 12 février 2012 au
lundi 12 mars 2012.
- Aucune opposition formelle contre la décision du 10 février 2012
n'est parvenue à la B.________ assurance avant l'expiration du délai
le 12 mars 2012.
- Or, l'assurée allègue que par courrier du 8 mars 2012, soit dans le
délai d'opposition de trente jours, elle aurait valablement contesté
« les décisions ayant été rendues le 10 février 2012 et le 2 mars
2012 ».
- Cet allégué ne trouve cependant aucun appui dans les faits.
- En premier lieu, le courrier du 8 mars 2012 ne se réfère
uniquement qu'à la décision du 2 mars 2012 et ne mentionne
nullement la décision du 10 février 2012. Or, le projet de décision du
2 mars 2012 [...] précisait explicitement qu'il concernait
exclusivement l'« accident de la voie publique du 26.04.2011 qui a
eu lieu à 22h40 ». Le projet de décision soulignait encore que les
deux événements du 26 avril 2011 étaient traités séparément.
- Par courrier du 8 mars 2012, l'assurée a ainsi fait valoir son droit
d'être entendu par rapport au projet de décision de la B.________
assurance du 2 mars 2012, qui ne concernait que l'accident qui a eu
lieu à 22h40.
- En second lieu, même si l'on devait admettre que par courrier du
8 mars 2012 l'assurée entendait également contester la décision du
10 février 2012 – ce qui n'est pas le cas – cette « opposition »
devrait être déclarée irrecevable à la forme, car ne contenant
aucune motivation appuyant la contestation de la décision du 10
février 2012. La motivation très sommaire du courrier du 8 mars
2012 ne porte en effet que sur l’accident qui a eu lieu à 22h40.
- Dans ces circonstances, le principe de la bonne foi garanti à l'art.
5 Cst. et invoqué par l'assurée n'impose nullement à la B.________
assurance de considérer la lettre du 8 mars 2012 comme une
opposition à sa décision du 10 février 2012.
- Dans son courrier du 8 mai 2012, par lequel elle a spontanément
imparti un délai à l'assurée pour compléter son opposition, la
B.________ assurance a, en outre, clairement indiqué que le
complément d'opposition ne pouvait concerner que l'opposition
formée à l'encontre de la décision du 23 mars 2012, aucune
opposition n'ayant été formée à l'encontre de la décision du 10
février 2012.
- Partant, il est constaté qu'aucune opposition n'a été valablement
formée par l'assurée contre la décision du 10 février 2012 avant
l'expiration du délai le 12 mars 2012.
- Dans la mesure où elle porte sur la décision du 10 février 2012,
l'opposition (complémentaire) du 31 mai 2012 a été formée hors
délai et sera, par conséquent, déclarée irrecevable."
B.a) Agissant par l'entremise de son conseil, l'assurée a recouru
le 31 août 2012 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
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cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant principalement à
son annulation, au renvoi de la cause à l'intimée pour complément
d'instruction concernant l'événement du 26 avril 2011 à 13h40 avec mise
en œuvre d'une expertise pour déterminer les lésions consécutives à ce
sinistre, et à l'octroi de prestations d'assurance en lien avec l'événement
du 26 avril 2011 à 22h40, et requérant subsidiairement – sur ce dernier
plan – la mise sur pieds d'une expertise pour déterminer la cause de
l'affection touchant son épaule droite. S'agissant plus particulièrement de
la recevabilité de l'opposition à la décision du 10 février 2012, la
recourante fait valoir qu'à ses yeux, chacun de ses courriers à l'intention
de la B.________ assurance se rapportait aux deux accidents du 26 avril
- Elle reproche à l'assureur d'être l'unique responsable de sa
confusion, dès lors qu'il ne l'a informée que neuf mois après le début de la
procédure qu'il entendait traiter séparément les deux événements du 26
avril 2011, que les premiers préavis concernant ces deux sinistres ont été
envoyés le même jour, qu'elle y a répondu par un courrier unique dont
l'intimée a admis qu'il se rapportait aux deux accidents, et que l'assurance
ne l'a alors pas invitée à procéder par des courriers distincts mais a elle-
même continué à indiquer les deux numéros de sinistre dans ses
correspondances. L'assurée estime que dans ces conditions, la B.________
assurance n'était pas en droit de déclarer irrecevable pour cause de
tardiveté son opposition à la décision du 10 février 2012. En annexe, elle
produit un onglet de pièces.
b) En date du 7 septembre 2012, le juge instructeur a informé
les parties de l'ouverture de deux dossiers distincts suite au dépôt du
recours du 31 août 2012, l'un concernant la recevabilité de l'opposition
s'agissant du sinistre du 26 avril 2011 à 13h40 (AA 79/12) et l'autre
concernant le rejet de l'opposition s'agissant du sinistre du 26 avril 2011 à
22h40 (AA 83/12).
Dans le cadre de la présente affaire, le juge instructeur a
accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au
31 août 2012 et a nommé Me Isabelle Jaques en qualité d'avocat d'office.
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c) Par réponse du 9 novembre 2012, l'intimée conclut au rejet
du recours et à la confirmation de la décision du 16 juillet 2012.
d) Dans sa réplique du 14 janvier 2012 [recte : 2013], la
recourante persiste dans ses précédents motifs et conclusions, tout en se
prévalant au surplus du courrier du Dr N.________ du 5 mars 2012, dont
elle estime qu'il doit être considéré comme une opposition à la décision du
10 février 2012.
e) Aux termes de sa duplique du 7 février 2013, l'intimée
confirme sa position. Elle relève en particulier que l'écrit du Dr N.________
du 5 mars 2012 ne répond pas aux exigences requises pour valoir
opposition à la décision du 10 février 2012, dès lors que ce médecin ne
justifie d'aucun pouvoir de représentation et que son courrier, dépourvu
de motivation et de conclusions, se réfère non pas à cette décision mais à
une communication du 2 mars 2012.
f) Se déterminant le 8 février 2013, la recourante fait valoir
que le courrier du Dr N.________ du 5 mars 2012 démontre qu'elle s'est
valablement opposée à la décision du 10 février 2012 en la contestant par
différents moyens.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (cf. art. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art.
60 al. 1 LPGA).
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En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et respecte
pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid.
5.2.1 et ATF 130 V 138 consid. 2.1; cf. également TF 8C_245/2010 du 9
février 2011 consid. 2 et 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2). Dans le
cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision
attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de
cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les
points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF
125 V 413 consid. 2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Aux termes de la décision attaquée du 16 juillet 2012, la
B.________ assurance a retenu qu'aucune opposition n'avait été introduite
en temps utile à l'encontre de la décision du 10 février 2012 concernant le
sinistre du 26 avril 2011 à 13h40, et a déclaré irrecevable pour cause de
tardiveté l'opposition formée par l'assurée le 31 mai 2012 en tant que
celle-ci visait cette décision. Tel que défini par la décision entreprise du 16
juillet 2012, l'objet de la contestation, soit la recevabilité ou non de
l'opposition à la décision du 10 février 2012, circonscrit celui de la
présente cause. Tout autre grief ou conclusion qui sort du cadre précité
doit en conséquence être déclaré irrecevable. Il en va notamment ainsi de
l'argumentation et des conclusions de la recourante portant sur le fond de
-
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l'affaire et visant au renvoi de la cause à l'intimée pour instruction
complémentaire portant sur l'événement du 26 avril 2011 à 13h40.
3.a) Conformément à l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions rendues
en matière d'assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente
jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à
l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Se fondant
sur la délégation de compétence prévue à l'art. 81 LPGA, le Conseil fédéral
a édicté les art. 10 à 12 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la
partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11) relatifs à la
forme et au contenu de l'opposition, ainsi qu'à la procédure d'opposition.
L'art. 10 al. 1 OPGA prévoit que l'opposition doit contenir des conclusions
et être motivée. Si elle ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 ou si elle
n'est pas signée, l'assureur impartit à l'assuré un délai convenable pour
réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas
recevable (cf. art. 10 al. 5 OPGA).
b) L'opposition est un moyen de droit permettant au
destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité, avant
qu'un juge ne soit éventuellement saisi (cf. ATF 125 V 121 consid. 2a et les
références). Elle assure la participation de l'assuré au processus de
décision et poursuit notamment un but d'économie de procédure et de
décharge des tribunaux, dans les domaines du droit administratif où des
décisions particulièrement nombreuses sont rendues (cf. Ueli Kieser,
ATSG-Kommentar, 2
ème
édition, Zurich 2009, n° 2 ss ad art. 52 LPGA, p.
652 ss; cf. Pierre Moor et Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II : Les
actes administratifs et leur contrôle, 3
ème
édition, Berne 2011, n° 5.3.2.2
p. 629 s.; cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel
1984, p. 939). Dans ce cadre, la procédure d'opposition ne revêt de
véritable intérêt que si l'opposant doit exposer les motifs de son désaccord
avec la décision le concernant (voir cependant Kieser, op. cit., n° 23 ad
art. 52 LPGA, p. 658); à défaut, on courrait le risque de faire de
l'opposition une simple formalité avant le dépôt d'un recours en justice,
sans qu'assuré et autorité aient véritablement examiné sur quoi portent
leurs divergences. Les exigences formelles posées par l'art. 10 al. 1 OPGA
-
12 -
concrétisent, par ailleurs, l'obligation de l'assuré de collaborer à
l'exécution des différentes lois d'assurances sociales (cf. art. 28 al. 1 et 43
al. 3 LPGA; cf. Marco Reichmuth, ATSG – [erste] Erfahrungen in der IV, in :
René Schaffhauser/Ueli Kieser (édit.), Praktische Anwendungsfragen des
ATSG, St-Gall 2004, p. 44), et correspondent largement à celles posées par
la jurisprudence antérieure à la LPGA pour la procédure d'opposition
prévue dans certaines branches d'assurances sociales (cf. ATF 123 V 128
consid. 3 et les références; voir également, en matière d'assurance-
accidents, l'art. 130 al. 1 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l'assurance-accidents; RS 832.202], dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2002).
c) Selon la jurisprudence développée en relation avec l'ancien
art. 85 al. 2 let. b 2
ème
phrase LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) – également applicable
dans la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances
(cf. art. 61 let. b 2
ème
phrase LPGA; cf. TFA I 126/05 du 6 juin 2005 consid.
- et, mutatis mutandis, dans la procédure d'opposition (cf. art. 10 al. 5
OPGA; cf. TFA I 99/06 du 8 septembre 2006 consid. 2.2; voir également
ATF 123 V 128 consid. 3a et b et les références) –, un délai permettant à
l'intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non
seulement si les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d'une
manière générale, dans tous les cas où le recours ne répond pas aux
exigences légales. Il s'agit là d'une prescription formelle, qui oblige le juge
de première instance à fixer un délai pour corriger les imperfections du
mémoire de recours, excepté dans les cas d'abus de droit manifeste (cf.
ATF 107 V 244 consid. 2 in fine et ATF 104 V 178).
d) Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de
justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Il est réalisé lorsque la
stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt
digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière
insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière
inadmissible l'accès aux tribunaux (cf. ATF 130 V 177 consid. 5.4.1, 128 II
- 13 -
139 consid. 2a, et 127 I 31 consid. 2a/bb). En tant qu'il sanctionne un
comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le
justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que
le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. A cet égard, il
commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices
de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à
temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler
utilement au plaideur (cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1 et ATF 125 I 166 consid.
3a; cf. TF 2C_45/2013 du 23 janvier 2013 consid. 4.1).
- En l'espèce, l'intimée estime qu'aucune opposition n'a été
formée en temps utile à l'encontre de la décision du 10 février 2012
concernant le sinistre du 26 avril 2011 à 13h40, respectivement que
l'opposition déposée le 31 mai 2012 l'a été tardivement.
La recourante, pour sa part, soutient qu'elle s'est valablement
opposée à la décision du 10 févier 2012 et se prévaut en particulier de ses
déterminations du 8 mars 2012 ainsi que du courrier du Dr N.________ du 5
mars 2012.
Se pose dès lors la question de savoir si la recourante a ou non
exprimé auprès de l'intimée sa volonté de s'opposer à la décision du 10
février 2012 avant l'échéance du délai légal pour ce faire.
a) A cet égard, on relèvera tout d'abord que dans ses courriers
à l'assurée dès le 30 janvier 2012, la B.________ assurance a certes attiré
l'attention de cette dernière sur le traitement séparé réservé aux deux
sinistres survenus le 26 avril 2011, le premier à 13h40 et le second à
22h40. L'assureur n'en a pas moins continué à mentionner simultanément
les références de ces deux sinistres dans la plupart de ses
correspondances, se limitant le cas échéant à employer une police
légèrement agrandie pour citer la référence de l'événement plus
spécifiquement visé par chaque courrier. Il en a notamment été ainsi pour
la décision du 10 février 2012, qui concernait essentiellement le premier
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sinistre survenu à 13h40, et la communication du 2 mars 2012, qui se
rapportait au second événement intervenu à 22h40 (cf. let. A.c supra).
Cela étant, même s'il est vrai que la recourante s'est
expressément référée au courrier de l'intimée de 2 mars 2012 à l'occasion
de sa prise de position du 8 mars 2012, la B.________ assurance ne saurait
toutefois se retrancher derrière le texte de cette lettre (cf. décision sur
opposition du 16 juillet 2012 p. 10 ch. 8 et 9) en passant sous silence les
deux numéros de sinistre mentionnés en en-tête de ses différents
communications, dont celle du 2 mars 2012. En effet, cette double
référence était de toute évidence propre à jeter la confusion quant au
prétendu traitement séparé annoncé par l'assureur, étant précisé que le
procédé consistant à recourir à une police de taille légèrement supérieure
pour la référence plus particulièrement touchée par chaque courrier n'était
en lui-même pas suffisamment clair pour lever toute ambiguïté. Bien plus,
aux termes de son courrier du 2 mars 2012, l'intimée a écrit qu'au-delà du
10 juillet 2011 «toutes les affections liées aux événements accidentels du
26.04.2011 [étaient] à considérer comme guéries», formulation équivoque
qui pouvait d'autant plus laisser à penser que l'assureur entendait se
référer en définitive non pas au seul accident de la voie publique du 26
avril 2011 à 22h40, mais également à l'événement du même jour à 13h40.
A cela s'ajoute que l'objet de la prise de position du 8 mars 2012 tel que
défini par l'assurée demeure très général – «Opposition et demande de
réévaluation de dossier» – et ne permet pas d'opérer une quelconque
distinction entre les deux sinistres du 26 avril 2011. Dans son écrit du 8
mars 2012, l'intéressée s'est en outre référée à des lésions de la coiffe des
rotateurs pouvant se rapporter tant à l'atteinte à l'épaule droite ayant
donné lieu à la décision du 10 février 2012, qu'à la contusion de l'épaule
droite évoquée par l'assureur dans sa communication du 2 mars 2012.
Enfin, en prenant position le 8 mars 2012, l'assurée a procédé dans le
respect du délai de 30 jours dont elle disposait pour s'opposer à la
décision du 10 février 2012. Pris dans leur ensemble, ces éléments
démontrent que c'est à tort que l'intimée a considéré que le courrier de la
recourante du 8 mars 2012 ne pouvait pas être interprété comme une
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manifestation de volonté tendant à contester la décision du 10 février
De surcroît, dans son courrier du 5 mars 2012 faisant suite au
préavis de l’intimée du 2 mars 2012, le Dr N.________ s'est également
référé aux numéros des deux sinistres du 26 avril 2011 et a pour le
surplus rappelé la requête formulée dans son précédent courrier du 1
er
février 2012, aux termes duquel il avait sollicité l'envoi de documentation
médicale concernant les déchirures dégénératives de la coiffe chez de
jeune patients, considérant pour sa part que l'intéressée présentait une
déchirure de la coiffe des rotateurs d'origine traumatique, consécutive à
l'un de ses deux accidents. Par ce courrier rédigé avant la fin du délai
d'opposition à la décision du 10 février 2012, le médecin traitant de
l'assurée a donc lui aussi pris position quant au sinistre du 26 avril 2011 à
13h40, dont l'intimée avait refusé la prise en charge.
Sur le vu de ce qui précède, il faut admettre que le bien-fondé
de la décision du 10 février 2012 a bel et bien été contesté par l'assurée –
respectivement son médecin traitant – avant la fin du délai d'opposition.
b) La B.________ assurance invoque des irrégularités formelles
pour dénier aux écrits des 5 et 8 mars 2012 leur caractère d'opposition (cf.
décision sur opposition du 16 juillet 2012 p. 10 ch. 10 s'agissant du
courrier du 8 mars 2012; cf. duplique du 7 février 2013 concernant l'écrit
du 5 mars 2012). Le raisonnement de l'intimée procède toutefois d'une
méconnaissance des règles applicables à la procédure d'opposition. En
effet, lorsque l'opposition ne répond pas aux exigences légales, il incombe
à l'assureur de fixer à l'assuré un délai pour corriger ces éventuelles
imperfections, en l'avertissant qu'à défaut l'opposition ne sera pas
recevable (cf. art. 10 al. 5 OPGA et consid. 3c supra). En vertu de ces
principes, l'intimée aurait donc dû impartir à l'assurée un délai pour
clarifier la situation, ce dont elle s'est abstenue. En retenant qu'aucune
opposition n'avait été valablement formée à l'encontre de la décision du
10 février 2012 sans même avoir au préalable interpellé l'intéressée en
lien avec les courriers des 5 et 8 mars 2012, la B.________ assurance a
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donc contrevenu à une prescription formelle découlant de l'art. 10 al. 5
OPGA (cf. consid. 3c supra).
Le comportement de la B.________ assurance relève par ailleurs
du formalisme excessif, attendu que la stricte application des règles de
procédure dont elle se prévaut n'était en l'occurrence justifiée par aucun
intérêt digne de protection (cf. consid. 3d supra; cf. également ATF 123 V
128 consid. 3b).
A cela s'ajoute que l'attitude de l'intimée est d'autant plus
critiquable qu'elle est incohérente. Il faut en effet rappeler que, le 30
janvier 2012, la B.________ assurance a écrit à l'assurée deux courriers
séparés pour informer celle-ci du traitement réservé à chacun des deux
sinistres du 26 avril 2011, ce à quoi l'intéressée a répondu par un seul et
même courrier, en date du 8 février 2012 (mentionnant sous objet
«Opposition et demande de réévaluation du dossier», à l'instar de l'écrit
du 8 mars 2012). A réception de ce courrier, la B.________ assurance a
considéré que celui-ci concernait les deux sinistres, et a de ce fait précisé,
dans sa décision du 10 février 2012, qu'elle refusait la prise en charge
s'agissant du premier sinistre et que l'instruction se poursuivait s'agissant
du second. Cela étant, l'assurée ne pouvait que difficilement s'attendre à
ce que l'intimée s'en tienne à une ligne de conduite bien plus restrictive à
peine un mois tard. En tout état de cause, l'attitude ambivalente de
l'intimée ne saurait jouer en défaveur de l'assurée dans le cas particulier.
c) Par conséquent, force est de constater qu'en tant qu'elle
concerne la recevabilité de l'opposition à la décision du 10 février 2012, la
décision sur opposition du 16 juillet 2012 s'avère mal fondée. Le recours
doit par conséquent être admis sur ce point et la cause retournée à
l'intimée, à laquelle il appartiendra de procéder conformément aux règles
de procédure découlant de l'art. 10 al. 5 OPGA avant de rendre, le cas
échéant, une nouvelle décision sur opposition.
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- a) En définitive, le recours doit être admis, la décision sur
opposition annulée en tant qu'elle porte sur l'affaire AA 79/12 et la cause
renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires.
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), qu'il
convient d'arrêter à 2'000 fr. à la charge de la B.________ assurance, qui
succombe, cette somme couvrant celle revenant à l'avocat d'office.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. En tant qu'il porte sur l'affaire AA 79/12, le recours déposé le
31 août 2012 par V.________ est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 16 juillet 2012 par la
B.________ assurance est annulée en ce qu'elle concerne
l'affaire AA 79/12, la cause étant renvoyée à l'intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. La B.________ assurance versera à V.________ une indemnité de
2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
- 18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Isabelle Jaques (pour la recourante),
-Me Philippe A. Grumbach (pour l'intimée),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :