402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 76/12 - 5/2013
ZA12.033112
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges: M. Bonard et Mme Rossier, assesseurs
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R., à Nyon, recourante,
et
X. SA, à Lausanne, intimée.
Art. 6 LAA
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E n f a i t :
A.R., née en 1947, était employée en 2009 auprès de
[...], à Genève. A ce titre, elle était assurée contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès de la X. SA (ci-après :
l'assureur).
Selon déclaration d'accident bagatelle LAA du 11 décembre
2009, l'employeur de l'assurée a annoncé que le même jour, à 8 heures
30, elle avait glissé en marchant sur une plaque de glace et était tombée
sur le genou droit, avec la précision "plaies et contusions". Les premiers
soins lui ont été donnés par le Dr C., à la Clinique de [...].
Le même jour, un "RX genou droit face/profil/axiale de rotules"
a été effectué. Dans son rapport du 14 décembre 2009 à l'intention du Dr
C., le Dr K., radiologue, a constaté une "absence de lésion
traumatique osseuse décelable sur ces incidences".
Dans un courrier du 15 décembre 2009 destiné à l'employeur,
l'assureur a noté que l'événement n'entraînait pas d'incapacité de travail
et que les frais du traitement médical étaient réglés directement.
Sur la formule de déclaration d'accident bagatelle LAA, le Dr
C. a répondu à l'assureur le 15 décembre 2009 qu'il avait noté une
contusion et une dermabrasion au genou droit.
Dans son rapport médical initial LAA renvoyé le 17 décembre
2009 à l'assureur, le Dr C.________ a indiqué qu'il avait donné les premiers
soins le 11 décembre 2009, à 9 heures 45, que la patiente lui avait indiqué
avoir chuté en sortant du tram et subi un choc au genou droit, qu'il n'y
avait pas eu de constatations radiologiques, qu'il avait diagnostiqué une
contusion du genou droit et une dermabrasion, que les lésions étaient
dues uniquement à l'accident, qu'il avait ordonné une antalgie et un
pansement, traitement terminé le 11 décembre 2009, et enfin que
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l'incapacité de travail avait été de 100% le 11 décembre 2009, avec une
reprise du travail complète dès le lendemain.
Dans un rapport médical intermédiaire du 16 février 2010, le
Dr Z., spécialiste en chirurgie orthopédique, a posé le diagnostic
de "contusion genou D le 11.12.09", constaté des "douleurs pré-
rotuliennes en montant les escaliers. Pas de signes de pathologie intra-
articulaire" et préconisé une observation durant quatre semaines, sans
arrêt de travail.
Le 16 avril 2010, l'assurée a informé l'assureur que le
traitement médical n'était pas terminé, un examen complémentaire
devant être effectué.
Le 18 mai 2010, le Dr T., radiologue, a établi
l'attestation suivante :
"Echographie du genou droit du 18.05.2010
Indication :
Chute en décembre 2009. Douleur de la rotule et de la patte d'oie.
Recherche de tendinite.
Description :
Aspect habituel du tendon quadricipital et du tendon patellaire. Pas
de signe de calcification, de tendinopathie ou d'autre anomalie
décelable à l'échographie.
Les bourses synoviales pré-patellaire et pré-tibiale montrent un
aspect habituel, sans signe d'hypertrophie des parois ni
d'épanchement interne. Absence d'hyperhémie au Doppler couleur.
Le ligament collatéral interne et le ligament collatéral externe
montrent un aspect normal. Pas de signe de lésion partielle ou
parcellaire.
Tendons de la patte d'oie d'aspect normal. Pas de bursite ni de kyste
mucoïde décelable à l'échographie.
Absence d'épanchement intra-articulaire. Pas de signe d'anomalie au
niveau des ligaments alaire et patellaire."
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Le Dr T.________ a adressé au Dr P.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique, un certificat non daté intitulé "Bilan Sigrist du
genou droit et IRM du 02.08.10" qui expose ce qui suit :
"Indications:
Chondropathie rotulienne post-traumatique.
Sur le bilan radiologique
Description :
Les radiographies ne montrent pas d'anomalie significative décelable
au niveau de l'articulation fémoro-tibiale. Absence de pincement
significatif ou d'ostéophytose marginale.
Les clichés en schuss ne montrent pas d'anomalie visible.
Les clichés en défilé fémoro-patellaire ne montrent pas de dysplasie
articulaire décelable. Pas de pincement des interlignes articulaires ou
d'instabilité des deux rotules.
IRM
Technique :
Images DP SPIR dans les 3 plans, DP sagittales axiales.
Description :
Confirmation d'une fissuration de toute l'épaisseur du cartilage de la
facette interne de la rotule associée à un important œdème de l'os de
la moelle osseuse avoisinante. Le cartilage de la facette externe
montre un aspect habituel.
Minime fissuration partielle du cartilage de l'unité centrale de la
trochlée.
Absence d'important épanchement significatif intra-articulaire du
kyste de Baker.
Le cartilage de l'articulation fémoro-tibiale garde un aspect
parfaitement normal.
Ligaments croisés et ligaments collatéraux ne montrant pas
d'altération mise en évidence à l'IRM.
Les ménisques gardent un aspect habituel mise à part une petite
lésion interne de grade 2 de la corne postérieure du ménisque
externe. Pas de signe de déchirure de grade 3 décelable.
Les tendons péri-articulaires gardent un aspect parfaitement normal."
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Le 23 août 2010, le Dr P.________ a adressé au Dr Q.________,
médecin conseil de l'assureur, le certificat suivant :
"1. Diagnostic : Contusion du genou droit ayant entraîné une
fissuration du cartilage patellaire.
2a. Evolution et état actuel : cette patiente m'a consulté le 17 juin
Le 22 septembre 2010, le médecin conseil de l'assureur a
observé que le rapport de causalité entre la contusion du genou et la
lésion du cartilage fémoro-patellaire n'était que possible et que l'assurée
était âgée de 63 ans.
Dans un rapport du 25 octobre 2010, le Dr Q.________ a encore
examiné, avec le Dr V.________, radiologue, le cas de l'assurée après
réception du CD de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) du genou
droit et relevé ce qui suit :
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"En fait, il ne s'agit pas d'une fissure du cartilage de la facette interne
de la rotule, mais d'un foyer d'ostéo-arthropathie et d'une
chondromalacie du condyle fémoral interne. L'œdème osseux sur la
rotule ne peut être mis en rapport avec l'accident, étant donné que 7
mois se sont écoulés. Cet œdème doit être interprété comme en
relation avec une chondromalacie.
Il n'y a plus de rapport de causalité avec la contusion du genou qui
remonte à décembre 09, actuellement, à 10 mois d'évolution."
B.Par décision du 11 novembre 2010, l'assureur a mis fin à ses
prestations à la date de l'examen IRM le 2 août 2010 en se fondant sur
l'avis du Dr Q.________ pour nier l'existence d'un rapport de causalité entre
l'accident et l'état de santé.
Par lettre du 6 décembre 2010, l'assurée a contesté cette
décision en soutenant que la lésion interne de sa rotule était clairement la
conséquence de sa chute et en produisant un rapport établi le 30
novembre 2010 par la Dresse F.________, spécialiste en radiologie, qui
exposait notamment ce qui suit :
"Examen : IRM du genou droit du 29.11.10.
(...)
Anamnèse, indication : traumatisme avec chute sur la rotule.
Evaluation d'une fissuration cartilagineuse et œdème patellaire.
Description:
(...)
-
Structure osseuse et cartilages : les compartiments interne et
externe sont de morphologie normale sans lésion dégénérative
significative. Pas d'anomalie de couverture cartilagineuse. Le
compartiment fémoro-patellaire démontre la présence d'une encoche
cartilagineuse du compartiment interne du versant patellaire avec la
présence d'un petit fragment cartilagineux. De plus, on met en
évidence la présence d'un œdème de l'os spongieux sous-jacent. Ces
aspects sont superposables au comparatif d'août. (...)
-
Ménisques interne et externe : on observe un discret signe de
dégénérescence méniscale du ménisque du compartiment interne
avec une lésion horizontale de la corne postérieure. Le ménisque du
compartiment externe ne présente pas de lésion significative.
(...)
-
Tendons quadricipal et rotulien : discrète tendinopathie à
l'insertion du tendon quadricipal.
-
7 -
(...)
Plans superficiels et téguments : discrète infiltration des parties
molles en avant de la rotule et du tendon rotulien.
Conclusion, proposition :
Lésion cartilagineuse du compartiment interne de la rotule à
l'emporte pièce associé à un œdème sous-chondral sans changement
significatif par rapport au comparatif d'août.
Lésion horizontale de la corne postérieure du ménisque du
compartiment interne.
Tendinopathie du tendon du quadriceps à l'insertion rotulienne.
Infiltration des parties molles pré-rotuliennes."
Par décision sur opposition du 20 juillet 2012, X.________ SA a
rejeté l'opposition de l'assurée et maintenu sa décision du 11 novembre
2010 pour le motif que l'IRM du 30 novembre 2010 ne montrait rien de
nouveau par rapport à celle du 2 août 2010. La lésion dégénérative au
genou droit était sans rapport démontré avec l'accident et la
dégénérescence méniscale n'avait aucun rapport avec le choc, si bien
qu'elle n'était pas couverte par l'assurance-accidents.
C. Par acte du 16 août 2012, R.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant implicitement à la poursuite de la prise en charge du cas par
l'assureur. Elle fait valoir qu'elle présente encore des douleurs au niveau
du genou et déplore l'absence de prise en compte de l'avis du Dr
J., spécialiste en médecine interne et en rhumatologie, qu'elle a
consulté pendant plusieurs mois.
A l'appui de son recours, elle a produit une lettre du 8 avril
2011 signée par le Dr J. qui expose notamment ce qui suit :
"Les examens radiologiques (IRM du 29 novembre 2010) montrent
une lésion unique du cartilage au niveau du compartiment interne.
Elle est décrite comme étant «à l'emporte-pièces».
Ce type de lésion se voit uniquement après un accident.
Dans le cadre d'une atteinte dégénérative, l'atteinte serait plus
étendue et moins bien circonscrite."
Dans sa réponse du 9 novembre 2012, l'intimée a conclu au
rejet du recours, en confirmant intégralement les motifs de la décision sur
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8 -
opposition du 20 juillet 2012 et en produisant un rapport établi le 9
novembre 2012 par son médecin conseil, le Dr Q., qui expose ce
qui suit :
"(...)
J'ai en conséquence conseillé à la X. SA de mettre fin à ses
prestations à la date de l'examen IRM du 23.10.09, ce qu'elle a fait
par courrier du 11.11.10.
Postérieurement à cette décision, Mme R.________ a consulté le Dr
J.________ chirurgien orthopédiste, qui a fait effectuer un nouvel
examen IRM le 29.11.10, comparatif avec celui du 02.08.10. Au
niveau de la structure osseuse et des cartilages, il est constaté que
"les compartiments interne et externe sont de morphologie normale
sans lésion dégénérative significative. Pas d'anomalie de couverture
cartilagineuse. Le compartiment fémoro-patellaire démontre la
présence d'une encoche cartilagineuse du compartiment interne du
versant patellaire avec la présence d'un petit fragment cartilagineux.
De plus, on met en évidence la présence d'un œdème de l'os
spongieux sous-jacent. Ces aspects sont superposables au comparatif
d'août. La rotule est de type Wiberg II, correctement centrée à la
trochlée."
Cet examen concluait à une "lésion cartilagineuse du compartiment
interne de la rotule à l'emporte-pièce associé à un œdème sous
chondral sans changement significatif par rapport au comparatif
d'août..."
Dans un rapport adressé au représentant de Mme R., le
08.04.11, le Dr J. estimait que les "examens radiologiques
(IRM du 29.11.10) montrent une lésion unique du cartilage au niveau
du compartiment interne. Elle est décrite comme étant "à l'emporte-
pièce". Ce type de lésion se voit uniquement après un accident. Dans
le cadre d'une atteinte dégénérative, l'atteinte serait plus étendue et
moins circonscrite".
Compte tenu de ce qui est observé sur la première IRM du 02.08.10,
et étant donné que celle du 29.11.10 ne montre pas de changement
significatif de l'état du cartilage fémoro-patellaire, je pense qu'il est
correct de maintenir que cette chondropathie est dégénérative. Une
chondropathie post-contusionnelle évoluerait aux examens répétés,
ce qui n'est pas le cas ici.
Plus significatif encore est le fait que l'œdème osseux est retrouvé
sans changement. Si cet œdème était la conséquence d'un
traumatisme, il aurait certainement, lui aussi, évolué.
Enfin, contrairement à l'avis exprimé par le Dr J.________ dans sa lettre
du 08.04.11, une atteinte dégénérative du cartilage peut
parfaitement être de dimension réduite et être bien circonscrite.
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En conclusion, je maintiens l'avis que j'ai exprimé le 25.10.10."
Dans sa réplique du 29 novembre 2012, la recourante s'est
référée à l'avis du Dr J..
Dans sa duplique du 10 décembre 2012, l'intimée a renoncé à
se déterminer davantage, requérant l'audition du Dr Q. au cas où
le Tribunal déciderait l'audition du Dr J.________.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l’espèce, formé le 16 août 2012 contre la décision sur
opposition du 20 juillet 2012, le recours a été interjeté en temps utile. Pour
le surplus, bien que sommairement motivé, il répond aux prescriptions de
formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment) et est dès lors
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est donc compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
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La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des
choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner
un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat
paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129
V 181 consid. 3.2, 129 V 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les
références).
b) D’après l’art. 36 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements pour frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé
n’est que partiellement imputable à l’accident (al. 1); les rentes
d’invalidité, les indemnités pour atteinte à l’intégrité ainsi que les rentes
de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l’atteinte à la
santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l’accident.
Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états
antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain (al. 2).
Lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale,
apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-
accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas la
cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte
exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque
l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu tôt ou tard même sans l’accident par suite d’un développement
ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo
sine vel ante n’est rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le
traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé
ou aggravé par l’accident (TF U_149/04 du 6 septembre 2004 consid; 2.3;
U_99 du 14 mars 2000; RAMA 1992 U 142 p. 75).
On rappellera que le seul fait que des symptômes douloureux
ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à
établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement
«post hoc, ergo propter hoc»; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 340 ss;
arrêt U 215/97 du 23 février 1999 consid. 3b dans RAMA 1999 no U 341 p.
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408 ss.). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier,
sur cette base, l’existence d’un rapport de causalité avec l’événement
assuré.
4.Aux termes de l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la
collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige ; il
administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Selon la
jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment
élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause
à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à
une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il
a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de
rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de
fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas
particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général
justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (cf. TF
9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3 et les références citées). Le
Tribunal fédéral a récemment précisé cette jurisprudence, en indiquant
qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de
trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement («eine bisher vollständig ungeklärten Frage»), ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative («Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen») ; a
contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies
par l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur
probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4
et 4.4.1.5).
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14 -
Le 30 novembre 2010, après un IRM du genou droit du 29
novembre 2010, la Dresse F.________ conclut à une "lésion cartilagineuse
interne de la rotule à l'emporte-pièce associé à un œdème sous-chondral
sans changement significatif par rapport au comparatif d'août", à une
"lésion horizontale de la corne postérieure du ménisque du compartiment
interne" et à une "tendinopathie du tendon du quadriceps à l'insertion
rotulienne". En se fondant sur la dernière IRM du 29 novembre 2010, le Dr
J.________ expose le 8 avril 2011 que la lésion unique du cartilage au
niveau du compartiment interne décrite comme "à l'emporte-pièces" se
voit uniquement après un accident, en précisant que, dans le cadre d'une
atteinte dégénérative, l'atteinte serait plus étendue et moins bien
circonscrite. Enfin, dans le rapport du 9 novembre 2012, le Dr Q.________
conteste les observations faites par le Dr J.________ en relevant qu'une
"chondropathie post-contusionnelle évoluerait aux examens répétés", que
l'œdème aurait aussi évolué s'il était la conséquence d'un traumatisme et
qu'une "atteinte dégénérative du cartilage peut parfaitement être de
dimension réduite et être bien circonscrite", si bien qu'il maintient sa
position exprimée le 25 octobre 2010.
Sur la base de ce qui précède, force est d'abord de constater
que les constatations des médecins ne sont pas identiques au regard des
résultats des examens techniques, en particulier des IRM successives. Le
RX fait dire au Dr K.________ qu'il n'y a pas de lésion traumatique osseuse.
L'échographie du 18 mai 2010 ne montre pas de lésion, de l'avis du Dr
T.. La première IRM du 2 août 2010 conduit pourtant le Dr
T. à confirmer une fissuration du cartilage, alors que la Dresse
F.________ parle de trois affections distinctes (lésion cartilagineuse du
compartiment interne de la rotule, lésion horizontale de la corne
postérieure du ménisque et tendinopathie) sur la base de l'IRM du 29
novembre 2010. De plus et surtout, les Drs Q.________ et J.________
parviennent à des appréciations divergentes et irréconciliables au sujet la
lésion du cartilage, sans qu'il ne soit possible à la Cour de céans de
trancher entre les avis de ces deux médecins. Dès lors, il y a lieu de
renvoyer la cause à l'intimée pour instruction complémentaire sous la
forme d'une expertise orthopédique, conformément à l'art. 44 LPGA, puis
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15 -
nouvelle décision. L'expert devra en particulier décrire les troubles du
genou droit dont souffre la recourante et déterminer si ceux-ci sont à
mettre en relation avec la chute du 11 décembre 2009. Ce renvoi est
justifié par l'impossibilité de statuer en l'état du dossier présenté par
l'assureur, qui est lacunaire.