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TRIBUNAL CANTONAL
AA 75/12 - 127/2014
ZA12.031512
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Thalmann et M. Philippe Gerber, juge suppléant
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
G., à Yverdon-les-Bains, recourante,
et
T., à Lausanne, intimée.
Art. 6 al. 1 et 2 LAA; 9 al. 2 OLAA
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E n f a i t :
A.G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1966,
était employée comme aide-infirmière de l’EMS K.________ à Yverdon-les-
Bains et, à ce titre, assurée auprès de T.________ contre les accidents
professionnels, les accidents non-professionnels et les maladies
professionnelles.
Le 24 novembre 2005, l’assurée a chuté en se rendant au
travail. Elle a souffert de douleurs au genou gauche ainsi qu’à la cheville.
Elle a déclaré son accident en date du 14 décembre 2005. Elle a été
examinée le 13 juillet 2006 par le Dr V.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique et en traumatologie de l'appareil locomoteur, qui a constaté
dans son rapport du 18 juillet 2006 un nodule douloureux à la pointe de la
rotule gauche et diagnostiqué de manière certaine une lésion de la bourse
avec granulome cicatriciel. L’assurée a été opérée le 13 septembre 2006
d’un kyste pré-rotulien gauche.
Le 28 décembre 2011, l’assurée à informé son employeur
qu’elle s’était démis le genou gauche le samedi 15 mai 2010 à 15 heures
30 en sautant d’un petit muret de 120 cm environ dans un jardin : en se
réceptionnant sur un sol inégal, son équilibre avait été dévié sur le genou
gauche, lequel défaillit et céda dans une douleur aiguë et soudaine, se
démettant d’un coup. Après s’être soignée seule, elle a pu marcher à
nouveau normalement au bout de deux mois. Dans le même courrier du
28 décembre 2011, l’assurée a signalé s’être démise à nouveau le genou
gauche le 21 février 2011 vers 14 heures 30 lors d’un déplacement simple
: marchant dans son appartement, elle changea de direction en posant le
pied à terre et en tournant d’un mouvement rapide et direct dans une
direction opposée; son genou a cédé et s’est à nouveau démis dans une
douleur aiguë plus forte qu’en 2010 et qu’en 2005. L’assurée s’était
soignée seule, car elle ne voulait pas manquer les cours de l’apprentissage
qu’elle suivait et les évaluations régulières. Les douleurs revenant lors de
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la mise à contribution, elle est allée consulter son médecin le 19 décembre
2011, qui a diagnostiqué une lésion du genou au niveau de l’articulation,
probablement le ménisque.
Une IRM du genou gauche a été réalisée le 29 décembre 2011
au Service de radiologie des Etablissements hospitaliers S.________ (ci-
après : S.), qui a mis en évidence une déchirure complète du
ligament croisé antérieur (LCA), associée à une déchirure de la corne
postérieure du ménisque interne avec un épanchement intra-articulaire. Il
y avait aussi une déchirure de quelques fibres du tendon quadricipital du
côté latéral de son insertion.
Le 12 janvier 2012, l’employeur de l’assurée a déclaré à
T.____ une rechute consistant en une inflammation du genou gauche.
Selon le rapport du 13 janvier 2012 du Dr N., médecin
traitant de l’assurée et titulaire du titre postgrade fédéral en médecine
interne générale, l’assurée déclarait avoir subi une distorsion du genou
gauche à répétition en été 2010 et février 2011 avec persistance de
craquements douloureux à la flexion/rotation. Le Dr N._____ a
diagnostiqué une déchirure du ligament croisé antérieur et une casse
partielle du ménisque intérieur.
Le 30 janvier 2012, le médecin-conseil de T., le Dr
H., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, a laissé ouverte la question de la qualification
comme rechute par rapport à l’accident du 24 novembre 2005. Il relevait
que, si une déchirure du ligament croisé antérieur était le plus souvent
traumatique et expliquait les problèmes du genou de l’assurée, la date de
cette lésion était inconnue.
Le 6 février 2012, une inspectrice des sinistres de T.________
s’est entretenue avec l’assurée. Celle-ci a rapporté n’avoir plus ressenti de
douleurs au genou gauche après l’opération du 13 septembre 2006
jusqu’à la distorsion du genou du 15 mai 2010; elle a déclaré s’être
soignée par elle-même avec des cataplasmes jusqu’à guérison complète
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après 4 à 5 mois. La torsion du genou le 21 février 2011 avait entraîné une
forte douleur immédiate et l’avait empêchée de marcher. L’assurée a
tenté de se soigner elle-même, mais elle sentait que son genou était
fragile et douloureux lors d’efforts et qu’il craquait lors de certains
mouvements. L’inspectrice a conclu à la présence d’un nouvel événement
datant du 21 février 2011, qui serait certainement à l’origine de la
déchirure du ligament croisé antérieur.
Le 4 février 2012, le Dr H.________ a pris position. Il a estimé
qu’en 2005 le chirurgien avait opéré une lésion extra-articulaire (cf.
bursite pré-rotulienne) et n’avait donc pas été dans l’articulation, de sorte
qu’il n’avait pas pu vérifier l’intégrité du LCA de visu. Il ressortait de l’IRM
de décembre 2011 que la rupture du LCA ne s’accompagnait pas d’un
épanchement ni de contusion osseuse, ni d’un état inflammatoire aigu;
cela signifiait que cette lésion n’était pas fraîche, donc qu’elle avait plus
de trois à quatre mois, mais il était impossible d’en dire plus.
Le 28 mars 2012, le Dr H.________ a de nouveau pris position. Il
a relevé que l’IRM du 29 décembre 2011 avait mis en évidence une lésion
ancienne du LCA. Cette déchirure de ligament était une lésion en général
traumatique qui entrait dans le cadre des lésions corporelles assimilées à
un accident. Les documents au dossier de 2005 et 2006 ne parlaient pas
d’un tel problème, puisqu’à l’époque il s’agissait d’un choc direct avec
bursite calcifiée secondairement. S’agissant de l’événement de 2010, il
n’était pas possible de se prononcer médicalement, aucune consultation
n’ayant eu lieu. Il n’existait donc aucune preuve médicale permettant de
dater la déchirure du LCA.
Une note de la gestionnaire du dossier datée du 5 avril 2012
faisant suite à un entretien avec le médecin-conseil rapportait que
l’événement de 2010 était un "épiphénomène" sur le plan médical, qui
n’entrait pas en considération. Pour le cas de 2011, le lien de causalité
pouvait être clairement exclu en raison de l’absence de lésion fraîche.
Restait le cas de 2005, mais il n’y avait pas de documentation, ce qui ne
permettait pas de confirmer la causalité.
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Le 11 mai 2012, l’assurée a été opérée aux S._____. Une
plastie du ligament croisé antérieur à gauche a été réalisée après
résection partielle du ménisque interne par arthroscopie.
B.En date du 6 juin 2012, T.____ a rendu une décision par
laquelle elle a refusé l’octroi de prestations d’assurance, estimant que les
troubles actuels de l’assurée n’étaient pas, au degré de la vraisemblance
prépondérante, en relation de causalité naturelle avec l’accident du
24 novembre 2005 ou les événements du 15 mai 2010 et du 21 février
Par courrier du 20 juin 2012, l’assurée a fait opposition à la
décision du 6 juin 2012. Elle a justifié le fait de s’être soignée seule après
l’accident survenu le 15 mai 2010 et aggravé le 21 février 2011 par le fait
d’avoir pensé que ce n’était qu’une simple torsion et par sa volonté de
poursuivre sa formation d’assistante en soins et santé communautaire
qu’elle suivait depuis 2008 jusqu’en 2010/2011. Une fois sa formation
terminée, elle avait ressenti, lors de balades ainsi qu’après cinq jours de
travail consécutifs, des douleurs au ménisque et une certaine instabilité du
genou gauche. Elle avait alors pris rendez-vous chez son médecin.
Par décision sur opposition du 9 juillet 2012, T.________ a rejeté
l’opposition et confirmé la décision du 6 juin 2012. Elle a reconnu que les
lésions diagnostiquées lors de l’IRM du 29 décembre 2011 (déchirure
complète du ligament croisé antérieur, associée à une déchirure de la
corne postérieure du ménisque interne) étaient à l’évidence des lésions
accidentelles au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l’assurance-accident; RS 832.202), du fait qu’il est exceptionnel
de déchirer le ligament croisé antérieur sans accident ou arthrose
dégénérative majeure. Elle a néanmoins considéré qu’il était impossible
de dater la survenue de ces lésions qui ne pouvaient pas être imputées à
l’accident du 24 novembre 2005 et que les événements allégués des
15 mai 2010 et 21 février 2011 n’étaient pas démontrés, faute de
déclaration d’accident et de consultations médicales, l’assurée s’étant au
surplus soignée seule. T.________ a par ailleurs relevé que l’assurée avait
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déclaré à l’inspectrice des sinistres avoir entièrement guéri de
l’événement du 15 mai 2010 après quatre à cinq mois et que le fait de
changer de direction, même brusquement, ne pouvait pas être qualifié
d’événement accidentel ou significatif. Enfin, T.________ a considéré que
les lésions pouvaient tout aussi bien être attribuées à un phénomène
d’instabilité chronique du genou, qui ne remplit pas les conditions de
réalisation d’un accident, à défaut du caractère extraordinaire.
C.Par acte du 5 août 2012, l’assurée a fait recours devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la
décision sur opposition du 9 juillet 2012 de T.. En substance, elle
demande la prise en charge par l’intimée des frais des soins des séquelles
des accidents du 15 mai 2010 et du 21 février 2011, niant qu’il s’agisse
d’une rechute de l’accident du 24 novembre 2005. A l’appui de son
recours, la recourante a présenté une lettre de Q., sa mère, du
18 juillet 2012, à l’adresse du tribunal, qui a la teneur suivante :
"Je peux confirmer que ma fille vient régulièrement me rendre visite
et ce jour du 15 mai 2010 je me trouvais au jardin lorsque j'ai reçu
sa visite.
Les 600 m2 de ce jardin se présentent en 4 terrasses. Nous étions
en train d'échanger une conversation lorsque ma fille a un peu
perdu l'équilibre et dans le vif de l'action elle a préféré sauter le
muret. L'amortissement de sa chute à été traître, car le terrain était
couvert d'herbe un peu haute cachant le début d'une petite pente
montante ce qui lui a valu un déséquilibre et en voulant se
reprendre elle a tordu son genou.
Je peux vous assurer qu'elle a souffert. Depuis lors durant des mois
elle s'est soignée seule portant bandages et crème calmante.
Je sais qu'elle ne voulait en aucun cas manquer un cours de la
formation qu'elle suivait et qu'elle a assumé ses douleurs en
continuant à travailler.
À son travail plusieurs personnes ont certainement observé qu'elle
boitait."
Le 11 septembre 2012, l’intimée a pris position sur le recours
en concluant à son rejet, essentiellement pour le motif que la recourante
avait échoué à apporter la preuve du caractère au moins probable de
l’événement assuré ainsi que de la relation de causalité naturelle entre
celui-ci et le dommage, et qu’elle devait dès lors supporter l’échec de la
preuve dans la mesure où le fait invoqué ne pouvait être retenu comme
déterminant pour la procédure. A l'appui de son argumentation, elle a
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présenté une note du 10 septembre 2012 du Dr H.________ selon laquelle
l’impossibilité de dater la lésion du LCA pouvait s’étendre sur une très
longue période et il était fréquent de retrouver des insuffisances du LCA
vers 40-50 ans alors que le choc (déchirure) avait eu lieu à l’adolescence
ou comme jeune adulte.
Dans sa réplique du 1
er
octobre 2012, la recourante a
maintenu ses conclusions. Elle relève que la qualification comme rechute
de l’accident de 2005 est la conséquence de la déclaration par
l’employeur du 12 janvier 2005 et que cette erreur ne peut lui être
imputée.
Dans sa duplique du 15 octobre 2012, l’intimée a maintenu ses
conclusions.
D.En date du 1
er
février 2013, une audience a été tenue par le
juge instructeur pour l’instruction complémentaire de la cause. La
recourante a déclaré qu’elle n’avait connu aucun antécédent s’agissant de
ses genoux avant la chute de novembre 2005. Elle a précisé que le
déménagement prévu en mars-avril 2012 n’avait pas eu lieu. Elle ne
pratiquait aucun sport en particulier et précisait que l’automédication
prodiguée entre les événements de mai 2010 et de février 2011 et après
ces derniers jusqu’en décembre 2011 avait consisté à appliquer
compresses et bandages, sans traitement médicamenteux particulier. Elle
précisait être assez résistante à la douleur. Ce qui la rassurait, c’était que
la douleur, assurément présente, n’avait cependant pas persisté et s’était
atténuée au fil du temps.
E.Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge instructeur.
L’expert désigné, le Dr Z.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a
examiné la recourante en date du 13 août 2013. Il ressort de son rapport
d’expertise du 25 septembre 2013 ce qui suit :
"Mon analyse personnelle de l'IRM [du 29 décembre 2011] ne
montre aucune lésion récente osseuse ou des parties molles.
Concernant le ligament croisé antérieur, il y a une disparition
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complète de la partie supérieure et dans sa partie inférieure le
ligament croisé antérieur résiduel est un peu hétérogène, en deux
parties, sans oedème récent. Concernant le ménisque interne, il y a
également une déchirure de sa corne postérieure. Je n'ai pas
d'élément pour une lésion récente, tel qu'un important
épanchement, une contusion osseuse, une hémarthrose, etc.
Il se pose donc la question de l'étiologie de ces lésions, de leur
chronologie, et s'il est possible de les rattacher de façon objective à
un événement.
Je rappellerai que le ligament croisé antérieur est le ligament le plus
fréquemment rompu lors des entorses du genou. Fréquemment ce
ligament se rompt, sans facteur extérieur, tel que coup ou chute. Un
mouvement de torsion un peu violent à l'occasion d'un changement
de direction brusque, volontairement ou involontairement sur un
terrain irrégulier, peut être parfois suffisant pour rompre ce
ligament. Les signes sont parfois très bruyants avec une douleur
violente suffisante pour empêcher la mobilité, ou alors rapidement
une hémarthrose dans l'heure qui suit, rendant un genou très
tuméfié, très douloureux, impossible à bouger. Ce cas de figure est
fréquent, surtout lorsqu'il existe des lésions associées, ménisques,
ligaments périphériques, etc.
Parfois, la lésion du ligament est incomplète, ou alors s'effectue sans
hémarthrose, avec une douleur modérée et un petit épanchement
dans les jours qui suivent, et qui se résorbe rapidement. Ceci est
particulièrement présent lorsqu'il n'y a pas de traumatisme extérieur
violent, et que la lésion du ligament croisé antérieur est isolée. A ce
moment-là, ceci peut entraîner une gêne passagère d'une dizaine de
jours, puis parfaitement rentrer dans l'ordre. Le genou redevient
alors pratiquement normal, permettant la reprise des activités
sportives. Ces lésions passent parfois inaperçues voire pratiquement
inaperçues. Il peut s'ensuivre secondairement une laxité
pathologique du genou, mais cette dernière n'est pas ressentie par
l'assuré, pour laquelle le genou est considéré comme normal. Cette
laxité peut selon la morphologie du genou, la puissance musculaire,
la qualité des autres ligaments, du genou et de la personne, son
degré d'entraînement et de proprioception, évoluer de façon
totalement différente, dans le sens d'une laxité excessive
parfaitement tolérée sur plusieurs mois, voire plusieurs années,
voire définitivement, ou alors augmenter progressivement au fil des
activités par traction excessive sur les éléments périphériques
suppléant l'insuffisance d'un des deux ligaments du pivot central,
entraînant ainsi une laxité secondaire excessive, qui un jour à
l'occasion d'un traumatisme mineur, voire sans traumatisme,
devient symptomatique, c'est-à-dire ressentie par l'assuré.
Il s'agit d'un cas de figure extrêmement classique.
Dans ces cas, il est parfois difficile de retrouver l'événement initial
qui a fait rompre le ligament croisé antérieur, particulièrement s'il
n'y a pas eu de consultation chez un médecin, associée à des
investigations radiologiques, montrant le caractère récent de la
lésion.
Il arrive fréquemment, pour un orthopédiste, de constater une laxité
différentielle des deux genoux chez un patient, laxité parfaitement
tolérée et asymptomatique, ou alors de découvrir une laxité
excessive du genou chez un patient consultant pour des douleurs
d'origine indéterminée du genou, survenues sans facteur
déclenchant récent.
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Si l'on revient au cas de [la recourante], je retiendrai un premier
accident soit une chute de sa hauteur sur les deux genoux fin 2005.
Elle consulte tardivement, pour une tuméfaction sur la face
antérieure du genou gauche qui perdure. Il s'agit clairement d'une
boursite séquellaire d'un choc direct. Celle-ci a été excisée et
l'évolution est favorable. Je n'ai aucun élément informatif qui permet
d'affirmer ou d'infirmer une laxité, celle-ci n'a pas clairement, en
particulier comparative, été testée, et [la recourante] ne s'est pas
plainte d'une instabilité.
A la fin de l'année 2011, elle consulte pour un genou gauche instable
et douloureux. Le bilan met en évidence typiquement les stigmates
d'une ancienne lésion du ligament croisé antérieur qui est très
certainement devenue symptomatique en raison d'une déchirure
méniscale ayant à la fois entraîné un genou douloureux, mais
également majoré l'instabilité; toutes les études ont classiquement
montré le facteur péjoratif de la déchirure du ménisque interne vis-
à-vis de l'instabilité.
[La recourante] déclare rétrospectivement une chute d'un muret au
printemps 2010, mais je n'ai aucun élément objectif vis-à-vis de cet
événement, Madame G.________ ayant fait une déclaration
rétrospective et très tardive.
Sur le plan de la causalité naturelle qui régit la LAA, la causalité
naturelle n'est que possible vis-à-vis de cet événement de 2010,
événement qui n'a pas été retenu comme accident par l'assureur
LAA au vu de l'absence de déclaration d'accident.
Concernant la notion de rechute vis-à-vis de l'épisode de 2005, je
n'ai aucun élément objectif me permettant de déterminer s'il existait
ou non une laxité du genou gauche, et il n'y a eu en tout cas aucune
plainte de la part de [la recourante] pour une instabilité. L'absence
de plainte ne permet pas de préjuger d'une laxité normale ou
pathologique, comme je l'ai dit précédemment. En résumé, il n'est
pas possible de déterminer de façon probante la date de la rupture
du ligament croisé antérieur gauche de [la recourante].
Pour ces raisons, je ne la déterminerai que possible vis-à-vis de
l'événement de fin 2005, et des années 2010 et 2011, n'ayant
aucun élément probant."
Un courrier du Dr N.________ à l’expert, daté du 30 juin 2013,
rapportait que l’assurée avait consulté le 13 décembre 2005 à la suite
d'une chute avec distorsion du genou gauche en novembre 2005. Elle
présentait un hématome important s'étendant du genou à la face interne
de la cheville avec douleur exquise (type névrome) à la pression sous
rotulienne externe et impossibilité de se mettre à genoux. A l'examen, il
n'y avait pas de signe de lésion ligamentaire ni méniscale. Au vu de la
persistance de douleurs du genou et de la consultation en chirurgie
ambulatoire, le 30 août 2006, une opération d'ablation de kyste cicatriciel
de la bourse rotulienne était pratiquée. C’était à la suite d'une deuxième
puis d'une troisième distorsion en été 2010 et février 2011 que l'on avait
constaté des signes méniscaux, à la consultation du 19 décembre 2011,
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demandée en raison de persistance de douleurs. Cette lésion n’était de
l’avis du Dr N.________ vraisemblablement pas en rapport avec la
distorsion de novembre 2005.
Dans un courrier du 15 août 2013 à l’expert, le Dr V.,
médecin-chef du Service de chirurgie orthopédique des S., a
déclaré avoir suivi l’assurée depuis 2006. Il ne trouvait dans ses notes
avant 2012 aucune laxité. Il relevait n’avoir eu connaissance des deux
traumatismes du 15 mai 2010 et du 21 février 2011 qu’à la réception de la
lettre du Dr N._ du 22 juin 2012.
F.Le 13 novembre 2014, l’intimée s’est prononcée sur l’expertise
du Dr Z.__. Elle a considéré que les conclusions de l’expert
rejoignaient en tous points celles du 4 février 2013 de son médecin-
conseil, le Dr H.____. Elle a estimé ainsi que la recourante avait échoué
à faire la preuve de la relation de causalité naturelle entre les événements
des années 2005, 2010 et 2011 et la rupture du ligament croisé antérieur
gauche. L’intimée a maintenu ses conclusions.
Invitée à prendre position, la recourante y a renoncé.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents; RS 832.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve des
exceptions expressément prévues. L'art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours. Un tel recours doit
être adressé au tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré,
dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision querellée
(art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, la décision, rendue dans le
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cadre d'une procédure d'opposition, était donc susceptible de recours
auprès de l'autorité vaudoise compétente.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c)Le recours, interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident, professionnel ou non. La notion d’accident est
définie à l’art. 4 LPGA : il s’agit de toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
L’art. 6 al. 2 LAA permet au Conseil fédéral d’inclure dans
l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d’un accident. Il a été fait usage de cette possibilité à
l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel, pour autant qu’elles ne soient pas
manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive,
sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un
facteur extérieur de caractère extraordinaire : les fractures (let. a), les
déboîtements d’articulations (let. b), les déchirures du ménisque (let. c),
les déchirures de muscles (let. d), les élongations de muscles (let. e), les
déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments (let. g) et les lésions
du tympan (let. h).
La jurisprudence (ATF 129 V 466) a précisé les conditions
d'octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un
accident. C'est ainsi qu'à l'exception du caractère "extraordinaire" de la
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cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion
d'accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en
l'absence d'une cause extérieure - soit d'un événement similaire à un
accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière
objective et qui présente une certaine importance -, fût-ce comme simple
facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2
OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l'assurance-maladie.
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit ainsi être
niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond
avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme
étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 let.
a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur dommageable
extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues
pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par
exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant
dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une
sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la
normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement
maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de cause extérieure
suppose en effet qu'un événement générant un risque de lésion accru
survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de position du
corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions
corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque
redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir
un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement
de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de
phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2. p. 470).
Cette réglementation a pour but d’éviter, au profit de l’assuré,
la distinction souvent difficile entre maladie et accident. L’assureur-
accidents doit ainsi assumer un risque qui, en raison de la distinction
précitée, devrait souvent être couvert par l’assurance-maladie. Les lésions
mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si
elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou
dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, tout au moins,
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déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 129 V 466). Il faut
qu’un facteur extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à
titre partiel, pour qu’une lésion assimilée à un accident soit admise (TF
8C_347/2013 du 18 février 2014, consid. 3.2; 8C_698/2007 du 27 octobre
2008 consid. 4.2 et les références citées). Ainsi, on ne recherche pas si les
lésions constatées sont d’origine uniquement accidentelle, mais,
inversement, si elles sont d’origine exclusivement dégénérative. Le fait
que ces lésions ont au moins été favorisées par des atteintes
dégénératives ne suffit pas à exclure le droit aux prestations. C’est
précisément dans de tels cas de figure, où l’influence d’un facteur
extérieur, soudain et involontaire ne peut être clairement exclue, que
l’art. 9 al. 2 OLAA impose d’assimiler ces lésions à un accident. Le but est
ainsi d’éviter de mener systématiquement de longues procédures et
expertises médicales en vue d’établir la question de la causalité naturelle
en cas d’atteintes figurant dans la liste de cette disposition, étant admis
qu’un certain nombre de cas en soi du ressort de l’assurance-maladie sont
mis à la charge de l’assurance-accidents (ATF 129 V 466 consid. 3; TF U
162/06 du 10 avril 2007 consid. 5.2.1 et 5.3).
Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un
accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo
sine est établi. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident
aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion
d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie. On ne se fondera
donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour
admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine. Sinon, on
se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis
l'existence d'une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de
distinguer entre l'origine accidentelle et maladive de cette atteinte (cf. TF
8C_551/2007 du 8 août 2008, consid. 4.1.2, 8C_357/2007 du 31 janvier
2008 consid. 2, U 378/06 du 24 septembre 2007 consid. 2.2.2, U 60/03 du
28 juin 2004 consid. 3.3).
b) Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives
ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé
-
14 -
qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée
comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même maladie qui se
manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte
apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des
modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état
pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a p. 138 et les références;
TF 8C_596/2007 du 4 février 2008, consid. 3). Il incombe à l'assuré
d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence d'un
rapport de causalité entre l'état pathologique qui se manifeste à nouveau
et l'accident. Plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de
l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve d'un rapport de
causalité doivent être sévères (RAMA 1997 no U 275 p. 191 consid. 1c). Il
y a également rechute ou séquelle tardive si, auparavant, le traitement
médical avait permis d'obtenir une relative stabilisation de l'état de santé,
au point qu'il n'y avait plus lieu d'attendre de ce traitement une
amélioration sensible de cet état de santé (TF 8C_1023/2008 du
1
er
décembre 2009, consid. 6.1).
3.En l’espèce la recourante a souffert d’une déchirure complète
du ligament croisé antérieur gauche. Il est incontesté qu’il s’agit d’une
lésion susceptible d’être assimilée à un accident en vertu de l’art. 9 al. 2
let. g OLAA. Le litige porte sur l’existence d’une cause extérieure. Dans la
décision attaquée, l’intimée a considéré qu’il était impossible de dater la
survenue de cette lésion, qui ne pouvait pas être imputée à l’accident du
24 novembre 2005, et que les événements allégués des 15 mai 2010 et
21 février 2011 n’étaient pas démontrés, faute de déclaration d’accident
ni de consultations médicales. Pour sa part, la recourante considère qu’il
s’agit d’une séquelle des événements du 15 mai 2010 et du 21 février
2011, niant qu’il s’agisse d’une rechute de l’accident du 24 novembre
a) Il ressort de l’expertise judiciaire du Dr Z.________ qu’un lien de
causalité naturelle entre la lésion du ligament croisé antérieur et l’accident
du 24 novembre 2005 est possible, même s’il n’y a aucun élément objectif
pour déterminer s'il existait ou non une laxité du genou gauche et malgré
l’absence de plainte de la part de la recourante à l’époque. Le médecin
-
15 -
conseil de l’intimée, le Dr H.________, n’a pas exclu dans ses rapports du
18 février et du 28 mars 2012 un lien de causalité entre la lésion du
ligament croisé antérieur et l’accident du 24 novembre 2005 : s’il relevait
que les documents au dossier des années 2005 et 2006 ne parlaient pas
d’un tel problème - puisqu’à l’époque il s’agissait d’un choc direct avec
bursite calcifiée secondairement et que le chirurgien qui avait opéré le
kyste pré-rotulien le 13 septembre 2006 avait opéré une lésion extra-
articulaire (cf. bursite pré-rotulienne) et n’avait donc pas été dans
l’articulation, de sorte qu’il n’avait pas pu vérifier l’intégrité du LCA de visu
-
il en déduisait uniquement l’absence de preuve médicale permettant de
dater la déchirure du ligament croisé antérieur. Seul le Dr N.________ s’est
prononcé de manière tranchée le 30 juin 2013 en excluant tout lien de
causalité avec l’accident du 24 novembre 2005 au motif qu’il n’y avait pas
eu de signe de lésion ligamentaire ou méniscale à l'examen à l’époque;
cet avis est toutefois relativisé par l’expert, dans la mesure où celui-ci
rapporte que la recourante avait consulté en décembre 2005 directement
les S._________ et non le Dr N.________.
b) L’expert estime également possible un lien de causalité
naturelle entre la lésion du ligament croisé antérieur et les événements du
15 mai 2010 et du 21 février 2011.
aa) L’événement du 21 février 2011 a été décrit par la recourante
comme suit : en marchant dans son appartement, elle changea de
direction en posant le pied à terre et en tournant d’un mouvement rapide
et direct dans une direction opposée; son genou a cédé et s’est à nouveau
démis dans une douleur aiguë. Or, l'exigence d'un facteur dommageable
extérieur n'est pas donnée lorsque l'assurée fait état de douleurs apparues
pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante tel
qu’en se déplaçant dans une pièce, à moins que le geste en question n'ait
requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée
que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est
normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. Le seul fait de
changer de direction d’un mouvement rapide en marchant, même dans la
direction opposée, n’outrepasse pas le cadre des gestes de la vie courante
-
16 -
et n’implique pas une sollicitation du genou qui dépasse ce que cette
articulation est usuellement apte à supporter. L’événement du 21 février
2011 ne constitue donc pas un facteur dommageable extérieur.
bb) L’événement du 15 mai 2010 a été décrit par la recourante
comme suit : en sautant d’un petit muret de 120 cm environ dans un
jardin elle s’est réceptionnée sur un sol inégal; son équilibre avait été
dévié sur le genou gauche, lequel a défailli et cédé dans une douleur aiguë
et soudaine, se démettant d’un coup. Un tel événement répond aux
exigences d’un facteur dommageable extérieur.
Dans la décision entreprise, l’intimée a considéré que
l’événement allégué du 15 mai 2010 n’était pas démontré, faute de
déclaration d’accident ou de consultations médicales, l’assurée s’étant
soignée seule.
Celui qui prétend à des prestations de l'assurance-accidents
doit apporter la preuve, selon la vraisemblance requise, que les conditions
de l'accident sont réunies, donc également que l'accident constitue la
cause naturelle de l'atteinte à la santé. Dans la procédure en matière
d'assurance sociale, régie par le principe inquisitoire, les parties ne
supportent pas le fardeau de la preuve au sens de l'art. 8 CC. L'obligation
des parties d'apporter la preuve des faits qu'elles allèguent signifie
seulement qu'à défaut, elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuve. Cette règle de preuve ne s'applique
toutefois que lorsqu'il est impossible, en se fondant sur l'appréciation des
preuves conformément au principe inquisitoire, d'établir un état de fait qui
apparaisse au moins vraisemblablement correspondre à la réalité (ATF 117
V 264 cons. 3b; SVZ/RSA 68/2000 p. 202). Au sujet de la preuve de
l'existence d'une cause extérieure prétendument à l'origine de l'atteinte à
la santé, on rappellera que les explications d'un assuré sur le déroulement
d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il
peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé
soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la
jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui
-
17 -
correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas
encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles
explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions
ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les références; RAMA 2004 n°
U 515 p. 420 consid. 1.2).
En l’espèce, il n’y a pas eu de contradiction dans les
déclarations de la recourante concernant l’événement du 15 mai 2010. La
seule tardiveté de l’annonce n’est pas un motif suffisant pour écarter
l’existence de cet événement. A l’appui de son recours, la recourante a
joint une lettre de sa mère datée, du 18 juillet 2012, relatant l’événement
du 15 mai 2010; en raison du lien de parenté étroit avec la recourante, la
force probante d’une telle déclaration de la mère de la recourante est
néanmoins réduite. Certes, le principe inquisitoire, qui régit la procédure
dans le domaine des assurances sociales et selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l’assureur et le
juge, est restreint par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de
l'affaire (ATF 117 V 263 consid. 3b; 282 consid. 4a; 116 V 26 consid. 3c;
115 V 142 consid. 8a et les références). Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et
les références). L’intimée n’a toutefois pas requis de l’assurée l’apport de
preuves concernant l’événement du 15 mai 2010 et elle n’a mené aucune
mesure d’instruction, telle qu’une demande de renseignements auprès de
tiers tels que l’employeur ou des collègues de travail de l’assurée, pour
contrôler la véracité des affirmations de l’assurée sur les conséquences de
l’événement du 15 mai 2010; c’est dès lors à tort qu’elle a mis à la charge
de la recourante les conséquences de l’absence de preuve de cet
événement. Dans la mesure où l'intimée n'a pas requis de mesure
d'instruction du tribunal pour infirmer les déclarations de la recourante et
de sa mère, il faut donc admettre que l’événement du 15 mai 2010 décrit
par la recourante s’est bien déroulé conformément aux déclarations de
celle-ci, corroborées par les déclarations de sa mère.
-
18 -
c) Vu ce qui précède, il appert que la rupture du ligament croisé
antérieur gauche est dans un lien de causalité possible avec deux
événements susceptibles d’être considérés comme des facteurs
dommageables extérieurs, à savoir l’accident du 24 novembre 2005 et
l’événement du 15 mai 2010.
d) Dans la décision attaquée, l’intimée a soutenu que la lésion du
ligament croisé antérieur pouvait tout aussi bien être attribuée à un
phénomène d’instabilité chronique du genou, qui ne remplit pas les
conditions de réalisation d’un accident, à défaut du caractère
extraordinaire. Ce faisant, l’intimée considère que la lésion du ligament
croisé antérieur peut aussi être d’origine maladive. Or, nous avons vu que
selon la jurisprudence les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l’assuré (ATF 129 V 466). L’existence d’une cause maladive ne suffit donc
pas pour exclure la prise en charge par l’assurance-accidents si l’on ne
peut pas démontrer que l’atteinte a exclusivement une cause maladive.
En l’espèce, il n’y a pas de preuve que la rupture du ligament croisé
antérieur ait une cause exclusivement maladive.
e) Même si, pris individuellement, tant l’accident du 24 novembre
2005 que l’événement au 15 mai 2010 sont des causes possibles de la
rupture du ligament croisé antérieur gauche, la jurisprudence considère
qu’en cas de pluralité d’événements un lien de causalité naturelle ne peut
être admis que si la lésion corporelle assimilée à un accident peut être
rattachée avec une vraisemblance prépondérante à un événement précis
(TF 8C_872/2010 du 7 juillet 2011, consid. 4.4). Cette exigence d’une
vraisemblance prépondérante du lien de causalité vaut en particulier en
cas de tardiveté de l’annonce, comme c’est le cas en l’espèce, à l’instar de
ce qui prévaut en cas rechute tardive (cf. supra consid. 2.b). Cette
exigence s’impose également au regard du fait que le dernier événement
invoqué par la recourante comme cause, à savoir celui du 21 février 2011,
-
19 -
et admis par l’expert comme une cause possible sous l’angle médical, ne
remplit pas les conditions pour être qualifié de facteur dommageable
extérieur (cf. supra consid. 3.b.aa); le rattachement à un événement
antérieur susceptible d’être qualifié de facteur dommageable extérieur
présuppose que le lien de causalité soit supérieur à la seule possibilité.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que la lésion du
ligament croisé antérieur ne peut être rattachée avec une vraisemblance
prépondérante à aucun événement. C’est donc à juste titre que
l’assurance intimée a refusé dans la décision entreprise de prendre en
charge les prestations liées à la rupture du ligament croisé antérieur.
4.La recourante avait aussi subi une déchirure de la corne
postérieure du ménisque intérieur gauche. Il est incontesté qu’il s’agit là
aussi d’une lésion susceptible d’être assimilée à un accident en vertu de
l’art. 9 al. 2 let. c OLAA. Même si l’expert judiciaire ne se prononce pas
expressément sur le lien de causalité entre cette déchirure du ménisque
et les événements du 24 novembre 2005, du 15 mai 2010 et du 21 février
2011, il y a lieu d’admettre qu’il n’a pas vu un lien de causalité plus élevé
entre ces événements et la déchirure du ménisque. Le raisonnement
développé plus haut pour nier un rapport de causalité naturelle avec une
vraisemblance prépondérante entre la rupture du ligament croisé
antérieur et les événements du 24 novembre 2005 ainsi que du 15 mai
2010 (supra consid. 3) vaut donc également pour la déchirure du
ménisque. C’est donc à juste titre que l’assurance intimée a refusé dans la
décision entreprise de prendre en charge les prestations liées à la
déchirure du ménisque.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Conformément à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations en matière d'assurance-accidents devant le tribunal cantonal
des assurances est gratuite.
-
20 -
La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, n'a pas droit à
des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD). Il en va de même pour
l'intimée qui, bien qu'obtenant gain de cause, non seulement n'était pas
assistée d'un mandataire professionnel mais a au surplus la qualité
d'assureur social (ATF 128 V 124, consid. 5b; TF 8C_563/2009 du 31 mai
2010 consid. 4).
.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue par T.________ le 9 juillet
2012 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-G., à Yverdon-les-Bains,
-T., à Lausanne,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
21 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :