402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 73/12 - 42/2013
ZA12.030017
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Neu et Mme Pasche
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
J., à Renens, recourant, représenté par CAP Compagnie d'Assurance
de Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
C. SA, à Lausanne, intimée.
Art. 37 al. 3 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.J.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1948, est
assuré auprès de C.________ SA (ci-après: C.________ ou l'intimée) pour la
couverture des suites d'accidents professionnels et non professionnels
compte tenu de ses emplois auprès des entreprises N.________ Sàrl à [...]
et L.________ SA à [...].
Par déclaration de sinistre du 8 septembre 2011, l'assuré a
déclaré avoir eu un accident de la circulation le 19 août 2011. Les
blessures se situaient à gauche au niveau du genou, du bassin et de
l'épaule. C.________ a pris en charge les suites de cet événement.
Il ressort des pièces au dossier et en particulier du rapport de
police du 18 septembre 2011 établi par le Group-accidents de la Police de
[...] ce qui suit: M. R.________ montait la rue César-Roux au volant de sa
Toyota Corolla Verso. Arrivé au carrefour de la place de l'Ours, il a
poursuivi sa route sans ralentir, en direction de la rue du Bugnon. Il se
déporta, à faible vitesse, sur la voie de gauche en vue d'obliquer. Cette
dernière voie de circulation était destinée provisoirement au trafic
montant, compte tenu de la zone de chantier dans la voie sur laquelle
circulait l'intéressé. Parvenu sur place, alors que la signalisation lumineuse
clignotait au jaune, vraisemblablement en raison desdits travaux, dès lors
qu'il commençait à tourner à gauche pour aller sur la rue du Bugnon, il ne
remarqua pas la moto conduite par l'assuré qui arrivait en face depuis
l'avenue de Béthusy, ce dernier voulant se rendre sur la rue César-Roux.
Un choc se produisit entre l'avant gauche de la Toyota et le dito du
motocycle Honda. Sous l'effet de ce choc, l'assuré heurta le pare-brise de
la Toyota avec sa tête avant de chuter sur la chaussée. Trois zones de
travaux se trouvaient sur la place de l'Ours. Aux dires du témoin
D.________, le conducteur de la Toyota a entamé sa manœuvre à gauche
pour monter la rue du Bugnon à faible vitesse. Le motard a un peu slalomé
avant l'impact, de l'avis du témoin afin d'effectuer une manœuvre
d'évitement ou de freinage.
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3 -
A la suite d'une prise de sang avec dosage de l'alcool éthylique
pratiquée le 19 août 2011 à 22h.55 par l'Unité de toxicologie et chimie
forensiques du CHUV, l'assuré présentait un taux moyen d'alcool de 1,90
g/kg (gramme pour mille).
Dans le cadre de l'instruction du dossier, une expertise
biomécanique a été réalisée le 21 mars 2012 par A._________ Zürich (ci-
après: A._________), sur demande de l'assureur-accidents. Il en ressort en
particulier ce qui suit:
-
A la question consistant à déterminer à quel moment le danger était-il
reconnaissable pour l'assuré, les experts ont répondu qu'en supposant une
vitesse d'approche de la Toyota de 40 km/h, le conducteur de la moto
aurait pu apercevoir au plus tard entre 0.6 à 1.2 secondes avant la
collision que la Toyota n'allait pas freiner (et vice-versa).
-
A la question de savoir si la collision aurait pu être évitée si l'assuré
n'avait pas été alcoolisé, les experts ont répondu que le conducteur de la
moto aurait pu apercevoir la Toyota clairement plus tôt que les 0.6 à 1.2
secondes mentionnées ci-dessus, et, en freinant, éviter la collision.
Par décision du 8 mai 2012, C.________ a réduit ses prestations
en espèces (indemnités journalières versées à partir du 22 août 2011) de
40 %, ceci sur la base de l'art. 37 al. 3 LAA (loi fédérale sur l'assurance-
accidents du 20 mars 1981, RS 832.20). Les prestations en nature
(traitement médical) n'étaient pas concernées par cette réduction.
L'assureur-accidents constatait que l'évaluation biomécanique précitée
démontrait qu'indépendamment de son état d'ébriété, il existait une
possibilité de réaction de la part de l'assuré pour éviter ou diminuer les
conséquences dommageables de l'événement du 19 août 2011.
A la suite de l'opposition formée par l'assuré contre sa décision
de réduction des prestations, C.________ a rendu, le 16 juillet 2012, une
décision sur opposition. Cette dernière rejetait l'opposition en confirmant
la décision du 8 mai 2012 et en retirant l'effet suspensif à une éventuelle
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procédure de recours qui s'en suivrait. Ses constatations s'articulaient
comme il suit:
"[...]
3.1 Dans le cas d'espèce, l'opposant circulait avec un taux
d'alcoolémie moyen de 1.90 g/kg lorsque l'accident s'est produit.
L'expertise biomécanique du 21 mars 2012 établit que l'opposant
aurait dû voir l'autre véhicule (et vice-versa) vu la configuration des
lieux avant que la distance de freinage ne soit trop courte pour
éviter la collision. L'opposant aurait même dû apercevoir que l'autre
conducteur allait obliquer avant qu'il ne soit trop tard pour lui pour
freiner. L'opposant amoindrit dans sa capacité de réaction en raison
de son fort état d'ébriété n'a pas réagi comme on l'aurait attendu
d'un conducteur resté sobre.
La faute de l'autre conducteur n'est pas propre à interrompre le lien
matériel entre l'acte délictueux et l'accident. Dans cette mesure, il
n'apparaît pas, avec un degré de vraisemblance prépondérante, que
l'état alcoolique n'a eu d'incidence ni sur la survenance de l'accident
ni sur ses conséquences, autrement dit qu'aucune manœuvre
d'évitement n'aurait été possible même pour un conducteur en
pleine possession de ses moyens. En effet, il était possible pour
l'opposant de réagir plus vite s'il n'avait pas été alcoolisé. Il aurait eu
l'opportunité de freiner puisqu'il aurait dû voir la Toyota plus tôt. De
plus, à l'approche d'un carrefour avec de nombreuses indications
fournies en raison des travaux, il aurait dû rouler lentement avec
prudence en application de l'art. 32 LCR [loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01].
3.2 De toute façon, la loi pose la présomption qu'un accident avec la
participation d'un conducteur alcoolisé ne serait pas survenu ou qu'il
n'aurait pas eu les mêmes conséquences dans le cas d'un
conducteur resté sobre. Cette présomption ne peut être inversée
que s'il apparaît, avec un degré de vraisemblance prépondérante,
que l'état alcoolique n'a eu d'incidence ni sur la survenance de
l'accident ni sur ses conséquences, autrement dit qu'aucune
manœuvre d'évitement n'aurait été possible même pour un
conducteur en pleine possession de ses moyens. Cette inversion de
la présomption n'a pas été amenée par l'opposant, lequel n'a pas
démontré que l'alcool ne jouait pas de rôle dans l'accident.
De même, l'expertise ne parvient pas à inverser la présomption,
puisqu'elle ne prouve pas au degré de la vraisemblance
prépondérante que l'alcool ne jouait pas de rôle dans l'accident.
3.3 L'opposant invoque l'Arrêt non-publié du Tribunal fédéral
8C_737/2009 du 27 août 2010 à l'appui de son argumentation. On
rappellera que dans cet arrêt l'assuré n'avait objectivement eu
aucune possibilité de réaction, indépendamment de son état
d'ébriété, puisque son véhicule se trouvait déjà pratiquement à la
hauteur de l'autre voiture, ce qui n'est visiblement pas le cas ici
puisque l'opposant aurait dû apercevoir et réagir à temps pour
freiner. L'autre automobiliste, dans la présente procédure, était
visible pour l'opposant. La conduite de l'autre véhicule peut sembler
un peu étonnante, mais n'était pas imprévisible, ni soudaine,
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puisque la route était en travaux avec des indications, selon
l'opposant, peu claires, de sorte qu'en état sobre il se serait
approché du croisement avec la prudence nécessaire. Il ne suffit pas
que ledit automobiliste n'ait pas regardé dans la bonne direction. Il
faut que l'opposant eût été objectivement dans l'impossibilité de
freiner. Or, l'expertise a démontré qu'il aurait eu le temps de le faire.
3.4 On notera encore que des témoins ont indiqué que la moto avait
slalomé, peut-être pour effectuer une manœuvre d'évitement ou de
freinage. Il ne s'agit que d'une supposition faite par un témoin.
L'opposant peut aussi simplement ne plus avoir pu tenir sa ligne
droite en raison de l'alcool.
L'opposant indique qu'il aurait eu la seule réaction possible. Or, on
peut également supposer, puisque l'opposant émet également des
suppositions, qu'un conducteur sobre aurait au contraire réagi en
accélérant pour contourner le véhicule ou en obliquant vers la Rue
du Bugnon pour éviter l'accident. [...]"
B.Par acte du 24 juillet 2012, J.________ a recouru contre la
décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal. Il conclut principalement à l'annulation de la décision
litigieuse, l'intégralité du montant des prestations en espèces devant lui
être versée avec effet rétroactif et subsidiairement, à l'annulation de la
décision attaquée ainsi qu'au renvoi de la cause à l'assureur-accidents
pour complément d'instruction puis nouvelle décision. Il reproche à
l'assureur intimé une appréciation arbitraire des faits retenus. A le suivre
l'expertise biomécanique reposerait exclusivement sur des hypothèses de
travail, de sorte qu'il n'est pas permis d'en retenir que "l'opposant aurait
dû voir l'autre véhicule (et vice-versa) vu la configuration des lieux avant
que la distance de freinage ne soit trop courte pour éviter la collision". Le
calcul de la distance de freinage et le temps de réaction sont établis sur la
base de déclarations du conducteur de la Toyota et d'une supposition de
l'expert quant à la vitesse de la moto. Outre le fait que ladite expertise ne
prend en compte ni les déclarations des témoins ni les circonstances
concrètes (nuit, présence de travaux), se basant uniquement sur des
photos, l'expert y affirme ne pas être en mesure d'établir une réaction
tardive du conducteur de la moto pas plus qu'il ne peut déterminer qu'elle
aurait pu être sa réaction s'il n'avait pas été alcoolisé. En outre à teneur
de l'expertise biomécanique, les deux conducteurs avaient la possibilité
d'éviter la collision, l'état alcoolisé du recourant n'est donc pas à l'origine
de cet événement. Cette expertise ne permet en définitive pas de
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conclure que l'état alcoolique du recourant soit à l'origine de l'accident,
respectivement qu'une manœuvre d'évitement était possible pour un
conducteur en pleine possession de ses moyens. C'est également à tort
que l'intimé soutient que la présence de travaux aurait dû inciter le
recourant à "rouler lentement avec prudence en application de l'art. 32
LCR". Des éléments au dossier, il ressort que le motard circulait à une
vitesse normale. L'assureur a en outre rejeté sans aucun fondement les
déclarations des témoins qui indiquaient que le recourant avait slalomé
pour éviter ou pour freiner avant le choc. Ces déclarations émanant des
seules personnes ayant assisté à l'événement ne sont contredites par
aucun autre élément au dossier. A tout cela s'ajoute le fait que le
conducteur de la Toyota a percuté la moto avec l'avant gauche de son
véhicule, ce qui signifie que le recourant a pu passer devant toute la
largeur de l'automobile avant que le choc ne se produise.
Dans sa réponse du 23 août 2012, C.________ a conclu au rejet
du recours, la décision sur opposition attaquée devant être confirmée.
L'intimé rappelle qu'en conduisant son motocycle en état d'ébriété, le
comportement du recourant est constitutif d'un délit. La faute exclusive du
tiers impliqué n'est pas suffisante pour nier tout lien objectif entre
l'infraction d'ivresse commise et l'accident. Dans le cas d'espèce, le
recourant n'est pas parvenu à renverser la présomption légale selon
laquelle un accident avec un assuré accidenté conduisant en étant
alcoolisé ne serait pas survenu ou n'aurait pas eu les mêmes
conséquences en présence d'un conducteur resté sobre.
Par réplique du 25 septembre 2012, le recourant maintient
l'intégralité des conclusions de son recours. Il précise encore que l'intimé a
omis de relever qu'aucun document n'atteste que l'automobiliste a mis
son clignotant avant d'obliquer. Or cette information permet de démontrer
que M. R.________ était distrait, inattentif et que son comportement est le
plus probablement à l'origine de l'accident.
Dans sa duplique du 12 octobre 2012, C.________ maintient ses
conclusions et souligne que l'hypothèse voulant que l'automobiliste n'ait
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pas indiqué son intention d'obliquer ne change en rien l'appréciation
d'espèce au vu de la casuistique très restrictive de la Haute Cour quant au
renversement de la présomption légale.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 al.1, 57 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art.
60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que
sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
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b) En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'intimée
était fondée à réduire le droit du recourant aux prestations en espèces de
l'assurance-accidents (indemnités journalières) de 40 %, à partir du 22
août 2011. L'assureur-accidents soutient sur la base de l'expertise
biomécanique pratiquée qu'indépendamment de l'état d'ébriété du
recourant, il existait pour ce dernier une possibilité de réagir afin d'éviter
le choc – ou à tout le moins de diminuer ses conséquences
dommageables.
3.a) Aux termes de l'art. 37 al. 3 LAA, si l'assuré a provoqué
l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit,
les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21 al. 1 LPGA,
être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées (1
ère
phrase). Toutefois, si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à
l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de
survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié
(2
ème
phrase). S'il décède des suites de l'accident, les prestations en
espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21 al. 2 LPGA,
aussi être réduites au plus de moitié (3
ème
phrase). Même si la loi ne le
précise pas, la réduction des prestations en application de cette
disposition s'applique à plus forte raison en cas de commission
intentionnelle d'un crime ou d'un délit (cf. ATF 134 V 277 consid. 3.5).
L'art. 37 al. 3 LAA contient une double dérogation à l'art. 21
LPGA. En premier lieu, la LAA permet une réduction des prestations
allouées à l'assuré ou aux survivants en cas de crime ou de délit non
intentionnel. En second lieu, quand l'assuré décédé a lui-même commis un
crime ou un délit, les prestations en espèces pour les survivants peuvent
être réduites de moitié au plus (voir ATF 134 V 277 consid. 2.4). Ces
dérogations à la LPGA ont été voulues par le législateur, qui entendait
maintenir le régime des sanctions instauré par l'ancien art. 37 al. 3 LAA.
Par ces dérogations, il avait en vue, principalement, les accidents causés
par un conducteur pris de boisson. Cette intention ressort de manière non
équivoque du rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité
sociale et de la santé du 26 mars 1999 (FF 1999 p. 4168). A ce sujet, en
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effet, la commission s'est exprimée en ces termes (p. 4346; cf. aussi ATF
134 V 277 consid. 3.3): "L'art. 37, al. 3, LAA règle la réduction en cas
d'accident en relation avec la commission d'un délit ou d'une infraction.
Cette disposition s'écarte de plusieurs manières de l'art. 27 LPGA: d'une
part, elle couvre également les cas survenant en présence d'un délit
commis par négligence et, d'autre part, les réductions prévues touchent
également les proches. Le principal cas d'application est la conduite en
état d'ébriété" (cf. aussi ATF 134 V 277 consid. 3.3).
Avant l'entrée en vigueur (le 1
er
janvier 2005) du nouvel art.
91 al. 1 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière,
RS 741.01), l'ancien Tribunal fédéral des assurances avait maintes fois
confirmé la pratique des assureurs-accidents, notamment la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, qui faisait dépendre le
taux de réduction du degré d'alcoolémie selon l'échelle suivante: entre 0,8
et 1,2 g o/oo, la réduction est de 20 %; elle augmente de 10 % pour
chaque 0,4 g o/oo d'alcoolémie supplémentaire (ATF 120 V 224 consid. 4c;
RAMA 1996 no U 263 p. 284, consid. 4 et 1995 no U 208 p. 24, consid. 3a).
L'abaissement du taux limite d'alcoolémie à 0,5 grammes pour mille (cf.
Ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux
d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière [RS 741.13]
et l'art. 91 al. 1 LCR) n'a pas modifié cette pratique et la jurisprudence
rendue à son propos reste donc valable (FRESARD/MOSER-SZELESS,
L'assurance-accidents obligatoire, in: Soziale Sicherheit, SBVR, vol. XIV,
n°314 p. 935).
La faute exclusive d'un tiers, découlant de la violation d'une ou
de plusieurs règles de circulation, ne suffit pas encore pour nier tout lien
objectif entre l'infraction d'ivresse au volant commise par l'assuré et
l'accident. Un conducteur en état d'ébriété est entravé dans son aptitude à
conduire par l'effet de l'alcool, qui amoindrit sa capacité de réaction. Pour
juger du lien matériel entre l'acte délictueux et l'accident, il y a lieu de
présumer que celui-ci ne serait pas survenu ou qu'il n'aurait pas eu les
mêmes conséquences dans le cas d'un conducteur resté sobre. Cette
présomption peut toutefois être renversée s'il apparaît, avec un degré de
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vraisemblance prépondérante, que l'état alcoolique n'a eu d'incidence ni
sur la survenance de l'accident ni sur ses conséquences, autrement dit
qu'aucune manœuvre d'évitement n'aurait été possible même pour un
conducteur en pleine possession de ses moyens. On peut entre autres
exemples songer à un conducteur pris de boisson arrêté à un feu rouge et
dont le véhicule est percuté à l'arrière par un autre véhicule. La conduite
en état d'ébriété qualifiée ne justifie donc pas en elle-même et sans
exception une réduction des prestations d'assurance en cas d'accident.
S'agissant d'une présomption légale réfragable, il appartient à celui qui
l'invoque de démontrer en quoi la présomption peut être renversée.
b) En l'espèce, le recourant circulait avec un taux d'alcoolémie
moyen de 1,90 g/kg au moment de l'accident. En vertu des règles
rappelées ci-dessus, l'assuré se trouvait en incapacité de conduire au sens
de l'art. 91 al. 1 LCR, compte tenu d'un taux d'alcool qualifié. Son
comportement était ainsi constitutif d'un délit au sens de la loi (cf. art. 91
al. 1 LCR et art. 10 al. 3 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS
311.0]). Au terme d'une expertise biomécanique il est établi que le
recourant aurait pu apercevoir au plus tard entre 0.6 à 1.2 secondes avant
le choc que l'autre véhicule n'allait pas freiner (et vice-versa). Les experts
ont également retenu que s'il n'avait pas été alcoolisé, l'assuré aurait pu
apercevoir la Toyota plus tôt que les 0.6 à 1.2 secondes précitées et, en
freinant à temps, éviter la collision (cf. rapport d'A._________ Zurich du 21
mars 2012, p. 6). Vu la configuration des lieux (travaux avec de nombreux
marquages au sol), l'attention qu'aurait dû porter le recourant à sa
conduite en état de sobriété l'aurait induit à réagir comme il se devait en
évitant la survenance de l'accident. En l'occurrence, le recourant amoindri
dans sa capacité de réaction en raison d'un fort taux d'alcoolémie n'a pas
été apte à réagir comme on pouvait l'attendre de sa part s'il était resté
sobre.
Le fait que le conducteur de la Toyota n'ait pas aperçu la moto
alors qu'on pouvait l'exiger de sa part, ceci en raison d'une inattention de
sa part, ou qu'il n'ait, par pure hypothèse, pas clairement indiqué son
intention d'obliquer, n'est pas, selon toute vraisemblance, un élément
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susceptible d'interrompre tout lien objectif entre l'infraction d'ivresse au
guidon commise (acte délictueux) par le recourant et l'accident. Il y a ainsi
toujours lieu de présumer que celui-ci ne serait pas survenu ou qu'il
n'aurait pas eu les mêmes conséquences dans le cas d'un conducteur
resté sobre. Il n'apparaît pas, avec un degré de vraisemblance
prépondérante, que l'état alcoolique n'ait eu d'incidence ni sur la
survenance de l'accident ni sur ses conséquences, autrement dit
qu'aucune manœuvre d'évitement n'aurait été possible même si le
recourant s'était trouvé en pleine possession de ses moyens. Force est en
définitive de constater avec l'intimée qu'à travers ses allégations, le
recourant échoue à renverser la présomption légale selon laquelle
l'accident en présence d'un assuré conduisant en étant alcoolisé ne serait
pas survenu ou n'aurait pas eu des conséquences identiques en présence
d'un conducteur resté sobre.
Au terme de son examen, la Cour de céans est d'avis que la
réduction de 40 % des indemnités journalières à verser dès le 22 août
2011 telle que décidée en vertu de l'art. 37 al. 3 LAA est bien fondée en
regard des règles applicables en la matière (cf. consid. 3a supra).
L'ensemble des critiques élevées par le recourant tombent à faux et
doivent, partant, être rejetées.
Une expertise biomécanique a été mise en œuvre par l'intimée
dans le cadre de l'instruction et les différentes pièces produites au dossier
s'avèrent être sans équivoque (notamment les éléments recueillis par la
police). Dans ces conditions et en vertu du principe de l'appréciation
anticipée des preuves (cf. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, p. 212, n°450; ATF 130 II 425 consid. 2.1, 122 II 469
consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid.
3c et la référence), la Cour de céans est d'avis qu'il n'existe en l'espèce
aucun motif justifiant la mise en œuvre de mesures d'instruction
supplémentaires, le dossier étant suffisamment instruit pour lui permettre
de statuer.
-
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4.Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA; art.
45 LPA-VD), ni allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 juillet 2012 par
C.________ SA est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (pour
J.),
-C. SA,
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
-
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :