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TRIBUNAL CANTONAL
AA 64/12 - 109/2014
ZA12.025791
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 octobre 2014
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. NeuMerz
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.____________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Muriel Vautier,
avocate à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 43 al. 1, 44 et 61 let. c LPGA ; 6 al. 1, 10 al. 1, 21 al. 1 let. c,
24 al. 1 et 25 al. 1 LAA ; 36 al. 1 OLAA
- 2 -
E n f a i t :
A.A.____________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1963,
était employé en qualité de maçon par la Ville de [...] depuis le 1
er
octobre
- A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA, ou l’intimée) contre les
accidents professionnels et non professionnels.
Selon un constat d’accident (piéton) du 13 avril 2007 établi par
le Groupe-accidents de la Police municipale de [...], l’assuré a été victime
en date du 15 mars 2007 d’un accident de la voie publique ; heurté à sa
jambe gauche par le pare-chocs arrière d’une voiture qui reculait, il est
tombé puis s’est fait écraser son pied gauche par l’un des pneus du
véhicule en question. L’assuré a été transporté au CHUV.
Le cas a été annoncé à la CNA par déclaration de sinistre LAA
du 28 mars 2007 de l’employeur.
Dans un rapport médical LAA du 11 juillet 2007, le Dr
F., chef de clinique au Département de l’Appareil Locomoteur du
CHUV, ayant prodigué les premiers soins le jour de l’accident, a posé le
diagnostic de fracture médio-diaphysaire des deux os de la jambe gauche.
Cette fracture a été traitée par une réduction fermée et ostéosynthèse par
un clou T2. Il était également mentionné une incapacité de travail de
l’assuré à 100 % dès le 15 mars 2007.
Selon un rapport intermédiaire du 4 décembre 2007 du Dr
R., médecin assistant Senior à l’Hôpital orthopédique de la Suisse
romande de [...], l’évolution était objectivement et subjectivement
favorable. Ce médecin indiquait une reprise de travail à 50 % dès le 13
août 2007 puis à 100 % dès le 19 novembre 2007.
-
3 -
Par l’envoi d’une nouvelle déclaration de sinistre LAA du 15
décembre 2008 à la CNA, l’employeur a notamment indiqué comme type
de lésion « opération/ôter les fers ».
Dans un courrier du 9 janvier 2009 à l’intention du conseil de
l’assuré, le Dr F.________ a écrit que celui-ci présentait toujours des
douleurs péjorées à l’effort ainsi que des lâchages du genou gauche
d’origine musculaire. A l’examen clinique, il était observé une importante
amyotrophie du quadriceps et des troubles trophiques cutanés au niveau
de la jambe gauche accompagnées d’une hyperalgie au toucher. Le
membre inférieur était normo-axé et la cheville et le genou gauche étaient
stables avec une mobilité complète et symétrique. Selon le médecin, dans
la situation actuelle, l’assuré était inapte à travailler comme maçon et à
effectuer des travaux lourds avec obligation d’être en position debout ou
de fournir des efforts mettant à contribution sa jambe gauche. En
revanche, il était apte à 100 % pour des travaux légers et en position
assise.
Dans un rapport du 6 février 2009, le Dr F.________ a écrit que
l’assuré a présenté des douleurs chroniques de la jambe droite avec
lâchages du genou. Le patient a bénéficié d’une AMO (ablation du matériel
d’ostéosynthèse) le 5 décembre 2008 avec une évolution lente mais
toutefois favorable. L’assuré gardait encore des douleurs à l’effort et en
position debout longue. Le bilan radiologique montrait une fracture de la
jambe consolidée et normo-axée.
Le 28 avril 2009, le Dr P.________, orthopédiste FMH, a posé les
diagnostics de status après fracture de la jambe gauche, traitée par
ostéosynthèse et de status après ablation du clou centro-médullaire,
séquelles résiduelles. Il concluait son rapport comme il suit :
“Nous nous trouvons dans le cas typique où le patient a été victime
d’un accident de voie publique comme piéton avec une fracture de
la jambe gauche avec une importante contusion des parties molles
qui sont d’ailleurs probablement à l’origine des problèmes
d’aujourd’hui. Le traitement était tout à fait adéquat, ostéosynthèse
par clou centro-médullaire sans défaut de rotation avec une bonne
-
4 -
longueur des membres. Actuellement, le patient se plaint des
lâchages du genou gauche qui est par ailleurs tout à fait normal
avec un quadriceps à gauche qui est nettement plus faible qu’à
droite. D’un autre côté, nous apercevons très clairement un œdème
pâteux surtout de la partie distale de la jambe combinée avec un
dermite ocre. J’ai essayé d’expliquer au patient qu’à un moment
donné, nous ne pouvons plus améliorer véritablement la situation et
que la médecine aujourd’hui n’est malheureusement pas un bâton
magique qui peut rendre la jambe comme avant l’accident. Tout de
même, je lui ai conseillé quelques mesures dont par exemple le port
de bas de contention pour le travail, de mettre l’accent sur le
renforcement du quadriceps qui va à coup sûr améliorer son
sentiment d’instabilité au niveau du genou. Dans ces conditions, je
pense également que la capacité de travail pourrait être augmentée.
Il est également clair qu’aujourd’hui, 2 ans après l’accident et 5 mois
après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, les séquelles qu’on
aperçoit sont probablement définitives, mise à part la faiblesse du
quadriceps.”
Le médecin estimait que la capacité de travail de l’assuré
comme maçon était de 50%.
Le 16 juin 2009, le Dr C., chirurgien orthopédiste FMH,
médecin d’arrondissement de la CNA, a établi un rapport suite à un
examen du même jour. Il a posé le diagnostic d’amyotrophie résiduelle
avec signes de souffrance du genou gauche, sous forme essentiellement
d’un syndrome fémoro-rotulien avec lâchages. Il était d’avis qu’un séjour à
la Clinique Romande de Réadaptation (CRR) de la SUVA/CNA à [...] pouvait
être très utile.
Dans un rapport du 14 juillet 2009, le Dr F. a relevé
que l’évolution était stagnante avec persistance des douleurs surtout à
l’effort au niveau de la jambe gauche. Au status, la mobilisation du genou
et de la cheville gauche était complète et symétrique. Le membre inférieur
gauche était normo-axé. L’angle du pas était symétrique. Il était constaté
une amyotrophie du quadriceps avec épanchement minime au niveau du
genou gauche. Le travail avait été repris à 60% dès le 2 juin 2009.
L’assuré a déposé une demande AI le 1
er
septembre 2009
concluant à l’octroi de mesures pour une réadaptation professionnelle
ainsi qu’à une rente.
-
5 -
L’assuré a séjourné à la CRR du 4 août au 1
er
septembre 2009.
Dans un rapport du 9 septembre 2009, le Dr D., médecin adjoint,
spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation et FMH en
chirurgie orthopédique, et la Dresse X., médecin hospitalier, ont
posé le diagnostic primaire de thérapies physiques et fonctionnelles (Z
50.1) et les diagnostics secondaires de :
-
douleurs chroniques de la jambe gauche (M 79.6)
-
fracture médio-diaphysaire de la jambe gauche traitée par
enclouage le 15.03.2007, AMO le 05.12.2008 avec douleur
neurogène (T 93.2 ; Z 98.8)
-
neuropathie du nerf saphène interne gauche (G 62.9)
-
état de stress post-traumatique, en rémission incomplète (F 43.1)
-
trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive
(F 43.22).
Le rapport se terminait ainsi :
“A l’admission, le patient rapporte des douleurs de type brûlures à la
face antéro-interne de la jambe, avec hypoesthésie et des douleurs
périrotuliennes. Des lâchages surviendraient sans relation avec les
douleurs, par une flexion impromptue du genou. Les douleurs sont
diurnes et nocturnes, à prédominance vespérale, météo-
dépendantes, augmentées par l’effort. Le périmètre de marche
serait de 30’.
Cliniquement, on note une discrète boiterie, une amyotrophie
importante du quadriceps et du mollet gauche. Les douleurs sont
déclarées à la palpation du tibia, diffuses, en particulier sur la moitié
distale. On constate un empâtement sous-rotulien ainsi qu’au tiers
distal de la jambe gauche. Les mobilités du genou et de la cheville
sont complètes et indolores. Les tests ligamentaires et méniscaux
sont sans particularité. On note un discret rabot rotulien gauche.
Un bilan neurologique avec ENMG [électro-neuro-myogramme] est
effectué. Cet examen conclut à une neuropathie du nerf saphène
interne gauche, responsable de douleurs neurogènes, probablement
par mécanisme d’étirement au moment de l’accident. Une partie des
douleurs au moins déclarées par le patient peuvent être rapportées
à la neuropathie. Un traitement de Lyrica est introduit.
Un bilan radiologique standard des genoux est effectué. On ne
relève rien de particulier si ce n’est une discrète diminution de
l’espace articulaire du compartiment externe à gauche par rapport
au côté droit. Une scintigraphie osseuse est réalisée : cet examen
montre des altérations compatibles après l’ablation du clou centro-
-
6 -
médullaire en décembre 2008. Il n’y a pas d’image caractéristique
d’algodystrophie.
Le bilan biologique ne montre pas de syndrome inflammatoire. On
note une cholestérolémie à la limite supérieure de la norme. Une
consultation diététique est effectuée : l’anamnèse alimentaire relève
une alimentation très irrégulière, avec des repas vespéraux copieux
et la consommation d’aliments sucrés (gâteaux, biscuits et glaces).
Des conseils pratiques pour un meilleur équilibre alimentaire ont été
donnés au patient qui a suivi un régime pauvre en graisse durant le
séjour. On note une perte pondérale de 4 kg à la sortie.
L’évaluation psychiatrique met en évidence un état de stress post-
traumatique, en rémission incomplète, l’accident ayant bouleversé
le cours de l’existence d’un homme apparemment travailleur, doté
de bonnes ressources adaptatives, soucieux du bien-être matériel de
ses proches. Il n’apparaît pas comme revendicateur d’un
dédommagement financier. Par contre, la perte de son intégrité
physique représente un facteur de déstabilisation important pour un
homme plutôt sportif et travailleur de force. Il est proposé des
mesures réitérées de réassurance pour une remise en confiance et
l’instauration d’un traitement antidépresseur de Sertraline le matin
et Trittico le soir. Durant le séjour, le traitement de Sertraline a été
progressivement augmenté et le traitement de Trittico stoppé le
soir, le patient préférant simplifier le traitement médicamenteux. Un
suivi psychothérapeutique a également été effectué avec une
initiation à la relaxation. On note durant le séjour une diminution de
l’angoisse mais des préoccupations professionnelles qui restent
importantes pour son avenir. Il est prévu une poursuite du suivi
psychothérapeutique en ambulatoire, auprès de Mme K.________, qui
a suivi le patient avant le séjour.
En physiothérapie, le patient a suivi un programme de renforcement
musculaire du membre inférieur gauche en chaîne ouverte et
fermée, avec électrostimulation (Compex) d’exercices de
proprioception, de traitement de la cicatrice du genou (pour le détail
cf. rapport de physiothérapie). Subjectivement, le patient ne
rapporte pas de diminution des douleurs mais il note une
amélioration de la force. Objectivement, on relève une diminution de
la boiterie, un discret déficit de déroulement du pied qui est
persistant. On constate une amélioration de la force du quadriceps
gauche et ischio-jambier gauche qui reste toutefois à environ 1/3
des valeurs du membre inférieur droit. Au test de marche de 6’ le
patient parcourt 580 mètres. Il est relevé une participation
excellente du patient. En l’absence de réel impact fonctionnel de la
rééducation, il n’est pas proposé de poursuite de la physiothérapie
ambulatoire.
En ergothérapie, des thérapies de désensibilisation ont été
effectuées et des exercices enseignés. On ne note pas d’évolution
nette en fin de séjour. Il n’est pas proposé de poursuite de
l’ergothérapie en ambulatoire par contre le patient a été encouragé
à poursuivre les exercices à domicile.
Des tests fonctionnels sont effectués en fin de séjour. Au
questionnaire PACT (appréciation de ses propres capacités
fonctionnelles par le patient), le score est de 153, ce qui correspond
-
7 -
à un effort moyen à lourd. Au test de port de charge, le patient porte
horizontalement 32,5 kg, du sol à la taille 25 kg, taille-tête 27,5 kg, à
droite 25 kg et à gauche 17,5 kg. Au vu du résultat du test de port
de charge, on peut relever que le patient estime correctement ses
aptitudes fonctionnelles.
En résumé, d’un point de vue médical, on retient un status après
fracture médio-diaphysaire de la jambe gauche traitée par
enclouage le 15.03.2007, avec AMO le 05.12.2008 et une
neuropathie du nerf saphène interne gauche. Les douleurs déclarées
avec le patient sont probablement d’origine mixte, orthopédique et
neurogène. Le bilan radiologique (radios standard et scintigraphie)
n’a pas montré de signe d’algodystrophie. Un traitement de Lyrica a
été introduit, avec un certain bénéfice. Il n’y a pas de névrome mis
en évidence. Les douleurs peuvent également être favorisées par
une amyotrophie du membre inférieur gauche mais il n’y a pas de
nette amélioration de la force en fin de séjour, malgré une
excellente participation du patient à un programme intensif. On peut
considérer la situation médicale comme stabilisée. Un état de stress
post-traumatique en rémission incomplète et un trouble de
l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive ont été
retenus motivant l’introduction d’un anti-dépresseur. Une poursuite
de la psychothérapie ambulatoire est indiqué.
Du point de vue professionnel, M. A.____________ travaille comme
maçon, avec CFC, comme employé de la Commune de [...]. Le
patient a repris son activité professionnelle depuis le 02.03.2009 à
50 % et à 60 % depuis le 02.06.2009, dans une activité adaptée,
plus légère. D’un point de vue médical, la situation est stabilisée. Le
patient présente des limitations pour la marche en terrain irrégulier,
la montée descente fréquente d’escalier ou d’échelle, et position à
genoux ou accroupie répétée et le port de charge lourde répétée au-
dessus de 15-20 kg. Au vu de ces limitations, l’activité de maçon
n’est plus réalisable. Une réorientation professionnelle est indiquée.
Durant le séjour, une demande AI a été déposée. Actuellement, le
patient est très affecté par cette nécessité d’une réorientation
professionnelle. Ceci a été discuté à plusieurs reprises avec lui
durant le séjour. Aux ateliers professionnels, des entretiens ont eu
lieu pour établir un dossier de candidature. Le patient peine à se
projeter dans une autre activité. Pour l’instant, il a souhaité
reprendre son activité habituelle au taux de 60 %. Durant le courant
du mois de septembre, il est prévu un entretien avec le médecin-
conseil de l’entreprise. Suite à cet entretien, nous proposons à la
Suva [...] de voir avec le patient quelles seraient les possibilités de
réorientation à l’intérieur même de l’entreprise.
INCAPACITE DE TRAVAIL DANS LA PROFESSION ACTUELLE DE
MAÇON QUALIFIÉ
40 % dès le 02.09.2009 au 30.09.2009, à réévaluer”
Le 4 mai 2010, le Dr C.________ a procédé à l’examen final et a
établi un rapport selon lequel du point de vue subjectif, des douleurs
étaient mentionnées avec nécessité de médication antalgique, difficultés
-
8 -
de repos nocturne, marche à plat limitée à environ 2 km, diminution de
force, difficultés pour se déplacer dans les escaliers ainsi que météo-
sensibilité. Objectivement, il était constaté surtout une importante
amyotrophie tant au niveau de la cuisse qu’au niveau du mollet, une
anesthésie « habituelle » de la zone cutanée latéro-tendineuse externe
après une incision longitudinale. Quelques paresthésies étaient également
mentionnées (inconstantes) dans la partie inférieure et interne de la
jambe. Une « bosse » médio-diaphysaire interne en correspondance avec
un cal un peu exubérant était décrite comme sensible. La cicatrice
mentionnée était grevée d’un problème d’épithélialisation probablement
séquellaire à un grattage. L’articulation du genou était par ailleurs
hypothermique. Quelques traits anxiodépressifs étaient relevés. Le
médecin notait également un petit épanchement du côté controlatéral
ainsi que la notion anamnestique de lombalgies.
Pour le Dr C.________ la situation était stabilisée. L’activité de
maçon n’était plus exigible. En revanche, toute activité ne comportant pas
de long déplacement à plat, de déplacement sur terrain inégal, de
transport de charges lourdes et d’activité en position accroupie pouvait
être exercée sans limite de présence ni de rendement, immédiatement.
Dans un rapport du 7 juillet 2010, le Dr B.________, chirurgien
FMH et médecin d’arrondissement de la SUVA, a expliqué qu’aucune
atteinte dont souffrait l’assuré ne se rapportait au contenu des tables
concernant les atteintes à l’intégrité selon la LAA (loi fédérale sur
l’assurance-accidents du 20 mars 1981, RS 832.20) et que l’assuré n’avait
pas droit à une IPAI (indemnité pour atteinte à l’intégrité).
Dans un courrier du 9 juillet 2010 adressé au conseil de
l’assuré, la CNA expliquait d’ores et déjà qu’elle ne reconnaîtrait pas de
relation de causalité adéquate entre les troubles psychogènes présentés
par l’assuré et l’accident du 15 mars 2007.
Il résulte d’un projet de décision du 21 décembre 2010 de l’OAI
(Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud) refusant le droit à
-
9 -
des mesures professionnelles qu’après avoir envisagé divers projets de
reclassement hors de la Ville de [...], où aucun poste adapté ne semblait
envisageable, il avait été proposé à l’assuré un nouvel emploi auprès de
la Ville de [...] que celui-ci occupait à 100 % avec le même salaire.
Ce projet de décision a été confirmé pour les mêmes motifs
par décision du 22 mars 2011.
Dans un courrier du 21 octobre 2011 à l’OAI, la répondante des
ressources humaines du Service des routes et de la mobilité de la Ville de
[...] a écrit que l’assuré avait repris un travail à 100 % dès le 30 août 2010
en qualité d’ouvrier sans CFC, sa principale activité étant le nettoyage des
WC publics de la ville. Depuis sa reprise d’activité, l’assuré n’avait connu
aucune absence pour raison de maladie ou d’accident. Son travail était de
bonne qualité et le rendement fourni correspondait à son taux d’activité.
Son revenu était identique à celui qu’il percevait alors qu’il occupait la
fonction de maçon.
Dans un projet du 27 octobre 2011, l’Office de l’AI a informé
l’assuré de son intention de rejeter la demande de rente.
Dans une décision du 2 novembre 2011, la CNA a écrit à
l’assuré que les conditions requises pour l’octroi d’une rente d’invalidité
n’étaient pas remplies puisqu’il n’y avait pas de perte de gain due à
l’accident. Celui-ci n’ayant pas entraîné d’atteinte importante et durable à
l’intégrité physique, mentale ou psychique de l’assuré, l’octroi d’une
indemnité pour atteinte à l’intégrité ne se justifiait pas. En outre, la CNA
écrivait que selon les conclusions médicales de l’examen médical du 4 mai
2010, il n’y avait plus de nécessité de traitement médical mais que les
médicaments antidouleurs seraient pris en charge jusqu’à fin 2011.
Dans un certificat médical du 14 novembre 2011, le Dr
W.________, interniste FMH, a attesté que l’assuré présentait une perte de
tissus musculaires, une atrophie musculaire, un lymphoedème chronique
et des troubles trophiques de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané du
-
10 -
membre inférieur gauche. Il y avait des séquelles qui étaient permanentes
et qui produisaient un handicap à vie ; l’assuré était empêché d’effectuer
certaines tâches demandées par son activité professionnelle actuelle ; il
était devenu obèse. La douleur persistait au niveau du membre inférieur
gauche notamment lors de la marche et la position debout prolongée.
L’assuré présentait encore des douleurs dorsales lors de la marche et la
portée de poids. Il présentait des séquelles neurologiques avec réflexes
rotuliens et achilléens faibles ainsi qu’une diminution de la force
musculaire du membre inférieur gauche en rapport avec une neuropathie
objectivée par un électro-neuro-myogramme. Si l’assuré maintenait
péniblement une activité professionnelle, c’était grâce au suivi et au
traitement. Le pronostic concernant son appareil ostéo-articulaire était
sombre vu sa boiterie, la marche et la statique asymétrique. L’assuré
présentait déjà une arthropathie du genou gauche. Le médecin écrivait
encore que vu la bonne disposition et la déstructuration de la personnalité
« de ce père de famille habitué au travail », il avait favorisé sa
réintégration la plus complète possible dans une activité compatible avec
son état. Pour l’instant l’assuré maintenait son activité même s’il était à la
limite de ses capacités. Du point de vue esthétique, celui-ci présentait une
importante cicatrice entourée d’une zone de dermite ocre assez
importante et facilement remarquable. Du point de vue social, l’assuré
présentait des limitations définitives pour sa participation aux tâches
ménagères. Il était impensable qu’il puisse un jour jouer un match de
football ou partager avec son fils basketteur. D’un point de vue
psychiatrique, l’assuré présentait un changement de l’humeur avec
irritabilité et traits paranoïaques apparus après l’accident, correspondant
au diagnostic de stress post-traumatique diagnostiqué par les spécialistes
de la CRR.
Le 21 novembre 2011, l’assuré s’est opposé à la décision du 2
novembre 2011 de la CNA s’agissant du traitement médical ainsi que
l’indemnité pour atteinte à son intégrité physique et mentale.
Par courrier de son conseil du 1
er
décembre 2011, l’assuré a
confirmé son opposition.
-
11 -
Dans une « appréciation médicale » du 2 décembre 2011, le Dr
B.________ a écrit que les divers examens cliniques effectués chez l’assuré
et en particulier le dernier examen clinique effectué à l’agence le 4 mai
2010 démontraient que, bien que l’assuré ait des douleurs au niveau de sa
jambe gauche avec amyotrophie du membre inférieur gauche, il ne
souffrait pas de troubles fonctionnels du membre inférieur gauche, de
troubles résultant de la perte d’un ou plusieurs segments du membre
inférieur gauche, de troubles qui résultaient d’une arthrose ou
d’instabilités articulaires du membre inférieur gauche séquellaires de
l’accident de mars 2007 susceptibles d’ouvrir un droit à une indemnité
pour atteinte à l’intégrité. Restait à la charge de la Suva, en fonction de
l’art. 21 let. c LAA le traitement antalgique. Au surplus, il était relevé que
le Dr C.________ avait en outre préconisé une participation au fitness
jusqu’à fin 2011 afin que le patient puisse bien comprendre et apprendre
les exercices à faire pour combattre l’amyotrophie du membre inférieur
gauche.
Par décision du 6 décembre 2011, l’Office de l’AI a rejeté la
demande de prestations.
Le 1
er
juin 2012, la CNA a rejeté l’opposition formée par
l’assuré et confirmé la décision entreprise du 2 novembre 2011. D’avis
que l’état de santé de l’intéressé était stabilisé sans qu’un traitement
médical ne soit susceptible d’améliorer de manière notable la situation et
se basant sur l’avis de ses médecins d’arrondissement, elle a estimé que
c’était à juste titre que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité de l’assuré
n’avait pas été allouée. Ses constatations étaient notamment les
suivantes :
“6.
En l’espèce, le litige à trancher est de nature essentiellement
médicale.
Déjà dans son appréciation du 7 juillet 2010, le Dr B., à
l’instar du Dr C., a retenu que les troubles résiduels au
membre inférieur gauche présentés par l’assuré n’ouvrent pas droit
-
12 -
à l’allocation d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité au regard
des tables 2 des Informations de la Suva (troubles fonctionnels des
membres inférieurs), 5 (arthroses) et 6 (instabilité articulaire). Ledit
spécialiste en traumatologie de la Suva qualifie la mobilité du genou
comme étant excellente. L’arthrose fémoro-patellaire gauche,
également constatée au membre inférieur droit, ne cause ni
épanchement intra-articulaire symptomatique ni limitation
fonctionnelle du genou. Il existe certes une importante amyotrophie
au niveau de la cuisse et du mollet, une diminution de la force et des
douleurs résiduelles. Toutefois, lesdits troubles ne correspondent
pas à une atteinte à l’intégrité indemnisable.
Le 2 décembre 2011, le Dr B.________ a confirmé ses conclusions
précédentes après avoir pris connaissance des objections de
l’opposant.”
B.Par acte du 29 juin 2012, A.________, représenté par Me
Muriel Vautier, a recouru devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal. Il a conclu avec dépens et principalement, à la réforme
de la décision sur opposition attaquée en ce sens qu’il a droit à l’allocation
d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité fixée à dire de justice mais au
minimum de 25 % ainsi qu’à la poursuite de la prise en charge du
traitement médical, en particulier du traitement par physiothérapie. Le
recourant a conclu subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée
ainsi qu’au renvoi du dossier de la cause à la CNA pour nouvelle décision.
Sur le fond, il se prévaut d’une contradiction entre l’importance de ses
limitations fonctionnelles et le refus du droit à une indemnité pour atteinte
à l’intégrité (IPAI) ainsi que de la nécessité de la poursuite de son
traitement médical, sans lequel il expose ne pas être à même d’assumer
l’exercice de son activité professionnelle. Le recourant observe qu’il est
peu compréhensible de lui refuser le droit à une IPAI. Il expose à cet égard
que l’appréciation du 7 juillet 2010 du Dr B.____ n’est pas fondée. Il
soutient qu’au vu de la persistance de douleurs chroniques au membre
inférieur gauche, un traitement antalgique médicamenteux régulier ainsi
que des séances de physiothérapie sont encore nécessaires. A titre de
mesures d’instruction, le recourant a requis la mise en œuvre d’une
expertise judiciaire en se réservant de produire ultérieurement des
rapports complémentaires.
- 13 -
Dans sa réponse du 2 novembre 2012, la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents, représentée par Me Didier Elsig, a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle
a également indiqué que de plus amples mesures d’instruction ne sont pas
nécessaires.
Au terme de sa réplique du 29 novembre 2012, le recourant a
maintenu les conclusions de son mémoire du 29 juin 2012. Il a produit en
annexe, un rapport du 27 août 2012 du Dr F.____, dont la teneur est la
suivante :
“1. Quelle est l’évolution de l’état de santé de M. A.________
après l’accident du 15 mars 2007 ?
L’évolution est marquée par la persistance de douleurs de la jambe
gauche, du genou gauche ainsi que de la face interne de la cheville
gauche. Les douleurs sont en augmentation après et en fin de
journée de travail.
a) Comment les affections ont-elles évolué ?
L’évolution est stagnante.
b) Quelles sont les affections qui se manifestent principalement à
l’heure actuelle ?
Douleurs de la jambe à l’effort, à la station debout prolongée ainsi
qu’à la marche.
- L’état définitif est-il atteint ?
Oui.
- Est-il vraisemblable qu’une amélioration durable puisse
intervenir ?
Compte tenu du délai post-opératoire, une amélioration de la
situation est peu vraisemblable. Il est toutefois nécessaire de
continuer de la physiothérapie afin de maintenir la trophicité
musculaire ainsi que le niveau d’activité actuel.
Si oui, quelles mesures thérapeutiques recommandez-vous ?
Physiothérapie.
- Invalidité ?
a) Quelles sont les limitations fonctionnelles de M. A.____________ ?
Du point de vue fonctionnel, la mobilisation au niveau du genou et
de la cheville gauche[s] sont complètes et symétriques.
- 14 -
b) M. A.____________ doit-il pouvoir bénéficier de manière durable
d’un traitement et de soins pour conserver sa capacité de gain (not.
médication antalgique, séances de physiothérapie, etc) ?
Une physiothérapie d’entretien est nécessaire afin de maintenir le
niveau d’activité actuelle.
- Y a-t-il une atteinte à l’intégrité importante et durable au sens de
l’article 24 LAA ?
Sur le plan médical, nous pouvons estimer que son atteinte est
importante dans la mesure où elle touche l’articulation du genou, de
la cheville ainsi que le tibia gauche[s] et ce de façon durable. En
revanche, l’appréciation juridique sous l’angle de l’article 24 LAA
incombe à l’assureur LAA. Je vous laisse donc le soin de vous
déterminer en conséquence.”
Le recourant a produit également une expertise privée du 11
septembre 2012 établie par le Dr S.________, médecin adjoint du team
genou de l’Hôpital cantonal de [...], dont le rapport a notamment la teneur
suivante :
“DIAGNOSTIC
Etat après fracture médio-diaphysaire de la jambe gauche traitée
par enclouage centro-médullaire le 15.03.2007 et ablation de
matériel le 05.12.2008.
Neuropathie du nerf saphène interne gauche.
Douleurs chroniques jambe gauche.
Dermite ocre post-traumatique jambe gauche.
Etat de stress post-traumatique, rémission incomplète.
REPONSES AUX QUESTIONS
- Evolution de l’état de santé après l’accident ?
Sur le plan orthopédique et osseux l’évolution est favorable avec
une consolidation osseuse acquise de la fracture autorisant une
ablation de matériel. Toutefois sur le plan locomoteur il existe une
évolution défavorable avec une persistance d’une amyotrophie
musculaire tant de la cuisse que du mollet.
Il y a également une persistance de la symptomatologie douloureuse
se manifestant au quotidien de jour comme de nuit, essentiellement
sous forme de brûlure ou de dysesthésie sur le versant antéro-
médial de la jambe irradiant jusque dans la plante du pied. Cette
symptomatologie est figée depuis 2010 et ne présente plus
d’évolution favorable ou défavorable.
- 15 -
Toujours au niveau orthopédique, le patient a développé une
symptomatologie fémoro-patellaire sur déconditionnement du genou
et qui n’est pas en lien direct avec l’accident mais qui le handicape
occasionnellement.
Sur le plan psychique le patient a de la peine à surmonter cet état
de fait, à savoir la chronicisation de sa douleur et l’impotence
fonctionnelle qui en résulte. En effet, il se décrivait comme un
individu très actif ayant une vie sociale et familiale équilibrée.
Depuis l’accident il ressent une tristesse qu’il ne parvient pas à
surmonter et cette situation génère des tensions dans le couple,
dans la mesure où il refuse des activités telles que sorties en famille
ou promenade en raison de la symptomatologie douloureuse et de
l’impotence fonctionnelle à la marche.
- Etat définitif
Actuellement, à bientôt 5 ans de l’accident, la situation sur le plan
orthopédique et osseux est stable avec une consolidation du foyer
de fracture. Sur le plan des douleurs neurogènes la situation ne va
également pas évoluer davantage dans un sens ou dans l’autre. Je
dirais que la situation est donc stabilisée de ce côté-là et que le
patient va persister dans une symptomatologie douloureuse en
regard de la jambe.
- Est-il vraisemblable qu’une amélioration durable puisse intervenir
?
Sur le plan orthopédique je ne prévois pas d’amélioration durable de
la situation selon description jointe. Un suivi régulier par un
chirurgien orthopédique peut s’avérer utile pour juger de l’indication
à une prescription de physiothérapie visant à maintenir une
proprioception aussi bonne que possible du genou.
- Invalidité
a) Les limitations fonctionnelles du patient se manifestent
essentiellement par une déambulation limitée et douloureuse. Le
port de charges est également douloureux pour le patient et
empêche une activité de force dans son travail comme maçon.
Actuellement la situation est acceptable pour lui, du moment qu’il
n’a que peu de trajet à faire jusqu’à son lieu de travail.
b) Pour maintenir de façon durable sa capacité de gain, il est
souhaitable que le patient puisse bénéficier d’un traitement
antalgique au long cours, qui semble lui convenir.
Occasionnellement et à raison de 1 x par année, un travail de
proprioception en regard du genou pourrait être utile afin de
maintenir le reste de la trophicité musculaire et l’équilibre des
chaînes antérieures et postérieures du genou.
Le patient reste également limité quant à l’estime de soi et un suivi
et soutien psychologique serait souhaitable pour assurer son
équilibre familial et professionnel.
- Y a-t-il une atteinte à l’intégrité importante et durable au sens de
l’art. 24 LAA ?
En se basant sur la tabelle d’indemnisation des atteintes à l’intégrité
selon la LAA il ressort qu’en ce qui concerne le genou ou la cheville,
il n’y a pas d’atteinte à l’intégrité au sens strict. Par contre, au vu de
la symptomatologie douloureuse présentée par le patient et
clairement liée à une neuropathie du nerf saphène interne gauche,
et par analogie à la paralyse du nerf sciatique poplité externe (10%),
un taux d’atteinte de 10% peut être proposé pour ce diagnostic.
Concernant les lésions cutanées constatées en regard de la jambe
gauche et par analogie d’une atteinte à l’intégrité lors d’un
syndrome post-thrombotique, une indemnité de 5% pour présence
d’une dermohypodermite avec eczéma peut entrer en ligne de
compte.
Actuellement le patient présente un trouble psychique léger faisant
suite [à] l’accident survenu et entrant dans la catégorie du
syndrome de stress post-traumatique. La situation n’étant pas
réglée, il est difficile à évaluer si elle va perdurer ou non, le cas
échéant un taux d’atteinte à l’intégrité pour séquelle psychique
légère peut être proposé (jusqu’à 20%).
Globalement, compte tenu de l’atteinte physique et psychique
présentée par le patient lors de cette expertise, je peux proposer
une indemnisation des atteintes à l’intégrité entre 10 et 20% étant
donné qu’à mon sens la situation sur le plan psychique n’est pas
encore stabilisée.
- Est-il nécessaire en complément de votre évaluation du cas, de
consulter des médecins d’autres spécialités?
Afin de compléter l’évaluation de ce cas, il serait peut-être
souhaitable que le patient puisse examiner un expert en psychiatrie
afin de juger de son état psychique et de pouvoir confirmer ou
infirmer la consolidation ou non de la situation.”
Dans sa duplique du 6 mars 2013, l’intimée a indiqué
maintenir ses précédentes conclusions. Elle a produit un avis de la Dresse
J.____, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, du
Centre de compétence de la division Médecine des assurances de la SUVA,
dont la partie « discussion » est la suivante :
“Appréciation
Il m’a été demandé de prendre position sur la situation spéciale de
M. A.. Etant spécialiste en orthopédie, je ne peux me
prononcer sur un problème psychique ou neurologique.
Néanmoins, en concertation avec la Dresse H., spécialiste
FMH en neurologie, il ressort, lors de l’examen effectué durant le
séjour à la CRR, la présence de douleurs neurogènes sous forme de
neuropathie du nerf saphène interne gauche. Lors du dernier
examen effectué à l’agence de [...] par le médecin
d’arrondissement, il est également mentionné quelques
-
17 -
paresthésies (inconstantes) dans la partie inférieure et interne de la
jambe gauche. Il est évident que ces signes cliniques énoncés ne
sont pas évidents. Cependant, la phase post-traumatique engendrée
et la gonalgie doivent nous interpeller, surtout si elles
s’accompagnent de paresthésies ou d’une hypoesthésie au niveau
de la surface innervée par le nerf saphène interne gauche.
Selon la Dresse H.____, un examen neurologique est nécessaire.
Le diagnostic de “douleurs neuropathiques” doit, selon Treede [...],
remplir les critères suivants: il est primordial, sur la base de
l’anamnèse et d’un examen clinique, d’identifier la topologie exacte
afin de définir si oui ou non la douleur neuropathique correspond
réellement à une atteinte au niveau périphérique ou central somato-
sensoriel. Le deuxième critère suppose qu’il doit exister une relation
temporo-spatiale entre une lésion périphérique ou centrale, c’est-à-
dire qu’une atteinte du système somato-sensoriel d’une part et du
syndrome douloureux d’autre part, doivent être clairement
différenciables. Un autre critère définit qu’un examen neurologique
doit en temps normal pouvoir documenter des signes d’aspect
négatif (hypoesthésie, hypoalgésie) et/ou des signes d’aspect positif
(hyperalgésie, allodynie) qui doivent topographiquement
correspondre au syndrome douloureux décrit. Le résultat clinique
peut éventuellement également être corroboré par des examens
techniques, comme par exemple à l’aide de tests sensoriels
quantitatifs, une mesure du potentiel évoqué par stimulation laser
(PEL) ou une électro-neurographie. Selon l’atteinte maladive de
fond, certains examens techniques facultatifs peuvent également
être mis en oeuvre pour étayer le diagnostic tel que par exemple
l’imagerie par résonnance magnétique, la tomodensitométrie ou la
confirmation chirurgicale du degré de compression d’un nerf. Il
serait théoriquement possible à l’aide de certains processus
diagnostiques, de confirmer l’atteinte isolée d’un nerf: à côté de la
neurographie sensitive par-dessus tout, il existe le laser-doppler
Imaging ou l’examen des potentiels somesthésiques évoqués (PEL).
Néanmoins, cette élucidation diagnostique ne devrait avoir lieu que
si les douleurs sont considérées comme importantes et si
l’investigation débouche par conséquent sur une thérapie.
Une décision au niveau assécurologique ne pourra être prise
qu’après la présence d’un rapport neurologique approfondi et
complet d’une part et du consilium Psychiatrique d’autre part.
Le deuxième problème sur lequel nous sommes amenés à prendre
position est le cas de stress post-traumatique en rémission
incomplète et trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse
et dépressive qui sont retenus en août 2009 à la CRR et repris en
mai 2010 avec quelques traits anxio-dépressifs relevés. Il serait
judicieux de faire examiner l’assuré par le psychiatre-conseil de
l’agence de [...].
Conclusions
Ma conclusion dans le cas précis de Monsieur A.________, ne peut
être que généraliste et orthopédique, elle n’exclut en rien le besoin
d’un examen poussé par un spécialiste en psychiatrie et un
spécialiste en neurologie qui statuerons définitivement sur l’octroi
ou non d’une IpAI.
-
18 -
Nonobstant d’immenses progrès ces derniers décades dans les
moyens diagnostiques et la connaissance des mécanismes
pathologiques, la médecine, plus qu’une science, reste un art
consistant à corroborer symptômes et trouvailles cliniques ou
paracliniques afin d’aboutir à un diagnostic de présomption
permettant d’appliquer ensuite un concept thérapeutique
correspondant à la pathologie suspectée. Avant l’avènement des
techniques d’imagerie modernes (CT-scan, IRM), pour le domaine
spécifique de l’orthopédie et les pathologies ostéoarticulaires,
certaines lésions anatomiques distinctes étaient réunies sous une
même entité pathologique, faute de pouvoir être plus précis avant
une éventuelle exploration chirurgicale. Ainsi les progrès dans les
techniques d’imagerie ont permis de distinguer de manière toujours
plus précise différentes pathologies provoquant des troubles
fonctionnels douloureux antérieurs du genou, pathologies toutefois
encore souvent regroupées dans la littérature anglo-saxonne sous le
terme générique d’anterior knee pain. Ces différentes pathologies
dégénératives peuvent être liées et/ou correspondre à des stades
différents d’affections dégénératives ou inflammatoires. La
distinction précise des différents processus pathologiques pouvant
provoquer des troubles fonctionnels douloureux antérieurs du genou
a permis d’appliquer dans bien des circonstances des thérapies plus
ciblées, gages en principe d’une efficacité accrue. Au niveau du
genou donc, hors contexte traumatique, il existe diverses
pathologies susceptibles d’entraîner cette vague entité nosologique
d’anterior knee pain. On citera entre autres les conflits fémoro-
rotuliens, les tendinopathies quadricipitales distales ou du tendon
rotulien, la maladie de Hoffa (caractérisée selon la description
originale par une fibrose et des calcifications), les plicae synovialis,
certaines affections méniscales, etc. Dans le diagnostic différentiel
des anterior knee pain, il faudra ajouter, suivant l’âge, les
épiphysites de croissance (maladie d’Osgood Schlatter au niveau de
la tubérosité tibiale antérieure, maladie de Sinding-Larsen-Johansson
au niveau de la pointe de la rotule), l’ostéo-chondrose de la rotule
etc. A cela, il faudra naturellement également ajouter, comme
origine possible de douleurs et des troubles fonctionnels antérieurs
du genou, des processus expansif tumoraux ou des affections
neurologiques.
Le but de ce bref exposé n’est pas de passer en revue la longue liste
de diagnostics différentiels des douleurs antérieures du genou mais
plus simplement de faire comprendre que, hors contexte
traumatique, ladite anterior knee pain correspond à un des
“serpents de mer” de l’orthopédie, source de nombreuses
controverses scientifiques et pour laquelle définir une
étiopathogénie précise peut être délicat, en particulier en présence
de sommation de diagnostics, respectivement qu’il existe de
nombreuses situations pathologiques développementales,
dégénératives intrinsèques ou extrinsèques et inflammatoires pour
expliquer des douleurs antérieures du genou indépendamment de
tout événement accidentel.
Puisque de l‘analyse des actes on peut sur le plan orthopédique
conclure à l’absence de lésions séquellaires post-accidentelles avec
répercussions fonctionnelles au niveau du genou gauche, pour
l’analyse d’un droit éventuel à une IpAI, seul le statu après fracture
médio-diaphysaire de la jambe gauche traitée par enclouage puis
-
19 -
AMO est à prendre en considération. Plus de cinq ans après
l’intervention chirurgicale, l’assuré ne souffre pas de troubles
fonctionnels au niveau du membre inférieur gauche, ni de troubles
résultant de la perte d’un ou plusieurs segments de ce même
membre ni de troubles résultant d’une arthrose ou d’une instabilité
articulaire séquellaires de l’accident du 15 mars 2007 susceptibles
d’ouvrir un droit à une IpAI.
En toute vraisemblance, il n’existe sur le plan orthopédique pas de
lien de causalité entre les événements traumatiques accidentels pris
en charge par la Suva de 2007 à 2011 et les douleurs à la jambe
gauche avec amyotrophie du membre inférieur gauche
diagnostiquée chez l’assuré.
Dans ce contexte, si l’on s’intéresse plus spécifiquement au
diagnostic retenu comme étiologie des troubles chez l‘assuré, à
savoir une neuropathie “post-traumatique” du nerf saphène interne
seul l’examen neurologique pourra nous le confirmer.”
Le 23 avril 2013, le recourant a réitéré sa requête de mise en
œuvre d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire (neurologique,
dermatologique et psychiatrique).
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances du
canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt
du recours (art. 56 al. 1, 57 et 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recourant est domicilié dans le canton de
Vaud ; son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et il respecte pour le surplus les autres conditions de forme
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment). Il est donc recevable.
- 20 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et est dès lors applicable dans la présente
cause. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente en l’espèce (art. 93 let. a LPA-VD).
- a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à
l’allocation d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) et la poursuite
de la prise en charge du traitement médical, notamment de
physiothérapie, dans les suites de l’accident du 15 mars 2007.
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose
notamment entre l’évènement dommageable de caractère accidentel et
l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle. Cette condition est
remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel,
le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas
survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 129 V 402
consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b et les références
citées; TF 8C_377/2009 du 18 février 2010, consid. 5.1). Il n’est pas
nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à
la santé: il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait
-
21 -
provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la
condition sine qua non de cette atteinte (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 129 V
402 consid. 4.3.1 et 119 V 335 consid. 1).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc"; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient en principe
d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du
rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne suffit pas que
l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle
doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V
177 consid. 3.1 et 119 V 335 consid. 1; TF 8C_1025/2008 du 19 octobre
2009, consid. 3.2 et 8C_377/2009 du 18 février 2010, consid. 5.1).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références citées;
119 V 338 consid. 1).
Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose en
outre un lien de causalité adéquate entre l’évènement dommageable et
l’atteinte à la santé. En tant que principe répondant à la nécessité de fixer
une limite raisonnable à la responsabilité de l’assureur-accidents social, la
causalité adéquate n’a pratiquement aucune incidence en présence d’une
atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec
l’accident, du moment que dans ce cas l’assureur répond aussi des
atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience
médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). En revanche,
pour parer aux incertitudes liées aux nombreux cas d’espèce et au risque
d’inégalité de traitement, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs
-
22 -
en vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un
accident et des troubles d’ordre psychique développés ensuite par la
victime.
Elle a tout d’abord classé les accidents en trois catégories, en
fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants ou de peu de
gravité (par exemple une chute banale), les accidents de gravité moyenne
et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient
non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le
choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue
objectif, sur l’événement accidentel lui-même (cf. ATF 129 V 402 consid.
4.4.1 ; cf. TF 8C_262/2008 du 11 février 2009, consid. 3.1 ; cf. Jean-
Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire,
in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit [SBVR], 2e
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 89 ss. p. 868).
Ainsi, selon la jurisprudence, l’existence d’un lien de causalité
adéquate entre un accident insignifiant ou de peu de gravité et des
troubles psychiques doit, en règle générale, être niée d’emblée, tandis
qu’elle doit être admise en cas d’accident grave ; pour admettre le rapport
de causalité adéquate entre un accident de gravité moyenne et des
troubles psychiques, il faut prendre en considération un certain nombre de
critères, dont les plus importants sont les circonstances concomitantes
particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement
impressionnant de l’accident, la gravité ou la nature particulière des
lésions physiques compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres,
selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques, la durée
anormalement longue du traitement médical, les douleurs physiques
persistantes, les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l’accident, les difficultés apparues
au cours de la guérison et des complications importantes, le degré et la
durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques (cf. ATF 129 V
402 consid. 4.4.1 ; cf. TF 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013, consid. 3).
-
23 -
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant,
notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (cf. ATF 129 V 40 consid.
4.4.1, 115 V 133 consid. 6c/aa et 115 V 403 consid. 5c/aa ; cf.
Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 91 p. 868 ss.).
b) Selon l’art. 10 al. 1 LAA, l’assuré a droit au traitement
médical approprié des lésions résultant de l’accident, à savoir: au
traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur leur
prescription, par le personnel paramédical ainsi que, par la suite, par le
chiropraticien (let. a); aux médicaments et analyses ordonnés par le
médecin ou le dentiste (let. b); au traitement, à la nourriture et au
logement en salle commune dans un hôpital (let. c); aux cures
complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin (let. d);
aux moyens et appareils servant à la guérison (let. e).
A teneur de l’art. 21 al. 1 let. c LAA, lorsque la rente a été
fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13)
sont accordées à son bénéficiaire lorsqu'il a besoin de manière durable
d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain.
4.a) L’art. 24 al. 1 LAA énonce que l’assuré qui souffre d’une
atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou
psychique par suite de l’accident a droit à une indemnité équitable pour
atteinte à l’intégrité. Selon l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20
décembre 1982 sur l’assurance-accidents, RS 832.202), une atteinte à
l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera
avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée
importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit,
indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération
évidente ou grave. A teneur de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte
-
24 -
à l’intégrité est allouée sous forme de prestations en capital. Elle ne doit
pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de
l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité.
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité a pour but de compenser
le dommage subi par un assuré du fait d’une atteinte grave à son intégrité
corporelle ou mentale due à un accident (cf. Message du Conseil fédéral à
l’appui d’un projet de loi sur l’assurance-accidents, du 18 août 1976, in FF
1976 III p. 171). Elle ne sert pas à réparer les conséquences économiques
de l’atteinte, qui sont indemnisées au moyen d’une rente d’invalidité, mais
joue le rôle d’une réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice
immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation
des jouissances offertes par l’existence, etc.) qui perdure au-delà de la
phase du traitement médical et dont il y a lieu d’admettre qu’il subsistera
la vie durant (cf. ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). L’indemnité
pour atteinte à l’intégrité se caractérise par le fait qu’elle est
exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables
pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d’ordre subjectif
ou personnel (cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 229 p. 915). Cela
signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique,
l’atteinte à l’intégrité est la même (cf. TF 8C_703/2008 du 25 septembre
2009, consid. 5.1 et les références citées).
Une atteinte à l’intégrité au sens de l’art. 24 al. 1 LAA consiste
généralement en un déficit corporel (anatomique ou fonctionnel), mental
ou psychique. La gravité de l’atteinte, dont dépend le montant de
l’indemnité, se détermine uniquement d’après les constatations
médicales. L’évaluation incombe donc avant tout aux médecins, qui
doivent, d’une part, constater objectivement quelles limitations subit
l’assuré et, d’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (cf. TF
8C_703/2008 précité, consid. 5.2 avec les références citées).
L’annexe 3 de I’OLAA comporte un barème – reconnu
conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid.
4a/bb; 113 V 218 consid. 2a) – des lésions fréquentes et caractéristiques,
-
25 -
évaluées en pour cent. L’indemnité allouée pour ces lésions s’élève, en
règle générale, au pourcentage indiqué du montant maximum du gain
assuré (ch. 1 al. 1). Pour les atteintes à l’intégrité spéciales ou qui ne
figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte
tenu de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2). La Division médicale de la CNA
a établi des tables d’indemnisation en vue d’une évaluation plus affinée de
certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la CNA).
Ces tables n’ont pas de valeur de règles de droit et ne sauraient lier le
juge. Toutefois, dans la mesure où il s’agit de valeurs indicatives,
destinées à faire assurer autant que faire ce peut l’égalité de traitement
entre les assurés, elles sont compatibles avec l’annexe 3 de I’OLAA (ATF
124 V 209 consid. 4a/cc; cf. TF 8C_195/2013 du 15 octobre 2013, consid.
6.1 et les références citées).
b) Selon la jurisprudence, des troubles psychiques consécutifs
à un accident ouvrent droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité
lorsqu’il est possible de poser de manière indiscutable un pronostic
individuel à long terme qui exclut pratiquement pour toute la vie une
guérison ou une amélioration. Pour se prononcer sur le caractère durable
de l’atteinte à l’intégrité et sur la nécessité de mettre en oeuvre une
instruction d’ordre psychiatrique, on se fondera sur la pratique applicable
à la question de la causalité adéquate en cas de troubles psychiques
consécutifs à un accident (cf. TF 8C_917/2010 du 28 septembre 2011,
consid. 5.2.2 et la jurisprudence citée).
Conformément à cette jurisprudence et à la doctrine
psychiatrique majoritaire, le droit à une indemnité pour atteinte à
l’intégrité doit être en principe nié en cas d’accident insignifiant ou de peu
de gravité, même si l’existence d’un lien de causalité adéquate est
exceptionnellement admise. En cas d’accident de gravité moyenne
également, le caractère durable de l’atteinte doit, en règle générale, être
nié sans qu’il soit nécessaire de mettre en oeuvre dans chaque cas une
instruction plus approfondie au sujet de la nature et du caractère durable
de l’atteinte psychique. Il ne convient de s’écarter de ce principe que dans
des cas exceptionnels, à savoir lorsque l’on se trouve à la limite de la
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26 -
catégorie des accidents graves, pour autant que les pièces du dossier
fassent ressortir des indices évidents d’une atteinte particulièrement
grave à l’intégrité psychique, qui ne parait pas devoir se résorber. On doit
voir de tels indices dans les circonstances qui sont en connexité étroite
avec l’accident et qui servent de critères lors de l’examen de la causalité
adéquate, pour autant qu’ ils revêtent une importance et une intensité
particulières et qu’en tant que facteurs stressants, ils ont, de manière
évidente, favorisé l’installation de troubles durables pour toute la vie.
Enfin, en cas d’accidents graves, le caractère durable de l‘atteinte à la
santé psychique doit toujours être examiné, au besoin par la mise en
oeuvre d’une expertise psychiatrique, pour autant qu’il n’apparaisse pas
déjà évident sur le vu des éléments ressortant du dossier (cf. ibid.).
5.Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la
collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il
administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
-
27 -
références citées ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références
citées ; TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009, consid. 3.3.2 et 8C_862/2008
du 19 août 2009, consid. 4.2). Par ailleurs, selon la Haute Cour, les
constatations émanant de médecins consultés par l’assuré doivent être
admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur
de leurs patients ; il convient dès lors en principe d’attacher plus de poids
aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références citées ; Pratique VSI 2001 p. 106,
consid. 3b/bb et cc).
6.a) Le recourant soutient avoir droit à une IPAI en raison des
troubles psychiques dont il souffrirait. Les spécialistes de la CRR ont
retenu le diagnostic d’état de stress post-traumatique en rémission
incomplète comme l’a fait l’expert privé, le Dr S.. Le Dr C.
a relevé des traits anxio-dépressifs et le Dr W.________ un changement de
l’humeur avec irritabilité et traits paranoïaques. Peu importe la réalité de
ces troubles psychiques puisqu’un lien de causalité adéquate entre les
symptômes présentés par le recourant et l’accident doit être exclu.
Il convient de qualifier l’accident sous l’angle de sa gravité. Le
degré de gravité d’un accident s’apprécie d’un point de vue objectif, en
fonction de son déroulement: il ne faut pas s’attacher à la manière dont la
victime a ressenti et assumé le choc traumatique (ATF 115 V 133 consid.
6c/aa, 403 consid. 5c/aa). Sont déterminantes les forces générées par
l’accident et non pas les conséquences qui en résultent (TF 8C_398/2012
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28 -
du 6 novembre 2012, consid. 5.2 in SVR 2013 UV Nr. 3 p. 8, 8C_435/2011
du 13 février 2012, consid. 4.2 in SVR 2012 UV Nr. 23 p. 84). La gravité
des lésions subies ne doit être prise en considération à ce stade de
l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces
en jeu lors de l’accident (TF 8C_826/2011 du 17 décembre 2012, consid.
6.1 et les références) (TF 8C_755/2012 du 23 septembre 2013).
En l’occurrence, il ressort du constat d’accident qu’après avoir
été heurté à sa jambe gauche par le pare-chocs d’un véhicule qui reculait,
le recourant est tombé. La voiture impliquée a alors encore reculé de
quelques centimètres jusqu’à tordre son pied gauche. On doit considérer
que cet accident se situe dans la catégorie des accidents de degré moyen,
à la limite des accidents de peu de gravité.
Dans un tel cas, pour que l’on puisse admettre le caractère
adéquat de l’atteinte psychique, il faut un cumul de quatre critères au
moins parmi les sept consacrés par la jurisprudence ou que l’un de ces
critères se manifeste avec une intensité particulière (TF 8C_566/2013 du
18 août 2014, consid. 6.1).
L’accident n’a pas été particulièrement dramatique ni ne s’est
produit dans des circonstances particulièrement dramatiques. Les lésions
physiques ne sont pas propres à entraîner des troubles psychiques.
Pour l’examen du critère de la durée anormalement longue du
traitement médical, il faut uniquement prendre en compte le traitement
thérapeutique nécessaire (TFA U 369/2005 du 23 novembre 2006, consid.
8.3.1). N’en font pas partie les mesures d’instruction médicale et les
simples contrôles chez le médecin (TFA U 393/2005 du 27 avril 2006,
consid. 8.2.4). La prise de médicaments antalgiques et la prescription de
traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne
suffisent pas à fonder ce critère (TF 8C_361/2007 du 6 décembre 2007,
consid. 5.3 et TFA U 380/2004 du 15 mars 2004, consid. 5.2.4 in RAMA
2005 n° U 549 p. 239). La jurisprudence a nié que ce critère fût rempli
notamment dans le cas d’un assuré dont le traitement médical du membre
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29 -
supérieur accidenté avait consisté en plusieurs opérations chirurgicales et
duré 18 mois (TFA U 37/2006 du 22 février 2007, consid. 7.3) (TF
8C_78/2013 du 19 décembre 2013).
En l’espèce, l’accident a eu lieu en mars 2007 et le travail a
été repris à temps partiel l’été suivant. Le traitement n’a donc pas été
anormalement long. En outre, il n’y a pas eu d’erreurs dans le traitement
médical ou des difficultés apparues en cours de guérison et l’incapacité de
travail n’a pas été très longue. A la rigueur, ainsi, seul le critère des
douleurs physiques persistantes est réalisé. Le lien de causalité adéquate
n’est dès lors pas réalisé. Une instruction complémentaire n’est en
conséquence pas nécessaire.
b) Sur le plan dermatologique, le recourant soutient sur la
base des conclusions du Dr S.________ (cf. Rép. 10 en p. 6 du rapport du 11
septembre 2012 de ce médecin) qu’une IPAI de 5% se justifierait en raison
des lésions cutanées à sa jambe gauche (dermohypodermite avec
eczéma), ceci par analogie avec une atteinte à l’intégrité lors d’un
syndrome post-thrombotique.
Lors de l’examen pratiqué le 4 mai 2010, le Dr C.________
relève que « la cicatrice mentionnée était grevée d’un problème
d’épithélialisation probablement séquellaire à un grattage ». Dans son
rapport du 7 juillet 2010, le Dr B.________ retient notamment sur la base de
ce constat, l’absence de droit à une IPAI. Ce chirurgien confirme encore
son appréciation le 2 décembre 2011. Sur le plan esthétique, le médecin
traitant fait pour sa part état d’une importante cicatrice entourée d’une
zone de dermite ocre relativement importante et facilement remarquable
(cf. certificat du 14 novembre 2011 du Dr W.). Au terme de son
avis du 27 août 2012, le Dr F. ne rapporte pas de lésions
dermatologiques particulières. Finalement la Dresse J.________ ne se
prononce pas sur des lésions cutanées susceptibles de donner droit à
l’IPAI.
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30 -
Le Dr S., expert privé, est donc le seul parmi
l’ensemble des médecins consultés à soutenir que les atteintes
dermatologiques du recourant seraient de nature à justifier l’allocation
d’une IPAI. Outre le fait que les constatations émanant de médecins
consultés par l’assuré doivent être admises avec réserve (cf. consid. 5
supra), cet expert privé n’étaye pas ses affirmations par des éléments
médicaux objectifs. Non motivées, les conclusions du Dr S. ne
sauraient se voir attribuer valeur probante au sens de la jurisprudence. Il
n’y a par conséquent pas lieu à allocation d’une IPAI de ce chef ni
d’ailleurs à une instruction complémentaire.
c) Sur le plan neurologique, dans ses conclusions, le Dr
S.________ est d’avis que la neuropathie du nerf saphène interne gauche
justifierait l’octroi d’une IPAI de 10% par analogie avec la paralysie du nerf
sciatique poplité externe (cf. Rép. 10 en p. 6 du rapport du 11 septembre
2012 de ce médecin).
A la suite du séjour de l’assuré à la CRR en 2009, les Drs
D.________ et X.________ ont notamment posé le diagnostic de neuropathie
du nerf saphène interne gauche. Ils relèvent sur la base d’un bilan
neurologique avec électro-neuro-myogramme (ENMG) que cette affection
est responsable de douleurs neurogènes. Posant également le diagnostic
de status après fracture médio-diaphysaire de la jambe gauche traitée par
enclouage le 15 mars 2007 avec AMO le 5 décembre 2008, les spécialistes
de la CRR retiennent une probable origine mixte orthopédique et
neurogène aux douleurs déclarées.
Lors de l’examen final du 4 mai 2010, le Dr C.________ note
quelques paresthésies (inconstantes) dans la partie inférieure et externe
de la jambe.
Dans son certificat du 14 novembre 2011, le Dr W.________ fait
état de séquelles neurologiques avec réflexes rotuliens et achilléens
faibles, d’une diminution de la force musculaire du membre inférieur
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31 -
gauche en relation avec la neuropathie objectivée par l’électro-neuro-
myogramme effectué à la CRR.
Dans son appréciation du 21 décembre 2012, la Dresse
J., qui s’est adjointe le concours d’une neurologue FMH en la
personne de la Dresse H., constate, outre le diagnostic posé
durant le séjour à la CRR, que lors du dernier examen effectué à l’agence
de [...] quelques paresthésies sont mentionnées. La Dresse H.________ est
d’avis que la situation ne peut être clarifiée qu’après un examen
neurologique approfondi et complet. Or, il n’y a pas eu de tel examen. Les
données médicales à disposition ne permettent par conséquent pas à la
Cour de céans de se prononcer en l’état sur l’existence et cas échéant, sur
la gravité de l’atteinte neurologique, respectivement sur l’atteinte à
l’intégrité en résultant.
d) Au terme de cette même appréciation, la Dresse J.________
conclut à l’inexistence de lésions séquellaires post-accidentelles avec
répercussions fonctionnelles au niveau du genou gauche. Elle estime dès
lors que sur le plan orthopédique et pour l’allocation d’une IPAI, seul le
status après fracture médio-diaphysaire de la jambe gauche traitée par
enclouage puis AMO serait à prendre en considération. Cette orthopédiste
n’expose pas les motifs médicaux qui la conduise à ces constatations. Elle
se limite en effet à reprendre les appréciations du 2 décembre 2011 du Dr
B.. Pourtant, le dossier contient plusieurs éléments médicaux
divergents ; à deux ans après l’accident et cinq mois après l’ablation du
matériel d’ostéosynthèse, le Dr P., orthopédiste FMH, note ainsi
des séquelles résiduelles probablement définitives sans plus amples
précisions. Le 14 novembre 2011, le Dr W.________ retient un pronostic
sombre de l’appareil ostéo-articulaire vu la boiterie, la marche et la
statique asymétrique de l’assuré. Le médecin traitant précise par ailleurs
que celui-ci présente déjà une arthropathie du genou gauche. Le Dr
F.________ est d’avis que l’atteinte est importante dans la mesure où elle
touche l’articulation du genou, de la cheville ainsi que le tibia gauche de
façon durable. Le Dr S.________ préconise quant à lui un suivi régulier par
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32 -
un chirurgien orthopédique en précisant qu’il n’y a aucune amélioration
durable à attendre de la situation.
Au vu des contradictions au dossier et afin de pouvoir se
prononcer en toute connaissance de cause pour l’allocation éventuelle
d’une IPAI de ce chef, il se justifie également de compléter l’instruction
médicale du dossier sur le plan orthopédique.
7.a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’assureur, qui
prend les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19
novembre 2007, consid. 3.2). Si elle estime que l’état de fait déterminant
n’est pas suffisamment établi, ou qu’il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l’administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément d’instruction (ATF 132 V
108).
Lorsque le juge des assurances examine l’opportunité de
renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément
d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l’état de fait déterminant sur le plan juridique (voir arrêt U 571/2006 du 29
mai 2007, consid. 4.2 in SVR 2007 UV n° 33 p. 111; Kieser, ATSG-
Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA). Selon la
jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
-
33 -
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (cf.
ATF 137 V 210 et 122 V 163 consid. 1d).
Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi
un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné
dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008, consid. 2.3). A
l’inverse, le renvoi à l’assureur apparaît en général justifié si celui-ci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170,
consid. 2). Le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant
qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il s’agit de
trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun
éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité
administrative; a contrario, une expertise judiciaire s’impose que lorsque
les données recueillies par l’administration en cours d’instruction ne
revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF
137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
b) Comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 6c et 6d supra),
l’instruction menée par l’intimée est lacunaire et ne permet par
conséquent pas de trancher le litige à satisfaction de droit (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
Il convient dès lors d’admettre le recours, d’annuler la décision
litigieuse et de renvoyer la cause à la CNA pour nouvelle décision après
avoir procédé à une instruction complémentaire sous la forme de la mise
en œuvre d’une expertise bidisciplinaire (neurologique et orthopédique)
du recourant (art. 44 LPGA). En l’état, la question de la poursuite de la
prise en charge du traitement telle que soulevée par le recourant pouvant
dépendre de l’issue de la procédure, notamment en ce qui concerne le
traitement antalgique, elle peut souffrir de demeurer ouverte jusqu’à
nouvelle décision de la part de la CNA.
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34 -
c) Obtenant gain de cause avec le concours d’un mandataire
professionnel, le recourant a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art.
55 LPA-VD), qu’il convient de fixer à 2'500 francs.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA ; art.
45 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 29 juin 2012 par A.____________ est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 1
er
juin 2012 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est annulée, la
cause étant renvoyée à l’intimée pour complément
d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
versera à A.____________ la somme de 2'500 francs (deux mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
-
35 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Muriel Vautier (pour A.____________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents),
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :