402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 60/12 - 61/2013
ZA12.023399
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Merz et Mme Dessaux
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
X., à Cheseaux-Noréaz, recourant,
et
B. SA, à Martigny, intimée.
Art. 4 LPGA; 6 al. 1-2 LAA; 9 al. 2 OLAA
Le 30 avril 2012, B.________ a informé l'assuré qu'elle restait
dans l'attente d'éléments complémentaires à la suite de son opposition.
Par courriel du 4 mai 2012, l'assuré a transmis deux
photographies prises environ deux à trois jours après l'événement survenu
le 15 septembre 2011. Il en ressort un important hématome postérieur au
niveau de l'aisselle et l'omoplate droites de l'assuré.
Dans un rapport médical du 10 mai 2012, le Dr M.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin-conseil de B.,
s'est prononcé comme il suit sur le cas de l'assuré:
"Appréciation du cas
Un traumatisme n'implique pas toujours une notion d'accident.
La lésion SLAP II ne fait pas partie de la liste 9.2 OLAA [Ordonnance
sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982, RS 832.202], qui
est une liste exhaustive.
Par déchirure d'un tendon, ladite liste prend en considération la
solution de continuité abrupte d'une structure tendineuse. La lésion
SLAP II n'équivaut pas à une telle lésion, mais à un arrachement (ou
à une désolidarisation) du labrum, structure fibro-cartilagineuse
quasi-circulaire, autour de la glène, qui joue un rôle dans la stabilité
de la tête humérale.
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4 -
Je rappelle en outre que l'essentiel des lésions SLAP est la
conséquence d'un surmenage, ou plutôt de micro-traumatismes
répétés sur ledit labrum. La description initiale de cette lésion, faite
chez les sportifs, en particulier les joueurs de baseball, aux USA, a
proposé un mécanisme lésionnel largement reconnu depuis,
s'agissant de tractions répétées sur le complexe bicipito-labral en
phase finale d'un jet. Par analogie, la phase finale d'un service au
tennis, voire d'un smash, ou même lors d'échanges énergiques, peut
aussi générer une lésion similaire. Elle se constitue au fil du temps,
restant souvent pauci-symptomatique pendant longtemps.
Quelques rares cas de SLAP II «traumatiques», émanant d'une action
vulnérante «unique», sont reconnus. Il s'agit, pour l'essentiel, de
traumatismes dans l'axe de l'humérus, avec ascension de la tête
humérale et partant, une traction inappropriée ou particulièrement
excessive sur le tendon du biceps, puis sur le complexe bicipito-
labral.
Un tel mécanisme n'a pas été reconnu chez ce patient. En revanche,
la notion de micro-traumatismes sportifs et répétés paraît évidente.
C'est donc à juste titre que B.________ n'a pas admis sa
responsabilité dans la prise en charge de ce cas.
Enfin, je précise que l'hématome objectivé sur la face postéro-
inférieure de l'épaule de ce patient, 2 jours après le début des
symptômes, aurait pu aussi être en relation avec une déchirure
tendino-musculaire ou ligamentaire régionale, diagnostics qui
auraient pu rentrer dans la liste 9.2 OLAA. Cependant, un tel
diagnostic n'a pas été posé. On en reste donc avec celui de lésion
SLAP II, formulé par le Dr P., sur la base de l'IRM."
Par décision sur opposition du 14 mai 2012, B. a rejeté
l'opposition et maintenu la décision de refus rendue le 22 mars 2012. Elle
considérait en substance que tant l'art. 4 LPGA (loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1)
que l'art. 9 al. 2 OLAA, n'étaient pas applicables au cas d'espèce.
B.Par acte du 14 juin 2012, X.________ a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition précitée concluant implicitement à son annulation. A le suivre,
la lésion dont il souffre serait assimilable à une déchirure de tendons au
sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA.
Dans sa réponse du 17 août 2012, B.________ SA conclut au
rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision sur opposition
litigieuse. Elle répète que l'événement survenu le 15 septembre 2011 ne
constitue ni un accident, ni une lésion assimilée et ne relève dès lors pas
de l'assurance-accidents.
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5 -
Le 10 septembre 2012, le recourant a informé le tribunal qu'il
n'avait pas d'explications supplémentaires à fournir.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserves de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton de Vaud;
son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et
il satisfait aux autres conditions de forme; il est donc recevable.
2.Le litige porte sur la question de savoir si l'événement survenu
le 15 septembre 2011 à l'occasion des services effectués lors d'un
entraînement de tennis est constitutif ou non d'un cas d'accident, voire
d'une lésion assimilée (déchirure de tendons) au sens de l'art. 9 al. 2 let. f
OLAA (Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS
832.202).
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6 -
a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement,
les prestations sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident
non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend
toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps
humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé
physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF
129 V 402 consid. 2.1 et 122 V 230 consid. 1 et les références). La notion
d'accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être
cumulativement réalisés: une atteinte dommageable; le caractère soudain
de l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de
l'atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit
que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être
qualifié d'accident et que, le cas échéant, l'atteinte dommageable doive
être qualifiée de maladie (ATF 129 V 402 consid. 2.1 et les références, 122
V 230 consid. 1; TF 8C_726/2009 du 30 avril 2010, consid. 3 et
8C_520/2009 du 24 février 2010; RAMA 1986 n° K 685 p. 299 consid. 2).
Le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les
effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors,
il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences
graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme
extraordinaire lorsqu'il excède le cadre des événements et des situations
que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels,
autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 129 V
402 consid. 2.1, 116 V 136 consid. 3b et 112 V 202 consid. 1 et les
références citées; TF 9C_985/2010 du 20 avril 2011, consid. 5.3; ATFA U
220/2005 du 22 mai 2006, consid. 3.2).
b) L'art. 6 al. 2 LAA prévoit que le Conseil fédéral peut inclure
dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions
corporelles sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant
qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les suivantes :
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7 -
- les fractures;
- les déboîtements d'articulations;
- les déchirures du ménisque;
- les déchirures de muscles;
- les élongations de muscles;
- les déchirures de tendons;
- les lésions de ligaments;
- les lésions du tympan.
La liste précitée est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a, 145
consid. 2b).
Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à
un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l'assuré (ATF 129 V 466). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause
possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée
à un accident soit admise (TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008, consid.
4.2 et les références).
L'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas
donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues pour la première
fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se
levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce,
etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du
corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point de
vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point
de vue psychologique. La notion de cause extérieure suppose en effet
qu'un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le
cas notamment lors de changements de position du corps, qui sont
fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les
constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du
corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir un mouvement
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violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position
corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes
extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2; TF 8C_937/2011 du 6 septembre
2012, consid. 4, 8C_194/2009 du 11 août 2009, consid. 4 et 8C_35/2008
du 30 octobre 2008, consid. 2.1).
3.En l'occurrence on observe en premier lieu que le diagnostic
de SLAP II postéro-supérieure de l'épaule droite du recourant, tel que mis
en évidence à l'occasion de l'arthro-IRM pratiquée le 2 février 2012, est
partagé par les médecins spécialisés consultés (cf. rapport médical du 2
mars 2012 du Dr P.________ et rapport médical du 10 mai 2012 du Dr
M.). Il n'y a par conséquent pas matière à s'en écarter.
Le recourant a indiqué le 9 février 2012, que c'est en jouant au
tennis en faisant des services que des douleurs sont apparues à son
épaule droite. Il a par ailleurs précisé à cette occasion, pratiquer ce sport
en tant que "loisir habituel", élément au demeurant confirmé par le Dr
P. (cf. courrier médical du 5 avril 2012 de ce dernier médecin).
Considérant ces éléments, l'apparition environ deux jours après
l'événement en question d'un important hématome postérieur au niveau
de l'aisselle et de l'omoplate droites est la résultante d'un mouvement
connu (geste de service) – voire fréquent – et exercé habituellement par le
recourant à l'occasion de sa pratique du tennis. Le dossier remis laisse par
ailleurs apparaître le fait que le geste malencontreux l'a été de manière
volontaire par l'assuré. Dans ces circonstances, il n'y a pas eu de
mouvement "non programmé" au sens dégagé par la jurisprudence vu
l'absence de mouvement désordonné ou involontaire exercé par le
recourant, à l'instar par exemple d'un mouvement effectué par réflexe
(TFA U 17/2002 du 10 décembre 2002, consid. 2 et les références; sur la
notion de mouvement "non programmé" cf. ATF 130 V 117 consid. 2.1 et
les références; TFA U 220/2005 du 22 mai 2006, consid. 3.3).
Il appert au final que le geste de service volontaire accompli
en l'occurrence n'a pas sollicité le corps, en particulier les membres, du
recourant de manière plus élevée que la normale du point de vue
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physiologique d'un joueur de tennis de catégorie "moyenne" et aurait
dépassé ce qui est normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique.
Au vu de ces constatations, il convient de nier l'existence d'un
facteur extérieur à la base de la lésion retenue en l'espèce. On doit ainsi
constater l'absence d'accident au sens de l'art. 4 LPGA (cf. consid. 2a
supra). En l'absence de cause extérieure qui ait, tout au moins, déclenché
les symptômes dont souffre l'assuré, la lésion subie ne constitue pas plus
une lésion corporelle assimilable à accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA.
Ce dernier constat s'impose d'autant que le Dr M.________ expose de
manière convaincante que la lésion SLAP II postéro-supérieure de l'épaule
droite est la conséquence de microtraumatismes sportifs et répétés
affectant le recourant lorsqu'il fait des services lors de la pratique du
tennis. Dans ces circonstances on doit admettre que le second critère de
la soudaineté (cf. consid. 2a supra) de l'atteinte fait également défaut en
l'espèce, de sorte qu'il ne saurait de toute façon être question d'une lésion
assimilée à un accident selon l'art. 9 al. 2 OLAA (cf. notamment
Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e
éd., 2007, no 59, et la référence; TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011, consid.
4.2).
4.En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté et la décision
sur opposition rendue le 14 mai 2012 par l'autorité intimée refusant toutes
prestations pour les suites de l'événement du 15 septembre 2011
confirmée.
Il n'est pas perçu de frais, la procédure étant gratuite (art. 61
let. a LPGA). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause et n'ayant par ailleurs pas procédé en cause
avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA; 55
LPA-VD).
Par ces motifs,
-
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la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 14 juin 2012 par X.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 mai 2012 par
B.________ SA est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-X.,
-B. SA,
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :