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TRIBUNAL CANTONAL
AA 56/12 - 54/2012
ZA12.022001
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MmesRöthenbacher et Brélaz Braillard
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
U., à Villarzel, requérante, représentée par X., à Montet,
et
A.________, à Lausanne, intimée.
Art. 41, 60 LPGA
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totale du 14 mai au 30 mai 2012; ce dernier s’est estimé "hors service à
tous points de vue dès l’après-midi du samedi 12 mai 2012, date à
laquelle [il a] à nouveau ressenti subitement, comme le 10 septembre
2011, de violents maux dorsaux avec des irradiations alternatives
progressives très douloureuses et insupportables dans toute la cuisse
gauche". Il produit un certificat médical du 26 mai 2012 de son médecin
traitant la Dresse P., à Seiry, attestant, sans autre précision sur le
diagnostic et les conséquences de l’atteinte, d’une incapacité de travail
totale du 19 au 30 mai 2012, ainsi qu’un certificat du 1
er
juin 2012 du Dr
T., docteur en chiropratique, attestant, là aussi sans autre
précision, d’une incapacité de travail de 100% du 14 au 29 mai 2012. Le
mandataire a donc été, d’après lui, dans l’incapacité totale de déposer le
recours les dix jours précédant l’échéance du délai de recours, fixée au 24
mai 2012.
Il n’a pas été ordonné de mesures d’instruction.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-accidents selon la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents, RS 832.20). Les décisions sur opposition sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA).
En vertu de l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
En l’occurrence, la requérante allègue que la notification est intervenue le
24 avril 2012; elle en déduit à juste titre que l’échéance du délai de
recours était fixée au jeudi 24 mai 2012. Elle n’a pas recouru dans ce
délai.
2.La requérante présente une demande de restitution du délai
de recours.
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a) La restitution du délai de recours est réglée à l’art. 41 LPGA,
qui est applicable par analogie dans la procédure de recours au Tribunal
cantonal (art. 60 al. 2 LPGA) et qui dispose ce qui suit : "Si le requérant ou
son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé,
celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui
où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une
demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis".
b) En l’espèce, la requérante elle-même ne prétend pas avoir
été empêchée de déposer personnellement un recours dans le délai légal
de trente jours. Elle se prévaut toutefois d’un empêchement de son
mandataire. Il s’agit dès lors d’examiner si, d’un point de vue objectif,
l’empêchement allégué est non fautif.
Pour cette appréciation objective, les déclarations du
mandataire lui-même, se considérant comme « hors service à tous points
de vue » pendant les treize derniers jours du délai de recours, ne sont pas
concluantes. Du reste, des douleurs au dos et à une jambe ne devraient
pas empêcher pendant plusieurs jours l’accomplissement de démarches
simples comme l’écriture d’une lettre, un appel téléphonique, l’envoi d’un
e-mail, etc., un traitement antalgique étant susceptible de rendre ces
activités possibles. Le mandataire ne prétend pas que la maladie aurait
altéré sa conscience ou ses facultés intellectuelles, pendant les treize
jours en question.
Ayant reçu lui-même la décision sur opposition, le mandataire
savait dès le jour de la notification qu’un délai de recours courait. Comme
il s’était engagé par contrat à effectuer toutes les opérations d’un
commun accord avec la mandante, il devait l’interpeller avant l’échéance
du délai, pour discuter de l’opportunité d’un recours. A partir du 12 mai
2012, prenant conscience d’une atteinte à sa santé le rendant incapable
de travailler, le mandataire aurait dû prendre les mesures nécessaires
pour qu’un tiers le remplace, voire pour que la mandante s’organise afin
de déposer elle-même un acte de recours ou de trouver un autre
représentant; un avocat aurait en effet pu être constitué en temps utile, à
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ce moment-là. En s’abstenant de toute mesure d’organisation pour
garantir la bonne exécution du mandat de représentation dans le présent
litige, le mandataire a agi de manière fautive (cf. par exemple Christoph
Auer et al., Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, 2008, n. 11 ad art. 24). Dans ces conditions, une
restitution du délai de recours n’entre pas en considération.
c) Dès lors que la requérante n’a pas accompli l’acte omis –
c’est-à-dire déposé le recours – simultanément au dépôt de la demande de
restitution du délai, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité
d’un éventuel recours.
3.La demande de restitution de délai doit par conséquent être
rejetée. La
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présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA). La
requérante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande de restitution de délai est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-M. X.________ (pour Mme U.),
-A.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
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La greffière :