402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 53/12 - 111/2012
ZA12.019596
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Merz, juge et Mme Rossier, assesseur
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
O., à [...], recourant, représenté par Me Marc-Antoine Aubert,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE V., à [...], intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.a) O.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1961,
est employé depuis le 1
er
mai 2008 en qualité de veilleur de nuit auprès de
l'EMS [...] à [...]. A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels
et non professionnels auprès de la Caisse V.________ (ci-après : l'intimée).
De formation médicale dans son pays d'origine, il avait repris, en parallèle
à son travail de veilleur, des études de médecine en Suisse. Selon la
déclaration d’accident-bagatelle du 26 juin 2008, l’assuré avait été victime
d'un accident de la circulation le 8 juin 2008 à 17h15. Alors qu’il se
trouvait sur la voie de sortie de l'autoroute, son véhicule a été embouti à
l'arrière par un automobiliste. Les parties du corps atteintes ont été les
cervicales et les lombaires et ce, des deux côtés. Sous la rubrique "type de
lésion" de la déclaration d’accident-bagatelle, il a été mentionné : "coup
du lapin". La Caisse V.________ a pris en charge le cas.
Dans le rapport de police établi le 25 juin 2008, il est indiqué
que l'assuré et sa passagère avant ont été légèrement blessés et qu'ils ont
été conduits à l'hôpital C.________ en ambulance, établissement qu'ils ont
pu quitter le jour même. Il est également précisé que le véhicule de
l'assuré était arrêté au cédez-le-passage lorsqu'il a été percuté. Les
dommages matériels sont indiqués comme suit : "à l'arrière-hayon et pare-
chocs endommagés, verre de la lunette brisé", et pour l'autre véhicule : "à
l'avant-porte plaque plié".
Il ressort de la "fiche documentaire pour première consultation
après un traumatisme d'accélération cranio-cervical" remplie lors de la
consultation à l'hôpital C.________ (fiche datée du 28 juin 2008), les
éléments suivants : l'assuré a fait état de douleurs à la nuque, sans
toutefois préciser leur intensité par rapport à une échelle allant de 0 (pas
de douleur) à 10 (insupportable). A part les douleurs précitées, l'assuré n'a
pas mentionné d'autres troubles tels que des maux de tête, vertiges,
nausées ou vomissements. L'examen médical pratiqué n'a en outre révélé
aucune douleur au repos, ni à la pression ou au choc, et aucune limitation
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3 -
fonctionnelle. Sur le plan neurologique, les réflexes tendineux, ainsi que la
force musculaire étaient normaux et il n'y avait ni paresthésies, ni déficits
sensitifs. Un examen radiologique du thorax, de la colonne vertébrale face
profil transbuccale nageur et de la colonne lombaire face profil pratiqué le
jour de l'accident a conclu à l'absence de fracture (rapport du 16 juin
2008). Conformément à la classification Quebec Task Force (QTF), le
Dr M., médecin-assistant auprès de l'hôpital C., a retenu
sur la fiche de consultation du 28 juin 2008 le diagnostic provisoire de
stade I, soit celui correspondant à des "douleurs de nuque avec
douleurs/raideur, ou uniquement douleurs, pas de signes somatiques".
Dans un rapport médical du 28 août 2008, la Dresse
H., spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a indiqué
que son patient ne l'avait consultée qu'à une seule reprise, soit le 29 juillet
2008 en raison de la persistance de cervico-lombalgies apparues après
l'accident du 8 juin 2008. Elle a attesté une totale incapacité de travail du
1
er
au 31 août 2008, tout en précisant qu'il serait souhaitable que le
patient soit examiné par le médecin-conseil de la Caisse V..
Lors d'un entretien téléphonique du 24 septembre 2008 avec
un collaborateur de la Caisse V., l'EMS [...] a confirmé que l'assuré
n'avait jamais eu d'arrêt de travail consécutif à l'accident et qu'il travaillait
tout à fait normalement (note interne du 24 septembre 2008).
Une IRM de la colonne cervicale a été pratiquée le 8 octobre
2008 à l'hôpital B. avec comme "Indications : cervicalgie chronique
post accident de la circulation avec "coup du lapin", le 08.06.2008. Pas
d'amélioration malgré un traitement conservateur. Troubles dégénératifs?
Hernie discale? Autre?". Le rapport établi le même jour a conclu à la
"présence de saillies disco-ostéophytaires antérieures et postérieures de
C5-C6, discrètes, ne réalisant pas un canal cervical étroit, sans
myélopathie associée (discret artéfact de troncature en regard) sur la
séquence T2 sagittal. Pas d'argument pour un rétrécissement des trous de
conjugaison sur la séquence T2* axiale. Sur les séquences gado T1 fatsat,
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4 -
pas de prise de contraste en faveur d'une atteinte inflammatoire
notamment".
Dans un courrier du 22 octobre 2008 adressé au Dr X.,
médecin adjoint du service d'endocrinologie, de diabétologie et de
métabolisme de l'hôpital B. et médecin traitant de l'assuré, la
Dresse H.________ a posé le diagnostic de cervico-lombalgies chroniques
post-traumatiques, lesquelles persistaient malgré un traitement
conservateur d'antalgiques, de myorelaxants et de physiothérapie. En
outre, elle a notamment exposé ce qui suit :
"Il s'agit d'un patient de 47 ans qui est connu pour un diabète de
type II insulino-requérant, pour un syndrome néphrotique, pour une
hyperlipidémie familiale combinée, une dépression récurrente et un
status après cholécystectomie en 2003 environ.
(...)
Sur le plan professionnel, j'ai prolongé l'incapacité de travail de M.
O.________ du 01.09.2008 au 30.11.2008, ce dernier disant ne pas
pouvoir étudier en raison de l'augmentation des cervicalgies et des
céphalées après 30 minutes de station assise. Ces certificats sont
rédigés à l'intention de la Faculté de médecine".
Une IRM lombaire a été pratiquée le 7 novembre 2008 à
l'hôpital B.. Le rapport établi le même jour a conclu à de très
discrets signes d'arthrose débutante des articulations facettaires à l'étage
L4-L5, sans hernie discale, ni discopathie.
Suite à la demande de renseignements médicaux de la Caisse
V. du 4 novembre 2008, la Dresse H.________ a, dans un courrier
adressé au Dr Q., médecin-conseil de la Caisse V., retenu
les diagnostics de cervicalgies chroniques post-traumatiques de stade II
selon la QTF et de lombalgies chroniques post-traumatiques. Elle a en
outre confirmé une incapacité de travail pour la période allant du 1
er
août
au 30 novembre 2008. Elle a également précisé que son patient, médecin
de formation dans son pays d'origine, suivait des études de médecine en
Suisse. Les certificats médicaux avaient pour but de ne pas prétériter ses
études, l'assuré n'ayant pas pu se présenter à ses examens en raison des
douleurs. En revanche, l'assuré assumait toujours des veilles dans un EMS
de psychiatrie, à raison d'environ 5 fois par mois. Il s'agissait de veilles
-
5 -
dormantes, l'assuré devant donner des médicaments à des patients
atteints de problèmes psychiques âgés entre 16 et 70 ans, sans limitation
somatique.
Par courrier du 12 janvier 2009 adressé au Dr X., la
Dresse H. a indiqué que le patient l'avait consultée le même jour.
A cette occasion, il avait signalé une nette amélioration de la
symptomatologie. Depuis une dizaine de jours, il n'avait plus de
cervicalgie. Sur le plan lombaire, il présentait environ une fois par semaine
des lombalgies basses, décrites comme un coup de couteau, durant
environ une heure, parfois plus longtemps. Au vu de cette évolution
favorable, la Dresse H.________ n'avait pas prévu de revoir l'assuré en
contrôle.
Par courrier du 16 février 2009, le conseil de l'assuré a
demandé à la Caisse V.________ de garder le dossier en suspens.
Par courrier du 11 mars 2009 adressé au Dr Q., la
Dresse H. a mentionné que la dernière consultation avait eu lieu le
9 février 2009 et que depuis lors, il n'y avait pas eu de nouvelles
investigations, ni aucune nouvelle consultation fixée. Elle a toutefois
précisé que le patient devait encore terminer des séances de
physiothérapie.
A la demande de renseignements médicaux du 14 mai 2009
de la Caisse V., la Dresse H. a, dans une note manuscrite
du 15 mai 2009, répondu qu'elle n'avait plus revu le patient depuis le 9
février 2009.
b) Par décision du 29 mai 2009, la Caisse V.________ a mis un
terme à ses prestations avec effet au 31 mai 2009 en raison de l'absence
de lien de causalité entre les troubles du dos de l'assuré et l'accident du 8
juin 2008. Les soins donnés dès le 1
er
juin 2009 relevaient par conséquent
de la garantie de l'assureur-maladie de l'intéressé.
-
6 -
Par courrier du 2 juillet 2009, l'assureur-maladie a confirmé
qu'il prenait en charge les frais de traitement à partir du 1
er
juin 2009.
Dans l'intervalle, soit le 8 juin 2009, l'assuré a, par son conseil,
formé opposition contre la décision du 29 mai 2009 de GMA SA. Il a
transmis le 7 octobre 2010 un courrier du 14 septembre 2010 de la Dresse
H.________ au Dr X., laquelle a notamment exposé ce qui suit :
"(...)
M. O. m'a reconsultée le 14 septembre 2009 [recte 2010] en
raison de la persistance de lombalgies basses en barre irradiant vers
les trochanters, accompagnées de blocages. Les douleurs sont
toujours de caractère mécanique, augmentant à la mobilisation et
diminuant au repos. Il existe parfois des intervalles libres de
douleurs durant une semaine. M. O.________ rapporte également des
blocages cervicaux, avec des intervalles libres de douleurs jusqu'à
deux semaines. M. O.________ n'a plus refait de physiothérapie
depuis plusieurs mois.
(...)
Sur le plan thérapeutique, j'ai prescrit à M. O.________ 9 nouvelles
séances de physiothérapie active, sous forme de renforcements et
d'étirements musculaires, associés à l'apprentissage d'un
programme d'exercices à faire à domicile. Sur le plan
médicamenteux, M. O.________ continuera à prendre du Dafalgan en
réserve, les AINS étant contre-indiqués en raison du syndrome
néphrotique".
En date du 14 janvier 2011, le conseil de l'assuré a requis la
mise en œuvre d'une expertise de son client sur le plan psychique et
physique afin d'élucider les suites de l'accident.
Par courrier du 30 mars 2012 à la Caisse V., le conseil
de l'assuré a réitéré sa demande d'expertise pluridisciplinaire.
Par décision sur opposition du 18 avril 2012, la Caisse
V. a confirmé sa décision du 29 mai 2009 et a rejeté l'opposition
formée par l'assuré. Il a ainsi retenu qu'au vu du laps de temps écoulé
avant de consulter à nouveau (16 mois), la nouvelle période de plaintes
devait être examinée sous l'angle d'une éventuelle rechute ou séquelle
tardive. Toutefois, les rapports d'IRM des 8 octobre et 7 novembre 2008 ne
mettaient en évidence aucune lésion fraîche ou traumatique susceptible
d'être mise en relation avec l'événement survenu le 8 juin 2008. Par
-
7 -
ailleurs, au vu du long laps de temps sans consultations, du déroulement
de l'accident, de la classification retenue par le corps médical (stade I
selon QTF), de l'absence d'arrêt de travail et de la bonne évolution
attestée par la rhumatologue traitante, la Caisse V.________ a considéré
que les plaintes pour lesquelles l'assuré avait consulté à nouveau la
Dresse H.________ en septembre 2010 ne pouvaient être en relation de
causalité naturelle avec l'accident du 8 juin 2008. Enfin, l'accident précité
ne pouvait être tenu pour la cause adéquate des troubles physiques, voire
psychiques dont souffrirait l'assuré au-delà du 31 mai 2009.
B.Par acte de son mandataire du 21 mai 2012, O.________ recourt
contre la décision sur opposition du 18 avril 2012 en concluant à son
annulation et au renvoi de la cause à l'intimée afin qu'elle procède à de
nouvelles mesures d'instruction dans le sens des considérants, puis rende
une nouvelle décision. Il soutient que l'intimée a statué sur la base d'un
dossier insuffisamment constitué, se contentant d'éléments médicaux
fragmentaires, alors que la complexité de son cas impose la mise en
œuvre d'une expertise pluridisciplinaire. Il produit à cet effet les
documents médicaux suivants :
– un rapport médical du 10 février 2012 des Drs T.________ et S.,
respectivement médecin-chef et médecin assistante au service d'oto-
rhino-laryngologie de l'hôpital B., qui retiennent les diagnostics de
status après déficit cochléo-vestibulaire droit progressif et d'acouphène
chronique bilatéral, dont l'origine peut être multifactorielle vu les
comorbidités du patient;
– un rapport du 6 juillet 2011 du Dr X.________, qui estime que l'accident
du 8 juin 2008 a aggravé la situation médicale de son patient, engendrant
de multiples rendez-vous en raison des douleurs causées par l'accident. Il
retient les diagnostics d'hyperlipidémie de type IIb selon Fredrickson avec
hyperlipidémie familiale combinée avec complications (3 épisodes de
pancréatite aiguë en 2001, 2004 et 2009), de diabète de type 2
sévèrement déséquilibré, de néphropathie diabétique avec protéinurie
importante, d'insuffisance rénale chronique, d'état anxio-dépressif
-
8 -
chronique, de cardiopathie hyperintensive et de troubles de l'équilibre et
de l'audition sur déficit vestibulo-cochléaire progressif. Le Dr X.________ a
attesté une incapacité de travail à 75 % "avec une forte limitation à de
nombreuses activités, notamment l'incapacité d'effectuer une activité
uniquement en position debout ou nécessitant le port de charges". Enfin,
et indépendamment de ce qui précède, le recourant requiert la possibilité,
une fois les déterminations de l'intimée connues, de déposer un mémoire
complémentaire et de solliciter toute mesure utile.
Dans sa réponse du 16 août 2012, l'intimée conclut au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée. Elle constate que les
acouphènes et le déficit cochléen-vestibulaire droit progressif sont
mentionnés pour la première fois dans le rapport du 10 février 2012 des
Drs T.________ et S.________. L'apparition tardive de l'acouphène dont
l'étiologie est multifactorielle selon les médecins précités ne permet
toutefois pas de conclure au degré de la vraisemblance prépondérante
que les acouphènes soient en relation de causalité avec l'accident. Quant
au déficit cochléo-vestibulaire, il n'est mentionné dans aucune pièce
médicale avant celle du 10 février 2012 qui indique comme première date
de consultation pour ce diagnostic le 7 janvier 2011. Au vu du long laps de
temps entre l'accident et la première consultation, l'intimée a nié toute
relation de causalité entre le diagnostic précité et l'accident.
Le recourant n'a pas fourni de mémoire complémentaire, ni
requis d'autres mesures d'instruction dans le délai qui lui a été imparti.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance- accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
-
9 -
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 al.1, 57 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art.
60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que
sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'intimée
était fondée à supprimer le droit du recourant aux prestations de
l'assurance-accidents à partir du 1
er
juin 2009. La décision attaquée met
un terme aux prestations d’assurance dès cette date, en niant tout rapport
de causalité entre l’accident du 8 juin 2008 et les troubles qui ont justifié
la poursuite du traitement médical. Au contraire, le recourant soutient que
ces troubles sont bien en rapport de causalité avec ledit accident et
sollicite la mise en œuvre d'une expertise sur le plan psychique et
physique au vu des éléments médicaux fragmentaires contenus au
dossier.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement,
les prestations d’assurances sont allouées en cas d’accident professionnel,
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10 -
d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. L'obligation
éventuelle de l'assureur d'allouer ses prestations suppose toutefois un lien
de causalité naturelle et adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé
(TF 8C_87/2007 du 1
er
février 2008 consid. 2.2). La question de la
causalité adéquate ne se pose que si la causalité naturelle est établie (ATF
119 V 335 consid. 4).
b) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
Les prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de
rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence,
les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont
attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais
non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque
c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles
tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un
laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui
conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137
consid. 3a et les références ; TF 8C_303/2007 du 11 avril 2008, consid. 4).
Il incombe à l'assuré d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante,
l'existence d'un rapport de causalité entre l'état pathologique qui se
manifeste à nouveau et l'accident. Plus le temps écoulé entre l'accident et
la manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la
preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de
causalité naturelle doivent être sévères (TF 8C_596/2007 du 4 février
2008, consid. 3).
4.a) Il convient tout d'abord d'examiner le rapport de causalité
naturelle entre les symptômes présentés par le recourant et l'accident du
8 juin 2008.
Concernant l'acouphène chronique bilatéral, l'intimée a retenu
qu'aucune pièce médicale contenue dans le dossier ne mentionnait ce
diagnostic avant le rapport médical des Drs T.________ et S.________ du 10
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11 -
février 2012 (réponse du 16 août 2012). Les médecins précités ont précisé
que l'origine de cette lésion pouvait être multifactorielle vu les
comorbidités du patient, sans faire état d'une éventuelle relation de
causalité avec l'accident. Tel est également le cas s'agissant du diagnostic
de déficit cochléo-vestibulaire droit progressif, les Drs T.________ et
S.________ précisant comme première date de consultation le 7 janvier
2011, l'assuré indiquant dans le cadre de son recours que ce diagnostic
serait venu s'ajouter en 2010 seulement. Au vu des conditions de
l'accident et du moment de l'apparition de ces diagnostics (entre 2 ans et
3 ans et demi après l'accident), l'intimée pouvait tenir pour établi au degré
de la vraisemblance prépondérante que ces atteintes n'avaient pas une
origine traumatique sans avoir recours à une nouvelle expertise. C'est dès
lors à juste titre qu'elle a nié l'existence d'un rapport de causalité naturelle
entre les acouphènes, ainsi que le déficit cochléo-vestibulaire et l'accident
du 8 juin 2008.
b) La question de savoir si les cervicalgies et les lombalgies
chroniques (rapport du 14 septembre 2010 de la Dr H.________) - sans
preuve d'un déficit organique objectivable -, ainsi que l'état anxio-
dépressif (rapport du 6 juillet 2011) dans un contexte du traumatisme
cervical de type "coup du lapin" sont en rapport de causalité naturelle
avec l'accident peut rester indécise, faute de causalité adéquate entre ces
atteintes et l'événement assuré au-delà du 31 mai 2009 (consid. 5 ci-
après).
5.a) En matière de lésions du rachis cervical par accident de
type "coup du lapin", de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-
cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un
lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de
gain doit en principe être reconnue en présence d'un tableau clinique
typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges,
troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité,
troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.).
L'existence d'un tel traumatisme et de ses suites doit être dûment
attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 119 V 335
-
12 -
consid. 1, 117 V 359 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a posé récemment
diverses exigences sur les mesures d'instruction nécessaires de ce point
de vue (ATF 134 V 109 consid. 9). Il a considéré, en particulier, qu'une
expertise pluridisciplinaire est indiquée si l'état de santé de l'assuré ne
présente ou ne laisse pas espérer d'amélioration notable relativement
rapidement après l'accident, c'est-à-dire dans un délai d'environ six mois.
Le Tribunal fédéral a en outre précisé sur plusieurs points sa jurisprudence
au sujet de la relation de causalité entre des plaintes et un traumatisme
de type "coup du lapin" ou un traumatisme analogue à la colonne
cervicale ou encore un traumatisme cranio-cérébral, sans preuve d'un
déficit organique objectivable. Selon cet arrêt, il y a lieu de s'en tenir à
une méthode spécifique pour examiner le lien de causalité adéquate en
présence de tels troubles (consid. 7 à 9 de l'arrêt précité). Par ailleurs, le
Tribunal fédéral n'a pas modifié les principes qui ont fait leur preuve, à
savoir la nécessité, d'une part, d'opérer une classification des accidents en
fonction de leur degré de gravité et, d'autre part, d'inclure, selon la gravité
de l'accident, d'autres critères lors de l'examen du caractère adéquat du
lien de causalité (consid. 10.1). Cependant, il a renforcé les exigences
concernant la preuve d'une lésion en relation de causalité naturelle avec
l'accident, justifiant l'application de la méthode spécifique en matière de
traumatisme de type "coup du lapin" (consid. 9) et modifié en partie les
critères à prendre en considération lors de l'examen du caractère adéquat
du lien de causalité (consid. 10). Ces critères sont désormais formulés de
la manière suivante :
– les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques
ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident
(inchangé);
– la gravité ou la nature particulière des lésions (inchangé);
– l'administration prolongée d'un traitement médical spécifique
et pénible (formulation modifiée);
– l'intensité des douleurs (formulation modifiée);
– les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident (inchangé);
-
13 -
– les difficultés apparues au cours de la guérison et les
complications importantes (inchangé);
– l'importance de l'incapacité
b) En l'occurrence, l'accident a provoqué des dégâts limités à
l'arrière du véhicule dans lequel se trouvait le recourant (hayon et pare-
chocs endommagés, verre de lunette brisé), alors que l'autre véhicule n'a
eu que le porte plaque plié à l'avant. Aucun élément au moment du choc
ne donne à l'accident un caractère particulièrement impressionnant. Le
recourant a pu sortir lui-même de son véhicule en attendant l'arrivée de
l'ambulance. Il a déclaré aux agents de la police vaudoise qu'il ressentait
des douleurs à la nuque et aux lombaires (rapport du 26 juin 2008). Il a en
outre pu ressortir le jour même de l'hôpital. Le traitement médical n'a pas
été particulièrement pénible, puisqu'il s'est limité à des prises
d'antalgiques et de myorelaxants, à des séances de physiothérapie, ainsi
qu'à diverses consultations auprès des Drs X.________ et H.. Les
deux IRM pratiquées les 8 octobre et 7 novembre 2008 n'ont mis en
évidence aucune atteinte traumatique qui aurait pu être imputable à
l'accident, les investigations ne faisant état que de légers troubles
dégénératifs préexistants. Or, pour qu'un assuré puisse se prévaloir de
l'intensité des douleurs, il faut que, durant le temps écoulé entre l'accident
et la clôture du cas (art. 19 al. 1 LAA) aient existé, sans interruption
conséquente, des douleurs importantes. L'importance se mesure sur la
base de la crédibilité des douleurs et sur les empêchements provoqués par
les douleurs dans la vie de tous les jours pour la personne accidentée. En
l'espèce, les douleurs ont évolué favorablement selon la Dresse H.,
laquelle ne les a pas qualifiées d'intenses (rapport du 12 janvier 2009). Le
15 mai 2009, elle a signalé qu'elle n'avait plus revu son patient depuis le 9
février 2009. Depuis cette date et jusqu'au 14 septembre 2010, le
recourant n'a en définitive plus consulté la Dresse H., ce qui doit
être considéré comme une interruption conséquente. Lors de la
consultation du 14 septembre 2010, la Dresse H. n'a pas constaté
d'attitude algique à l'exception des douleurs signalées par le recourant
augmentant à la mobilisation et diminuant au repos et ce, avec des
intervalles libres de douleurs pouvant aller d'une à deux semaines (rapport
-
14 -
médical de la Dresse H.________ du 14 septembre 2010). Elle n'a pas
retenu de limitation fonctionnelle, ni attesté une quelconque incapacité de
travail autre que celle relative à la période allant du 1
er
août au
30 novembre 2008. Sur ce point, l'attestation d'incapacité de travail du 6
juillet 2011 du Dr X., médecin traitant du recourant, n'emporte pas
la conviction. Outre le fait que son rapport doit être abordé avec
précaution vu la position de confident privilégié que lui confère son
mandat, ce praticien s'est limité à rappeler la situation médicale complexe
vécue par son patient en mentionnant de nombreux diagnostics
(hyperlipidémie de type IIb selon Fredrickson avec hyperlipidémie familiale
combinée avec complications [3 épisodes de pancréatite aiguë en 2001,
2004 et 2009], diabète de type 2 sévèrement déséquilibré, néphropathie
diabétique avec protéinurie importante, insuffisance rénale chronique, état
anxio-dépressif chronique, cardiopathie hyperintensive et troubles de
l'équilibre et de l'audition sur déficit vestibulo-cochléaire progressif), sans
toutefois motiver de manière circonstanciée les raisons qui l'avaient
conduit à reconnaître une incapacité de travail de 75 %, ni se prononcer
quant au lien de causalité entre les diagnostics précités et l'accident du
8 juin 2008. Tel est notamment le cas s'agissant de l'état anxio-dépressif
chronique, diagnostic qui apparaît comme une atteinte à la santé distincte
et indépendante du tableau clinique consécutif à un traumatisme de type
"coup du lapin" (ATF 134 V 109 consid. 9.5 p. 125 s.) et qui n'a, au
demeurant, été signalé pour la première fois qu'en juillet 2011, soit plus
de 3 ans et demi après l'accident, par le Dr X., dont on rappellera
qu'il n'est pas un spécialiste en psychiatrie. Enfin, l'existence du critère
relatif à l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l'assuré pour reprendre une activité professionnelle ne
peut être admise, le recourant ayant toujours pu assumer ses veilles
auprès de son employeur.
c) Au vu de l'ensemble des éléments précités et du fait que
l'accident doit être considéré comme étant à la limite inférieure des cas de
gravité moyenne (TFA U 380/04 du 15 mars 2005 consid. 5, in RAMA 2005
no U 549 p. 236 consid. 5.1.2; TF 8C_633/2007 du 7 mai 2008 consid. 6.2
in fine et 8C_135/2011 du 21 septembre 2011 consid. 6.1.1 – selon
-
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laquelle, en règle générale une collision ordinaire avec un véhicule à
l'arrêt est considérée comme un accident de gravité moyenne voire à la
limite du cas bénin –), il y a lieu de nier l'existence d'une relation de
causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé du recourant au-
delà du 31 mai 2009, aucun des critères jurisprudentiels ne revêtant une
importance particulière en l'occurrence. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir le
grief du recourant selon lequel l'intimée aurait dû mettre en œuvre un
complément d'instruction sous la forme d'une expertise, les pièces du
dossier se révélant suffisantes pour statuer en pleine connaissance de
cause, sans que l'administration d'autres preuves ne s'impose, soit par
appréciation anticipée des preuves (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I
153 consid. 3 p. 157 ; 130 II 425 consid. 2 p. 428 ; voir aussi par
TF 8C_361/2009 du 3 mars 2010 consid 3.2 et 8C_15/2009 du 11 janvier
2010 consid. 3.2).