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TRIBUNAL CANTONAL
AA 45/12 - 60/2014
ZA12.015429
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Rossier et M. Gutmann, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Y.________, à Clarens, recourant, représenté par le Centre social protestant,
à Lausanne,
et
VISANA ASSURANCES SA, à Berne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.Y.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1957,
originaire du Kosovo où il avait notamment enseigné l'anglais, travaillait
depuis 2008 en qualité d'intendant de cuisine au service de l’Institut
Z., à F.. A ce titre, il était obligatoirement assuré contre les
suites des accidents et maladies professionnels auprès de Visana
Assurances SA (ci-après: l'assureur ou Visana).
Le 1
er
juin 2010, l'employeur de Y.________ a transmis à Visana
une déclaration de sinistre relatant en ces termes l'accident subi par le
prénommé en date du 24 mai 2010:
« Il portait un bidon de nourriture de 80 kg et a ressenti une vive
douleur au niveau du ventre. Il a perdu connaissance et, en
tombant, il s'est tapé la tête. »
Une IRM cérébrale et une angio-IRM cérébrale et pré-cérébrale
ont été pratiquées le 1
er
juin 2010. Ces examens n'ont révélé aucune
anomalie (rapport du 2 juin 2010 du Dr M., spécialiste en
radiodiagnostic, auprès du Département d'Imagerie Médicale et de
Médecine Nucléaire de l'Hôpital G.).
Dans un questionnaire de Visana, signé par l'assuré le 12 juin
2010, ce dernier s'est exprimé en anglais comme suit à propos de
l'événement du 24 mai 2010:
« By the end of the work night, after midnight I delivered the
garbage bags at the garbage store, when it came the turn of the full
waste food barrel, putting it all alone in the fridge it fell and hit me
at the right part of the stomach and then I fell down back in my head
and I lost my conscience. »
A la question de savoir s'il s'était produit quelque chose de
particulier, telle qu'une chute ou un coup, l'assuré a répondu ceci:
« I fell down in any back part of the head with a very heavy food
waste barrel. »
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3 -
A la demande de l'assureur, le Dr R., spécialiste en
médecine interne et médecin traitant, a complété en date du 8 juillet 2010
un rapport médical intermédiaire dans lequel il a diagnostiqué un
traumatisme cranio-cérébral ainsi qu'un malaise probablement vaso-vagal.
Dans un rapport médical initial LAA signé le 29 juillet 2010, la
Dresse P., médecin assistant auprès de l'Hôpital G.________ à
J., a posé le diagnostic de traumatisme cranio-cérébral avec perte
de connaissance. Elle a rapporté une douleur à la palpation en région
épigastrique. Aucune anomalie n'a en revanche été constatée sur les plans
neurologique et ORL, ni au CT-scan cérébral actif.
Le 6 octobre 2010, le Dr R. a mentionné, en réponse
aux questions posées par l'assureur, que Y.________ se plaignait de
céphalées, accompagnées de vertiges et de nausées, ainsi que de troubles
de la concentration et du sommeil. Il a constaté une aggravation des
céphalées et l'apparition d'un état dépressif. Excluant la reprise de
l'activité exercée, le Dr R.________ a préconisé une diminution de la charge
de travail. Il a joint à son rapport une lettre du 19 août 2010 faisant suite à
un examen du même jour pratiqué par le Dr L., spécialiste en
neurologie. Ce dernier expliquait que l'intéressé déclarait souffrir de
céphalées intermittentes depuis plus de quinze ans avec des phases
anxio-dépressives et prise d'antidépresseurs et de tranquillisants. Il n'a
décelé aucune anomalie lors de l'examen neurologique, tout en évoquant
un terrain psychologique favorisant des céphalées tensionnelles. Il a
notamment suggéré une prise en charge psychiatrique.
Le 17 novembre 2010, l'assuré a consulté le Service de
chirurgie de l'Hôpital G. à la suite d'une chute consécutive à un
vertige. Il en est résulté un traumatisme crânien ainsi qu'une perte de
connaissance pendant quelques secondes. L'examen clinique n'a rien
révélé et aucune lésion traumatique n'a été mise en évidence au scan
cérébral et cervical. L'assuré a pu regagner son domicile le même jour.
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4 -
Dans un rapport médical du 25 novembre 2010 à l'intention du
médecin traitant et faisant suite à un consilium psychiatrique des 24
octobre et 5 novembre précédents à l’Hôpital psychiatrique H., les
Drs S., spécialiste en psychiatrie et chef de clinique, et B.,
médecin assistant, ont diagnostiqué un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F 33.2), un
syndrome post-commotionnel (F 07.2) et un trouble de la personnalité
dépendante (F 60.7). Ils ne se sont pas prononcés sur la capacité de
travail.
Donnant suite à la requête de l'assureur, Y. lui a fait
parvenir en date du 27 novembre 2010 sa demande de prestations de
l'assurance-invalidité dans laquelle il faisait état de diverses atteintes à la
santé physique et psychique. Il y indiquait également qu'il était de langue
maternelle albanaise, tout en spécifiant posséder des connaissances en
anglais pratiqué à titre professionnel comme enseignant, mais aussi en
serbo-croate et en français. Il a joint à son courrier une liasse de diverses
pièces, incluant notamment plusieurs documents médicaux (certificats,
lettres, rapports) du Dr R.________ et de l’Hôpital psychiatrique H.________
pour la période de 1996 à 2010. Ce lot comprenait également des
coupures de presse ainsi que des documents à caractère administratif
(contrats de travail, décision du 20 novembre 2002 de la Commission
suisse de recours en matière d'asile).
A la demande du Dr R., l'assuré a été examiné le 9
décembre 2010 par le Dr A., spécialiste en oto-rhino-laryngologie
et chirurgie cervico-faciale. Dans son rapport daté du lendemain, celui-ci a
indiqué que l'audiométrie révélait une perte dans les fréquences aiguës de
type presbyacousie accélérée avec une diminution de l'audition de 18,8%
à droite et 22,3% à gauche. Il a par ailleurs déclaré ne pas avoir
d'explications quant aux vertiges ayant provoqué les chutes et s'est en
outre dit frappé par le visage extrêmement sombre de l'intéressé,
estimant que l'état dépressif devait être une grande composante de son
problème vertigineux.
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5 -
Par décision du 16 décembre 2010, Visana a mis fin à ses
prestations en rapport avec l'événement du 24 mai 2010 avec effet au 16
décembre 2010 en expliquant « qu'en raison de l'absence de lésions
structurelles des organes dues à l'accident et dans le contexte de la
syncope vaso-vagale supposée, il ne peut aujourd'hui plus s'agir de maux
en rapport avec l'événement du 24 mai 2010 ». Par conséquent, le lien de
causalité entre les maux que l'assuré faisait encore valoir et l'événement
du 24 mai 2010 n'était plus donné. Visana a par ailleurs recommandé à
l'intéressé de s'adresser à son assurance-maladie pour une prise en
charge des coûts supplémentaires.
Le 10 janvier 2011, l'assuré a formé opposition à l'encontre de
cette décision. Il a d'abord reproché à l'assureur de ne pas avoir pris en
considération un accident qui serait survenu le 12 juillet 2010 pendant ses
vacances au Kosovo, ainsi qu'un troisième accident qui se serait produit le
16 décembre 2010. Il a ensuite expliqué que, depuis plusieurs années, il
souffrait d'une dépression profonde chronique, de douleurs persistantes à
la tête et à l'estomac ainsi que d'autres dysfonctionnements, notamment
oculaires. Il a également signalé que certains troubles étaient apparus à la
suite de l'accident du 24 mai 2010 (vertige), voire s'étaient aggravés
depuis lors (céphalées, fatigue). En date du 22 janvier 2011, l'assuré a
adressé une nouvelle lettre à Visana, dans laquelle il se plaignait que cette
dernière n'avait pas pris en considération les vertiges et les malaises
chroniques dont il disait souffrir à la suite de l'accident.
Le 14 mars 2011, Visana a annoncé à l'assuré par pli
recommandé qu'elle allait mettre en œuvre une expertise médicale
interdisciplinaire auprès de la Clinique X., à N.. Un délai de
vingt jours lui était imparti pour se déterminer sur ce point. Dans une
lettre à l'assureur du 30 mars 2011, l'assuré, par l'intermédiaire de son
fils, a une nouvelle fois exposé sa situation sur le plan médical en
indiquant les répercussions de ses atteintes à la santé physique et
psychique dans sa vie quotidienne. Il n'a pas présenté d'objections quant
au choix de l'expert.
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6 -
Le Dr K., neurologue et psychiatre, a procédé le 9 juin
2011 à l'examen neurologique et psychiatrique de l'assuré. Daté du 20
septembre 2011, le rapport d'expertise comprend un préambule
énumérant les pièces au dossier et exposant la méthodologie suivie (pp. 2-
6). Il rappelle ensuite le motif de l'expertise avant d'opérer la synthèse du
dossier médical et assécurologique fourni et d'en résumer les diverses
pièces (pp. 7-26). Suivent l'anamnèse personnelle, professionnelle et
médicale de l'assuré, le traitement prescrit et le résumé des plaintes de
l'intéressé, puis une analyse par diagnostics de neurologie et une analyse
par diagnostics de psychiatrie (pp. 27-55). Une section intitulée «
Discussions et synthèse pluridisciplinaire » incluant les réponses aux
questions posées par l'assureur clôt le rapport (pp. 56-61). Différentes
annexes (questionnaires à l'assuré, liste des médicaments prescrits,
analyse de laboratoire) sont intégrées au rapport (pp. 62-69).
Sur le plan neurologique, le Dr K. a posé le diagnostic
de status post contusion crânienne sans complication. Estimant qu'il était
vraisemblablement (probabilité supérieure à 50%) en lien de causalité
avec l'événement du 24 mai 2010, il a toutefois considéré qu'il n'affectait
pas la capacité de travail. S'agissant de l'aspect psychique, l'expert a
retenu une dysthymie (F 34.1) sans lien de causalité au moins
vraisemblable avec l'événement du 24 mai 2010 et sans incidence sur la
capacité de travail. Il a exclu un trouble de la personnalité dépendante (F
60.7).
Sous l'intitulé « Discussions et synthèse pluridisciplinaire »,
l'expert s'est exprimé en ces termes:
« Les experts se trouvent en présence de Monsieur Y., âgé
de 53 ans, engagé le 30 janvier 2008 auprès de l’Institut Z.
en qualité d'intendant de cuisine. Il a été licencié à une date qu'il ne
peut pas préciser.
Ayant été victime à plusieurs reprises d'une brutalité policière au
Kosovo vers 1991, l'expertisé est connu pour un état dépressif
constamment récurrent depuis 1994, accompagné de manifestations
somatiques à type de précordialgies et de céphalées. L'assuré réside
en Suisse depuis 1994. Pendant 10 ans, il a mené une lutte pour être
reconnu en tant que demandeur d'asile et a finalement obtenu un
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permis en 2004. Par la suite, il a exercé différentes activités
professionnelles jusqu'en 2010 avec des interruptions de chômage.
En date du 24 mai 2010, vers minuit, essayant de ranger un tonneau
d'environ 80 kg sur son lieu de travail, l'assuré l'a reçu sur
l'abdomen, ce qui a entraîné sa chute. Sa tête a cogné à l'arrière sur
le sol, occasionnant une perte de connaissance de quelques
minutes. Toutefois, un CT-scan cérébral actif effectué à l'Hôpital
G.________ n'a objectivé aucune lésion structurelle post-traumatique
et les examens neurologiques et ORL étaient normaux. Un
traumatisme cranio-cérébral dans un contexte de syncope vaso-
vagale est alors évoqué. Par la suite, des céphalées chroniques et un
vertige sont rapportés ainsi que la réapparition d'une
symptomatologie dépressive, ayant nécessité un suivi spécialisé.
En outre, deux autres chutes avec traumatisme cranio-cérébral sont
mentionnées dans le dossier, dont le dernier remonte au 17
novembre 2010. Toutefois, l'examen neurologique et la
tomodensitométrie cérébrale et cervicale réalisés se sont révélés
négatifs, bien que les plaintes aient été maintenues. Par
conséquent, par décision du 16 décembre 2010, l'assureur accident
met fin aux prestations d'assurance.
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posés par la jurisprudence pour admettre le caractère adéquat du lien de
causalité entre des troubles psychiques et un accident de cette catégorie
ne se trouveraient en l'occurrence réunis. Du reste, si des troubles
psychiques devaient subsister à la suite de l'événement du 24 mai 2010,
ceux-ci devraient être attribués à des facteurs extérieurs à l'accident, tel
qu'une prédisposition constitutionnelle défavorable, voire des facteurs
extra-médicaux, tels que les difficultés financières du recourant, son âge
et l'absence de reconnaissance de sa formation en Suisse. En ce qui
concerne le rapport d'expertise du Dr K., l'intimée fait valoir qu'il
satisfait aux réquisits jurisprudentiels pour avoir pleine valeur probante, ce
qui rend sans objet les critiques du recourant quant à la durée de
l'examen. En outre, l'usage de l'anglais au cours de la consultation repose
sur l'accord du recourant et de l'expert. Par ailleurs, l'intimée relève que
les critiques du recourant à l'endroit de l'expertise sont dénuées de
pertinence dans la mesure où, informé de la clinique mandatée par pli
recommandé, il n'a pas émis d'observation à propos du choix effectué. De
plus, le recourant n'a fait parvenir ses objections au rapport d'expertise
que le 22 novembre 2011, soit postérieurement au délai de 21 jours
imparti par lettre de l'intimée du 4 octobre 2011. Dans sa lettre, l'intimée
observe que le recourant n'a invoqué nul problème de compréhension
fondé sur la langue, mais s'est borné à proposer d'autres interprétations
aux conclusions de l'expert, insistant sur le fait que l'événement du 24 mai
2010 aurait aggravé son état de santé. Dans ces conditions, l'intimée
estime avoir respecté les droits participatifs du recourant et relève que les
griefs formulés pour la première fois le 23 avril 2012 quant à la manière
dont l'expertise aurait été diligentée ne suffisent pas à remettre en cause
sa neutralité. Pour ces motifs, la mise en œuvre d'une expertise neutre
dans la langue maternelle du recourant doit donc être rejetée.
L’assuré a répliqué le 31 octobre 2012. A l'appui de son
écriture, il a produit diverses pièces dont plusieurs rapports médicaux,
concernant tant son état de santé somatique que psychique. Dans un
rapport du 13 septembre 2012 à l'intention de l'Office AI du canton de
Vaud, le Dr S. a rappelé que le recourant avait déjà consulté
l’Hôpital psychiatrique H.________ en 1997, 2005, 2008, 2010 et 2012. Ce
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rapport était motivé par une consultation du 16 avril 2012, consécutive au
décès du père de l'assuré en février 2012 et à l'accident subi par son fils
au mois de juin suivant, lesquels auraient entraîné une thymie dépressive
accompagnée d'idées suicidaires scénarisées. Le Dr S.________ a
diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans
symptômes psychotiques (F 32.2) et un trouble de la personnalité
dépendante (F 60.7). Retenant que l'intéressé souffrait d'une dépression
chronique depuis une vingtaine d'années, le Dr S.________ a réservé son
pronostic au vu de la récente évolution défavorable de la symptomatologie
dépressive. Il a renvoyé à l'appréciation du Dr R.________ s'agissant de
l'incapacité de travail. Sur le plan somatique, le Dr C., spécialiste
en gastroentérologie, a pratiqué une gastroscopie en raison des douleurs
épigastriques ressenties par l'assuré. Dans son rapport d'oeso-gastro-
duodénoscopie du 1
er
février 2012 à l'intention du Dr R., il a
indiqué que l'examen était superposable à celui réalisé en 2008, les
douleurs ayant vraisemblablement une origine fonctionnelle. De son côté,
le Dr A.________ a attesté une perte de l'acuité auditive tant à droite qu’à
gauche (surdité de perception de type presbyacousie). Il a constaté une
nette aggravation de l'audiométrie, la perte à gauche passant de 22,3% à
56,8% et à droite de 18,8% à 46,3%, d'où la nécessité d'un appareillage.
Outre le diagnostic ORL, il a retenu un status après contusion cérébrale et
vertiges consécutifs (lettre au Dr R.________ du 9 février 2012). Il a rappelé
avoir examiné le patient en décembre 2010 pour investigations des
vertiges à la suite du traumatisme cranio-cérébral subi, sans pour autant
qu'une explication ait pu être trouvée quant aux vertiges qui auraient
provoqué la chute survenue le 24 mai 2010. Depuis lors, il présente une
sensation vertigineuse avec une diminution de l'audition. Le recourant a
également produit une lettre du 20 février 2012 à l'intention de l'Office AI
du canton de Vaud, dans laquelle le Dr R.________ a contesté la capacité de
travail entière qui lui avait été reconnue par cet office à compter du mois
d'août 2011. Le médecin traitant a relevé que l'accident du 24 mai 2010
s'était produit dans le contexte d'un état dépressif chronique. En outre, la
persistance de multiples symptômes depuis l'accident rendait aléatoire
toute reprise d'une activité professionnelle. De plus, la situation médicale
de l'intéressé s'était récemment péjorée, en raison de l'accentuation des
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manifestations vertigineuses, toujours accompagnées de céphalées,
auxquelles s'ajoutait l'apparition d'une presbyacousie accélérée. Fort de
ces rapports médicaux, le recourant considère que les troubles qu'il
présente – vertiges, problèmes d'ouïe, isolement social – sont en lien de
causalité naturelle et adéquate avec l'accident du 24 mai 2010, de sorte
que le droit à des prestations de l'intimée lui est ouvert. Réitérant ses
critiques à l'endroit de l'expertise de la Clinique X., le recourant
maintient ses conclusions précédentes.
Dans sa duplique du 3 décembre 2012, l'intimée observe que
le recourant se contente de faire un raisonnement « post hoc, ergo propter
hoc », ce qui ne suffit pas à établir un rapport de causalité entre les
douleurs dont il fait état et l'accident du 24 mai 2010. L'intimée se
prononce ensuite sur les rapports produits par le recourant. Elle relève que
la symptomatologie décrite dans le rapport du 13 septembre 2012
constitue l'expression de la dépression dont il souffre et n'a pas été
causée par l'accident du 24 mai 2010. Celle-ci s'est du reste accentuée
depuis le décès du père de l'assuré en février 2012 et l'accident de son fils
au mois de juin suivant. Par ailleurs, le recourant a consulté l’Hôpital
psychiatrique H. antérieurement à l'accident à plusieurs reprises,
soit en 1997, 2005, 2008, 2010 et 2012. En outre, le Dr R.________ a
mentionné un état dépressif chronique (lettre du 20 février 2012), ce qui
exclut d'en attribuer la cause à l'accident du 24 mai 2010. S'agissant du
volet somatique, l'examen d'oeso-gastro-duodénoscopie a présenté le
même résultat qu'en 2008, ce qui rend impossible d'établir un lien de
causalité avec l'accident du 24 mai 2010. Quant aux vertiges ayant
provoqué la chute du recourant, le Dr A.________ a indiqué qu'il ne se les
expliquait pas. En conséquence, l'intimée nie un droit du recourant à ses
prestations, faute d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre les
douleurs qu'il invoque et l'accident du 24 mai 2010.
En complément à sa lettre du 15 janvier 2013, le recourant a
joint un rapport médical complémentaire du Dr S.________ du 10 janvier
2013 à l'intention de l'Office AI du canton de Vaud. Il y indiquait qu'à la
demande de son patient, il avait ajouté aux diagnostics retenus dans son
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rapport du 13 septembre 2012 celui de syndrome post-commotionnel (F
07.2), précisant que celui-ci avait été retiré au motif qu'il se rapportait
davantage à la sphère neurologique que psychiatrique. Il a également
produit un certificat médical du Dr R.________ du 11 janvier 2013, dans
lequel le médecin traitant signalait que les troubles somatiques et
psychiques de son patient ne lui permettaient pas de reprendre une
activité professionnelle, fût-elle adaptée. Au reste, le recourant conteste
se livrer à un raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » et reproche à
l'intimée de se concentrer sur les symptômes antérieurs à l'accident du 24
mai 2010, laissant de côté les troubles visuels et auditifs. Il déclare
maintenir l'intégralité de son argumentation.
Le 8 avril 2013, l'intimée relève, à titre liminaire, que le
rapport médical complémentaire du Dr S.________ du 10 janvier 2013 ne
fait que mentionner un diagnostic figurant déjà au dossier, puisqu'il résulte
du consilium psychiatrique d'octobre/novembre 2010 (rapport du 25
novembre 2010). Quant au certificat du Dr R.________ du 11 janvier 2013,
l'intimée maintient qu'il constitue un raisonnement « post hoc, ergo
propter hoc ». Ces deux pièces ne permettent par conséquent pas de
remettre en cause le rapport d'expertise de la Clinique X.________ du 20
septembre 2011. En réponse à l'argumentation du recourant, l'intimée
indique s'être déjà déterminée au sujet des troubles auditifs et visuels et
renvoie sur ce point à son mémoire de réponse du 28 septembre 2012,
ainsi qu'au rapport d'expertise du Dr K., lequel ne retient aucun
trouble de l'équilibre des voies courtes (atteintes du champ visuel, des
fonctions auditives) ou longues à type de dysesthésies. De surcroît,
l'intimée rappelle que le Dr A. n'a pas trouvé d'explications quant
aux vertiges ayant provoqué la chute du recourant. Elle souligne aussi
que, selon ce médecin, l'état dépressif serait une composante du
problème vertigineux. En outre, l'intimée réaffirme que l'accident subi par
le recourant le 24 mai 2010 doit être qualifié de peu de gravité, se
référant à cet égard à un arrêt du Tribunal fédéral dans lequel un assuré
avait chuté d'une hauteur de trois à quatre mètres (TF 8C_747/2012 du 22
janvier 2013). Ainsi, faute d'un lien de causalité naturelle et adéquate
entre les douleurs invoquées et l'accident du 24 mai 2010, le droit du
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recourant à des prestations n'est pas ouvert. Elle renvoie pour le surplus à
l'argumentation contenue dans ses écritures précédentes et maintient
l'intégralité de ses conclusions.
Dans une ultime détermination du 29 avril 2013, le recourant
explique qu'il est actuellement toujours sous traitement médical et que
son incapacité de travail est régulièrement attestée, ce qui contredit la
reprise d'une activité professionnelle postulée par l'expert K.________ pour
le mois de décembre 2010. Il fait valoir que les troubles visuels et auditifs
qu'il présente n'ont pas été examinés dans l'expertise et relève que les
conclusions des médecins qui le suivent s'opposent à celle de l'expert. Il
répète que les circonstances dans lesquelles s'est déroulé cet examen
réduit son caractère objectif, pour laisser place à une appréciation aussi
subjective que si elle avait été émise par un médecin traitant. En d'autres
termes, la valeur probante du rapport d'expertise de la Clinique X.________
ne saurait être supérieure à celle attachée habituellement aux rapports
médicaux établis par les médecins traitants. Le recourant maintient
l'argumentation développée antérieurement ainsi que ses conclusions.
Cette écriture a été transmise pour information à l'intimée, qui
n’a plus réagi.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du
canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
-
19 -
LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile devant le tribunal
compétent et satisfaisant aux conditions de forme prévues par la loi (art.
61 let. b LPGA), est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
b) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
S'agissant d'une contestation relative à une rente d'invalidité de
l'assurance-accidents d'un montant indéterminé, il n'est pas exclu que la
valeur litigieuse soit supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit
être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01])
et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a a contrario et al. 4 LPA-VD).
2.Conformément aux conclusions du recours, le litige porte sur le
droit de l'assuré à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents pour la
période postérieure au 16 décembre 2010, ce qui revient à trancher la
question de savoir s'il existe un lien de causalité entre les troubles
existant au-delà de cette date et l'événement accidentel du 24 mai 2010,
ainsi que les trois autres chutes subies en 2010.
3.Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402
consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p.
289 et les références). Pour admettre l'existence d'un lien de causalité
-
20 -
naturelle, il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou
immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement
dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se
présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si
l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas
échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des
renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance
sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1
p.181, 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286
consid. 1b p. 289 s. et les références; TF 8C_976/2012 du 28 novembre
2013 consid. 3.1).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc »; cf. ATF 119 V 335 consid 2b/bb p. 341 sv.; RAMA 1999
n° U 341 p. 408 sv. consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher
l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité
avec l'événement assuré. En matière de lésions du rachis cervical par
accident de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de
traumatisme cranio-cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel
organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et
l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en
présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes
(maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la
mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression,
modification du caractère, etc). Encore faut-il que l'existence d'un tel
traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des
-
21 -
renseignements médicaux fiables (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337 sv et
l'arrêt cité). La jurisprudence a posé récemment diverses exigences sur les
mesures d'instruction nécessaires de ce point de vue (ATF 134 V 109
consid. 9 p. 122 ss; TF 8C_135/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.2).
Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et
l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au
stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine) (SVR
2009 UV n° 3 p. 9, arrêt 8C_354/2007 du 4 août 2008 consid. 2.2; TF
8C_890/2012 du 15 novembre 2013 consid. 3.2).
b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181, 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456
consid. 5a p. 461 et les références; TF 8C_890/2012 du 15 novembre 2013
consid. 3.4).
En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une
limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la
causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une
atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec
l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des
atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience
médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et les références). Il en va
autrement lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en relation de
causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas
objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu
d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le
-
22 -
déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les
circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF
117 V 359 consid. 6 p. 366 ss et 369 consid. 4 p. 382 ss; 115 V 133 consid.
6 p. 138 ss et 403 consid. 5 p. 407 ss). En présence de troubles
psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la
causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133
consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409), tandis qu'en présence
d'un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale (ATF
117 V 359 consid. 6a p. 367), d'un traumatisme analogue à la colonne
cervicale (SVR 1995 UV n° 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-
cérébral (ATF 117 V 369 consid. 4b p. 383), on peut renoncer à distinguer
les éléments physiques des éléments psychiques (sur l'ensemble de la
question, cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et SVR 2007 UV n° 8 p.
27 consid. 2 ss, U 277/04, et les références). Nonobstant ce qui précède, il
convient d'appliquer la jurisprudence en matière de troubles psychiques
(ATF 115 V 133 et 403), en particulier en distinguant entre atteintes
d'origine psychique et atteintes organiques, même en cas de traumatisme
de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme
cranio-cérébral, lorsque les troubles psychiques apparus après l'accident
constituent clairement une atteinte à la santé distincte et indépendante du
tableau clinique consécutif à un traumatisme de ce type (RAMA 2001 n° U
412 p. 79 consid. 2b [U 96/00]; cf. également ATF 134 V 109 consid. 9.5 p.
125 sv.; arrêts 8C_957/2008 du 1
er
mai 2009 consid. 4.2, 8C_124/2007 du
20 mai 2008 consid. 3.2, et 8C_591/2007 du 14 mai 2008 consid. 3.1; TF
8C_890/2012 du 15 novembre 2013 consid. 3.5).
4.Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge
apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié
par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
-
23 -
déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352; 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références; TF 8C_976/2012 du
28 novembre 2013 consid. 5.2.1).
D'après une jurisprudence constante, l'assureur-accidents est
tenu, au stade de la procédure administrative, de confier une expertise à
un médecin indépendant, si une telle mesure se révèle nécessaire.
Lorsque de telles expertises sont établies par des spécialistes reconnus,
sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes,
ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent
à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-
fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb p. 353; TF 8C_330/2012 du 19 avril
2013 consid. 6.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; cf. aussi TF 9C_12/2012 du 20 juillet 2012 consid. 7.1).
5.En date du 24 mai 2010, alors qu'il se trouvait seul sur son lieu
de travail, un tonneau de nourriture de 70 à 80 kg est tombé sur l’avant-
corps du recourant, provoquant une chute sur l'arrière-tête avec brève
perte de connaissance. Il n'est pas contesté que cet événement constitue
un accident au sens de la loi (cf. art. 4 LPGA). Se pose en revanche la
-
24 -
question de savoir dans quelle mesure les atteintes à la santé présentées
par le recourant sont imputables à l'accident du 24 mai 2010 et aux
chutes consécutives subies en 2010, seul objet de la présente procédure
selon la décision attaquée (cf. ATF 125 V 413), ce que le recourant ne
conteste d'ailleurs pas, même s'il utilise parfois le terme d'accident pour
évoquer les chutes survenues selon ses dires le 12 juillet 2010, le 17
novembre 2010 et le 16 décembre 2010 (cf. opposition du 10 janvier
2011). On ne saurait donc parler d'accidents successifs dans le cas
présent.
En procédure administrative, le recourant a fait état de
diverses atteintes à la santé, relevant à la fois de la sphère somatique et
psychique, de sorte que l'intimée a confié au Dr K.________ de la Clinique
X.________, psychiatre et neurologue, le soin de réaliser une expertise
pluridisciplinaire.
a) Sur le plan neurologique, l'expert a posé pour seul
diagnostic un status post contusion crânienne sans complication. Il justifie
ce diagnostic par la présence d'une perte de connaissance post-
traumatique et par l'absence de lésion cérébrale objectivable sur les
résultats d'imagerie cérébrale. De plus, ce diagnostic est confirmé par les
examens clinique et para-clinique (y compris un CT-scan et une angio-IRM)
ayant suivi l'événement du 24 mai 2010, lesquels n'ont révélé aucune
lésion structurelle du cerveau. Aucun déficit organique n'a par ailleurs été
mis en évidence dans les investigations réalisées par la suite. A cela
s'ajoute le fait que l'expert constate l'impossibilité de prendre position au
sujet des deux autres chutes intervenues en août et novembre 2010, faute
d'élément médical probant. Dans ce contexte, les plaintes au genou
mentionnées par l'assuré ne sauraient être prises en considération, faute
de symptôme clinique tangible. Il en va de même de ses déclarations au
sujet de ses chutes fréquentes, dès lors que celles-ci ne sont jamais
décrites par l'anamnèse d'un tiers et qu'aucune investigation médicale de
ces événements n'a été réalisée. Quant aux propos de l'assuré concernant
l'écoulement de sang induit par l'accident du 24 mai 2010, les premiers
examens médicaux et les soins reçus alors permettent d'écarter cette
-
25 -
version tardive des faits. Procédant à l'examen clinique neurologique,
l'expert conclut à l'absence d'élément probant en faveur d'un vertige
central ou périphérique, les tests d'Unterberger et de Romberg ne révélant
pas de tendance à la chute malgré une certaine oscillation. En outre, la
canne dont l'assuré est muni n'est utilisée que comme accessoire. Selon le
Dr K., les troubles de l'équilibre évoqués par le patient ne peuvent
pas être véritablement qualifiés de vertiges mais constitueraient plutôt
des sensations vertigineuses diffuses, probablement en lien avec les
malaises vaso-vagaux. Il rejoint sur ce point l'avis exprimé en juillet 2010
par le Dr R.. Ces considérations conduisent par conséquent
l'expert à exclure tout autre diagnostic, telle une commotion cérébrale,
que celui retenu à l'issue de l'examen effectué, lequel se situe d'ailleurs
relativement dans la norme, de même que tous les autres examens
pratiqués. En guise de synthèse, l'expert indique qu'au jour de l'examen
clinique, aucun symptôme n'est objectivable, ce qui contraste avec
l'importance des plaintes, et que le diagnostic est au stade de la guérison
de longue date, au moins au 9 décembre 2010, date à laquelle le statu
quo ante a été atteint.
Cela étant, le recourant impute à l'accident du 24 mai 2010
d'autres types d'affections, telles des céphalées, des douleurs
épigastriques et des troubles audio-visuels.
Dans son rapport du 19 août 2010, le Dr L.________ a relevé
des céphalées intermittentes, présentes depuis une quinzaine d'années.
D'après le recourant, celles-ci se seraient accentuées à la suite de
l'accident du 24 mai 2010, sans que les examens radiologiques effectués
dans les jours ayant suivi ce dernier ne permettent de conclure à une
quelconque anomalie. Pour sa part, l'expert K.________ note que le
dépistage des opiacés s'est révélé négatif, ce qui le fait douter de
l'intensité des algies, l'assuré rapportant des céphalées extrêmes et quasi
permanentes. S'agissant des troubles auditifs, le Dr A.________
diagnostique en 2012 une surdité de perception de type presbyacousie
accélérée et note une diminution de l'audition depuis son examen du 9
décembre 2010. Sans se prononcer sur le rôle joué par l'accident du 24
-
26 -
mai 2010 dans l'apparition, respectivement l'aggravation de la surdité
constatée, il considère néanmoins que celle-ci ne serait pas à l'origine des
vertiges ayant provoqué les chutes. Bien plutôt, le Dr A.________ estime
que les vertiges de l'assuré s'expliqueraient par son état dépressif. Les
problèmes de vue dont fait état le Dr R.________ dans son certificat médical
du 11 janvier 2013 ne sont pas documentés, de sorte que le médecin
traitant ne saurait sans autre les attribuer au traumatisme cranio-cérébral
subi par le recourant le 24 mai 2010. Quant aux douleurs épigastriques,
l'examen gastroscopique réalisé en 2012 par le Dr C.________ est
superposable à celui effectué en 2008, les douleurs ayant selon lui une
origine vraisemblablement fonctionnelle. Ces douleurs ne sont donc pas
dues à l'accident du 24 mai 2010 ni aux autres chutes, ce qui rejoint le
point de vue du Dr K., qui évoque à cet égard une contusion
abdominale.
b) Sur le plan psychique, Y. se plaint essentiellement
d'une symptomatologie dépressive incluant des troubles de la
concentration, une asthénie, de l'insomnie, des troubles du comportement
et des changements dans sa personnalité. Dans leur rapport du 25
novembre 2010, les Drs S.________ et B.________ rappellent que l'assuré
consulte l’Hôpital psychiatrique H.________ pour une symptomatologie
anxio-dépressive chronique depuis 1997. Une hospitalisation d'office d'un
jour en milieu psychiatrique a même été rendue nécessaire en avril 2008
en raison des idées suicidaires présentées alors par l'assuré dans un
contexte de conflit familial chronique. Ces médecins expliquent que le
trouble anxio-dépressif s'accompagne de somatisations (douleurs,
céphalées) avec divers épisodes dépressifs sévères, ce qui les conduit à
diagnostiquer un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans
symptômes psychotiques (F 33.2). Selon eux, la symptomatologie anxio-
dépressive chronique présentée par l'assuré revêt un caractère fluctuant.
Ainsi, l'aggravation constatée et les plaintes somatiques faisant suite à
l'accident du 24 mai 2010 évoqueraient un syndrome post-commotionnel,
compte tenu de l'absence d'évidences pour une origine organique. Ils
considèrent enfin que la perte de statut social en lien avec un trouble de la
personnalité sous-jacent favorise le syndrome dépressif récurrent retrouvé
-
27 -
chez l'assuré. De son côté, l'expert K.________ note que l'anamnèse et
l'histoire médicale de l'assuré permettent de retrouver une
symptomatologie dépressive constamment récurrente depuis 1994 au
moins. Celle-ci n'est toutefois pas suffisamment importante pour répondre
aux critères d'un épisode dépressif selon l'ICD-10, ni d'un trouble dépressif
récurrent et sans notion de périodes d'élévation de l'humeur. Au jour de
l'expertise, les symptômes correspondent également à cette description,
caractérisés par une humeur morose de l'assuré, pleine de reproche vis-à-
vis de son assureur, associée à une perte d'intérêt pour toute activité, un
retrait social et une réduction de l'activité. L'expert relève que les propos
de l'assuré sont fixés sur l'accident, lequel fonde l'ensemble des plaintes.
Il retient donc le diagnostic de dysthymie (F 34.1) et déclare que
l'entretien avec l'assuré fait ressortir des traits de personnalité
histrionique – également observés par les Drs S.________ et B.________ en
automne 2010 –, sans toutefois remplir tous les critères pour être qualifié
de pathologique et donc de trouble de la personnalité. Le Dr K.________
conclut que l'état actuel de l'assuré est bon. A son avis, la pérennisation
des troubles s'explique par sa mauvaise observance au traitement prescrit
et l'expert rappelle que l'assuré ne prend aucune médication, ni pour la
douleur, ni pour les troubles psychiques, ce qui laisserait augurer d'un état
de santé moins mauvais que celui allégué. Il préconise néanmoins la
poursuite d'un suivi spécialisé en psychiatrie. Le Dr K.________ fixe la date
de rémission des symptômes au 9 juin 2011, soit le jour de l'expertise.
Même si elle lui paraît surestimée, la date exacte de la rémission ne peut
de toute manière pas être clairement fixée dans le passé. En définitive, il
exclut tout lien de causalité avec l'accident du 24 mai 2010 et explique
que la dysthymie était présente auparavant, puisqu'il existait déjà une
symptomatologie dépressive légère, mais constante et récurrente, avec
des périodes de rémission d'humeur normale intercalée, ce qui était le cas
au jour de l'expertise.
Se prévalant du rapport médical du 13 septembre 2012 de
l’Hôpital psychiatrique H.________, le recourant tente de démontrer
l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du 24 mai 2010 et ses
troubles psychiques. Or, cette pièce – au demeurant établie dans le cadre
-
28 -
de la procédure devant l'Office AI du canton de Vaud – ne lui est d'aucun
secours, dès lors qu'elle se rapporte à une aggravation consécutive au
décès de son père en février 2012 et à l'accident subi par son fils au mois
de juin 2012, soit des événements étrangers à l'accident du 24 mai 2010,
seul objet de la présente procédure. Quant au rapport médical
complémentaire du 10 janvier 2013, lequel fait suite au rapport du 13
septembre 2012, il ne contient aucun élément nouveau, le Dr K.________
ayant expliqué qu'il ne retenait pas le diagnostic de commotion cérébrale,
compte tenu de l'absence de lésions objectivables.
6.a) A la lumière des considérations qui précèdent, il convient de
retenir que le Dr K.________ fixe le statu quo ante pour les plaintes
somatiques à l'issue de toutes les investigations, soit au 9 décembre 2010,
date de l'examen ORL du Dr A.. En d'autres termes, à compter du
10 décembre 2010, les atteintes neurologiques ne sont plus imputables à
l'accident du 24 mai 2010. Cette appréciation n'est infirmée par aucune
pièce médicale au dossier. S'agissant des autres troubles somatiques, les
éléments au dossier ne permettent pas, au degré de vraisemblance
prépondérante, d'établir un lien de causalité naturelle et, à plus forte
raison adéquate, entre l'accident du 24 mai 2010 et les douleurs
épigastriques, d'une part, et le déficit audio-visuel invoqué par le
recourant, d'autre part. En ce qui concerne les troubles psychiques, le Dr
K. fixe la date de rémission au jour de l'expertise, soit le 9 juin
2011, tout en indiquant que celle-ci est probablement surestimée, dès lors
qu'il ne lui a pas été possible de fixer clairement une date dans le passé.
b) Par surabondance, on relèvera que, dans la décision
attaquée, l'accident du 24 mai 2010 a été classé dans la catégorie des
accidents de peu de gravité. Cette classification n'est pas critiquable, ce
dont le recourant ne disconvient d'ailleurs pas. Même en admettant qu'il
s'agirait d'un accident de gravité moyenne, les critères développés par la
jurisprudence en vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité
entre un accident et une affection psychique additionnelle à une atteinte à
la santé physique ne seraient pas réalisés (sur ces critères, cf. ATF 115 V
-
29 -
133 consid. 6 c/aa p. 140, 403 consid. 5 c/aa p. 409; TF 8C_1007/2012 du
11 décembre 2013 consid. 3).
En effet, en rangeant dans un réfrigérateur un tonneau de
restes alimentaires d'environ 80 kg, celui-ci a heurté le recourant au
niveau de l'abdomen, provoquant une chute avec un choc de l'arrière de la
tête sur le sol, suivie d'une perte de connaissance, que le recourant
rapportera brève. Compte tenu de ces circonstances, il faut admettre que
l'accident n'a pas eu un caractère particulièrement dramatique ou
impressionnant. Concernant la gravité des lésions physiques et leurs
conséquences, seules entrent en ligne de compte celles qui sont dues à
l'accident, à savoir – in casu – les atteintes à la tête et à l'abdomen. Les
examens médicaux n'ont révélé aucune anomalie au niveau cérébral,
tandis que la gastroscopie effectuée en 2012 se superpose à celle
pratiquée en 2008, soit antérieurement à l'événement accidentel litigieux.
Hormis les examens rendus nécessaires par l'accident subi, l'état de santé
du recourant n'a pas nécessité des soins spécifiques. Le traitement
médical, consistant essentiellement en la prise de médicaments et en un
suivi psychiatrique régulier, n'a donc pas été particulièrement long
puisque, dès le mois de décembre 2010, le recourant a présenté selon
l'expert K.________ une capacité de travail entière dans l'activité exercée.
De plus, à la date de l'expertise, le traitement visait davantage à procurer
une meilleure qualité de vie au recourant qu'à améliorer son état de santé.
En ce sens, on doit nier que la circonstance de la longue durée du
traitement médical soit remplie. Par ailleurs, le dossier ne fait mention
d'aucune erreur dans le traitement médical ni d'aucune complication
significative qui serait apparue au cours de la guérison. Dans ces
conditions, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident du
24 mai 2010 et les troubles psychiques doit être exclue au regard des
critères objectifs retenus par la jurisprudence.
7.a) L'appréciation du Dr K.________ n'est pas remise en cause
par les médecins dont les rapports figurent au dossier. En effet, ces
praticiens ne prennent pas position sur les conclusions de l'expert et ne
s'expriment pas sur l'éventualité d'un lien de causalité entre les divers
-
30 -
troubles constatés et l'accident subi par le recourant le 24 mai 2010. Dans
cette mesure, l'argumentation de ce dernier imputant à cet événement
accidentel les troubles somatiques et psychiques qu'il présente revient à
se contenter d'opposer un raisonnement « post hoc ergo propter hoc » à
l'argumentation développée par l'expert. Or le seul fait que des
symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un
accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet
accident (cf. consid. 3a supra). De surcroît, certaines des affections
invoquées, comme la symptomatologie dépressive, les céphalées ou les
douleurs épigastriques, étaient connues bien avant l'accident du 24 mai
2010, ce qui réduit dans une large mesure la portée des conclusions que
le recourant voudrait en déduire en relation avec l'existence d'un lien de
causalité avec l'accident. Par ailleurs, le recourant fonde l'essentiel de sa
démonstration sur des rapports médicaux émanant de ses médecins et
psychiatres traitants. Or, la jurisprudence impose la plus grande retenue
dans l'appréciation de l'avis du médecin traitant, au regard des liens de
confiance unissant ce dernier à son patient (cf. consid. 4 supra). Il convient
enfin de mentionner que l'expert K.________ constate une nette
contradiction entre les plaintes subjectives du recourant et les résultats
des examens objectifs et précise que le bénéfice secondaire retiré par
l'intéressé en est probablement le responsable. Du reste, les Drs
S.________ et B.________ avaient déjà souligné dans leur rapport du 25
novembre 2010 l'importance des plaintes somatiques chez l'assuré et un
discours centré sur ses difficultés.
b) Cela étant, le recourant se prévaut encore de motifs d'ordre
formel, tenant à la personne de l'expert, ainsi qu'à la langue et à la durée
de l'examen, pour contester ses conclusions. Ces griefs ne résistent pas à
l'analyse. Informé en date du 14 mars 2011 de la désignation de la
Clinique X.________ en tant qu'organe chargé de procéder à son expertise,
le recourant n'a pas fait valoir d'objections quant à ce choix dans le délai
imparti par l'intimée. Il n'est dès lors pas fondé, au stade de la procédure
judiciaire, à émettre des doutes sur la neutralité de l'expert, d'autant que
des impressions individuelles ne suffisent pas, seules des circonstances
constatées objectivement devant être prises en considération. En tout état
-
31 -
de cause, le recourant n'explicite pas en quoi il existerait des motifs
propres à faire douter de la neutralité et de l'impartialité de l'expert. En
outre, le recourant a expressément consenti à ce que l'examen s'effectue
en langue anglaise. Par ailleurs, à l’occasion de ses déterminations de 21
pages du 22 novembre 2011, suite à la réception de l’expertise, le
recourant n’avait pas évoqué de grief au sujet du fait qu’il avait dû
s’entretenir en anglais. Eu égard au principe de la bonne foi, il ne saurait
donc à présent revenir sur sa décision et solliciter une contre-expertise
dans sa langue maternelle (cf. aussi ATF 127 II 227 consid. 1b ; TF
9C_287/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3.1). Enfin, le nombre et la
durée des entretiens entre l'expert et l'assuré n'est pas un critère reconnu
par la jurisprudence pour avoir une influence déterminante sur la qualité
et la valeur probante d'un rapport d'expertise (TF 8C_69/2012 du 18
septembre 2012 consid. 7 et la référence).
c) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le
rapport d'expertise du Dr K.________ du 20 septembre 2011 procède d'une
analyse particulièrement fouillée du cas du recourant, se fonde sur des
examens complets, prend en considération ses plaintes et a été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse. La description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale sont claires et les conclusions de
l'expert sont dûment motivées. En particulier, la question du lien de
causalité naturelle entre l'accident du 24 mai 2010, d'une part, et les
troubles neurologiques et psychiques, d'autre part, y a fait l'objet d'une
étude circonstanciée. Son rapport peut donc se voir conférer une pleine
valeur probante.
Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de compléter
l'instruction du point de vue médical, en ordonnant une nouvelle expertise,
dès lors que celle de 2011, effectuée à une époque encore assez proche
de l'accident, où il était possible de procéder à une approche globale et
fondée de la situation, remplit toutes les exigences auxquelles la
jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document. La conclusion
subsidiaire du recourant tendant à la mise en œuvre d'une « contre-
expertise neutre dans sa langue maternelle » doit donc être rejetée.
-
32 -
8.a) En définitive, l'intimée était fondée à nier l'existence d'un
lien de causalité adéquate entre les maux dont se plaint le recourant pour
fonder ses prétentions et l'accident dont il a été victime le 24 mai 2010 et,
partant, à mettre un terme à ses prestations avec effet au 16 décembre
Le recours doit donc être rejeté et la décision sur opposition du
7 mars 2012 confirmée.
b) Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations en matière d'assurance-accidents devant le tribunal cantonal
des assurances est gratuite.
Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (cf. art.
61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 mars 2012 par Visana
Assurances SA est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :