402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 36/12 - 88/2013
ZA12.011975
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:MM. Métral et Berthoud
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
K., à Lausanne, recourante, représentée par Me Anne-Sylvie
Dupont, avocate à Lausanne,
et
L. ASSURANCES SA, à Martigny, intimée.
Art. 4 LPGA ; art. 6 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1962,
travaillait en tant qu'employée d'exploitation au Centre H.________ (ci-
après : le Centre H.). Dans cette mesure, elle était assurée contre
les accidents et maladies professionnelles auprès de L. Assurances
SA (ci-après : L.________ ou l'intimée), respectivement auprès de la Caisse
C.________ (ci-après : la Caisse), membre du Groupe R..
Le 21 juin 2009, l'assurée a été victime d'un accident de la
circulation routière en Bosnie-Herzégovine, alors qu'elle était passagère
d'un minibus, de retour de Serbie. Elle a subi des blessures aux jambes et
à la tête et a été hospitalisée au Centre H. du 22 au 23 juin 2009.
Le Centre H.________ a constaté diverses contusions, notamment au pied
droit et à la cheville droite (cf. rapport du service des urgences du 23 juin
2009).
Les déclarations de l'assurée concernant l'accident et les
atteintes à sa santé ont été consignée dans un rapport établi le 12 août
2009 par la SUVA (CNA) et dont on extrait ce qui suit :
"Je m'étais rendue en Serbie, mon pays d'origine, pour voir ma
famille. Lors du retour, le 21.06.09, vers 05.15, juste après le départ, le chauffeur
du mini-bus a perdu la maîtrise de son véhicule. Il pleuvait un peu et la route
était un peu mouillée. Le véhicule a fait plusieurs tête-à-queue et finalement
plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser. Nous étions seuls en cause. J'étais
passagère derrière et j'ai reçu les bagages sur moi, ainsi que les personnes qui se
trouvaient juste derrière moi. [...] Dès que le véhicule s'est mis à faire des
tonneaux, j'ai un « blanc ». J'ai dû perdre un peu connaissance. Lorsque je suis
revenue à moi, j'avais très mal au pied droit et partout des contusions (tête,
oreille gauche, bassin et jambe gauche).
Sur place, il n'y a pas eu de médecin, mais la douleur était supportable au début.
Un transport de secours (car de Suisse Allemande) a été d'accord de nous
prendre en charge (en plus de ses propres passagers) et de nous rapatrier en
Suisse.
Plus le trajet avançait, plus mon pied droit gonflait, tapait et faisait mal.
Le 22.06.09, vers 04.00, nous arrivions à Lausanne (autre mini-bus organisé
depuis la Suisse Allemande). J'aurais dû commencer le travail vers 06.00.
-
3 -
Vers 07.00, je téléphonais au Centre H., à mon service pour les
renseigner sur mon état et peu après, je descendais au Centre H. pour les
1
ers
examens.
Le médecin m'a auscultée, m'a fait des radiographies de tout le corps, m'a gardé
jusqu'au 23.06.09 au soir. Il a diagnostiqué une déchirure complète de tous les
ligaments de la cheville droite. Du côté gauche, il a diagnostiqué une
compression des nerfs et des muscles du mollet. Tout est devenu bleu, puis noir
tant au bassin que dans les 2 jambes."
Concernant son état actuel, elle a indiqué ce qui suit :
"Je me déplace uniquement avec 2 cannes et péniblement. J'ai très
mal encore maintenant.
Les escaliers (j'habite au 2
e
sans ascenseur) sont très douloureux.
J'ai de la peine à dormir à cause de la douleur, mais je n'ai pas de peur. Il arrive
cependant que je sursaute tout à coup dans mon lit.
La tête ne fait plus mal. Je n'ai plus vraiment mal à la nuque. J'entends bien, il me
semble par contre que je vois un peu moins bien et que j'ai parfois un voile
devant les yeux.
J'ai un peu mal aux épaules à cause des cannes. Les bras vont bien. J'ai encore
mal au bassin du côté droit aussi.
Le mollet gauche est très dur et douloureux en un point en bas. Cela ne part pas
et la pression fait très mal.
Le pied droit est encore croûté. Il est un peu noirâtre. Je ne peux pas mettre de
chaussures fermées et j'ai de la peine à le poser par terre. Cela fait très mal et je
n'ai pas de mobilité."
La SUVA a transmis le cas de l'assurée au Groupe R.________
comme objet de sa compétence.
L'assurée a bénéficié d'une prise en charge
physiothérapeutique au Centre H.. Le bon signé par ce dernier, le
23 septembre 2009 mentionne un syndrome de Sudeck au pied droit.
Le Dr Q., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, médecin-conseil du Groupe
R.________, a examiné l'assurée et rendu un rapport le 2 novembre 2009.
Son appréciation du cas est la suivante :
-
4 -
"Status plus de 4 mois après accident de la voie publique, à l'origine
d'une entorse externe de la cheville droite, et de contusions multiples.
Le traitement fut adéquat.
La patiente se plaint de douleurs encore marquées de la cheville et du pied droit,
ainsi que de la jambe distale gauche (siège d'un ancien hématome), nécessitant
la poursuite de la physiothérapie et d'une médication encore significative.
Ce syndrome douloureux marqué, qui se pérennise, a fait suspecter le
développement d'un syndrome dystrophique réflexe.
L'examen clinique actuel parle aussi en faveur d'une telle pathologie, avec
persistance d'une hyperthermie régionale, certes modeste, et une nette
hypersensibilité au toucher. Il n'y a cependant pas de troubles trophiques
significatifs, ni raideur articulaire, tableau qui rassure, et qui irait de pair avec la
phase tardive d'un tel syndrome, suggéré donc par la scintigraphie [réalisée le 11
novembre 2009 par le Dr J., du Centre F. à [...], à la demande du
Dr Q.].
En revanche, le tableau radio-clinique ne dégage pas d'éléments probants
pouvant rendre compte des douleurs distales de la jambe droite. On admet donc
le principe de douleurs "parties molles" post-écrasement de ladite jambe, sans
séquelles objectivables ce jour. Cette situation devrait donc s'estomper à brève
échéance.
En pondérant les éléments précités, je considère que la poursuite du traitement
de physiothérapie, ainsi que de l'antalgie, reste justifié (1-2 mois ?). S'il y a
effectivement des troubles trophiques intermittents de la cheville, il y a peut-être
lieu d'adjoindre le port d'un bas de contention.
Enfin, je rappelle que la reprise du travail par paliers fait partie intégrante de la
rééducation en cas de syndrome dystrophique réflexe. Chez Mme K., une
telle reprise, par ex. de 25 %, devrait être tentée d'ici le 1
er
décembre 2009 (au
plus tard le 1
er
janvier 2010). La CT [capacité de travail] pourrait ensuite être
majorée de 15-20 % par mois. A terme, on devrait retrouver une CT normale."
A la demande de la Caisse, les Drs T., chef de clinique,
et B., médecin assistant, du Centre H.________, ont rendu un
rapport médical le 17 novembre 2009. Ils ont notamment relevé un
probable syndrome de Sudeck du pied droit sur un status post entorse du
Lisfranc et du ligament latéral externe de la cheville droite. Ils prévoyaient
une reprise d'activité à 50 % dès le 6 décembre 2009. Ils ont également
relevé qu'une scintigraphie avait été faite le 11 novembre 2009, qui
montrait des signes discrets d'une algoneurodystrophie (syndrome de
Sudeck, appelé aussi algodystrophie).
-
5 -
Le 23 novembre 2009, la Caisse a envoyé à l'assurée une
confirmation de prise en charge des frais de traitement et d'allocation
d'une indemnité journalière.
L'assurée a repris son activité professionnelle à 50 % le 7
décembre 2009, puis à 100 % le 28 décembre 2009.
A la demande de la Caisse, les Drs T.________ et B.________ ont
établi un nouveau rapport médical le 26 février 2010, répondant à un
questionnaire de la Caisse. A la question : "Des circonstances sans rapport
avec l'accident jouent-elles un rôle dans l'évolution du cas ? Si oui,
lesquelles ?", ils ont répondu : "Non, il s'agit d'un traumatisme important
avec des lésions de type Südeck bilantées le 11.11.09 par le Dr Q.________
par une scintigraphie qui montre une probable algoneurodystrophie du
pied."
Le Dr Z., chef de clinique adjoint au Centre H.,
a adressé un rapport médical au Dr W., spécialiste en médecine
interne générale et médecin traitant de l'assurée, le 14 septembre 2010,
dont la teneur est la suivante :
"Nous suivons, depuis le mois de juin 2009, la patiente susnommée
à notre consultation de traumatologie ambulatoire.
Mme K. est une patiente de 48 ans, employée du Centre H.________ aux
cuisines, victime en juin d'un accident de la circulation lors de vacances en
Serbie. Date de l'accident le 21.6.2009.
Elle a présenté, lors de cet accident, de multiples contusions, en particulier
lombaires, du bassin, costales et cervicales. Elle a été suivie à notre consultation
ambulatoire principalement pour une entorse du pied droit, ayant évolué
défavorablement avec développement d'un Südeck. La patiente a néanmoins pu
reprendre son travail à 50 % le 6.12.2009 et à 100 % le 28.12.2009. Depuis lors,
elle se plaint de douleurs persistantes assez diffuses et mal systématisées au
niveau des 2 membres inférieurs.
Au status, patiente en état général conservé avec un léger surpoids. Elle marche
sans boiterie. La marche sur les talons et sur la pointe des pieds s'effectue
difficilement, de même que l'accroupissement. L'appui monopodal est réalisé
sans problème : par contre, le heel rise est impossible bilatéralement, mais sans
que la patiente n'esquisse un essai de réalisation de l'examen, donc sans qu'on
puisse conclure à une insuffisance du jambier postérieur. En position assise,
l'examen des 2 pieds et des 2 chevilles est mal systématisable. Le status
neurologique est en ordre. On note la présence d'un status variqueux assez
important. A la face interne du mollet à gauche, la patiente se plaint de petits
-
6 -
nodules douloureux que l'on retrouve effectivement, qui sont sensibles à la
palpation.
En conclusion, évolution mitigée à une année et demie d'un traumatisme
contusionnel multiple dans un accident de la circulation. D'un point de vue
orthopédique, le traitement est terminé. Les nodules de la face interne du mollet
devraient faire l'objet d'une IRM en cas d'augmentation de taille.
En rediscutant avec la patiente en fin de consultation, on note par contre qu'elle
n'a pas du tout digéré l'épisode de l'accident, qui est source de multiples
cauchemars et d'angoisses. Je me demande donc si la pathologie orthopédique,
source de multiples consultations et traitements dans notre service, n'est pas
qu'un épiphénomène de ce syndrome post-traumatique. N'étant pas du tout
compétent en la matière, je vous remercie de bien vouloir essayer de creuser la
piste de ce côté-là. [...]"
Le Dr J.________ a effectué des radios de la colonne lombaire,
des articulations sacro-iliaques et une IRM de la cheville droite de
l'assurée. Il ressort de son rapport, établi le 18 octobre 2010, que l'assurée
présentait un "kyste synovial touchant le cunéiforme médian en regard de
son côté articulaire avec le scaphoïde", des "kystes synoviaux plus petits
respectivement du calcanéum et du cuboïde", une "tendinopathie
modérée sans déchirure touchant l'aponévrose plantaire ainsi que le
tendon du tibial postérieur proche de son insertion", une "lame
d'épanchement sans synovite ni bursite", des "troubles statiques modérés
à l'étage lombaire, sans pathologie significative disco-dégénérative" et
une "spina-bifida en S1". Le Dr J.________ a également fait une IRM de la
jambe gauche le 22 novembre 2010, qui s'est révélée être dans les limites
de la norme.
Sur demande du Dr W., le Dr E., du service
d'angiologie du Centre H.________, a effectué un examen angiologique
veineux des membres inférieurs de l'assurée. Il a conclu, dans un rapport
du 25 octobre 2010 adressé au médecin traitant de l'assurée, que les
douleurs dont se plaignait cette dernière, localisées sur le dos du pied
droit et en regard du nodule de la jambe gauche, n'étaient pas d'origine
veineuse. Il a émis l'hypothèse que le nodule pouvait correspondre à un
résidu d'hématome associé à une lésion neurologique et proposait une
consultation neurologique et éventuellement une IRM.
-
7 -
Le 2 février 2011, le Dr W.________ a adressé au Dr Q.________
une demande d'évaluation de la prise en charge chirurgicale d'une
exérèse d'une masse sous cutanée de la jambe gauche. Il a notamment
précisé qu'une participation psychologique sous la forme d'un syndrome
de stress post-traumatique était à considérer dans l'appréciation des
plaintes émises.
B.Par décision du 22 février 2011, L.________ a mis un terme à
ses prestations avec effet au 23 novembre 2010, retenant les éléments
suivants :
"Vous nous avez annoncé le 24 juin 2009 avoir consulté le Centre
H.________ en raison de divers troubles. Il ressort de la déclaration d'accident
remplie par votre employeur que, le 21 juin 2009, vous avez eu un accident de la
circulation en Serbie.
Le 2 novembre 2009, un examen auprès de notre médecin-conseil a été réalisé.
Une IRM de la cheville droite et des radiographies de la colonne lombaire ont été
réalisées le 18 octobre 2010 ainsi qu'une IRM de la jambe gauche le 22
novembre 2010.
Le 2 février 2011, nous avons été informés par le Dr W.________ qu'une nouvelle
intervention allait être réalisée à la jambe gauche par le Dr D..
[...]
Dans le cas particulier, il apparaît, selon notre médecin-conseil, que vos troubles
persistants ne peuvent être mis en relation de causalité vraisemblable avec
l'événement du 21 juin 2009. Le rapport de l'IRM de la jambe gauche qui a été
réalisée le 22 novembre 2010 fait notamment état de problèmes extra-
traumatiques.
Les diverses autres investigations effectuées à la cheville et à la colonne n'ont
pas permis de mettre en évidence des lésions traumatiques.
Par conséquent, au vu des pièces médicales et de l'accident en cause, la relation
de causalité entre vos troubles et ledit accident ne peut être admise que jusqu'au
22 novembre 2010, date à laquelle les conséquences de l'accident avaient au
plus tard définitivement pris fin. L'octroi des prestations peut donc être garanti
par L. Assurances SA jusqu'à la date précitée.
Les soins donnés dès le 23 novembre 2010 relèvent par conséquent de la
garantie de votre assurance-maladie qui nous lit en copie [...]".
En réaction à la décision précitée, le Dr D., spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a
adressé une lettre à L. le 7 mars 2011, expliquant qu'il avait
-
8 -
procédé, le 17 février 2011, "à l'exérèse d'un nodule de la région antéro-
interne de la jambe gauche à type de nécrose de tissu adipeux enkysté"
chez l'assurée. Cette lésion était "possiblement à mettre en rapport avec
l'événement traumatique incriminé". Le Dr D.________ avait ordonné une
reprise du travail en plein le 7 mars 2011. Le traitement était terminé en
ce qui le concernait.
Les 7 mars et 8 avril 2011, l'assurée, par l'intermédiaire de sa
protection juridique, a fait opposition à la décision du 22 février 2011.
A la demande de L.________ Assurances SA, le Dr Q.________
s'est à nouveau prononcé sur le cas de l'assurée, sur la base du dossier
médical, le 3 août 2011. Son appréciation est la suivante :
"Je rejoins l'avis du Dr D., c'est-à-dire que la relation causale
entre, l'événement incriminé et, la lésion du tissu adipeux qui nous occupe, est
tout au plus possible, mais certainement pas probable.
En effet, l'hématome initialement objectivé à la jambe gauche, avait évolué
favorablement, dans le sens où il n'y avait plus trace lors de mon examen de
novembre 2009.
De plus, de tels nodules graisseux, pouvant évoluer jusqu'à la nécrose, ne sont
pas exceptionnels, en particulier chez les personnes obèses, souffrant de surcroît
de troubles circulatoires (veineux ou lymphatiques).
Certains éléments se retrouvent chez Mme K..
Dès lors, je n'ai aucun argument susceptible de faire modifier le refus de la part
du Groupe R.________ de prendre en charge l'opération de février 2011 et ses
suites."
Une radio de la cheville gauche et de l'avant-pied droit de
l'assurée a été effectuée à l'Institut Y.________ le 8 novembre 2011 par le
Dr N.________ qui a conclu ce qui suit :
"Léger remodèlement dégénératif de l'extrémité distale des deux
malléoles de la cheville droite, sans altération des rapports articulaires des os de
la cheville ni du tarse. Pas de lésion de l'avant-pied droit. Pas de lésion
significative de la cheville gauche pouvant expliquer la symptomatologie de la
patiente."
Le Dr N.________ a également fait, le 8 novembre 2011, une
IRM de la cheville droite et en a conclu ce qui suit :
-
9 -
"Remodèlement géodique actif de la base du 1
er
cunéiforme, associé
à une discrète ténosynovite des tendons fléchisseurs, du tendon court péronier
latéral et jambier antérieur, ainsi qu'à un remaniement cicatriciel marqué des
structures ligamentaires collatérales externes. Pas d'autre lésion pouvant
expliquer la symptomatologie de la patiente."
L.________ a confirmé sa position par décision sur opposition du
24 février 2012. Elle a nié un lien de causalité entre l'accident et les
troubles constatés au-delà du 22 novembre 2011, relevant notamment
que l'assurée avait un indice de masse corporelle de 29 et souffrait de
troubles veineux et que selon le Dr Q., il n'était pas exceptionnel
qu'une personne présentant ces caractéristiques souffre de nodules
graisseux, pouvant évoluer jusqu'à une nécrose.
C.K., désormais représentée par Me Anne-Sylvie Dupont,
a recouru contre la décision précitée le 28 mars 2012, concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'elle a droit aux prestations de
l'assurance-accidents au-delà du 22 novembre 2010, dans la mesure que
justice dira, subsidiairement à son annulation et au renvoi de l'affaire à
l'intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle requiert
la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire neutre (orthopédique,
neurologique, angiologique et psychiatrique). Elle reproche à L.________
Assurances SA une instruction insuffisante de son cas. Selon elle, le Dr
Q.________ n'avait posé aucun diagnostic sur le plan somatique. Il ne s'était
en particulier par prononcé sur le diagnostic de Sudeck. Or, la recourante
relève que dans l'appréciation du lien de causalité, il est particulièrement
important de connaître exactement le diagnostic, puisque l'appréciation
du lien de causalité naturelle obéit, en cas de Sudeck, à des critères
propres. Selon elle, une partie des conditions permettant d'admettre
l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et le Sudeck est remplie
en l'espèce (lésion physique après l'accident ou apparition d'une
algodystrophie à la suite d'une opération nécessitée par l'accident ;
absence d'un autre facteur causal de nature non traumatique), tandis que
la condition de la courte période de latence entre l'accident et l'apparition
de l'algodystrophie n'a pas été investiguée à satisfaction. En outre, si le
diagnostic n'est pas celui d'un Sudeck, la recourante estime que des
-
10 -
informations complémentaires sont alors nécessaires afin de déterminer
de quoi elle souffre exactement. Elle constate à ce propos que les
examens neurologiques réclamés par le Dr E.________ (rapport du 25
octobre 2010) n'ont jamais été réalisés.
La recourante note par ailleurs qu'elle n'a pas pu être prise en
charge sur les lieux de l'accident. Elle a été embarquée à bord d'un car de
remplacement pour la suite du voyage jusqu'en Suisse. Selon elle, on peut
dès lors légitimement douter du fait qu'elle ait reçu un traitement
adéquat, contrairement à que ce soutient le Dr Q., et il y a lieu
d'instruire sur l'impact que cette absence de prise en charge immédiate a
pu avoir sur l'évolution de l'atteinte. En outre, elle estime que la présence
d'un trouble de nature psychique et sa causalité éventuelle avec l'accident
du 21 juin 2009 doit également être instruite, vu le rapport d'entretien de
la SUVA du 12 août 2009 – dont il ressort, selon elle, qu'elle a été selon
toute vraisemblance victime d'un "TCC" (traumatisme crânio-cérébral) –,
ainsi que l'état de stress post-traumatique mentionné par les Drs
Z. et W.. La recourante relève encore qu'elle a repris son
poste de travail essentiellement par crainte de perdre son emploi et
devant la nécessité financière. Au vu de l'ensemble des éléments
médicaux du dossier, il est vraisemblable selon elle qu'elle travaille au-
dessus de ses forces, ne respectant pas les limitations fonctionnelles
décrites par le service G. du Centre H.________. En effet, elle a
produit trois lettres de ce service, du 21 janvier, 22 mars et 14 juin 2010,
déclarant qu'au vu de son état de santé, elle devait éviter les tâches
nécessitant de pousser ou tirer des charges lourdes. Elle observe que ces
limitations fonctionnelles sont assez vagues et estime qu'elles auraient dû
être complétées par l'intimée. Elle considère qu'au vu des contradictions
présentes au dossier, il y avait lieu de procéder à des investigations
complémentaires pour clarifier la question d'une éventuelle incapacité de
gain, voir baisse de rendement. A défaut, il convient de mettre en œuvre
une expertise pluridisciplinaire dans le cadre de la présente procédure et
d'admettre dans tous les cas que la prise en charge par l'intimée du
traitement médical, en particulier de physiothérapie, est impérative pour
qu'elle puisse maintenir une capacité de travail pleine et entière.
-
11 -
Dans sa réponse du 30 avril 2012, L.________ Assurances SA a
conclu au rejet du recours. Elle a allégué en substance que le Dr
Q.________ avait investigué le syndrome de Sudeck, puisque c'était lui qui
avait organisé la scintigraphie du 11 novembre 2009. Son rapport
remplissait par ailleurs toutes les conditions pour lui reconnaître une
pleine valeur probante. Concernant la relation de causalité entre les
troubles des jambes pour lesquels la recourante consultait au-delà du 22
novembre 2010 et l'accident, l'intimée a précisé que ce n'était pas la
question de la relation de causalité entre le Sudeck en soi et l'accident qui
était litigieuse, les troubles dont se plaignait la recourante, soit le
syndrome de Sudeck, ayant été pris en charge par l'intimée jusqu'au 22
novembre 2010. La question litigieuse se posait par rapport aux plaintes
non objectivées en novembre 2010. Or, au vu du fait que le Sudeck avait
été considéré comme discret par les médecins et qu'il n'avait pas
empêché la reprise du travail six mois après l'accident et au vu du résultat
des investigations au niveau de la cheville droite en octobre 2010, force
était de conclure que les douleurs dont la recourante se plaignait à la
cheville droite n'étaient pas en relation de causalité avec l'accident. Les
investigations faites en novembre 2011 ne mentionnaient pas de lésion de
l'avant-pied droit et aucune lésion significative n'avait été mise en
évidence pouvant expliquer les douleurs à la cheville gauche. Quant aux
troubles du mollet gauche, l'intimée a relevé que la présence de nodules
n'avait été signalée qu'en septembre 2010. L'étiologie veineuse n'ayant
pas été retenue par le Dr E., ce dernier avait proposé un examen
neurologique. Le Dr D. était toutefois intervenu pour procéder à
l'exérèse de ce nodule et l'examen anatomo-pathologique du 23 février
2011 avait confirmé le diagnostic de stéatonécrose. Le Dr D.________ avait
dès lors conclu que cette lésion n'était que "possiblement à mettre en
relation avec l'accident du 21 juin 2009". L'examen neurologique n'était
ainsi plus nécessaire. Concernant la problématique d'un éventuel état de
stress post-traumatique, l'intimée a retenu en substance qu'il n'était pas
en relation de causalité naturelle avec l'accident et encore moins en
relation de causalité adéquate, au vu des circonstances de l'accident, en
-
12 -
rapport avec les critères objectifs posés par le Tribunal fédéral pour
reconnaître un tel lien de causalité en cas d'accident de gravité moyenne.
Dans sa réplique du 29 juin 2012, la recourante a en substance
confirmé sa position et produit un rapport du Dr M., du 24 mai
2012, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, dont la teneur est la
suivante :
"Mme K. a pris contact avec moi début mai 2012 pour un
problème dépressif. En juin 2009 Mme K.________ a été victime d'un accident de
voiture ou elle s'est blessée sur le côté gauche de son corps. Depuis lors elle
souffre d'un problème de douleurs chroniques persistantes malgré une prise en
charge médicale adéquate. Progressivement comme ça arrive très souvent chez
des personnes souffrant de douleurs chroniques elle a développé un trouble
dépressif avec affect triste, pleures, perte d'estime de soi, angoisses, difficultés
de sommeil et sentiment de culpabilité. Cet état dépressif est apparu après
l'accident et en grande partie à cause de la souffrance et limitation subis. Avant
l'événement il n'y a aucune anamnèse de problèmes thymiques. J'ai vu Mme
K.________ deux fois le 8.5 et 21.5 et j'ai pu constater la présence de symptômes
dépressifs nets confirmés par un test d'Hamilton (17 questions) qui a donné le
résultat de 21 points situant la dépression comme moyen à sévère. J'ai posé le
diagnostic d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique F32.11, et mis
en route un traitement avec du Cymbalta à des doses croissantes. En conclusion
je peux confirmer que le lien entre l'accident subi et l'état dépressif est
indiscutable [...]."
L'intimée a maintenu sa position par duplique du 21 août
2012, considérant notamment que le dossier était parfaitement bien
documenté pour permettre de se déterminer sur la question litigieuse,
même s'il ne contenait pas d'expertise pluridisciplinaire.
La recourante s'est déterminée le 11 septembre 2012,
ajoutant notamment que "la soudaine disparition du diagnostic de Sudeck
devrait être instruite, dès lors qu'il paraît peu probable qu'une affection de
ce type guérisse ainsi spontanément."
L'intimée a répondu le 25 septembre 2012, considérant
notamment que le syndrome de Sudeck avait été de peu d'importance,
qu'il avait été traité de manière adéquate et pris en charge alors même
qu'aucun élément ne permettait de prouver l'apparition du Sudeck dans
les huit semaines à compter de l'accident, et finalement, qu'il n'avait pas
disparu, mais était guéri.
-
13 -
La recourante a réitéré sa demande d'expertise dans une
ultime écriture du 11 octobre 2012.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al.
1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS
832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). Le
tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de
l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58
al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent
contre une décision sur opposition, est recevable. La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, composées de trois magistrats, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a et 94 al. 4 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173. 36).
2.Le litige porte sur la prise en charge par l'intimée du
traitement des atteintes à la santé de la recourante au-delà du 22
novembre 2010, au regard du lien de causalité naturel et adéquat entre
ces atteintes et l'accident dont elle a été victime le 21 juin 2009. En effet,
après avoir pris en charge dans un premier temps les suites de l'accident,
l'intimée a mis un terme à ses prestations avec effet au 23 novembre
2010, au motif que les troubles persistants ne pouvaient être mis en
relation de causalité vraisemblable avec l'accident.
3.a) En vertu de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
-
14 -
cause extérieure extraordinaire, qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Aux termes de l'art. 6 al. 1
LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurances sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé.
En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335
consid. 1 ; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.1 ; TF U 64/07 du 23
janvier 2008 consid. 2 ; TF 8C_87/2007 du 1
er
février 2008 consid. 2.2).
Le droit à des prestations découlant d'un événement assuré
suppose également, outre un lien de causalité naturelle, un lien de
causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 402
consid. 4.4.1). La question de la causalité adéquate ne se pose que si la
causalité naturelle est établie (ATF 119 V 335 précité consid. 4). Savoir si
l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité adéquate est une question de droit qu'il appartient à
l'administration et, en cas de recours, au juge de trancher (ATF 115 V 403
consid. 4a). Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate si, d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 précité consid. 3.2 ;
402 précité consid. 2.2 ; 125 V 456 consid. 5a et les références). Dans le
domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas d'atteinte à la santé
-
15 -
physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité
naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 118 V
286 consid. 3a ; 117 V 359 consid. 5d/bb ; TF 8C_726/2008 du 14 mai
2009 consid. 2.1).
b) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident.
Cependant, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou,
de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir
de l’assurance-accidents d'allouer des prestations cesse, si l'accident ne
constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit
lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire
à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à
celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un
développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps
que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la
mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (TF 8C_1003/2010 du
22 novembre 2011 consid. 1.2 ; TF 8C_552/2007 du 19 février 2008
consid. 2 ; RAMA 1994 n° U 206 p. 326 consid. 3b ; RAMA 1992 n° U 142 p.
75).
Cela veut dire que si le rapport de causalité avec l’accident est
établi avec la vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son
obligation d’octroyer des prestations que si l’accident ne constitue plus
une cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé. De même que
pour l’établissement du lien de causalité fondant le droit à des prestations,
la disparition du caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la
santé de l’assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance
prépondérante. La simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal
ne suffit donc pas pour délier l’assureur de son obligation de prester (TF U
-
16 -
136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1 ; TFA U 179/03 du 7 juillet 2004 consid.
3 ; TFA U 43/03 du 29 avril 2004 consid. 3 ; RAMA 2000 n° U 363 p. 46
consid. 2 ; RAMA 1994 n° U 206 précité).
c) Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont
liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme les plus
probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît certes possible, mais qu’elle ne peut
pas être qualifiée de vraisemblable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 précité
consid. 3.1 ; 126 V 353 consid. 5b ; 117 V 359 précité consid. 4a ; 117 V
369 consid. 3a).
De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
-
17 -
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a et les
références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
4.En l'espèce, il convient en premier lieu de s'intéresser aux
atteintes de la recourante aux deux jambes.
a) Un syndrome de Sudeck, appelé aussi algoneurodistrophie,
algodystrophie ou encore dystrophie sympathique réflexe, a été
diagnostiqué pour la première fois le 23 septembre 2009 par le Centre
H.________ concernant le pied droit de la recourante.
Le Dr J., qui a effectué la scintigraphie osseuse et les
radiographies des chevilles demandées par le Dr Q., a conclu ce
qui suit dans son rapport du 11 novembre 2009 :
"En seule phase ostéoblastique, captation inhomogène modérée
diffuse touchant essentiellement le tarse et le tibia distal droit, sans activité
significative en phase vasculaire et interstitielle précoce. Sur les radiographies
standards, cette zone se manifeste par une ostéopénie inhomogène diffuse, sans
lésion focale circonscrite suspecte de nature post-traumatique. Eléments
cliniques en faveur d'une algoneurodystrophie fruste ?"
Le Dr Q.________ a repris ces conclusions et a admis dans son
rapport du 2 novembre 2009 que le syndrome douloureux présenté par la
recourante faisait suspecter le développement d'un "syndrome
dystrophique réflexe". Il a relevé que l'examen clinique parlait aussi en
faveur d'une telle pathologie, avec persistance d'une hyperthermie
régionale modeste et une nette hypersensibilité au toucher. Il n'y avait
cependant pas de troubles trophiques significatifs, ni raideur articulaire.
Ce tableau était rassurant selon lui et allait de pair avec la phase tardive
d'un tel syndrome, qui était suggéré par la scintigraphie. Il a ainsi
considéré que la poursuite du traitement physiothérapeutique, ainsi que
l'antalgie restait justifiée. Il a rappelé que la reprise du travail par paliers
faisait partie intégrante de la rééducation en cas de syndrome
dystrophique réflexe et qu'une telle reprise pouvait être tentée dès le 1
er
-
18 -
décembre 2009. A terme, la recourante devait retrouver une capacité de
travail normale.
Dans leur rapport du 17 novembre 2009, les Drs T.________ et
B.________ parlent d'un probable Sudeck du pied droit sur un status poste
entorse du Lisfranc et du ligament latéral externe de la cheville droite. Ils
ont relevé que la scintigraphie effectuée le 11 novembre 2009 montrait
des signes discrets d'une algoneurodystrophie.
La Caisse a pris en charge les frais de traitement et l'allocation
d'indemnités journalières dans un premier temps. Elle a par la suite à
nouveau interrogé les Drs T.________ et B.________, qui ont rappelé le 26
février 2010 le diagnostic de syndrome de Sudeck, bilanté le 11 novembre
Le Dr Z.________ a quant à lui noté une évolution mitigée de
l'état de santé de la recourante le 14 septembre 2010.
Suite à l'opposition de la recourante à la décision de refus de
prestations de l'assurance-accidents du 22 février 2011, le Dr Q.________
s'est à nouveau prononcé sur le cas, sans toutefois mentionner le
syndrome de Sudeck.
b) Concernant la jambe gauche en particulier, une exérèse
d'un nodule a été pratiquée en février 2011.
Dans son rapport du 2 novembre 2009, le Dr Q.________ avait
relevé que la recourante continuait de se plaindre de douleurs au bas du
mollet gauche. Il n'avait quant à lui constaté aucune séquelle d'hématome
de la jambe gauche, mais une "très nette hypersensibilité à la pression du
versant postéro-interne de la jambe distale".
Dans son rapport du 14 septembre 2010, le Dr Z.________ avait
relevé que sa patiente se plaignait "de petits nodules douloureux", que
-
19 -
l'on retrouvait "effectivement, sensibles à la palpation" et il avait suggéré
une IRM en cas d'augmentation de taille.
Le Dr W.________ avait demandé la réalisation d'un examen
angiologique veineux des membres inférieurs de la recourante en raison
d'une insuffisance veineuse. Le Dr E.________ avait ainsi examiné
l'intéressée et conclu à une insuffisance veineuse superficielle des
membres inférieurs. Pour lui, les douleurs dont elle se plaignait, localisées
sur le dos du pied droit et en regard du nodule de la jambe gauche,
n'étaient pas d'origine veineuse. En particulier, le nodule pouvait
correspondre à un résidu d'hématome associé à une lésion neurologique.
Le Dr D.________ a procédé à l'exérèse du nodule et conclu que
cette lésion était "possiblement à mettre en rapport avec l'événement
traumatique incriminé."
Dans son deuxième rapport, le Dr Q.________ a conclu que la
relation causale entre l'événement incriminé et la lésion du tissu adipeux
était tout au plus possible, mais certainement pas probable. Il a retenu en
effet que l'hématome initialement objectivé à la jambe gauche avait
favorablement évolué, dans le sens où il n'y en avait plus trace lors de son
examen en novembre 2009. De plus, de tels nodules n'étaient pas
exceptionnels chez les personnes obèses, souffrant de surcroît de troubles
circulatoires.
c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la
présence d'un syndrome de Sudeck consécutif à l'accident était
suffisamment vraisemblable pour être reconnu par l'intimée et pris en
charge dans un premier temps. Il était constaté déjà à ce moment là que
le syndrome semblait léger. L'on peine dès lors à comprendre pourquoi
l'intimée a d'abord considéré, sur la base des conclusions du 1
er
rapport
du Dr Q.________, que les éléments au dossier suffisaient pour admettre
l'existence d'un tel syndrome et considéré ensuite que puisqu'il était léger,
il avait disparu au 23 novembre 2010, ceci sans motiver cette conclusion
-
20 -
et alors que le Dr Q., dans son deuxième rapport, ne se prononce
pas du tout sur la question du syndrome de Sudeck.
Les questions de l'évolution du syndrome de Sudeck et de la
nécessité de sa prise en charge au-delà du 22 novembre 2010 auraient dû
être investiguées plus avant par l'intimée, dans la mesure où les
documents au dossier ne permettent pas d'y apporter de réponses
satisfaisantes. Il apparaît utile à ce stade de rappeler que l'intimée ne
conteste pas le lien de causalité entre le syndrome de Sudeck qu'elle a
pris en charge jusqu'au 22 novembre 2010 et l'accident du 21 juin 2009.
Concernant le nodule de la jambe gauche, il sied de relever
que le fait que le Dr D. ait dit que le nodule était "possiblement à
mettre en rapport" avec l'accident ne dispensait pas l'intimée d'instruire
sur la cause de ce nodule. En effet, le Dr D.________ n'a fait que procéder à
l'exérèse du nodule, mais ne s'est pas véritablement prononcé sur son
étiologie, ce qui ne lui était d'ailleurs pas demandé. En particulier, il ne
pouvait en aucun cas se prononcer sur une éventuelle étiologie
neurologique, ceci n'entrant pas dans son champ de compétences.
Contrairement à ce que laisse entendre le Dr Q.________ dans son rapport
du 3 août 2011, le Dr D.________ n'a pas déclaré que la relation causale
entre l'accident et la lésion du tissu adipeux n'était "certainement pas
probable". Si cela avait été la conviction du Dr D., ce dernier
n'aurait probablement pas adressé sa lettre du 7 mars 2011 à l'intimée en
réaction à sa décision du 22 février 2011. Ce n'est qu'une fois instruite la
question de l'origine du nodule et pour autant que l'instruction ait mené à
la conclusion que le lien de causalité avec l'accident n'était effectivement
que possible et non probable, que l'intimée aurait pu ainsi refuser la prise
en charge de l'exérèse du nodule de la jambe gauche sur la base de la
jurisprudence du Tribunal fédéral. En outre, le fait que la recourante soit
obèse et atteinte de problèmes veineux ne peut justifier en soi le refus de
prise en charge. En effet, le Dr Q. ne présente ce raisonnement
que comme une hypothèse, ce qui ne saurait satisfaire l'exigence de
vraisemblance prépondérante, ni la jurisprudence du Tribunal fédéral en
matière de disparition du caractère causal de l’accident (cf. supra consid.
-
21 -
3b). De plus, l'origine veineuse des troubles de la recourante a été exclue
par le Dr E..
Il convient dés lors de retenir que l'instruction menée par la
recourante est lacunaire et les hypothèses posées par le Dr Q. ne
sont pas assez étayées pour être suivies en l'état. Dans la mesure où
l'intimée n'a pas instruit le cas sous l'angle neurologique, il convient de lui
renvoyer la cause pour qu'elle mette en œuvre une expertise
indépendante sur ce plan (cf. art. 44 LPGA ; ATF 137 V 210 consid.
4.4.1.4). Dans la mesure où il convient également d'instruire plus avant la
question du syndrome de Sudeck et par économie de procédure, il
incombera également à l'intimée de mettre en œuvre une expertise sur le
plan orthopédique. Vu les examens, non contestés par la recourante, du
Dr E., il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à une expertise
angiologique, à moins d'un avis contraire des experts en neurologie et
orthopédie à mandater.
6.a) Concernant l'état psychique de la recourante, cette dernière
a indiqué le 12 août 2009 (rapport d'accident de la SUVA) qu'elle avait de
la peine à dormir à cause des douleurs, qu'elle n'avait pas de peur, mais
qu'il arrivait cependant qu'elle sursaute tout à coup dans son lit.
Le Dr Z. a noté dans son rapport du 14 septembre
2010 que la recourante n'avait "pas du tout digéré l'épisode de l'accident",
qui était source de multiples cauchemars et d'angoisses. Il se demandait si
la pathologie orthopédique n'était pas qu'un épiphénomène de ce
syndrome post-traumatique. Dans la mesure où il n'était pas compétent
en la matière, il priait le Dr W.________ de creuser cette piste.
Dans son courrier au Dr Q.________ du 2 février 2011, le Dr
W.________ a indiqué qu'une participation psychologique sous la forme d'un
syndrome de stress post-traumatique était à considérer dans
l'appréciation des plaintes émises par la recourante.
-
22 -
Le Dr Q.________ avait relevé dans son rapport du 2 novembre
2009 que la "mimique faciale" de la recourante montrait des "traits
dépressifs". L'intimée n'a pas instruit sur ce plan.
En cours de procédure, la recourante a produit un rapport
médical du 24 mai 2012 du Dr M., qui fait état d'un suivi
psychiatrique depuis début mai et pose le diagnostic d'épisode dépressif
moyen avec syndrome somatique F32.11 nécessitant un traitement avec
du Cymbalta. Selon lui, le lien entre l'accident du 21 juin 2009 et l'état
dépressif est indiscutable.
b) Les diverses pièces du dossier de l'intimée auraient dû
mener cette dernière à s'interroger sur une éventuelle atteinte psychique
de la recourante, consécutive à l'accident. Le rapport médical du Dr
M. confirme cette nécessité. L'intimée a justifié sa décision de ne
pas instruire sur ce plan au motif que même si la recourante devait
souffrir, des suites de l'accident, d'atteinte à sa santé psychique
nécessitant un traitement médical, ce dernier ne pouvait être pris en
charge par l'assurance-accidents dans la mesure où ces troubles n'étaient
pas en relation de causalité adéquate avec l'accident.
c) En ce qui concerne les troubles d'ordre psychique, la
jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du caractère
adéquat du lien de causalité entre un accident et les troubles développés
ensuite par la victime. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois
catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou
de peu de gravité (par exemple une chute banale), les accidents de
gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette
classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a
ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder,
d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même, en
fonction de son déroulement.
L'existence d'un lien de causalité adéquate entre un accident
insignifiant ou de peu de gravité et des troubles psychiques consécutifs à
-
23 -
l'accident doit, en règle générale, être niée d'emblée tandis qu'elle doit
être admise en cas d'accident grave.
En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre
en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants
sont les suivants :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner
des troubles psychiques ;
-
la durée anormalement longue du traitement médical ;
-
les douleurs physiques persistantes ;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident ;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes ;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Dans les autres cas d'accident de gravité moyenne, il importe que
plusieurs des critères objectifs développés par la jurisprudence se trouvent
réunis ou revêtent une intensité particulière pour que le caractère adéquat
du lien de causalité soit admis (cf. ATF 129 V 402 consid. 4.4 ; 115 V 133
consid. 6c/aa et bb, 403 consid. 5c/aa et bb).
Le Tribunal fédéral a jugé qu'un accident automobile survenu
la nuit sur une route nationale à une vitesse vraisemblablement élevée et
qui a entraîné la mort d'une personne – la passagère du véhicule
accidenté qui se trouvait être la mère de la conductrice – doit être qualifié
d'accident de gravité moyenne, à la limite des accidents graves (TF U
18/07 du 7 février 2008). Il a jugé de même d'un accident de la circulation
-
24 -
dans un tunnel ayant impliqué trois véhicules, provoquant le décès d'une
personne et blessant plusieurs autres (RAMA 1999 n° U 335 p. 207 ; pour
d'autres exemples cf. TFA U 161/01 du 25 février 2003 consid. 3.3, in
RAMA 2003 n° U 481 p. 203 ; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-
accidents obligatoire, in : SBVR XIV-Meyer, Soziale Sicherheit, 2
e
éd. 2007,
F n° 92 p. 870).
d) En l'espèce, l'accident doit être qualifié, au vu de
l'ensemble des circonstances et de la jurisprudence précitée, d'accident
de gravité moyenne.
En l'état, les éléments du dossier ne permettent toutefois pas
de se prononcer sur les critères d'admission de la causalité adéquate. En
effet, la plupart de ces critères ont trait aux atteintes physiques entraînées
par l'accident et, comme il a été démontré plus haut, les documents au
dossier ne permettent pas de faire la lumière sur les atteintes persistantes
au-delà du 22 novembre 2010 et leur lien de causalité avec l'accident.
Ainsi, les critères tels que les douleurs physiques persistantes ou la durée
du traitement médical ne peuvent être analysés en l'état. Il convient dès
lors de constater qu'un lien de causalité adéquate entre les éventuelles
atteintes psychiques de la recourante et l'accident survenu le 21 juin 2009
ne peut être d'emblée exclu. Il conviendra pour l'intimée de revenir sur cet
examen après avoir instruit à satisfaction tant sur le plan somatique, que
sur le plan psychique, afin de déterminer de quelles affections la
recourante souffre encore et si elles sont en relation de causalité naturelle
avec l'accident.
7.La recourante estime finalement que l'intimée aurait dû
instruire la question des limitations fonctionnelles et celle d'une éventuelle
perte de gain, voire baisse de rendement. Elle retient en effet comme
vraisemblable qu'elle travaille au-dessus de ses forces, ne respectant pas
les limitations fonctionnelles décrites par le service G.________ du Centre
H.________.
-
25 -
La recourante a en effet produit avec son recours trois
courriers adressés par le service précité au service des ressources
humaines du Centre H.________, les 21 janvier, 22 mars et 14 juin 2010,
mentionnant qu'elle devait éviter les tâches nécessitant de pousser et de
tirer des charges lourdes, ceci afin d'éviter une rechute prématurée de son
état de santé. Ces courriers ne figurent pas au dossier de l'intimée et il ne
ressort pas des courriers adressés par la recourante à cette dernière
qu'elle aurait soulevé durant la procédure administrative la question
d'éventuelles limitations fonctionnelles. Les divers documents médicaux
figurant au dossier de l'intimée ne font quant à eux pas état de limitations
fonctionnelles. Il ne saurait dans ces circonstances être reproché à
l'intimée de ne pas avoir instruit sur ce point. Dans la mesure toutefois où
la cause doit être renvoyée à cette dernière pour la mise en œuvre d'une
expertise pluridisciplinaire, il lui appartiendra également de faire la
lumière sur la question d'éventuelles limitations fonctionnelles, ainsi que
sur la question d'une baisse de rendement qui en découlerait. La question
d'une éventuelle perte de gain ne se posera toutefois que si les experts
estiment que la capacité de travail de la recourante n'est pas entière et
que cette dernière réduit effectivement son taux d'activité en
conséquence.