402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 24/12 - 32/2014
ZA12.008248
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Berberat et M. Monod, assesseur
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
C., à [...], recourante, représentée par Me Georges Reymond,
avocat à Lausanne,
et
H., à [...], intimée.
Art. 6 al. 1, 24 et 25 LAA.
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E n f a i t :
A.a) C.________ (ci-après : l'assurée), née en 1952, était
employée en tant que professeur d'anglais à 40,90% auprès du Gymnase
[...]. A ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non
professionnels auprès de la Caisse G., membre du S. SA et
ayant pour partenaire [...] (ci-après : H.) pour les prestations de
longue durée au sens de l'art. 70 al. 2 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981
sur l’assurance-accidents; RS 832.20).
Le 3 janvier 2004, l'assurée descendait une piste à ski, sur de
la neige dure et gelée, lorsque l'arrête de l'un de ses skis a heurté un gros
caillou qui dépassait en hauteur. Sous l'effet de ce choc, ses skis se sont
croisés et elle a été projetée en avant. Elle s'est réceptionnée sur la neige
dure et glacée avec le côté gauche du visage, finissant sa chute quelques
mètres plus loin. L'intéressée a été transportée le jour même à l'Hôpital
régional de R., où il a été constaté que le front, la mâchoire et la
région orbitale gauches étaient tuméfiés et douloureux à la palpation mais
qu'il n'y avait aucune lésion osseuse au vu des radiographies effectuées,
le diagnostic retenu étant celui de lésions traumatiques superficielles de la
tête. L'assurée a quitté l'hôpital le jour suivant (cf. rapport de cet
établissement du 19 février 2004; cf. rapport final du S.________ SA du 19
janvier 2005). Son employeur a par la suite dûment annoncé l'accident en
question auprès de la Caisse G.________ (cf. déclaration d'accident LAA du
16 janvier 2004).
Après cet événement, l'intéressée tentera à diverses reprises
de reprendre son travail totalement ou partiellement, avant de cesser
finalement son activité pour le 30 avril 2007 ou le 30 juin 2007, selon les
versions.
Le 12 janvier 2004, l'assurée a consulté son médecin
généraliste traitant, le Dr D.________. Ce dernier a décidé de mettre en
œuvre un scanner cérébral. Dans le rapport y relatif du 13 janvier 2004, le
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3 -
Dr N., radiologue, a conclu à une fracture comminutive antérieure
et du plancher du sinus maxillaire gauche avec hémato-sinus, étant
précisé qu'il n'y avait pas de lésion suspecte de nature post-traumatique
au niveau du parenchyme cérébral. Aux termes d'un rapport du 16 février
2004, le Dr D. a fait état d'une fracture par enfoncement du massif
facial gauche et d'un traumatisme crânio-cérébral simple. Le 1
er
mars
2004, ce médecin a précisé que l'évolution était lentement favorable avec
une diminution des vertiges et du status algique, tout en notant des
céphalées persistantes et des troubles de la concentration. Le 17 juillet
2004, le Dr D.________ a signalé la persistance d'algies faciales sévères,
avec céphalées et vertiges post traumatiques, ainsi qu'une fatigabilité
intellectuelle marquée; il a également mentionné une discrète
amélioration au fil du temps.
A teneur d'un rapport du 4 octobre 2004 faisant suite à un
scanner cérébral, le Dr N.________ a constaté que les résultats de l'examen
pratiqué étaient dans les limites de la norme pour l'âge.
Dans un rapport du 22 novembre 2004, la Dresse M.,
spécialiste en chirurgie maxillo-faciale, a observé une hyperesthésie au
niveau des nerfs V1, V3 à droite et V2 à gauche ainsi qu'une irrégularité
de la crête malaire et du cadre orbital gauche. Elle a diagnostiqué un
status sur fracture du malaire gauche, une fracture de type Le Fort II peu
déplacée ainsi qu'une contusion cervico-cérébrale. Le 3 décembre suivant,
la Dresse M. a mentionné une aggravation des céphalées avec
vertiges, suite à une surcharge professionnelle (burn out). Elle a
également résumé les antécédents de l'intéressée, laquelle s'était en
particulier enchâssée sous un camion quinze ans plus tôt et avait été
victime d'un coup du lapin il y avait de cela trois ans. A titre de
diagnostics, il était notamment fait mention d'une fracture de type Le Fort
II avec malaire gauche, d'un traumatisme crânio-cérébral ainsi que d'une
surcharge psychique et physique. La Dresse M.________ a ajouté qu'une
thérapie neurale de régulation du système neurovégétatif avait été mise
en œuvre et qu'un traitement par biorésonance allait être débuté.
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Un examen radiologique de la colonne cervicale face/profil et
transbuccale a été effectué le 31 janvier 2005. Dans son rapport y relatif,
la Dresse Z., radiologue, a notamment constaté un petit
pincement discal C4-C5, sans réaction osseuse. Elle a conclu à une
importante rectitude cervicale avec attitude scoliotique à convexité
gauche, mais n'a pas observé de lésion traumatique cervicale identifiée.
Le 11 mars 2005, la Dresse M. a fait état d'une nette
amélioration de l'état général et d'une correction progressive avec
renforcement de l'état psychique par thérapie cognitivo-comportementale.
Par rapport du 14 mars 2006, le Dr W., neurologue, a
indiqué que l'assurée avait subi un accident de vélo en 1977 laissant de
façon séquellaire une hyperesthésie hémifaciale gauche, puis qu'elle avait
été victime d'un accident automobile grave l'année suivante, avec
distorsion cervicale accidentelle, et d'une fissure claviculaire en 1979.
L'intéressée avait développé dans les suites de l'accident automobile de
1977 [sic] des cervico-céphalalgies intermittentes avec épisodes
d'hypotension orthostatique. Le Dr W. l'avait vue en décembre
1989, alors qu'elle se plaignait depuis six mois de céphalées sourdes,
postérieures, en casque et constrictives, associées à un sentiment
d'instabilité non latéralisée et une impression vertigineuse non rotatoire,
avec des fourmillements au niveau de la face antérieure des avant-bras.
Du point de vue clinique, ce neurologue avait noté un syndrome cervical
modéré, des points d'insertion douloureux au niveau des trapèzes
bilatéralement, ainsi qu'une discrète hyperesthésie et hyperalgésie au
niveau de l'hémiface gauche. Cela étant, le Dr W.________ a précisé que
l'on retrouvait à l'heure actuelle un syndrome cervico-vertébral gauche
modéré ainsi qu'une hyperesthésie et une hyperalgésie au niveau de
l'hémi-face gauche, peut-être plus prononcée que ce qu'elle n'était lors de
l'examen de 1989. Il a ajouté que l'assurée présentait en outre des
cervico-céphalagies associées à des troubles neuropsychologiques, qu'il
préconisait d'investiguer.
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A teneur d'un compte-rendu d'examen neuropsychologique du
12 juin 2006, K., spécialiste en neuropsychologie FSP, a relevé que
les plaintes de l'assurée concernaient surtout des états nauséeux avec
vertiges lors d'efforts intellectuels, particulièrement en lecture avec
fléchissement de la tête. L'intéressée avait également remarqué quelques
difficultés locutoires, une perte du sens de l'orientation spatiale, des oublis
et troubles de la mémoire, une fatigabilité, des douleurs crâniennes. Le
neuropsychologue K. a de surcroît observé que, pendant l'examen,
l'assurée s'était plainte de nausées – notamment lors des épreuves de
concentration soutenue – et de sensations de compression crânienne avec
douleurs. Il a par ailleurs exposé ce qui suit :
"L’examen neuropsychologique met en évidence les signes objectifs
d’une souffrance cérébrale qui évoquent une atteinte fronto-
temporale bilatérale.
Ces signes concernent surtout la mémoire de fixation à court terme
à la fois pour des données spatiales et verbales. (le symptôme
spatial serait atypique dans le cas d’une souffrance simplement
globale). Nous relevons également des difficultés spécifiques dans
l’intégration auditive, au niveau de la reproduction de rythmes et de
la répétition de messages verbaux reçus en situation dichotique.
L’attention soutenue avec effort pendant 20 minutes montre une
variation progressivement pathologique. D’une manière générale, la
mémoire de travail et la vitesse de traitement montrent un décalage
net par rapport aux capacités verbales et non verbales, qui, elles,
résistent mieux à l’affaiblissement des performances ("intelligence
cristallisée" ou capacités mentales de base).
Les fonctions de raisonnement et de mémoire à long terme sont
précisément intactes, si l’on ne tient pas compte des déficits de la
mémoire à court terme, des faiblesses de l’intégration auditive, du
léger déséquilibre de la balance inhibition-impulsivité, de l’attention
soutenue fragile, avec fatigabilité. Les ressources sont donc
suffisantes pour permettre à la patiente de « rebondir » en
maîtrisant ces faiblesses, Le cas échéant en modifiant l’activité
professionnelle qui représente, avec ces conditions particulières, un
grand facteur de stress.
Les signes obtenus en situation expérimentale correspondent aux
signes cliniques qui ont accompagné les séances d’examen. Il s’agit
de ralentissements du travail intellectuel, quelques fois, au
contraire, de réponses impulsives. Dans l’ensemble, les résultats
montrent une bonne congruence et l’indice de sincérité aux échelles
neuro-comportementales est bon.
Dans la situation professionnelle réelle de la patiente, il faut compter
avec l’accumulation toujours possible des conséquences
neuropsychologiques du trauma. [...]"
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Aux termes d'un rapport du 30 août 2007 consécutif à un CT-
scan du massif facial, le Dr T., radiologue, a conclu à une petite
irrégularité de la paroi antérieure du sinus maxillaire gauche, à distance
du trou sous-orbitaire, pouvant témoigner de remaniement post-
traumatique consolidé. Il a également observé l'absence de lésion osseuse
sur le trajet du nerf sous orbitaire.
Une compression du nerf V2 à gauche ayant été révélée au
niveau du versant intra-orbitaire, dans le plancher de l'orbite, le Prof.
X., de la Division de chirurgie maxillo-faciale du Centre hospitalier
[...] (ci-après : le Centre hospitalier F.), a réalisé le 24 octobre
2007 une décompression intra-orbitaire du trajet de ce nerf.
Par rapport du 6 novembre 2007, la Dresse V.,
nouveau médecin généraliste traitant, a retenu les diagnostics de
compression du nerf crânien V2 intra-orbitaire suite à une fracture de l'os
malaire gauche en 2004 et de status après traumatisme crânio-cervical.
Elle a précisé qu'objectivement, l'assurée présentait une hypoesthésie du
territoire du nerf V2 et un syndrome irritatif créant des dysesthésies
douloureuses exacerbées à la moindre mobilisation cervicale ainsi qu'au
froid. Elle a réservé une éventuelle disparition de la symptomatologie suite
à la décompression de ce nerf effectuée récemment.
Dans un questionnaire de la Caisse G.________ du 3 avril 2008,
le Dr P., chef de clinique maxillo-faciale auprès du Centre
hospitalier F., a indiqué que l'évolution était favorable suite à
l'intervention du 24 octobre 2007, avec une nette diminution des douleurs
mais avec la persistance d'une branche du nerf V2 douloureuse. Il a relevé
que le pronostic était difficile à évaluer et qu'il fallait s'attendre à un
dommage permanent consistant en d'éventuelles céphalées résiduelles.
L'assurée a été reçue le 7 juillet 2009, à sa demande, à la
consultation du Dr J.________, neurologue. Sans avoir pu prendre
connaissance du dossier médical, ce dernier a fait part de ses
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observations dans un rapport du 10 juillet suivant. Il a retenu les
diagnostics de status post accident de ski avec traumatisme crânien et
facial le 3 janvier 2004, d'algie faciale gauche à prédominance en V2, de
status post fracture faciale, de céphalées de type tensionnelles (diagnostic
différentiel : post traumatiques) et de troubles neuropsychologiques
d'origine indéterminée. Il a indiqué que les douleurs faciales post-
traumatiques et également des céphalées post-traumatiques qui se
transformaient au fil du temps en des céphalées de type tensionnelles
pouvaient apparaître à la suite d'un traumatisme. Sans imagerie cérébrale
de la phase aiguë, il était toutefois difficile d'estimer la sévérité du trouble
crânio-cérébral. Le Dr J.________ a observé par ailleurs que même si
l'intervention du Prof. [...] [recte : X.] en 2007 avait nettement
amélioré les douleurs faciales, les troubles neurologiques avaient
néanmoins persisté et ne s'étaient, selon l'assurée, pas améliorés. Cette
dernière était toutefois très réticente à la prise de médicaments, ce qui
constituait un obstacle pour la soulager et lui permettre de diminuer sa
fatigabilité dans le cadre de son syndrome douloureux chronique
complexe.
b) Entre-temps, soit le 22 janvier 2007, l’assurée a déposé une
demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l'OAI). Dans ce contexte, le Prof. X. a
notamment indiqué, le 13 mars 2008, que l'assurée avait été opérée en
date du 24 octobre 2007 pour une décompression du nerf V2 gauche dans
le but d'éliminer une névralgie post traumatique. Un mandat d'expertise a
ultérieurement été confié au Centre [...] (ci-après : le Centre I.) de
[...], où l'assurée a été examinée par le Dr E., neurologue, le Dr
A., psychiatre, et la neuropsychologue Y.. Dans leur
rapport du 25 juin 2008, les experts ont retenu les diagnostics suivants :
"4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
[...]
◦ Status après accident de ski (3.1.2004) ayant entraîné une fracture
malaire et un hématosinus, un TCC mineur avec commotion
cérébrale et une probable distorsion cervicale simple.
◦ Syndrome post-commotionnel/post-distorsion cervicale avec
troubles neuropsychologiques modérés
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◦ Trouble anxieux dépressif mixte (F41.2).
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
[...]
◦ Hyperesthésie faciale gauche après décompression du V2 gauche
suite au traumatisme facial (3.1.2004)"
Sous l'angle neurologique, les experts ont précisé que
l'examen ne mettait en évidence aucune anomalie significative, hormis
une légère limitation de la mobilité de la nuque avec provocation de
quelques douleurs occipitales et une possible discrète hyperesthésie
faciale gauche. Sur le plan neuropsychologique, les troubles constatés
étaient modérés et se trouvaient en lien de causalité naturelle avec
l'accident du 3 janvier 2004, quand bien même plusieurs indices
suggéraient la participation de facteurs psychiques, non organiques, au
tableau. Enfin, le trouble anxieux et dépressif mixte – très probablement
en relation de causalité avec l'accident et ses conséquences psychiques –
était d'intensité modérée et, cumulé aux troubles douloureux et cognitifs
modérés imputables aux suites de l'accident, il renforçait légèrement ces
derniers dans la mesure où il diminuait lui aussi les capacités cognitives et
augmentait les sensations douloureuses (tensions musculaires, seuil
douloureux abaissé). Compte tenu de ces éléments, les experts ont arrêté
à 30% l'incapacité de travail de l'assurée dans une activité adaptée ainsi
que ses empêchements sur le plan ménager.
Par décision du 29 janvier 2010 confirmant un projet du 19
mars 2009, l'OAI s'est fondé sur l'expertise susdite pour allouer à l'assurée
une rente entière d'invalidité limitée dans le temps, pour la période du 1
er
janvier 2006 au 30 avril 2006.
Par acte du 9 mars 2010, l'assurée a saisi la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de
cette décision.
c) Sur mandat du S.________ SA, l'assurée a fait l'objet d'une
expertise multidisciplinaire à la Clinique L.________, Centre d'observation
médicale de l'assurance-invalidité (COMAI). Après avoir pris connaissance
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B.a) Agissant par l'entremise de son conseil, C.________ a recouru
le 5 mars 2012 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l'encontre de la décision sur opposition du 1
er
février 2012,
concluant à son annulation et au renvoi du dossier à H.________ pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, la
recourante conteste le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité arrêté
à 10% par l'intimée. Elle considère que cette dernière n'a pas tenu compte
de ses problèmes d'équilibre, de ses difficultés à opérer des choix et de
son hyper fatigabilité, que le lien entre ses troubles cognitifs et son
accident est «plus que vraisemblable» et que l'origine multi-causale des
déficits cognitifs observés est irrelevante. Par ailleurs, elle fait valoir que
ses problèmes de locution engendrent une perte d'intégrité de 10% et que
ses troubles de mémoire et de concentration peuvent induire une perte
d'intégrité allant jusqu'à 20%. Quant aux autres fonctions cognitives,
l'intéressé allègue que les experts de la Clinique L.________ ont
uniquement estimé qu'elles semblaient préservées, sans se montrer «si
affirmatifs que ça». Enfin, se référant au litige l'ayant opposée à l'OAI, la
recourante soutient que le dossier constitué par cet office contenait
essentiellement les mêmes pièces que le dossier d'H.________ (à
l'exception du rapport d'expertise de la Clinique L.________ du 18 août
2011), qu'il n'en a pas moins été jugé insuffisant aux termes de l'arrêt
cantonal du 16 février 2012 au point de justifier le renvoi de la cause à
l'OAI pour complément d'instruction, et que, dans ces conditions, on voit
mal comment il pourrait en aller autrement dans le cadre de la présente
affaire. A l'appui de ses dires, la recourante produit notamment une copie
de l'arrêt cantonal du 16 février 2012.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'intimée en a proposé
le rejet par réponse du 19 avril 2012. Pour l'essentiel, elle reprend
l'argumentation développée dans la décision querellée. Elle ajoute,
s'agissant du litige entre la recourante et l'OAI, que seule l'appréciation du
cas sur le plan économique a été contestée par les juges cantonaux, à
l'exclusion du dossier médical constitué par l'office. Or, la question du
préjudice économique dans le cadre d'une rente d'invalidité ne peut être
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comparée à l'examen du droit à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, qui
n'est basé que sur des pièces médicales.
Par réplique du 9 mai 2012, la recourante se prévaut de deux
courriers des 17 janvier et 6 juillet 2006 de la Division du médecin
cantonal du Service de la santé publique du canton de Vaud, concernant
des mesures d'aménagement de son horaire et de son poste de travail
envisagées dans le cadre de son dernier emploi eu égard à son état de
santé. A titre de mesure d'instruction, elle requiert l'audition de trois
témoins et, arguant d'une diminution de son intégrité de 10% en lien avec
ses problèmes de locution et de 20% en raison de ses troubles de
mémoire et de concentration, elle sollicite la mise en œuvre d'une
expertise médicale tendant à établir l'ampleur de ces atteintes.
Se déterminant le 29 mai 2012, l'intimée considère que les
mesures d'instructions requises par la recourante ne sont pas susceptibles
de modifier l'appréciation des faits et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y
procéder. L'assurance ajoute que les nouvelles pièces produites par
l'intéressée concernent des faits anciens, relatifs notamment à la capacité
de travail de cette dernière en 2006, et ne remettent pas en question les
conclusions du rapport d'expertise du 18 août 2011.
b) A la requête du juge instructeur, le dossier de l'assurance-
invalidité a été versé en cause le 13 mars 2013. Il en résulte notamment
que, le 24 octobre 2012, l'assurée a débuté un stage d'orientation
professionnelle auprès du Centre U., pour une durée de trois mois.
Dans ce contexte, le Dr O., nouveau médecin généraliste traitant,
a établi deux certificats médicaux les 30 octobre et 2 novembre 2012,
attestant une entière incapacité de travail du 26 au 29 octobre 2012 puis
du 1
er
au 30 novembre 2012. En outre, les intervenants du Centre
U.________ ont observé que l'assurée se fatiguait très vite en très peu de
temps, qu'elle pouvait se concentrer un maximum de quinze minutes sur
une activité, qu'elle devait ensuite s'accorder une pause pour récupérer
mais que sa fatigue, loin de diminuer, allait plutôt en s'accentuant, ce qui
occasionnait chez elle des migraines et des nausées, voire une envie de
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17 -
vomir; en outre, des pertes d'équilibres ont été constatées. Puisant de plus
en plus dans ses réserves physiques et psychiques, l'assurée s'est
finalement trouvée à bout de force et, lors de son dernier entretien avec
les intervenants du centre, a fait part de son incapacité à poursuivre la
mesure malgré toute sa bonne volonté. Dite mesure a par conséquent été
interrompue dès le 5 novembre 2012 afin de ne pas péjorer davantage
l'état de santé de l'intéressée et de préserver son équilibre psychique
demeuré fragile (cf. rapport du Centre U.________ du 6 novembre 2012).
Interpellé par l'OAI le 29 novembre 2012, le Dr O.________ a précisé que le
stage susmentionné avait dû être interrompu en raison de troubles
paniques, d'épisodes d'anxiété généralisée et d'insomnie.
Par acte du 10 avril 2013, H.________ renonce à déposer des
déterminations supplémentaires, faute de nouveaux éléments médicaux.
Prenant position le 4 juillet 2013, la recourante se prévaut
notamment des circonstances ayant conduit à l'interruption de son stage
d'orientation professionnelle et estime qu'au vu de sa situation médicale –
physique et psychique – alarmante, c'est de manière arbitraire que
l'intimée a retenu une perte d'intégrité de 10%, cette perte s'élevant
d'après elle au moins à 40%.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (cf. art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art.
60 al. 1 LPGA).
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18 -
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, respecte les autres conditions de forme prévues par la
loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties; il
peut accorder plus que le recourant n’avait demandé ou réformer la
décision attaquée au détriment du recourant (cf. art. 61 let. d LPGA; cf.
art. 89 et 99 LPA-VD). Le tribunal n’est pas non plus lié par la motivation
du recours ou de la décision attaquée.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
ATF 110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question du taux de l'indemnité
pour atteinte à l'intégrité à laquelle la recourante peut prétendre du fait de
l'accident du 3 janvier 2004.
3.Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure
administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette
situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (cf.
-
19 -
ATF 131 V 242 consid. 2.1 et 121 V 362 consid. 1b, avec les références
citées). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en
considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige
et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée
a été rendue (cf. ATF 99 V 98 consid. 4).
Au cas d'espèce, cela signifie que les documents en mains de
la Cour de céans qui sont postérieurs au prononcé de la décision
entreprise – s'agissant en particulier du dossier d'assurance-invalidité –
doivent être pris en considération en tant qu'ils se rapportent à l'état de
fait déterminant pour trancher le litige.
4.a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1, 129 V
402 consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286 consid. 1b avec les
références).
Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et
l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au
stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine) (cf.
SVR 2009 UV n° 3 p. 9; cf. TF 8C_354/2007 du 4 août 2008 consid. 2.2).
En matière de lésions du rachis cervical par accident de type
"coup du lapin", de traumatisme analogue ou de traumatisme crânio-
cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un
lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de
gain doit en principe être reconnue en présence d'un tableau clinique
typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges,
-
20 -
troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité,
troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.).
Encore faut-il que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit
dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (cf. ATF 134 V
109 consid. 9).
b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(cf. ATF 129 V 177 consid. 3.2, 129 V 402 consid. 2.2 et 125 V 456 consid.
5a et les références).
En matière de causalité adéquate, des règles spécifiques
s'appliquent selon qu'il s'agit d'un événement accidentel ayant entraîné
une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique
(cf. ATF 117 V 359 consid. 6 et 117 V 369 consid. 4; cf. ATF 115 V 133
consid. 6 et 115 V 403 consid. 5), d'un traumatisme psychique consécutif
à un choc émotionnel (cf. ATF 129 V 177 consid. 4.2.), ou encore d'un
traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, d'un
traumatisme analogue à la colonne cervicale ou d'un traumatisme crânio-
cérébral sans preuve d'un déficit organique objectivable (cf. ATF 134 V
109 et 117 V 359).
En particulier, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser sur
plusieurs points sa jurisprudence au sujet de la relation de causalité entre
des plaintes et un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne
cervicale, un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou un
traumatisme crânio-cérébral sans preuve d'un déficit organique
objectivable. Il a jugé qu'il y a lieu de s'en tenir à une méthode spécifique
pour examiner le lien de causalité adéquate (cf. ATF 134 V 109 consid. 7 à
9). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'a pas modifié les principes qui ont fait
leur preuve, à savoir la nécessité, d'une part, d'opérer une classification
-
21 -
des accidents en fonction de leur degré de gravité et, d'autre part,
d'inclure, selon la gravité de l'accident, d'autres critères lors de l'examen
du caractère adéquat du lien de causalité. Cependant, il a modifié en
partie les critères à prendre en considération (cf. ATF 134 V 109 consid.
10). Ces critères sont désormais formulés de la manière suivante : les
circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère
particulièrement impressionnant de l'accident (inchangé); la gravité ou la
nature particulière des lésions (inchangé); l'administration prolongée d'un
traitement médical spécifique et pénible (formulation modifiée); l'intensité
des douleurs (formulation modifiée); les erreurs dans le traitement
médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident
(inchangé); les difficultés apparues au cours de la guérison et les
complications importantes (inchangé); l'importance de l'incapacité de
travail en dépit des efforts reconnaissables de l'assuré (formulation
modifiée).
A noter que pour l'examen de la causalité adéquate, il y a lieu
de se fonder sur les critères applicables en cas de troubles psychiques
consécutifs à un accident lorsque l'état de santé de l'assuré a été de
manière précoce et durablement affecté par des troubles psychiques qui
constituent une atteinte à la santé distincte et indépendante du tableau
clinique caractéristique habituellement associé à un traumatisme de type
"coup du lapin" à la colonne cervicale, un traumatisme analogue à la
colonne cervicale ou un traumatisme crânio-cérébral (cf. ATF 134 V 109
consid. 9.5).
5.a) L'art. 24 al. 1 LAA énonce que l'assuré qui souffre d'une
atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou
psychique par suite de l'accident a droit à une indemnité équitable pour
atteinte à l'intégrité. Selon l'art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202), une atteinte à
l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera
avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée
importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit,
indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération
-
22 -
évidente ou grave. A teneur de l'art. 25 al. LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est allouée sous forme de prestations en capital. Elle ne doit pas
excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de
l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
b) L’indemnité pour atteinte à l’intégrité a pour but de
compenser le dommage subi par un assuré du fait d’une atteinte grave à
son intégrité corporelle ou mentale due à un accident (cf. Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un projet de loi sur l’assurance accidents, du 18
août 1976, in FF 1976 III p. 171). Elle ne sert pas à réparer les
conséquences économiques de l’atteinte, qui sont indemnisées au moyen
d’une rente d’invalidité, mais joue le rôle d’une réparation morale. Elle
vise à compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances,
diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par
l’existence, etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et
dont il y a lieu d’admettre qu’il subsistera la vie durant (cf. ATF 133 V 224
consid. 5.1 et les références). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité se
caractérise par le fait qu’elle est exclusivement fixée en fonction de
facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard
à des considérations d’ordre subjectif ou personnel (cf. Jean-Maurice
Frésard / Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in :
Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht [SBVR], 2
ème
éd., Bâle 2007, n°
229 p. 915). Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status
médical identique, l’atteinte à l’intégrité est la même (cf. TF 8C_703/2008
du 25 septembre 2009 consid. 5.1 et les références citées).
Une atteinte à l'intégrité au sens de l'art. 24 al. 1 LAA consiste
généralement en un déficit corporel (anatomique ou fonctionnel), mental
ou psychique. La gravité de l'atteinte, dont dépend le montant de
l'indemnité, se détermine uniquement d'après les constatations médicales.
L'évaluation incombe donc avant tout aux médecins, qui doivent, d'une
part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre
part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (cf. TF 8C_703/2008
précité consid. 5.2 avec les références citées).
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23 -
c) L'annexe 3 de l'OLAA comporte un barème – reconnu
conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b p. 32, 209
consid. 4a/bb p. 210; 113 V 218 consid. 2a p. 219) – des lésions fréquentes
et caractéristiques, évaluées en pour cent. L'indemnité allouée pour ces
lésions s'élève, en règle générale, au pourcentage indiqué du montant
maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1). Pour les atteintes à l'intégrité
spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par
analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2). La Division
médicale de la CNA a établi des tables d'indemnisation en vue d'une
évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes
à l'intégrité selon la CNA). Ces tables n'ont pas de valeur de règles de droit
et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de
valeurs indicatives, destinées à faire assurer autant que faire ce peut
l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec
l'annexe 3 de l'OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc; cf. 8C_195/2013 du 15
octobre 2013 consid. 6.1 et les références citées).
d) Selon la jurisprudence, des troubles psychiques consécutifs
à un accident ouvrent droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité
lorsqu'il est possible de poser de manière indiscutable un pronostic
individuel à long terme qui exclut pratiquement pour toute la vie une
guérison ou une amélioration. Pour se prononcer sur le caractère durable
de l'atteinte à l'intégrité et sur la nécessité de mettre en oeuvre une
instruction d'ordre psychiatrique, on se fondera sur la pratique applicable
à la question de la causalité adéquate en cas de troubles psychiques
consécutifs à un accident (cf. TF 8C_917/2010 du 28 septembre 2011
consid. 5.2.2 et la jurisprudence citée). D'après cette jurisprudence, il n'y a
pas lieu de prendre en considération la manière dont l'accident a été vécu
mais il convient de se fonder sur l'événement accidentel lui-même. Par
ailleurs, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre un accident
insignifiant ou de peu de gravité et des troubles psychiques peut, en règle
générale, être d'emblée niée, tandis qu'en principe, elle doit être admise
en cas d'accident grave; pour admettre le caractère adéquat du lien de
causalité entre un accident de gravité moyenne et des troubles
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24 -
psychiques, il faut que soient réunis certains critères particuliers et
objectifs (cf. ibid.).
Conformément à cette jurisprudence et à la doctrine
psychiatrique majoritaire, le droit à une indemnité pour atteinte à
l'intégrité doit être en principe nié en cas d'accident insignifiant ou de peu
de gravité, même si l'existence d'un lien de causalité adéquate est
exceptionnellement admise. En cas d'accident de gravité moyenne
également, le caractère durable de l'atteinte doit, en règle générale, être
nié sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre dans chaque cas une
instruction plus approfondie au sujet de la nature et du caractère durable
de l'atteinte psychique. Il ne convient de s'écarter de ce principe que dans
des cas exceptionnels, à savoir lorsque l'on se trouve à la limite de la
catégorie des accidents graves, pour autant que les pièces du dossier
fassent ressortir des indices évidents d'une atteinte particulièrement
grave à l'intégrité psychique, qui ne paraît pas devoir se résorber. On doit
voir de tels indices dans les circonstances qui sont en connexité étroite
avec l'accident et qui servent de critères lors de l'examen de la causalité
adéquate, pour autant qu'ils revêtent une importance et une intensité
particulières et qu'en tant que facteurs stressants, ils ont, de manière
évidente, favorisé l'installation de troubles durables pour toute la vie.
Enfin, en cas d'accidents graves, le caractère durable de l'atteinte à la
santé psychique doit toujours être examiné, au besoin par la mise en
oeuvre d'une expertise psychiatrique, pour autant qu'il n'apparaisse pas
déjà évident sur le vu des éléments ressortant du dossier (cf. ibid.).
e) L'art. 36 al. 3 phr. 1 et 2 OLAA prévoit qu'en cas de
concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou
psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage; l'indemnité totale ne
peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. La
jurisprudence a reconnu la légalité de cette disposition réglementaire,
également dans le cas où les atteintes à l'intégrité sont dues à différents
accidents (cf. TF 8C_917/2010 précité consid. 5.4.).
-
25 -
6.Le juge apprécie librement les preuves (cf. art. 61 let. c LPGA).
Toutefois, si les rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne peut
liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas
sur une autre. Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical,
il faut que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et
125 V 351 consid. 3a avec les références citées; cf. TF 9C_1023/2008 du
30 juin 2009 consid. 2.1.1).
7.En l'espèce, se fondant sur les conclusions du rapport
d'expertise de la Clinique L.________ du 18 août 2011, l'intimée a considéré
que la recourante pouvait prétendre à une indemnité pour atteinte à
l'intégrité d'un taux de 10%, compte tenu des troubles sensitifs du nerf V2
à gauche.
La recourante, pour sa part, a estimé que le taux
d'indemnisation de 10% retenu par l'intimée était insuffisant et que ce
taux devait au moins être fixé à 40%, eu égard notamment aux troubles
d'ordre neuropsychologique dont elle était affectée depuis l'accident du 3
janvier 2004.
a) Il est constant que l'accident du 3 janvier 2004 a provoqué
une atteinte objectivable du point de vue organique, à savoir des fractures
du massif facial ayant en particulier abouti à une compression du nerf
crânien V2 traitée chirurgicalement le 24 octobre 2007.
-
26 -
A cet égard, dans le rapport d'expertise de la Clinique
L.________ du 18 août 2011, l'oto-rhino-laryngologiste B.________ a retenu
les diagnostics de status après fracture du sinus maxillaire et du malaire
gauche ainsi que de status après décompression du nerf V2 à gauche en
2007, atteintes induites par l'accident du 3 janvier 2004; elle a également
signalé un hémi Le Fort II, l'assurée ayant subi une fracture unilatérale et
non pas bilatérale du maxillaire gauche. L'experte a exposé que la
décompression du nerf V2 trois ans après l'accident avait permis une
amélioration de 80% de la symptomatologie mais qu'il persistait malgré
tout des douleurs à type de décharges électriques au niveau du territoire
du nerf V2 lors du contact avec le froid, ainsi qu'une hyperesthésie et des
dysesthésies dans le territoire cutané de la joue gauche, de même que des
douleurs de l'arcade dentaire supérieure gauche. Cela étant, elle a estimé
que les troubles sensitifs du nerf V2 à gauche entraînaient une diminution
de l'intégrité de 10% (cf. rapport d'expertise du 18 août 2011 pp. 27, 30 à
33 et 45).
L'appréciation de l'experte B.________ – seul médecin à s'être
prononcé sur la question de la perte d'intégrité due aux troubles maxillo-
faciaux de la recourante – n'est mise en doute par aucun élément au
dossier et s'avère compatible avec les tables d'indemnisation établies par
les médecins de la CNA. Plus spécifiquement, la table d'indemnisation
n° 17, qui traite de l'atteinte à l'intégrité lors de déficits et de troubles
fonctionnels des nerfs crâniens, distingue entre la perte fonctionnelle du
nerf trijumeau et les névralgies du trijumeau. En l'espèce, il est constant
que suite à l'événement du 3 janvier 2004, l'assurée a subi une
compression du nerf V2 gauche (ou nerf maxillaire, l'une des branches du
nerf trijumeau), ce qui a engendré une névralgie post-traumatique (cf.
rapport du Dr X.________ du 13 mars 2008). Cela étant, la table n° 17
prévoit que le taux de l'atteinte à l'intégrité pour les névralgies du
trijumeau est de 10% pour les cas de gravité moyenne (y compris déficit
fonctionnel correspondant du trijumeau), de 20% pour les cas graves et de
50% pour les cas très graves, ces derniers impliquant un status après
plusieurs opérations sans résultat avec des troubles persistants au point
de nécessité un traitement psychiatrique. Compte tenu des effets
-
27 -
bénéfiques de l'unique intervention pratiquée le 24 octobre 2007, avec
une amélioration de 80% de la symptomatologie, force est d'admettre que
la situation de la recourante peut être assimilée à un cas de gravité
moyenne engendrant une perte d'intégrité de 10%. Au reste, si la
recourante a contesté ce taux dans le cadre de la procédure
administrative (cf. opposition du 14 décembre 2011 p. 5), elle n'a toutefois
apporté aucun élément médical concret et objectif justifiant de s'en
écarter et n'a plus soulevé de griefs à ce propos dans le cadre de la
procédure de recours. Dans ces conditions, la perte d'intégrité induite par
les seuls troubles sensitifs du nerf V2 à gauche peut donc être arrêtée à
10%, conformément à l'opinion défendue par l'intimée.
On notera au demeurant que nonobstant les douleurs
dentaires évoquées par l'experte B., il n'apparaît pas que des
dégâts dentaires importants et durables au sens de l'art. 24 al. 1 LAA
auraient été engendrés par l'accident du 3 janvier 2004 et justifieraient de
ce fait une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Sur ce point, on relèvera
que l'annexe 3 de l'OLAA se réfère à une grave atteinte à la capacité de
mastiquer et que la table d'indemnisation n° 15 de la CNA vise les dégâts
dentaires évidents dans la partie apparente de la denture ainsi que le port
de certaines prothèses dentaires – hypothèses dont rien au dossier ne
tend à indiquer qu'elles seraient réalisées en l'occurrence.
b) Il est par ailleurs avéré que l'événement du 3 janvier 2004 a
entraîné un traumatisme crânio-cérébral et que, par la suite, la recourante
a présenté des troubles neuropsychologiques, sans substrat organique.
Aux termes du rapport d'expertise de la Clinique L. du
18 août 2011, la neuropsychologue Q.________ a considéré que la
recourante présentait des troubles cognitifs modérés sans lien de causalité
au moins vraisemblable avec l'événement du 3 janvier 2004. Elle a précisé
que ces troubles incluaient des difficultés importantes au niveau des
épreuves attentionnelles et de gestion des interférences, ainsi que des
faiblesses sur le plan exécutif (initiation, flexibilité). Ces troubles étaient
toutefois probablement majorés par la fatigue et les douleurs (notamment
-
28 -
des céphalées) signalées par l'assurée, laquelle décrivait une co-variation
entre les problématiques algiques et de fatigue, d'une part, et les
difficultés cognitives, d'autre part. Concernant la causalité, l'experte a
observé que «si une partie du tableau clinique [était] compatible avec les
suites d'un TCC, une IRM, si elle n'a pas été réalisée, voire une
scintigraphie PET ou SPECT, permettrait de conforter l'hypothèse de
l'origine lésionnelle des troubles». Elle a ajouté que la causalité pouvait
être admise de suite après la chute et pour plusieurs mois, mais qu'au-
delà, il existait d'autres composantes ayant des conséquences sur le
tableau clinique, ce dont témoignait par exemple la recrudescence des
céphalées avec vertiges lors d'une surcharge de travail ayant amené les
médecins à évoquer un burn out ou la persistante fatigue. Les déficits
cognitifs observés ont ainsi été qualifiés de mutli-causals et aucune
diminution de l'intégrité n'a été retenue à ce titre (cf. rapport d'expertise
du 18 août 2011 pp. 35, 39 à 43 et 45).
L'appréciation de l'experte Q.________ s'avère contradictoire en
cela qu'elle conclut à l'interruption du lien de causalité entre les troubles
cognitifs de l'assurée et l'événement du 3 janvier 2004 plusieurs mois
après l'accident, mais retient paradoxalement que des examens
complémentaires (IRM, scintigraphie PET ou SPECT) pourraient confirmer
l'origine lésionnelle – autrement dit accidentelle – des troubles en
question. En tous les cas, si de tels examens étaient nécessaires pour
permettre d'évaluer objectivement la situation de la recourante, on peine
à comprendre qu'ils n'aient pas été entrepris, au besoin après avoir
recueilli l'accord préalable de l'assurance-accidents. A cela s'ajoute que la
Cour de céans ne peut se rallier à l'opinion de la neuropsychologue, selon
laquelle l'influence sur le tableau clinique d'autres composantes s'illustrant
par des symptômes algiques (notamment des céphalées) et de la fatigue
suffirait pour admettre l'interruption du lien de causalité entre les troubles
de l'assurée et l'accident du 3 janvier 2004. A ce sujet, il convient de
rappeler que dans les mois qui ont suivi l'accident, l'assurée se plaignait
déjà de céphalées et de fatigabilité parallèlement à des troubles d'ordre
cognitif (cf. rapports du Dr D.________ des 1
er
mars et 17 juillet 2004) et
que ces plaintes ont également été objectivées par le neuropsychologue
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29 -
K.________ en 2006, lequel n'en a pas moins retenu que l'intéressée
présentait des «conséquences neuropsychologiques du trauma» (cf.
rapport du 12 juin 2006 p. 2). Or, l'experte Q.________ a considéré que, sur
le plan neuropsychologique, le tableau était superposable à celui existant
en 2006 (cf. rapport d'expertise du 18 août 2011 p. 40). Dans ces
conditions, on peine à voir en quoi la persistance – avec plus ou moins
d'intensité – de tels symptômes depuis l'événement accidentel pourrait
désormais témoigner de l'interruption du lien de causalité entre les
troubles cognitifs de la recourante et l'accident du 3 janvier 2004. La
neuropsychologue Q.________ n'a en effet fourni aucune réelle explication à
ce propos, mais a conclu de manière péremptoire à l'origine multi-causale
des troubles cognitifs de la recourante, un bilan orthopédique étant pour
le surplus préconisé s'agissant de la fatigue et des céphalées de
l'intéressée, eu égard à un pincement en C4-C5 constaté en 2005 (cf.
rapport d'expertise du 18 août 2011 p. 45). En définitive, l'experte n'a
évoqué aucune circonstance concrète et objective qui permettrait de
considérer que, sans l'accident du 3 janvier 2004, l'assurée aurait tôt ou
tard présenté des troubles cognitifs tels que ceux observés depuis lors
(retour au statu quo sine ou au statu quo ante). En ce sens, ses
conclusions semblent s'écarter de la notion de causalité naturelle,
question de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine
en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical (cf.
ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références citées), pour traiter de la
causalité adéquate, question de droit qu'il revient non pas au corps
médical mais à l'administration – et, en cas de recours, au juge – de
trancher (cf. ATF 115 V 403 consid. 4a; cf. TF 8C_604/2010 du 11 juillet
2011 consid. 5.4 in fine). On relèvera encore qu'en matière de causalité
naturelle, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1, 129 V 402 consid.
4.3.1, 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286 consid. 1b, avec les références).
Partant, le fait qu'une certaine co-variation existe entre des
problématiques de céphalées et de fatigue, d'une part, et les troubles
cognitifs de la recourante, d'autre part, ne saurait suffire pour exclure tout
-
30 -
lien de causalité naturelle entre ces derniers et l'accident du 3 janvier
Au surplus, on notera que dans le cadre de l'expertise
pratiquée au Centre I.________ sur mandat de l'OAI en 2008, l'examen
neuropsychologique s'était révélé bien plus nuancé en retenant que des
facteurs psychiques participaient au tableau neuropsychologique mais que
l'on pouvait malgré tout admettre une relation de causalité naturelle entre
les troubles modérés de la recourante et l'accident du 3 janvier 2004 (cf.
rapport d'expertise du Centre I.________ du 25 juin 2008 pp. 31 et 33). S'il
est vrai que l'expertise du Centre I.________ visait à déterminer le droit aux
prestations en matière d'assurance-invalidité et n'était dès lors pas
centrée sur la question de la causalité propre à l'assurance-accidents, il
n'en demeure pas moins que la neuropsychologue Q.________ – qui avait
connaissance de cette précédente expertise – ne pouvait passer ces
éléments sous silence dans le cadre de son analyse, ce qu'elle a pourtant
fait.
A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les
conclusions de l'experte Q.________ ne sont pas convaincantes et que
l'intimée n'était pas fondée, sur cette base, à nier le lien de causalité entre
les troubles cognitifs de la recourante et l'événement du 3 janvier 2004 et,
partant, à refuser toute indemnité pour atteinte à l'intégrité sur ce plan.
Bien plus, dans la mesure où il s'agissait pour H.________ de se prononcer
sur le lien de causalité entre un traumatisme crânio-cervical et des
troubles à composante non organique, l'assurance ne pouvait procéder
sans tenir compte des exigences jurisprudentielles particulières
concernant l'examen de la relation de causalité entre des plaintes et un
traumatisme de type "coup du lapin" ou un traumatisme analogue à la
colonne cervicale ou encore un traumatisme crânio-cérébral, sans preuve
d'un déficit organique objectivable (cf. consid. 4a et 4b supra). Attendu
que, dans le cas particulier, H.________ n'a à aucun moment fait application
de ces préceptes, sa position n'en est que plus discutable. En définitive, il
apparaît donc qu'à ce jour, les troubles neuropsychologiques de la
recourante n'ont pas fait l'objet d'un examen – médical et juridique – en
-
31 -
bonne et due forme permettant de déterminer s'ils induisent une atteinte
importante et durable à l'intégrité au sens de l'art. 24 al. 1 LAA,
susceptible de donner lieu à une indemnisation conformément à l'annexe
3 de l'OLAA et aux tables d'indemnisation de la CNA (cf. table
d'indemnisation n° 8).
c) Il convient de relever par ailleurs que, suite à l'accident du 3
janvier 2004, la recourante a également présenté des problèmes de
vertiges (cf. rapports du Dr D.________ des 1
er
mars et 17 juillet 2004; cf.
compte-rendu de la Dresse M.________ du 3 décembre 2004) mais que
dans le cadre de l'expertise réalisée à la Clinique L., la Dresse
B. a écarté une telle atteinte, considérant qu'il n'y avait pas de
séquelles de ce type, que l'assurée n'avait formulé aucune plainte à cet
égard lors de l'examen clinique et que, selon les dires de cette dernière,
différentes analyses – dont une vidéonystagmographie – réalisées par le
Dr P.________ n'avaient rien permis de détecter de particulier (cf. rapport
d'expertise du 18 août 2011 pp. 29 et 30). Néanmoins, les conclusions
résultant concrètement des examens susdits demeurent inconnues en
l'état du dossier, l'experte B.________ s'étant contentée des dires de
l'assurée sans requérir auprès du Dr P.________ la transmission des
résultats d'analyse. De surcroît, lors des mesures d'orientation
professionnelle mises en œuvre par l'OAI à l'automne 2012, des pertes
d'équilibre ont été constatées (cf. rapport du Centre U.________ du 6
novembre 2012). Quand bien même ces observations ont été faites dans
le cadre d'un stage professionnel et n'ont pas la même valeur que des
données médicales (cf. par analogie, en matière d'assurance-invalidité,
TFA I 531/04 du 11 juillet 2005 consid. 4.2), il demeure qu'elles attestent
la persistance de problèmes d'équilibre et vont, sur ce point, à l'encontre
des conclusions de l'experte B.________. Cette problématique mérite dès
lors de faire l'objet d'un complément d'instruction afin qu'il puisse être
statué en toute connaissance de cause sur l'existence de problèmes
d'équilibre en lien avec l'accident du 3 janvier 2004 – de tels troubles
pouvant, à certaines conditions, donner lieu à une indemnité pour atteinte
à l'intégrité (cf. table d'indemnisation n° 14 de la CNA).
-
32 -
d) Il apparaît enfin que l'intimée n'a pas abordé la situation de
la recourante sous l'angle psychique.
On ne saurait pourtant oublier que, dans le cadre de
l'expertise réalisée au Centre I.________ en 2008, il a été retenu que la
recourante souffrait d'un trouble anxieux et dépressif mixte d'intensité
modérée, très probablement en lien de causalité avec l'accident et ses
conséquences psychiques (cf. rapport d'expertise du 25 juin 2008 p. 33),
et que cette atteinte renforçait légèrement les troubles douloureux et
cognitifs imputables aux suites de l'accident car diminuant les capacité
cognitives et augmentant les sensations douloureuses (cf. ibid. p. 34).
Certes, l'expertise précitée a été mise en œuvre dans le cadre de
l'assurance-invalidité. Il ressort toutefois du dossier de l'OAI que le rapport
d'expertise du Centre I.________ a été communiqué à la Caisse G.________
(cf. échange de correspondances entre la Caisse G.________ et l'OAI des 30
avril et 8 mai 2009), étant précisé que dans le cas de figure visé par l'art.
70 al. 2 LAA où deux assureurs sont liés par un accord de collaboration
aux termes duquel l'un assure les prestations de courte durée et l'autre
celles de longue durée, chaque assureur doit se laisser opposer le
comportement de l'autre (cf. ATF 138 V 161 consid. 2; cf. TF 8F_11/2010
du 15 mars 2012 consid. 5.2). Cela étant, quelles que fussent les
modalités de la collaboration entre la Caisse G.________ et H., on
pouvait donc attendre qu'il soit procédé aux mesures d'instruction utiles
afin de tenir compte, dans le cadre de la procédure d'assurance-accidents,
de la problématique psychique révélée par les experts du Centre
I.. Il appartenait plus particulièrement à H.________ de prendre
clairement position sur les différentes conditions permettant d'admettre
ou de nier l'existence de troubles psychiques en lien de causalité naturelle
et adéquate avec l'accident du 3 janvier 2004 (cf. consid. 4b supra) et, le
cas échéant, d'évaluer le droit à une éventuelle indemnisation en rapport
avec ces troubles (cf. consid. 5d supra; cf. également table
d'indemnisation n° 19 de la CNA). L'aspect psychique a cependant été
totalement ignoré en l'espèce, que ce soit sur le plan de l'instruction –
s'agissant tant de la question de la causalité (on peut en particulier
déplorer l'absence de toute expertise qui aurait permis d'éclaircir le point
-
33 -
de savoir si les troubles psychiques de la recourante ont ou non un
caractère distinct et indépendant du traumatisme crânio-cérébral qu'elle a
subi [cf. consid. 4b supra in fine]) que du taux d'une éventuelle atteinte à
l'intégrité – ou sous l'angle de la motivation de la décision entreprise,
laquelle ne saurait par conséquent être suivie.
Au demeurant, on notera encore que la problématique
psychique de la recourante peut d'autant moins être ignorée qu'elle s'est
récemment traduite par des troubles paniques et des épisodes d'anxiété
généralisée ayant participé, d'après le Dr O.________ (cf. rapport du 29
novembre 2012), à l'interruption de la mesure d'observation
professionnelle auprès du Centre U.________.
e) En définitive, si l'on peut se rallier à l'appréciation de
l'intimée s'agissant de la problématique maxillo-faciale de la recourante, il
apparaît en revanche que le dossier de la cause présente des lacunes
concernant d'autres aspect de l'état de santé de l'intéressée, lesquels
n'ont pas été suffisamment investigués sur le plan médical et n'ont pas
fait l'objet d'un examen en bonne et due forme de la part de l'assureur-
accidents.
On relèvera néanmoins par surabondance que, contrairement
à ce que prétend l'assurée (cf. mémoire de recours du 5 mars 2012 p. 6
s.), les lacunes relatives au calcul du préjudice économique ayant motivé
l'arrêt de renvoi de la Cour des assurances sociales du 16 février 2012 (cf.
let. A.d supra) ne sont pas pertinentes pour déterminer le taux de
l’indemnité pour atteinte à l'intégrité à laquelle l'intéressée peut
prétendre.
8.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
-
34 -
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170, consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (cf. ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
b) En l'occurrence, il apparaît que l'intimée s'est prononcée
sur la base d'un dossier lacunaire au plan médical et a examiné de
manière incomplète le droit de la recourante à une indemnité pour
atteinte à l'intégrité. Il se justifie par conséquent d’ordonner le renvoi de la
cause à H.________ – à laquelle il appartient au premier chef d'instruire,
conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA) –, cela d'autant plus
qu'il n'y a pas à priver les parties de la garantie d'une double instance
avec plein pouvoir d'examen en fait et en droit (décision administrative
sujette à opposition, puis recours). Il incombera dès lors à l'intimée de
procéder à un complément d'instruction sous la forme d’une expertise
pluridisciplinaire (comportant un volet neurologique voire otoneurologique,
un volet neuropsychologique et un volet psychiatrique) au sens de l’art. 44
LPGA, puis de déterminer sur cette base si l'intéressée présente – outre
ses problèmes sensitifs du nerf V2 à gauche – des troubles induits par
l'accident du 3 janvier 2004 susceptibles d'être pris en considération du
point de vue du droit à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité.
-
35 -
c) Compte tenu de l'issue du litige, la Cour de céans renonce à
examiner plus avant les autres arguments invoqués par la recourante. De
même, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises
par cette dernière.
9.a) En conclusion, le recours doit être admis, la décision
querellée annulée et la cause renvoyée à H.________ pour complément
d'instruction.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA; art. 45 LPA-VD).
Obtenant gain de cause avec le concours d’un mandataire
professionnel, la recourante a droit à une indemnité de dépens (cf. art. 61
let. g LGPA; art. 55 al. 1 LPA-VD), laquelle doit être arrêtée à 2'000 fr. au
regard de l’importance et de la complexité du litige, à la charge de
l’intimée qui succombe (cf. art. 7 al. 3 TFJAS [tarif des frais judiciaires et
des dépens en matière de droit des assurances sociales du 2 décembre
2008, RSV 173.36.5.2]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 1
er
février 2012 par
H.________ est annulée, la cause lui étant renvoyée pour
complément d'instruction et nouvelle décision.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
-
36 -
IV. H.________ versera à la recourante un montant de 2'000 fr.
(deux mille francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Georges Reymond (pour la recourante),
-H.________,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :