402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 13/12 - 70/2013
ZA12.004282
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:MM. Gerber, juge suppléant et Berthoud, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
C.________, à Vevey, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
HELSANA ACCIDENTS SA, à Lausanne, intimée.
Art. 6 al. 1, 10 al. 1 et 19 al. 1 LAA
-
3 -
sans se rendre compte que sa mère était encore penchée dans le coffre.
Dans la déclaration de sinistre du 17 avril 2008, l’assurée a décrit
l’accident comme suit:
« Me rendant compte de [l'] action [de mon fils], j’ai retiré vivement
la tête en arrière, provoquant un coup du lapin. De plus, j’ai reçu le
coin de la porte du coffre sur le côté gauche du front. »
Dans le cadre d’une expertise médicale datée du 3 novembre
2008, le Dr D., spécialiste en neurologie, a rapporté dans
l’anamnèse fournie par l’assurée qu’il y avait eu choc « au niveau cervical
» et que la tête avait été « projetée en avant avec un impact au niveau du
front à gauche ». Dans un rapport du 19 janvier 2009 fondé sur un
entretien avec l’assurée, la responsable du case management d’Helsana a
rapporté que celle-ci avait reçu la porte du coffre « sur sa nuque
provoquant ainsi un coup du lapin ». Une expertise du 9 septembre 2009
de la Clinique H. a décrit l’événement du 9 mars 2008 et ses suites
comme suit:
« [A] lors que l’assurée rentrait à son domicile vers 20h elle se
penche dans le coffre de sa voiture. Son fils ferme violemment la
porte du coffre, l’assurée veut éviter le choc en se jetant en arrière,
mais reçoit la porte du coffre sur le front à gauche ce qui provoque
un mouvement d’hyperextension de la colonne cervicale. Elle
ressent une importante douleur frontale et cervicale. Elle hurle et
doit s’asseoir sur le trottoir, luttant pour ne pas perdre
connaissance. Avec l’aide de son fils elle va se coucher
immédiatement. Pendant la nuit, elle ressent des nausées. Le
lendemain au réveil elle se sent bien jusque vers midi. Alors qu’elle
doit amener son fils dans une consultation hospitalière et doit
répondre à des questions le concernant, elle se rend compte qu’elle
n'‘arrive plus à faire des calculs simples. Dans l’après-midi, alors
qu‘elle va chercher son autre fils elle doit arrêter de conduire sa
voiture car elle se rend compte qu’elle roule trop vite et a peur de
ne pas pouvoir la contrôler. Elle stationne son véhicule et rentre à
pieds mais constate une difficulté à la marche avec des nausées et
un besoin de dormir. Lorsqu’elle rentre elle a de la peine à manger
Dans la nuit elle ressent un malaise avec des vomissements et une
diminution de la sensibilité de l’hémicorps droit avec de la peine à
s’exprimer et une asymétrie de la bouche en défaveur de la droite.
Elle est amenée à l'Hôpital J.________ en ambulance. Après des
examens cliniques et un scanner, on lui annonce qu‘elle peut rentrer
à domicile le 13 mars bien qu’elle ne s’en sente pas du tout capable.
Le retour est marqué par une augmentation des céphalées, des
cervicalgies et des paresthésies. Elle consulte alors le Dr N.________
le 14 mars qui l’hospitalise en urgence à l’Hôpital B.________ où elle
séjourne 3 semaines mais où, selon elle, il ne se passe rien. On lui
dit qu’elle n’a rien de grave alors qu’elle a des troubles de la parole,
de la lecture, de la concentration et des troubles sensitifs de
-
4 -
l’hémicorps droit. Elle insiste pour avoir un contrôle neurologique et
obtient d’être transférée à la Clinique R.________ le 8 avril. Elle y
séjourne plusieurs semaines avec une rééducation intensive de
physiothérapie, ergothérapie, logopédie et neuropsychologie. Elle
est très contente de ce séjour et constate une amélioration. Par la
suite elle est suivie par le Prof. G.________ et le Dr N.. Elle
bénéficie de séances d’ergothérapie une fois par semaine pendant
deux mois environ. »
Selon le certificat médical initial daté du 26 mai 2008 de la
Dresse P., du Service de chirurgie de l'Hôpital J., l’assurée
a reçu une porte de coffre sur la tête sans perte de conscience ni amnésie
circonstancielle. Des céphalées, une photophobie, une dysarthrie et une
bradypsychie avec hémisyndrome sensitif droit sont apparues
progressivement. Un scanner cérébral natif et injecté n’a pas mis en
évidence de lésions traumatiques. La Dresse P. a posé le
diagnostic de traumatisme crânien.
Selon l'expertise du 3 novembre 2008 du Dr D.,
l’assurée souffrait principalement d’un syndrome subjectif post-
traumatique après traumatisme crânio-cérébral sans commotion cérébrale
lié à un status après traumatisme cervical sans lésion osseuse. S’agissant
du lien de causalité avec l’événement du 9 mars 2008, le Dr D.
s’exprimait comme suit:
« L’accident du 09.03.2008 a engendré un syndrome post-
traumatique subjectif auquel il convient de rattacher une asthénie,
un syndrome douloureux centré autour de la tête, de la nuque et de
la région dorso-lombaire, une labilité émotionnelle, des troubles
attentionnels, une décompensation d’une exophorie et une possible
cupulolithiase gauche. Cet état a engendré un état de «
catastrophisation » notamment devant ses échecs dans ses activités
quotidiennes. Ceci a engendré un regain de stress expliquant ainsi
une partie des troubles neurovégétatifs constatés par les différents
intervenants (acroparesthésies des extrémités, nausées,
vomissements notamment.) L’ensemble de cette symptomatologie
me semble devoir être rattaché de façon certaine à l’accident nous
occupant. »
Selon cette expertise du 3 novembre 2008, s’il existait un état
anxio-dépressif antérieur ayant motivé un séjour à la Clinique W.________
en 1997, il semblait que cette situation était stabiIisée de l'avis de
l'assurée et en l’absence de manifestation clairement évocatrice d’un état
-
5 -
dépressif lors de l'examen expertal, l'ensemble de la prise en charge de
l’assurée aurait dû permettre à celle-ci de reprendre confiance en elle-
même et de reprendre, à moyen terme (c’est-à-dire avant novembre
2009), ses activités professionnelles antérieures.
Suite à la transmission par l’assurance de rapports médicaux
des années 2007 et 2008 au Dr D., celui-ci a rendu un complément
d’expertise, daté du 29 juin 2009, dans lequel il est revenu sur ses
conclusions du 3 novembre 2008. lI a estimé nouvellement que l’état
anxio-dépressif de l’assurée était nettement plus important que rapporté
dans le cadre de son examen du 5 septembre 2008 ayant conduit à
l’expertise du 3 novembre 2008. Il a conclu à l’existence d’éléments de
majoration notamment en ce qui concerne les troubles de la sensibilité, les
paresthésies et Ies troubles de l’équilibre. L’amélioration transitoire de
l’état de l’assurée avec la persistance d’un hémisyndrome sensitif mal
systématisé n’évoquait pas en premier lieu une atteinte organique. De
plus, la chronologie et l’évolution n’étaient pas celles attendues dans un
cadre post-traumatique où on s’attendrait à un trouble stabilisé ou
s’améliorant ultérieurement. Le Dr D. rapportait un contact
téléphonique avec le Prof. G.________ qui concluait à l’inexistence de
substrat organique aux plaintes qui étaient de caractère fonctionnel. En
conclusion, pour le Dr D., il n’existait plus de relation de causalité
adéquate ou naturelle entre les troubles persistants et le traumatisme
crânio-cérébral sans commotion cérébrale et son syndrome cervical post-
traumatique subjectif. Le Dr D. ne retenait plus les diagnostics
post-traumatiques émis dans son expertise du 3 novembre 2008. Il
concluait en revanche à l’existence d’éléments de majoration notamment
en ce qui concerne les troubles de la sensibilité, les paresthésies et les
troubles de l’équilibre.
Selon les rapports médicaux du Dr F., médecin adjoint
de l’Hôpital ophtalmique L. de Q.________, datés du 12 décembre
2008 et du 3 février 2009, aucune lésion neuro-opthalmique n’a été
diagnostiquée.
-
6 -
Le 21 juin 2009, le Dr K., spécialiste en chirurgie
orthopédique et en traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin-
conseil de l’assurance, a déclaré que, sur la base des nouveaux éléments
et en particulier du rapport médical du Dr D., l’assurée ne souffrait
plus d’un problème objectif accidentel mais probablement d’un trouble
psychologique préexistant ayant entraîné une dissimulation de faits
importants. Dans un tel contexte, l’événement bénin accidentel aurait dû
être réglé après deux à trois semaines, le statu quo sine étant atteint au
plus tard un mois après l’événement, à la sortie de l’hôpital. Le 8 février
2010, le Dr K.________ a confirmé son appréciation du 21 juin 2009.
A la demande de l’assurance-invalidité, l’assurée a séjourné du
10 au 12 août 2009 à la Clinique H.. Selon l’expertise du 9
septembre 2009 du Dr Z., spécialiste en neurologie, du Dr
S., spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, et de la
Dresse A., spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie,
l’assurée souffrait d’un syndrome post-commotionnel (F07.2) en liaison
avec un status après un traumatisme crânio-cérébral et une entorse
cervicale simples le 9 mars 2008. L’expertise concluait que l’assurée avait
subi le 9 mars 2008 un traumatisme crânio-cérébral léger même si elle
n’avait pas perdu connaissance au moment de l’accident du 9 mars 2008;
elle avait également vraisemblablement subi une entorse cervicale avec
un mouvement brusque d’hyperextension. Il n’y avait cependant aucun
argument clinique ou radiologique pour penser que ce traumatisme ait
engendré des lésions cérébrales ou cervicales. Au terme de son expertise
psychiatrique, la Dresse A.________ a conclu qu’il existait une rémission de
la dépression entre novembre 2007 et la survenance de l’accident le 9
mars 2008. L’évaluation psychiatrique lors de l’expertise ne permettait
pas de retenir un trouble dépressif même si certains éléments anxio-
dépressifs transitoires s’étaient manifestés dans les premiers temps. La
symptomatologie, l’hypervigilance et l’anticipation anxieuse ne
s’apparentaient pas à un trouble de conversion, la description du
syndrome post-commotionnel de la CIM-10 qualifiant parfaitement les
troubles que présentait l’assurée. Au vu des renseignements
complémentaires fournis par le Dr X.________, psychiatre traitant de
-
7 -
l’assurée, à la Clinique H.________ lors d’un entretien téléphonique, la
Dresse A.________ concluait que la problématique dépressive présentée par
l’assurée était liée à sa problématique conjugale et qu’elle s’était
améliorée après la séparation et grâce au traitement médicamenteux et
psychothérapeutique à tel point qu’elle n’était plus un problème au
moment de l’expertise du Dr D.________ le 5 septembre 2008. Par contre le
Dr X.________ mettait en évidence les caractéristiques de personnalité de
l’assurée confirmant une certaine fragilité chronique qui l’amenait à des
rechutes plutôt anxieuses. La Dresse A.________ a diagnostiqué un
syndrome post-commotionnel après un traumatisme crânio-cérébral
survenu le 10 mars 2008 (recte: le 9 mars 2008) dans le contexte d’une
fragilité psychologique chronique. Selon l’examen neuropsychologique
réalisé par V.________, psychologue FSP, on observait un ralentissement
extrême à la plupart des tâches proposées et un déficit modéré aux tests
mnésiques; en l’absence de signe évocateur d’une atteinte organique, la
psychologue estimait que les déficits cognitifs étaient à interpréter dans le
cadre d’un syndrome post-commotionnel. De l’avis des experts,
l’ensemble des troubles entraînait une incapacité de travail complète
comme assistante sociale ou dans quelque autre activité depuis le 9 mars
-
8 -
traumatismes. Il existait des facteurs autres que l’accident pouvant influer
sur l’état général de l’assurée. Parmi ceux-ci, le Dr D.________ relevait le
fait qu’une reconversion professionnelle était considérée et qu’il semblait
avoir existé des difficultés d’ordre conjugal ayant engendré une
réorganisation majeure de sa vie.
Le Dr D.________ a pris position le 12 juillet 2010 sur un
courrier du 11 septembre 2009 de l’assurée critiquant le complément
d’expertise du 29 juin 2009. Il a maintenu qu’il n’y avait pas eu de
traumatisme crânio-cérébral avec commotion cérébrale et a soulevé la
question de l’adéquation de troubles constatés dans le cadre d’un
traumatisme crânien simple sans commotion cérébrale (donc sans
souffrance cérébrale au moment de l’accident) et l’éventualité de troubles
de nature fonctionnelle. Il relevait que le syndrome cervical ne s’était pas
fait dans le cadre d’un traumatisme par « accélération/décélération dans
un plan linéaire » comme par exemple dans le cadre d’un accident de la
circulation avec un impact arrière ou frontal mais par un mouvement
brusque de la tête afin d’éviter le coffre de la voiture. Or, les syndromes «
après coup du lapin » impliquent un mouvement
d’accélération/décélération brutal dans un plan antéro-postérieur avec un
delta V élevé. Le mécanisme ayant généré les troubles de l’assurée ne
s’était certainement pas produit dans le cadre d’un mécanisme aussi
brutal, le delta V étant très largement inférieur à celui attendu dans le
cadre d'un accident de la circulation par exemple. Les facteurs de
catastrophisation initiaux classiquement rencontrés dans le cadre de ces
syndromes, représentant un élément pronostic défavorable, n'étaient pas
non plus retrouvés en l’état. De plus, plus de deux ans après un accident
de ce type, on s’attendrait à une guérison. En conséquence sur ces bases,
en l’état, on pouvait même se poser la question quant à la concordance
entre le mécanisme de l’accident et les plaintes alléguées.
D.Le 12 février 2010, Helsana Accidents SA a décidé de ne
prendre en charge les traitements et autres prestations légales que
jusqu’au 7 avril 2008 inclus, niant tout droit à des prestations après cette
-
9 -
date en raison de l’absence de lien de causalité naturelle avec l’accident
du 9 mars 2008.
L’assurée a fait opposition le 8 mars 2010 contre la décision du
12 février 2010. En date du 16 janvier 2012, Helsana Accidents SA a rejeté
l’opposition et confirmé la décision du 12 février 2010.
E.Le 3 février 2012, l’assurée a fait recours devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la
décision sur opposition du 16 janvier 2012. Elle conclut à la réforme de la
décision attaquée dans le sens qu’elle est mise au bénéfice de pleines et
entières prestations LAA pour la période ultérieure au 7 avril 2008 et tant
que dureront ses troubles d’origine accidentelle. Subsidiairement, elle
conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
l’autorité intimée pour nouvelle instruction ou décision dans le sens des
considérants. Elle requiert l’ordonnancement d’une nouvelle expertise
pluridisciplinaire en raison des contradictions des avis médicaux figurant
au dossier.
Par mémoire du 7 mars 2012, Helsana Accidents SA a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les parties ont confirmé leurs conclusions lors des échanges
ultérieurs d’écritures.
F.A la demande du tribunal, l’Office de l’assurance-invalidité du
canton de Vaud (ci-après: l'OAI-VD) a produit le dossier complet relatif à la
demande de prestations de C.. Il en ressort notamment les
documents suivants:
-Un rapport du 21 septembre 2010 du Prof. M.,
spécialiste en neurologie, de E.________ et de Y.________,
neuropsychologues, relevait que le tableau en date du 14 septembre 2010
était superposable au bilan d’août 2008 avec persistance d’un défaut
majeur du traitement attentionnel se traduisant principalement par un
-
10 -
ralentissement très important et des fluctuations marquées. Ces troubles
étaient à comprendre dans le cadre de l’évolution après un syndrome
post-commotionnel où s’est ajoutée une composante fonctionnelle, mais
sans atteinte organique objectivable.
-A la demande de l’OAI-VD, l’assurée a séjourné du 14 février
au 17 février 2011 à la Clinique H.. L’expertise multidisciplinaire
du 4 avril 2011 des Drs I., spécialiste en médecine interne et en
rhumatologie, Z., spécialiste en neurologie, et T.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, n’a retenu aucun diagnostic
ayant une répercussion sur la capacité de travail. Les experts rappelaient
que si l’expertise de la Clinique H.________ du 9 septembre 2010 avait
établi le diagnostic d’un syndrome post-commotionnel, ce diagnostic se
basait essentiellement sur des données anamnestiques, ayant admis que
la patiente avait été étourdie quelques secondes par le choc sur la tête
sans qu’il y ait eu à aucun moment une réelle perte de connaissance.
Selon les Drs I., Z. et T., les différentes
investigations pratiquées, notamment neuro-radiologiques, n’avaient
jamais révélé de lésion cérébrale post-traumatique qui pourrait laisser
persister des troubles cognitifs. Considérant le traumatisme comme
mineur et comme n’étant pas susceptible de laisser persister à long terme
des troubles incapacitants, les experts ont déclaré que ceux dont la
recourante souffrait sortaient du champ biomédical, une appréciation que
le Dr D. avait déjà confirmée. Selon les experts, le ralentissement
idéomoteur, les déficits attentionnels retrouvés à l’examen neurologique
s’intégraient dans une cohorte de symptômes qui étaient les témoins de
déférences névrotiques histrioniques de la patiente qui ne sauraient
entraver la vie quotidienne et n’avaient donc pas de valeur incapacitante.
Selon le Dr T., il n’y avait plus en date de l’examen le
17 février 2011 de diagnostic psychiatrique ayant une répercussion sur la
capacité de travail. L’examen mettait en effet en évidence une absence de
symptomatologie dépressive ou anxieuse incapacitante. Le Dr T.
niait également l’existence d’une affection chronique s’étendant sur
plusieurs années sans rémission durable, l’assurée déclarant avoir passé
entre 2008 et 2011 de très bons moments en famille avec ses enfants et
-
11 -
dans sa vie personnelle. Il niait également qu’il y avait perte d’intégration
sociale dans toutes les manifestations. Il en concluait que le tableau
algique apparu dans le cadre d’un syndrome post-commotionnel n’avait
pas un aspect incapacitant. L’examen avait en revanche mis en évidence
des traits de la personnalité histrionique avec labilité émotionnelle,
dramatisation, indulgence excessive envers elle-même et une tendance à
être facilement blessée, sans que cela ne constitue pour autant un trouble
de la personnalité.
Suite à une question complémentaire de l’OAI-VD, le Dr
Z.________ de la Clinique H.________ a déclaré que c’était au terme de leur
deuxième expertise de février 2011 que l’on pouvait admettre que
l’assurée avait une capacité entière dans la profession qu’elle exerçait.
-Par courrier du 11 octobre 2011, la psychiatre traitante de
l’assurée, la Dresse O., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, a communiqué à l’OAI-VD un rapport médical selon lequel
l’assurée souffrait depuis 2007 d’un trouble dépressif récurrent, avec
épisode sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) et d’un trouble de la
personnalité (traits borderline, dépendante, narcissique et histrionique,
F61) depuis l’adolescence. A son avis, l’assurée était en incapacité totale
de travail comme assistante sociale depuis le 24 janvier 2011, date du
début du traitement.
-Le 3 mai 2012, les Drs U., médecin interne, et
A.A., médecin chef de clinique et spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, du Centre B.B. ont rendu une expertise à la
demande de l’OAl-VD. Principalement sur la base de trois entretiens d’une
durée totale de 300 minutes, les experts ont conclu à l’existence d’une
symptomatologie dépressive sévère avec idéation suicidaire depuis 2007
entraînant une incapacité totale de travail depuis 2007. Leurs diagnostics
ayant une répercussion sur la capacité de travail sont un trouble dépressif
récurrent, avec un épisode actuel sévère sans éléments psychotiques
(F33.2), présent depuis 2007, et un trouble de la personnalité
émotionnellement labile, type borderline (F60.31), présent depuis
-
12 -
l’adolescence. A leur avis, la « symptomatologie a longtemps été
cadenassée par une structure familiale rigide et s’est extériorisée
massivement au décours d’un traumatisme crânien ».
-Le 4 juillet 2012, l’OAI-VD a accordé à l’assurée une rente
entière de l’assurance-invalidité à partir du 1
er
novembre 2007 (échéance
du délai d’attente) en raison d’une incapacité totale de travail depuis le 9
novembre 2006.
G.Helsana Accidents SA a pris position en date du 17 janvier
2013 sur le dossier Al et confirmé ses conclusions. Après avoir déclaré que
les experts mandatés par l'OAl-VD ne recherchaient pas la relation entre
un événement et l’incapacité de travail, elle a estimé que l’avis du Dr
D.________ était confirmé tant par l’expertise pluridisciplinaire de février
2011 de la Clinique H.________ que par l’expertise psychiatrique du Centre
B.B.________.
Par courrier du 12 février 2013, le mandataire de la recourante
a également maintenu ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents; RS 832.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve des
exceptions expressément prévues. L’art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours. Un tel recours doit
être adressé au tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré,
dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision
querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, la décision rendue
dans le cadre d’une procédure d’opposition, était donc susceptible de
recours auprès de l’autorité vaudoise compétente.
-
13 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Dans la mesure où la présente cause porte sur le droit à des prestations
d’assurances qui sont susceptibles de dépasser le montant de 30'000 fr.,
elle doit être tranchée par une Cour du tribunal composée de trois juges
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario).
c) Le recours, interjeté en temps utile auprès de l’autorité
compétente, satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu’il est recevable à la forme.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de
l’assurance-accidents pour la période postérieure au 7 avril 2008,
singulièrement sur le point de savoir s’il existe un rapport de causalité
entre les troubles existant au-delà de cette date et l’événement du 9 mars
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un
accident assuré suppose notamment entre l’événement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid.
3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286
consid. 1b p. 289 et les références). Il n’est pas nécessaire que l’accident
soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé: il suffit
qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à
la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de
cette atteinte.
-
14 -
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc »; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 sv.; RAMA 1999
n° U 341 p. 407 sv., consid. 3b). Il convient en principe d’en rechercher
l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité
avec l’événement assuré. Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de
cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de
probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181;
Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV, 2
ème
éd., n° 79 p. 865).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181).
En cas d’état maladif antérieur, si l’accident n’a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il
est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu
quo sine; arrêt U 61/91 du 18 décembre 1991 [RAMA 1992 n° U 142 p. 75
consid. 4b]; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 80 p. 865).
b) L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions
résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA) et à une indemnité journalière s'il
est totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un
accident (art. 16 al. 1 LAA). Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit au traitement
médical et aux indemnités journalières cesse dès qu’il n’y a plus lieu
-
15 -
d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de
réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. L’art. 19 al.
1 LAA délimite temporellement le droit au traitement médical et le droit à
la rente d’invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l’état de
santé peut être considéré comme relativement stabilisé (TFA U 391/00 du
9 mai 2001 consid. 2a). Par amélioration sensible de l’état de santé, il faut
entendre l’amélioration ou la récupération de la capacité de travail (ATF
134 V 109 consid. 4.3 p. 115 et les références). L’utilisation du terme «
sensible » par le législateur montre que l’amélioration que doit amener
une poursuite du traitement médical doit être significative. Des
améliorations insignifiantes ne suffisent pas (ATF 134 V 109 consid. 4.3 p.
115). En particulier, il n’y a pas amélioration sensible si une mesure
thérapeutique ne peut que soulager pour un temps limité les plaintes liées
à une atteinte à la santé qui est stabilisée (RAMA 2005 n° U 557 p. 388, U
244/04 consid. 3.1). L’évolution de l’état de santé de la personne assurée
doit être établie avec une vraisemblance prépondérante sur la base d’un
pronostic et non sur la base de constatations rétrospectives (RAMA 2005
n° U 557 p. 388, U 244/04 consid. 3.1 avec références; TF 8C_29/2010 du
27 mai 2010 consid. 4.2). La poursuite d’un traitement médical amenant
une amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré avec effet sur la
capacité de travail n’empêche la clôture du cas que si le traitement porte
sur une atteinte à la santé qui est en lien de causalité avec l’accident
assuré (TF 8C_327/2010 du 22 juillet 2010 consid. 4.2). Selon la
jurisprudence, l’assureur-accidents peut nier le rapport de causalité et
cesser « ex nunc et pro futuro » les prestations malgré l’octroi antérieur
du traitement et d’indemnités journalières sans devoir se fonder sur un
motif de réexamen ou de révision (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1 p. 384),
sauf lorsque la restitution de prestations payées est requise (cf. ATF 133 V
57 consid. 6.8 p. 65 et TF 8C_714/2009 du 14 avril 2010 consid. 4.2).
4.a) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit
-
16 -
apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour
lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet
égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce
médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme
d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et les références citées; RAMA 2000 n°
KV 124 p. 214).
b) Enfin, d’une manière générale, dans le domaine particulier
des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n’en dispose
pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la
vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité
d’un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve,
le juge devant plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il considère
comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des
événements (ATF 125 V 193; 119 V 7 et les références citées).
c) La valeur probante de l’expertise du Dr D.________ du 3
novembre 2008 est réduite par le fait qu’elle n’a pas été rendue en pleine
connaissance de l’anamnèse. En effet, le Dr D.________ n’avait pas
connaissance en détail de la situation médicale de la recourante dans les
mois précédant l’accident. Il savait certes que la recourante avait été
hospitalisée pour une grave dépression à la Clinique W.________, mais il
attribuait ce traitement à l’année 1997 alors qu’il s’agissait de l’année
-
17 -
critiques portent sur la reprise par le Dr D.________ d’éléments factuels
énoncés dans le rapport médical de la Clinique W.________ et dont la
véracité est formellement contestée par la recourante (en particulier un
alcoolisme, le décès d’un proche parent par pendaison et l'existence d’un
trouble dépressif depuis trois ans avant le séjour à la Clinique W.).
Ces éléments factuels rapportés par le Dr D. ne sont toutefois pas
décisifs pour le raisonnement de celui-ci, car ce dernier a confirmé le 12
juillet 2010 sa prise du position du 29 juin 2009 après avoir pris
connaissance des critiques de la recourante et sans fonder son
raisonnement sur ces éléments. Quant au fait que le Dr D.________ se
réfère à des estimations statistiques pour évaluer le statu quo sine, il ne
permet pas de mettre en cause la valeur probante de la prise de position
du 29 juin 2009.
e) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été
rendue (ATF 121 V 362 consid. 3b; 116 V 246 consid. 1a et les arrêts
cités). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette
situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision
administrative (ATF 117 V 287 consid. 4). L’expertise des Drs U.________ et
A.A.________ du Centre B.B.________ date du 3 mai 2012, soit environ cinq
mois après la décision sur opposition. Dans la mesure où cette expertise
concerne la période antérieure à la décision sur opposition et donc éclaire
la situation de fait pertinente pour cette décision, elle peut être prise en
considération.
Selon cette expertise, la recourante était dès 2007 en
incapacité totale de travail essentiellement en raison de son trouble
dépressif récurrent. Les experts ne fournissent toutefois aucune
explication sur les raisons pour lesquels ils s’écartent de l’analyse de la
Dresse A.________ du 20 août 2009 pour la période entre l’accident et août
2009 ainsi que de celle du Dr T.________ du 17 février 2011, selon lesquels
il n’y avait pas d’état dépressif. Il n’est donc pas possible de reconnaître à
l’expertise des Drs U.________ et A.A.________ une force probante
-
18 -
concernant la période antérieure au deuxième séjour à la Clinique
H.________ du 14 au 17 février 2011.
5.L’assurance a mis un terme à la prise en charge des
prestations pour la date du 7 avril 2008 inclus estimant que le statu quo
sine était atteint: le traumatisme crânio-cérébral a décompensé l’équilibre
psychologique fragile qui avait été atteint difficilement au printemps 2008;
un mois après l’accident bénin, l’état de santé de l’assurée était tel qu’il
aurait été sans l’événement du 9 mars 2008. La recourante conteste cette
appréciation.
a) Sur le plan somatique, l’assurance a considéré que
l’assurée ne souffrait plus, après le 7 avril 2008, de troubles en relation
avec l’accident du 9 mars 2008. Se fondant sur les conclusions des Drs
D.________ (courriers du 27 janvier 2010 et du 12 juillet 2010) et K.________
(rapport du 21 juin 2009), elle est d’avis que les troubles
neuropsychologiques ne reposent sur aucun substrat organique comme
une lésion osseuse, cérébrale ou neurologique.
Selon la jurisprudence, on ne peut parler de conséquences
organiques objectivement avérées d’un accident que lorsque les
constatations ont été confirmées au moyen d’examens radiologiques ou
d’examen par un appareil et si les méthodes d’examen utilisées sont
scientifiquement reconnues (TF 8C_537/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.3).
En l’espèce, il ressort des rapports médicaux que le dossier
radiologique, comprenant en particulier une IRM cérébrale datant du 18
mars 2008, ne montre aucune lésion traumatique ou une complication, en
particulier pas de signe d’instabilité au niveau cervical, mais met en
évidence de discrets troubles dégénératifs au niveau cervical (expertise de
la Clinique H.________ du 9 septembre 2009; expertise du Dr D.________ du
29 juin 2009; rapport médical du Prof. M.________ de la Clinique R.________
du 24 octobre 2008). De plus, aucune lésion neuro-opthalmique n’a été
diagnostiquée (rapport du Dr F.________ du 12 décembre 2008). C’est donc
-
19 -
à juste titre que Helsana Accidents SA a nié le caractère organique des
conséquences de l’accident du 9 mars 2008.
b) Selon la décision attaquée, la recourante a reçu le 9 mars
2008 la porte du coffre de la voiture sur la nuque. Dans son recours, la
recourante soutient également avoir reçu la porte du coffre sur la nuque,
ce qui aurait provoqué un coup du lapin. Cette version correspond à celle
présentée par le Dr D.________ dans l’anamnèse de son expertise du 3
novembre 2008, car celui-ci rapporte que l’assurée a subi d’abord un choc
au niveau de la nuque puis un choc frontal dû au fait que la tête a été
projetée en avant. Enfin, la recourante a aussi déclaré le 19 janvier 2009 à
la responsable du case management de l’assurance avoir reçu la porte du
coffre sur la nuque. En revanche, l’exposé de l’accident dans l’expertise de
la Clinique H.________ du 9 septembre 2009 rapporte que la recourante a
reçu la porte du coffre sur le front à gauche, ce qui aurait provoqué un
mouvement d’hyperextension de la colonne cervicale. La description
initiale de l’assurée dans la déclaration d’accident du 17 avril 2008
corrobore davantage la description par l’expertise de la Clinique
H., car il n’y est fait état que d’un choc avec la porte du coffre sur
le côté gauche du front, sans mention d’un choc spécifiquement sur la
nuque. Comme il n’est guère probable que la porte du coffre ait pu
atteindre la recourante consécutivement sur la nuque et sur le front, il faut
admettre que la description de l’accident faite dans l’expertise de la
Clinique H. est la plus vraisemblable.
c) Dans son expertise du 3 novembre 2008, le Dr D.________
estimait que l’ensemble de la symptomatologie de la recourante semblait
devoir être rattaché de façon certaine à l’accident. Cette appréciation était
contradictoire, dans la mesure où il est difficile qu’un lien de causalité
puisse « sembler » certain: soit ce lien est certain, soit il est seulement
possible ou vraisemblable. Dans son rapport complémentaire daté du 29
juin 2009, le Dr D.________ est revenu sur cette évaluation en déclarant
qu’à cette date (« actuellement »), il n’existe plus de relation de causalité
naturelle « avec [le] traumatisme cranio-cérébral sans commotion
cérébrale et [le] syndrome cervical post traumatique subjectif ». A l’appui
-
20 -
de ce changement d’appréciation, le Dr D.________ invoque les éléments
suivants: un état anxio-dépressif antérieur à l’accident nettement plus
important que rapporté par l’assurée lors de l’entretien qui a conduit à
l’expertise du 3 novembre 2008; une évolution de l’état de santé qui en
raison des améliorations uniquement transitoires ne correspond pas à ce
qui est attendu dans le cadre d’un trouble post-traumatique; la présence
de signes de majoration selon le rapport des neurologues ayant examiné
antérieurement la recourante; le fait que le neurologue traitant de la
recourante (le Prof. G.) ait déclaré au téléphone au Dr D.
qu’il n’existe pas de substrat organique aux plaintes de la recourante ni
lien de causalité subsistant avec l’accident du 9 mars 2008; la
dissimulation par la recourante de faits importants relatifs à sa dépression.
Le Dr D.________ a encore maintenu dans son avis du 27 janvier 2010 qu’il
n’existe plus de relation de causalité naturelle prépondérante avec
l’accident.
Le Dr K.________ a, le 21 juin 2009, fixé le statu quo sine, donc
la fin du rapport de causalité naturelle entre les troubles et l’accident du 9
mars 2008, à un mois au plus après l’accident. Il fait valoir à l’appui de ce
choix que l’assurée ne souffrait plus d’un problème objectif accidentel
mais probablement d’un trouble psychologique préexistant ayant entraîné
une dissimulation de faits importants. Le Dr K.________ a confirmé son
appréciation en date du 8 février 2010.
Quant à l’expertise pluridisciplinaire de la Clinique H.________
du 9 septembre 2009, elle n’avait certes pas pour objectif d'examiner
expressément le lien de causalité. La question complémentaire relative à «
l’origine de la symptomatologie neurologique et neuropsychologique
développée dès le 10 [mars] 2008 » incluait toutefois un aspect de
causalité. L’explication donnée par les experts sur la relation entre le
syndrome et la fragilité psychologique de la recourante porte clairement
sur le rapport de causalité: en déclarant que le traumatisme crânio-
cérébral avait décompensé l’équilibre fragile qui avait été difficilement
atteint au printemps 2008, les experts de la Clinique H.________ ont
tranché la question de la causalité naturelle, contrairement à ce que
-
21 -
Helsana Accidents SA soutient. Sur la base d’un entretien téléphonique
avec le psychiatre qui avait traité la recourante déjà avant l’accident, le Dr
X., l’experte psychiatre de la Clinique H., la Dresse
A., a estimé d’une part qu’il y avait eu rémission de la dépression
entre novembre 2007 et l’accident du 9 mars 2008, d’autre part qu’il n’y
avait pas lors de l’examen un trouble dépressif; si certains éléments anxio-
dépressifs transitoires s’étaient manifestés dans les premiers temps
suivant l’accident du 9 mars 2008, ils devaient à son avis être considérés
comme des conséquences de l’accident.
d) En matière de lésions du rachis cervical par accident de
type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme
crânio-cérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’existence
d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’incapacité de travail ou
de gain doit en principe être reconnue en présence d’un tableau clinique
typique présentant de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges,
troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité,
troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.).
Il n’est pas exigé que tous les symptômes du tableau clinique typique
apparaissent pendant le temps de latence déterminant de 24 heures à, au
maximum, 72 heures après l’accident. Il faut toutefois que pendant ce
temps de latence au moins des douleurs au rachis cervical ou au cou se
manifestent (TF 8C_792/2009 du 1
er
février 2010 consid. 6.1 avec d’autres
références). Encore faut-il que l’existence d’un tel traumatisme et de ses
suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF
119 V 335 consid. 1 p. 337 sv.; 117 V 359 consid. 4b p. 360 sv.). La
jurisprudence a posé diverses exigences sur les mesures d’instruction
nécessaires de ce point de vue. Elle a considéré, en particulier, qu’une
expertise pluridisciplinaire est indiquée si l’état de santé de la personne
assurée ne présente ou ne laisse pas espérer d’amélioration notable
relativement rapidement après l’accident, c’est-à-dire dans un délai
d’environ six mois (ATF 134 V 109 consid. 9 p. 122 ss.).
Il ressort du rapport de la Dresse P. du 26 mai 2008
que la recourante a avancé différentes plaintes susceptibles d’être
-
22 -
rattachées au tableau clinique typique d’un « coup du lapin » lors de son
séjour à l'Hôpital J.________ où elle a été hospitalisée le 11 mars 2008, soit
moins de deux jours après l’accident: céphalées, nausées, troubles de la
concentration, somnolence, bradypsychie. Il découle par ailleurs du
rapport du Prof. M.________ et du Dr C.C.________ de la Clinique R.________
daté du 25 avril 2008 que la recourante a présenté suite au traumatisme
crânien, outre un hémisyndrome droit, une raideur de la nuque avec
cervicalgies, photophobie et nausées. Il faut donc admettre que sont
réalisées les conditions jurisprudentielles permettant de retenir un lien de
causalité naturelle entre le traumatisme crânio-cérébral subi par la
recourante et ses plaintes susceptibles d’être rattachées à un
traumatisme crânio-cérébral. Il n’est d’ailleurs pas contesté par Helsana
Accidents SA que les troubles de la recourante étaient initialement dans
un rapport de causalité naturelle avec l’accident du 9 mars 2008.
e) Helsana Accidents SA a admis l’existence d’un traumatisme
crânio-cérébral lors de l’accident du 9 mars 2008, mais elle n’a pas
ordonné une expertise pluridisciplinaire malgré l’absence d’amélioration
notable dans les mois qui ont suivi l’accident. Elle n’a ainsi pas respecté
les exigences jurisprudentielles en matière d’instruction d’un cas comme
celui d’espèce. Vu qu’une expertise pluridisciplinaire a été néanmoins
réalisée à la Clinique H.________ sur mandat de l’assurance-invalidité, il n’y
a pas lieu de compléter l’instruction sur ce point par l’ordonnancement
d’une expertise judiciaire malgré la demande de la recourante. Il en
découle en revanche que la valeur probante de l’expertise mono-
disciplinaire du Dr D.________ et de ses compléments datés des 29 juin
2009 et 27 janvier 2010 est réduite dans la mesure où elle se rapporte à
des facteurs relevant de la psychiatrie telle que l’influence de la
dépression antérieure à l’accident du 9 mars 2008.
f) La fixation du statu quo sine à un mois après l’accident
repose uniquement sur l’avis du Dr K.. Si le Dr D. a
expressément nié que le rapport de causalité naturelle ait perduré au-delà
du 29 juin 2009, il ne s’est en revanche pas prononcé expressément sur le
rapport de causalité avant son expertise du 3 novembre 2008. Certes, le
-
23 -
Dr D.________ a affirmé que l’état anxio-dépressif de la recourante avant
l’accident était plus important que ce qu’elle avait soutenu lors de
l’examen de septembre 2008, mais il n’en découle pas que cet état aurait
eu dans les semaines suivant l’accident une influence décisive sur
l’évolution des troubles de la recourante au point de rompre le rapport de
causalité avec l’accident. Quant à l’affirmation du Dr K.________ que la
recourante ne souffrait plus un mois après l’accident d’un problème
objectif accidentel mais probablement d’un problème psychologique
préexistant, elle est contredite par le diagnostic posé par la Clinique
H.________ d’un syndrome post-commotionnel et par la négation
prononcée par la Dresse A.________ de l’existence d’un état dépressif lors
de l’accident. Les « éléments anxio-dépressifs transitoires » qui se sont
manifestés dans les premiers temps suivant l’accident du 9 mars 2008
selon la Dresse A.________ ne suffisent pas pour rompre le rapport de
causalité avec l’accident du 9 mars 2008, d’autant que la Dresse
A.________ les considère expressément comme étant eux-mêmes la
conséquence de l’accident.
De même, l’affirmation du Dr K.________ selon laquelle
l’événement accidentel aurait dû être réglé après deux à trois semaines
en raison de son caractère bénin n’est que très partiellement corroborée
par le Dr D.________ qui se réfère dans son courrier du 12 juillet 2010 à la
littérature médicale selon laquelle un syndrome post-traumatique avec
perte de connaissance et/ou amnésie fonctionnelle est rattaché avec un
degré de certitude élevé jusqu’à six mois, voire deux ans, après l’accident.
Certes, la recourante n’a pas perdu connaissance ou subi une amnésie
fonctionnelle lors de l’accident, mais le Dr D.________ n’en a pas déduit que
la limite maximale en l’absence de perte de connaissance ou d’amnésie
fonctionnelle était inférieure à un mois. C’est donc à tort que Helsana
Accidents SA a estimé que le statu quo sine était déjà atteint le 7 avril
2008 et a nié le lien de causalité naturelle pour les troubles postérieurs à
cette date.
g) La question se pose de savoir si le statu quo sine a été
atteint ultérieurement au 7 avril 2008. Le Dr D.________ l’a fixé en tout cas
-
24 -
à juin 2009. Cette date ne peut toutefois pas être justifiée par l’évolution
de la dépression antérieure à l’accident du 9 mars 2008, car aucun trouble
dépressif n’a été constaté en août 2009 par la Dresse A.________ dans le
cadre de l’expertise de la Clinique H.. Quant à l’affirmation du
neurologue traitant de la recourante, le Prof. G., rapportée par le
Dr D., selon laquelle il n’y aurait plus de lien de causalité naturelle,
elle ne l’emporte pas sur le diagnostic commun des Dr Z.,
neurologue, et de la Dresse A., psychiatre, selon lesquels la
recourante présentait encore en août 2009 des symptômes compatibles
avec un syndrome post-commotionnel malgré des signes de surcharge
fonctionnelle. S’agissant enfin des éléments de majoration invoqués par le
Dr D., ils ne suffisent pas à rompre le lien de causalité naturelle
pour la partie des symptômes rattachés au syndrome post-commotionnel
diagnostiqué par la Clinique H..
Le fait que l’expertise complémentaire de la Clinique
H. du 4 avril 2011 ait abandonné le diagnostic de syndrome post-
commotionnel ne suffit pas pour nier l’existence d’un lien de causalité
naturelle avant 2011. Comme le Dr Z., qui avait participé aux deux
expertises, a fixé au terme de la deuxième expertise en février 2011 le
début de la pleine capacité de travail de l’assurée dans sa profession, il
faut en déduire que la deuxième expertise n’a pas remis en question le
diagnostic retenu en septembre 2009 pour la période antérieure au
second séjour à la Clinique H.. C’est en effet l’évolution
défavorable depuis l’expertise de septembre 2009 qui a conduit les
experts à expliquer le maintien en février 2011 de l’incapacité de travail
par des « facteurs contextuels défavorables qui ne [leur] paraissaient pas
d’ordre médical ».
h) Il découle de ce qui précède que le lien de causalité
naturelle entre l'accident et les symptômes rattachés au syndrome post-
commotionnel était encore rempli lors de l’expertise de la Clinique
H.________ réalisée lors du séjour du 10 au 12 août 2009.
-
25 -
6.La décision attaquée nie également l’existence d’une causalité
adéquate entre les troubles de l’assurée et l’accident du 9 mars 2008.
a) Selon la jurisprudence, la causalité adéquate ne doit être
examinée qu’à la clôture du cas au sens de l’art. 19 al. 1 LAA, c’est-à-dire
lorsqu’une amélioration sensible de la santé de l’assuré avec effet sur sa
capacité de travail ne peut plus être escomptée (ATF 134 V 109 consid. 4,
en particulier 4.3). En l’espèce, la Clinique H.________ a estimé dans son
expertise du 9 septembre 2009 que la capacité de travail pouvait être
améliorée très progressivement dans les six mois suivants au moyen d’un
traitement médicamenteux permettant de diminuer la sensation de
fatigue et les céphalées tensionnelles, joint à un soutien psychologique.
Dans la mesure où le traitement médicamenteux ne se rapportait pas aux
facteurs d’aggravation, en particulier aux troubles fonctionnels, une
amélioration sensible de la santé de la recourante pouvait en principe
encore être escomptée lors de la décision du 12 février 2010. Il ressort
néanmoins de l’expertise de la Clinique H.________ du 4 avril 2011 non
seulement que l’assurée avait retrouvé lors du séjour à la Clinique
H.________ en février 2011 une pleine capacité de travail mais qu’il n’y
avait pas eu d'évolution des plaintes de la recourante depuis l’expertise du
9 septembre 2009. Dans la mesure où la décision du 12 février 2010 a été
rendue à l’échéance du délai de six mois courant depuis le séjour à la
Clinique H.________ du 10 au 12 août 2009, c’est à juste titre que
l’assureur intimé a clos le cas à cette date.
b) La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des
choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner
un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat
paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129
V 177 consid. 3.2 p. 181, 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p.
461 et les références).
En cas d’atteinte à la santé physique, le lien de causalité
adéquate est généralement admis sans autre examen dès lors que le
rapport de causalité naturelle est établi (cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
-
26 -
103). En revanche, la jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de
juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et des
troubles d’ordre psychique développés ensuite par la victime. Elle a tout
d’abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur
déroulement: les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par exemple
une chute banale), les accidents de gravité moyenne et les accidents
graves. En présence d’un accident de gravité moyenne, il faut prendre en
considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont
les suivants:
• les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l’accident;
• la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte
tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à
entraîner des troubles psychiques;
• la durée anormalement longue du traitement médical;
• les douleurs physiques persistantes;
• les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l’accident;
• les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
• le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions
physiques (ATF 115 V 133 consid. 6 p. 139 s., 403 consid. 5c/aa) p.
409).
c) En cas d’atteintes à la santé (sans preuve de déficit
organique) consécutives à un traumatisme de type « coup du lapin » à la
colonne cervicale, un traumatisme analogue ou un traumatisme crânio-
cérébral, auxquels une atteinte psychique se surajoute, la jurisprudence
-
27 -
distingue, pour apprécier le caractère adéquat du rapport de causalité
selon l’importance de l’atteinte à la santé psychique.
aa) Avant de procéder à l’examen du lien de causalité
adéquate, il convient d’examiner si les troubles psychiques en cause
constituent de simples symptômes du traumatisme vécu ou si au
contraire, ils expriment une atteinte à la santé (secondaire) indépendante.
La délimitation entre ces deux cas de figure s’effectue notamment au
regard de la nature et de la pathogenèse du trouble, de la présence de
facteurs concrets étrangers à l’accident et du déroulement temporel (TFA
U 106/03 du 25 janvier 2005 consid. 5.3; RAMA 2001 n° U 412 p. 79; voir
aussi TFA U 313/01 du 7 août 2002).
bb) Lorsque les symptômes appartenant au tableau clinique
des séquelles d’un traumatisme de type « coup du lapin », de traumatisme
analogue ou de traumatisme crânio-cérébral, bien qu’en partie établis,
sont relégués au second plan en raison d’un problème important de nature
psychique, on applique les mêmes critères que pour une atteinte
psychique (ATF 115 V 133 et 403) en distinguant entre atteintes d’origine
psychique et atteintes organiques. L’importance de l’atteinte à la santé
psychique doit être telle qu’elle a relégué les autres atteintes au second
plan, soit immédiatement, ou peu après l’accident, soit parce que ces
dernières n’ont joué qu’un rôle tout à fait secondaire durant toute la phase
de l’évolution, depuis l’accident jusqu’au moment de l’appréciation de la
causalité adéquate (ATF 123 V 98 consid. 2a p. 99; RAMA 2002 n° U 465 p.
437 consid. 3b [U 164/01]), ou lorsque les troubles psychiques apparus
après l’accident n’appartiennent pas au tableau clinique typique d’un
traumatisme de type « coup du lapin », d’un traumatisme analogue ou
d’un traumatisme crânio-cérébral (y compris un état dépressif), mais
constituent plutôt une atteinte à la santé indépendante (RAMA 2001 n° U
412 p. 79 consid. 2b [U 96/00]; cf. également ATF 134 V 109 consid. 9.5 p.
125 sv.; TF 8C_124/2007 du 20 mai 2008 consid. 3.2, et 8C_591/2007 du
14 mai 2008 consid. 3.1).
-
28 -
cc) Lorsque les symptômes appartenant au tableau clinique
des séquelles d’un traumatisme de type « coup du lapin », de traumatisme
analogue ou de traumatisme crânio-cérébral, ne sont pas relégués au
second plan par une atteinte psychique, on applique par analogie les
mêmes critères que pour une atteinte psychique, mais avec certaines
modifications (ATF 134 V 109 consid. 9). Ces critères sont désormais
formulés de la manière suivante:
• les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l’accident (inchangé);
• la gravité ou la nature particulière des lésions (inchangé);
• l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et
pénible (formulation modifiée);
• l’intensité des douleurs (formulation modifiée);
• les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l’accident (inchangé);
• les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes (inchangé);
• l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l’assuré (formulation modifiée).
A la différence des critères valables en cas d’atteinte à la
santé psychique non consécutive à un traumatisme de type « coup du
lapin », il n’est pas décisif de savoir si les troubles dont est atteint l’assuré
sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a;
RAMA 1999 n° U 341 p. 407 sv. consid. 3b).
7.Il convient dans un premier temps d’analyser la qualification
de l’accident sous l’angle de sa gravité. Pour procéder à cette
-
29 -
classification, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré
a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder,
d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. La
classification d’un accident se base d’une part sur le déroulement
manifeste de l’événement, d’autre part sur les lésions subies (TFA U
214/04 du 15 mars 2005 consid. 2.2.3).
D’après l’autorité intimée, il s’agit d’un accident de gravité
bénigne. Selon la recourante, en revanche, il s’agit d’un accident de
gravité moyenne.
S’agissant d’une commotion cérébrale liée à un choc avec un
objet solide en mouvement, la jurisprudence a qualifié d’accident de
gravité moyenne une collision lors de laquelle la personne a frappé avec la
tête contre la vitre et est tombée au sol inconsciente, ayant subi une
commotion cérébrale, un hématome au front et diverses contusions (TF
8C_990/2008 du 6 mars 2009 consid. 6.2.1). En revanche, elle a considéré
comme entrant dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, à la
limite des accidents de peu de gravité: une commotion cérébrale sans
perte de conscience lors d’un heurt avec la tête d’un cheval (TF
8C_428/2007 du 9 juillet 2008 consid. 5.2); un cas dans lequel une
personne a été heurtée au front par un chariot lors du déchargement, puis
est tombée à la renverse sur une plaque métallique, où il s’est cogné
l’arrière de la tête (TFA U 49/04 du 10 février 2005 consid. 5.2). De même,
elle a qualifié comme entrant tout au plus dans la catégorie des accidents
de gravité moyenne, à la limite des accidents de peu de gravité un cas
dans lequel un assuré a reçu une planche sur la tête, ce qui a nécessité
des points de suture (TFA U 222/99 du 16 février 2000). Elle a aussi
qualifié d’accident de gravité moyenne, à la limite des accidents bénins,
un cas dans lequel l’assuré a heurté avec la tête protégée par un casque
une barre métallique sur son lieu de travail, sans que l’accident ne laisse
de marque ou de plaie au front (TF U 324/06 du 22 août 2007 consid. 3.3).
Par contre, une chute avec heurt uniquement de l’épaule a été qualifiée
d’accident de peu de gravité (TFA U 330/00 du 14 mai 2002 consid. 3c).
-
30 -
En l’espèce, la recourante n’a subi aucune lésion apparente à
la tête suite au choc avec la porte du coffre de sa voiture. La violence du
choc est ainsi difficile à évaluer. Dans la mesure toutefois où un
traumatisme crânien sans perte de connaissance ni amnésie
circonstancielle a été diagnostiqué par la Dresse P.________ dans le rapport
médical initial daté du 26 mai 2008, il convient de qualifier l’accident
comme étant de gravité moyenne, à la limite des accidents de peu de
gravité.
8.Helsana Accidents SA soutient que la causalité adéquate doit
être examinée au regard des critères de I’ATF 115 V 133 aux motifs
alternatifs qu’un trouble psychique sans rapport avec l’accident s’est
déclaré (RAMA 2001 n° U 412 p. 79), que les troubles psychiques
antérieurs ont été amplifiés par l’accident (RAMA 2000 n° U 397 p. 327) ou
que les troubles somatiques sont devenus secondaires immédiatement
après l’accident (ATF 123 V 99). Elle considère ainsi que les symptômes
appartenant au tableau clinique des séquelles d’un traumatisme de type «
coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme crânio-
cérébral ont été relégués au second plan par une atteinte psychique.
a) L’existence d’un épisode dépressif antérieur à l’accident est
incontestée. Un nouvel épisode dépressif a aussi été diagnostiqué,
postérieurement à la décision attaquée, par les Drs U.________ et
A.A.________ du Centre B.B.________ dans leur expertise de mai 2012. Un
état dépressif a en revanche été nié pour la période entre l’accident et
août 2009 par l’experte-psychiatre de la Clinique H., la Dresse
A.. Le Dr T.________ n’a pas non plus constaté en février 2011 un
trouble dépressif. Même si les Drs U.________ et A.A.________ ont déclaré
que la symptomatologie s’était « extériorisée massivement au décours
d’un traumatisme crânien », il sera rappelé que leur expertise n’a pas
force probante pour la période antérieure au deuxième séjour à la Clinique
H.________ du 14 au 17 février 2011. lI en découle que l’on ne peut pas
considérer que les symptômes appartenant au tableau clinique des
séquelles d’un traumatisme de type « coup du lapin », de traumatisme
analogue ou de traumatisme crânio-cérébral ont été relégués au second
-
31 -
plan par un trouble dépressif entre l’accident et la clôture du cas le 12
février 2010. C’est donc sur la base des critères de I’ATF 134 V 109 qu’il
convient d’examiner la causalité adéquate.
b) L’accident du 9 mars 2008 ne s’est pas produit dans des
circonstances particulièrement dramatiques ou n’a pas un caractère
particulièrement impressionnant. Aucune lésion consécutive à cet accident
n’a été diagnostiquée. Aucune erreur dans le traitement médical
entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident n’est
avérée. L’absence d’évolution substantielle des plaintes de la recourante
jusqu’à la clôture du cas ne suffit pas pour démontrer que des difficultés
ou des complications importantes seraient apparues au cours de la
guérison.
La recourante soutient remplir la condition d’avoir suivi un
traitement médical spécifique et pénible. Selon l’expertise de la Clinique
H.________ du 9 septembre 2009, la recourante a essentiellement été
traitée avec un antidépresseur (Cipralex) et un antidouleur (Ponstan), tout
en suivant un traitement de physiothérapie et d’osthéopathie. Il est
manifeste que ces traitements ne sauraient être qualifiés de spécifiques et
pénibles. Quant aux nombreuses mesures d’instruction médicale que la
recourante a subies, elles ne constituent pas un traitement médical au
sens de ce critère (TFA U 393/05 du 27 avril 2006 consid. 8.2.4).
Concernant la période entre l’accident du 9 mars 2008 et la
clôture du cas le 12 février 2010, il ne ressort pas du dossier que la
recourante ait fait des efforts reconnaissables pour reprendre, même à un
degré réduit, une activité professionnelle, y compris pendant les six mois
qui ont suivi l’expertise de la Clinique H.________ du 9 septembre 2009
selon laquelle les mesures médicales et professionnelles auraient dû
permettre une reprise du travail très progressive. La seule incapacité
totale de travail reconnue à la recourante par l’expertise de la Clinique
H.________ du 9 septembre 2009 ne suffit donc pas pour remplir le critère.
-
32 -
Pour qu’un assuré puisse se prévaloir de l’intensité des
douleurs, il faut que, durant le temps écoulé entre l’accident et la clôture
du cas (art. 19 al. 1 LAA) des douleurs importantes aient existé, sans
interruption conséquente. L’importance se mesure sur la base de la
crédibilité des douleurs et sur les empêchements provoqués par les
douleurs dans la vie de tous les jours pour la personne accidentée. Selon
l’expertise de la Clinique H.________ du 9 septembre 2009, la recourante se
plaignait de douleurs dont elle estimait l’intensité des douleurs à 3 sur une
échelle de 10 avec des exacerbations jusqu’à 8/10 par moment. Il en
découle que les douleurs ressenties par l’assurée avant la clôture du cas
ne pouvaient pas, de manière générale, être considérées comme
importantes. L'existence d’exacerbations occasionnelles ne suffit pas pour
remplir le critère de l’intensité des douleurs. Même si l’on admettait que le
critère était rempli, il ne le serait pas avec une intensité particulière. Or,
s’agissant d’un accident de gravité moyenne se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid.
6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409; cf. TF 8C_788/2008 du 4 mai
2009 consid. 2).
9.Vu ce qui précède, l’intimée était fondée à nier l’existence
d’un lien de causalité adéquate et, partant, à refuser de prendre en charge
les suites du traumatisme crânien après la clôture du cas le 12 février