402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 12/12 - 50/2013
ZA12.004277
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Merz et Mme Dessaux
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourant, représenté par Me Yves Nicole, avocat à
Yverdon-les-Bains,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après: l'assuré), né en 1962, travaillait depuis
20[...] en qualité d'employé d'entretien pour le compte des CFF, par
l'intermédiaire de la société [...] SA. Il était à ce titre assuré contre le
risque accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après: la CNA).
Le 13 janvier 2010, dans le contexte d'un accident de travail,
l'assuré a subi une rupture du tendon du long chef du biceps droit. Les
radiographies effectuées aux urgences n'ont révélé aucune lésion osseuse
et l'IRM a confirmé la rupture du long chef du biceps. Un traitement
conservateur a été instauré mais en raison de la persistance des douleurs,
une intervention a eu lieu le 26 mars 2010, consistant en une "refixation
sur l'humérus d'une désinsertion traumatique du biceps droit rompu sur
choc direct et neurolyse du nerf cubital" (cf. protocole opératoire [...]).
Le 7 mai 2010, alors qu'il marchait sur le trottoir, l'assuré a été
heurté par un véhicule sortant en marche arrière d'un parking, subissant
de ce fait de multiples contusions, particulièrement au niveau de l'épaule
droite et de la colonne vertébrale. Le bilan radiologique a mis en évidence
une entorse acromio-claviculaire droite de stade I et une contusion de
l'épaule avec déchirure partielle du tendon du sus-épineux (cf. rapport du
Dr M.________ du 23 juin 2010). A la suite de l'accident, l'assuré a fait part
de douleurs au niveau de la nuque, du dos, de la hanche droite, de la
hanche gauche dans une moindre mesure, de l'épaule, de la clavicule et
du bras droits, ainsi que des côtes du côté droit.
La CNA a garanti le versement des prestations légales
d'assurance pour les suites des deux accidents et a alloué, dès le 16
janvier 2010, des indemnités journalières fondées sur une incapacité de
travail totale.
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3 -
Le 9 septembre 2010, l'assuré a été examiné par le Dr
K., spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la
CNA, lequel avait en sa possession les résultats des différents IRM, CT-
Scan et radiographies de l'épaule droite, du bras droit, du thorax, des
cervicales et de la colonne lombaires, réalisés à la suite des deux
accidents. Le Dr K. a reconnu que l'examen était dans les limites
de la norme, avec une très bonne récupération fonctionnelle de l'épaule
droite, mais avec la persistance de douleurs à la mobilisation de l'épaule
droite en-dessus de l'horizontale et de douleurs dorsales à la mobilisation.
Il préconisait, avec l'accord du Dr M.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique, médecin chef au Service de chirurgie orthopédique [...], et
le désir de l'assuré, une hospitalisation à la Clinique romande de
réadaptation (ci-après: CRR) pour de la physiothérapie et un
réentraînement intensif.
L'assuré a séjourné à la CRR du 19 octobre au 24 novembre
-
4 -
diagnostics de cervicalgie et lombalgie persistantes, de cervicarthrose C4-
C5 et C5-C7 et de troubles statiques et dégénératifs du rachis lombaire, en
se référant aux imageries suivantes:
"Colonne lombaire face + profil couché du 07.05.2010:
spondylose L1 à L4 avec discret pincement inter-somatique à ces
niveaux. Cyphose lombaire haute de sommet L2 dont l'importance
est difficile à préciser, les clichés ayant été pris couché. Le corps
vertébral de L2 a une morphologie un peu cunéiforme sans qu'on
puisse observer un tassement vertébral.
Colonne lombaire face + profil debout du 21.10.2010: le
bassin est coupé, mais il semble y avoir une discrète bascule à
gauche. On retrouve la morphologie cunéiforme de L2 (ancien
tassement ?). Il y a la discrète cyphose lombaire haute de sommet
L2. On retrouve les troubles dégénératifs L1 à L4 (spondylose et
pincements étagés modérés).
Colonne cervicale face + profil et fonctionnelle de profil du
21.10.2010: ces clichés sont meilleurs que les premiers et
montrent une uncodiscarthrose C4-C5 et C5-C6 sans instabilité
mesurable sur les clichés fonctionnels. Il y a de petites calcifications
ou ossifications en-dessous de l'arc antérieur de l'atlas qui n'ont pas
une signification pathologique particulière. On retrouve
l'uncodiscarthrose C4-C5 et C5-C6. Il n'y a pas de fracture visible."
Le Dr X.________ appréciait par ailleurs la situation comme suit:
"Selon le patient, c'est le choc direct et la chute qui ont fait suite à
l'accident de la voie publique du 07.05.2010, qui sont à l'origine de
la cervicalgie et de la lombalgie. En reprenant l'anamnèse, il y a des
antécédents de douleurs rachidiennes dorso-lombaires incluant
probablement ce qui devait être une lombo-sciatique droite il y a
une dizaine d'années.
Le status actuel montre une bonne mobilité cervicale pour l'âge. Les
mouvements les plus douloureux sont les rotations en extension. Il
n'y a pas d'atteinte radiculaire aux membres supérieurs. Il y a un
trouble statique sous la forme d'une discrète bascule du bassin à
gauche et surtout d'un effacement de la lordose lombaire, en
particulier dans son segment haut. Toutes les apophyses épineuses
lombaires sont sensibles à la mobilisation et la musculature lombaire
est réactive et algique à la palpation, surtout du côté gauche. En
appui sur les coudes, la lordose lombaire est peu ample. Il n'y a pas
de syndrome radiculaire irritatif ou déficitaire, mais une aréflexie
achiléenne gauche qui pourrait être la séquelle d'une ancienne
atteinte radiculaire.
Les documents d'imagerie montrent des troubles dégénératifs
cervicaux (C4 à C6) et lombaires (L1 à L4). En position debout, il y a
une discrète cyphose lombaire de sommet L2 et le corps de cette
vertèbre est cunéiforme, son plateau supérieur montrant un discret
affaissement ancien.
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5 -
Le traumatisme du 7 mai dernier n'est donc pas survenu sur une
colonne cervicale et lombaire normale. Avec la rééducation, le
patient dit constater un gain de mobilité cervicale et dorso-lombaire.
Il vaut donc la peine de le poursuivre.
En l'état, ce patient n'a pas encore des aptitudes fonctionnelles
suffisantes pour reprendre son activité [...] qui est très exigeante
physiquement. Les limitations fonctionnelles actuelles sont le port
de charge lourde, les mouvements de flexion/torsion du tronc, le
maintien très prolongé de la position debout ou assise, le maintien
prolongé du tronc en porte-à-faux et les activités nécessitant une
extension prolongée de la nuque.
Ces limitations devraient régresser avec le temps, ce patient très
motivé devrait être à même de reprendre une activité de type de
celle qu'il exerçait jusqu'à maintenant, d'ici à la fin de l'année."
Se référant aux différents bilans et investigations résultant du
séjour de l'assuré, les Drs V.________ et G.________ de la CRR ont établi leur
rapport le 10 janvier 2011. S'agissant de l'épaule droite, les radiographies
ne révélaient pas de lésion fracturaire et il résultait de la consultation
orthopédique le diagnostic de conflit sous-acromial droit avec
tendinopathie de la coiffe. Au cours de l'hospitalisation, il a été constaté
une amélioration de la mobilité de l'épaule et, subjectivement, une
diminution des douleurs à la mobilisation. S'agissant des cervicalgies et
lombalgies, le CT-Scan cervical n'avait pas montré de fracture mais des
discopathies dégénératives C4-C5 et C5-C6. L'assuré décrivait une
diminution des cervico-lombalgies, cotées en fin de séjour à 0-3/10 au
niveau de la nuque lors de la mobilisation et à 0-2/10 au niveau lombaire
lors d'efforts. En outre, le consilium psychiatrique du 22 octobre 2010
écartait le diagnostic de syndrome de stress post traumatique. Les Drs
V.________ et G.________ estimaient que l'assuré devait pouvoir reprendre
une activité professionnelle au début de l'année 2011, énonçant quelques
limitations pour les épaules, le travail des bras au-dessus de l'horizontale
de manière prolongée, le travail de longue durée les bras en porte-à-faux
et pour le rachis, des limitations de ports de charges très lourdes, les
mouvements de flexion-torsion du tronc, le maintien très prolongé de la
position debout-assise ou le tronc en porte-à-faux et les activités
nécessitant une extension prolongée de la nuque. Ces limitations s'étant
améliorées durant le séjour et devant encore s'améliorer avec le temps,
les médecins préconisaient une reprise théorique de l'activité à 50% à
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6 -
partir du 1
er
janvier 2011 (l'assuré étant à ce moment sans emploi) et à
100% dès le 1
er
février 2011 (cf. rapport du 10 janvier 2011).
Dans un rapport du 25 février 2011, le Dr M.________ a fait part
à la CNA de la dernière consultation de l'assuré le 3 février 2011 et de la
décision commune de mettre un terme au suivi médical. Il persistait
toutefois encore une gêne tant du bras que de l'épaule, surtout lorsque
l'assuré faisait des efforts en flexion du coude ou en porte-à-faux. La
capacité de travail était considérée comme entière dès le 4 mars 2011.
Interpellé par la CNA, le Dr R., spécialiste en médecine
interne générale, médecin traitant de l'assuré, a posé les diagnostics de
périarthrite scapulohumérale sur tendinopathie du sus épineux secondaire
à l'accident du 7 mai
2010, de status après rupture du long chef du biceps le 13 janvier 2010
(réinsertion et neurolyse du nerf cubital droit le 26 mars 2010) et de
cervicalgies et dorso-lombalgies. Le Dr R. mentionnait en outre
des antécédents de lombalgie sur trouble statique et dégénératif durant
les dix dernières années précédant l'accident et faisait état d'une bonne
restitution de la rupture du long chef du biceps jusqu'à la survenance du
second accident. Il attestait une capacité de travail entière dès le 7 mars
2011, précisant avoir prescrit une dernière série de neuf séances de
physiothérapie (cf. rapport du 16 mars 2011).
L'assuré s'est inscrit auprès de l'assurance-chômage en janvier
2011, pour une activité au taux de 50%, puis au taux de 100% dès le 7
mars 2011.
Le 6 mai 2011, le Dr K.________ a procédé à un nouvel examen
clinique et s'est prononcé sur la situation notamment en ces termes:
"Nous nous trouvons à 16 mois d'une rupture du tendon du long
chef du biceps D, à 14 mois d'une fixation sur l'humérus de cette
désinsertion du biceps D et à 1 an d'un AVP avec contusions de
l'épaule D, cervicalgies et lombalgies.
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7 -
Le patient ressent toujours une légère tension au niveau de l'épaule
D, avec environ 15 piques douloureuses par jour pouvant irradier en
direction du bras ou en direction de la nuque. Il ressent également
une tension, mais plus importante qu'au niveau de l'épaule, au
niveau cervical D avec également une quinzaine de piques
douloureuses par jour. Le patient ressent surtout une assez
importante tension au niveau lombaire avec sensation de coups de
poinçon fréquents et, en fonction de la lourdeur de l'activité
lombaire du patient, blocage assez régulier (toutes les 4 à 6
semaines) nécessitant un alitement pratiquement 24h s/ 24h
pendant 2 à 4 jours. Le patient ressent enfin de fréquentes tensions
ou légères douleurs au niveau basi-thoracique latéral D et a depuis
l'accident de mai 2010, une sensation de type rongement à
l'intérieur des deux mollets avec sensation que le sang ne circule
pas au niveau des deux mollets, et ce de façon plus importante au
niveau du mollet G qu'au niveau du mollet D.
Objectivement, l'épaule D est légèrement plus basse que l'épaule G
avec douleurs à la palpation de l'apophyse coracoïde D. Amplitudes
articulaires et force des deux épaules symétriques et
physiologiques, force de flexion-extension, pronation-supination des
deux coudes paraît symétriques et amplitudes articulaires des deux
coudes symétriques et physiologiques. Légères douleurs à la
palpation de la musculature para-vertébrale cervicale D,
contractures de la musculature para-vertébrale lombaire qui est
douloureuse à la palpation. Douleurs à la palpation latérale des
côtes 12 à 10 à droite. Léger status variqueux au niveau de la jambe
G et très léger status variqueux au niveau de la jambe D.
Le bilan radiologique au niveau de l'épaule D est dans les limites de
la norme et le bilan radiologique cervical et lombaire a exclu des
lésions traumatiques tout en mettant en évidence des lésions
dégénératives.
Du point de vue assécurologique, la situation est stabilisée.
En ce qui concerne les suites de la rupture du long chef du biceps D,
l'examen clinique de ce jour révèle une restitution ad-integrum de la
fonction du biceps sans séquelle. Pour le reste, le patient a retrouvé
des amplitudes articulaires de l'épaule D et une force de l'épaule D
symétriques à celles de l'épaule G et physiologiques.
Le patient présente encore actuellement une symptomatologie
cervicale et surtout lombaire. Une année après l'accident, le bilan
clinique et para-clinique ayant démontré que l'accident de mai 2010
n'a entraîné aucune lésion structurelle à ces niveaux, les
symptomatologies lombaire et cervicale ne peuvent plus être mises
en relation avec cet accident.
En ce qui concerne l'assurance-accidents, le cas peut donc être
bouclé avec exigibilité totale dans toutes activités sans limitation
fonctionnelle particulière.
Il est clair cependant, qu'en raison de la symptomatologie cervicale
et surtout lombaire que présente le patient, associée aux troubles
dégénératifs mis en évidence dans les divers examens radiologiques
effectués, qu'une activité sans port de lourdes charges, sans
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8 -
mouvement en porte-à-faux et sans mouvement répétitif de la
nuque serait souhaitable."
Dans un rapport du 19 juillet 2011, la Dresse L.,
spécialiste en médecine interne générale, nouveau médecin traitant de
l'assuré, a posé les diagnostics de cervico-lombalgies persistantes et
contusion de l'épaule droite à la suite d'un accident de la voie publique.
Elle indiquait que pendant quelques jours, l'assuré avait travaillé comme
paysagiste, ce qui avait provoqué une exacerbation de la
symptomatologie douloureuse. Elle maintenait la capacité de travail à
100% dès le 7 mars 2011, mentionnait comme traitement de la
physiothérapie et la prise de Sirdalud, Dafalgan et Irfen, et renvoyait à
l'appréciation du Dr R., émise le 16 mars 2011.
Le 28 juillet 2011, le Dr K.________ a fait savoir que le rapport
de la Dresse L.________ ne changeait en rien son appréciation; les
accidents des 13 janvier et 7 mai 2010 ne pouvaient plus être mis en
relation de causalité pour le moins probable avec l'état actuel de l'assuré.
L'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire, a répondu à
un courrier de la CNA le 29 août 2011, indiquant que les douleurs qu'il
ressentait encore et qui nécessitaient la poursuite du traitement étaient
clairement la conséquence des accidents dont il avait été victime. Il
ajoutait que le médecin d'arrondissement ne précisait pas, au travers de
ses rapports, si l'on se trouvait, selon lui, dans la situation du statu quo
ante ou celle du statu quo sine. L'assuré adressait en outre à la CNA un
courrier de la Dresse L.________ du 25 août 2011, rédigé en ces termes:
"M. C.________ présente des douleurs persistantes suite à son
accident du 7.05.2010. Ces dernières sont localisées à l'épaule
droite, aux cervicales, aux côtes à droite, ainsi que rachidiennes
médio-dorsales irradiant vers les lombaires.
Elles nécessitent toujours la prise d'antalgique, ainsi qu'un
traitement de physiothérapie soutenu.
Les douleurs de l'épaule D, ainsi que celles du rachis sont en bonne
voie d'amélioration."
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9 -
Le 5 septembre 2011, après avoir examiné les courriers de
l'assuré et du médecin traitant, le Dr K.________ a émis une nouvelle
appréciation médicale, faisant valoir notamment ce qui suit:
"A la date du dernier examen à l'agence, il a pu être clairement
établi que les accidents du 13.01.2010 et du 07.05.2010 ne
déployaient plus aucun effet. La symptomatologie douloureuse que
ressentait encore l'assuré au niveau de son épaule D était
clairement en relation avec un conflit sous-acromial avec
tendinopathie de la coiffe des rotateurs dégénérative, comme l'était
la symptomatologie cervicale et lombaire. Le statu quo sine était
largement atteint à ces trois niveaux.
En ce qui concerne les douleurs latéro-thoraciques D, aucune lésion
structurelle n'a été mise en évidence suite à l'accident du
07.05.2010 (RX du thorax normales); la symptomatologie
douloureuse à ce niveau ne pouvait donc plus être mise en relation
avec un AVP datant de plus d'un an."
Par décision du 27 septembre 2011, la CNA a suivi l'avis de
son médecin d'arrondissement et mis fin à la prise en charge du
traitement avec effet au 31 août 2011.
L'assuré s'est opposé à la décision précitée le 25 octobre 2011.
Il expliquait que les douleurs ressenties actuellement ne l'étaient pas au
niveau de l'épaule droite ou de son bras droit, comme le mentionnait le Dr
K., mais principalement aux côtes, aux cervicales et aux
lombaires. Il ajoutait que si le rapport du 5 septembre 2011 était détaillé
lorsqu'il tendait à démontrer l'exclusion de l'origine accidentelle des
douleurs ressenties à l'épaule droite, il l'était beaucoup moins s'agissant
des autres douleurs, précisant qu'aucun état dégénératif préexistant au
niveau des côtes n'avait pu être mis en évidence.
Se prononçant le 21 novembre 2011 sur les arguments de
l'assuré, le Dr K. a rappelé l'absence de lésion structurelle en
relation avec l'accident, tant au niveau des côtes qu'au niveau du rachis
cervical et du rachis lombaire. Le statu quo sine était largement atteint
lors de l'examen à l'agence un an après l'accident.
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10 -
Par décision sur opposition du 3 janvier 2012, la CNA a rejeté
l'opposition et maintenu sa décision du 25 octobre 2011, se référant aux
rapports des 6 mai et 5 septembre 2011 du Dr K..
B.C. a formé recours contre la décision sur opposition
précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
par acte du 3 février 2012, en concluant principalement à sa réforme en
ce sens que les prestations d'assurance-accidents sont maintenues au-
delà du 31 août 2011, subsidiairement à son annulation. Il fait valoir que
les douleurs principales ressenties actuellement ne le sont pas au niveau
de l'épaule droite ou de son bras droit, comme le mentionne le Dr
K., mais aux côtes, aux cervicales et aux lombaires. Il ajoute que
l'origine non-accidentelle des douleurs ressenties actuellement n'apparaît
pas suffisamment établie pour qu'il soit privé des prestations de
l'assurance-accidents. Il sollicite la mise en œuvre d'une expertise
judiciaire tendant à déterminer en particulier si les douleurs lombaires et
cervicales trouvent leur origine dans l'accident ou si elles peuvent être
mises en relation avec une affection dégénérative préexistante.
Dans sa réponse du 4 mai 2012, l'intimée conclut au rejet du
recours. Elle transmet un rapport du 9 mars 2012 du Dr S.,
spécialiste en chirurgie, médecin à la Division médecine des assurances,
aux termes duquel aucune lésion structurelle en relation avec l'accident
assuré, tant au niveau des côtes que du rachis, n'a été mise en évidence.
La CNA constate que l'avis du Dr S.________ confirme celui du Dr K.________
et des médecins de la CRR.
Au terme de ses déterminations du 22 août 2012, le recourant
maintient ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du
-
11 -
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 60 LPGA) et
répond aux exigences de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA, 79
al. 1 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il est recevable.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à bénéficier, au-delà du
31 août 2011, des prestations de l'assurance-accidents. Il s'agit plus
particulièrement de déterminer si les troubles actuels présentés par le
recourant relèvent des suites des événements des 13 janvier et 7 mai
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20), et sous réserve de
dispositions spéciales de la loi, les prestations d'assurance sont allouées
en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de
maladie professionnelle. En relation avec les art. 10 et 16 LAA, cette
disposition implique, pour l'ouverture du droit aux prestations, l'existence
d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'accident, d'une
part, et le traitement médical et l'incapacité de travail de la personne
assurée, d'autre part. Dans le domaine de l'assurance-accidents
obligatoire, en présence de troubles physiques consécutifs à un accident,
la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de
sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a;
117 V 359 consid. 5d/bb; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).
-
12 -
b) Un rapport de causalité naturelle doit être admis si le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou ne serait pas survenu de la
même manière sans l'événement assuré. Il n’est pas nécessaire que cet
événement soit la cause unique, prépondérante ou immédiate de l’atteinte
à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua none
de cette atteinte (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 402 consid. 4.3.1; 119 V
335 consid. 1). Selon la jurisprudence, il suffit même que l’accident ait été
la "conditio sine qua non" qui a simplement déclenché de manière
prématurée le dommage ("bloss zeitlich bestimmend war") qui se serait de
toute manière produit plus tard; il en va différemment, si le risque était
déjà présent et qu’il fallait s’attendre à tout instant à la survenance du
dommage (TF U 413/05 du 5 avril 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 28
p. 94; TF U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales. Le juge fonde sa décision sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme
les plus probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 126
V 353 consid. 5b; 117 V 359 consid. 3a; TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009
consid. 3.1).
c) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduites lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident.
-
13 -
Cependant, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou,
de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir
de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne
constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit
lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire
à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à
celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un
développement ordinaire (statu quo sine); le seul fait que des symptômes
douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne
suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident
(raisonnement "post hoc ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid.
2b/bb; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009, consid. 2.2). A contrario, aussi
longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-
accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif
préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (TF
8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2; TF 8C_552/2007 du 19
février 2008 consid. 2; RAMA 1994 n° U 206 p. 326 consid. 3b; RAMA 1992
n° U 142 p. 75).
Cela signifie que si le rapport de causalité avec l’accident est
établi avec la vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son
obligation d’octroyer des prestations que si l’accident ne constitue plus
une cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé. De même que
pour l’établissement du lien de causalité fondant le droit à des prestations,
la disparition du caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la
santé de l’assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance
prépondérante. La simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal
ne suffit donc pas pour délier l’assureur de son obligation de prester (TF U
136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1; TFA U 179/03 du 7 juillet 2004 consid.
3; TFA U 43/03 du 29 avril 2004 consid. 3; RAMA 2000 n° U 363 p. 46
consid. 2; RAMA 1994 n° U 206).
4.a) Si le principe inquisitoire (art. 43 et 61 let. c LPGA) dispense
les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la
-
14 -
preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en
déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de
prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 372
consid. 3 in fine; TF 9C_400/2012 du 4 avril 2013 consid. 5.2; TFA U 316/00
du 22 mars 2001 consid. 1b). Cette règle du fardeau de la preuve entre
seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du
principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves
un état de fait qui, au degré de vraisemblance prépondérante,
corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b in fine; TF 9C_468/2011
du 12 décembre 2011 consid. 4.3; TF 8C_86/2009 du 17 juin 2009 consid.
4).
Dans cette mesure, le fardeau de la preuve revient en principe
à l’assuré en ce qui concerne la question de savoir si les conditions qui
confèrent un droit aux prestations sont remplies ("anspruchsbegründende
Tatfrage"). Par contre, dans le contexte de la suppression du droit aux
prestations qui, dans un premier temps, avait été établie
("anspruchsaufhebende Tatfrage"), le fardeau de la preuve appartient à la
partie qui invoque la suppression du droit, donc à l’assureur et non pas à
l’assuré (TF U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1; TFA U 239/05 du 31 mai
2006 consid. 2.2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46; RAMA 1994 n° U 206 p. 326;
RAMA 1992 n° U 142 p. 75).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l'ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu'une autre. L'élément déterminant pour
la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais son contenu. A cet
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15 -
égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3; cf. TF
9C_22/2011 du 16 mai 2011, consid. 5).
Une valeur probante doit également être accordée aux
appréciations émises par les médecins de la CNA car, selon la
jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas
concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe
administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge
accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière
valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA, aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé
(ATF 125 V 351 consid. 3b/bb; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid.
4.2).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106
consid. 3b; TFA I 554/01 du 19 avril 2002, consid. 2a).
5.Se référant à l'appréciation du médecin d'arrondissement,
l'intimée retient que le statu quo sine était atteint après un délai d'une
année depuis l'accident de mai 2010, de sorte que le traitement médical
n'était plus à sa charge. Le recourant critique cette appréciation, arguant
que les douleurs principales sont présentes au niveau des côtes, de la
colonne cervicale et lombaire, non au niveau de l'épaule droite comme le
décrit le médecin d'arrondissement, et que leur origine non-accidentelle
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16 -
n'apparaît pas suffisamment établie pour qu'il soit privé des prestations de
l'assurance-accidents.
a) À la suite de l'accident du 13 janvier 2010, le diagnostic de
rupture complète de la partie proximale du tendon du long chef du biceps
droit est posé. Le bilan radiologique réalisé à la suite de l'accident du 7
mai 2010 met en évidence une rupture partielle avec tendinopathie du
sus-épineux et une fracture trabéculaire de la partie latérale de la tête
humérale, épargnant la corticale, sans qu'il n'apparaisse de lésion
traumatique fraîche. Les radiographies de l'épaule droite réalisées en
octobre 2010 à la CRR ne font apparaître aucune lésion fracturaire. Le CT-
Scan de la colonne cervicale ne montre pas de fracture mais des
discopathies dégénératives C4-C5 et C5-C6 et les radiographies de la
colonne lombaire rappellent les troubles dégénératifs L1 à L4 (spondylose
et pincements étagés modérés).
aa) En septembre 2010, le Dr K.________ constate une très
bonne récupération fonctionnelle de l'épaule gauche, malgré la
persistance de douleurs à la mobilisation. En mai 2011, il conclut à une
restitution ad integrum de la fonction du biceps sans séquelles. Il ajoute
que le recourant a retrouvé des amplitudes articulaires et une force de
l'épaule droite symétriques à celles de l'épaule gauche et physiologiques.
En septembre 2011, il relève que la symptomatologie douloureuse que
ressent encore le recourant est clairement en relation avec un conflit sous-
acromial avec tendinopathie de la coiffe des rotateurs dégénérative. Cela
étant, le recourant ne conteste pas l'appréciation du Dr K.________ tendant
à démontrer l'exclusion de l'origine accidentelle des douleurs à l'épaule
gauche.
bb) Le Dr K.________ fait état de tensions, plus importantes
qu'au niveau de l'épaule, aux niveaux cervical et lombaire. S'il reconnaît la
symptomatologie cervicale et lombaire une année après l'accident, il
rappelle que l'événement du 7 mai 2010 n'a entraîné aucune lésion
structurelle à ces niveaux. En effet, le bilan radiologique a exclu les lésions
traumatiques, mettant en évidence des lésions dégénératives. En octobre
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2010, le Dr X.________ de la CRR relève que le traumatisme du 7 mai 2010
n'est pas survenu sur une colonne cervicale et lombaire normale. Il
explique qu'à l'aune de l'anamnèse, il existe des antécédents de douleurs
rachidiennes dorso-lombaires incluant probablement ce qui devait être
une lombo-sciatique droite il y a une dizaine d'années. En outre, il se
réfère aux documents d'imagerie, lesquels mettent en évidence des
troubles dégénératifs cervicaux (uncodiscarthrose C4-C5 et C5-C6) et
lombaires (L1 à L4; spondylose et pincements étagés modérés),
notamment une discrète cyphose lombaire de sommet L2, cette vertèbre
ayant un corps cunéiforme, son plateau supérieur montrant un discret
affaissement ancien. Il mentionne l'absence de syndrome radiculaire
irritatif ou déficitaire et la présence d'une aréflexie achiléenne gauche
pouvant être la séquelle d'une ancienne atteinte radiculaire.
L'avis des Drs K.________ et X.________ est corroboré par celui
du Dr R., ancien médecin traitant du recourant, lequel mentionne
des antécédents de lombalgie sur trouble statique et dégénératif au cours
des dix dernières années précédant l'accident. La Dresse L.
renvoie par la suite aux constations émises par le Dr R..
Finalement, le recourant ne conteste pas présenter des antécédents de
douleurs rachidiennes mais se contente d'évoquer la persistance de ces
douleurs.
cc) Dans ses différents rapports, le Dr M. ne
mentionne pas de lésions traumatiques au niveau des côtes. Le Dr
R.________ ne fait également aucune référence à une telle lésion, tout
comme les médecins de la CRR. Le Dr K.________ mentionne des douleurs
latéro-thoraciques droites mais relève qu'à l'aune des radiographies du
thorax, aucune lésion structurelle n'a été mise en évidence à la suite de
l'accident du 7 mai 2010. Le Dr S.________ confirme par la suite qu'il
n'existe aucune lésion structurelle au niveau des côtes – tout comme au
niveau du rachis – en relation avec l'accident.
b) A l'aune de ce qui précède, il y a lieu d'admettre qu'en
l'absence de lésions structurelles mises en évidence à la suite de
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l'accident du 7 mai 2010, les douleurs rachidiennes dorso-lombaires et les
douleurs latéro-thoraciques droites ne peuvent plus être mises en relation
de causalité naturelle avec l'accident de la voie publique. Les conclusions
des médecins de la CRR, du médecin d'arrondissement et du médecin de
la Division médecine des assurances se recoupent à cet égard.
Par ailleurs, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui se
fonde sur l'expérience médicale, une aggravation post-traumatique (sans
lésion structurelle associée) d'un état dégénératif antérieur de la colonne
vertébrale auparavant asymptomatique cesse de produire ses effets en
règle générale après six à neuf mois, voire au maximum après une année
(TF 8C_562/2010 du 3 août 2011 consid. 5.1 et les références). On ne voit
dès lors aucune raison de s'écarter des conclusions des médecins précités,
lesquelles sont conformes à la pratique médicale entérinée par la
jurisprudence. Le recourant ne peut du reste s'appuyer sur aucun avis
médical contraire.
En outre, s'il est admis que le recourant a ressenti, après la
survenance du second événement assuré, des douleurs au niveau des
côtes, cela ne signifie pas pour autant que ces douleurs sont dans un
rapport de causalité naturelle avec cet événement (raisonnement "post
hoc ergo propter hoc"; cf. consid. 3c supra).
De surcroît, dans son certificat médical du 25 août 2011, la
Dresse L.________ mentionne la présence de douleurs localisées à l'épaule
droite, aux cervicales, aux côtes à droite ainsi que rachidiennes médio-
dorsales irradiant vers les lombaires, précisant que ces douleurs persistent
depuis l'accident. Or, dans son rapport du 19 juillet 2011, elle ne
mentionne pas les douleurs localisées aux côtés et pose uniquement les
diagnostics de cervico-lombalgies persistantes et contusion de l'épaule
droite à la suite d'un accident de la voie publique. Cela étant, ses
constatations semblent donc résulter essentiellement du raisonnement
"post hoc ergo propter hoc" dont la jurisprudence a déjà précisé qu'il
n'était pas suffisant, à lui seul, pour établir un rapport de causalité
naturelle entre une atteinte à la santé et un accident assuré (ATF 119 V
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19 -
335 consid. 2b/bb). Les constatations de la Dresse L.________ ne
permettent pas d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
que les douleurs rachidiennes et thoraciques sont en lien de causalité avec
l'événement assuré. On précisera en outre qu'elle n'est le médecin traitant
du recourant que depuis juillet 2011, renvoyant à l'appréciation du Dr
R.________ s'agissant des circonstances sans rapport avec l'accident et
influençant l'évolution du cas.
Il s'ensuit qu'aucune raison suffisante ne justifie de s'écarter
de l'appréciation du Dr K.. Le recourant ne fait valoir aucune
constatation objective de nature à mettre en doute l'analyse de la
situation telle que ressortant des rapports du Dr K.. Au demeurant,
il énonce à tort qu'il appartient à l'intimée d'établir que les troubles
persistants sont uniquement imputables à des facteurs étrangers aux
accidents. A cet égard, on rappelle que la preuve de la disparition du lien
de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs
étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-
accidents la preuve négative qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste
plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé (TF
8C_463/2009 du 23 novembre 2009 consid. 3).
c) A l'aune de ce qui précède, la Cour de céans retient que la
problématique algique alléguée par le recourant n'est, au degré de la
vraisemblance prépondérante, pas ou plus en relation de causalité
naturelle avec les accidents dont il a été victime les 13 janvier et 7 mai
En outre, le Dr X.________ a estimé que le recourant devait être
à même de reprendre une activité à la fin de l'année 2010. Les Drs
V.________ et G.________ ont préconisé la reprise théorique d'une activité à
50% dès le 1
er
janvier 2011 puis à 100% dès le 1
er
février 2011. Le Dr
M.________ a attesté une capacité de travail totale dès le début mars 2011,
comme le Dr R.________ et à sa suite la Dresse L., période au cours
de laquelle le recourant s'est inscrit auprès de l'assurance-chômage à
100%. On peut dès lors suivre l'appréciation du Dr K. selon
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20 -
laquelle la situation était stabilisée du point de vue assécurologique une
année après l'accident du 7 mai 2010.
Partant, l'intimée n'a pas violé le droit en mettant un terme à
ses prestations au 31 août 2011, motif pris qu'à cette date, le statu quo
sine était atteint.
6.Si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
de rechercher d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF
122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de
procéder ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF
130 II 425 consid. 2.1; 122 II 464 consid. 4a; 119 V 335 cons. 3c; TF
9C_382/2008 du 22 juillet 2008 consid. 3 et les références).
En l’occurrence, l’instruction du dossier apparaissant
suffisante, la requête du recourant tendant à la mise en œuvre d’une
expertise doit être rejetée, les éléments au dossier étant clairs, dénués de
contradiction et permettant à la Cour de céans de statuer.
7.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, vu l'issue du litige (art.
61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
21 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 3 janvier 2012 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
22 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yves Nicole (pour C.________)
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :