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TRIBUNAL CANTONAL
AA 11/12 - 38/2015
ZA12.004124
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 avril 2015
Composition : M. M E R Z , président
MM. Gerber, juge suppléant et Küng, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
H., à V.V., recourant, représenté par Me Jörg Zurkirchen,
avocat à Ebikon (LU),
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 6 al. 1, 19 al. 1 et 24 al. 1 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant de
Bosnie-Herzégovine, né en 1958, était poseur de revêtements de sol dans
sa propre entreprise. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA) contre les
accidents professionnels et non professionnels.
Le 30 octobre 2003, il a eu un accident de circulation. Alors
qu’il était arrêté à un stop à la sortie de l’autoroute et se penchait en
avant pour regarder à droite et à gauche, son véhicule a été embouti par
l’arrière par un autre véhicule. L’assuré s’est rendu le jour même à
l’Hôpital R.. Selon le rapport du 30 janvier 2004 de la Dresse
D. du département de chirurgie de l’Hôpital R., l’assuré
n’avait pas eu de perte de conscience ou d’amnésie, mais une légère
nausée et une vue un peu floue. Lors de l’examen, l’assuré se plaignait de
douleurs aiguës à la tête, dans la nuque et la partie supérieure de la
colonne vertébrale thoracique. La mobilité de la colonne n’était pas
réduite. Un examen radiologique n’a pas mis en évidence des lésions
osseuses.
Une IRM de la colonne cervicale réalisée le 22 décembre 2003
a mis en évidence une ostéochondrose discrète au niveau C4/5 avec une
protrusion discale médiane (rapport du Dr F., radiologue). Le Dr
J.________ a constaté dans son rapport du 9 janvier 2004 une
symptomatologie assez grave, typique du coup du lapin; il a relevé que
l’assuré n’avait pas perdu connaissance lors de l’accident, avait vu « des
étoiles devant les yeux » et était perdu, désorienté. Il a certifié une
incapacité totale de travail depuis le 30 octobre 2003.
Le 7 janvier 2004, l’assuré a fait valoir une lésion d’un appareil
dentaire consécutive à l’accident du 30 octobre 2003. La CNA a pris en
charge un implantat à la place du bridge dentaire.
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3 -
En février 2004, l’assuré a donné le congé à ses trois
employés. La procédure de faillite contre sa société, NS Unterlagsböden
H.________ GmbH, a été ouverte le 8 avril 2005 et close par jugement du
22 juin 2005 du président du Amtsgericht de [...], à [...], en raison d’un
défaut d’actifs (FOSC [...] du [...]).
Le 15 mars 2004, l’assuré a été examiné par le Dr B.,
spécialiste en chirurgie et médecin d’arrondissement de la CNA. Celui-ci a
constaté que l’assuré continuait à porter une minerve rigide alors qu’un tel
traitement de longue durée était connu comme nuisible. En l’absence de
trouble organique important mises à part des douleurs à la nuque (« keine
erheblichen organischen Folgen ausser der Nackenschmerzhaftigkeit »),
l’état du recourant était dû à l’immobilisation avec la minerve, au manque
d’activation par les mouvements propres et à une somatisation avec des «
facteurs mous » sociaux considérables.
Une brève analyse biomécanique de l’accident du 30 octobre
2003 a été réalisée le 16 juin 2004 à titre de triage par le professeur
T., spécialiste en médecine juridique, le Dr S.S., médecin
assistant, et X., ingénieur EPF. Sur la base des informations
disponibles, l’accélération due au choc devrait s’être située entre 10 et 15
km/h.
Dans un courrier daté du 19 mai 2004, le médecin traitant, le
Dr V., spécialiste en chirurgie orthopédique, a affirmé que l’assuré
ne portait la minerve que la nuit et lors de fortes douleurs.
L’assuré a séjourné du 23 juin au 28 juillet 2004 à la Clinique
M.. Le rapport de sortie du 21 juillet 2004 a diagnostiqué comme
atteintes consécutives à l’accident du 30 octobre 2003 un traumatisme
par distorsion de la colonne cervicale (« HWS-Distorsionstrauma »), un
syndrome douloureux craniocervical (« zervikozephales Schmerzsyndrom
»), une épicondylopathie du coude gauche, un trouble de l’adaptation avec
symptômes dépressifs (lCD 10 F43.2) ainsi qu’un trouble dysfonctionnel
avec phobie du mouvement (« dysfunktionale Verarbeitung bei
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4 -
Bewegungsphobie »). Les limitations fonctionnelles concernaient les
activités impliquant des positions qui chargent la colonne cervicale telles
que le regard prolongé vers le haut ou de manière penchée, les rotations
fréquentes de la colonne cervicale; les travaux au-dessus de la tête et le
fait de lever ou de porter des charges lourdes. La capacité de travail a été
fixée à 50 % toute la journée avec un rendement réduit (« reduzierte
Leistung »). Des travaux légers étaient exigibles toute la journée. Selon le
consilium psychosomatique du 15 juillet 2004 des Drs N.________ et
G., spécialistes en psychiatrie et psychothérapie, il y avait derrière
la perpétuation des douleurs une forte crainte des mouvements avec
comportement d’évitement. Cette crainte l’avait conduit à porter la
minerve d’abord pendant 24 heures, puis seulement durant la nuit pour
éviter des faux mouvements. La journée, il prévenait les faux mouvements
par une tension musculaire. L’atrophie musculaire, les tensions
musculaires et la perte de conditions physiques contribuaient à renforcer
la douleur. Il s’y ajoutait que l’assuré avait tendance à voir la vie en noir et
blanc, à vouloir tout contrôler en permanence et au catastrophisme. Cela a
été renforcé par un divorce en 2001 et par l’obligation d’abandonner son
entreprise. Une origine somatoforme des douleurs n’était pas exclue. La
poursuite d’un traitement psychothérapeutique était recommandée.
L’assuré avait une capacité de travail de 50 %; des activités légères telles
que la comptabilité, les activités administratives, la coordination dans son
entreprise et des activités physiques légères étaient exigibles toute la
journée. Les limitations fonctionnelles étaient les activités imposant des
contraintes au niveau cervical, les travaux au-dessus de la tête et le port
de poids lourds. En raison de l’autolimitation due aux douleurs,
l’évaluation fonctionnelle n’a pas pu être réalisée par des tests, mais
évaluée théoriquement.
Par lettre du 6 août 2004, la CNA a informé l’assuré qu’elle lui
reconnaissait une capacité de travail à 50 % dès la sortie de la Clinique
M..
Le 23 août 2004, le Dr P.________ a communiqué à la CNA un
devis concernant un traitement dentaire (pose d’un implant dentaire à la
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5 -
place d’une dent frontale ayant dû être arrachée). La CNA a accepté la
prise en charge du traitement le 8 octobre 2004.
Le 1
er
octobre 2004, le Dr V.________ a informé la CNA que
l’assuré avait encore un raidissement prononcé du cou avec des points
douloureux et une mobilité fortement réduite de la mobilité cervicale. Il
proposait la poursuite de la physiothérapie.
B.L’assuré a eu le 4 octobre 2004 un nouvel accident ; son
véhicule a embouti une voiture de police qui le précédait. L’assuré a
heurté avec sa tête la vitre frontale de sa voiture. Selon le rapport du Dr
V.________ du 10 décembre 2004, cet accident a impliqué un nouveau
traumatisme par décélération de la colonne cervicale (« coup du lapin »).
Ce traumatisme a augmenté la symptomatique consécutive à l’accident
du 30 octobre 2003: forte tension au niveau cervical, « vision blanche » et
vision d’étincelles avec une mobilité fortement réduite des cervicales. Le
traitement de physiothérapie a été arrêté en raison des douleurs. Lors des
contrôles entre le 11 octobre et le 22 novembre 2004, le Dr V.________ a
constaté que l’assuré semblait confus et se plaignait de vertiges. Aucune
reprise du travail n’était prévue.
Une IRM lombaire avec myélographie a été réalisée le 3 janvier
2005 par l’Institut radiologique Q.________ à Olten. Elle a mis en évidence
une discopathie multisegmentaire des lombaires moyennes et inférieures
avec une protrusion discale L4/L5 et L5/S1 sans déplacement ou
compression des structures neurales.
Le 1
er
février 2005, l’assuré a fait valoir que l’accident du 4
octobre 2004 avait entraîné une lésion dentaire. Les frais de traitement y
relatifs ont été pris en charge par la CNA. Selon le devis du Dr P.________,
dentiste, du 26 avril 2005, il s’agissait de la résection de la pointe d’une
racine avec remplissage ainsi que l’opération d’un kyste sans remplissage.
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6 -
En raison de plaintes oculaires, l’assuré a été examiné à la
clinique ophtalmique de l’Hôpital K.. Le rapport du 2 février 2005 a
rapporté une situation normale.
Une IRM des cervicales réalisée le 25 février 2005 par le Dr
F. à Aarau a confirmé une situation essentiellement inchangée
avec une petite ostéochondrose au niveau C5/C6 et une hernie médiane.
Au niveau de la transition craniocervicale, il y avait une malformation de
type Chiari des deux côtés qui s’étendait au niveau C1, les tonsilles
cérébelleuses pénétrant dans le foramen magnum sans syringomyélie («
Chiari-Malformation Typ I mit tiefstehenden Kleinhirntonsillen die ins
Foramen magnum ragen. Eine Syrinx ist nicht nachzuweisen »).
L’assuré a été examiné le 8 mars 2005 par le Dr B..
Celui-ci a estimé qu’en raison de l’absence de lésions structurelles
consécutives à l’accident du 4 octobre 2004 (hormis la lésion dentaire) le
statu quo ante à cet accident était atteint. A son avis, ce deuxième
accident devait être considéré comme dépourvu de conséquences.
Selon une expertise privée du 18 mars 2005 du Dr V.,
l’assuré souffrait d’un status après deux coups du lapin, d’une «
Streckhaltung » tendant à la cyphose de la colonne avec syndrome
craniocervical, d’une hernie discale C4/C5 sous-ligamentaire et enfin d’une
spondylose avec discopathie L4/L5 et L5/S1. A son avis, les symptômes
cliniques et les syndromes somatoformes persistants avaient une origine
physique suffisamment constatable et pouvaient être expliqués de
manière adéquate. Le lien de causalité avec les deux accidents du 30
octobre 2003 et du 4 octobre 2004 était quasiment certain. Les examens
n’avaient mis en évidence aucun facteur pré- ou post-traumatique
extérieur à l’accident qui pouvait expliquer avec une vraisemblance
prépondérante l’état de santé de l’assuré au moment de l’expertise. La
capacité de travail dans sa profession était de 20 % dans une activité
administrative ou de surveillance (correction par lettre du 14 avril 2005).
Le 22 juin 2005, la CNA a rendu une décision confirmant que
les indemnités journalières étaient versées dès le 28 juillet 2004 pour une
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7 -
incapacité de travail de 50 %. L’assuré a fait opposition contre cette
décision le 25 juillet 2005. Le 7 septembre 2005, la CNA a annulé la
décision du 22 juin 2005 et accordé rétroactivement des indemnités
journalières pour une incapacité totale de travail dès le 28 juillet 2004.
L’assuré a séjourné du 4 juillet au 4 août 2005 à la Clinique
C.________ (SG). Selon le rapport du 22 août 2005 de la Dresse Z.,
spécialiste en psychothérapie, du Dr L. et de A.,
physiothérapeute, l’assuré souffrait d’un syndrome douloureux
craniocervical, d’un trouble de l’adaptation avec symptômes dépressifs et
d’un syndrome douloureux lombaire. A l’entrée, l’assuré portait en
permanence la minerve. Au fur et à mesure du séjour, il est parvenu à
réduire progressivement le port de la minerve. La Dresse Z.
considérait l’assuré comme moyennement dépressif (peut-être au sens
d’un syndrome post-traumatique chronique après distorsion cervicale avec
des symptômes psycho-végétatifs d’un caractère à tendance
neurasthénique). L’assuré était parvenu à améliorer notablement son
niveau d’activité. L’immobilisation trop longue des cervicales et la longue
incapacité de travail influençaient négativement le pronostic.
C.Le 27 décembre 2005, l’assuré s’est effondré dans sa salle de
bains et a heurté les w.c. Un examen radiologique a mis en évidence une
fracture de deux côtes.
Le 29 janvier 2006, l’assuré s’est présenté aux urgences de
l’Hôpital R.________ en raison d’une exacerbation des douleurs à la tête. Il
a déclaré avoir voulu prévenir une situation comme celle du 27 décembre
2005 où l’intensité des douleurs l’avait fait s’effondrer. Après un
traitement antidouleur, il a pu être renvoyé à la maison. Selon le rapport
de la Dresse E.________, du 9 juin 2006, l’assuré souffrait de céphalées
chroniques, suite à un traumatisme cervical avec lésion anamnestique au
niveau C4/5 en 2003 (« Schleudertrauma mit anamnestischer Läsion Höhe
HWK4/5 2003 »).
D.Le 1
er
avril 2006, l’assuré a chuté alors qu’il se penchait pour
prendre de l’eau à une fontaine et a heurté le trottoir avec le visage, Il a
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8 -
été hospitalisé du 1
er
au 7 avril 2006 à la clinique ORL de l’Hôpital
W.________ à Berne. Hormis une plaie ouverte sur le nez, l’assuré a subi
des fractures de l’orbite gauche, des os maxillaires, de l’os nasal et du
septum nasal. Les fractures ont été traitées par ostéosynthèse. Selon un
rapport de l’Hôpital W.________ à Berne du 16 avril 2008, il en est résulté
une déformation post-traumatique du nez entraînant des difficultés
respiratoires, de sorte qu’un traitement par chirurgie plastique
(Septorhinoplastik) a été réalisé le 10 avril 2008; en revanche, les
médecins ont renoncé à une reconstruction du fond orbital (Orbitalboden),
en raison de l’absence d’amélioration fonctionnelle qu’apporterait une
telle opération et de la diplopie monoculaire de l’assuré.
Du 30 mai au 1
er
juin 2006, l’assuré a séjourné à l’Hôpital
R.. Les diagnostics suivants ont été posés: céphalées de tension,
cervicalgies après plusieurs traumatismes cervicaux (« Schleudertraumata
»), syndrome lombaire chronique, dépression. Une amélioration rapide
pendant le traitement stationnaire a été constatée.
Le 5 juillet 2006, l’assuré a été examiné à l’Hôpital W.
à Berne par le service de neurologie-neurochirurgie en raison d’une
anosmie et d’une perte du goût depuis l’événement d’avril 2006. Une
anosmie complète bilatérale, une parésie partielle gauche du nerf
abducens oculaire, une hypoesthésie et une dysesthésie du nerf trijumeau
gauche et une perte du goût ont été constatées.
Le 25 juin 2007, la CNA a informé l’assuré que l’assurance de
la société NS Unterlagsböden H.________ GmbH était valable jusqu’au 8
avril 2005, date de l’ouverture de la faillite.
Selon un rapport du 1
er
juin 2007 de la division d’orthoptie de
l’Hôpital W.________ à Berne, le recourant souffrait à l’oeil gauche de
diminutions unilatérales de la vision d’étiologie peu claire et de troubles
de la sensibilité du côté gauche du visage. A l’oeil droit, il y avait une
hypermétropie, de l’astigmatisme et un soupçon de syndrome congénital
de Horner. Les images doubles décrites par l’assuré n’étaient pas d’origine
-
9 -
binoculaire, mais monoculaire. Il n’y avait pas de strabisme qui pouvait
expliquer les images binoculaires.
E.Le 5 septembre 2007, l’assuré a chuté en s’encoublant et s’est
blessé au genou droit. Il a été hospitalisé en raison d’un hématome
infecté.
En novembre 2007, l’assuré a été examiné par le Dr I.________
en raison de ses chutes. Lors de l’examen, l’assuré a déclaré que
l’accident du 4 octobre 2004 avait été dû à une brève « absence ». Un
examen du potentiel évoqué somesthésique (SSEP-Tibialis) a mis en
évidence des retards légèrement pathologiques et une diminution
pathologique de l’amplitude à droite. Selon son rapport du 7 février 2008
cosigné par le Dr O., spécialiste en neurologie, l’assuré souffrait
vraisemblablement d’une épilepsie. Une lésion du nerf trijumeau à gauche,
consécutivement à une chute, devait être admise en raison des données
anamnestiques et cliniques typiques, même si un examen du potentiel
évoqué somesthésique du trigeminus avait donné des résultats normaux.
Le Dr O. recommandait de procéder d’abord à une IRM afin de
rechercher une lésion corticale – sous-corticale à gauche et, en cas de
résultat négatif, de faire une analyse spécifique de l’épilepsie. Les deux
médecins posaient par ailleurs comme diagnostic une dépression post-
traumatique.
F.La CNA a mandaté le Centre S.________ à Bâle afin de réaliser
une expertise pluridisciplinaire. L’assuré y a été examiné du 11 au 15 juin
- Le 18 mars 2008, la CNA a communiqué au Centre S.________ le
rapport des Drs I.________ et O.________ du 7 février 2008. Le Centre
S.________ a rendu son rapport d’expertise le 15 mai 2008. Le Dr
U.________, spécialiste en médecine interne générale, n’a pas constaté
d’atteinte à la santé relevant de la médecine interne, mais il relevait que
l’assuré faisait preuve d’un comportement clairement aggravateur lors de
l’examen.
- 10 -
Selon le Dr Y.________, spécialiste en neurologie, l’assuré
souffrait d’un syndrome douloureux craniocervical, d’atteintes à la
sensibilité sur le côté gauche du visage suite aux fractures du 1
er
avril
2006 ainsi que d’une anosmie, probablement consécutive à la chute du 1
er
avril 2006. De l’avis du Dr Y., il n’est pas possible
rétrospectivement d’établir si la chute a été causée par une syncope ou si
l’assuré s’était simplement encoublé. Le Dr Y. a pris position
comme suit sur l’évaluation neurologique réalisée le 5 juillet 2006 à
l’Hôpital W.________ à Berne:
« Im weiteren beklagt sich der Versicherte über
Sensibilitätsstörungen an der linken Gesichtshälfte sowie über eine
Anosmie und eine fehlende Geruchswahrnehmung. Diesbezüglich
hatte der Versicherte eine neurologische Voruntersuchung an der
neurologischen Universitätsklinik am W.________ Spital. Die damalige
neurologische Untersuchung sowie die Beurteilung sind vöIlig
unzureichend. Offenbar wurde bei dem Versicherten eine partielle
Abduzensparese links festgestellt. Tatsächlich handelt es sich dabei
jedoch um monoculare Doppelbilder, wie dies später auch
ophthalmologischerseits bestätigt werden konnte und auch dem
heutigen Untersuchungsbefund entspricht. Auch die Diagnose einer
partiellen Trigeminusparese Iässt nicht gerade fachneurologischen
Tiefgang erkennen. Tatsächlich handelt es sich um Iinksseitige
Sensibilitätsstörungen, welche das Versorgungsgebiet des Nervus
trigeminus betreffen. Derartige Sensibilitätsstörungen sind nach der
erlittenen Gesichtsverletzung nachvollziehbar. Ebenfalls möglich ist
das Auftreten einer Anosmie, währenddem der vollständige Ausfall
der Geschmackswahrnehmung sehr ungewöhnlich ist. Insbesondere
lässt der undifferenzierte Ausfall von sämtlichen Geschmacksproben,
auch von bitter, auf eine funktionelle Störung schliessen. »
Selon le Dr Y., le comportement douloureux et
démonstratif de l’assuré laissait supposer qu’un trouble fonctionnel était
au premier plan.
Le professeur Dr A.A., spécialiste en neurochirurgie, a
déduit de radiographies au dossier que l’assuré souffrait d’une
malformation d’Arnold-Chiari de type I avec cervicalgies,
cervicobrachialgies et cervicocéphalgies et un trouble bilatéral des nerfs
cervicaux caudaux (« beidseitige Störung caudaler Hirnnerven »). Les
troubles constatés au niveau du visage, en particulier l’anosmie,
l’exophtalmie, les troubles oculaires et les atteintes à la sensation au
niveau du visage étaient la conséquence des graves lésions aux os
- 11 -
crâniens du visage et de l’opération qui s’en est suivie. Tant la
malformation d’Arnold-Chiari, les effets chroniques de facteurs négatifs
(Noxen) ou une superposition fonctionnelle pouvaient être la cause de
l’atteinte au sens du goût et de la diminution du réflexe de la déglutition
(Würgreflex). Le coup du lapin avait dû aggraver l’état de l’assuré ayant
une malformation préexistante au niveau du passage craniocervical.
Le Dr B.B., spécialiste en chirurgie maxillo-faciale, a
diagnostiqué un syndrome douloureux post-traumatique au milieu du
visage du côté gauche avec des troubles de sensibilité au sens d’une
hypoesthésie ou d’une dysesthésie vers la première et la seconde branche
du trijumeau gauche ainsi qu’une diplopie « (subjective?) », consécutifs à
une fracture complexe du milieu du visage le 1
er
avril 2006 et les
opérations chirurgicales y relatives. Il s’y ajoutait une limitation de la
mastication ou des douleurs y relatives en lien avec un syndrome
douloureux préalable craniocervical suite aux traumatismes par distorsion
de la colonne cervicale en 2003 et 2004. De l’avis du Dr B.B.,
l’hypoesthésie dans la zone d’innervation de la première branche du
trijumeau et surtout la dysesthésie dans la zone d’innervation de la
deuxième branche du trijumeau étaient, en tant que conséquence directe
de la traumatisation des nerfs infra-orbitaux par la fracture fragmentée du
bord infra-orbital, dans un lien de causalité avec l’accident du 1
er
avril
- Une diplopie pouvait être observée comme conséquence d’une
asymétrie post-traumatique des orbites.
Selon le consilium psychiatrique du Dr C.C.________, spécialiste
en psychiatrie, l’assuré souffrait d’un épisode dépressif léger. Un trouble
de la personnalité narcissique léger était aussi soupçonné. Comme cause
de l’épisode dépressif, il fallait prendre en considération principalement
les douleurs persistantes, mais le divorce qui n’avait pas été vraiment
assimilé entrait aussi en considération. On pouvait supposer que ce
divorce avait constitué une charge suffisamment grave pour être dans un
lien de causalité avec la perpétuation des douleurs. Il ne s’agissait
toutefois pas d’un trouble douloureux somatoforme, car les douleurs
pouvaient être expliquées suffisamment par les atteintes physiques.
-
12 -
L’examen avait enfin montré que l’assuré avait une tendance quasi
consciente à l’aggravation et à la dramatisation de sa situation, ce qui
devrait se révéler négativement au niveau de l’évolution de l’état de
santé. Avec une intensification du traitement psychothérapeutique et du
traitement médicamenteux anti-dépressif une amélioration de la situation
pouvait être escomptée dans un délai d’une année.
L’examen neuropsychologique commencé le 14 juin 2007 a dû
être abandonné, car l’assuré déclarait souffrir toujours plus des
symptômes et ne pas pouvoir se concentrer.
Dans une évaluation commune, les Drs U., A.A.
et C.C.________ ont posé les diagnostics suivants:
« - Arnold-Chiari-Malformation Typ I mit Cervicobrachialgien und
Cervicocephalgien
-
Status nach Verkehrsunfällen 2003 und 2004 mit jeweils Distorsion
der Halswirbelsäule, Gebissverletzung und Zahnverletzung
-
Status nach Epicondylopathie Iinks
-
Posttraumatisches Schmerzsyndrom im Mittelgesichtsbereich nach
komplexer, beidseitiger, paramedian Iinksseitig betonter
Mittelgesichtsfraktur vom 01.04.2006 mit residueller Anosmie und
-
Einschränkung/Schmerzhaftigkeit der Kaufunktion »
Selon les Drs U., A.A. et C.C.________, toutes
ces atteintes avaient une origine organique. Les atteintes à la mastication
étaient la conséquence d’un trouble fonctionnel de l’équilibre musculaire
du système stomatognathique et prioritairement une conséquence d’un
déséquilibre musculaire suite aux traumatismes répétés de la colonne
cervicale, mais pas de la fracture du visage le 1
er
avril 2006. Les plaintes
subsistantes de l’assuré au niveau cervical étaient avec une
vraisemblance prépondérante dans un lien de causalité avec la
malformation congénitale au niveau craniocervical. Les autres plaintes au
niveau du visage (anosmie, troubles de la sensibilité et vision double)
étaient la conséquence de l’accident du 1
er
avril 2006. Les complications
liées à la malformation congénitale Arnold-Chiari se révélaient
usuellement à partir de la 40
e
année; en l’espèce, les plaintes
-
13 -
(cervicocéphalgies) ont été déclenchées par la distorsion cervicale de
- Même sans accident, ces complications auraient avec une
vraisemblance prépondérante porté entièrement atteinte à la capacité de
travail de l’assuré. Lors de l’expertise, il n’existait plus de conséquences
de l’accident du 30 octobre 2003. Quant aux accidents de 2004 et 2005,
ils n’entraînaient plus d’incapacité de travail. L’assuré ne présentait pas
de symptômes typiques du coup du lapin, hormis les douleurs cervicales
et les vertiges. Aucune lésion cervicale traumatique n’a été diagnostiquée.
En raison de l’anosmie consécutive à l’accident du 1
er
avril 2006, l’assuré
était incapable de travailler uniquement comme cuisinier. L’incapacité de
travail était en revanche entière dans la profession de poseur indépendant
de revêtements de sol et dans toute autre activité éventuellement
exigible. Quant à l’atteinte à l’intégrité, elle s’élevait à 10 %.
G.Dans un rapport du 7 février 2008, le Dr D.D.,
psychiatre traitant de l’assuré depuis le 6 décembre 2003, a confirmé le
diagnostic posé lors du séjour à la Clinique M. en 2004 (cf. supra
lit. A) : trouble de l’adaptation avec symptômes dépressifs (lCD 10 F43.2)
ainsi qu’un trouble dysfonctionnel avec phobie du mouvement
(« dysfunktionale Verarbeitung bei Bewegungsphobie »).
Le 3 mars 2008, la Dresse E.E.________, médecin généraliste, a
attesté que l’assuré souffrait depuis l’accident du 30 octobre 2003 d’une
contusion crânienne (« Schädelkontusion »), d’une fracture de l’os
zygomatique gauche (« Jochbeinfraktur »), d’une fracture de l’os nasal («
Nasenbeinfraktur »), d’une fracture de l’os maxillaire droite
(« Maxillafraktur ») et d’une fracture de l‘orbite gauche («
Orbitabodenfraktur »).
H.Le 14 mars 2008, la CNA a rendu une décision relative au
montant des indemnités journalières. Le recourant a fait opposition le 2
avril 2008. Le 10 septembre 2008, la CNA a écarté l’opposition. Le 20 mai
2009, le Tribunal des assurances du Canton d’Argovie a rejeté le recours
contre la décision sur opposition. Un recours déposé contre le jugement du
- 14 -
Tribunal des assurances du Canton d’Argovie a été rejeté par le Tribunal
fédéral le 22 février 2010 (cause 8C_665/2009).
I.Le 5 août 2008, le conseil juridique de l’assuré a informé la
CNA que celui-ci avait chuté le 9 avril 2008 et s’était blessé au genou
gauche et au coude gauche. Une IRM du 4 juin 2008 du genou gauche a
suscité un fort soupçon de rupture du ligament croisé antérieur ainsi que
d’une petite lésion sur la corne arrière du ménisque interne.
Le 18 mai 2008, le Dr F.F.________, spécialiste en chirurgie, a
attesté que l’assuré souffrait d’une lombosciatalgie passagère et de
symptômes douloureux au niveau lombaire « bei endgradigen
Bewegungen ». Le déséquilibre vertébro-musculaire post-traumatique
avait conduit à un dysfonctionnement réactionnel dans les sections
caudales en raison de symptômes douloureux chroniques et d’une
tendance à épargner les sections proximales de la colonne vertébrale. Il a
répondu oui à la question de savoir si des facteurs étrangers à l’accident
jouaient un rôle dans le processus de guérison, mais sans préciser
lesquels.
Le médecin d’arrondissement suppléant a déclaré le 27 mai
2008 que la lombalgie n’était pas avec une vraisemblance prépondérante
une conséquence d’un accident, car l’assuré souffrait d’atteintes
dégénératives étendues et démontrées par IRM des lombaires. Aucun
traumatisme de la section lombaire de la colonne n’a été décrit. Un
rapport de causalité avec l’accident du 30 octobre 2003 n’était que
possible.
J.Le 8 septembre 2008, la CNA a rendu une décision par laquelle
elle a nié le lien de causalité des plaintes subsistantes avec les accidents
du 30 octobre 2003, du 4 octobre 2004, du 27 décembre 2005 et du 1
er
avril 2006 et a mis un terme aux prestations d’assurance pour le 30
septembre 2008. Elle a motivé sa décision en estimant que les plaintes
subsistantes n’étaient pas suffisamment démontrables d’un point de vue
organique et que la causalité adéquate devait être niée. Elle a accordé en
-
15 -
revanche une indemnité pour une atteinte à l’intégrité de 10 % en raison
de l’atteinte au nez (« für die verbliebene Verletzung an der Nase ») lors
de l’accident du 1
er
avril 2006. La décision a relevé que l’événement du 9
avril 2008 ferait l’objet d’un examen séparé.
K.Le 9 octobre 2008, l’assuré a fait opposition contre la décision
du 8 septembre 2008, demandant la poursuite des prestations
d’assurance pour les accidents du 30 octobre 2003, du 4 octobre 2004, du
27 décembre 2005 et du 1
er
avril 2006. ll a aussi requis l’octroi d’une
indemnité pour atteinte à l’intégrité en raison du traumatisme cervical
(HWS-Schleudertrauma) et des lésions aux dents.
Selon un rapport médical du 28 septembre 2008 du Dr
D.D., les plaintes psychiatriques subsistantes étaient en lien (« im
Zusammenhang ») avec les accidents du 30 octobre 2003, du 4 octobre
2004, du 27 décembre 2005 et du 1
er
avril 2006. Le divorce ne jouait pas
ou tout au plus un rôle secondaire dans les plaintes psychiques.
L’incapacité de travail était évaluée comme complète sur la base d’une
évaluation globale, somatique et psychiatrique.
La Dresse E.E. a attesté le 28 septembre 2008 que les
plaintes manifestement développées, s’accroissant et résistant à la
thérapie, ainsi que les limitations fonctionnelles étaient en rapport avec
les accidents. A son avis, le syndrome Arnold-Chiari avait été provoqué
avec la plus haute vraisemblance par la distorsion cervicale de 2003. Elle
recommandait la poursuite de la thérapie conservatoire intensive.
Selon un rapport du 5 janvier 2009 du Dr G.G.,
médecin assistant à la clinique de chirurgie du crâne, du menton et du
visage de l’Hôpital W., l’assuré souffrait encore de multiples
sensations sporadiques de douleur des deux côtés du visage, mais surtout
du côté gauche. Le retrait du matériel d’ostéosynthèse le 8 février 2007
n’avait apporté que des améliorations minimales.
-
16 -
Une expertise neurologique a été réalisée à la demande de
l’Office Al du canton de Soleure le 27 janvier 2009 par le Dr H.H.,
spécialiste en neurologie. Celui-ci a posé comme diagnostics ayant une
influence sur la capacité de travail une malformation d’Arnold-Chiari de
type I (lCD-10 Q07.0) avec un syndrome de Horner à droite, une paralysie
partielle du nerf pathétique (Trochlearisparese), une dystaxie cérébelleuse
avec chutes récidivantes, une limitation de la mobilité de la colonne
cervicale et des douleurs chroniques. La légère distorsion cervicale et le
coup du lapin de degré I dus à l’accident du 30 octobre 2003 étaient
dépourvus de conséquences sur la capacité de travail en l’absence d’une
lésion structurelle traumatique. Il en allait de même pour la distorsion
cervicale consécutive à l’accident du 4 octobre 2004. L’assuré souffrait par
ailleurs de céphalées chroniques dues à un abus d’analgésiques. Le Dr
H.H. relevait que la malformation d’Arnold-Chiari de type I était
une maladie congénitale complexe. Celle de type I ne se manifestait
souvent qu’à l’âge adulte. En l’espèce, la symptomatologie s’était
vraisemblablement manifestée en lien avec la distorsion cervicale du 30
octobre 2003: à partir d’un certain moment ne pouvant être déterminé
précisément, les symptômes de la distorsion cervicale s’étaient
vraisemblablement mélangés à ceux de la malformation d’Arnold-Chiari
qui étaient d’abord non spécifiques. Les syndromes typiques de la
malformation d’Arnold-Chiari étaient les céphalées, les vertiges, le
nystagmus, des troubles nerveux (kaudale Hirnnervenausfälle) et un
torticolis. Sur la base de la littérature, il fallait considérer que l’incapacité
de travail n’était plus la conséquence de l’accident du 30 octobre 2003
dès trois mois après celui-ci. Il en allait de même après l’accident du 4
octobre 2004. Pour le reste, l’incapacité de travail était due à la maladie.
Selon l’expert, le syndrome d’Arnold-Chiari était la cause des chutes
récurrentes de l’assuré.
L’assuré a fait l’objet d’une IRM du crâne et des cervicales en
Bosnie. Selon le rapport du 23 janvier 2010 du Prof. Dr I.I.________,
spécialiste en radiologie et neuroradiologie, l’IRM montrait une
combinaison de modifications congénitales (Arnold-Chiari) et de
modifications traumatiques (petit kyste arachnoïdal à droite dans le
-
17 -
domaine de la fissure silvi). L’IRM de la colonne cervicale avait montré des
petites protrusions discales médianes (« dorsimediale ») aux niveaux C3-
C5. De l’avis du Prof. Dr I.I., il s’agissait d’une situation postérieure
à une lésion de la colonne cervicale.
Un rapport médical du Dr J.J., spécialiste ORL, du 19
mars 2010, relevait que l’assuré souffrait d’un problème myofonctionnel
développé avec des points trigger dans pratiquement tout le visage et le
cou. De telles plaintes myofonctionnelles étaient très difficiles à traiter. Un
traitement antidépresseur serait la solution correcte, dans l’espoir que la
symptomatologie douloureuse diminue. Par ailleurs, le Dr J.J.________
diagnostiquait une hyposmie et une anosmie. Il faisait aussi état d’une
augmentation de la diplopie (Doppelbilder) depuis quelques semaines.
Un examen radiographique à l’Hôpital L.L.________ le 1
er
octobre 2010 a montré, selon le rapport du Prof. K.K.________ du 7 octobre
2010, que la malformation d’Arnold-Chiari de type I restait inchangée. Le
rapport mentionnait par ailleurs la présence d’un kyste précédemment
décrit dans la partie arrière de la selle turcique du crâne. En revanche,
aucun saignement intracrânien n’a été constaté. Le Prof. K.K.________
relevait par ailleurs une asymétrie du volume orbitaire et une nette
asymétrie du sinus maxillaire avec des défauts osseux ainsi que des
signes d’une déviation résiduelle du septum nasal vers la droite avec une
cavité nasale droite relativement étroite.
La Dresse M.M., spécialiste en neurologie et en
psychiatrie, et le Dr N.N., spécialiste en neurologie, du centre de
compétence en médecine d’assurance de la CNA, ont pris position le 28
octobre 2011 sur le rapport radiographique du 7 octobre 2010. Ils ont
déclaré que les radiographies par IRM du 1
er
octobre 2010 n’avaient pas
mis en évidence des modifications (en particulier cicatricielles) dans le
neurocrâne, respectivement dans le cerveau, qui pourraient indiquer des
lésions traumatiques consécutives aux différents accidents. Quant à la
malformation d’Arnold-Chiari, elle correspondait à une anomalie liée au
- 18 -
développement et donc congénitale; il en allait de même pour le kyste
intrasellaire dans le domaine de l’hypophyse.
Le 18 décembre 2011, la Dresse E.E.________ a attesté que la
malformation d’Arnold-Chiari de type I ne se manifestait pas chez l’assuré.
Les plaintes, en particulier les céphalées récidivantes, la mobilité réduite
au niveau cervical et les vertiges étaient manifestement d’origine
accidentelle. Les possibilités diagnostiques et thérapeutiques étaient
épuisées.
Par décision sur opposition du 27 décembre 2011, la CNA a
écarté l’opposition et retiré l’effet suspensif à un recours éventuel. Elle a
estimé qu’à l’exception des lésions dentaires, il n’y avait plus de lésions
dans un rapport de causalité naturelle et adéquat avec les accidents du 30
octobre 2003, du 4 octobre 2004, du 27 décembre 2005 et du 5
septembre 2007.
L.Par acte de son mandataire du 2 février 2012, H.,
nouvellement domicilié à V.V., a déposé un recours devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal du Canton de Vaud contre la
décision sur opposition du 27 décembre 2011. ll a conclu à l’annulation de
cette décision, à la poursuite des prestations d’assurances dès le 1
er
octobre 2008 pour les suites des accidents des 30 octobre 2003, 4 octobre
2004, 27 décembre 2005 et 1
er
avril 2006 ainsi qu’à l’octroi d’une
indemnité pour atteinte à l’intégrité en raison d’une distorsion à la colonne
cervicale et des dégâts aux dents. Il a aussi requis d’être mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire et que son avocat lui soit désigné en qualité de
conseil d’office.
A l’appui de son recours et de ses écritures subséquentes,
l’assuré a présenté notamment les trois rapports médicaux suivants. Selon
le rapport du 15 août 2011 du Dr O.O.________, spécialiste en
neurochirurgie, la malformation d’Arnold-Chiari était asymptomatique et
ne pouvait pas expliquer les plaintes du recourant. De même, le kyste
-
19 -
arachnoïdien était aussi asymptomatique. Il n’y avait pas d’indication pour
une opération.
Un rapport du 30 janvier 2012 signé par le Dr I.________ (qui se
déclarait « Facharzt für Neurologie SGKN-EMNG », mais dont la formation
n’a pas été reconnue en Suisse selon le registre fédéral des professions
médicales) et visé par le Dr P.P., spécialiste en neurologie, a
attesté que la malformation d’Arnold-Chiari de type I ne pouvait pas être
une conséquence de l’accident ni être la cause des douleurs au visage.
Ces douleurs étaient la conséquence d’un accident. La malformation
d’Arnold-Chiari était dans l’ensemble cliniquement silencieuse
(« insgesamt klinisch stumm »). Les douleurs au visage étaient non
spécifiques (unspezifisch): l’état clinique des nerfs crâniens était normal et
une névralgie trigémique pouvait être exclue en raison de plaintes
atypiques. En revanche, un syndrome post-traumatique de Costen (aussi
appelé syndrome algo-dysfonctionnel de l’appareil manducateur) ne
pouvait pas être entièrement exclu, ce qui justifiait un examen par un
spécialiste de chirurgie maxillaire.
Un rapport du Dr K.K., médecin-chef de l’institut de
radiologie de l’Hôpital L.L.________, du 24 février 2014 a diagnostiqué sur
la base d’une IRM de la colonne cervicale et des lombaires une
ostéochondrose intervertébrale discrète dans les segments C2/C7 avec
légère protrusion discale, des signes d’une petite hernie discale au niveau
C5/C6, une scoliose lombaire avec des modifications dégénératives sous la
forme d’ostéochondrose légère à moyenne des lombaires inférieures ainsi
que deux hernies discales aux niveaux L2/L3 et L5/S1. Concernant la
malformation d’Arnold-Chiari, il a pris position comme suit:
« Unveränderte bekannte Arnold-Chiari/Malformation Typ 1 mit
Tiefertreten der Kleinhirntonsilien in das Foramen magnum sowie
diskrete Aufweitung des Zentralkanals in Höhe des Atlas. Keine
sonstige Komplikation im Zusammenhang mit der Arnold-Chiari-
Malformation insbesondere kein Hinweis auf eine
Liquorzikulationsstörung. »
-
20 -
Dans sa réponse du 20 septembre 2012, la CNA a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 27
décembre 2011.
Dans la suite de l’échange d’écritures (entre décembre 2012
et avril 2014), les parties ont maintenu leurs conclusions.
Le recourant a encore produit un rapport médical du 14 avril
2013 de la Dresse E.E.________ dans lequel celle-ci a distingué comme suit
entre les diagnostics liés à un accident et ceux liés à une maladie:
« Unfallbedingte Diagnosen
• Bei [Status nach] komplexer Mittelgesichtsfraktur Asymmetrie des
Orbitavolumen [links] mit diskreter Einsenkung des vorderen Anteils des
Orbitabodens.
• Ebenso deutliche Asymmetrie des Sinuns maxillaris [beiderseits] bei
[Status nach] Trümmerfraktur des Jochbeins [links] mit residueller
diskreter Schleimhautschwellung im Sinus maxillaris [links].
• Unveränderte diskrete Defektzone in Höhe der Crista zygomatikoalveolaris
[links].
• Diskrete residuelle Septumdeviation nach [links] bei diskreter Betonung
der Schleimhaut der Ethmoidalzellen.
• Bei [Status nach] operativer Versorgung einer komplexen
Mittelgesichtsfraktur sowie Entfernung der Osteosynthese residueller
Asymmetrie der Orbita [links] mit leichter Impression im vorderen Anteil
des Orbitabodens.
• Asymmetrie des Sinus maxillaris [beidseits], bei [Status nach]
Jochbeinfraktur [links] mit diskreter residueller Schleimhautschwellung am
Sinus maxillaris [links].
• Residuelle diskrete Septumdeviation mit relativ enger Riechspalte
insbesondere ventral.
• Zustand nach weitgehend kompletter [Vorderen Kreuzband (VKB)]-Ruptur
mit einzelnen verbliebenen Fasern.
• Zustand nach ehemaliger Grad III-Läsion des medialen Kollateralbandes
entsprechende narbig bedingte Bandverdickung, aktuell keine akute
ligamentäre Pathologie.
-
21 -
• Nicht dislozierte schrägverlaufender Riss des lnnenmeniskushinterhorns
am Übergang zur Pars intermedia.
• Moderater Kniegelenkserguss sowie deutliche Ödematisierung der
präpatellaren Bursa [im Sinne] einer chronischen posttraumatischen
Bursitis präpatellaris.
• Zeichen einer deutlichen Zunahme eines radiären Einrisses an der
zentralen Ansatzstelle des Hinterhornes des medialen Meniskus mit
kompletter Ablösung des Hinterthornes an der Ansatzstelle tibial.
Krankheitsbedingte Diagnosen
• Gegenüber der Voruntersuchung vom 01.10.2010 kein Nachweis einer
zwischenzeitlich neu aufgetretenen intracraniellen Blutung, Gliosezone
oder sonstige intracranielle Pathologie.
• Zeichen einer im Verlauf unveränderte Arnold-Chiari-Malformation Typ 1
mit ohne [sic !] Tiefertreten einer Kleinhirntonsillen in das Foramen
magnum und keine assoziierte Syringomyelie – Arnold-Chiari ist nach [wie]
vor inaktiv.
• Unveränderte Darstellung einer umschriebenen glatt begrenzten
intrasellären Zyste im hinteren Anteil der Sella, differentialdiagnostisch mit
einer diskreten Pars intermedia Zyste gut vereinbar.
• Keine Raumforderung Wirkung.
• Keine Kompression des Chiasma opticums.
• Unveränderte mässige supratentoriell betonte corticale Hirnatrophie.
• Umschriebenes Ganglion an der femoralen Ansatzstelle des vorderen
Kreuzbandes.
• Stationär femorotibiale Chondropathia Grad III nach Outerbridge femoral
medial im ventralen Abschnitt.
• Retropatellarthrose mit Ulzeration des retropatellaren Knorpels lateral [im
Sinne] einer Chondropathie Grad III nach Outerbridge. »
M.Par décision du 14 mai 2012 du juge instructeur, l’assistance
judiciaire a été accordée au recourant avec effet au 18 avril 2012. Un
conseil d’office en la personne de Me Jörg Zurkirchen à Ebikon (LU) lui a
été désigné aux conditions d’un avocat sis sur le territoire du canton de
Vaud. Le recourant a été exonéré du paiement d’avances et de frais
judiciaires, mais il a été astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr.
dès le 1
er
juin 2012.
N.Le dossier de la procédure de l’assurance-invalidité a été versé
au dossier de la présente cause. Il en ressort notamment que l’assuré a
-
22 -
été entendu le 25 octobre 2005 par le Dr Q.Q.________ du Service médical
régional (SMR) de l’assurance-invalidité. Il a réagi avec colère et des
remarques agressives à une question sur les raisons pour lesquelles il
continuait à porter une minerve malgré les recommandations des
médecins. A titre d’évaluation provisoire, le Dr Q.Q.________ a estimé que
la capacité de travail de l’assuré n’était influencée par aucun facteur non
accidentel au regard du vaste dossier médical.
Le Dr R.R.________ du SMR a pris position le 15 octobre 2008
suite à l’expertise du Centre S.. Le Dr R.R. a relevé que la
malformation d’Arnold-Chiari n’a été constatée que par l’expert
neurochirurgien, le Prof. Dr A.A., alors que l’expert neurologue, le
Dr Y., l’avait entièrement ignorée. Quant au diagnostic de trouble
des nerfs cervicaux de l’axe craniocaudal (« Störung caudaler Hirnnerven
») posé par le Prof. Dr A.A., le Dr R.R. ne l’estimait pas
clair. Ce médecin relevait enfin que les motifs des chutes récurrentes de
l’assuré lui restaient obscurs et que l’expertise du Centre S.________ ne se
prononçait pas à ce sujet.
Le SMR a pris position le 29 janvier 2009 suite à l’expertise du
Dr H.H.________. Il a estimé que les conséquences neurologiques
invalidantes de la malformation d’Arnold-Chiari étaient démontrées et
qu’une opération n’était pas exigible dans le cas d’espèce, car les chances
de reprise d’un travail étaient quasi nulles.
Par décision du 4 novembre 2009, l’Office Al du Canton de
Soleure a accordé une rente d’invalidité entière à l’assuré dès le 1
er
octobre 2004.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents ; RS 832.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
-
23 -
RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve des
exceptions expressément prévues. L’art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours. Un tel recours doit
être adressé au tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré,
dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision querellée
(art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, la décision, rendue dans le
cadre d’une procédure d’opposition, était donc susceptible de recours
auprès de l’autorité vaudoise compétente.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Le recours, interjeté en temps utile auprès de l’autorité
compétente compte tenu des féries judiciaires de Noël (art. 38 al. 4 let. c
et 60 aI. 2 LPGA), satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable à la forme.
2.Le litige porte sur les prestations d’assurances consécutives
aux accidents du 30 octobre 2003, du 4 octobre 2004, du 27 décembre
2005 et du 1
er
avril 2006, mais pas sur celles des accidents du 5
septembre 2007 et du 9 avril 2008.
3.L’assurance-accidents couvre les accidents professionnels, les
accidents non professionnels et les maladies professionnelles (art. 6 al. 1
LAA). La notion d’accident est définie à l’art. 4 LPGA: il s’agit de toute
atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain
par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La condition de la cause
extérieure extraordinaire est aussi remplie si l’événement est la
conséquence d’une maladie, telle qu’une chute consécutive à une
épilepsie ou à un infarctus (Gabriela Riemer-Kafka, Schweizerisches
-
24 -
Sozialversicherungsrecht, 4
e
éd., 2014, n. 2.36 ss; SVR 1998 UV n° 22 p.
81). Point n’est ainsi besoin d’examiner si la malformation d’Arnold-Chiari
est la cause des pertes momentanées de conscience qui, selon les
déclarations du recourant, avaient causé les événements du 4 octobre
2004, du 27 décembre 2005 et du 1
er
avril 2006. Les événements du 30
octobre 2003, du 4 octobre 2004, du 27 décembre 2005 et du 1
er
avril
2006 doivent donc être qualifiés d’accidents. Il en irait de même dans
l’hypothèse soulevée par le Dr Y.________ du Centre S.________ que la chute
du 1
er
avril 2006 aurait été la conséquence du fait que le recourant a
trébuché, car une chute consécutive à un tel mouvement non programmé
est un facteur extraordinaire (TF 8C_783/2013 du 10 avril 2014 consid.
4.2).
4.a) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
-
25 -
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références
citées; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 ; TF 8C_565/2008 du
27 janvier 2009 consid. 3.3.2). Par ailleurs, selon la Haute Cour, les
constatations émanant de médecins consultés par l’assuré doivent être
admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur
de leurs patients; il convient dès lors en principe d’attacher plus de poids
aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références citées; Pratique VSI 2/2001 p. 106
consid. 3b/bb et cc).
Enfin, si l’administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c LPGA),
se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par
les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (« appréciation
anticipée des preuves »; ATF 130 lI 425 consid. 2.1; 122 lI 464 consid. 4a;
122 III 219 consid. 3c; 120 lb 224 consid. 2b; 119 V 335 consid. 3c et la
référence).
b) La décision attaquée repose principalement sur l’expertise
pluridisciplinaire du Centre S.________. Le recourant conteste la force
probante de cette expertise en la déclarant ancienne et contradictoire. A
son avis, en lui reconnaissant une incapacité totale de travail pour toute
activité exigible tout en niant que les accidents du 30 octobre 2003, du 4
octobre 2004 et du 27 décembre 2005 entraînent encore une incapacité
de travail, l’expertise serait contradictoire. Or, il est manifeste que les
experts attribuaient l’incapacité totale de travail aux conséquences de la
malformation congénitale d’Arnold-Chiari, donc à une maladie. Il n’y a dès
lors pas contradiction. Quant au fait que l’expertise a été rendue le 15 mai
-
26 -
2008, un an après l’examen du recourant et plus de trois ans avant la
décision sur opposition n’en réduit pas la valeur probante. En effet, il ne
ressort pas des avis médicaux ultérieurs une modification notable de l’état
de santé du recourant ayant effet sur la capacité de travail (en ce qui
concerne l’objet du litige et donc à l’exclusion des atteintes au genou et
au coude gauches consécutives à l’accident du 9 avril 2008). Le recourant
voit aussi une contradiction dans le fait que l’expertise du Centre
S.________ déclarait n’avoir pas constaté de symptôme spécifique du coup
du lapin, hormis des vertiges et des douleurs cervicales
(« Nackenschmerzen »), alors que les experts reconnaissaient que le
recourant souffrait de douleurs craniocervicales. Il n’y a toutefois pas de
contradiction entre une qualification de douleurs comme cervicales ou
craniocervicales, car les douleurs concernent la même zone.
Le Dr R.R.________ du SMR avait relevé le 15 octobre 2008 que
la malformation d’Arnold-Chiari n’avait été constatée que par l’expert
neurochirurgien, le Prof. Dr A.A., alors que l’expert neurologue, le
Dr Y., l’avait entièrement ignorée. Dans la mesure où le Dr
Y.________ a cosigné l’expertise, il faut considérer que l’absence de
mention de la malformation d’Arnold-Chiari dans la partie rédigée par le Dr
Y.________ repose non pas sur l’ignorance de cette atteinte mais sur une
délimitation du champ d’examen par rapport à la partie relevant du
neurochirugien, Prof. Dr A.A.. Quant au fait que le Dr R.R. a
estimé peu clair le diagnostic de trouble des nerfs cervicaux de l’axe
craniocaudal (« Störung caudaler Hirnnerven ») posé par le Prof. Dr
A.A., il ne suffit pas pour mettre en question la valeur probante de
l’expertise du Centre S..
Nous verrons plus loin que le passage de l’expertise du Centre
S.________ relatif à la fixation du taux de l’atteinte à l’intégrité pose
problème en raison de l’absence de motivation substantielle (cf. infra
consid. 8). Cela ne remet toutefois pas en cause la pleine valeur probante
de cette expertise sur les autres points qu’elle traite.
-
27 -
c) La décision attaquée s’est encore fondée sur l’expertise du
Dr H.H., réalisée le 27 janvier 2009 à la demande de l’Office de
l’assurance-invalidité. Le recourant en conteste également la valeur
probante aux motifs qu’elle est « plus âgée » et qu’elle serait
contradictoire et qu’elle se bornerait à renvoyer à l’expertise médicale du
Centre S.. Ici aussi, il faut rappeler qu’il ne ressort pas des avis
médicaux ultérieurs une modification notable de l’état de santé du
recourant ayant effet sur la capacité de travail en ce qui concerne l’objet
du litige. L’affirmation du recourant quant au caractère contradictoire de
cette expertise est de type appellatoire, dénuée de griefs concrets; au
contraire, rien n’indique la présence de contradictions dans cette expertise
qui remplit toutes les conditions pour se voir reconnaître une pleine valeur
probante aussi dans la procédure en matière d’assurance-accidents.
Certes, le Dr H.H.________ s’est fondé sur les constatations de l’expertise
du Centre S.________, mais il a exposé en détail le raisonnement qui l’a
conduit à ses propres conclusions.
5.L’assurance a mis un terme à la prise en charge des
prestations pour la date du 30 septembre 2008 incluse, estimant que le
statu quo sine était atteint. La décision attaquée a nié que les plaintes du
recourant au-delà du 30 septembre 2008 aient été dans un rapport de
causalité naturelle avec les accidents du 30 octobre 2003, du 4 octobre
2004, du 27 décembre 2005 et du 5 septembre 2007. Elle ne se prononce
en revanche pas expressément sur la causalité naturelle avec l’accident
du 1
er
avril 2006. Dans la mesure où la décision attaquée rappelle que la
décision du 8 septembre 2008 avait refusé la poursuite de prestations
pour l’accident du 1
er
avril 2006, hormis l’octroi d’une indemnité pour
atteinte à l’intégrité en raison de la lésion subsistante du nez, on peut
admettre que la décision attaquée a implicitement confirmé que les autres
plaintes du recourant au-delà du 30 septembre 2008 n’étaient pas non
plus dans un rapport de causalité naturelle avec l’accident du 1
er
avril
- Le recourant conteste pour l’essentiel cette appréciation. Il estime
que les douleurs sont encore dans un lien de causalité naturelle avec les
événements des 30 octobre 2003, 4 octobre 2004, 27 décembre 2005 et
1
er
avril 2006.
-
28 -
a) Le droit à des prestations découlant d’un événement assuré
suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à
d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé, physique ou psychique
de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402
consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et les références).
b) En matière de lésions du rachis cervical par accident de
type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme
craniocérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’existence
d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’incapacité de travail ou
de gain doit en principe être reconnue en présence d’un tableau clinique
typique présentant de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges,
troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité,
troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.).
Il n’est pas exigé que tous les symptômes du tableau clinique typique
apparaissent pendant le temps de latence déterminant de 24 heures à, au
maximum, 72 heures après l’accident. Il faut toutefois que pendant ce
temps de latence au moins des douleurs au rachis cervical ou au cou se
-
29 -
manifestent (TF 8C_792/2009 du 1
er
février 2010 consid. 6.1 avec d’autres
références). Encore faut-il que l’existence d’un tel traumatisme et de ses
suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF
119 V 335 consid. 1 ; 117 V 359 consid. 4b).
S’agissant de l’accident du 30 octobre 2003, le fait que le
recourant a subi un traumatisme cervical est incontesté. Le rapport de
l’Hôpital R.________ rapporte que lors de l’examen réalisé le jour de
l’accident l’assuré se plaignait de douleurs aiguës à la tête, dans la nuque
et la partie supérieure de la colonne vertébrale thoracique. L’assureur
intimé a mis en question le respect des conditions jurisprudentielles pour
admettre le lien de causalité en se fondant sur l’expertise du Centre
S.________ qui a répondu comme suit à la question de l’existence de
douleurs typiques d’un traumatisme craniocervical:
« Typische HWS-Beschwerden nach Definition des EVG konnten bei
dem Versicherten nicht gefunden werden. Der Explorand beklagt
lediglich Schwindel und Nackenschmerzen. Die vom Exploranden
beklagten Visusstörungen sind auf den Zustand nach
Orbitabodenfraktur zurückzuführen. »
Malgré sa formulation ambiguë, cette appréciation ne portait
pas sur l’état consécutif à l’accident du 30 octobre 2003, mais sur l’état du
recourant lors de l’expertise (cf. la référence aux problèmes de vision). Or,
l’absence de plaintes typiques en juin 2007 n’est pas déterminante pour
apprécier le lien de causalité naturelle entre l’accident du 30 octobre 2003
et l’incapacité de travail du recourant immédiatement postérieure à cet
accident. Au regard des plaintes constatées lors de l’examen à l’Hôpital
R.________ le 30 octobre 2003, les conditions jurisprudentielles pour
reconnaître un lien de causalité naturelle avec les plaintes initiales du
recourant sont remplies.
Pour l’accident du 4 octobre 2004, l’existence d’un
traumatisme de la colonne cervicale a été reconnue par l’expertise du
Centre S.. Il ressort toutefois du rapport du Dr V. du 18
mars 2005 que l’assuré n’a consulté ce médecin que le 11 octobre 2004. ll
n’existe donc pas de constatations médicales sur les suites de cet accident
-
30 -
durant les heures qui le suivirent. L’affirmation du Dr V.________ selon
laquelle la symptomatologie du coup du lapin du 30 octobre 2003 s’était
accrue suite à l’accident du 4 octobre 2004 ne suffit pas pour reconnaître
un lien de causalité naturelle entre cet accident et les plaintes du
recourant sans preuve d’un déficit fonctionnel organique. Nous verrons
d’ailleurs plus loin que même si un tel lien de causalité naturelle était
reconnu, il aurait été rompu au plus tard quelques mois après cet
accident.
c) Le recourant souffrait lors de la clôture du cas de
cervicalgies, cervicobrachialgies et cervicocéphalgies.
Une IRM de la colonne cervicale réalisée le 22 décembre 2003
a mis en évidence une ostéochondrose discrète au niveau C4/5 avec une
protrusion discale médiane. Ce diagnostic a été confirmé par des IRM des
cervicales qui ont été réalisées le 25 février 2005 et le 1
er
octobre 2010.
Une IRM réalisée en Bosnie le 23 janvier 2010 a montré plusieurs petites
protrusions discales médianes au niveau C3/C5, ce qui est confirmé par le
rapport de radiologie du 24 février 2014 du Dr K.K.________ qui a
diagnostiqué une ostéochondrose intervertébrale discrète dans les
segments C2/C7 avec légère protrusion discale et des signes d’une petite
hernie discale au niveau C5/C6. Le Prof. Dr I.I.________ a affirmé que les
protrusions discales médianes étaient une situation postérieure à une
lésion de la colonne vertébrale, ce qui pouvait être compris comme étant
de nature accidentelle. En revanche, la qualification par le Dr K.K.________
d’ostéochondrose intervertébrale discrète montre une origine
dégénérative. Cela ressort aussi de l’expertise du Dr H.H.________ qui a
précisé que le diagnostic d’ostéochondrose discrète montrait une
modification dégénérative. Au cas où l’ostéochondrose aurait contribué
aux cervicalgies, cervicobrachialgies et cervicocéphalgies, un lien de
causalité naturelle avec les accidents du 30 octobre 2003 et du 4 octobre
2004 devrait être considéré comme exclu.
L’analyse radiographique du 25 février 2005 a mis en évidence
une malformation de type Arnold-Chiari des deux côtés qui s’étendait au
-
31 -
niveau C1. Selon la décision attaquée, aucune atteinte n’était plus dans un
rapport de causalité naturelle avec les accidents du 30 octobre 2003 et du
4 octobre 2004 lors de la clôture du cas, car le status quo sine était
atteint. Selon l’expertise du Centre S., les cervicalgies,
cervicobrachialgies et cervicocéphalgies étaient, lors de l’expertise, la
conséquence de la malformation congénitale Arnold-Chiari de type I. Cet
avis a été confirmé par l’expertise du Dr H.H.. Le recourant
conteste cette appréciation en se fondant sur l’avis des Drs O.O.,
P.P. et E.E.. Le Dr O.O. a effectivement déclaré le
15 août 2011 que la malformation d’Arnold-Chiari était asymptomatique et
ne pouvait pas expliquer les plaintes du recourant. Il n’expose toutefois
pas les raisons pour lesquelles il conclut au caractère asymptomatique de
cette malformation en s’écartant de l’avis contraire des experts du Centre
S.________ et du Dr H.H.. Son avis n’a donc qu’une force probante
très réduite et n’est pas suffisamment substantiel pour mettre en doute le
bien-fondé de l’évaluation des experts. Il en va de même pour l’avis
similaire de la Dresse E.E. du 18 décembre 2011 et celui des Drs
I.________ et P.P.________ du 30 janvier 2012.
Selon le rapport de la Dresse E.E.________ du 14 avril 2013, la
malformation d’Arnold-Chiari restait inchangée et il n’y avait pas de
syringomyélie. De même, le Prof. K.K.________ avait déclaré dans son
rapport du 7 octobre 2010 que la malformation d’Arnold-Chiari de type I
restait inchangée et qu’il n’y avait ni complication ni trouble de la
circulation du liquide cérébrospinal. Or, l’absence d’évolution de la
malformation d’Arnold-Chiari depuis son diagnostic initial le 25 janvier
2005 ne constitue pas une preuve que cette malformation n’a pas déjà
commencé antérieurement à ce diagnostic à causer les cervicalgies,
cervicobrachialgies et cervicocéphalgies dont le recourant se plaignait dès
les deux accidents du 30 octobre 2003 et du 4 octobre 2004.
La Dresse E.E.________ a déclaré le 28 septembre 2008 que le
syndrome d’Arnold-Chiari avait été provoqué avec la plus haute
vraisemblance par la distorsion cervicale de 2003. Si, par là, elle entendait
que la malformation avait été causée par l’accident du 30 octobre 2003,
-
32 -
elle n’expliquait pas pourquoi elle s’écartait de l’avis contraire des experts
du Centre S., confirmée par le Dr H.H. et par les Drs
I.________ et P.P.________ ainsi que par le Prof. Dr I.I., selon lesquels
cette malformation était congénitale et ne pouvait donc être une
conséquence de l’accident du 30 octobre 2003. Si en revanche la
déclaration de la Dresse E.E. devait être comprise dans le sens
que les symptômes liés au syndrome d’Arnold-Chiari avaient été
provoqués par l’accident, son avis correspondrait à la déclaration des
experts du Centre S.________ selon lesquels le début des plaintes liées à la
malformation d’Arnold-Chiari (cervicocéphalgies) avait été provoqué par le
traumatisme cervical du 30 octobre 2003. Le Dr H.H.________ avait un avis
plus différencié dans la mesure où il déclarait que la symptomatologie
s’était vraisemblablement manifestée en lien avec la distorsion cervicale
du 30 octobre 2003 à partir d’un certain moment ne pouvant être
déterminé précisément, les symptômes de la distorsion cervicale s’étaient
vraisemblablement mélangés à ceux de la malformation d’Arnold-Chiari
qui étaient d’abord non spécifiques.
Le Prof. Dr I.I.________ a soutenu que le kyste arachnoïdal mis
en évidence par IRM était de nature traumatique. Le Prof. K.K.________ a
confirmé la présence du kyste, même si la description de son
emplacement est différente; il ne s’est toutefois pas prononcé sur l’origine
du kyste. En revanche, la Dresse M.M.________ et le Dr N.N.________ ont
estimé qu’un tel kyste n’était, avec une vraisemblance prépondérante, pas
d’origine accidentelle, car il s’agit en règle générale d’une anomalie
congénitale (« entwicklungsbedingte Anomalie »). Il s’y ajoute qu’aucun
médecin n’a établi un lien entre le kyste et les cervicalgies,
cervicobrachialgies et cervicocéphalgies.
Le recourant se prévaut finalement de l’avis du Dr Q.Q.________
du 25 octobre 2005 selon lequel la capacité de travail du recourant n’était
influencée par aucun facteur non accidentel au regard du vaste dossier
médical. Il ne s’agissait toutefois que d’un avis provisoire rendu avant les
expertises du Centre S.________ et du Dr H.H.________. Dans la mesure où
le SMR de l’assurance-invalidité a admis le 29 janvier 2009 les
-
33 -
conséquences neurologiques invalidantes de la malformation d’Arnold-
Chiari suite à l’expertise du Dr H.H., l’avis provisoire du Dr
Q.Q. du 25 octobre 2005 n’est pas déterminant.
Vu ce qui précède, il faut admettre que la malformation
d’Arnold-Chiari a, avec une vraisemblance prépondérante, entraîné
postérieurement au 30 octobre 2003 les cervicalgies, cervicobrachialgies
et cervicocéphalgies dont le recourant a souffert. On peut laisser ouverte
la question de savoir si le moment à partir duquel les symptômes de la
malformation d’Arnold-Chiari sont devenus seuls déterminants pour
l’évolution des cervicalgies, cervicobrachialgies et cervicocéphalgies doit
être fixé déjà à l’accident du 30 octobre 2003, comme l’expertise du
Centre S.________ semble le soutenir (cf. réponses 4.5.1 et 4.5.2), ou
quelques mois après l’accident du 4 octobre 2004, comme il ressort de
l’expertise du Dr H.H.. Au plus tard au milieu 2004, les
traumatismes résultant des accidents du 30 octobre 2003 et du 4 octobre
2004 n’étaient plus, avec une vraisemblance prépondérante, la cause
déterminante pour ces atteintes à la santé.
d) Le recourant souffrait de vertiges. Selon le Dr H.H.,
ceux-ci sont un symptôme de la malformation d’Arnold-Chiari. En
revanche, la Dresse E.E.________ a déclaré le 18 décembre 2011 que les
vertiges étaient manifestement d’origine accidentelle sans toutefois
préciser lequel parmi les accidents du recourant aurait pu les causer, ni
pour quelle raison. Quand bien même les vertiges figurent parmi les
symptômes typiques du coup du lapin tel que celui que le recourant a subi
en tout cas le 30 octobre 2003, il faut considérer qu’à l’instar de ce qui
vaut pour les cervicalgies, la malformation d’Arnold-Chiari est, avec une
vraisemblance prépondérante, au plus tard quelques mois après l’accident
du 4 octobre 2004 la cause des vertiges.
e) Le recourant souffrait de troubles lombaires. Une IRM
lombaire réalisée le 3 janvier 2005 par l’Institut radiologique Q.________ à
Olten a mis en évidence une discopathie multisegmentaire des lombaires
moyennes et inférieures avec une protrusion discale L4/L5 et L5/S1 sans
-
34 -
déplacement ou compression des structures neurales. Ces diagnostics ont
été mentionnés dans l’expertise du Centre S.________ au sein de
l’anamnèse commune ainsi que dans l’anamnèse neurochirurgicale du
Prof. Dr A.A.. Ni cet expert-ci ni les autres experts ne se sont
prononcés expressément sur le lien de causalité entre les différents
accidents et ces atteintes; on peut en revanche déduire de l’absence de
mention de ces atteintes dans les diagnostics communs de l’expertise que
les experts du Centre S. ont considéré que l’absence de lien entre
les plaintes lombaires et les différents accidents en cause était tellement
évidente qu’il n’était même pas nécessaire de le spécifier. Dans une
expertise privée du 18 mars 2005, le Dr V., médecin traitant de
l’assuré, a affirmé que le lien de causalité des symptômes cliniques (parmi
lesquels il mentionnait une spondylose avec discopathie L4/L5 et L5/S1) et
des syndromes somatoformes persistants avec les deux accidents du 30
octobre 2003 et du 4 octobre 2004 était quasiment certain; il ne
fournissait toutefois aucune explication à l’appui de son affirmation. Le
médecin d’arrondissement suppléant de l’assureur intimé a, pour sa part,
déclaré le 27 mai 2008 que les douleurs lombaires n’étaient pas, avec une
vraisemblance prépondérante, dans un lien de causalité avec l’accident du
30 octobre 2003, car les examens radiographiques avaient mis en
évidence des troubles dégénératifs étendus des lombaires, mais aucun
traumatisme. Sans attester une origine directement traumatique aux
douleurs lombaires, le Dr F.F. avait soutenu le 18 mai 2008 que
ces douleurs étaient la conséquence d’un dysfonctionnement réactionnel
au niveau lombaire suite à un déséquilibre vertébro-musculaire post-
traumatique en raison des symptômes douloureux chroniques et d’une
tendance à épargner les sections proximales de la colonne. La force
probante de l’analyse du Dr F.F.________ est toutefois réduite par le fait
qu’il a affirmé que des facteurs non accidentels influaient sur le processus
de guérison sans préciser lesquels ni leur lien avec le dysfonctionnement
réactionnel qu’il constatait. De plus, l’origine post-traumatique du
déséquilibre musculaire et du syndrome douloureux dépend du lien de
causalité reconnu pour les troubles au niveau cervical. Or, nous avons vu
précédemment qu’au plus tard quelques mois (cf. considérant 5c supra)
après l’accident du 4 octobre 2004 les symptômes de la malformation
-
35 -
d’Arnold-Chiari étaient devenus seuls déterminants pour l’évolution de
l’état de santé du recourant. Si donc les douleurs lombaires ont été
causées par un déséquilibre musculaire et un syndrome douloureux
comme le soutenait le Dr F.F., le facteur déterminant serait déjà
bien avant 2008 les douleurs provoquées par la malformation d’Arnold-
Chiari et non les accidents des 30 octobre 2003 et du 4 octobre 2004. Par
ailleurs, une IRM réalisée le 24 février 2014 a mis en évidence une scoliose
lombaire avec des modifications dégénératives sous la forme
d’ostéochondrose légère à moyenne des lombaires inférieures ainsi que
deux hernies discales aux niveaux L2/L3 et L5/S1. Point n’est donc besoin
de trancher si les douleurs lombaires du recourant étaient, lors de la
clôture du cas, la conséquence des troubles dégénératifs de la colonne ou
celle d’un déséquilibre musculaire provoqué par les douleurs résultant de
la malformation d’Arnold-Chiari. Elles n’étaient en revanche pas, avec une
vraisemblance prépondérante, la conséquence des accidents des 30
octobre 2003 et du 4 octobre 2004, ni a fortiori celle des accidents du 27
décembre 2005 et du 1
er
avril 2006.
f) Selon l’expertise du Centre S. (Prof. A.A.________ et
Dr B.B.), les troubles au niveau du visage, en particulier les
atteintes à la sensibilité au niveau du secteur d’innervation des premières
et deuxièmes branches du nerf trijumeau, les douleurs permanentes
périorbitaires à gauche, l’anosmie, la diplopie et l’exophtalmie devaient
être considérées comme étant avec une vraisemblance prépondérante
dans un rapport de causalité naturelle avec l’accident du 1
er
avril 2006. A
la question de savoir s’il y avait un facteur causal étranger à l’accident, les
experts du Centre S. ont répondu que la malformation d’Arnold-
Chiari aurait, avec une vraisemblance prépondérante, porté atteinte à la
capacité de travail du recourant. Ils n’ont toutefois ni expliqué cette
influence de la malformation d’Arnold-Chiari ni précisé si cette référence à
la malformation d’Arnold-Chiari se rapportait bien aux troubles déclarés
comme étant dans un rapport de causalité naturelle avec l’accident du 1
er
avril 2006 ou aux autres plaintes déclarées sans lien avec cet accident
(troubles de la fonction de mastication et maux de tête chroniques). De
plus, la partie de l’expertise rédigée par l’expert en chirurgie maxillaire, le
-
36 -
Dr B.B., attribue clairement un lien de causalité naturelle avec
l’accident du 1
er
avril 2006 sans faire référence à la malformation
d’Arnold-Chiari. Il faut en déduire que la réponse des experts du Centre
S. à la question relative au facteur causal étranger à l’accident
doit être comprise non pas dans le sens que la malformation d’Arnold-
Chiari a rompu le lien de causalité naturelle avec l’accident du 1
er
avril
2006, mais dans le sens que seule cette malformation était (encore)
déterminante pour la capacité de travail du recourant. Comprise ainsi,
l’expertise du Centre S.________ est corroborée par l’avis des Drs I.________
et P.P.________ qui ont nié le 30 janvier 2012 que la malformation d’Arnold-
Chiari puisse être la cause des douleurs au visage. Cette position n’est pas
non plus contredite par l’expert mandaté par l’Office AI, le Dr H.H.,
car celui-ci ne s’est pas prononcé sur le lien de causalité naturelle pour les
atteintes au visage. C’est pourquoi les séquelles de la fracture complexe
du milieu du visage, en particulier le syndrome douloureux et les troubles
de la sensibilité au milieu du visage du côté gauche ainsi que l’anosmie et
les troubles oculaires, doivent être considérées comme étant, lors de la
clôture du cas, dans un rapport de causalité naturelle avec l’accident du
1
er
avril 2006.
Au regard de l’évaluation par le Dr J.J. le 19 mars 2010
– selon lequel le recourant souffrait d’un problème myofonctionnel
développé avec des points trigger dans pratiquement tout le visage et le
cou, devant être traité par antidépresseur – et des Drs I.________ et
P.P.________ du 30 janvier 2012 – selon lesquels les douleurs au visage
étaient atypiques et non spécifiques (« unspezifisch ») en l’absence d’une
atteinte aux nerfs crâniens et d’une névralgie trigémique – le lien de
causalité naturelle entre le syndrome douloureux et l’accident du 1
er
avril
2006 doit être considéré comme ayant été rompu postérieurement à la
clôture du cas.
g) Le recourant souffrait d’atteintes à la fonction de
mastication. Selon l’expertise du Centre S.________, cette atteinte n’était
pas la conséquence de l’accident du 1
er
avril 2006 mais celle d’un
déséquilibre musculaire consécutif à un traumatisme cervical répété
-
37 -
(« primär als Folge einer muskulären Dysbalance bei Zustand nach
wiederholtem HWS-Schleudertrauma zu werten »). Dans la mesure où
l’évolution des cervicalgies, cervicobrachialgies et cervicocéphalgies a été
régie au plus tard quelques mois après l’accident du 4 octobre 2004 par la
malformation d’Arnold-Chiari (cf. supra consid. 5c), il faut en déduire que
les atteintes à la fonction de mastication diagnostiquées lors des examens
en juin 2007 résultent indirectement de la malformation d’Arnold-Chiari et
n’ont pas une cause accidentelle.
h) Le recourant a souffert très tôt de troubles psychiques. Lors
du séjour à la Clinique M.________ du 23 juin au 28 juillet 2004, un trouble
de l’adaptation avec symptômes dépressifs (lCD 10 F43.2) ainsi qu’un
trouble dysfonctionnel avec phobie du mouvement (« dysfunktionale
Verarbeitung bei Bewegungsphobie ») ont été diagnostiqués. Le diagnostic
de trouble de l’adaptation avec symptômes dépressifs a été confirmé lors
du séjour à la Clinique C.________ du 4 juillet au 4 août 2005, même si la
Dresse Z.________ déclarait que la dépression était de degré moyen et que
le lien avec le trouble de l’adaptation n’était que possible. Par la suite, une
dépression a été diagnostiquée lors de l’hospitalisation du 30 mai au 1
er
juin 2006 à l’Hôpital R.. Selon le consilium psychiatrique du Dr
C.C. lors de l’expertise pluridisciplinaire du Centre S., le
recourant souffrait d’un épisode dépressif léger, mais un trouble de la
personnalité narcissique léger était aussi soupçonné. Quant au Dr
D.D., psychiatre traitant de l’assuré, il confirmait dans un rapport
du 7 février 2008 le diagnostic posé lors du séjour à la Clinique M..
Le Dr D.D. a déclaré le 28 septembre 2008 que les
plaintes psychiques du recourant étaient « en lien » avec les accidents du
30 octobre 2003, du 4 octobre 2004, du 27 décembre 2005 et du 1
er
avril
2006 (« stehen ... im Zusammenhang mit den Unfällen vom ... »). Il n’a
toutefois précisé ni si ce lien est un véritable rapport de causalité naturelle
ni les raisons pour lesquelles ces accidents auraient causé les troubles
psychiques. Ce rapport du Dr D.D.________ n’a donc qu’une force probante
réduite. Comme cause de l’épisode dépressif, le Dr C.C.________ a estimé
qu’il fallait prendre en considération principalement les douleurs
- 38 -
persistantes consécutives au traumatisme craniocervical, mais aussi le
divorce qui n’avait pas été vraiment assimilé; en effet, on pouvait
supposer que ce divorce avait constitué une charge suffisamment grave
pour être dans un lien de causalité avec la perpétuation des douleurs.
Nous avons vu que les cervicalgies, cervicobrachialgies et
cervicocéphalgies avaient au plus tard quelques mois après l’accident du 4
octobre 2004 une origine maladive (cf. supra consid. 5c). Le lien de
causalité naturelle établi par le Dr C.C.________ entre l’épisode dépressif et
les douleurs dues au traumatisme cervical n’est admissible au plus que
pour le début des symptômes dépressifs, surtout que l’expertise du Centre
S.________ déclare que la malformation d’Arnold-Chiari était pleinement
déterminante pour les cervicocéphalgies dès l’accident du 30 octobre
- ll faut en conclure que c’est avec les douleurs ressenties par le
recourant, indépendamment de leur propre cause, que le lien de causalité
doit être établi. D’ailleurs, dans la partie principale de l’expertise du
Centre S.________ (ch. 3.5.5), le Dr C.C.________ avait mentionné comme
cause de la dépression non le traumatisme cervical, mais les douleurs
(« In ursächlicher Hinsicht sind in erster Linie die andauernden Schmerzen
... ») et se référait au syndrome douloureux au niveau des cervicales, du
cou, de la tête et du genou. Or, si les douleurs encore ressenties par le
recourant jusqu’à la clôture du cas le 30 septembre 2008 ont eu pour
l’essentiel une origine maladive (cervicalgies, cervicobrachialgies,
cervicocéphalgies et lombalgies), certaines douleurs ont eu partiellement
ou temporairement une origine accidentelle (syndrome douloureux au
milieu du visage du côté gauche après l’accident du 1
er
avril 2006, voire le
traumatisme cervical jusqu’à au plus tard quelques mois après l’accident
du 4 octobre 2004). On ne peut donc pas exclure a priori que les troubles
psychiques aient été, au moins à titre partiel, dans un lien de causalité
naturelle avec les accidents du 30 octobre 2003, du 4 octobre 2004 et du
1
er
avril 2006. Point n’est toutefois besoin de trancher cette question, car,
comme nous le verrons plus loin (au considérant 6), le lien de causalité
adéquate doit être nié.
-
39 -
i) Le recourant a subi des lésions à des dents consécutivement
aux accidents du 30 octobre 2003 et du 4 octobre 2004. Le lien de
causalité naturelle a été admis par l’assureur intimé dans la décision
attaquée et aucune pièce au dossier ne justifierait de remettre cette
évaluation en question. Ces lésions avaient cependant été réparées avant
la clôture du cas.
j) Le recourant demande la poursuite des prestations aussi
pour les atteintes consécutives à l’accident du 27 décembre 2005. Or, cet
accident n’a entraîné que la fracture de deux côtes. Aucune séquelle
physique ne subsistait lors de la clôture du cas au regard des rapports
médicaux.
6.Le droit à des prestations découlant d’un événement assuré
suppose également, outre un lien de causalité naturelle, un lien de
causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé (ATF 129 V 402
consid. 4.4.1 in limine). Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate
si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 402
consid. 2.2; 125 V 456 consid. 5a et les références). En matière de
troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la
causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid. 3a).
a) En cas d’atteinte à la santé physique, le lien de causalité
adéquate est généralement admis sans autre examen dès lors que le
rapport de causalité naturelle est établi (cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb).
En revanche, la jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et des atteintes
sans preuve d’un déficit organique. Selon la jurisprudence, on ne peut
parler de conséquences organiques objectivement avérées d’un accident
que lorsque les constatations ont été confirmées au moyen d’examens
radiologiques ou d’examen par un appareil et si les méthodes d’examen
utilisées sont scientifiquement reconnues (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; TF
-
40 -
8C_537/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.3 ; 8C_216/2009 du 28 octobre
2009 consid. 2 avec référence).
b) En l’espèce, la question de l’existence du lien de causalité
adéquate ne se pose que pour les atteintes subsistant lors de la clôture du
cas qui étaient dans un lien de causalité naturelle avec les accidents du 30
octobre 2003, du 4 octobre 2004, du 27 décembre 2005 et du 1
er
avril
- Comme nous l’avons vu plus haut (cf. considérant 5 supra), il s’agit
des troubles au niveau du visage consécutifs à la fracture complexe du 1
er
avril 2006 et, éventuellement, des troubles psychiques.
Selon l’expertise du Centre S.________, les troubles au niveau
du visage consécutifs à la fracture complexe du 1
er
avril 2006 avaient une
genèse organique. Le lien de causalité adéquate avec cet accident lors de
la clôture du cas doit donc être admis sans autre. En revanche, il convient
d’examiner séparément le lien de causalité adéquate pour les troubles
psychiques.
c) En présence de troubles psychiques apparus après un
accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les
aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et 403 consid. 5c/aa),
tandis qu’en présence d’un traumatisme de type « coup du lapin » à la
colonne cervicale (ATF 117 V 359 consid. 6a), d’un traumatisme analogue
à la colonne cervicale (SVR 1995 UV n° 23 p. 67 consid. 2) ou d’un
traumatisme craniocérébral (ATF 117 V 369 consid. 4b), on peut renoncer
à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (sur
l’ensemble de la question, cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et SVR 2007 UV
n° 8 p. 27 consid. 2 ss, U 277/04 du 30 septembre 2005, et les
références).
d) Il sera d’abord examiné l’hypothèse d’un lien de causalité
naturelle entre les troubles psychiques et les accidents de voiture du 30
octobre 2003 et du 4 octobre 2004.
-
41 -
aa) Selon la décision attaquée, la causalité adéquate devrait
être examinée en fonction des critères prévus par I’ATF 115 V 133, au
motif que la diversité des symptômes typiques du coup du lapin n’avait
pas été constatée. Il ressort de l’expertise du Centre S.________ que tant
l’accident du 30 octobre 2003 que celui du 4 octobre 2004 ont entraîné un
traumatisme cervical par distorsion (« Distorsion der Halswirbelsäule »). Il
a été cependant exposé plus haut que seul celui du 30 octobre 2003
remplit les conditions jurisprudentielles pour qu’un lien de causalité
naturelle avec les atteintes sans preuve d’un déficit organique soit
reconnu (consid. 5b), mais que ce lien de causalité naturelle a été rompu
au plus tard quelques mois après l’accident du 4 octobre 2004. Dans la
mesure où un trouble de l’adaptation avec symptômes dépressifs avait été
diagnostiqué dès le séjour à la Clinique M.________ du 23 juin au 28 juillet
2004, l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles
psychiques et l’accident du 30 octobre 2003 devrait être examinée au
regard des critères pour les cas de traumatisme de type « coup du lapin »
à la colonne cervicale, de traumatisme analogue à la colonne cervicale ou
de traumatisme craniocérébral.
bb) Lorsque les symptômes appartenant au tableau clinique
des séquelles d’un traumatisme de type « coup du lapin », de traumatisme
analogue ou de traumatisme craniocérébral, ne sont pas relégués au
second plan par une atteinte psychique, on applique par analogie les
mêmes critères que pour une atteinte psychique, mais avec certaines
modifications (ATF 134 V 109 consid. 9). Ces critères sont désormais
formulés de la manière suivante:
• les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l’accident;
• la gravité ou la nature particulière des lésions;
• l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et
pénible;
-
42 -
• l’intensité des douleurs;
• les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l’accident;
• les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes;
• l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l’assuré.
A la différence des critères valables en cas d’atteinte à la
santé psychique non consécutive à un traumatisme de type « coup du
lapin », il n’est pas décisif de savoir si les troubles dont est atteint l’assuré
sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 359 consid. 6a;
RAMA 1999 n° U 341 p. 408 sv. consid. 3b).
cc) S’agissant de l’accident du 30 octobre 2003, l’analyse
biomécanique a évalué l’accélération due au choc à une valeur entre 10 et
15 km/h. Selon la jurisprudence, une collision avec une différence de
vitesse de moins de 10 à 15 km/h est rattachée en règle générale aux
accidents moyennement graves, à la limite des accidents de peu de
gravité (TF 8C_644/2009 du 17 mars 2010 consid. 5.3 avec d’autres
références). Au regard de l’absence d’atteinte physique organique (hormis
une lésion à un appareil dentaire) et de l’absence de perte de
connaissance, il n’y a pas lieu de s’écarter de la qualification comme un
accident de gravité moyenne, à la limite du cas bénin. C’est à tort que le
recourant déduit de l’existence d’une distorsion de la colonne que
l’accident du 30 octobre 2003 a généré des « forces énormes » sur le
recourant (cf. TF 8C_29/2010 du 27 mai 2010 consid. 5.3). De même, le
fait que le recourant ait eu la tête tournée lors du choc n’est pas
déterminant (TF U 56/07 du 25 janvier 2008 consid. 4.2).
On relèvera à titre subsidiaire que l’accident du 4 octobre
2004 n’aurait pas été qualifié différemment. En effet, une collision
-
43 -
ordinaire avec un véhicule à l’arrêt est considérée en règle générale
comme un accident de gravité moyenne, à la limite du cas bénin (TFA
[Tribunal fédéral des assurances] U 380/04 du 15 mars 2005 consid. 5, in
RAMA 2005 n° U 549 p. 236 consid. 5.1.2; TF 8C_633/2007 du 7 mai 2008
consid. 6.2 in fine et 8C_135/2011 du 21 septembre 2011 consid. 6.1.1).
Même si le recourant a heurté avec sa tête la vitre frontale de sa voiture
suite au choc, il n’y a pas d’élément au dossier indiquant un choc
extraordinaire, surtout eu égard à l’absence de lésion organique hormis
une lésion dentaire.
dd) L’accident de voiture subi par le recourant le 30 octobre
2003 n’a pas été particulièrement impressionnant ni n’a eu des
circonstances concomitantes particulièrement dramatiques. Il n’y a pas eu
non plus d’erreur de traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles: le port continu de la minerve au-delà de la période
médicalement recommandée – pratique qui avait été critiquée tant par le
Dr B., médecin d’arrondissement, le 15 mars 2004 que par les
médecins de la Clinique M. lors du séjour du 23 juin au 28 juillet
2004 ne reposait pas sur une prescription médicale, puisque le médecin
traitant du recourant, le Dr V., affirmait le 19 mai 2004 que le
recourant ne portait la minerve que la nuit et lors de fortes douleurs. Le
recourant n’a pas non plus reçu de manière prolongée un traitement
médical spécifique et pénible en relation avec les séquelles de l’accident
du 30 octobre 2003; un traitement de physiothérapie et un traitement
médicamenteux analgésique ne remplissent pas à eux seuls le critère.
Quant à l’incapacité de travail, elle était déjà entière pour des raisons de
maladie dès la fin du rapport de causalité naturelle, soit au plus tard
quelques mois après celui du 4 octobre 2004 (cf. considérant 5c supra et
l’expertise du Dr H.H.); de plus, l’expert psychiatre du Centre
S.________ a constaté que les atteintes psychiatriques n’avaient aucun
effet sur la capacité de travail ou la capacité de prestation du recourant;
cet avis n’était pas contredit par le Dr D.D.________, car c’est sur la base
d’une évaluation globale, somatique et psychiatrique, que ce médecin
avait reconnu au recourant une incapacité totale de travail le 28
septembre 2008.
-
44 -
Une distorsion du rachis cervical ne constitue pas en soi une
lésion d’une gravité ou d’une nature particulière (ATF 134 V 109 consid.
10.2.2). Contrairement à ce que soutient le recourant, une telle distorsion
lorsque la tête est tournée pour vérifier si la voie est libre ne suffit pas non
plus à elle seule pour remplir le critère, car il faudrait que cette position ait
entraîné des complications particulières (TF 8C_310/2010 du 29 juillet
2010 consid. 7.3). Tel n’est pas le cas en espèce. Le critère n’est donc pas
rempli.
Reste le critère de l’intensité des douleurs. Selon la
jurisprudence, ce critère requiert non seulement que l’assuré ait subi des
douleurs qui, de manière plausible, le gênent considérablement dans la vie
quotidienne, mais aussi que ces douleurs aient été présentes sans
interruption notable entre l’accident et la clôture du cas (ATF 134 V 109
consid. 10.2.4). Vu la rupture du lien de causalité naturelle au plus tard
quelques mois après l’accident du 4 octobre 2004 avec les cervicalgies,
cervicobrachialgies et cervicocéphalgies, le critère de l’intensité des
douleurs ne saurait être considéré comme rempli.
ee) Aucun lien de causalité adéquate entre les troubles
psychiques et les accidents du 30 octobre 2003 et du 4 octobre 2004 ne
peut dès lors être reconnu.
e) Examinons ensuite l’hypothèse d’un lien de causalité
naturelle au moins partielle entre les troubles psychiques et l’accident du
1
er
avril 2006.
aa) En présence d’un accident de gravité moyenne qui, tel
l’accident du 1
er
avril 2006, n’a pas entraîné un traumatisme du type «
coup du lapin », un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou un
traumatisme craniocérébral, il faut prendre en considération un certain
nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants:
-
45 -
– les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques
ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;
– la gravité ou la nature particulière des lésions physiques,
compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon
l’expérience, à entraîner des troubles psychiques;
– la durée anormalement longue du traitement médical;
– les douleurs physiques persistantes;
– les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l’accident;
– les difficultés apparues au cours de la guérison et des
complications importantes;
– le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions
physiques (ATF 115 V 133 consid. 6, 403 consid. 5c/aa).
bb) La gravité d’un accident s’apprécie d’un point de vue
objectif, en fonction de son déroulement et des forces impliquées; il ne
faut pas s’attacher à la manière dont la victime a ressenti et assumé le
choc traumatique (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa, 403 consid. 5c/aa; TF U
2/07 du 19 novembre 2007 consid. 5.3.1). La décision attaquée ne s’est
pas prononcée sur la qualification de la chute du 1
er
avril 2006. L’assureur
intimé l’a qualifié de banal dans les échanges d’écritures. En revanche, le
recourant le considère comme étant grave.
La jurisprudence a qualifié d’accident de gravité moyenne
n’étant pas à la limite des accidents de faible gravité une chute dans un
escalier entraînant une contusion au front, une commotion cérébrale et un
traumatisme craniocervical (TF U 366/06 du 23 mai 2007), une chute d’un
étage avec choc du visage contre un appareil entraînant des fractures
multiples de la mandibule et une fracture de l’os et de l’arcade
zygomatique (TF 8C_825/2008 du 9 avril 2009) ainsi qu’une chute en état
d’alcoolisation dans un escalier avec commotion cérébrale, fracture de l’os
nasal et déchirure cutanée à la racine du nez (TFA U 141/92 du 19
septembre 1994). Elle a en revanche qualifié d’accident de gravité
moyenne à la limite des accidents de peu de gravité une chute dans un
escalier de face sans fractures, mais avec distorsion cervicale (TF
-
46 -
8C_798/2007 du 3 juillet 2006 consid. 4.1) ou contre l’arrière de la tête
avec une probable commotion cérébrale (TF 8C_402/2007 du 23 avril 2008
consid. 5.2); il en est allé de même pour une chute d’une chenillette avec
une fracture à peine déplacée de l’os nasal (TF 8C_122/2010 du 21 mai
2010 consid. 5.1) ou une chute en inlineskate avec fracture de l’os
zygomatique et de l’orbite oculaire ainsi qu’une commotion cérébrale
(arrêt 8C_492/2009 du 21 décembre 2009 consid. 10).
Dans la mesure où le recourant n’est pas tombé, de haut,
puisqu’il se penchait pour boire de l’eau d’une fontaine, l’accident du 1
er
avril 2006 doit être qualifié de gravité moyenne à la limite des accidents
de peu de gravité, quand bien même la force du choc n’a pas été
négligeable au regard de l’importance des fractures (fractures complexes
de l’orbite gauche, des os maxillaires, de l’os nasal et du septum nasal).
Cela vaut également si le recourant a perdu conscience lors de cet
accident, d’autant que le rapport de sortie du 16 avril 2008 de l’Hôpital
W.________ à Berne ne fait pas état d’une commotion cérébrale.
cc) En l’espèce, six critères ne sont pas remplis :
Une chute en se penchant pour prendre de l’eau ne saurait
être considérée comme étant particulièrement impressionnante ni comme
ayant des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques,
même si elle a entraîné un choc au visage. Il n’y a pas eu non plus
d’erreur de traitement médical entraînant une aggravation notable des
séquelles. Quant à l’incapacité de travail, elle était déjà entière pour des
raisons de maladie lors de la chute du 1
er
avril 2006 (cf. expertise du Dr
H.H.________) et sa durée n’a pas été influencée de manière déterminante
par les lésions physiques dues à l’accident du 1
er
avril 2006.
Même si les fractures au visage du recourant étaient
complexes, elles ne peuvent pas être considérées comme étant d’une
gravité ou d’une nature particulière. La jurisprudence a en effet refusé de
reconnaître que ce critère soit rempli dans un cas où l’assuré avait subi
- 47 -
des fractures multiples de la mandibule et une fracture de l’os et de
l’arcade zygomatique (TF 8C_825/2008 du 9 avril 2009).
Pour l’examen du critère de la durée anormalement longue du
traitement médical, il ne faut pas uniquement se fonder sur l’aspect
temporel; sont également à prendre en considération la nature et
l’intensité du traitement, et si l’on peut en attendre une amélioration de
l’état de santé de l’assuré (TF 8C_361/2007 du 6 décembre 2007 consid.
5.3 ; U 92/06 du 4 avril 2007 consid. 4.5 et les références). La prise de
médicaments antalgiques et la prescription de traitements par
manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder
ce critère (TF 8C_361/2007 consid. 5.3 ; U 380/04 du 15 mars 2005 consid.
5.2.4 in RAMA 2005 n° U 549 p. 239). Les fractures au visage ont été
traitées par ostéosynthèse au début avril 2006. Le matériel
d’ostéosynthèse a été retiré le 15 février 2007 sans complication. Même
s’il en a résulté des difficultés respiratoires qui ont été traitées par
chirurgie plastique le 10 avril 2008, le traitement médical n’a pas été
anormalement long. Certes, l’accident a entraîné des troubles de la
sensibilité, une anosmie, des troubles oculaires ainsi qu’un syndrome
douloureux au niveau du visage, mais ces troubles n’ont pas fait l’objet
d’un traitement médical spécifique.
Quant au critère des difficultés apparues au cours de la
guérison et des complications importantes, il n’est pas rempli. Les troubles
de la sensibilité, l’anosmie, les troubles oculaires ainsi qu’un syndrome
douloureux au niveau du visage sont des séquelles de l’accident du 1
er
avril 2006, mais ils n’ont pas empêché la guérison des fractures. Il en va
de même pour les difficultés respiratoires consécutives à la fracture du
nez. Le fait que le traitement des fractures n’a pas empêché le maintien
de douleurs ne suffit pas (TF 8C_15/2013 du 24 mai 2013 consid. 10 et
8C_729/2012 du 4 avril 2013 consid. 8.6).
Selon la jurisprudence, le critère des douleurs physiques
persistantes requiert que ces douleurs aient été présentes sans
interruption notable entre l’accident et la clôture du cas (TF 8C_15/2013
-
48 -
du 24 mai 2013 consid. 8 avec d’autres références). Il ressort de
l’expertise du Centre S.________ que le recourant se plaignait
principalement de douleurs périorbitales et déclarait comme douloureuse
au point d’être insupportable l’extrême sensibilité de la peau au niveau
des parties molles de la joue (« AIs sehr schmerzhaft wird eine extreme
Berührungsempfindlichkeit der Haut im Bereich der linken
Wangenweichteile beschrieben. » « Die klinische Untersuchung des
Exploranden ist nur eingeschränkt möglich: [...] zum anderen aufgrund
einer unerträglich schmerzhaft erlebten Berührungsempfindlichkeit der
Wangenweichteile links »). La dysesthésie de la deuxième branche du nerf
trijumeau a été diagnostiquée la première fois le 5 juillet 2006 à l’Hôpital
W.________ à Berne, soit trois mois après l’accident. Lors de
l’hospitalisation à l’Hôpital R.________ du 30 mai au 1
er
juin 2006, il n’est
pas fait état de douleurs spécifiques à la joue. Il ressort toutefois du
rapport de sortie du 1
er
juin 2006 qu’un contrôle des fractures du visage
par l’Hôpital W.________ à Berne a été organisé. On peut en déduire, au
degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant souffrait déjà
de douleurs. Le critère des douleurs physiques persistantes était donc
rempli. En revanche, si la dysesthésie avait atteint lors de l’expertise du
Centre S.________ un degré élevé, rien ne démontre qu’il en allait de même
depuis l’accident du 1
er
avril 2006. Le matériel d’ostéosynthèse a été
retiré le 15 février 2007 sans complication. Le recourant n’avait donc
manifestement pas des douleurs excluant un tel traitement, alors que, lors
de l’expertise du Centre S., ses douleurs au visage avaient rendu
très difficile l’examen par le Dr B.B.. Si, lors de l’expertise du
Centre S.________, le critère des douleurs physiques importantes était
rempli avec une certaine intensité, rien n’indique qu’il en est allé de même
pendant toute la durée entre l’accident et la clôture du cas. On ne peut
donc pas reconnaître à ce critère une intensité déterminante pour
l’examen de la causalité adéquate.
En présence d’un accident se situant à la limite des accidents
de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se
cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat
du lien de causalité puisse être admis (ATF 129 V 407 consid. 4.4.1). Plus
-
49 -
précisément, il faut un cumul de quatre critères au moins parmi les sept
consacrés par la jurisprudence ou que l’un des critères se manifeste avec
une intensité particulière (TF 8C_622/2010 du 3 décembre 2010 consid.
4.1 et les références). Or, en l’espèce, un seul critère est rempli sans que
l’on puisse lui reconnaître une intensité particulière. Le lien de causalité
adéquate entre l’accident du 1
er
avril 2006 et les troublés psychiques n’est
donc pas rempli. Vu ce qui précède, lors de la clôture du cas le 30
septembre 2008, aucune atteinte n’était encore dans un lien de causalité
naturelle et adéquate avec les accidents du 30 octobre 2003, du 4 octobre
2004, du 27 décembre 2005 et du 5 septembre 2007. Seuls les troubles au
niveau du visage consécutifs à la fracture complexe du 1
er
avril 2006
étaient, lors de la clôture du cas, dans un lien de causalité naturelle et
adéquate avec cet accident.
7.La décision attaquée a mis un terme aux indemnités
journalières et à la prise en charge du traitement au 30 septembre 2008.
Le recourant demande en revanche la poursuite des prestations
d’assurance.
a) Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit au traitement médical et
aux indemnités journalières cesse dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la
continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de
l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-
invalidité ont été menées à terme. L’art. 19 al. 1 LAA délimite
temporellement le droit au traitement médical et le droit à la rente
d’invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l’état de santé peut
être considéré comme relativement stabilisé (TFA U 391/00 du 9 mai 2001
consid. 2a). Par amélioration sensible de l’état de santé, il faut entendre
l’amélioration ou la récupération de la capacité de travail (ATF 134 V 109
consid. 4.3 p. 115 et les références). L’utilisation du terme « sensible » par
le législateur montre que l’amélioration que doit amener une poursuite du
traitement médical doit être significative. Des améliorations insignifiantes
ne suffisent pas (ATF 134 V 109 consid. 4.3 p. 115).
-
50 -
La poursuite d’un traitement médical amenant une
amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré avec effet sur la
capacité de travail n’empêche la clôture du cas que si le traitement portait
sur une atteinte à la santé qui était en lien de causalité avec l’accident
assuré (TF 8C_327/2010 du 22 juillet 2010 consid. 4.2).
L’évolution de l’état de santé de la personne assurée doit être
établie avec une vraisemblance prépondérante sur la base d’un pronostic
et non sur la base de constatations rétrospectives (RAMA 2005 n° U 557 p.
388, U 244/04 du 20 mai 2005 consid. 3.1 avec références; TC 8C_29/2010
du 27 mai 2010 consid. 4.2).
b) En l’espèce, il ressort des expertises du Centre S.________ et
du Dr H.H.________ ainsi que de la prise de position du SMR de l’assurance-
invalidité qu’aucun traitement n’apporterait une amélioration significative
de la capacité de travail du recourant. Il s’y ajoute que, conformément à
l’expertise du Centre S.________, les troubles au niveau du visage
consécutifs à la fracture complexe du 1
er
avril 2006 n’avaient pas d’effet
sur la capacité de travail du recourant, dans la mesure où seule la
malformation d’Arnold-Chiari était (encore) déterminante pour la capacité
de travail du recourant (cf. considérant 5f supra). Celui-ci reconnaît
d’ailleurs dans son recours qu’il y a lieu de présumer qu’aucune
amélioration ne peut être attendue d’autres mesures ou interventions
médicales. Aucune mesure de réadaptation de l’assurance-invalidité étant
encore prévue, c’est donc à juste titre que l’assurance intimée a clos le
cas au 30 septembre 2008 et mis un terme aux indemnités journalières. Il
en découle que c’est aussi à juste titre que la décision attaquée a mis un
terme aux prestations en matière de traitement, les hypothèses de
séquelles tardives ou de rechute demeurant réservées.
c) Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par
suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
-
51 -
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). En l’espèce,
nous avons vu que les troubles au niveau du visage consécutifs à la
fracture complexe du 1
er
avril 2006 n’avaient pas d’effet sur la capacité de
travail du recourant. Une rente d’invalidité n’était donc pas due.
8.La décision du 8 septembre 2008 a accordé une indemnité
pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 10 % en raison de l’atteinte au nez
(« für die verbliebene Verletzung an der Nase ») lors de l’accident du 1
er
avril 2006. La décision sur opposition a rejeté l’opposition contre cette
décision sans prendre position expressément sur les conclusions de
l’assuré dans son opposition demandant l’octroi d’une indemnité pour
atteinte à l’intégrité en raison des lésions aux dents et pour la distorsion
de la colonne cervicale. Le recourant a renouvelé ses conclusions tendant
à l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité aussi en raison des
lésions aux dents et pour la distorsion de la colonne cervicale. Il demande
également une indemnité pour atteinte à l’intégrité en raison des
séquelles oculaires de l’accident du 1
er
avril 2006.
a) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l’accident, l’assuré
souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique,
mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l’intégrité (al. 1). L’atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est
prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute
la vie; elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou
psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain,
une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA [ordonnance fédérale
du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202]). D’après
l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous
forme de prestation en capital; elle ne doit pas excéder le montant
maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est
échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité.
-
52 -
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité a pour but de compenser
le dommage subi par un assuré du fait d’une atteinte grave à son intégrité
corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à
l’appui d’un projet de loi sur l’assurance-accidents, FF 1976 III p. 29). Elle
ne sert pas à réparer les conséquences économiques de l’atteinte, qui
sont indemnisées au moyen d’une rente d’invalidité, mais joue le rôle
d’une réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice immatériel
(douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des
jouissances offertes par l’existence etc.) qui perdure au-delà de la phase
du traitement médical et dont il y a lieu d’admettre qu’il subsistera la vie
durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). L’indemnité pour
atteinte à l’intégrité se caractérise par le fait qu’elle est exclusivement
fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les
assurés, et sans égard à des considérations d’ordre subjectif ou personnel
(Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents
obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), 2
e
éd.,
2007, n° 229). Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status
médical identique, l’atteinte à l’intégrité est la même (ATF 115 V 147
consid. 1; 113 V 218 consid. 4b; RAMA 2004 n° U 514 p. 415, U 134/03 du
12 janvier 2004, consid. 5.2; RAMA 2000 n° U 362 p. 41, U 360/98, consid.
1).
Une atteinte à l’intégrité au sens de l’art. 24 al. 1 LAA consiste
généralement en un déficit corporel – anatomique ou fonctionnel –, mental
ou psychique (cf. Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
1985, p. 414). La gravité de l’atteinte, dont dépend le montant de
l’indemnité, se détermine uniquement d’après les constatations médicales
(TF 8C_459/2008 du 4 février 2009, in : SVR 2009 UV n° 27 p. 97 ; voir
également Thomas Frei, Die lntegritätsentschädigung nach Art. 24 und 25
des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, 1998, p. 41).
L’évaluation incombe donc avant tout aux médecins qui doivent, d’une
part, constater objectivement quelles limitations subit l’assuré et, d’autre
part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, op. cit., n° 235).
-
53 -
L’annexe 3 de I’OLAA comporte un barème – reconnu
conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid.
4a/bb; 113 V 218 consid. 2a) – des lésions fréquentes et caractéristiques,
évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l’intégrité spéciales ou qui ne
figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte
tenu de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2). La perte totale de l’usage d’un
organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d’un
organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite
en conséquence; aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux
inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué (ch.
2).
La Division médicale de la CNA a établi des tables
d’indemnisation en vue d’une évaluation plus affinée de certaines
atteintes (Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA). Ces
tables n’ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier Ie juge. Dans
la mesure, toutefois, où il s’agit de valeurs indicatives destinées à assurer
autant que faire se peut l’égalité de traitement entre les assurés, elles
sont compatibles avec l’annexe 3 à I’OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc;
116 V 156 consid. 3a; RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 245/96, consid. 2a).
Le taux d’une atteinte à l’intégrité doit être évalué
exclusivement sur la base de constatations médicales (ATF 115 V 147
consid. 1; 113 V 218 consid. 4b; RAMA 2004 n° U 514 p. 415, U 134/03 du
12 janvier 2004 consid. 5.2).
b) Le recourant soutient que les douleurs lors de la
mastication sont en lien avec les dommages aux dents et ont pour origine
les nombreux traumatismes au niveau de la colonne. Selon la table 15.2
de la CNA (version 2003), une grave atteinte à la capacité de mastiquer
justifie une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 25 %. Or, il a été
constaté que les atteintes à la fonction de mastication n’ont pas de lien de
causalité naturelle avec les accidents du 30 octobre 2003, du 4 octobre
2004, du 27 décembre 2005, du 1
er
avril 2006 et du 5 septembre 2007 (cf.
-
54 -
considérant 5g supra). Aucune indemnité pour atteinte à l’intégrité n’est
donc due à ce sujet.
c) Le recourant soutient qu’une indemnité pour atteinte à
l’intégrité est due en raison de la distorsion de la colonne cervicale lors
des accidents du 30 octobre 2003 et du 4 octobre 2004. Or, une distorsion
de la colonne sans lésion organique, comme c’est le cas en l’espèce, n’est
pas constitutive d’une atteinte durable au sens de l’art. 24 al. 1 LAA.
d) Le recourant a déclaré dans son recours souffrir d’un
strabisme consécutivement à l’accident du 1
er
avril 2006, ce qui
l’empêchait d’exercer la fonction de chauffeur pour laquelle il avait été
formé. A son avis, les atteintes oculaires étaient durables et importantes,
justifiant une indemnité pour atteinte à l’intégrité même s’il n’a pas
présenté de conclusion formelle en ce sens. Vu l’art. 61 let. d LPGA, le
tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties, de sorte que
l’absence de conclusion formelle sur ce point n’empêche pas de statuer
sur cette demande.
Le rapport du 1
er
juin 2007 de la division d’orthoptie de
l’Hôpital W.________ à Berne a nié l’existence d’un strabisme du recourant.
Une telle atteinte n’a pas non plus été diagnostiquée par l’expertise du
Centre S.________ ou par le Dr J.J.________ dans son rapport du 19 mars
- Tant le rapport du 1
er
juin 2007 que l’expertise du Centre S.________
et le rapport du Dr J.J.________ relevaient en revanche une diplopie, c’est-à-
dire la perception simultanée de deux images d’un simple objet.
Selon le ch. 8 de la table 11 de la CNA concernant les lésions
oculaires (révision 1998, feuillet 11.4), une diplopie justifie, dans les cas
graves, une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5 à 30 %, selon la
situation et l’étendue du champ concerné.
L’expertise du Centre S.________ a fixé à 10 % le taux de la
perte d’intégrité sans spécifier les atteintes concernées ni les motifs de ce
taux (cf. ch. 4.10.1 de l’expertise). Certes, la diplopie figure parmi les
-
55 -
diagnostics, mais on ignore si elle est incluse dans les atteintes motivant
la proposition de taux de 10 %, si elle est grave et quelle est sa situation
et son étendue.
L’assureur intimé s’est fondé sur cette expertise pour
reprendre le taux de 10 % dans sa décision du 8 septembre 2008 en
précisant que cela concernait les lésions subsistantes du nez consécutives
à l’accident du 1
er
avril 2006. Prise à la lettre, cette indication semble
exclure la diplopie puisque le Dr B.B.________ avait déclaré dans l’expertise
du Centre S.________ qu’une diplopie peut être observée suite à une lésion
de l’orbite avec asymétrie post-traumatique de l’orbite osseuse. La
décision sur opposition du 27 décembre 2011 ne s’est pas prononcée sur
le taux d’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Dans sa réponse au recours,
l’assureur intimé a déclaré qu’aux termes de l’expertise du Centre
S.________ seules les séquelles de l’accident du 1
er
avril 2006 justifiaient
une perte d’intégrité dont le taux a été estimé à 10 %. Or, l’art. 24 al. 1
LAA exige que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité soit exclusivement
fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les
assurés, et sans égard à des considérations d’ordre subjectif ou personnel
et que le taux soit, dans la mesure du possible, le même pour tous les
assurés présentant un status médical identique. Cette exigence ne peut
pas être respectée si les motifs de fixation du taux restent obscurs. En
l’espèce, il est impossible de contrôler le taux d’atteinte à l’intégrité fixé
dans la décision du 8 septembre 2008 et confirmé par la décision sur
opposition du 27 décembre 2011.
e) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
-
56 -
l’état de fait; cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3). A l’inverse, le renvoi à l’assureur apparaît en général justifié
si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (cf. DTA 2001
n° 22 p. 170 consid. 2).
Au vu des circonstances du cas d’espèce, il apparaît justifié de
renvoyer le dossier à la CNA pour que celle-ci en complète l’instruction en
ce qui concerne l’indemnité pour atteinte à l’intégrité avant de prendre
une nouvelle décision. Le dossier ne permet en effet pas de déterminer
dans quelle mesure une telle indemnité est justifiée dans le cas d’espèce.
9.a) Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée en
ce qui concerne l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et confirmée pour le
reste. Conformément à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations en
matière d’assurance-accidents devant le tribunal cantonal des assurances
est gratuite. Le recourant, qui n’obtient que partiellement gain de cause, a
droit à des dépens réduits, qu’il convient de fixer à 1’000 fr., TVA
comprise, en tenant compte de l’importance et de la complexité du litige
ainsi que de l’admission partielle du recours (cf. art. 61 let. g LPGA; art. 55
al. 2 et 56 al. 2 LPA-VD).
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il ne sera
pas perçu de frais judiciaires.
c) Le recourant a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, la
commission d’office d’un avocat en la personne de Me Jörg Zurkirchen à
compter du 18 avril 2012 (art. 118 al. 1 let. c CPC [code fédéral de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de
l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Conformément à l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement
vaudois sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ;
RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d’office a droit au
remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé
-
57 -
en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de
l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d’office; à cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires
pour la conduite du procès et applique le tarif horaire de 180 fr. pour un
avocat.
Me Zurkirchen a produit la liste de ses opérations faisant état
d’un temps consacré à la défense du recourant de 87 heures et de 438 fr.
de débours. Après examen, il apparaît que ce montant contient des heures
étrangères à la présente cause ou du moins pas en relation directe (cf.
notamment 6 heures postérieures à la dernière écriture datée du 11 avril
2014 du recourant ; rédaction de courriers et contacts avec,
respectivement au sujet de l’Office AI, la commune de T.T.,
l’Assurance U.U., du deuxième et troisième pilier, concernant une
détention). Dans le cadre de la rédaction du recours de 14 pages (dont 5
pages pour le rubrum et un résumé de l’état de fait) en français et
allemand environ 30 heures ont été retenues, bien que le conseil était
déjà impliqué lors de la procédure administrative. Il y a des opérations,
comme des contacts avec Me [...], qui ne respectent pas la limitation
contenue dans la décision d’octroi de l’assistance judiciaire du 14 mai
2012, selon laquelle le conseil d’office a été désigné aux conditions d’un
avocat sis sur le territoire du canton de Vaud (traduction manifestement
en allemand de la réponse au recours, de la duplique et de différents
autres documents adressés à l’avocat par le Tribunal). En outre, la
quarantaine d’heures consacrées par l’avocat à l’échange d’écritures
après le dépôt en français de son recours dépasse largement ce qui était
nécessaire pour la conduite du procès, même eu égard aux difficultés de
la présente cause, d’autant que la plupart des écritures du recourant
comportaient à peine plus de deux pages.
Le défraiement équitable doit être fixé à 26 heures à 180 fr.
Ainsi, Me Zurkirchen a droit à un montant de 4'680 fr. et 100 fr. de
débours (art. 3 al. 3 RAJ). La TVA de 8 % en sus, le montant total arrondi
est de 5'162 francs. Toutefois, il y a lieu d’en déduire le montant de 1'000
-
58 -
fr. pour tenir compte de l’indemnité de dépens due par l’intimée.
L’indemnité d’office s’élève donc à 4'162 francs.
On précisera encore qu’en l’absence de liste de débours et du
fait que les opérations annoncées contiennent maintes positions sans
rapport direct avec la cause, il se justifie de fixer l’indemnité forfaitaire de
100 fr. pour les débours, sans qu’il y ait lieu de retenir un montant plus
élevé. Une telle solution se justifie également au regard des écritures
déposées dans le cadre de la procédure judiciaire et du fait que le conseil
représentait déjà le recourant au stade de la procédure administrative
pour laquelle aucune indemnité n’est octroyée.
Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, tandis qu’il incombera au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de remboursement correspondantes (art. 5 RAJ).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 27 décembre 2011 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA)
est annulée en ce qui concerne l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité et la cause renvoyée à la CNA pour nouvelle décision
sur ce point dans le sens des considérants. La décision sur
opposition du 27 décembre 2011 est confirmée pour le reste.
III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
-
59 -
IV. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
(CNA) versera au recourant la somme de 1'000 fr. (mille
francs) à titre de dépens réduits.
V. Les dépens sont complétés par une indemnité d’office de
4'162 fr. (quatre mille cent soixante-deux francs), TVA
comprise, allouée à Me Jörg Zurkirchen, conseil du recourant.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l’indemnité de conseil d’office mise
à la charge de l’Etat.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jörg Zurkirchen, avocat (pour H.________),
-Me Didier Elsig, avocat (pour la Caisse nationale suisse d’assurance en
cas d’accidents),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
60 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :