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TRIBUNAL CANTONAL
AA 124/11 - 87/2012
ZA11.048438
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Lausanne, recourant,
et
HELSANA ACCIDENTS SA, à Lausanne, intimée.
Art. 4 LPGA; 11 OLAA
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Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du CHUV, à
l'intention du Prof. T., exposant notamment : "Sur l'ABER, on note
le conflit entre la face postérieure de la glène et le trochiter devant faire
évoquer un conflit postéro-supérieur dans le contexte du sport de water-
polo pratiqué par le patient" et formulant la conclusion suivante : "Rupture
partielle de la face profonde et postérieure du tendon du muscle sus-
épineux, s'étendant par un clivage intratendineux au sein du tendon du
muscle infraépineux, associée à une lésion latérale SLAP Ilc et à des
érosions du trochiter venant en conflit avec le rebord postérieur de la
glène en position ABER, devant faire évoquer un conflit postéro-supérieur."
Le cas a été présenté au médecin-conseil de l'assureur, le Dr
W., qui a répondu le 27 mai 2011 que, pour la chute de trottinette
du 7 juillet 2009 sur l'épaule droite, "vu l'IRM et le DD de tendinopathie, la
causalité naturelle pour la rechute n'est que possible", qu'à son avis, le
statu quo ante ou sine avait été atteint "à la fin du premier TTT".
B.Par décision du 30 mai 2011 prononcée en procédure
simplifiée (art. 51 LPGA), Helsana Accidents SA a refusé la prise en charge
des frais de traitement depuis août 2010 pour le motif que la relation de
causalité naturelle entre les problèmes de santé de l'assuré et
l'événement accidentel assuré n'était que possible; elle a invité l'assuré à
s'annoncer auprès de son assurance-maladie.
Par lettre du 18 juin 2011, R.________ a contesté la décision du
30 mai 2011 et demandé que soit rendue une décision formelle.
Par décision du 4 juillet 2011, Helsana Accidents SA a confirmé
son refus de prise en charge en se fondant sur l'avis de son médecin-
conseil.
Dans une lettre du 13 août 2011, R.________ a formé opposition
contre ladite décision en exposant notamment :
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"En août 2009, j'ai effectivement – dans le cadre d'une consultation
relative à un autre sujet – demandé un avis médical. Le diagnostic
probable alors évoqué n'impliquait pas de traitement impératif et
immédiat. J'ai donc souhaité prendre du recul avant d'entreprendre
d'autres actions à caractère éventuellement plus invasif.
En effet, bien souvent le repos et le temps, suivis d'une reprise
graduelle et bien dosée de l'activité physique permettent de soulager
largement voire de guérir totalement bon nombre de traumatismes
articulaires bénins, quoique handicapants. C'est d'ailleurs souvent ce
que recommandent les orthopédistes en pareils cas et en première
intention (...).
(...)
Les douleurs et craquements n'ont pas cessé suite à la consultation
d'août 2009. Ils ont continué et c'est pourquoi j'ai décidé de solliciter
l'avis du Dr T., une année plus tard, alors que les douleurs et
craquements étaient toujours présents. Les mêmes douleurs et
craquements.
Il ne s'agit donc ni d'une rechute, ni d'une conséquence tardive, ni
encore d'une modification organique ou psychique, mais bien de la
poursuite du même cas, le problème initial n'ayant pas été réglé. Les
douleurs et craquements en question n'étaient pas pré-existants, ils
sont apparus lors de la chute et n'ont pas disparu.
(...)
Clore le dossier après quelques mois sans s'inquiéter de l'état de
santé du patient et surtout sans l'en aviser est certainement bien
pratique pour l'assureur, mais laisse ouverte la question du
traitement non terminé voire même pas commencé."
Le 13 septembre 2011, l'assureur a soumis une nouvelle fois le
dossier à son médecin-conseil, le Dr W., qui a répondu comme suit
aux questions posées :
"1. Est-il exact que la première recommandation des orthopédistes
est le repos, le temps, suivi d'une reprise graduelle de l'activité
physique, ce qui peut permettre de guérir dans certains cas?
Oui. L'épaule guérit dans tous les cas si pas dégénératif.
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pas de déchirure transfixiante tendineuse
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pas d'impotence fonctionnelle majeure initiale
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pas de TM de longue durée
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pas d'IT
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espace libre de presque 1 an sans TM ou consultations officiels."
Par décision sur opposition du 14 novembre 2011, Helsana
Accidents SA a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision du 4
juillet 2011. L'assureur a exposé notamment que l'événement du 7 juillet
2009 constituait un accident (art. 4 LPGA), mais que la facture pour la
consultation du 18 août 2009 n'a pas été payée par lui car elle ne lui avait
jamais été adressée, cela probablement en raison du fait que cette
consultation avait initialement pour but une autre pathologie maladive, de
l'aveu de l'assuré qui avait profité de cette consultation pour demander un
avis médical pour son épaule. De plus, la chute n'a pas causé de lésions
significatives et invalidantes, puisqu'une consultation médicale a eu lieu
seulement plus d'un mois après l'accident, aucun traitement médical
n'étant jugé nécessaire et aucune incapacité de travail certifiée. Le Dr
G.________ a posé le diagnostic initial de "conflit sous-acromial droit", qui
doit être par définition mise en relation avec le vieillissement des tendons
de la coiffe des rotateurs, si bien qu'il s'agit d'une lésion dégénérative. En
général, lorsque les douleurs sont importantes, un traitement doit être
institué pour éviter que le conflit devienne chronique et évolue vers une
rupture progressive des muscles soumis au frottement (rupture de la
coiffe des rotateurs). Le 28 février 2011, le Dr T.________ pose le diagnostic
de "tendinopathie du longs biceps et du sous-scapulaire", soit la même
pathologie inflammatoire de l'épaule (dégénérative). Du reste, même si un
traitement conservateur avait été mis en place dès juillet 2009, sa prise en
charge aurait été probablement limitée dans le temps, par la fixation d'un
statu quo sine, compte tenu de l'origine dégénérative des troubles de
l'épaule. Par surabondance, si l'on retenait les conclusions de l'IRM
évoquant une rupture partielle de la face profonde et postérieure du
tendon du muscle sus-épineux, cette atteinte ne peut pas être mise en
relation de causalité au moins probable avec l'accident puisque les
ruptures résultent dans ces cas de l'évolution progressive de la pathologie
(conflit sous-acromial ou tendinopathie). Enfin, faute de traitement et
d'incapacité de travail, l'épaule contusionnée par la chute pouvait être
considérée comme guérie; dans la mesure où un traitement médical lui est
nécessaire dès août 2010, cela répond clairement à la définition de la
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rechute, où l'analyse du caractère causal reste obligatoire. L'appréciation
médicale du Dr W.________ échappe à toute critique et emporte la
conviction et le raisonnement de l'assuré selon lequel il n'avait pas de
douleur à l'épaule avant la chute, mais que depuis la chute elles n'ont pas
disparu, résulte d'un raisonnement "post hoc, ergo propter hoc" impropre
à établir une relation de causalité (ATF 119 V 341 consid. 2b/bb; RAMA
1999 no 341 p. 408 consid. 3b). Enfin, lorsque à un certain moment il n'y a
plus de prestation en jeu, l'assureur peut clôturer le cas initial sans en
informer l'assuré; est alors déterminant si à ce moment-là il n'y a plus de
nécessité de traitement ou d'incapacité de travail, comme en l'espèce.
C.Par acte du 15 décembre 2011, R.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 14 novembre 2011 en concluant à ce que
Helsana Accidents SA prenne en charge les conséquences de l'accident du
7 juillet 2009. Il a expliqué en bref qu'il n'a ni consulté ni demandé un
arrêt de travail après la chute et que le seuil de résistance à la douleur
varie selon les personnes, si bien que le Dr W.________ ne peut pas se
fonder sur ces éléments pour tirer ses conclusions. Il a exposé qu'en 1993,
un entraînement de water-polo (qu'il pratiquait alors à haut niveau) avait
entraîné une rupture du ligament gléno-huméral supérieur et qu'il avait dû
attendre plus d'une année et demie avant le diagnostic par IRM, peu
concluant, puis que le 5 août 1994 seulement, une réparation avait été
effectuée après un diagnostic précis. Sur la base de son expérience
personnelle, il a affirmé qu'aucun des éléments retenus le 13 septembre
2011 par le Dr W.________ n'était pertinent. Par ailleurs, il avait pensé
souffrir d'une inflammation et non pas des déchirures partielles de tendon
montrées après l'IRM ordonnée par le Dr T.________. En faisant référence
au déclenchement par un accident d'un processus qui serait de toute
façon intervenu sans cet événement, ce qui selon la jurisprudence citée
par l'intimée (RAMA 1992 U 142 p. 75 consid. 4b) entraîne la rupture du
lien de causalité, le recourant a souligné que la pathologie pour laquelle il
avait consulté le 22 septembre 2010 (et non 2011 comme indiqué par
erreur par l'intimée) n'était pas maladive, mais concernait un autre cas
accident, également assuré par l'intimée qui ne peut donc pas l'ignorer
puisqu'elle a pris en charge la consultation quand bien même elle avait
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porté sur deux sujets distincts et que les prestations relatives aux deux
cas avaient été facturées séparément.
Dans sa réponse du 23 janvier 2012, Helsana Accidents SA a
conclu au rejet du recours pour le motif que l'expérience personnelle du
recourant en 1993 ne permettait pas d'affirmer que l'on se trouvait dans
une situation identique dans le présent cas. L'intimée a rappelé que le Dr
W.________ est médecin FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie et
qu'il a confirmé qu'une épaule lésée guérit dans tous les cas si elle n'est
pas dégénérative, pour autant qu'il n'y ait pas de déchirure transfixiante,
si bien que le lien de causalité entre la chute du 7 juillet 2009 et les
conséquences d'une atteinte vraisemblablement dégénérative devait être
nié.
Dans sa réplique du 21 mars 2012, R.________ a contesté les
affirmations du Dr W.________ et s'est référé à la littérature au sujet des
lésions de type SLAP.
Dans sa duplique du 4 avril 2012, Helsana Accidents SA a
souligné que, selon la littérature médicale citée par le recourant, les
lésions de type SLAP II sont compatibles avec une chute en avant sur la
main, mais que la chute en cause n'avait jamais été décrite comme tel
(chute sur l'épaule droite). L'intimée a indiqué que les lésions SLAP II
peuvent être exemptes de répercussions cliniques ou être associées à la
présence de troubles dégénératifs préexistants (arrêt U 101/06) et qu'une
surcharge de l'articulation de l'épaule par l'exercice intensif du sport, tels
que tennis, golf, nage, lancement du poids ou tir à l'arc peut causer des
modifications dégénératives à mettre sur le compte d'une hypertrophie de
l'épaule; un tel contexte affaiblit d'autant la relation de causalité entre un
événement dommageable et une lésion de ladite articulation (arrêt U
441/99 du 29 août 2000). L'intimée a rappelé qu'une pathologie
dégénérative (conflit sous-acromial droit) avait été diagnostiquée, sans
traitement médical ni incapacité de travail, si bien que la chute du 7 juillet
2009 n'avait pas causé de lésions significatives et invalidantes.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, interjeté en temps utile et conforme aux
prescriptions de formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment),
le présent recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD), plus précisément un juge unique vu la valeur
litigieuse (pas d'incapacité de travail – frais de traitement uniquement)
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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condition sine qua non de cette atteinte. Le seul fait que des symptômes
douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne
suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident
(raisonnement "post hoc, ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 c. 2b/bb). Il
convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette
base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré. Le juge
tranche cette question de fait en se fondant essentiellement sur des
renseignements d’ordre médical, en les appréciant selon la règle du degré
de vraisemblance prépondérante. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport
de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais
qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le
droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129
V 177 c. 3.1; 129 V 402 c. 4.3.1; 119 V 335 c. 1; 118 V 286 c. 1b; TF
8C_1025/2008 du 19 octobre 2009 c. 3.2).
En cas d'état maladif antérieur, s'il y a lieu d'admettre qu'un
accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute manière
survenu sans cet événement, le lien de causalité entre les symptômes
présentés et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine; cf. TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 c. 2.3 et les références
citées). L'examen de l'existence d'un lien de causalité naturelle revient
donc à se demander si l'accident a causé une aggravation durable de
l'état maladif antérieur ou une nouvelle atteinte durable dans le sens d'un
résultat pathologique sur la partie du corps déjà lésée. Le point de savoir
si l'atteinte est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus doit être
tranché en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale (ATF 119 V 335 c. 1; 118 V 286 c. 1b et les références
citées; TFA U 177/02 du 15 juin 2004 c. 3 et la référence citée).
Selon la jurisprudence, la preuve de la disparition du lien de
causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs
étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-
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accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste
plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul
décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la
santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme
ayant disparu (TF U 307/05 du 8 janvier 2007 c. 4; TFA U 222/04 du 30
novembre 2004 c. 1.3).
b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 c. 3.2; TF 8C_694/2007 du 3 juillet 2008 c. 2 et les
références citées). En tant que principe répondant à la nécessité de fixer
une limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la
causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une
atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec
l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des
atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience
médicale (ATF 127 V 102 c. 5b/bb; TF 8C_361/2009 du 3 mars 2010 c.
4.2).
En cas de rechute ou de séquelle tardive, l'assuré peut à
nouveau prétendre la prise en charge du traitement médical et, en cas
d'incapacité de travail, le paiement d'indemnités journalières (art. 11
OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS
832.202]; pour les titulaires d'une rente de l'assurance-accidents: art. 21
LAA). On parle de rechute ou de séquelle tardive lorsqu'une atteinte à la
santé était guérie en apparence, mais non dans les faits. En cas de
rechute, la même affection se manifeste à nouveau. Une séquelle tardive
survient, en revanche, lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit,
au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou
psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF
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123 V 137 c. 3a et les arrêts cités; TF 8C_1023/2008 du 1er décembre
2009 c. 5.3).
Les rechutes et les séquelles tardives se rattachent par
définition à un événement accidentel. Corrélativement, elles ne peuvent
faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des
prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre
les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à
l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V 293 consid. 2c p. 296 et les
références; RAMA 1994 n° U 206 p. 327 consid. 2).
Il incombe à l'assuré d'établir, au degré de vraisemblance
prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité entre l'état
pathologique qui se manifeste à nouveau et l'accident. Plus le temps
écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les
exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance
prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (TF
8C_596/2007 du 4 février 2008, consid. 3).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. L'élément déterminant
pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération
les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description des interférences médicales soit claire et,
enfin, que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V
231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3; cf. TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011
consid. 5).
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Le juge peut accorder valeur probante aux rapports des
médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces
avis ne contiennent pas de contradiction et qu'aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee
et les références citées). Il faut relever qu'un rapport médical ne saurait
être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport
de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008
consid. 5.2).
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Le Dr W.________ a exposé le 13 septembre 2011 qu'une
épaule guérit dans tous les cas par le repos et l'écoulement du temps,
avec une reprise graduelle de l'activité physique, sauf si la lésion est
dégénérative. Dans sa réplique du 21 mars 2012, le recourant conteste
certes l'appréciation du médecin-conseil de l'intimée, en lui opposant son
expérience personnelle, mais sans apporter aucun élément objectif
susceptible de mettre en doute l'avis médical de ce médecin. Il faut donc
retenir que l'avis du Dr W.________ sur ce point est fondé et que l'épaule
droite du recourant souffre d'une affection dont l'origine est dégénérative
puisqu'elle n'avait pas guéri toute seule plus d'une année après la
blessure. C'est du reste la conclusion à laquelle le Dr W.________ était
immédiatement parvenu le 27 mai 2011, en posant le diagnostic de
tendinopathie et en considérant seulement possible la causalité naturelle
entre l'accident du 7 juillet 2009 et la rechute du 31 août 2010. L'intimée
relève à juste titre que le diagnostic initialement posé par le Dr G.,
à savoir un "conflit sous-acromial droit", est par définition en rapport avec
le vieillissement des tendons de la coiffe des rotateurs, qui est une
affection dégénérative. A cela s'ajoute que le Prof. T. a également
posé le diagnostic de tendinopathie et préconisé un traitement
conservateur, sans incapacité de travail.
Ainsi, aucun traitement médical n'a été prescrit et aucune
incapacité de travail n'a été jugée nécessaire. Or, ce sont deux des autres
arguments médicaux évoqués par le Dr W.________ pour étayer la position
de l'intimée. A nouveau, le recourant n'apporte aucun élément de preuve
à l'encontre de cette appréciation. Il en va du reste de même pour les
deux autres arguments retenus par ce médecin (pas de déchirure
tendineuse; pas d'impotence fonctionnelle majeure initiale). Ce cumul de
facteurs attestés médicalement conduit à retenir qu'une relation de
causalité naturelle entre l'accident et le problème d'épaule du recourant
est seulement possible, et non pas probable.
En outre, le recourant évoque lui-même dans son acte de
recours qu'en 1993, alors qu'il pratiquait le water-polo à haut niveau, il a
souffert d'une rupture du ligament gléno-huméral supérieur, avec une
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gêne considérable pour son activité sportive jusqu'au 5 août 1994, date du
diagnostic précis et de la "réparation", un acte chirurgical rendant l'épaule
fonctionnelle et indolore et permettant même la poursuite de la pratique
du water-polo en LNA sans douleurs. Selon la jurisprudence citée par
l'intimée (arrêt U 441/99 du 29 août 2000), dans le contexte d'une
surcharge de l'articulation de l'épaule par l'exercice intensif d'un sport tel
que le water-polo, des modifications dégénératives doivent être mises sur
le compte d'une hypertrophie de l'épaule et affaiblissent d'autant la
relation de causalité entre un accident et la lésion de cette articulation. Au
demeurant, le Dr L.________ note le 22 septembre 2010 que le conflit sur
l'ABER doit "faire évoquer un conflit postéro-supérieur dans le contexte du
sport de water-polo pratiqué par le patient".
Il faut également rappeler que la déclaration d'accident LAA et
le certificat médical initial établi le 6 novembre 2009 par le Dr G.________
parlent tous deux d'une chute sur l'épaule droite. Aucune mention n'est
faite à une réception sur la main qui a été évoquée par le recourant le 21
mars 2012 seulement, dans le cadre de la présente procédure. Cette
nouvelle version du déroulement de l'événement assuré ne peut donc pas
être retenue.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'existence
d'un lien de causalité naturelle entre l'événement assuré et les troubles à
l'épaule droite dont souffre le recourant depuis août 2010 doit être niée,
ce qui conduit au rejet du recours.