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TRIBUNAL CANTONAL
AA 117/11 - 3/2016
ZA11.044238
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 janvier 2016
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
MmesThalmann et Dessaux, juges
Greffière :Mme Rochat
Cause pendante entre :
A., à [...], recourant, représenté par Me Pierre Bauer, avocat à
la Chaux-de-Fonds
et
S. ASSURANCES, à [...], intimée.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA ; 6, 10, 16, 18, 19 et 21 LAA
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2 -
E n f a i t :
A. a) A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1956,
travaillait à temps complet depuis le 25 août 1998 en qualité de jardinier
(notamment entretien du jardin, taille des arbres, nettoyages, petites
réparations) au sein de G.________ à [...]. A ce titre, il était assuré contre
les accidents professionnels et non professionnels auprès de S.________
Assurances ou l'intimée). Il exerçait également le soir une activité
accessoire (nettoyage des locaux, petite manutentions et réparations)
auprès de L..
Le 25 août 1999, alors qu’il se rendait sur son lieu de travail,
l’assuré a été victime d’un accident sur la voie publique, un véhicule lui
ayant refusé la priorité alors qu’il circulait normalement au guidon de sa
moto. Souffrant de diverses fractures au membre inférieur droit (fracture
ouverte stade IIIC de la jambe droite, fracture non déplacée spino-
tubérositaire externe au plateau tibial droit et fracture médio-diaphysaire
du fémur droit), l’assuré a été héliporté par la REGA et hospitalisé au
service de traumatologie du M. du 25 août au 3 octobre 1999, date
de son transfert à Hôpital B.________ pour la suite de sa rééducation. Il a
subi quatre interventions en août et novembre 1999, soit notamment une
amputation traumatique selon Burgess à droite (située à 22 cm environ
sous la pointe de la rotule). Une totale incapacité de travail a été attestée
dès le 25 août 1999.
S.________ Assurances a pris en charge le cas déclaré le 18
septembre 1999 et a versé les indemnités journalières y relatives (dossier
172/99-410'623). Il sied de préciser que S.________ Assurances intervient
également au titre de l’assurance-accidents complémentaire via
G.________ (dossier 172/99-410'794) et au titre de l’assureur responsabilité
civile du motocycle de l’assuré (dossier 440/99-580'159).
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3 -
Il ressort d’une note relative à un entretien téléphonique du
29 décembre 1999 que L.________ a versé à l’assuré le montant de
7'628 fr. 50 en un an.
Par courrier du 9 février 2000 à S.________ Assurances,
G.________ a indiqué que l’assuré avait perçu un salaire de 37'542 fr. pour
la période allant du 1
er
juillet 1998 au 31 juillet 1999.
Le 17 février 2000, I.________ a adressé à l’assuré une facture
intitulée « prothèse tibiale droite» d’un montant de 9’403 fr. 25.
Le 19 mai 2000, I.________ a adressé à l’assuré une facture
intitulée « prothèse tibiale droite n°2 » d’un montant de 8'371 fr. 20.
Par courrier du 24 juillet 2000, S.________ Assurances a incité
l’assuré à déposer une demande de prestations auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), notamment
pour la prise en charge de moyens auxiliaires (adaptation du véhicule à
son handicap).
Dans un rapport médical du 6 novembre 2000 à l’OAI, le
DrH., spécialiste en chirurgie orthopédique, a qualifié l’état de
santé de son patient de stationnaire. Il a attesté une totale incapacité de
travail depuis le 25 août 1999. Il a ajouté que des mesures
professionnelles dans l’optique d’un reclassement en position sédentaire
ou semi-sédentaire, sans long déplacement, sans position prolongée de la
position debout, ni port de charge ou de manutention, pouvaient être
envisagées avec une capacité de travail exigible actuelle dans une activité
adaptée de 25 à 50%.
Lors d’un entretien téléphonique du 13 juin 2001, Z.,
prothésiste à [...] a informé S.________ Assurances que l’assuré s’était
rendu en juin 2001 chez lui initialement afin de changer de chaussures. A
cette occasion, l’assuré lui avait indiqué que la première prothèse restait
dans l’armoire, alors que la 2
ème
lui faisait mal. Le prothésiste n’a pas été
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4 -
étonné par les douleurs décrites dans la mesure où la prothèse appuyait
directement sur un nerf. Par ailleurs, le bout du moignon était blanc et
froid, ce qui démontrait que l’appui sur la prothèse était mal réparti.
Par courrier du 28 août 2001, S.________ Assurances a admis la
prise en charge de cette troisième prothèse d’un montant de 5'703 fr. 85,
la première de 9'403 fr. 25 et la seconde de 8'371 fr. 20 ayant été
octroyées en 2000.
Dans un rapport de synthèse du 23 octobre 2001 faisant suite
à l’observation professionnelle allant du 3 au 30 septembre 2001
(octroyée par l’OAI) et comprenant également un avis médical du 12
octobre 2001 du Dr N., médecin-conseil, le Centre X. ________ a
conclu à l’inaptitude, vraisemblablement provisoire, de l’assuré à être
réadapté dans le circuit économique normal, même à temps partiel, en
exposant notamment ce qui suit :
« Bien que les seules limitations physiques concernent le MID
[membre inférieur droit] (chez un droitier), l’assuré ne peut pas être
actuellement réinséré professionnellement. En effet, sa capacité de
travail est fortement diminuée par son incapacité à travailler dans la
continuité. Actuellement, il semble que sa prothèse ne soit pas
encore suffisamment adaptée ou alors trop mal supportée. Ainsi, le
rendement moyen observé n’a été que de 25%, ce qui ne
correspond pas aux exigences du marché de l’emploi. Par ailleurs,
l’état psychique (image de soi catastrophique, inacceptation de
l’amputation et de la prothèse, alternance d’états douloureux et
déprimés avec des élans d’énergie et de recherche d’adaptation à la
situation présente) ne permet pas encore à M. A.
d’envisager positivement l’avenir, aussi bien sur le plan personnel
que sur le plan professionnel.
Enfin, étant donné que l’assuré est actuellement en traitement
(recherche d’une prothèse bien adaptée), nous estimons que son
état de santé doit pouvoir s’améliorer et nous proposons que
l’évolution de cette situation soit régulièrement suivie dans les
prochains mois ».
Dans un courrier du 24 octobre 2001 à S.________ Assurances,
Me Pierre Bauer, conseil de l’assuré, a précisé que la nouvelle prothèse de
son client n’était toujours pas au point et qu’il y avait lieu de procéder à
un certain nombre de retouches.
-
5 -
Le 18 mars 2002, le Dr H.________ a procédé à une reprise
chirurgicale (ablation du matériel d’ostéosynthèse au fémur droit, au tibia
proximal droit et révision du moignon d’amputation de la jambe
homolatérale pour suspicion d’enclavement névralgique à l’endroit de la
myoplastie de recouvrement).
Dans deux certificats médicaux intermédiaires LAA (loi
fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20) des 9
octobre 2002 et 7 janvier 2003 à S.________ Assurances, le Dr H.________ a
relevé chez son patient la persistance de névralgies en particulier à
l’extrémité distale du moignon d’amputation de la jambe. La confection
d’un nouvel appareillage prothétique était en cours et devait permettre
une meilleure tolérance à l’endroit du moignon d’amputation,
chroniquement sensible. Une reprise du travail même dans un poste
adapté n’était actuellement pas envisageable en raison d’un handicap
majeur affectant l’ensemble du MID aussi bien pour ses déplacements
qu’en position assise de manière prolongée. Une consultation auprès de
l’Unité d’antalgie était à envisager.
Par rapports des 22 octobre 2002 et 18 novembre 2002 à
l’OAI, le Dr H.________ a indiqué que le problème de l’appareillage n’était
toujours pas résolu, une nouvelle prothèse étant en cours de confection,
laquelle devait permettre une meilleure tolérance à l’endroit du moignon,
chroniquement sensible à l’endroit de la myoplastie. Une réinsertion
professionnelle éventuelle n’était actuellement pas envisageable, la
position assise étant mal tolérée, ainsi que le moindre déplacement ou
maintien prolongé de la position debout.
Dans un certificat médical intermédiaire LAA du 11 mars 2003
à S.________ Assurances, le Dr C.________, spécialiste en médecine
générale et médecin traitant de l’assuré, a exposé que l’intervention
chirurgicale de mars 2002 n’avait pas donné les résultats escomptés et
qu’il y avait toujours des difficultés d’adaptation de la prothèse.
-
6 -
Par décisions des 29 juillet et 12 septembre 2003 confirmant
une communication du 17 juin 2013, l’OAI a octroyé à l’assuré une rente
entière d’invalidité à compter du 1
er
août 2000.
Le 24 novembre 2003, le Dr V., médecin responsable
du J., a procédé à l’implantation d’une électrode médullaire test
par appareil qui a dû être retirée une semaine plus tard.
Dans un rapport médical du 18 juin 2004 à S.________
Assurances, le Dr C.________ a rappelé que son patient présentait des
complications inhabituelles, à savoir des douleurs chroniques répondant
mal au traitement, des troubles neurovégétatifs du moignon, des
difficultés d’adaptation de la prothèse, des troubles de la cicatrisation,
ainsi qu’une tendinite rotulienne sévère à droite résistante. Le traitement
des troubles de la cicatrisation et des troubles neurovégétatifs étaient pris
en charge par la Dresse W., spécialiste en chirurgie plastique,
reconstructive et esthétique, le traitement antalgique par l’anesthésiste
[antalgiste], l’adaptation de la prothèse et le suivi orthopédique global, par
l’orthopédiste et le bottier orthopédiste. Quant à la coordination et la prise
en charge plus globale, elles étaient du ressort du médecin traitant. Selon
le Dr C., la majorité des complications devait se terminer environ
en juin 2005.
Dans un certificat médical intermédiaire LAA du 7 août 2004,
le Dr V.________ a fait état comme genre de traitement de « test de méd.
[médecine] intrathécale puis pose de pompe IT ».
Dans un certificat médical intermédiaire LAA du 20 décembre
2004, le Dr V.________ a précisé qu’il n’y avait plus de traitement pour le
moment.
Dans un certificat médical intermédiaire LAA du 31 janvier
2005, le Dr C.________ a indiqué à la question de savoir « quels traitements
ont été appliqués et/ou vont-ils encore l’être ? » que l’anesthésiste
prévoyait d’autres traitements intrathécaux dans les mois à venir.
-
7 -
Par fax du 21 juillet 2005 à S.________ Assurances, L.________ a
précisé que le salaire mensuel de l’assuré aurait été de 900 fr. par mois.
Un rapport de scintigraphie osseuse pratiquée le 22 août 2005
a écarté toute activité scintigraphique suspecte d’une
algoneurodystrophie de Sudeck.
Au vu de ces éléments, S.________ Assurances a mandaté le
Centre X.________ de [...] pour la réalisation d’une expertise
pluridisciplinaire afin de déterminer précisément les atteintes séquellaires
et l’exigibilité. Dans un rapport de synthèse du 21 décembre 2005, les Drs
K., spécialiste en neurologie, Q., spécialiste en orthopédie
et S.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont posé les
diagnostics de fracture étagée du fémur droit, de fracture du plateau tibial
externe droit, de fracture comminutive ouverte de la partie distale de la
jambe droite se terminant en amputation, de lombalgies, d’hyperesthésie
du moignon sans névrome certain palpable et de séquelles discrètes d’un
état de stress post-traumatique. Ils ont estimé que les affections
concernant le membre inférieur droit étaient la conséquence directe de
l’accident. Quant aux douleurs décrites au niveau du genou gauche qui
n’avaient pas de substrat clinique à l’examen clinique et les lombalgies,
elles n’étaient que possiblement en rapport avec l’accident et ses suites,
par troubles de la marche et surcharge du membre inférieur gauche.
Quant à la question de savoir quelle était la suite du traitement, les
experts ont indiqué ce qui suit (réponse à la question 6.2) :
« Toutes les techniques chirurgicales, adaptation de la prothèse
ainsi que les traitements de stimulation au niveau du moignon
semblent s’être avérés inefficaces.
Il n’y a pas véritablement d’explication mécanique à ces douleurs,
on relèvera notamment le 22.08.2005 une scintigraphie osseuse ne
montrant pas une hypercaptation dans la région du moignon.
En revanche, l’orthopédiste est frappé au jour de l’examen par une
démarche avec boiterie également du membre inférieur gauche et
l’usure du bord externe de la chaussure gauche.
Il n’y a pas d’explication de positionnement anatomique du pied
gauche pour expliquer cette usure extrême de la chaussure sur le
flanc externe, elle est probablement due à un élément dynamique
-
8 -
dans la démarche qui entraîne le fait de se pencher plus à gauche
pour déplacer le membre inférieur droit, en sollicitant donc
essentiellement une rotation du bassin plus que les mouvements
harmonieux de flexion de hanche et du genou pour avancer le
membre inférieur droit.
Si tant est que l’on puisse obtenir une collaboration active de
A.________ dans un programme de rééducation, il nous apparaît
qu’une amputation mi-jambe avec une bonne mobilité du genou et
un appareil extenseur compétent devrait permettre une démarche
bien meilleure.
L’amélioration de la démarche devrait permettre l’économie du
rachis lombaire actuellement sollicité de manière inadéquate, puis
dans la mesure du possible l’abandon de la canne à gauche
également délétère.
Les chances de succès dépendent de la collaboration de A.________ à
cette rééducation à la marche.
Sur le plan antalgique, il n’y a pas de mesures additionnelles à
proposer puisque tous les antalgiques ont été tentés de même que
les antidépresseurs et les antiépileptiques ainsi que la stimulation
épimédullaire. Il s’agit donc de poursuivre le traitement
actuellement en cours (Tramal ; Tégrétol ; Dafalgan et Temesta),
sans autre ».
Les experts ont en outre précisé qu’ils ne pouvaient prétendre
que si les traitements proposés n’étaient pas appliqués, il y aurait une
notable détérioration de l’état de santé de l’assuré. Les mesures
pouvaient cependant améliorer le confort et notamment diminuer les
douleurs, mais aussi augmenter la capacité de travail et/ou de rendement.
S’agissant de la capacité de travail, les experts ont considéré que l’activité
de jardinier ne pouvait plus être raisonnablement exigée. L’assuré ne
pouvait en effet plus exercer une activité professionnelle essentiellement
debout avec des déplacements ou le port de charges. Par contre, ils ont
estimé qu’une activité sédentaire était exigible en position
essentiellement assise, avec des petits déplacements sans charge, soit
une activité de bureau ou assis à l’établi, de surveillance d’écrans, etc. La
capacité de travail était totale avec une diminution de rendement de 30%
si les mesures thérapeutiques suggérées n’étaient pas appliquées.
S’agissant de l’atteinte à l’intégrité corporelle, elle a été évaluée à 35%
(table de la SUVA 4, position 12 et 13, amputation jambe).
-
9 -
Par courriers des 20 janvier et 10 mars 2006, S.________
Assurances a invité le conseil de l’assuré à lui faire part des intentions de
son client à propos de la mesure proposée par le collège d’experts.
Par lettre du 21 février 2006 à S.________ Assurances, le
mandataire de l’assuré a en partie contesté les conclusions des experts,
estimant notamment que l’intéressé ne pouvait effectuer un travail même
assis compte tenu des douleurs énormes qu’il présentait. Il a remis à
S.________ Assurances des questions complémentaires à poser aux experts
dont notamment le fait de connaître exactement l’augmentation du
rendement qui pourrait intervenir si l’opération préconisée était pratiquée.
En effet, de l’avis même de son client, même si une telle opération était
souhaitable dans l’hypothèse où elle permettrait de réduire les douleurs,
son rendement resterait extrêmement réduit pour ne pas dire nul, de sorte
qu’il y avait lieu, en tout état de cause, d’admettre une incapacité de
travail à 100%, comme l’avait fait l’assurance-invalidité.
Dans un complément d’expertise du 23 mars 2006, le Dr
Q.________ a indiqué que l’atteinte à l’indemnité corporelle était de 50% et
non 35% compte tenu de l’art. 13 litt. B ch. 2 des conditions générales de
S.________ Assurances. Il a confirmé que l’assuré pouvait retrouver une
capacité de travail dans une activité en position assise et en sollicitant peu
le membre inférieur droit. En ce qui concernait les douleurs dont se
prévalait l’assuré, elles n’étaient pas corroborées par des examens
objectifs dans le cadre de l’expertise. L’expert a en outre indiqué qu’une
amputation mi-jambe bien appareillée pourrait permettre une démarche
pratiquement normale, une sollicitation moins importante du rachis, ainsi
que la récupération d’une capacité de travail en position assise avec de
petits déplacements. Enfin, si d’emblée l’assuré estimait que l’amputation
complémentaire pour corriger son moignon n’améliorerait pas sa situation,
il ne fallait surtout pas la lui proposer.
Par décision du 20 juillet 2006 [recte : juin, compte tenu du
duplicata d’envoi recommandé], S.________ Assurances a mis un terme,
-
10 -
avec effet au 30 avril 2006, au traitement médical – sous réserve d’un
programme de rééducation – et aux indemnités journalières.
Par décision du 20 juin 2006, S.________ Assurances a octroyé
une rente d’invalidité de 14%, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à
l’intégrité ascendant à 34'020 francs.
Dans son opposition du 13 juillet 2006, l’assuré a
principalement contesté la fin du droit au traitement médical et au
versement des indemnités journalières, ainsi que le calcul du taux
d’invalidité. Il a ajouté qu’il était disposé à se soumettre à une amputation
complémentaire et à collaborer de manière active à un programme de
rééducation en différant toutefois l’opération de six à sept mois pour des
raisons personnelles et médicales.
b) Dans l’intervalle, l’assuré a déposé le 25 juillet 2000 une
demande de prestations AI auprès de l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (OAI) tendant à l’octroi d’une rente en raison de
l’amputation d’une jambe (droite).
Comme déjà mentionné sous considérant Aa), l’OAI a pris en
charge une observation professionnelle au Centre X. ________ du Centre
Z.________ à [...] afin de définir une activité adaptée à son état de santé. Le
rapport de synthèse du 23 octobre 2001 établi par le Centre X. ________
concluait alors à l’inaptitude, vraisemblablement provisoire, de l’assuré à
être réadapté dans le circuit économique normal, même à temps partiel.
Par avis médical du 26 février 2003, le Dr P.________ du Service
médical régional de l’AI (ci-après : SMR) a retenu que la capacité de travail
résiduelle même dans une activité sédentaire prédominante apparaissait
comme nulle encore actuellement, la situation médicale n’étant pas
stabilisée. Il préconisait l’octroi d’une rente d’invalidité compte tenu d’une
incapacité de travail à 100% et une « révision dans un an : situation
médicale stabilisée alors ? ».
-
11 -
Par décisions des 29 juillet et 12 septembre 2003, l’OAI a
octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité à compter du 1
er
août
c) Dans le cadre de la procédure en matière d’assurance-
accidents, S.________ Assurances a, par courrier du 20 décembre 2006,
sollicité de l’assuré des informations quant à ses démarches et intentions
à propos de l’intervention dont il était question dans son opposition du 13
juillet 2006.
Par courrier du 16 février 2007 à S.________ Assurances, le
Dr R., médecin adjoint au service de traumatologie du M.,
a mentionné que l’assuré l’avait consulté afin d’examiner si une
amélioration de ses douleurs au moignon et de ses lombo-sciatalgies
(dues à une mauvaise démarche en relation avec une épargne d’appui de
son membre inférieur gauche au sol, consécutive à ses douleurs) était
possible. Après un examen clinique, le Dr R.________ a préconisé une
exploration chirurgicale avec excision des névromes.
A la demande de S.________ Assurances du 2 août 2007, les
Drs Q.________ et S.________ du Centre X.________ ont, par courrier du 28
août 2007, estimé que l’indication était médicalement justifiée sans
garantie de résultat, ajoutant qu’après un délai post-opératoire de six à
huit semaines et avec une prothèse adaptée comme elle semblait l’être
actuellement, l’assuré devait être en mesure de reprendre une activité
professionnelle adaptée telle qu’attestée dans les précédents rapports.
L’assuré a finalement subi une intervention le 26 octobre
2007, soit une révision du moignon d’amputation de la jambe droite avec
résection d’un névrome affectant une branche du sciatique poplité
externe.
Suite au questionnaire de S.________ Assurances du 14 août
2008, le Dr R.________ a, dans un rapport du 11 septembre 2008, indiqué
qu’à la suite de l’intervention effectuée en octobre 2007, le résultat était
-
12 -
relativement mince. Il avait amélioré la forme du moignon, enfoui un
névrome dans la musculature pour supprimer les zones d’appui et les
douleurs, mais le névrome s’était malheureusement reconstitué en sous
aponévrotique et la pression dans cette zone était actuellement déclarée
douloureuse et invalidante. Il a estimé que le traitement orthopédique
était terminé sous réserve de la possibilité d’une éventuelle consultation
auprès d’un spécialiste de la douleur. Il a attesté une totale incapacité de
travail du 25 octobre 2007 au 31 mars 2008, date à laquelle le patient
était apte à un reclassement professionnel avec le taux de capacité déjà
mentionné dans son courrier du 16 mai 2008 [soit celui adressé à Me
Bauer par lequel il lui a fait savoir qu’à son avis, le patient était capable de
reprendre un travail au moins à 75% voire à 100%].
Par certificat médical du 16 décembre 2008, le Dr C.________ a
confirmé qu’il n’y avait plus de traitement orthopédique à envisager.
S’agissant du syndrome de stress post-traumatique, il a indiqué qu’il
convenait de s’adresser directement au Dr D., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie. Il a attesté une totale incapacité de travail
pour des causes mixtes, physiques et psychiques.
Dans un rapport du 21 avril 2009 à S. Assurances, le
Dr H.________ a précisé que son patient l’avait consulté pour un contrôle le
1
er
octobre 2008 et qu’il avait relevé l’absence d’amélioration significative
sur son tableau clinique douloureux, malgré la prise en charge
chirurgicale. Il a en outre relevé ce qui suit :
« (...).
Actuellement et malgré les multiples interventions et tentatives
d’optimalisation du traitement orthopédique conservateur,
persistance d’un tableau clinique invalidant au quotidien, entravant
de manière systématique la déambulation et les changements de
position, essentiellement à l’endroit du genou droit, du moignon
d’amputation homolatéral et de la région lombaire inférieure.
Le pronostic demeure réservé, compte tenu l’incompétence
fonctionnelle douloureuse persistante à assurer une mise en charge
complète sur le membre inférieur droit, par l’intermédiaire de la
prothèse de jambe. Ce tableau clinique participe à la
décompensation douloureuse régulière de lombalgies inférieures,
sans radiculalgies déficitaires, susceptibles d’aggravation. Les
troubles dégénératifs affectant son genou droit, objectivés à
-
13 -
l’occasion d’un bilan radiologique effectué le 27 juin 2008, touchant
essentiellement les compartiments fémoro-tibial interne et fémoro-
patellaire, ainsi que l’articulation tibio-péronière proximale au
membre inférieur droit, sont susceptibles d’aggravation ».
Le 10 juin 2009, le Dr D.________ a indiqué qu’il suivait l’assuré
depuis le 9 juillet 2008 (neuf consultations jusqu’à présent) lequel lui avait
été adressé par le Dr C.. Il a posé les diagnostics de syndrome de
stress post-traumatique F43.1 et status post-amputation du membre
inférieur droit. En raison de la chronicisation de la symptomatologie et de
la mauvaise tolérance médicamenteuse, il a adressé le patient au Dr
F. pour une prise en charge EMDR. Sur le plan psychique
essentiellement et en faisant abstraction du status douloureux post-
amputation, il a estimé qu’une « capacité de gain » était de 50% dans une
activité adaptée.
Au vu de ces éléments, S.________ Assurances a mandaté le 28
août 2009 le Centre X.________ pour la réalisation d’une expertise
plurisdisciplinaire en lui soumettant un questionnaire et ce, dans le but de
« refaire le point de la situation médicale pour orienter la gestion du cas ».
Dans un rapport de synthèse du 31 mars 2010, les DrsK.,
Q., et T.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont
posé les diagnostics de fracture étagée du fémur droit, de fracture du
plateau tibial externe droit, de fracture comminutive ouverte de la partie
distale de la jambe droite se terminant en amputation, de lombalgies,
d’hyperesthésie du moignon sans névrome certain palpable et de
séquelles discrètes d’un état de stress post-traumatique. Dans le cadre de
l’appréciation du cas, ils ont relevé les éléments suivants :
« (...).
Synthèse et conclusions :
Sur le plan orthopédique, status après traumatisme majeur du
membre inférieur droit dont l’anamnèse, le status et les résultats
des différents traitements ont déjà été évoqués lors d’une expertise
en 2005.
Depuis lors, une révision de moignon d’amputation de la jambe
droite n’a amené aucune amélioration.
-
14 -
L’orthopédiste traitant le Dr H.________ pense qu’une gonarthrose
sus-jacente exacerbe les douleurs. Il propose éventuellement une
amputation plus proximale.
Le jour de l’expertise, A.________ se présente non seulement avec
des plaintes au niveau du genou droit mais de la cuisse droite, de la
région trochantérienne droite (vraisemblablement une bursite), de
douleurs lombaires et de douleurs du genou gauche, nous ne
pensons pas qu’une amputation plus proximale du MID entrainerait
une amélioration quelconque.
Concernant la capacité de travail à un poste adapté, les conclusions
sur le plan orthopédique restent inchangées par rapport à l’expertise
précédente.
En effet, il y a sur le plan subjectif une péjoration des douleurs du
MID proximal et du genou gauche; toutefois sur le plan objectif,
cette péjoration ne se manifeste pas de façon spectaculaire à
l’examen clinique et les radiographies complémentaires effectuées
ne montrent pas non plus de signe d’arthrose justifiant un
changement de notre prise de position de 2005.
Sur le plan neurologique, la situation de A.________ est
subjectivement et objectivement en tout point superposable à celle
constatée lors de l’expertise de 2005 avec une hyperesthésie du
moignon sans névrome certain palpable et des douleurs au niveau
des genoux et de la région lombaire d’origine non neurologique et
plutôt orthopédique/réactionnelle aux difficultés de déplacement.
A cela s’ajoutent des troubles du sommeil pour lesquels le bilan
polysomnographique a permis d’écarter une apnée du sommeil ainsi
qu’un syndrome des jambes sans repos ou des mouvements
périodiques des membres inférieurs, démontrant un trouble de
l’architecture du sommeil vraisemblablement réactionnel aux
douleurs présentées par A..
Il n’y a pas de mesures additionnelles de traitement à proposer,
toutes les tentatives potentielles de traitement ayant déjà été
effectuées.
En ce qui concerne la capacité de travail, la situation reste
également superposable à celle de 2005 avec une incapacité de
travail définitive dans l’activité de jardinier, mais une capacité de
travail à plein temps dans une activité sédentaire en position
essentiellement assise avec de petits déplacements sans charge où
l’on retiendra toujours une diminution de rendement d’environ 30%
en raison des douleurs.
Sur le plan psychique, sur la base de ces éléments, A.
présente toujours quelques symptômes de stress post-traumatique.
Il décrit d’importantes ruminations en lien avec l’accident. Son
comportement est marqué par des attitudes d’évitement de toutes
situations rappelant l’accident. Par exemple, l’assuré décrit des
réactions émotives lorsqu’il entend une ambulance. Nous avons
aussi pu objectiver des réactions neurovégétatives d’angoisse
manifeste lors de l’entretien et une forte tension psychique.
Lors de l’évaluation de 2005, le diagnostic de séquelles discrètes
d’un état de stress post-traumatique était retenu. On peut donc
considérer qu’il y a une aggravation symptomatologique entre 2005
et la présente évaluation. En reprenant le rapport d’expertise
médicale de 2005, nous constatons qu’il y a une aggravation de la
-
15 -
symptomatologie anxieuse. Divers traitements psychotropes ont été
prescrit[s] par son médecin traitant et depuis un an, l’assuré
bénéficie d’un suivi psychothérapeutique. Nous avons la forte
impression que des facteurs intercurrents (suppression de
prestations Al pour A.________ en 2009 et pour son épouse il y a trois
ans) génèrent un stress important.
Il est reconnu que les symptômes du stress post-traumatique
peuvent fluctuer avec le temps et être plus marqués en période de
stress; ces symptômes sont aussi plus marqués en cas de problèmes
somatiques (Kaplan&Sadock’2 Synopsis of Psychiatry 2002, p 630).
Ces deux conditions sont présentes chez A.. On assiste donc
à une péjoration. Il n’est pas possible de déterminer si la péjoration
sera de nature transitoire ou durable, mais pour l’instant nous
n’avons pas d’éléments en faveur d’une modification de la
personnalité après une exp[é]rience de catastrophe (F62.0).
On admet qu’après une certaine période, la personne qui a présenté
un état de stress post-traumatique retrouve une capacité
fonctionnelle, même si elle garde encore quelques symptômes dans
certaines circonstances notamment. Pour qu’il y ait une aggravation
importante, il faudrait un nouvel événement traumatisant, et pas
seulement des facteurs intercurrents. L’assuré était considéré
fonctionnel en 2005 six ans après l’événement traumatisant, ceci en
l’absence de nouveau traumatisme important donne d’autant plus
d’importance aux facteurs intercurrents mentionnés actuellement;
11 ans après l’accident.
En second lieu, l’assuré présente un épisode dépressif modéré, sans
syndrome somatique (F32.10). L’épisode dépressif est très
probablement apparu aussi dans le contexte d’incertitude sociale.
Onze ans après l’accident il n’y a plus de relation de causalité entre
les troubles psychiques et l’accident.
La péjoration de l’état psychique est secondaire à des facteurs de
stress apparus après l’expertise de 2005 avec au premier plan un
épisode dépressif dont l’expression peut aussi être majorée par les
douleurs chroniques ainsi que les facteurs intercurrent signalés. Ce
type d’affection est aussi connu pour perturber l’architecture du
sommeil.
On peut s’attendre à ce que A. prenne son traitement afin
que les taux plasmatiques soient dans les zones thérapeutiques ».
Le 5 octobre 2009, le conseil de l’assuré a transmis à
S.________ Assurances un rapport médical du 16 décembre 2008 du Dr
C.________ et un rapport du 4 juin 2009 relatif à une polysomnographie.
Le 29 octobre 2010, S.________ Assurances a adressé un
questionnaire complémentaire aux experts du Centre X.________, ainsi que
les déterminations du mandataire de l’assuré sur le rapport
complémentaire d’expertise, par courrier du 23 décembre 2010.
-
16 -
Par courrier du 20 janvier 2010 [recte : 2011], les experts du
Centre X.________ ont répondu aux différentes questions soumises par
S.________ Assurances.
Par courrier du 31 mars 2011, le mandataire de l’assuré a
indiqué qu’il ne pouvait admettre pour l’essentiel les conclusions des
experts et faisait dès lors toutes réserves à leur sujet. Il a en outre produit
l’avis du Dr D.________ du 28 mars 2011 sur son état psychique.
Par décision sur opposition du 24 octobre 2011, S.________
Assurances a partiellement admis l’opposition formée par l’assuré et a
réformé la décision attaquée, en ce sens qu’elle a pris en charge les frais
de l’intervention du 26 octobre 2007 et les frais de traitement consécutifs
et a continué à prendre en charge, ainsi que déjà décidé en 2006, les frais
de traitements et de soins indispensables à la conservation de sa capacité
résiduelle de gain (art. 21 LAA). Elle a reconnu à l’assuré, en lieu et place
de la rente d’invalidité, le droit à des indemnités journalières pour la
période allant du 25 octobre 2007 au 31 mars 2008 couvrant une
incapacité totale. Elle a octroyé à l’assuré dès le 1
er
mai 2006, sous
exception de la période précitée, une rente d’invalidité de 28%. En effet,
estimant que l’assuré présentait une capacité de travail entière dans une
activité adaptée dès le mois de mai 2006, S.________ Assurances a procédé
à une évaluation théorique de la capacité de gain de l’intéressé. Sur la
base d'un revenu mensuel de 4'588 fr. selon l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) dans TA1 2004 (total « secteur privé »,
homme, niveau de qualification 4) en 2004, compte tenu du temps de
travail moyen effectué dans les entreprises (41.7 heures), de l'évolution
des salaires nominaux de 2004 à 2005 (+1.20%) et d’une perte de
rendement de 30%, l'OAI a estimé que l'assuré était en mesure de réaliser
un revenu annuel de 40’640 francs. Un tel revenu, comparé au gain de
valide de 56’300 fr. (les allocations familiales ne devant pas être prises en
considération), permettait de constater que le taux d’invalidité était de
28%.
-
17 -
B. Par acte de son mandataire du 18 novembre 2011, A.________
recourt contre la décision sur opposition du 24 octobre 2011 et prend les
conclusions suivantes :
« 1) Annuler la décision sur opposition de la S.________ Assurances
du 24 octobre 2011 et, partant, la décision du 20 juin 2006 (portant
par erreur la mention du 20 juillet 2006) de la même S.________
Assurances dans la mesure où elles limitent indûment la durée du
payement des frais médicaux et des indemnités journalières et
limitent également indûment le montant de la rente d’invalidité dû
et, partant,
- a) Dire que la S.________ Assurances doit, en tout état de cause,
payer l’intégralité des frais médicaux pour les traitements
consécutifs à l’accident du 25 août 1999 du recourant jusqu’au 31
mars 2008,
b) et dire que la S.________ Assurances doit continuer à prendre en
charge après le 31 mars 2008 les frais de traitement et de soins
indispensables à la conservation de l’éventuelle capacité résiduelle
de gain du recourant au sens de l’art. 21 LAA, pour le cas où, contre
toute attente, le Tribunal n’admettrait pas un droit à une rente
d’invalidité basée sur un taux d’incapacité de 100%.
- Dire que la S.________ Assurances doit verser au recourant des
indemnités journalières correspondant à une incapacité de travail de
100% du 1
er
mai 2006 au 31 mars 2008.
- Dire que la S.________ Assurances doit verser au recourant une
rente d’invalidité calculée sur un taux d’invalidité de 100%
(subsidiairement tout autre taux à dire de justice) d’un montant
mensuel de Fr. 4’000.- à compter du 1
er
avril 2008.
- Avec suite de frais et dépens ».
Le recourant allègue tout d’abord qu’il n’était pas possible de
mettre un terme à la prise en charge des frais médicaux au 30 avril 2006
dès lors que des traitements étaient encore nécessaires. En limitant
indûment la prise en charge des frais médicaux à l’intervention du 26
octobre 2007 postérieurement au 30 avril 2006, l’intimée a violé l’art. 19
LAA, dès lors que la prise en charge doit être totale et sans restriction
jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente. Il ajoute qu’au
moment de la décision du 20 juin 2006, le traitement médical n’était pas
encore terminé et l’intervention chirurgicale de 2007 avec excision des
névromes était une démarche médicale absolument indispensable avant
de pouvoir traiter la question du droit à la rente d’invalidité LAA. Par
conséquent, l’intimée devait verser les indemnités journalières à 100%
jusqu’au 31 mars 2008 et cela sans arrêt depuis le 30 avril 2006, sous
-
18 -
déduction des rentes d’invalidité versées pendant dite période. S’agissant
du droit à la rente d’invalidité, le recourant conteste la valeur probante
des rapports d’expertise du Centre X.________ et rappelle que par lettre du
17 novembre 2010, ils avaient sollicité la nomination d’un nouvel expert. Il
critique ainsi l’appréciation des experts sur la question des troubles du
sommeil laquelle n’est basée sur aucune preuve scientifique que d’autre
causes pourraient être à l’origine, alors qu’ils ont une influence sur sa
capacité de travail. Il allègue en outre que le syndrome post-traumatique
existait immédiatement après l’accident, même s’il n’avait pas d’emblée
été mis en évidence par les divers médecins. Il relève que sur cette
question, l’appréciation des experts est contradictoire, en ce sens qu’ils
admettent une péjoration de l’état psychique, précisant même qu’il s’agit
d’une séquelle du syndrome post-traumatique, mais qu’il ne subit pas en
raison des suites de l’accident, une atteinte durable à son intégrité
psychique. Il rappelle en outre que le Centre X.________ avait admis dans
son rapport du 21 décembre 2005 une atteinte à l’intégrité pour les
séquelles de l’état de stress post-traumatique, même s’il l’a fixé à moins
de 5%. Il reproche en outre aux experts de s’être livrés à des
généralisations sans aucune valeur scientifique et de ne pas avoir fourni
de preuve scientifique en affirmant que l’aggravation du syndrome post-
traumatique ne serait pas liée à l’accident, mais à d’autres facteurs. En
définitive, il soutient qu’une rente entière d’invalidité LAA doit lui être
octroyée compte tenu de ses séquelles physiques et psychiques. Il fait
également référence à une arthrose tri-compartimentale sévère au niveau
du compartiment interne et un début d’arthrose du genou gauche
entraînant une atteinte significative de la cinétique de la marche et de la
répartition du poids corporel des deux genoux. Il requiert la mise en
œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, si l’autorité de céans ne lui
reconnaît pas une rente entière d’invalidité LAA. Il critique enfin le calcul
du taux d’invalidité effectué par l’intimée. Ainsi, dans la mesure où le droit
à la rente devait débuter le 1
er
avril 2008, le gain annuel assuré de 58'940
fr. et le gain de valide déterminant doivent être revus. Il indique par
ailleurs qu’il y a lieu de prendre en compte une incapacité de travail à
100% et non pas uniquement une baisse de rendement de 30%. Il précise
à cet effet que si en définitive, l’autorité de recours conclut à une
-
19 -
invalidité inférieure à 100%, il y a lieu de retenir un taux d’abattement de
25% en sus d’une baisse de rendement, pour tenir compte de son âge (52
ans en 2008), de sa nationalité portugaise et que sa capacité d’exercer
une activité de type manuel et visuel s’exerçant en particulier sur un
écran est quasi inexistante du fait qu’il a toujours uniquement exercé des
activités basées sur la force (maçon et jardinier) et qu’il a quitté l’école à
l’âge de 12 ans. Il rappelle à cet effet que dans le cadre de sa décision du
20 juin 2006, l’intimée avait retenu un taux d’abattement de 10%. Il
allègue que le calcul effectué par l’intimée est arbitraire, le gain de valide
déterminant étant inférieur au gain d’invalide avant prise en compte de la
perte de rendement. Il appartiendra en outre à l’intimée de communiquer
au Tribunal les nouveaux revenus à prendre en considération pour l’année
qui précède la date du 1
er
avril 2008 afin qu’il puisse fixer le montant de la
rente due, qu’il estime à 4'000 francs.
Dans sa réponse du 3 février 2012, l’intimée propose le rejet
du recours et la confirmation de la décision entreprise.
Dans sa réplique du 27 février 2012, le recourant confirme les
conclusions de son recours et conteste pour l’essentiel les motifs de la
réponse de l’intimée. Il dépose un lot de six pièces.
Dans sa duplique du 27 avril 2012, l’intimée ne conteste pas
que le névrome évoqué par le Dr R.________ n’était pas un élément
nouveau. Le recourant n’ayant pas souhaité se soumettre à une
amputation mi-jambe, l’intimée a estimé que l’état de santé final était
atteint avec pour effet l’ouverture du droit à la rente et de l’indemnité
pour atteinte à l’intégrité. L’intervention postérieure moins radicale et
d’une portée moindre est venue interrompre momentanément cette
situation de fait et de droit, soit la reconnaissance d’une incapacité de
travail de durée limitée. S’agissant du taux d’abattement, l’intimée est
d’avis que cela reviendrait à tenir compte deux fois des mêmes
limitations.
-
20 -
Dans ses déterminations du 15 mars 2013, l’intimée indique
que l’OAI lui a soumis un projet de décision de suppression de la rente AI
de l’assuré le 11 mars 2013 et fait état d’un rapport d’expertise
psychiatrique, raison pour laquelle l’intimée sollicite la production du
dossier de l’AI actualisé, puis un délai pour déposer des déterminations
après consultation du dossier.
Le 26 mars 2013, la juge alors en charge du dossier a sollicité
de l’OAI la production du dossier complet de l’assuré.
Il ressort notamment que l’OAI a procédé à une révision de la
rente le 11 septembre 2005.
Le 24 mars 2009, l’OAI a soumis à l’assuré un projet de
décision de suppression de la rente d’invalidité avec effet dès le premier
jour du 2
ème
mois suivant la notification de la décision. Il a ainsi considéré
que depuis la fin 2003, sa capacité de travail dans l’exercice d’une activité
adaptée, soit évitant les activités exercées essentiellement debout avec
des déplacements ou le port de charges, serait de 100% avec un
rendement de 70%, la capacité de travail dans l’activité exercée étant
nulle. Procédant à une comparaison des revenus avec et sans invalidité, il
a conclu que le taux d’invalidité, respectivement la perte de gain était de
11%, taux insuffisant pour maintenir le droit à une rente d’invalidité.
Dans un rapport du 13 février 2012 à l’OAI, le Dr D.________ a
posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen
sans syndrome somatique et de trouble de stress post-traumatique (PTSD)
séquellaire. Il ne s’est pas prononcé sur la capacité de travail de son
patient, car la chronicisation de la situation et les enjeux assécurologiques
ne permettaient pas une évaluation sereine et objective. Son constat
médical était comparable au compte-rendu du Dr T.________ lors de son
expertise du 7 mai 2010 [recte : 31 mars 2010 ?]. Il a qualifié le pronostic
de réservé en raison des plaintes algiques et du rétrécissement du focus
sur l’événement traumatique et un sentiment de préjudice prégnant mais
non délirant. Le traitement actuel était un entretien de soutien.
-
21 -
Au vu de ces éléments, l’OAI a mandaté le E., pour la
réalisation d’une expertise. Dans un rapport du 30 août 2012 faisant suite
à un entretien avec l’assuré du 30 mai 2012, l’expert du E. a
estimé que les diagnostics de stress post-traumatique existant depuis la
date de l’accident et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel
d’intensité légère, n’avaient pas de répercussion sur la capacité de travail
de l’assuré. Il a qualifié l’intensité des symptômes de stress post-
traumatique de modérée et la dépression de légère selon l’échelle
d’Hamilton. Il a conclu à l’absence d’aggravation significative de l’état
clinique de l’assuré par rapport à celui décrit lors des expertises
précédentes.
A la demande de l’OAI du 24 janvier 2013, le E.________ a
rendu le 7 février 2013 un complément d’expertise. Il a précisé qu’en
l’absence d’aggravation significative depuis l’expertise pluridisciplinaire
réalisée par le Centre X. ________ de 2010 et en présence d’une
symptomatologie d’intensité légère au moment de l’expertise, il n’y avait
pas de raison de s’écarter des conclusions du Centre X. ________ de 2010.
Il a en outre expliqué les motifs pour lesquels il s’écartait de l’appréciation
du Dr D..
Par décision du 17 juin 2013 confirmant un projet de décision
du 24 mars 2009, l’OAI a supprimé la rente d’invalidité avec effet dès le
premier jour du 2
ème
mois suivant la notification de la décision. Il a retenu
une capacité de travail de 100% avec une diminution de rendement de
30% justifiée sur le plan somatique tel que le retenait le Centre X.
en décembre 2005. L’OAI a procédé à une évaluation théorique de la
capacité de gain de l’intéressé. Sur la base d'un revenu mensuel de
4'557 fr. selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) dans une
activité simple et répétitive (production et services) en 2002, compte tenu
du temps de travail moyen effectué dans les entreprises en 2002 (41.7
heures), de l'évolution des salaires nominaux de 2002 à 2003 (+1.40%) et
d’une baisse de rendement de 30%, l'OAI a estimé que l'assuré était en
mesure de réaliser un revenu annuel de 40'464 fr. 33. Un tel revenu,
-
22 -
comparé au gain de valide de 45’500 fr. (que l’assuré aurait perçu s’il
avait poursuivi son activité auprès de G., soit 3'500 fr. mensuel
brut X 13) permettait de constater que le taux d’invalidité, respectivement
la perte de gain était de 11%, taux insuffisant pour maintenir le droit à une
rente d’invalidité.
Ce prononcé a fait l'objet d'un recours devant la Cour de céans
laquelle l'a rejeté par arrêt séparé de ce jour (AI 184/13 – 9/2016).
Le 11 juillet 2013, le recourant conteste que son état de santé
se soit amélioré depuis 2003, puisque des troubles psychiques importants
sont apparus. Dans l’hypothèse où son état de santé se serait amélioré
depuis 2003, c’est une invalidité de 60% qui devrait être constatée, soit
l’invalidité pour des raisons psychiques, le taux d’abattement de 20% et la
perte de rendement de 30%.
Dans ses déterminations du 11 juillet 2013, l’intimée relève
que l’instruction mise en œuvre par l’OAI ne fait que confirmer les
évaluations médicales précédentes et par conséquent le bien-fondé de la
décision rendue par l’assureur-accidents. Ainsi, dans son rapport
d’expertise du 30 août 2012, le E. a expliqué de manière
circonstanciée et convaincante les raisons pour lesquelles il écartait toute
incapacité de travail pour des raisons psychiatriques, notamment de l’avis
du Dr D.. L’intimée constate que l’OAI a conclu à un taux
d’invalidité de 11% en retenant un revenu d’invalidité de 40'464 fr. 33
(valeur 2003) et un revenu sans invalidité qui ne tient pas compte du
revenu réalisé auprès de L.. Cela ne joue toutefois aucun rôle
pratique, puisque le taux est de toute manière inférieur à celui ouvrant le
droit à une rente d’invalidité.
Dans son écriture du 21 août 2013, le recourant soutient que
le E.________ n’a pas motivé sa conclusion selon laquelle les troubles
psychiques seraient sans influence sur sa capacité de travail. Il critique le
taux d’invalidité de 28% retenu par l’intimée, car il ne tient pas compte
-
23 -
des troubles psychiques, de la perte de rendement de 30% attestée
médicalement et d’un abattement de 20%.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du
canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
S’agissant d’une contestation relative aux prestations de
l’assurance-accidents d’un montant indéterminé, la valeur litigieuse
excède manifestement 30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée
par la Cour composée de trois magistrats et non par un juge unique (art.
83c al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01] ; art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile (art. 60
LPGA) devant le tribunal compétent, respecte les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est
recevable.
- Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de
l’intimée postérieurement à la date du 30 avril 2006.
En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich
Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 440).
Les différents aspects de la motivation d’une décision font
partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se
prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés,
pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques
tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le
tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du
litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de
le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant
du dossier (ATF 125 V 413 cité et 110 V 48 consid. 4a in fine ; Meyer/von
Zwehl, op. cit., p. 443 ss.).
- In casu, par décision du 20 juin 2006, S.________ Assurances a
mis un terme avec effet au 30 avril 2006 au traitement médical, sous
réserve de l’art. 21 LAA (« pour l’heure en suspens un programme de
- 25 -
rééducation à la marche »), et aux indemnités journalières et a octroyé à
l’assuré une rente d’invalidité de 14%, ainsi qu’une indemnité pour
atteinte à l’intégrité de 34'020 francs. Par décision sur opposition du 24
octobre 2011, S.________ Assurances a partiellement admis l’opposition
formée par l’assuré, en ce sens qu’il a pris en charge les frais de
l’intervention du 26 octobre 2007 et les frais de traitement consécutifs,
ainsi que les frais de traitements et de soins indispensables à la
conservation de sa capacité résiduelle de gain (art. 21 LAA) comme décidé
en 2006. S.________ Assurances a en outre reconnu à l’assuré le droit à des
indemnités journalières couvrant une incapacité totale (soit du 25 octobre
2007 au 31 mars 2008) en lieu et place de la rente d’invalidité. Enfin, la
rente mensuelle d’invalidité était calculée sur un taux d’invalidité de 28%,
exception faite de la période allant du 25 octobre 2007 au 31 mars 2008.
L’assuré conteste pour sa part principalement la stabilisation
de son état de santé, se prévalant de la persistance d’une importante
symptomatologie douloureuse affectant son membre inférieur droit et
concluant au versement d’indemnités journalières du 1
er
mai 2006 au 1
er
avril 2008, puis d’une rente d’invalidité de 100% en raison de ses atteintes
somatiques et psychiques. Enfin, le taux de l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité qui a été déterminé en sa faveur par l’intimée n’est pas
contesté.
Au vu de l’ensemble de ces griefs, il s’agira en premier lieu de
se prononcer sur la situation médicale du recourant, pour autant que les
pièces médicales à disposition permettent de statuer sur les droits
litigieux, ce aussi bien sur le plan physique que psychique. Pour autant
que l’on parvienne à la conclusion selon laquelle l’état de santé du
recourant est effectivement stabilisé, il conviendra en second lieu de se
pencher sur la détermination du degré d’invalidité de l’assuré.
4. a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
-
26 -
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
Aux termes de l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement
médical approprié des lésions résultant de l'accident. S'il est totalement
ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite de
l'accident, il a droit à une indemnité journalière. Le droit à l'indemnité
prend naissance le troisième jour qui suit celui de l'accident et s'éteint dès
que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est
versée ou dès que l'assuré décède (art. 16 al. 2 LAA). Enfin, si l'assuré est
invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite de l'accident, il a droit à
une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Le droit à la rente prend
naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été
menées à terme (art. 19 al. 1, 1ère phrase, LAA). Il faut en principe que
l'état de l'assuré puisse être considéré comme stable d'un point de vue
médical (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-
accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n°153 p. 895;
Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 274 et
372).
Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières
cesse dès la naissance du droit à la rente au sens de l'art. 19 al. 1 LAA
(art. 19 al. 1, 2
ème
phrase, LAA). Il cesse également s'il n'y a plus lieu
d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l'état de santé de l'assuré et qu'aucune mesure de
réadaptation de l'assurance-invalidité n'entre en considération, mais
qu'aucune rente n'est allouée parce que l'assuré présente un taux
d'invalidité inférieur au seuil de 10% prévu par l'art. 18 al. 1 LAA (ATF 134
V 109 consid.4.1 p.113 sv. ; 133 V 57 consid. 6.6.2 p. 64).
-
27 -
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé. Il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références ; TF
[Tribunal fédéral] 8C_432/2007 du 28 mars 2008 consid. 3.2.1).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves en
droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 précité ;
TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1).
Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié
(TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 2 et les références).
Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3 et les références).
-
28 -
En second lieu, le droit à des prestations de l'assurance-
accidents implique l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être
considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid.
3.2 et 125 V 456 consid. 5a et les références ; TF 8C_710/2008 du
28 avril 2009 consid. 2).
L’existence d’un rapport de causalité adéquate est une
question de droit. Elle doit être appréciée sous l’angle juridique et
tranchée par l’administration ou le juge, et non par des experts médicaux
(ATF 107 V 173 consid. 4b ; TF U 493/06 du 5 novembre 2007 consid. 3.1).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se
confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid.
3a ; 117 V 359 consid. 6a ; TF 8C_718/2010 du 20 octobre 2010 consid.
3.1 in fine ; 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les
références).
c) Il en va différemment en matière de troubles psychiques. La
jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et de tels
troubles développés ensuite par la victime.
Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en
fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de
gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour
procéder à cette classification des accidents, il convient non pas de
s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc
traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur
l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa ; 115 V
403 consid. 5c/aa ; TF 8C_175/2010 du 14 février 2011 consid. 4.2 ; voir
- 29 -
également : Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n°89 ss). Le Tribunal fédéral a
encore récemment précisé que ce qui est déterminant à cet égard, ce sont
les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en
résultent. La gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères
objectifs définis pas la jurisprudence pour juger du caractère adéquat du
lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de
l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces
en jeu lors de l’accident (TF 8C_77/2009 du 4 juin 2009 consid. 4.1.1 et les
références citées ; 8C_175/2010 du 14 février 2011 consid. 4.2).
Dans la pratique, ont été classés parmi les accidents de
gravité moyenne à la limite supérieure les accidents ayant occasionné les
lésions d’un membre supérieur suivantes : l'amputation totale du pouce,
de l'index, du majeur et de l'auriculaire, et partielle de l'annulaire chez un
serrurier dont la main droite s'était trouvée coincée dans une machine
(TFA [Tribunal fédéral des assurances] U 233/95 du 13 juin 1996), ainsi
que l'amputation du petit doigt, de la moitié de l'annulaire et des deux-
tiers de l'index chez un aide-scieur dont la main gauche avait été atteinte
(TFA U 280/97 du 23 mars 1999 publié in : RAMA 1999 U 346 p. 428). En
revanche, a été jugé comme étant de gravité moyenne l'accident subi par
un scieur dont la main gauche avait été prise dans la chaîne de la machine
avec pour résultat une amputation de l'auriculaire, un annulaire
douloureux et une atrophie des autres doigts (TFA U 5/94 du 14 novembre
1996), de même que celui dont a été victime un aide-serrurier avec une
scie entraînant l'amputation des extrémités de deux doigts à la main
droite et de trois doigts à la main gauche (TFA U 185/96 du 17 décembre
1996) ou encore l'accident ayant causé un raccourcissement du pouce
phalangien d'un demi-centimètre et un index hypoesthésique (TFA U 25/99
du 22 novembre 2001 publié in : RAMA 2002 U 449 p. 53 ; pour une vue
d'ensemble de la casuistique voir TF 8C_77/2009 du 4 juin 2009 consid.
4.1.2 ; également TF 8C_175/2010 du 14 février 2011 consid. 4.3 et
8C_78/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.3.1).
Dans le cas d'un accident insignifiant ou de peu de gravité,
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles
-
30 -
psychiques doit, en règle ordinaire, être d'emblée niée. Dans les cas d'un
accident grave, l'existence d'une relation adéquate doit en règle générale
être admise, sans même qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise
psychiatrique. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut
prendre en considération les sept critères exhaustifs suivants, au regard
des seuls aspects physiques, à l’exclusion des aspects psychiques de l’état
de santé (ATF 129 V 402 consid. 4.1.1 ; TF 8C_1007/2012 du 11 décembre
2013 consid. 3 et 8C_312/2007 du 5 juin 2008 consid. 3.2) :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques
ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques,
compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon
l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ;
-
la durée anormalement longue du traitement médical, qui ne
saurait être examinée uniquement en fonction de la durée
dudit traitement, mais eu égard à l’existence de traitements
continus spécifiques et lourds ;
-
les douleurs physiques persistantes, qui doivent être
importantes, sans interruption et crédibles au regard de
l’atteinte qu’elles occasionnent sur la vie de tous les jours ;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident ;
-
les difficultés apparues en cours de guérison et les
complications importantes ;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant si
l'on se trouve à la limite des accidents graves. Il en est ainsi lorsque
l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie
intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves, ou encore
lorsque le critère pris en considération s'est manifesté de manière
-
31 -
particulièrement importante (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 ;
TF 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 3).
Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite
des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en
considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour
que le caractère adéquat du lien de causalité puisse être admis (ATF 115 V
133 consid. 6c/aa et bb ; 115 V 403
consid. 5c/aa et bb ; TF U 308/06 du 26 juillet 2007 consid. 4).
On ajoutera que dans l’arrêt mentionné supra sous considérant
3.4, publié in : RAMA 2002 U 449 p. 53 consid. 4b, le Tribunal fédéral des
assurances a renoncé à admettre ou à exclure de manière générale et
définitive que des blessures à la main chez un travailleur manuel soient
propres à réaliser le critère de gravité ou de la nature particulière des
lésions physiques susceptibles d’entraîner des troubles psychiques.
- a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256
consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156 consid.
1 ;
TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007
consid. 2.1).
b) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
-
32 -
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid.
3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid.
2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
Cela étant, lorsqu’une décision administrative s'appuie
exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social
et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut
également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la
cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces
avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin
-
33 -
indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise
judiciaire (ATF 135 V 465).
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I
514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1 in : SVR 2008 IV n°15 p. 43), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va
différemment que si des médecins traitants font état d’éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l’expert (TF 9C_158/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2).
c) L’on ajoutera que l’allégation de douleurs ne saurait suffire
pour justifier une invalidité au vu des difficultés, en matière de preuve, à
établir leur existence. Ainsi, dans le cadre de l'examen du droit aux
prestations de l'assurance sociale, de telles plaintes doivent être
confirmées par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi
une appréciation du droit aux prestations ne peut être assurée de manière
conforme à l'égalité de traitement des assurés. Demeurent réservés les
cas où un syndrome douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à
une affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état
douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 353
consid. 2.2.2 ; TF I 421/06 du 6 novembre 2007 consid. 3.1 et la référence
citée).
-
34 -
d) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
RS 101] ; SVR 2001 IV n°10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b ;
122 V 157 consid. 1d et référence citée).
- En l’occurrence, il convient dans un premier temps de
déterminer si l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme
stabilisé le 1
er
mai 2006, autorisant ainsi l’intimée à mettre fin au
versement des indemnités journalières à compter de la date précitée. Le
recourant conteste la valeur probante des rapports d’expertise du Centre
X.________ et rappelle que par lettre du 17 novembre 2010, il avait sollicité
la nomination d’un nouvel expert. Il critique ainsi l’appréciation des
experts sur la question des troubles du sommeil et du syndrome post-
traumatique lequel existait immédiatement après l’accident, même s’il
n’avait pas d’emblée été mis en évidence par les divers médecins.
a) Il sied de relever que sur le plan somatique, l’assuré a
rencontré dès 2000, soit dès la remise de la première prothèse, des
difficultés d’adaptation de l’appareillage prothétique à l’endroit du
moignon d’amputation. Ainsi, après avoir porté deux prothèses dès 2000,
l’assuré a consulté en juin 2001 le prothésiste Z.________ qui lui a proposé
une troisième prothèse, en raison d’un moignon blanc et froid consécutif à
un appui mal réparti sur la prothèse (entretien téléphonique du 13 juin
2001 avec S.________ Assurances). L’assuré, par l’intermédiaire de son
mandataire, a précisé à S.________ Assurances le 24 octobre 2001 que sa
nouvelle prothèse n’était toujours pas au point et qu’il y avait lieu de
procéder à un certain nombre de retouches. Finalement, le 18 mars 2002,
le Dr H.________ a procédé à une reprise chirurgicale (ablation du matériel
-
35 -
d’ostéosynthèse au fémur droit, au tibia proximal droit et révision du
moignon d’amputation de la jambe homolatérale pour suspicion
d’enclavement névralgique à l’endroit de la myoplastie de recouvrement),
précisant en octobre 2002 que la confection d’un nouvel appareillage
prothétique était en cours et devait permettre une meilleure tolérance à
l’endroit du moignon d’amputation, chroniquement sensible. Une reprise
du travail même dans un poste adapté n’était actuellement pas
envisageable en raison d’un handicap majeur affectant l’ensemble du
membre inférieur droit aussi bien pour ses déplacements qu’en position
assise de manière prolongée (certificat médical intermédiaire LAA du 9
octobre 2002 à S.________ Assurances). Les DrsH.________ et C.________ ont
confirmé postérieurement des difficultés d’adaptation de la prothèse
(certificats médicaux intermédiaires LAA des 9 octobre 2002, 7 janvier
2003 et 11 mars 2003). Par la suite, soit en 2004, le DrV.________ a
procédé à plusieurs tentatives de traitement (mise en place d’une
stimulation épi médullaire, puis d’une pompe intrathécale ; certificats
intermédiaires LAA des 7 août et 20 décembre 2004 et rapport médical du
18 juin 2004). Le 31 janvier 2005, le Dr C.________ a évoqué l’équivalent
d’une maladie de Sudeck et précisé que l’anesthésiste prévoyait d’autres
traitements intrathécaux. Toutefois, une scintigraphie osseuse pratiquée
le 22 août 2005 a écarté toute activité scintigraphique suspecte d’une
algoneurodystrophie de Sudeck. Sur le plan antalgique, le Dr V.________ n’a
finalement pas proposé de traitement supplémentaire.
C’est dans ce contexte que S.________ Assurances a mis en
œuvre une expertise pluridisciplinaire au Centre X.. Dans leur
rapport 21 décembre 2005, les experts du Centre X. ont estimé
que la prothèse semblait bien adaptée, le moignon étant sans escarre,
mais avec un gradient de température distal et une certaine rougeur, une
importante hyperesthésie « intéressant la face externe du moignon sans
névrome palpable certain » et la percussion du péroné distal sans aucune
pointe osseuse. Les experts ont précisé qu’il n’y avait pas d’explication
mécanique à ces douleurs, une scintigraphie osseuse du 22 août 2005 ne
montrant pas une hypercaptation dans la région du moignon. Quant à la
capacité de travail, elle était entière dans une activité adaptée
-
36 -
(sédentaire, en position essentiellement assise, avec des petits
déplacements sans charge) avec une diminution de rendement de 30% si
les mesures thérapeutiques suggérées n’étaient pas appliquées. Ainsi, à la
question de savoir s’il existait encore un traitement à administrer
permettant une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré
(rapport du 21 décembre 2005, questions 6.1, 6.2 et 6.4, p. 26-28), les
experts ont préconisé une amputation mi-jambe avec une bonne mobilité
du genou et un programme de rééducation à la marche afin de permettre
l’économie du rachis lombaire et l’abandon de la canne à gauche, les
chances de succès dépendant de la collaboration du recourant. Les
douleurs décrites au niveau du genou gauche sans substrat organique à
l’examen clinique et les lombalgies ne semblaient selon les experts que
possiblement en rapport avec l’accident et ses suites, par troubles de la
marche et surcharge du membre inférieur gauche.
Interpellé par courriers des 20 janvier et 10 mars 2006 sur ses
intentions à propos de l’intervention proposée par le collège d’experts
(amputation à mi-jambe), le recourant n’a pas donné suite à l’intervention
préconisée. Il a en effet relevé que même si une telle opération était
souhaitable dans l’hypothèse où elle permettrait de réduire les douleurs,
son rendement resterait extrêmement réduit pour ne pas dire nul, de sorte
qu’il y avait lieu, en tout état de cause, d’admettre une incapacité de
travail à 100%, comme l’avait fait l’assurance-invalidité (lettre du
21 février 2006 à S.________ Assurances). Compte tenu de la position de
l’assuré sur ce point, l’expert a estimé qu’il n’y avait plus lieu de lui
proposer une telle intervention (complément du 23 mars 2006, p. 3). Sur
la base de ces éléments, l’intimée était en droit de considérer que l'état de
santé de l'assuré était stabilisé et qu'il n'y avait plus lieu d'attendre de la
poursuite du traitement médical une sensible amélioration de cet état de
santé, sous réserve de la rééducation à la marche. L'indication chirurgicale
proposée par le Dr R.________ le 16 février 2007 (révision du moignon
d’amputation de la jambe droite avec résection d’un névrome affectant
une branche sciatique popliété externe) et réalisée, après réflexion de
l’assuré, le 26 octobre 2007 ne permet pas de nier une stabilisation de
l'état de santé de l'assuré dès le 1
er
mai 2006. Le recourant soutient que
-
37 -
cette intervention ne constitue pas un fait nouveau, puisqu’en 2004 déjà,
la Dresse W.________ avait évoqué une éventuelle ré-amputation du
moignon un peu plus en haut. La Cour de céans rappelle toutefois qu’au
vu de la teneur de la lettre du 21 février 2006 de son conseil, le recourant
n’envisageait pas une telle intervention dont il estimait qu’elle ne pourrait
avoir de conséquences favorables sur sa capacité de travail. Dans son
opposition du 20 juin 2006, il a indiqué qu’il était disposé à se soumettre à
une opération, mais en la différent de six à sept mois pour des raisons
personnelles et médicales. Le fait qu’il ait finalement opté pour une
intervention – qui n’était pas celle préconisée par les experts – près de
deux ans après le rapport d’expertise du Centre X.________ et après avoir
pris connaissance de la décision du 20 juin 2006, ne saurait remettre en
cause la capacité résiduelle de travail de l’assuré dès le 1
er
mai 2006, dès
lors qu’une activité adaptée se déroulant essentiellement en position
assise était préconisée. On ne saurait donc suivre le recourant lorsqu’il fait
état de la persistance d’une incapacité totale de travail entre le 1
er
mai
2006 et le 24 octobre 2007, soit près de sept ans après l’accident,
justifiant le maintien du versement d’indemnités journalières durant cette
période. On relèvera que cette intervention n’a finalement pas entraîné
d’amélioration sur le plan des douleurs locales, l’assuré qualifiant
d’ailleurs la situation de « plutôt pire » (rapport du Centre X.________ du
31 mars 2010, p. 8). Le rapport ultérieur du 31 mars 2010 du Centre
X.________ a d’ailleurs conclu à un examen superposable sur le plan
orthopédique en ce sens qu’il n’y avait eu aucune évolution significative
tant dans le sens d’une détérioration que d’une amélioration depuis 2005,
confirmant la capacité de travail, ainsi que les limitations fonctionnelles
décrites dans le rapport de 2005. Les experts ont notamment relevé que
sur le plan subjectif, il y avait une péjoration des douleurs du membre
inférieur droit proximal et du genou gauche, alors que sur le plan objectif,
cette péjoration ne se manifestait pas de façon spectaculaire à l’examen
clinique et les radiographies complémentaires effectuées ne montraient
pas de signe d’arthrose. S’agissant des troubles du sommeil, les experts
ont rappelé qu’un bilan polysomnographique du 4 juin 2009 avait permis
d’écarter une apnée du sommeil, ainsi qu’un syndrome des jambes sans
repos ou des mouvements périodiques des membres inférieurs,
-
38 -
démontrant un trouble de l’architecture du sommeil. Le complément au
rapport d’expertise (rapport du 20 janvier 2011, question n°3 et réponse,
p. 19) fait état d’un bilan réalisé le 4 juin 2009 lequel a conclu à la
présence de troubles du sommeil modérés sans que des événements
respiratoires ou des mouvements des membres inférieurs soient
impliqués. Les experts ont dès lors retenu que l’on rencontrait
fréquemment de tels troubles, lesquels n’impliquaient pas une relation de
causalité probable ou certaine avec l’événement accidentel. A cet égard,
le recourant se limite à affirmer de manière péremptoire que les troubles
du sommeil sont consécutifs à l’accident litigieux et qu’ils ont une
influence sur sa capacité de travail, sans toutefois faire mention
d'éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés au cours de
l'expertise et seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expertise.
b) Reste donc à examiner si les troubles d'ordre psychique
dont est atteint le recourant sont à mettre dans une relation de causalité
naturelle et adéquate avec l'événement du 25 août 1999.
Lors de l’évaluation de 2005, si le diagnostic de séquelles
discrètes d’un état de stress post-traumatique a été retenu, l’assuré a
cependant été considéré comme fonctionnel six ans après l’événement
traumatisant. Les experts ont toutefois considéré qu’il y avait une
aggravation symptomatologique entre 2005 et 2010 des troubles
psychiques due selon les experts à des facteurs intercurrents (suppression
des prestations AI pour l’assuré en 2009 et pour son épouse trois ans plus
tôt) lesquels généraient un stress important et perturbaient l’architecture
du sommeil. Par ailleurs, ils ont nié une modification de la personnalité
après une expérience de catastrophe. Quant à la présence d’un épisode
dépressif modéré, sans syndrome somatique, les experts ont considéré
qu’il était probablement apparu dans le contexte d’incertitude sociale. Ils
ont en outre expliqué pour quelles raisons en l’absence d’un nouvel
événement traumatisant, il n’y avait pas d’explication plus de dix ans
après l’événement à une aggravation de la situation en relation de
causalité prépondérante avec l’accident.
-
39 -
Le recourant conteste la valeur probante de l’expertise du
Centre X., estimant que l’intimée aurait dû mandater un autre
expert. Certes, dans son rapport médical du 13 février 2012 à l’OAI, le Dr
D., psychiatre traitant, a posé les diagnostics de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome somatique et de PTSD
séquellaire. Il ne s’est toutefois pas prononcé sur la capacité de travail de
son patient, car la chronicisation de la situation et les enjeux
assécurologiques ne permettaient pas une évaluation sereine et objective.
Au-delà du fait que son constat médical était comparable au compte rendu
du Dr T.________ du Centre X., le E., mandaté par l’OAI pour
la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique (rapport du 30 août 2012
et complément du 7 février 2013), a également conclu à l’absence
d’aggravation significative de l’état clinique de l’assuré par rapport à celui
décrit dans les expertises du Centre X.________ de 2005 et de 2010 et à
l’absence de limitation quantitative (temps ou rendement) du point de vue
psychiatrique. Le E.________ a ainsi précisé que le syndrome de stress
post-traumatique se manifestait, dans le cas de l’assuré, par des
symptômes d’angoisse et d’évitement lesquels avaient un caractère
occasionnel selon l’intéressé. A cet égard, on relèvera que le Dr D.________
a, après examen des rapports du E., admis que les diagnostics
psychiatriques rejoignaient ses propres observations, sans toutefois se
déterminer quant à la capacité de travail de l’assuré, alors que ce dernier
est son patient depuis le 9 juillet 2008. On peine dans ce contexte à saisir
comment le Dr D. a été en mesure de retenir, dans un courrier du
10 juin 2009 à S.________ Assurances, une capacité de travail de 50% dans
une activité adaptée, sans objectiver une aggravation de l'état de santé de
son patient ni mettre en évidence des éléments que les experts du Centre
X.________ et du E.________ auraient ignoré dans leurs rapports d’expertise
des 21 décembre 2005 et 31 mars 2010. Vu l’absence d’incapacité de
travail sur le plan psychique, il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si un
lien de causalité naturelle et adéquate entre les syndromes psychiques et
l'accident est réalisé.
c) Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans reconnaît
une pleine valeur probante aux rapports des experts du Centre X.________
-
40 -
et fera donc siennes leurs conclusions, à savoir que le recourant présente
une capacité de travail de 100% avec un rendement réduit à 30%. En
effet, les expertises pluridisciplinaires successives, ainsi que les
compléments des 23 mars 2006 et 20 janvier 2011 ont été établis par des
spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et
d'investigations complètes dans les domaines neurologique, orthopédique
et psychiatrique, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, lequel
comporte également des investigations radiologiques (négatives) et un
monitoring médicamenteux (taux indétectables pour la carbamazépine et
le citalopram). Les experts ont abouti à des résultats convaincants dont
aucun indice concret ne vient mettre en cause le bien-fondé.
Le dossier étant complet, permettant ainsi à la présente
autorité de statuer en pleine connaissance de cause, il n’y a pas lieu
d’ordonner une nouvelle expertise pluridisciplinaire. En effet, une telle
mesure d’instruction ne serait pas de nature à modifier les considérations
qui précèdent (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 lI 464 consid.
4a ; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 ; 9C_440/2008 du 5
août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à
satisfaction de droit.
- a) Au vu de ce qui précède, l’intimée était dès lors fondée à
fixer le droit à la rente de l’assuré dès le 1
er
mai 2006, soit au moment où
médicalement il n’y avait plus lieu d’attendre d’un traitement médical une
notable amélioration, les propositions d’intervention et de traitement du
Centre X.________ conditionnées à la collaboration de l’intéressé n’ayant
pas été suivies.
b) S’agissant de la conclusion 2a du recours de l’assuré relatif
à la prise en charge de l’intégralité des frais médicaux pour les
traitements consécutifs à l’accident du 25 août 1999 jusqu’au 31 mars
2008, il sied de rappeler que le traitement médical n'est alloué qu'aussi
longtemps que sa continuation est susceptible d'apporter une amélioration
sensible de l'état de l'assuré (art. 19 al. 1, seconde phrase, LAA a
contrario), une amélioration insignifiante n'étant pas suffisante. Il n'y a pas
-
41 -
d'amélioration sensible de l'état de santé quand la mesure thérapeutique
(par exemple une cure annuelle) ne fait que soulager momentanément
des douleurs occasionnées par un état par ailleurs stationnaire (RAMA
2005 U 557 p. 388, U 244/04 consid. 3.1). Si une amélioration n'est plus
possible, le traitement prend fin et l'assuré peut prétendre à une rente
d'invalidité (pour autant qu'il présente une incapacité de gain de 10%).
Une fois que le traitement médical a cessé, des mesures
médicales ne peuvent être prises en charge qu'aux conditions de l'art. 21
LAA et seulement si l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente. S'il n'a pas
droit à une telle prestation, il appartient à l'assurance-maladie de prendre
en charge le traitement. Demeure réservée l'annonce d'une rechute ou de
séquelles tardives nécessitant un traitement médical (art. 11 OLAA
[ordonnance sur l’assurance-accidents du 20 décembre 1982 ; RS
832.202]). Dans ce cas, l'assureur-accidents accordera les prestations
indépendamment des conditions fixées à l'art. 21 LAA.
En l'occurrence, le recourant ayant été mis au bénéfice d’une
rente à compter du 1
er
mai 2006, l’intimée était fondée, par sa décision du
20 juin 2006, confirmée sur opposition le 24 octobre 2011, à supprimer le
droit de l'assuré à la prise en charge du traitement médical avec effet au
30 avril 2006, tout en réservant l'art. 21 LAA. L’intervention pratiquée par
le Dr R.________ le 26 octobre 2007 ayant été prise en charge dans le
cadre de l’art. 21 LAA, c’est à juste titre que l’intimée a versé des
indemnités journalières du 25 octobre 2007 au 31 mars 2008 en raison
d’une incapacité de travail, la date précitée n’étant pas contestée. Par
conséquent, la conclusion du recourant sur ce point est rejetée.
c) Concernant la conclusion 2b du recours, l’autorité de céans
peine à en comprendre le sens, dans la mesure où l’intimée a précisément
admis au chiffre 5a (synthèse) de la décision sur opposition attaquée
qu’elle continuait à prendre en charge les frais de traitements et de soins
indispensables à la conservation de la capacité résiduelle de gain (art. 21
LAA) du recourant, tel que décidé en 2006. Dès lors, la conclusion du
recourant sur ce point est sans objet.
-
42 -
- Il se justifie encore de se prononcer sur la rente allouée à
l’assuré à compter du 1
er
mai 2006 (sous réserve de la période allant du
25 octobre 2007 au 31 mars 2008), l’intimée ayant précisé que les rentes
reconnues en 2007, puis en 2008 étaient soumises à l’adaptation au
renchérissement selon les ordonnances du Conseil fédéral, éléments dont
il serait tenu compte dans le calcul des rentes et le décompte des arriérés
(réponse du 3 février 2012). Il n’y a donc pas lieu de « refaire le calcul du
droit à la rente » comme l’exige le recourant, dans la mesure où le droit à
la rente a été reconnu dès le 1
er
mai 2006 et non dès le 1
er
avril 2008
uniquement. Les revenus avec et sans invalidité n’ont fait l’objet d’aucun
grief de la part du recourant, sous réserve de la question du taux
d’abattement.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail
équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptations exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).
Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en
compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y
a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable
(art. 7 al. 2 LPGA).
On rappellera en outre que la notion d'invalidité est, en
principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance-
invalidité et d'assurance militaire. Cela impose une certaine coordination
aux institutions d'assurance, qui doivent en principe retenir un même taux
d'invalidité pour une même atteinte à la santé. Des divergences ne sont
toutefois pas à exclure d'emblée. S'ils ne peuvent pas ignorer purement et
simplement l'évaluation de l'invalidité à laquelle a procédé un autre
-
43 -
assureur social dans une décision entrée en force, ils doivent s'en écarter
s'ils ont des motifs pertinents de le faire. Cela ne sera en principe
qu'exceptionnellement le cas. Peuvent constituer des motifs suffisants le
fait que l'évaluation contestée repose sur une erreur de droit ou sur une
appréciation insoutenable, qu'elle résulte d'une simple transaction conclue
avec l'assuré, qu'elle repose sur des mesures d'instruction extrêmement
limitées et superficielles ou encore, de manière plus générale, qu'elle ne
soit pas du tout convaincante ou qu'elle soit entachée d'inobjectivité (ATF
126 V 288 consid. 3 ; TFA I 853/05 du 28 décembre 2006 consid. 4.1.1).
Dans un arrêt publié aux ATF 133 V 549, le Tribunal fédéral a
précisé sa jurisprudence relative au principe d'uniformité de la notion
d'invalidité dans l'assurance sociale en ce sens que l'évaluation de
l'invalidité par les organes de l'assurance-accidents n'a pas de force
contraignante pour l'assurance-invalidité au sens de l'ATF 126 V 288.
Indépendamment de cette précision, le Tribunal fédéral des assurances
avait déjà jugé que les organes de l'assurance-invalidité et ceux de
l'assurance-accidents étaient tenus de procéder dans chaque cas et de
manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité, les uns ou les autres
ne pouvant se contenter de reprendre simplement et sans avoir effectué
leur propre examen le degré d'invalidité fixé par l'autre assureur (ATF 126
V 288 consid. 3d ; TF 9C_813/2012 du 18 mars 2013 consid. 3.4).
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré (également : TF 8C_125/2010 du 2
novembre 2010 consid. 2 ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n°165 p. 898).
b) La notion de marché équilibré du travail est une notion
théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du
-
44 -
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
D'après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes
du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle
de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente
(ATF 134 V 64 consid. 4.2.1 et 110 V 273 consid. 4b). Pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de
se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main-
d’œuvre (Pratique VSI 6/1998 p. 293 consid. 3b et les références citées).
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les
difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer
dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement
exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des circonstances
supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une
activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils
rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et,
partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (TF 8C_150/2013
du 23 septembre 2013 consid. 3.2, 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 et
9C_236/2008 du 4 août 2008 ; TFA I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3 ;
Pratique VSI 6/1999 p. 246 consid. 1 et les références citées).
D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas
et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une
capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un
salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de
diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du
travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail
résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures
incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives
(TF 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2 in fine et la référence).
En l'occurrence, on peut raisonnablement attendre du
recourant qu’il change d’orientation professionnelle pour rechercher une
activité adaptée à son état de santé, possibilité dont il dispose
-
45 -
théoriquement sur un marché du travail équilibré. Il y est d'ailleurs tenu en
vertu de son obligation de diminuer le dommage. Sur le marché du travail
entrant en considération pour le recourant, on doit convenir qu'il existe un
certain nombre d'activités qui ne nécessitent pas l'utilisation des deux
membres inférieurs, partant qui sont adaptées à son état de santé. On
peut ainsi évoquer des tâches simples de surveillance, de vérification ou
de contrôle, ou d'autres qui consistent à approvisionner et à surveiller des
machines ou des unités de production automatiques ou semi-
automatiques (TFA I 766/04 du 7 juin 2005 consid. 5.3.1 et références
citées).
c) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l'assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s'il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2).
Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1 ; TF 9C_409/2009 du 11 décembre 2009 consid. 3.1 et I
1034/2006 du 6 décembre 2007 consid. 3.3.2.1).
En l'espèce, ce salaire a été calculé sur la base des
informations données par l'employeur, à savoir que l’assuré aurait perçu
s’il avait poursuivi son activité auprès de G., soit 3'500 fr. mensuel
brut fois 13. Ce montant n'est pas contesté par le recourant. Par ailleurs,
le recourant aurait pu réaliser s’il avait poursuivi ses activités auprès de
L. un montant mensuel de 900 fr. fois 12. Le revenu total perçu
par le recourant auprès de G.________ et de L.________ aurait été de 56'300
fr (soit 45'500 fr. auprès de G.________ [3'500 fr. X 13] et 10'800 fr. auprès
de L.________ [900 fr. X 12] ; fax du 21 juillet 2005 de L.________ à
S.________ Assurances).
d) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
-
46 -
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence, comme en l'espèce,
d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après
la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut
être évalué sur la base des données salariales résultant de la
documentation sur les postes de travail (DPT) établies par la caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) (ATF 135 V 297
consid. 5.2 et 129 V 472 consid. 4.2.1 ; TF 8C_287/2010 du 18 novembre
2010 consid. 3).
En matière d’assurance-accidents, il est aussi possible, mais
non impératif, de recourir aux ESS pour déterminer le revenu d’invalide
dans le cas où l’assuré n’a repris aucune activité lucrative ou une activité
ne correspondant pas à l’exigibilité (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Dans un
tel cas, on se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés,
en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323
consid. 3b/bb ; TF I 7/2006 du 12 janvier 2007 consid. 5.2 ; Pratique VSI
1999 p. 182).
aa) En l’occurrence, le salaire de référence retenu par
l’intimée correspond au niveau de qualification 4, soit déjà au niveau
salarial le plus bas. Ce revenu est celui auquel peuvent prétendre les
hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé (production et services), soit en 2005 de 4’588 fr. par mois, part au
13
ème
salaire comprise (ESS 2004, TA1, niveau de qualification 4). Compte
tenu du temps de travail moyen effectué dans les entreprises en 2004
(41.7 heures), de l'évolution des salaires nominaux de 2004 à 2005
(+1.20%) et d’une baisse de rendement de 30%, le revenu mensuel
s'élève à 3'386 fr. 65, ce qui donne un salaire annuel de 40'640 francs.
Partant, la perte de gain est de 28%.
bb) Le montant résultant des statistiques peut encore faire
l'objet d'une réduction dépendant de l'ensemble des circonstances
-
47 -
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid.
5b/aa-cc). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la
nature des limitations fonctionnelles présentées par une personne assurée
peut constituer un facteur susceptible d'influer sur ses perspectives
salariales (ATF 126 V 75 consid. 5a/bb et les références citées ; voir
également TFA I 848/05 du 29 novembre 2006 consid. 5.3.3). Toutefois,
lorsque l'assuré est apte à travailler à plein temps, mais avec un
rendement diminué, cette diminution de rendement est prise en compte
dans la fixation de l'incapacité de travail. En principe, il n'y a pas lieu
d'opérer en plus un abattement lié au handicap (TF 9C_40/2011 du 1
er
avril 2011 consid. 2.3.1 ; 8C_827/2009 du 26 avril 2010 consid. 4.2.1 ;
9C__980/2008 du 4 mars 2009 consid. 3.1.2 ; 8C_765/2007 du 11 juillet
2008 consid. 4.3.3 ; 9C_344/2008 du 5 juin 2008 consid. 4 et I 69/07 du 2
novembre 2007 consid. 5.1). En revanche, un abattement à raison
d'autres circonstances est admissible dans la limite maximale de 25% (TF
8C_585/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.3).
Le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire de première
instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à
l'opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne
l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir
si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu'elle examine l'usage qu'a fait
l'administration de son pouvoir d'appréciation pour fixer l'étendue de
l'abattement sur le revenu d'invalide, doit porter son attention sur les
différentes solutions qui s'offraient à l'organe de l'exécution de
l'assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé, mais
-
48 -
limité à 25% serait mieux approprié et s'imposerait pour un motif
pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de
l'administration (ATF 137 V 71 consid. 5.2).
Dans le cas présent, les experts estiment que le recourant est
apte à travailler à 100% dans une activité adaptée, soit une activité
sédentaire en position essentiellement assise, avec des petits
déplacements sans charge, soit une activité de bureau ou assis à l’établi,
de surveillance d’écrans, mais avec un rendement réduit de 30% à cause
des douleurs ressenties. C’est à juste titre que l’intimée n’a pas examiné
la situation du recourant au regard de la jurisprudence sur l'évaluation de
l'invalidité d'un assuré proche de l'âge donnant droit à la rente de
vieillesse, puisqu'il était âgé de 55 ans au moment où la décision litigieuse
a été rendue, ce qui ne correspond pas à la limite d'âge à partir de
laquelle le Tribunal fédéral admet qu'il peut être plus difficile pour un
assuré de se réinsérer sur le marché du travail (TF 9C_918/2008 du 28 mai
2009 consid. 4.2.2 ; 9C_437/2008 du 19 mars 2009 consid. 4 et I 819/04
du 27 mai 2005 consid. 2.2 et les références). Pour le surplus, le seul fait
pour le recourant de rappeler ses circonstances personnelles ou
professionnelles ‒ en particulier des limitations fonctionnelles importantes
dont on a vu qu'elles permettaient d'exercer une activité adaptée à plein
temps avec une diminution de rendement, un trouble dépressif persistant
dont il a été établi qu'il était influencé par des facteurs étrangers à
l’invalidité (incertitude sociale) ou l'absence de formation qui n'exclut
nullement l'existence sur un marché équilibré du travail de nombreuses
activités n'en exigeant pas, pas plus que l'usage de la force ‒, ne permet
pas d'opérer un abattement lié au handicap.
e) En définitive, après comparaison entre le revenu sans
invalidité (56'300 fr.) et celui d'invalide (40'640 fr.), il en résulte une perte
de gain de 15’660 fr. correspondant à un taux d’incapacité de gain de
28%. Ainsi, le grief du recourant eu égard au taux d’invalidité doit être
écarté, le taux de 28% retenu par l’intimée se trouvant bien fondé.
-
49 -
- Vu l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours, mal
fondé, doit être intégralement rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la
décision sur opposition entreprise.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l'issue du litige, le
recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
-
50 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 octobre 2011 par
S.________ Assurances est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre Bauer (pour A.)
-S. Assurances
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
51 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :