402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 105/11 - 97/2012
ZA11.040692
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 janvier 2013
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:MM. Métral et Merz
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
D.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Dan Bally, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 4 LPGA; 6 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.D.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en août 1992,
est employé en qualité d'apprenti en carrosserie auprès du garage
B.________ SA depuis le 25 août 2008. Il est à ce titre obligatoirement
assuré contre les accidents auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA ou l'intimée).
Le 21 avril 2011, D.________ a subi une intervention sous forme
d'une arthroscopie diagnostique avec ablation du corps libre et résection
Plica du genou gauche. Les suites de cette intervention étant favorables,
l'assuré a regagné son domicile le 22 avril 2011.
Le 29 avril 2011, à l'aide du formulaire adéquat, l'employeur a
annoncé à l'assureur, un accident qui aurait eu lieu le dimanche 10 avril
2011, décrit en ces termes: «En se levant le matin, il est tombé». La partie
du corps atteinte était le genou gauche.
Dans un premier temps, la CNA a accepté la prise en charge
du cas.
Dans un rapport médical du 16 mai 2011, les Drs X.________ et
A.__________ du service d'orthopédie et traumatologie du CHUV ont posé
les diagnostics de corps libre ostéochondral intra-articulaire, de status
post-fracture ostéochondrale de la rotule et de Plica médio-patellaire.
Par téléphone du 7 juillet 2011, M. [...] du service de
facturation du CHUV a informé la CNA que l'assuré s'était fait opéré du
genou gauche dans son enfance. Il indiquait également avoir eu un long
téléphone avec sa mère s'agissant de la déclaration de cet antécédent à
l'assureur.
-
3 -
Par courrier du 12 juillet 2011, la CNA a indiqué à l'assuré avoir
eu connaissance de faits nouveaux l'obligeant à réexaminer son cas. Une
nouvelle décision lui parviendrait par la suite.
Entendu le 8 août 2011 sur son lieu de travail, l'assuré a
notamment déclaré ce qui suit à l'inspecteur K.________ de la CNA:
"[...]
Alors que j'étais encore au collège de W.________ à [...], en 6
e
ou 7
e
année, dans les années 2001, après être tombé d'un lit superposé,
j'ai encaissé un choc violent dans mon genou gauche, choc qui a
provoqué une fracture de la rotule gauche. Mon genou s'est tout de
suite bloqué, ce qui m'a obligé à consulter le CHUV. Aux
radiographies, il a été constaté qu'un morceau de la rotule s'était
déplacé, morceau qui empêchait une extension totale de la jambe
gauche. J'ai vu plusieurs médecins du CHUV, dont le Dr R.________,
dont certains voulaient opérer mais sans trop savoir comment et
d'autres renoncer à toute intervention. J'ai dû faire passablement de
séances de physio et arrêter la pratique du foot durant 2 ans. Je
courais bizarrement et ressentais des douleurs à chaque flexion
profonde de l'articulation. Le traitement s'est étendu sur 2 ans
environ, avec plusieurs épisodes douloureux dus au fait que ce
morceau de rotule se déplaçait dans les cartilages. Après 2 ans, j'ai
tenté une reprise du foot mais sans succès, ayant encore des
difficultés à me redresser au travail après une position accroupie. Du
fait que les médecins renonçant à opérer étaient majoritaires, j'ai
renoncé à me faire opérer, préférant faire avec ces blocages
occasionnels. Il a été remarqué une usure un peu plus marquée au
genou droit, par décompensation mais ce genou ne me gêne pas
pour le moment.
Le 10.04.11 au sortir du lit, après avoir fait un pas sur ma jambe
gauche, j'ai ressenti soudainement une vive douleur dans mon
genou gauche, qui m'a fait tomber. Ce morceau de rotule s'était
déplacé spontanément et bloquait l'extension de ma jambe. Il s'était
placé en–dessous de la rotule, faisant levier, fissurant un peu plus
ma rotule. J'ai dû consulter tout de suite le CHUV car je ne pouvais
plus tendre ma jambe.
Au matin du 10.4.10 (recte: 11), il ne s'est donc rien produit de
particulier, tel que coup, choc glissade ou autre à l'origine de la
douleur. Il s'agissait des suites de mon ancien accident. Un blocage
se produisait ou à l'extension ou à la flexion. De nouvelles
radiographies ont été faites. Les médecins se sont mis à deux pour
étirer ma jambe. Attelle et cannes prescrites. A la consultation
suivante, dès l'ablation de l'attelle, ma jambe s'est repliée
spontanément, sans pouvoir plus la retendre. Finalement, en
urgence, j'ai pu être opéré à l'Hôpital Orthopédique le 21.4.11,
ressortant le 22. J'ai ensuite bénéficié de 12 séances de physio qui
ont permis une bonne récupération des flexions et extensions de ma
jambe gauche, traitement suivi chez mon ancienne physio, Mmes
[...] et [...], [...] 16. Une incapacité totale m'a été reconnue du 11.4
au 5.5.11 y compris. J'ai repris en plein le 6.5.11.
-
4 -
En reprenant mon dossier, les médecins, constatant qu'il s'agissait à
l'époque d'un cas d'accident, m'ont dit de faire annoncer l'épisode
d'avril sous accident, comme suite d'accident. Je ne sais dans quelle
mesure ma caisse maladie a pris en charge certaines factures. [...]"
L'assuré a confirmé ces déclarations en apposant sa signature
au bas de la page.
Par décision du 9 août 2011, la CNA a refusé d'allouer ses
prestations au motif que l'événement survenu le 10 avril 2011 n'était ni un
accident ni une lésion assimilée au sens de la loi.
Selon un rapport médical intermédiaire du 25 août 2011 des
Drs X.________ et A.__________, l'assuré a finalement repris le travail à
100% le 23 mai 2011.
Le 14 septembre 2011, l'assuré a formé opposition contre
cette décision. Il soutenait être tombé par terre avant que son genou ne se
bloque totalement et que cette chute, qui avait entraîné le blocage, était
la cause de l'opération. Il alléguait que dans un premier temps, la CNA
avait également considéré le cas en tant qu'accident avant de changer
d'opinion, alors que lui-même n'avait pas modifié ses déclarations.
Par décision sur opposition du 27 septembre 2011, la CNA a
rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 9 août 2011. Elle
constatait en substance qu'il n'y avait aucun motif de mettre en doute les
premières déclarations de l'assuré relatées dans le rapport d'enquête du 8
août 2011 qui devaient être préférées à celles faites ultérieurement,
conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. Que la
CNA ait accepté dans un premier temps la prise en charge de l'événement
n'y changeait rien.
Dans un rapport médical du 31 octobre 2011 adressé au
médecin-conseil de la CNA, le Dr X.________ a posé les diagnostics de
status post-fracture ostéochondrale traumatique de la facette interne de la
rotule en 2003 et de status après ablation du corps libre et résection d'une
Plica médiopatellaire à gauche le 21 avril 2011. Dans le cadre de
-
5 -
l'anamnèse, il a fait état de deux événements de blocages les 5 et 20
octobre 2011, ayant nécessité un déblocage par manœuvre externe. Il
indiquait que ces derniers étaient des suites de l'accident de 2003.
B.Par acte du 28 octobre 2011, D.________, représenté par Me
Dan Bally, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Il conclut principalement, à la réforme de la décision attaquée.
Subsidiairement à son annulation et au renvoi à l'assureur pour nouvel
examen. Le recourant soutient que la déclaration d'accident mentionne
déjà la chute de 2003, l'intimée n'étant dès lors pas légitimée à révoquer
ses prestations sur la base de la découverte de faits nouveaux. Il relève
que les propos formulés sur son lieu de travail ont été déformés et ne
reflèteraient pas la réalité. Il retient que la lésion réalise "toutes les
conditions requises pour retenir un accident". Le bout d'os qui s'est logé
sous la rotule lors de la première chute en 2003 ne s'étant déplacé que
consécutivement au second accident, de sorte que cette dernière atteinte
à la santé a été causée par un élément extérieur, sans lien avec le 1
er
accident. Le recourant, au titre de mesures d'instruction, demande en
particulier la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire.
Dans sa réponse du 2 février 2012, la CNA conclut au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 27 septembre
2011. Elle observe en substance que les troubles affectant le genou
gauche de l'assuré sont préexistants à l'événement du 10 avril 2011. Ils se
sont réveillés lorsque l'assuré, après s'être levé de son lit et avoir effectué
un premier pas, a posé son pied gauche à terre. La chute qui s'en est
suivie n'est qu'une conséquence de la douleur ou d'un blocage sans
causer elle-même une atteinte au genou gauche de l'intéressé.
Considérant que ce n'est que dans son opposition du 14 septembre 2011
qu'il a prétendu que ce genou s'est bloqué après sa chute à terre, il n'y a
aucune raison de s'écarter des déclarations récoltées le 8 août 2011.
L'intimée précise que le fait qu'elle ait, dans un premier temps, accepté de
verser ses prestations ne la prive pas de la possibilité de procéder à une
révision de sa décision initiale, dès lors qu'elle découvre des nouveaux
faits importants tel que cela est le cas en l'espèce. Elle mentionne pour
-
6 -
terminer la possibilité de l'assureur-accidents de mettre fin avec effet ex
nunc et pro futuro à son obligation de prester en considérant le fait qu'un
événement assuré n'est jamais survenu.
Au terme de sa réplique du 14 mars 2012, le recourant
maintient les conclusions de son recours. Il produit en annexe à cette
dernière la copie d'une déclaration d'accident timbrée par le garage
B.________ SA dont il ressort en particulier l'indication suivante: "En se
levant le matin et tombé sans rien faire (déjà tombé il y a environ 3 ans
avait déjà un bout de rotule cassé)". Il produit également une attestation
médicale du 19 avril 2011 établie par le Dr Q.________ du Département de
l'appareil locomoteur du CHUV, dont il ressort: "suite à un accident, ce
patient n'est actuellement pas en mesure de passer son permis de
conduire pour des raisons médicales".
Dans sa duplique du 25 juin 2012, l'intimée se référant à son
mémoire réponse maintient l'intégralité de son contenu. Elle a en
particulier relevé l'absence de détermination du recourant sur plusieurs de
ses allégués en rappelant que l'insistance de la mère de l'assuré pour
tenter de dissimuler l'importance de l'état antérieur du genou de son fils
avait sans doute attiré son attention et conduit au réexamen du cas.
Par ordonnance du 18 octobre 2012, les parties ont été
informées que l'expertise demandée par le recourant n'apparaissait pas
nécessaire pour trancher le litige et que sauf nouvelle réquisition de leur
part, et sous réserve de mesures d'instruction complémentaires ordonnées
par la Cour, un jugement serait rendu.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition
-
7 -
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours; les art. 38 à 41 LPGA sont
applicables par analogie (art. 60 LPGA).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et respecte
pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
applicable dans la présente cause. La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge
par l'assureur-accident des suites de l'événement du 10 avril 2011.
L'assureur conteste en effet que cet événement ne soit constitutif d'un
accident à sa charge, ce que le recourant lui reproche.
3.a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement,
les prestations sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident
non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend
toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps
-
8 -
humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé
physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF
129 V 402 consid. 2.1 et 122 V 230 consid. 1 et les références).
Selon la jurisprudence, la notion d'accident se décompose en
cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés:
une atteinte dommageable; le caractère soudain de l'atteinte; le caractère
involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le
caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux
fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident
et que, cas échéant, l'atteinte dommageable soit qualifiée de maladie (ATF
129 V 402 consid. 2.1; 122 V 230 consid. 1 et les références citées; TF
8C_726/2009 du 30 avril 2010, consid. 3).
Le facteur doit être extérieur en ce sens que ce doit être une
cause externe et non interne au corps humain qui agit (Frésard/Moser-
Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit [SBVR], 2
ème
éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 66 p. 859). Dans la plupart des situations, le
facteur extérieur est clairement reconnaissable (chute, coup, etc.). Il
résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire
de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais
seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur
extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues (ATF 134 V
72 consid. 4.3.1 et 129 V 402 consid. 2.1; TF 8C_234/2008 du 31 mars
2009, consid. 3.1; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 71 p. 860). Le facteur
extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas
particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut,
objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 402
consid. 2.1 et 122 V 230 consid. 1; 121 V 35 consid. 1a et les références
citées). Pour les lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de
charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être
considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution
physique et des habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (cf.
-
9 -
ATF 116 V 136 consid. 3b; cf. TFA U 100/2006 du 30 mai 2006, consid. 4.1
et les références citées).
L'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être
admise lorsqu'un phénomène extérieur modifie de manière anormale le
déroulement naturel d'un mouvement, ce qui a pour effet d'entraîner un
mouvement non coordonné (ATF 130 V 117 consid. 2.1; TF 8C_995/2010
du 2 novembre 2011, consid. 4.2.2). Lors d'un mouvement corporel,
l'exigence d'une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le
déroulement naturel du mouvement est influencé par un phénomène
extérieur («mouvement non programmé», Frésard/Moser-Szeless, op. cit.,
n° 74 p. 861 ss.). Dans le cas d'un tel mouvement, l'existence d'un facteur
extérieur extraordinaire doit être admise, car le facteur extérieur –
l'interaction entre le corps et l'environnement – constitue en même temps
le facteur extraordinaire en raison de l'interruption du déroulement naturel
du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1 et les références). Le caractère
extraordinaire peut ainsi être admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou
se heurte à un objet, ou encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un
mouvement réflexe pour éviter une chute (RAMA 2004 n° U 502 p. 184
consid. 4.1 in fine [TFA U 322/2002 du 7 octobre 2003], 1999 n° U 345 p.
422 consid. 2b). Lorsque la lésion se limite à une atteinte corporelle
interne qui pourrait également survenir à la suite d'une maladie, le
mouvement non coordonné doit en apparaître comme la cause directe
selon des circonstances particulièrement évidentes (RAMA 1999 n° U 345
- 422 consid. 2b et les références).
- Il convient d'établir, au degré de la vraisemblance
prépondérante généralement applicable dans le domaine des assurances
sociales (ATF 135 V 39 consid. 6.1, 126 V 353 consid. 5b et les
références), le déroulement de l'événement du 10 avril 2011. A cet égard,
il y a lieu, en l'absence de témoins de l'événement, de se fonder sur les
déclarations de l'assuré, en tenant compte du fait que selon la
jurisprudence, en cas de contradiction entre les premières déclarations de
l'assuré et ses déclarations ultérieures, il convient en général d'accorder la
préférence aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en
-
10 -
ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles
pouvant être - consciemment ou non - le fruit de réflexions ultérieures
(ATF 121 V 45 consid. 2a et 115 V 133 consid. 8c; TF 9C_663/2009 du 1
er
février 2010, consid. 3.2).
4.a) Il ressort du dossier que, dans le document intitulé
"Déclaration de sinistre LAA" daté du 29 avril 2011, l'employeur du
recourant a indiqué qu'en se levant le matin, ce dernier était tombé.
Le recourant a, à ce propos, spontanément indiqué, à
l'inspecteur de la CNA, lors de son entretien du 8 août 2011, que c'est
après avoir fait un pas au sortir du lit sur sa jambe gauche qu'il a ressenti
une vive douleur entraînant sa chute. Le recourant a déclaré que le
dimanche en question, il ne s'était pas produit de coup, choc ou glissade à
l'origine de la douleur mais qu'il s'agissait uniquement des suites de
l'atteinte à sa santé subie dans les années précédentes (début des années
2000).
Dans le cadre de son opposition du 14 septembre 2011, puis
dans ses écritures ultérieures devant la Cour, le recourant a modifié sa
version des faits. Ainsi à le suivre, il serait tombé par terre avant le
blocage complet de son genou cette chute étant la cause du blocage,
respectivement de ses suites médicales.
Ceci exposé, il apparaît que les déclarations du recourant se
sont modifiées quant au déroulement de l'événement survenu le 10 avril
2011.
A l'examen on constate que dans un premier temps, la
déclaration d'accident décrit les faits de manière très générale sans
précision quant au déroulement précis de cet accident. Le 8 août 2011, le
recourant a ensuite fait une description beaucoup plus précise. Il n'y a pas
de motifs de considérer que le procès-verbal établi lors de cet entretien –
et qu'il a signé sans réserves – n'en reflète pas correctement la teneur.
Cette version du recourant est en outre étayée sur le plan médical par le
-
11 -
rapport du 31 octobre 2011 du Dr X.________ du Service d'Orthopédie et
traumatologie du CHUV qui retient notamment le diagnostic de status
post-fracture ostéochondrale traumatique de la facette interne de la rotule
en 2003. Le fait rapporté à l'intimée par téléphone du 7 juillet 2011 de M.
[...] du service de facturation du CHUV indiquant d'une part, une
précédente opération du genou gauche de l'assuré dans sa jeunesse et
d'autre part, la conversation qu'il avait eu avec la mère de l'intéressé
s'agissant de la déclaration de cet antécédent à la CNA renforce d'autant
la conviction de la Cour pour les premières déclarations du recourant. Au
demeurant, le fait que l'assureur intimé ait, dans un premier temps,
également considéré le cas en tant qu'accident ne permet en aucun cas
d'accréditer la seconde version des faits dépeinte par le recourant. Dans
ces circonstances, il convient d'admettre comme vraisemblables les
premières déclarations étayées de l'assuré du 8 août 2011, conformément
à la jurisprudence rappelée ci-dessus.
b) Il y a lieu, à ce stade, d'examiner la question de savoir si
l'événement survenu le 10 avril 2011 est constitutif ou non d'un cas
d'accident.
Il ressort du mécanisme décrit par le recourant le 8 août 2011
que sa chute est la résultante d'une violente douleur ressentie au genou
gauche au moment où, se levant de son lit, il a posé le pied à terre.
Comme il le dit lui-même, aucun élément extérieur tel que coup, choc ou
glissade ne justifie la douleur vraisemblablement due au placement intra
articulaire d'un fragment ostéochondral provenant d'une précédente
fracture, suite d'un accident de 2003.
Force est dès lors de constater l'absence tant d'un facteur extérieur
qu'extraordinaire. Outre le fait qu'il n'y a eu ni choc, ni glissade à l'origine
de l'atteinte à la santé, on ne saurait assimiler le pas effectué par le
recourant au sortir du lit comme un mouvement "non programmé" au sens
dégagé par la jurisprudence.
On observe au demeurant que le déroulement naturel du
mouvement accompli par le recourant s'il n'a été influencé par aucun
-
12 -
facteur extérieur n'a pas non plus sollicité le corps, en particulier les
membres inférieurs, de manière plus élevée que la normale du point de
vue physiologique, dépassant ce qui est normalement maîtrisé d'un point
de vue psychologique. Il s'agit au contraire d'un mouvement exécuté dans
une situation habituelle de la vie courante.
Enfin, il ressort également du dossier que le recourant a
souffert à plusieurs reprises de blocages similaires dus au déplacement de
ce corps libre.
Au vu de ce qui précède, on doit nier l'existence d'un facteur
extérieur extraordinaire en lien avec l'événement du 10 avril 2011, et
considérer que l'atteinte à la santé était préexistante.
5.a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, du moment que
l'assureur-accidents a mis fin à ses prestations avec effet ex nunc et pro
futuro, il n'y a pas lieu d'examiner s'il existe ou non un motif de révocation
(reconsidération ou révision procédurale). Il suffit d'examiner si, selon une
appréciation correcte de la situation, l'événement en question pouvait ou
non donner lieu à prestations (ATF 130 V 380 consid. 2; TF 8C_937/2011
du 6 septembre 2012, consid. 3). Dès lors la question de l'art. 53 al. 1
LPGA n'a pas à être examinée.
b) A toutes fins utiles, on précisera néanmoins que l'intimée
n'a pas eu connaissance des antécédents du genou du recourant datant
du début des années 2000 avant qu'ils ne soient évoqués
téléphoniquement en juillet 2011 par M. [...] du service de facturation du
CHUV et que le recourant ne les mentionne à l'enquêteur, le 8 août 2011.
La déclaration d'accident produite par le recourant en annexe à ses
explications complémentaires, outre le fait qu'elle n'est pas datée ne
figure pas au dossier de l'assureur qui ne contient que celle, datée du 29
avril 2011, établie sur formulaire officiel. Or, les antécédents liés à une
chute de 2003 ne ressortent nullement de ce formulaire. A l'aune de ces
éléments, on doit concéder avec la CNA qu'une appréciation correcte de la
situation conduit à nier que l'événement du 10 avril 2011 constitue un
-
13 -
accident au sens de la loi (cf. consid. 3a infra). Partant l'intimée était ainsi
parfaitement fondée à revoir sa décision initiale de prise en charge du cas
en niant tout droit à ses prestations au recourant.
6.En l'occurrence, on observe que le présent litige a
exclusivement trait aux versions contradictoires fournies par le recourant.
La mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire ne peut ainsi en
aucun cas favoriser l'établissement des faits déterminants pour l'issue du
litige. Par conséquent, le dossier étant suffisamment instruit pour
permettre à la Cour de statuer, c'est pour ces motifs que la mesure
d'instruction en question a été rejetée par ordonnance du 18 octobre
7.En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté et la décision
sur opposition rendue le 27 septembre 2011 par l'autorité intimée refusant
toutes prestations pour les suites de l'événement du 10 avril 2011
confirmée.
Il n'est pas perçu de frais, la procédure étant gratuite (art. 61
let. a LPGA). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 27 septembre 2011 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
-
14 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Dan Bally (pour D.________),
-Me Didier Elsig (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents),
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
-
15 -
Le greffier :