11 -
Le caractère extraordinaire peut ainsi être admis lorsque
l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet, ou encore lorsqu'il
exécute ou tente d'exécuter un mouvement réflexe pour éviter une chute
(RAMA 2004 n° U 502 p. 183 consid. 4.1 in fine; 1999 n° U 345 p. 420
consid. 2b). Tel est en outre le cas lors de changements de position du
corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions
corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque
redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir
un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement
de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de
phénomènes extérieurs) (ATF 129 V 466 consid. 4.2.2; TF 8C_194/2009 du
11 août 2009 consid. 4; TF 8C_35/2008 du 30 octobre 2008 consid. 2.1).
Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure
prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera que les
explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au
bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver
que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre
elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de
retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que
l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences
juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être,
consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45
consid. 2a; TF 8C_568/2011 du 4 mai 2012 consid. 4; RAMA 2004 n° U 515
- 420 consid. 1.2; VSI 2000 p. 201 consid. 2d).
- En l'espèce, du point de vue médical, l'événement du 6
novembre 2009 a entraîné une douleur importante à la cheville droite,
avec tuméfaction locale, résultant probablement d'un autre événement
survenu en octobre 2007 (rapport médical du 22 février 2011 du Dr
Z.________). Ce médecin a indiqué une ténosynovite chronique des
péroniers droits, évoqué depuis 2007 une distorsion d'évolution lente de la
cheville droite, puis en novembre 2009 une nouvelle exacerbation des
douleurs et de la tuméfaction; il a attesté une incapacité de travail de
100% depuis le 9 novembre 2009 (certificat médical du 1
er
avril 2010).
12 -
S'agissant du déroulement de l'événement, il y a lieu de se
référer aux premières déclarations faites par l'assurée, à savoir lors de
l'entretien du 31 mars 2011 avec un inspecteur de la CNA. A cette
occasion, l'assurée a déclaré qu'en descendant normalement d'un petit
escabeau en octobre 2007, elle avait ressenti une douleur sous la malléole
externe droite lorsqu'elle avait mis le poids sur sa jambe droite, précisant
qu'il ne s'était rien passé de spécial. Elle a ajouté qu'il lui était arrivé
exactement la même chose le 6 novembre 2009 en descendant d'un
escabeau de trois marches; elle avait posé le pied au sol tout à fait
normalement et senti une douleur exactement au même endroit sous la
malléole externe droite, sans être tombée, sans perte d'équilibre ni rien de
spécial, sans avoir sauté de l'escabeau; elle a précisé être descendue
normalement, sans effort particulier. Dans sa note datée du 27 juin 2011,
l'assurée a fait état d'un accident, mais a ajouté qu'elle n'était pas en
mesure de décrire dans quelle position elle avait touché le sol le 6
novembre 2009.
Compte tenu de ces déclarations, il appert que lors des
événements survenus en octobre 2007 et le 6 novembre 2009, l'assurée
est descendue normalement d'un escabeau, soit sans aucune sollicitation
excessive du corps ni aucun mouvement non coordonné. En particulier,
elle n'a pas fait de mouvement brusque, de chute, de saut, n'a pas eu de
perte d'équilibre et n'a pas fourni d'effort particulier; elle n'a effectué que
des mouvements habituels pour ce genre de déplacement. Or, à
l'évidence, le fait de simplement descendre d'un escabeau de trois
marches n'a rien d'extraordinaire et ne constitue pas un geste nécessitant
une sollicitation accrue du corps.
Dès lors, il ne s'est rien produit de particulier par rapport au
déroulement que l'on peut objectivement qualifier d'usuel et de normal
lors de la descente d'un escabeau telle que celle pratiquée par l'assurée.
Pour les événements survenus en octobre 2007 et le 6 novembre 2009, il
n'y a ainsi pas de facteur extérieur extraordinaire et il ne s'agit donc pas
d'un accident au sens de l'art. 4 LPGA. De même, faute de cause
13 -
extérieure, il ne s'agit pas d'une lésion assimilée à un accident au sens de
l'art. 9 al. 2 OLAA. A cela s'ajoute que, lors de l'événement survenu en
octobre 2007, l'intéressée n'était pas assurée auprès de la CNA contre les
accidents, de sorte que cet assureur ne saurait – pour cette raison
également – devoir prendre ce cas en charge.
Les arguments de la recourante ne permettent pas d'aboutir à
un autre résultat. En particulier, l'incapacité de travail attestée depuis le 9
novembre 2009 par le Dr Z.________, l'avis de la recourante selon lequel il
s'agit d'un accident et l'échec, selon l'assurée, de l'intervention du 21
septembre 2010, ne sont pas pertinents quant à la détermination du
facteur extérieur extraordinaire. En outre, il n'est pas décisif de savoir si
les événements en question ont entraîné une déchirure des tendons et si
les constatations des IRM sont ou non correctes, dès lors que le facteur
extérieur fait à l'évidence défaut.
d) Il s'ensuit que les événements d'octobre 2007 et du 6
novembre 2009 ne sont pas à la charge de l'assurance-accidents. Partant,
le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la confirmation de la décision
sur opposition rendue par l'intimée.
4.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Vu l'issue du litige, la recourante, qui
succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 juin 2011 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.