402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 72/11 - 20/2013
ZA11.028475
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Métral et Mme Magnin, juge suppléante
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant, représenté par Me Astyanax Peca, avocat à
Montreux,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
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E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après: l'assuré), né en 1982, a travaillé dès le 6
mars 2006 en qualité de monteur électricien auprès de la société
d'installations électriques [...] SA, à [...]. Il était à ce titre assuré contre les
accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA).
Le 20 octobre 2006, l'assuré a été victime d'un accident de la
circulation; alors qu'il était installé, correctement attaché, sur le siège
avant droit de la voiture conduite par son père, qui s'apprêtait à sortir d'un
giratoire, un véhicule a pénétré sans autre dans le giratoire, percutant
l'angle arrière droit de la voiture. Le véhicule a fait un tour sur lui-même et
s'est arrêté contre le trottoir. L'assuré s'est rendu au Service des urgences
de l'Hôpital de [...], où des radiographies de la colonne cervicale et du bras
droit ont été réalisées, sans révéler de lésions traumatiques significatives.
Victime d'un premier accident de la circulation en 2001,
l'assuré avait souffert d'une fracture-tassement de la 12
e
vertèbre dorsale
ainsi que d'une fracture bimalléolaire de la cheville droite. Le Dr L.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la
CNA, avait examiné l'assuré le 4 décembre 2006 et estimé le taux
d'atteinte à l'intégrité à 17,13%. L'assureur-accidents avait considéré que
les séquelles de l'événement de 2001 ne réduisaient pas de manière
importante la capacité de gain de l'assuré, niant de ce fait le droit à une
rente par décision du 15 décembre 2006, entrée en force sans qu'une
opposition ne fût formulée.
B.A la suite de l'accident du 20 octobre 2006, l'assuré a consulté
le Dr S., spécialiste en rhumatologie, lequel a posé le diagnostic de
Whiplash (entorse cervicale), contusion dorsale et traumatisme du
membre supérieur droit. Dans un rapport médical du 27 octobre 2006,
établi à l'attention de C., assureur responsabilité civile du tiers
responsable, le Dr S. a attesté une incapacité de travail totale du
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3 -
20 au 24 octobre 2006 et la reprise du travail à plein temps le 25 octobre
suivant.
Dans son rapport du 13 décembre 2006, faisant suite à une
consultation du 8 décembre précédent, le Dr S.________ a indiqué ce qui
suit:
"Monsieur Q., jeune patient de 24 ans, présente des
cervicalgies consécutives à un Whiplash et une contusion du bras
droit, survenue lors d'un accident de voiture le 20.10.2006. Ces
cervicalgies surviennent dans un contexte de dorsalgies liées à une
ancienne fracture de tassement cunéiforme de D12, qui était déjà
responsable de troubles statiques rachidiens avec accentuation de la
cyphose. Les examens radiologiques réalisés à l'hôpital de [...] ne
montrent pas de lésion fracturaire osseuse selon les informations
fournies par le patient. Il n'en demeure pas moins qu'il persiste des
cervicalgies avec des limitations douloureuses des amplitudes de la
colonne cervicale et des tendomyoses en cascade."
Le rhumatologue a préconisé une physiothérapie adaptée
intensive et une mobilisation proprioceptive cervicale, aux fins de prévenir
toute chronicisation des cervicalgies.
Interpellé par la CNA, le Dr S. a fait état, dans un
rapport du 20 avril 2007, d'une récidive des cervicalgies après une
évolution initialement progressivement favorable, entraînant une
incapacité de travail du 26 mars au 4 avril 2007. L'activité professionnelle
avait été reprise le 5 avril 2007, à 100%. L'assuré avait été traité par
antalgiques et physiothérapie proprioceptive.
Le Dr W., spécialiste en chirurgie et médecin-conseil
de C., s'est prononcé sur la situation de l'assuré dans un rapport
du 29 janvier 2008, faisant valoir ce qui suit:
"Les seuls certificats à ma disposition sont signés par le Dr
S.________ et partent des constatations du 8 décembre 2006. Les
plaintes sont essentiellement subjectives avec néanmoins des
contractures douloureuses et palpables. Les RX ne montrent pas de
signes dégénératifs. Selon le Dr S.________ le patient est capable de
travailler à 100% dès le 8 décembre 2006. Le traitement initial
débouche sur une évolution rapidement favorable.
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Dite évolution ainsi que la dynamique de l'accident de très faible
intensité permettent de douter de l'existence d'un lien direct entre
l'événement accidentel d'octobre 2006 et les plaintes de mars 2007
ayant entraîné un nouvel arrêt de travail d'une semaine. D'autres
facteurs notamment liés aux positions dans l'exercice de l'activité
professionnelle pourraient être à l'origine de tels troubles.
Sur la base de ce raisonnement, la prise en charge de l'incapacité de
travail du 26 mars au 4 avril 2007 me paraît déjà bien généreuse.
Toute nouvelle incapacité de travail n'aurait par contre plus aucun
rapport avec l'accident."
Dans un rapport intermédiaire du 14 avril 2008 à la CNA, le Dr
S.________ faisait état d'une amélioration progressive des cervicalgies et de
la poursuite du traitement. Il n'attestait aucune incapacité de travail
depuis la reprise à 100%, le 5 avril 2007.
Le Dr B., médecin d'arrondissement de la CNA, a
procédé à un examen clinique le 24 juillet 2008. Il s'est prononcé sur la
situation notamment en ces termes:
"Actuellement, le patient dit qu'il ne va pas vraiment mieux. La
symptomatologie douloureuse est continue, d'intensité fluctuante.
Elle s'accompagne de courbatures de la nuque, notamment le matin
au réveil et en fin de journée, ainsi que de céphalées occipitales. Le
patient décrit également une fatigue douloureuse, en particulier
lorsqu'il est au volant de sa voiture. Il est parfois réveillé la nuit. [...]
Objectivement, la nuque est souple, la mobilisation s'effectue
librement, même si elle donne lieu à quelques douleurs
inconstantes. Il n'y a pas de contracture musculaire notable. La
mobilité est complète. Les épaules sont souples. Les signes du
conflit sont négatifs. Tous les tendons de la coiffe des rotateurs sont
fonctionnels et le patient développe une très bonne force. Il n'y a
pas de perturbation des épreuves de marche. Le bassin est
légèrement basculé vers la gauche, tandis que la ceinture scapulaire
est équilibrée. On note de légers troubles statiques. Malgré une
discrète raideur segmentaire dorso-lombaire, la mobilité rachidienne
est globalement conservée et la mobilisation s'effectue librement,
sans douleurs notables. Le patient change aisément de position. Il
peut rester assis longtemps sans problème. La cheville gauche est à
peine élargie. Les amplitudes articulaires sont discrètement limitées.
La force est excellente. L'examen neurologique paraît normal.
Au total, les plaintes sont assez semblables à celles que le Dr
L. avait recueillies lors de son examen du 4.8.06, à ceci près
qu'elles se sont déplacées de la région dorso-lombaire à la nuque.
Si elles s'expliquaient sans autre dans le cadre d'un status après
fracture-tassement de D12, ayant consolidé avec une cyphose
segmentaire, il est plus difficile de les rapporter à un accident de la
circulation survenu il y a bientôt 2 ans et qui n'a apparemment
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laissé aucune séquelle vraiment objectivable, à moins d'admettre,
avec le Dr S., que le patient a bien été victime d'une entorse
cervicale bénigne le 20.10.06, susceptible, comme certains le
pensent, de laisser des troubles subjectifs à long terme.
A noter que le patient fait plutôt bonne impression, qu'il travaille en
plein depuis longtemps et qu'il ne semble pas particulièrement
revendicateur d'une quelconque indemnisation, souhaitant plutôt
qu'on le conseille utilement, qu'on continue à prendre en charge son
traitement et probablement qu'on prenne en compte, le cas
échéant, une possible aggravation."
A la demande de la CNA, le Dr M., spécialiste en
neurologie, a examiné l'assuré le 12 septembre 2008. Il a fait pratiquer un
bilan radiologique le 3 octobre suivant. Dans son rapport du 8 octobre
2008, il appréciait la situation comme suit:
"En résumé, l'examen clinique que j'ai pratiqué montre une nuque
de bonne mobilité, dont la mobilisation est un peu sensible
localement. L'examen du rachis dorso-lombaire est sans particularité
hormis une douleur dorsale à la flexion latérale dorso-lombaire. Les
différentes épreuves de marche sont correctement exécutées.
L'examen des paires crâniennes, des membres supérieurs, du tronc
et des membres inférieurs est sans anomalie significative tant en
direction d'une atteinte radiculaire que médullaire ou encéphalique.
L'examen clinique a été complété par des radiographies standards
de la colonne cervico-dorsale avec épreuves fonctionnelles
cervicales ainsi que par une IRM cervico-dorsale. Les radiographies
standards de la colonne cervicale ainsi que l'IRM cervicale sont sans
lésion significative hormis une certaine rectitude cervicale avec
aucune instabilité pathologique aux épreuves fonctionnelles. Les
radiographies standars de la colonne dorsale ainsi que l'IRM dorsale
permettent de retrouver les séquelles d'un petit enfoncement du
plateau supérieur de D12, sans troubles statiques secondaires
associés.
En conclusion, M. Q.________ a donc été victime en février 2001 d'un
accident de la circulation ayant eu comme conséquences une
fracture de D12 ainsi qu'une fracture distale tibia-péroné gauche
dont il garde encore actuellement quelques douleurs tant au niveau
dorsal qu'à l'extrémité distale du membre inférieur gauche. Pour ce
qui est de l'accident du 20.10.2006, M. Q.________ se plaint de
cervico-céphalalgies ainsi que d'une fatigabilité parallèlement à la
possible augmentation des dorso-lombalgies séquellaires à
l'événement accidentel préalable.
L'examen clinique ne révèle pas d'anomalies neurologiques
significatives.
Compte tenu des éléments susmentionnés, il est probable que
l'accident du 20.10.2006 ait entraîné une distorsion cervicale simple
ainsi qu'une contusion rachidienne cervico-dorso-lombaire banale,
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6 -
sans évidence d'atteinte structurelle du système nerveux et
locomoteur.
Compte tenu du laps du temps écoulé depuis l'accident du
20.10.2006, on est un peu étonné par l'importance des troubles bien
que ces derniers n'entraînent pas d'incapacité de travail
significative. Sur le plan thérapeutique, il s'agit de poursuivre le
traitement d'AINS et de physiothérapie bien que l'indication de ce
dernier soit un peu douteuse au vu du laps de temps écoulé depuis
l'événement accidentel et de l'absence d'anomalies significatives à
l'examen neurologique et radiologique.
Il n'y a bien entendu pas d'incapacité de travail à évoquer compte
tenu du fait que ce patient travaille régulièrement à 100%.
Il n'y a pas à mon avis non plus d'éléments permettant de conclure à
un dommage permanent justifiant la reconnaissance d'une
indemnité."
C.Le 25 avril 2009, l'assuré a été victime d'un nouvel accident de
la circulation, entraînant une contusion au bras droit.
Interpellé par la CNA, le Dr S.________ a posé les diagnostics de
cervicalgies et scapulalgies de nature musculaire récidivant post Whiplash.
Dans son avis du 8 mai 2009, il faisait état d'une recrudescence des
cervicalgies et des douleurs musculaires scapulaires avec, à l'examen
clinique, une mise en évidence de tendomyoses paravertébrales
cervicodorsales et scapulaires. Il attestait une incapacité de travail du 25
avril au 4 mai 2009. Le 10 novembre 2009, le Dr S.________ a indiqué une
évolution progressivement favorable à la suite du traitement de
physiothérapie et la poursuite de l'activité professionnelle grâce à des
aménagements. Le 3 septembre 2010, il a rapporté une récidive des
nucalgies avec des tensions musculaires para-cervicales, sans déficit
moteur ni trouble sensitif systématisé. Il n'attestait aucune incapacité de
travail.
Dans un courrier du 29 octobre 2010 adressé au Dr S.,
le Dr B. déclarait s'être longuement entretenu avec l'assuré, sans
l'avoir formellement examiné. Après un rappel des faits, il a mentionné ce
qui suit:
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7 -
"Actuellement, le patient se plaint de cervicalgies fréquentes,
irradiant vers les épaules. Il dit ne pas pouvoir conduire sa voiture
au-delà d'une demi-heure. Il rapporte également des malaises avec
des sensations vertigineuses. Enfin, il évoque de grandes difficultés
à se réveiller le matin [...].
Il n'y a plus de traitement et le patient travaille en plein mais il se
fait manifestement du souci pour l'avenir.
Pour ma part, en l'absence de lésion objectivable, notamment au
niveau cervical, qu'on puisse de surcroît rapporter à l'accident, je
crois qu'on doit admettre que celui-ci ne déploie plus d'effet,
d'autant que les plaintes sont atypiques, suggestives d'une
composante psychogène aux troubles présentés."
Le 25 janvier 2011, le Dr J., spécialiste en chirurgie,
médecin à la division Médecine des assurances, s'est prononcé sur
l'accident du 20 octobre 2006 dans un avis – traduit de l'allemand en
français – à la teneur suivante:
"Il s'agit d'une légère distorsion de la colonne cervicale, sans lésion
traumatique visible à la radiographie. Aucun déficit neurologique
jusqu'alors. Après les examens ciblés, il est établi avec certitude
qu'il n'existe pas matière permettant d'imputer à l'accident les
douleurs à la nuque invoquées. En l'absence de lésions
structurelles, toute aggravation à venir est également exclue. En
conséquence, le dossier devrait être clôturé dès à présent.
Rétrospectivement, la reconnaissance des deux "rechutes" était
objectivement une erreur. Aucune expertise n'est requise du point
de vue médical. L'évaluation fondée du Dr M., neurologue,
en date du 8 octobre 2008 est toujours d'actualité. Le
rhumatologue traitant pose purement des diagnostics de douleurs
fonctionnelles et procède à une simple attribution de causalité
temporelle "post hoc". Pour la Suva, cela s'avère cependant
insuffisant."
D.Par décision du 23 mars 2011, la CNA a mis fin aux prestations
d'assurance. Elle considérait que les troubles présentés par l'assuré
n'étaient plus en relation de causalité pour le moins probable avec
l'accident du 20 octobre 2006. La décision retirait tout effet suspensif à
une éventuelle opposition.
L'assuré s'est opposé le 6 mai 2011 à la décision précitée. Il
contestait que les troubles dont il souffrait ne fussent plus en relation de
causalité avec l'accident de 2006. Indiquant ne jamais avoir eu
connaissance des renseignements médicaux sur lesquels s'appuyait la
-
8 -
décision litigieuse, il demandait l'annulation de cette dernière et la
restitution de l'effet suspensif durant la procédure d'opposition.
Le 30 mai 2011, la CNA a remis à l'assuré une copie de
l'intégralité de son dossier et lui a demandé de se déterminer sur le
maintien de son opposition.
Dans une écriture du 17 juin 2011, l'assuré a indiqué maintenir
son opposition. Il mentionnait notamment avoir été victime, lors de
l'accident du 20 octobre 2006, d'une entorse cervicale (coup du lapin)
susceptible de laisser des troubles à long terme, dont il souffrait toujours
actuellement, et qu'une expertise était nécessaire afin de le démontrer.
Par décision sur opposition du 28 juin 2011, la CNA a rejeté
l'opposition et confirmé son refus de verser des prestations d'assurance
au-delà du 23 mars 2011. Se référant aux différents avis médicaux, elle a
considéré que l'existence d'atteintes structurelles traumatiques de
l'accident du 20 octobre 2006 avaient été largement écartées, aussi bien
du point de vue orthopédique que neurologique et rhumatologique. Elle a
en outre relevé que même si l'on devait admettre, au degré de la
vraisemblance prépondérante, l'existence d'un mécanisme de "coup du
lapin", nul n'apparaissait en mesure d'affirmer que, les cervicalgies mises
à part, l'assuré avait présenté pour l'essentiel la symptomatologie dite
typique d'un tel traumatisme. De surcroît, il n'existait plus aucun
traitement susceptible de notablement améliorer l'état de santé de
l'assuré et l'examen de la question de la causalité adéquate devait dans
tous les cas être niée. Finalement, elle a considéré que le dossier étant
suffisamment instruit, il n'y avait pas lieu de mettre en œuvre une
expertise médicale.
Le même jour, la CNA a notifié une décision incidente rejetant
la requête en rétablissement de l'effet suspensif dans la décision du 23
mars 2011.
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9 -
E.Q.________ a formé recours contre la décision sur opposition du
28 juin 2011 auprès de la Cour des assurances sociales par acte du 29
juillet 2011, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à
la restitution de l'effet suspensif au présent recours, et principalement à la
restitution de son droit aux prestations de l'assurance-accidents. En
substance, le recourant fait valoir que les plaintes persistantes émises
depuis l'accident du 20 octobre 2006 entrent dans le tableau clinique
caractéristique retenu par le Tribunal fédéral en ce qui concerne les
traumatismes de type "coup du lapin". Il précise que cette
symptomatologie est toujours présente et qu'un traitement de
physiothérapie doit à tout le moins être maintenu. Il soutient ensuite
l'existence d'une causalité adéquate entre l'accident de 2006 et les lésions
dont il souffre actuellement. Il requiert de ce fait la mise en œuvre d'une
expertise médicale aux fins de déterminer avec précision ces lésions et
l'existence du lien de causalité adéquate.
Invitée à se déterminer sur la requête de restitution de l'effet
suspensif au recours du 29 juillet 2011, la CNA s'y est opposée le 12 août
Par ordonnance du 22 août 2011, la Cour de céans a rejeté la
requête de restitution de l'effet suspensif.
Dans sa réponse du 5 janvier 2012, la CNA conclut au rejet du
recours. Elle relève qu'aucun déficit structurel organique permettant de
justifier les plaintes du recourant n'a été mis en évidence par les différents
médecins interrogés. Elle nie par ailleurs la nécessité d'une expertise
médicale, au motif que le dossier a été suffisamment instruit et qu'il n'est
pas de la compétence du corps médical de procéder à l'examen de la
causalité adéquate, cette question étant essentiellement juridique.
Dans sa réplique du 1
er
février 2012, le recourant relève ne
jamais avoir été examiné par le Dr W.________ et conteste de ce fait la
valeur probante de son rapport médical. Il maintient ainsi sa demande
d'expertise médicale et les conclusions de son recours du 29 juillet 2011.
-
10 -
L'intimée a confirmé sa position dans une écriture du 22
février 2012.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent et respecte pour le surplus les formalités prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à bénéficier, au-delà du
23 mars 2011, des prestations de l'assurance-accidents. Il s'agit plus
particulièrement de déterminer s'il subsiste un lien de causalité naturelle
et adéquate entre les atteintes à la santé présentées par le recourant et
l'événement assuré du 20 octobre 2006.
a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
-
11 -
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé: il
suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d’autres
facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique
de l'assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 402 consid. 4.3.1; 119 V 335
consid. 1). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par
un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les
références; TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009, consid. 3.1). Lorsque
l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage
paraît possible, mais qu'elle ne peut être qualifiée de probable dans le cas
particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être
nié (TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008, consid. 3.1 et les références).
En cas d'état maladif antérieur, s'il y a lieu d'admettre qu'un
accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute manière
survenu sans cet événement, le lien de causalité entre les symptômes
présentés et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine; cf. TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.3 et les références
citées); le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés
qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de
causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc, ergo
propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009, consid. 2.2). L'examen de l'existence d'un lien de causalité
naturelle revient donc à se demander si l'accident a causé une
aggravation durable de l'état maladif antérieur ou une nouvelle atteinte
durable dans le sens d'un résultat pathologique sur la partie du corps déjà
-
12 -
lésée. Le point de savoir si l'atteinte est encore imputable à l'accident ou
ne l'est plus doit être tranché en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation
des preuves dans l'assurance sociale (ATF 119 V 337 consid. 1; 118 V 289
consid. 1b et les références citées; TFA U 177/02 du 15 juin 2004 consid. 3
et la référence citée).
b) Cela étant, en matière de lésions du rachis cervical par
accident de type "coup du lapin", de traumatisme analogue ou de
traumatisme crânio-cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel
organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et
l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en
présence d'un tableau clinique typique qui présente de multiples plaintes,
pour autant que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit
dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 134 V 109
consid. 9; TF 8C_124/2007 du 20 mai 2008, consid. 2.2 et les références).
Ainsi, la première question à résoudre est celle de savoir si les
caractéristiques d'un traumatisme de type "coup du lapin" ont été
diagnostiquées dans le cas d'espèce. Le tableau clinique caractéristique
retenu par la jurisprudence à ce propos fait état des plaintes suivantes:
maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la
mémoire, nausées, fatigabilité accrue, troubles de la vue, irritabilité,
altération de la sensibilité, dépression, modification de la personnalité et
plaintes multiples. Par ailleurs, des douleurs cervicales doivent
nécessairement se manifester dans un délai de 72 heures après
l’événement accidentel pour que l’on puisse admettre l’existence d’un lien
de causalité naturelle avec ce dernier (TF 8C_792/2009 du 1
er
février
2010, consid. 6.1 et les références). Enfin, le mécanisme accidentel doit
être propre à provoquer de tels troubles (cf. ATF 117 V 359 consid. 4b;
Jean-Michel Duc, La jurisprudence des assurances sociales concernant les
traumatismes cervicaux, RSAS 2008 p. 58).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
-
13 -
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l'ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu'une autre. L'élément déterminant pour
la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération
les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au
demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni
l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3; cf. TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011, consid. 5).
Une valeur probante doit également être accordée aux
appréciations émises par les médecins de la CNA car, selon la
jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas
concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe
administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge
accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière
valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA, aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé
(ATF 125 V 351 consid. 3b/bb; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid.
4.2).
3.En l'occurrence, le recourant soutient présenter, depuis
l'accident du 20 octobre 2006, une symptomatologie typique du trauma de
type "coup du lapin". Selon lui, l'assureur-accidents ne peut nier
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14 -
l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'événement
accidentel et des lésions dont il souffre actuellement.
a) En juillet 2008, le Dr B.________ a examiné le recourant et
conclu que l'événement survenu deux ans plus tôt n'avait apparemment
laissé aucune séquelle vraiment objectivable, sous réserve d'admettre
l'entorse cervicale bénigne retenue par le Dr S.________. Il a en outre
relevé que l'examen neurologique paraissait normal (cf. rapport de
l'examen clinique du 24 juillet 2008). En octobre 2010, le médecin
d'arrondissement a constaté l'absence de lésion objectivable, notamment
au niveau cervical, qui puisse de surcroît être rapportée à l'accident de
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15 -
L'intimée retient dès lors que les plaintes du recourant ne
reposent sur aucun trouble physique objectivable qui serait consécutif à
l'accident du 20 octobre 2006. Sont considérés comme objectivables, les
résultats de l'investigation médicale susceptibles d'être confirmés en cas
de répétition de l'examen, lorsqu'ils sont indépendants de la personne de
l'examinateur ainsi que des indications données par le patient. On ne peut
parler de lésions traumatiques objectivables d'un point de vue organique
que lorsque les résultats obtenus sont confirmés par des investigations
réalisées au moyen d'appareils diagnostic ou d'imagerie et que les
méthodes utilisées sont reconnues scientifiquement (TF 8C_311/2009 du
26 octobre 2009 et les arrêts cités; cf. ATF 134 V 109 consid. 9).
Il s'ensuit que le dossier médical ne révèle pas d'atteintes
structurelles traumatiques de l'accident du 20 octobre 2006. En d'autres
termes, aucun déficit structurel organique permet de justifier les plaintes
alléguées par le recourant. Cela étant, ce dernier fait valoir que la
symptomatologie qu'il présente est typique d'un traumatisme de type
"coup du lapin", se référant particulièrement au diagnostic d'entorse
cervicale posé par le Dr S..
b) Il ressort du dossier que des cervicalgies sont apparues
dans les 24 heures suivant l'accident. Quelques jours plus tard, le Dr
S. a posé le diagnostic d'entorse cervicale (cf. rapport du 27
octobre 2006). Il a par la suite précisé que le recourant présentait des
cervicalgies consécutives à un Whiplash, survenues dans un contexte de
dorsalgies liées à une ancienne fracture de tassement cunéiforme D12 (cf.
rapport du 13 décembre 2006). En avril 2007, le Dr S.________ a rapporté
une récidive de cervicalgies après une évolution initiale progressivement
favorable et a mentionné un traitement par antalgiques et physiothérapie
proprioceptive (cf. rapport du 20 avril 2007). Une année plus tard, il
énonçait une amélioration progressive des cervicalgies et la poursuite du
traitement (cf. rapport du 14 avril 2008).
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Dans son rapport du 24 juillet 2008, le Dr B.________ a
mentionné que l'assuré se plaignait d'une symptomatologie douloureuse
de la nuque, d'intensité fluctuante, s'accompagnant parfois de courbatures
et de céphalées occipitales. Il évoquait également une fatigue
douloureuse, en particulier lorsque l'assuré conduisait, et parfois des
réveils nocturnes. Le Dr B.________ constatait finalement des plaintes assez
semblables à celles recueillies par le Dr L.________ en août 2006, à ceci
près qu'elles s'étaient déplacées de la région dorso-lombaire à la nuque. Il
estimait finalement que l'accident de 2006 n'avait apparemment laissé
aucune séquelle vraiment objectivable. Lors d'un entretien en octobre
2010 entre le Dr B.________ et l'assuré, ce dernier s'est plaint de
cervicalgies fréquentes irradiant vers les épaules, de limitations dans la
conduite, de difficultés à se réveiller le matin et, pour la première fois, de
malaises avec sensations vertigineuses. Il était en outre indiqué que le
recourant ne suivait plus de traitement (cf. courrier du 29 octobre 2010).
En octobre 2008, le Dr M.________ retenait l'existence probable,
entraînée par l'accident, d'une distorsion cervicale simple et d'une
contusion rachidienne cervico-dorso-lombaire banale, sans évidence
d'atteinte structurelle du système nerveux et locomoteur. Dans son
anamnèse, il mentionnait des troubles de la vision apparues une semaine
et demi environ après l'accident. Il relevait également des plaintes de
cervico-céphalalgies et une fatigabilité parallèlement à la possible
augmentation des dorso-lombalgies séquellaires à l'accident de 2001.
Il appert ainsi que le recourant a subi une entorse cervicale
lors de l'accident de la circulation du 20 octobre 2006. Cependant, la
question de savoir si les plaintes persistantes que le recourant attribue à
un traumatisme du type "coup du lapin" au regard du tableau clinique
caractéristique sont en lien de causalité naturelle avec l'accident peut
demeurer indécise, l'existence d'un lien de causalité adéquate devant de
toute manière être niée, comme il sera démontré dans ce qui suit.
4.Il y a dès lors lieu d'examiner la situation litigieuse à la lumière
des principes posés par le Tribunal fédéral (ATF 117 V 359, précisé par
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17 -
l'ATF 134 V 109), eu égard à la spécificité du genre de traumatisme, et
particulièrement de l'absence de lésion objectivable.
a) Dans l'arrêt 134 V 109, le Tribunal fédéral a précisé sur
plusieurs points sa jurisprudence au sujet de la relation de causalité entre
des plaintes et un traumatisme de type "coup du lapin" ou un traumatisme
analogue à la colonne cervicale ou encore un traumatisme cranio-cérébral,
sans preuve d'un déficit organique objectivable. Selon cet arrêt, il y a lieu
de s'en tenir à une méthode spécifique pour examiner le lien de causalité
adéquate en présence de tels troubles (consid. 7 à 9). Par ailleurs, le
Tribunal fédéral n'a pas modifié les principes qui ont fait leur preuve, à
savoir la nécessité, d'une part, d'opérer une classification des accidents en
fonction de leur degré de gravité et, d'autre part, d'inclure, selon la gravité
de l'accident, d'autres critères lors de l'examen du caractère adéquat du
lien de causalité (consid. 10.1). Cependant, il a renforcé les exigences
concernant la preuve d'une lésion en relation de causalité naturelle avec
l'accident, justifiant l'application de la méthode spécifique en matière de
traumatisme de type "coup du lapin" (consid. 9) et modifié en partie les
critères à prendre en considération lors de l'examen du caractère adéquat
du lien de causalité (consid. 10). Ces critères sont désormais formulés de
la manière suivante:
-
les circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant
de l'accident (inchangé);
-
la gravité ou la nature particulière des lésions (inchangé);
-
l'administration prolongée d'un traitement médical spécifique
et pénible (formulation modifiée);
-
l'intensité des douleurs (formulation modifiée);
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident (inchangé);
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et les
complications importantes (inchangé);
-
l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l'assuré (formulation modifiée).
-
18 -
b) En l'espèce, l'intimée a estimé que le recourant avait été
victime d'un accident de gravité moyenne, à la limite de l'accident de peu
de gravité. Le recourant ne conteste pas cette qualification, à juste titre.
En effet, la collision s'est produite dans un giratoire et il appert qu'elle n'a
été que légère, la vitesse des véhicules impliqués n'étant pas élevée. Les
circonstances concomitantes n'ont été ni dramatiques ni impressionnantes
et les dommages occasionnés à la voiture dont le recourant était passager
n'apparaissent que mineurs (pare-choc arrière endommagé; cf. rapport de
police).
Par ailleurs, le recourant n'a pas subi de lésions physiques
graves ou particulières à la suite de cet événement. Il a été blessé au bras
droit et à la nuque. Les radiographies réalisées le jour même de l'accident
n'ont pas révélé de lésions traumatiques significatives et les examens qui
ont suivi n'ont pas mis en évidence d'anomalies significatives du système
nerveux et locomoteur. On ne saurait au demeurant admettre, à l'instar du
recourant, que toutes les lésions consécutives à un accident de type "coup
du lapin" (Whiplash) revêtent inéluctablement une nature particulière.
S'agissant du traitement médical, le Dr S.________ a préconisé
une physiothérapie adaptée intensive et une mobilisation proprioceptive
cervicale (cf. rapport du 13 décembre 2006). Par la suite, le traitement a
consisté en de la prise d'antalgiques et de la physiothérapie. A cet égard,
le Dr M.________ a constaté, lors de son examen en septembre 2008, que
l'indication de la physiothérapie était un peu douteuse au vu du laps de
temps écoulé depuis l'événement accidentel et de l'absence d'anomalies
significatives à l'examen neurologique et radiologique (cf. rapport du 8
octobre 2008). En octobre 2010, le Dr B.________ a mentionné qu'il n'y
avait plus de traitement (cf. courrier du 29 octobre 2010). Ainsi, on peut
considérer que le traitement médical n'a pas été pénible et qu'il ne revêt
pas un caractère anormalement long pour le type de lésions subies. En
outre, aucune erreur médicale ni difficulté ou complication n'ont
compromis la guérison. Le recourant a pu rendre rapidement son activité
professionnelle à plein temps, soit dès le 25 octobre 2006. Une courte
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période d'incapacité de travail a été attestée du 26 mars au 4 avril 2007,
en raison d'une récidive des cervicalgies. L'incapacité de travail survenue
en 2009 semble, quant à elle, résulter de l'accident du 25 avril 2009. Le
recourant a au demeurant pris lui-même des mesures aux fins d'aménager
au mieux sa situation à une activité adaptée. Il appert ainsi que le critère
de l'importance de l'incapacité de travail en dépit d'efforts reconnaissables
n'est pas rempli en l'espèce. En définitive, seule l'intensité des douleurs
est à prendre en considération.
Ce critère doit toutefois être relativisé en l'espèce dans la
mesure où d'après le Dr B., les plaintes sont atypiques,
suggestives d'une composante psychogène aux troubles présentés (cf.
courrier du 29 octobre 2010). En 2008, le Dr M. s'étonnait de
l'importance des troubles alors que ces derniers n'entraînaient pas
d'incapacité de travail significative. De surcroît, les douleurs ont varié en
intensité; une récidive des cervicalgies n'est attestée qu'en avril 2007,
puis deux ans plus tard à la suite d'un nouvel accident de la circulation. Le
Dr B.________ relatait en outre une symptomatologie douloureuse de la
nuque d'intensité fluctuante avec parfois des courbatures, des céphalées
occipitales et des réveils nocturnes (cf. rapport du 24 juillet 2008). Dès
lors, eu égard à l'ensemble des circonstances du cas, le critère de
l'intensité des douleurs ne revêt pas, à lui seul, une importance telle qu'il
permette de retenir l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'accident du 20 octobre 2006 et les cervicalgies et autres troubles
présentés par le recourant au-delà du 23 mars 2011. Il s'ensuit que la CNA
était dès lors en droit de mettre un terme à ses prestations dès cette date.
5.Les éléments au dossier sont clairs, dénués de contradiction et
permettent à la Cour de statuer. L'instruction étant complète sur le plan
médical, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant
à la mise en œuvre d'une expertise. En effet, si l'administration ou le juge
(art. 43 et 61 let. c LPGA), se fondant sur une appréciation consciencieuse
des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder
d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
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pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer
d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves ne viole pas,
en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 130 II 425 consid. 2.1;
122 II 464 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c; 120 Ib 224 consid. 2b; 119 V
335 consid. 3c et la référence; TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 consid. 3
et les références).
6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée rendue par la CNA.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que le recourant
n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 juin 2011 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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21 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Astyanax Peca (pour Q.________)
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :